DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 juillet 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ConnectedWork – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑491/15,
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Me U. Sander, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2015 (affaire R 160/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ConnectedWork comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mmes M. Kancheva et N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 juin 2014, la requérante, Volkswagen AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ConnectedWork.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 20 novembre 2014, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’examinateur a rejeté la demande, au motif que le signe verbal demandé était dépourvu de caractère distinctif, pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Contenu enregistré ; appareils audiovisuels et de technologies de l’information ; appareils de téléguidage, commandes à distance ; antennes, appareils de navigation pour véhicules ; téléphones portables ; appareils téléphoniques ; téléviseurs ; visiophones ; postes de radio ; boussoles, appareils de navigation, instruments de navigation ; appareils télématiques ; terminaux télématiques ; vidéophones, appareils pour la phototélégraphie ; appareils de traduction électroniques (ordinateurs), traducteurs électroniques de poche ; machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs, agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs (matériel informatique et programmes pour ordinateurs), périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, programmes informatiques et logiciels mémorisés et téléchargeables, en particulier assemblages de données sous forme électronique ; calculatrices de poche ; publications électroniques téléchargeables ; fichiers vidéo téléchargeables » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications ; télécommunication ; compilation et communication d’informations (agence de presse), agences de presse, télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet, fourniture d’accès à des informations sur l’internet, échange électronique de messages au moyen de lignes de discussion, salons de discussion et forums sur l’internet, messagerie électronique, location d’appareils de télécommunication, émissions radiophoniques et télévisées, messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; mise à disposition de services de vidéoconférence ; services de communication par téléphones portables ; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur ; services d’appel (radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; transmission par satellite ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; communications téléphoniques ; envoi de messages (télécommunication) ; location d’équipement de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de télématique ; services de communication télématique ; envoi de données et transfert de documents par voie télématique ; conseil et information relatifs à tous les services précités, compris dans cette classe » ;
– classe 42 : « Services de technologies de l’information, à savoir développement, programmation et implémentation de logiciel, développement de matériel informatique, services d’hébergement, logiciel en tant que service et location de logiciel, location de matériel et d’installations informatiques, services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologies de l’information, sécurité, protection et restauration des technologies de l’information, services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche et développement ainsi qu’implémentation d’ordinateurs et systèmes informatiques, services de gestion informatisée de projets, exploitation de données, tatouages numériques, services informatiques, services technologiques en ce qui concerne les ordinateurs, services de réseaux informatiques, services de mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites web pour le compte de tiers, contrôle de systèmes informatiques par accès à distance ; création de pages web sur l’internet pour le compte de tiers ; conseil et information relatifs à tous les services précités, compris dans cette classe ».
5 Le 16 janvier 2015, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 29 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré, en substance, que le signe ConnectedWork pouvait signifier que les produits et les services étaient connectés entre eux et que le public pertinent profitait du travail connecté. Elle a considéré également que le signe en cause était un slogan directement compréhensible par le public pertinent et que celui-ci transmettait un message très large concernant tous les produits et les services en cause. Estimant qu’aucun de ses éléments ne permettait au public pertinent de percevoir le signe ConnectedWork comme une indication de l’origine des produits et des services concernés, la chambre de recours a conclu que celui-ci était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et ne pouvait donc pas être enregistré.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, premièrement, de l’interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, de la violation de l’article 75 dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
10 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a rejeté le caractère distinctif du signe ConnectedWork parce qu’il décrivait indirectement les produits et les services concernés. Elle estime que le terme « connectedwork » ne possède pas de contenu sémantique concret en ce qui concerne les propriétés des produits et des services concernés. Elle admet que ce terme peut être compris au sens de travail connecté, cependant, elle estime que les produits et les services concernés ne correspondent pas directement au travail et que cela ne correspond pas non plus à une de leurs caractéristiques. La requérante soutient que le public pertinent n’associera pas, à première vue, le terme « connectedwork » et les produits et les services concernés, à l’idée que ceux-ci permettent la connexion à un réseau, ce qui permettrait un travail connecté ou de bénéficier d’un travail connecté ou encore d’échanger au sujet du travail. Selon elle, la marque demandée n’est pas un simple slogan vantant les produits et les services concernés. La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que le public pertinent ne procédait pas à un examen analytique de la marque, mais la percevait telle qu’elle se présentait à lui. Enfin, la requérante fait valoir que, étant courte et possédant un contenu conceptuel imprécis, celle-ci sera perçue comme marquante et mémorisable.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33), de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 13 et jurisprudence citée].
