ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
19 mai 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition –Règlement (CE) n° 40/94 – Article 74, paragraphe 2 – Preuves non présentées à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Non-prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours»
Dans l’affaire C-308/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 juin 2010,
Union Investment Privatfonds GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me J. Zindel, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Unicre-Cartão International De Crédito SA, établie à Lisbonne (Portugal),
partie à la procédure devant la chambre de recours,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2011,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Union Investment Privatfonds GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Union Investment Privatfonds/OHMI – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) (T-392/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours dirigé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 octobre 2006 (affaire R 442/2004-2) relative à une procédure d’opposition entre Union Investment Privatfonds GmbH et Unicre-Cartão International De Crédito SA (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige, celui-ci demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 42 dudit règlement, intitulé «Opposition», énonce à son paragraphe 3, troisième phrase:
«Dans un délai imparti par l’[OHMI], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»
5 L’article 43 du même règlement, intitulé «Examen de l’opposition», prévoit à son paragraphe 1:
«Au cours de l’examen de l’opposition, l’[OHMI] invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.»
6 L’article 62 du règlement n° 40/94, intitulé «Décision sur le recours», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:
«1. À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
2. Si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.»
7 L’article 74 du même règlement, intitulé «Examen d’office des faits», est libellé comme suit:
«1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
Les antécédents du litige
8 Le 25 septembre 2000, Unicre-Cartão International De Crédito SA (ci-après «Unicre-Cartão») a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif suivant:
9 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 36: «Services de cartes de crédit»;
– classe 38: «Services de télécommunication par réseau informatique dit ‘Internet’».
10 Le 27 juillet 2001, la requérante a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, formé opposition à l’enregistrement de cette marque pour les services de cartes de crédit relevant de la classe 36 dudit arrangement. L’opposition était fondée sur des marques figuratives déposées le 9 mars 1999 et enregistrées le 16 juillet 1999 en Allemagne, désignant des services relevant des classes 35 et 36 de celui-ci, telles que reproduites ci-après:
11 Par courrier du 4 avril 2002, la division d’opposition de l’OHMI a invité la requérante à répondre aux observations d’Unicre-Cartão au plus tard le 5 juin 2002. Le 29 mai 2002, la requérante a transmis ses observations par télécopie à l’OHMI, lequel a reçu l’original de celles-ci, accompagné de documents, le 6 juin 2002. Le 17 juin 2002, l’OHMI a indiqué aux parties que ces documents ne pouvaient pas être pris en considération.
12 Le 4 février 2003, la requérante a envoyé d’autres documents à l’OHMI, qui les a reçus le 7 février 2003 et qui, par lettre du 13 mars 2003, a indiqué aux parties que ces documents, présentés en dehors des délais fixés pour la production de ceux-ci, ne pouvaient pas être pris en considération.
13 Le 26 mai 2004, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que l’argument de la requérante tiré du risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement avait été demandé et la prétendue série de marques, dont les marques antérieures invoquées feraient partie, devait être rejeté à défaut de preuve.
14 Le 1er juin 2004, la requérante a introduit un recours devant l’OHMI contre cette décision de la division d’opposition.
15 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition de ne pas prendre en compte les documents reçus les 6 juin 2002 et 7 février 2003. Dès lors, ladite chambre a relevé que l’usage de la série de marques invoquée n’était pas démontré et a estimé que la marque unibanco, comparée avec chacune des marques antérieures, ne présentait pas une similitude avec ces dernières, susceptible d’entraîner un risque de confusion.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2006, la requérante a introduit un recours aux fins d’obtenir l’annulation de la décision litigieuse et l’admission de son opposition. À l’appui de ce recours, elle soutenait que la division d’opposition et la deuxième chambre de recours de l’OHMI avaient violé ses droits procéduraux en ne tenant pas compte des preuves fournies par elle quant à l’usage des marques comportant l’élément «uni». La requérante faisait valoir que, au regard de telles preuves ainsi que de précédentes décisions de l’OHMI, ce dernier aurait dû accueillir son opposition.
17 Le Tribunal a considéré que la requérante soulevait ainsi, en substance, deux moyens tirés, respectivement, d’une interprétation erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
18 Pour écarter le premier de ces moyens, le Tribunal a constaté, au point 29 de l’arrêt attaqué, que les documents produits par la requérante les 6 juin 2002 et 7 février 2003 ne l’avaient pas été dans le délai imparti à cet effet en vertu des dispositions du règlement n° 40/94 ni, partant, «en temps utile» au sens de l’article 74, paragraphe 2, de ce règlement. En se référant à l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213), le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, a conclu que, en l’occurrence, la chambre de recours avait exercé le pouvoir d’appréciation que lui confère cette disposition, que la décision litigieuse était dûment motivée sur ce point et que rien ne permettait, par ailleurs, de considérer que les motifs de celle-ci étaient entachés d’une erreur.
19 Pour écarter le second moyen invoqué par la requérante au soutien de son recours, le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que cette dernière n’avait apporté, ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours, les preuves permettant de démontrer qu’elle disposait de la famille de marques invoquée à l’appui de son opposition et qu’elle ne pouvait remédier à cette absence de preuve en faisant référence devant le Tribunal, pour la première fois, à des décisions relatives à d’autres procédures, lesquelles concernaient, au surplus, d’autres marques que celles dont elle se prévalait en l’espèce.
20 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours.
Les conclusions des parties
21 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de faire droit à son opposition à l’enregistrement du signe figuratif «unibanco» en tant que marque communautaire.
22 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
23 À l’appui de son pourvoi, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir fait une application erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et d’avoir ainsi méconnu le fait que, en raison de l’élément verbal «unibanco» que comporte la marque dont l’enregistrement était demandé, le public associe celle-ci avec les marques antérieures dont elle est titulaire et qui appartiennent à une famille de marques comprenant toutes le préfixe «uni», de sorte qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
24 Ce moyen unique est divisé en deux branches. Par la première branche, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré que les documents qu’elle avait fournis les 6 juin 2002 et 7 février 2003 ont été produits tardivement, tandis que, par la seconde branche, elle lui reproche en substance d’avoir fait une application erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
Sur la première branche
Argumentation des parties
25 Selon la requérante, il est inexact que les documents reçus par l’OHMI les 6 juin 2002 et 7 février 2003 ont été produits tardivement. En effet, ces documents ne seraient en réalité qu’un «enrichissement» des arguments et des preuves déjà soumis à l’OHMI dans un mémoire déposé le 17 août 2001, dans lequel elle avait indiqué, en renvoyant aux pages boursières de différents quotidiens, qu’elle faisait largement usage de marques comprenant le préfixe «uni» pour désigner ses services. Un tel enrichissement serait possible à tout moment et à n’importe quel stade de la procédure. Elle aurait produit en outre, avec ce mémoire, une décision du Deutsche Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), du 16 novembre 2000, confirmant ces faits.
26 Les documents produits le 7 février 2