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36).
16 Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 26).
17 De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 27).
18 Le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).
19 À cet égard, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours.
21 À titre liminaire, il y a lieu de souligner, d’une part, que la requérante ne conteste pas que les produits et les services concernés par la marque demandée s’adressent, comme la chambre de recours l’a retenu au point 12 de la décision attaquée, tant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qu’au public spécialisé. D’autre part, la requérante ne conteste pas non plus que le public pertinent, comme l’a constaté la chambre de recours au point 9 de la décision attaquée, est composé du public anglophone de l’Union européenne ainsi que des spécialistes en technologies de l’information.
22 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque complexe peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption selon laquelle des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère (voir ordonnance du 14 mai 2012, Timehouse/OHMI, C‑453/11 P, non publiée, EU:C:2012:291, point 40 et jurisprudence citée).
23 S’agissant des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 10 de la décision attaquée, se référant à la version en ligne du dictionnaire anglais Oxford, que l’élément « connected » signifiait notamment « joined or linked together : said either of the personal agent or of the connecting medium or instrumentality », soit « joints ou liés ensemble, qu’il s’agisse de la personne ou du moyen ou de l’instrument de connexion ». De même, comme l’a observé la chambre de recours, ce terme peut être utilisé, dans un contexte technique, comme indication du rattachement à un réseau. S’agissant de l’élément « work », la chambre de recours a précisé qu’il signifiait notamment « travail, œuvre, accomplissement ».
24 Par ailleurs, comme l’a relevé la chambre de recours au point 10 de la décision attaquée, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification [arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 52]. À cet égard, s’agissant du terme « connectedwork », la chambre de recours a estimé, au point 11 de la décision attaquée, que celui-ci se traduisait par « travail connecté » et pouvait donc signifier que les produits et les services étaient connectés entre eux et que le public pertinent profitait du travail connecté.
25 La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que le signe ConnectedWork était un slogan directement compréhensible pour l’ensemble du public pertinent. Au point suivant, la chambre de recours a relevé que, étant abstraite et générale, la marque demandée transmettait un très large message à l’égard de l’ensemble des produits et des services concernés. La chambre de recours a ainsi estimé, au point 14 de la décision attaquée, que, pour les produits compris dans la classe 9, la marque demandée pouvait signifier que les produits en cause avaient pour but de produire un travail connecté, qu’il était possible que le travail puisse être connecté à l’aide des produits. En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, ainsi que des services compris dans la classe 42, la marque demandée ferait allusion au caractère connecté du travail, également au sens technique.
26 Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des images produites par l’EUIPO dans son mémoire en réponse, il y a lieu de considérer que ces conclusions de la chambre de recours ne sont pas remises en cause par les arguments de la requérante.
27 Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas rejeté le caractère distinctif du signe ConnectedWork au motif qu’il décrivait indirectement les produits et les services concernés. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours s’est fondée, et ce, à juste titre, d’une part, sur la signification de la marque demandée, par rapport aux produits et aux services concernés, telle qu’elle serait vraisemblablement perçue par le public pertinent, conformément à la jurisprudence exposée au point 14 ci-dessus, et, d’autre part, sur le fait que ladite marque était un slogan, directement compréhensible, dont aucun des éléments ne permettait au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine des produits et des services concernés.
28 En l’espèce, le signe ConnectedWork sera compris par le public pertinent comme indiquant que les produits et les services concernés peuvent être connectés entre eux ou rattachés à un réseau et permettent d’accomplir un travail en étant connectés. Cette signification ne nécessite pas du public pertinent « une certaine dose de créativité personnelle », comme le suggère la requérante. En effet, force est de constater que, même pour les produits et les services mentionnés par la requérante à l’appui de son argumentation, le public pertinent sera susceptible de comprendre, en présence du signe en cause, que lesdits produits et services peuvent être connectés entre eux ou rattachés à un réseau et permettent d’accomplir un travail en étant connectés. En outre, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, certains produits et services invoqués par la requérante, tels les pointeurs lasers et les services de prévision météorologique, ne font pas partie des produits et des services concernés par la décision attaquée.
29 Ensuite, l’argument de la requérante selon lequel les produits et les services concernés « ne correspondent pas directement au “travail” » et ne consistent pas, notamment, en des services d’emploi ou de conseil en ressources humaines ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de constater que, compte tenu des produits et des services concernés, l’élément « work » ne sera pas compris par le public pertinent au sens de services d’emploi ou de ressources humaines, mais sera compris au sens de « travail, œuvre, accomplissement », comme la chambre de recours l’a retenu, ainsi qu’il a été établi au point 23 ci-dessus à juste titre. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante lorsqu’elle suggère que le travail n’est pas une caractéristique des produits et des services concernés, il y a lieu d’observer que, en l’espèce, une des caractéristiques desdits produits et services est que ceux-ci peuvent être connectés entre eux, ou à un réseau, et ainsi peuvent permettre ensemble d’accomplir un travail, une œuvre, en étant connectés.
30 Enfin, contrairement à ce que suggère la requérante, la signification du signe en cause ne requiert pas du public pertinent qu’il procède à un examen analytique. En effet, en l’espèce, la signification dudit signe ne s’éloigne pas du langage courant d’une manière telle que le public pertinent y reconnaîtrait plus que la somme des éléments verbaux qui le composent. Plus spécifiquement, l’ensemble formé par les éléments « connected » et « work », à savoir, d’une part, par un adjectif et, d’autre part, par un nom, peut être considéré, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques et sémantiques de l’anglais comme étant grammaticalement correct ou bien syntaxiquement habituel [voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 27, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 30].
31 À cet égard, il ne saurait être considéré que la suppression de l’espace qui devrait, au regard des règles syntaxiques de l’anglais, figurer entre les deux éléments composant le signe en cause empêchera le public pertinent de saisir la signification de l’ensemble qu’ils forment [voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 61]. Le fait d’accoler les deux éléments en cause, qui ne présente aucune caractéristique additionnelle, sans apporter à leur ensemble de modification graphique ou sémantique, ne saurait modifier l’appréciation dudit signe comme n’étant pas apte à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 39 et jurisprudence citée]. Comme il a été relevé à juste titre par la chambre de recours (voir point 24 ci-dessus), il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. Il y a, ainsi, lieu de souligner que le public pertinent comprendra immédiatement la signification de l’ensemble des éléments verbaux qui composent la marque demandée, tel que cet ensemble se présente à lui, sans qu’aucun effort d’interprétation soit nécessaire.
32 S’agissant du caractère distinctif du signe en cause, il y a lieu de rappeler que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (arrêt du 6 juin 2013, Inspired by efficiency, T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 25). En revanche, comme le souligne la requérante, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés (voir arrêt du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
33 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le contenu sémantique du signe verbal en cause évoque, pour le public pertinent, une qualité désirable des produits et des services concernés, à savoir qu’ils peuvent être connectés entre eux ou être rattachés à un réseau et permettre, ainsi, d’accomplir un travail en étant connectés. Ainsi, le public pertinent percevra le signe en cause, sans plus ample réflexion, comme un slogan mettant en avant les qualités des produits et des services concernés et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci.
34 En l’espèce, la marque demandée dans son ensemble ne présente aucune caractéristique de nature à lui conférer un caractère distinctif au regard des produits et des services concernés. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée, étant courte et possédant un contenu conceptuel imprécis, sera perçue comme marquante et mémorisable. En effet, il y a lieu de noter que la requérante se borne à affirmer que la marque demandée serait courte et posséderait un contenu conceptuel imprécis sans pour autant apporter d’éléments à l’appui de son affirmation. Il résulte de l’examen de la marque demandée que celle-ci ne permet au public pertinent ni d’identifier l’origine des produits et des services concernés ni de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Il convient d’entériner les appréciations effectuées en ce sens par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée.
35 C’est dès lors sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés et que, partant, elle ne pouvait pas être enregistrée.
36 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
37 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé l’affirmation selon laquelle la marque demandée transmettait un message très large, de sorte qu’elle ne serait pas tenue, pour apprécier le caractère distinctif de la marque, d’effectuer une distinction entre les différents produits et services. En effet, selon la requérante, les produits et les services concernés ne présentent pas une homogénéité suffisante. Elle attire l’attention sur les produits compris dans la classe 9, parmi lesquels elle estime qu’il n’existe, notamment, aucune similitude entre les programmes pour ordinateurs, les radios et les boussoles. Elle souligne que ces produits sont issus de modes de production différents, ont des finalités différentes et ne se retrouvent pas sur le même marché. La requérante soutient, de même, que les services compris dans la classe 42, tels les services de conseil et d’information en matière de technologies de l’information, les tatouages numériques et le développement de logiciels, ne présentent pas une homogénéité suffisante et sont habituellement proposés par des entreprises différentes. Le même raisonnement s’appliquerait aux services d’agences de presse ainsi qu’aux services de téléphonie compris dans la classe 38. La requérante considère, par conséquent, que les conditions requises pour justifier une motivation globale ne sont pas réunies.
38 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
39 L’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 prévoit que les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée].
40 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 et 38, et arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27].
41 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 40, et arrêt du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28).
42 En l’espèce, la chambre de recours a souligné que la marque demandée, étant abstraite et générale, transmettait un message très large à l’égard de tous les produits et services concernés, et que, par conséquent, une motivation globale était suffisante. La chambre de recours a, par la suite, considéré que, associé aux produits et aux services concernés, le signe en cause serait compris comme indiquant que lesdits produits et services pouvaient être connectés ou permettaient d’accomplir un travail connecté.
43 Force est de constater que la chambre de recours a estimé, de manière non équivoque, que ce raisonnement était applicable, pour chacune des classes concernées, à chacun des produits et à chacun des services de l’espèce. Il ressort de la décision attaquée que le constat selon lequel la marque demandée serait comprise comme transmettant un message très large concernant les produits et les services en cause résulte du fait que tous lesdits produits et services peuvent être connectés entre eux et peuvent permettre d’accomplir un travail en étant connectés.
44 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale dans la mesure où l’absence de caractère distinctif du signe ConnectedWork était opposée à des produits et à des services dont l’une des caractéristiques était qu’ils pouvaient être connectés entre eux et pouvaient permettre d’accomplir un travail en étant connecté, en raison du fait que ledit signe, compris comme transmettant un message général concernant tous les produits et services en cause, serait perçu comme un slogan plutôt que comme une indication de l’origine de ces produits et de ces services (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48). Ainsi, le raisonnement de la chambre de recours était applicable à tous les produits et services.
45 En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas démontré que, dans le cas concret, les produits et les services en cause ne pouvaient pas être traités par la chambre de recours comme un seul groupe aux fins de la motivation de la décision attaquée. En l’espèce, les différents produits et services des classes 9, 38 et 42 ne présentent pas entre eux des différences telles tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation qu’elles impliqueraient qu’ils ne puissent être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de produits et de services d’une homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 46].
46 Ainsi, la motivation de la décision attaquée, figurant notamment à ses points 11 à 15, a permis à la requérante de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et sa pertinence pour chacun des produits et des services de l’espèce, ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle.
47 Partant, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Volkswagen AG est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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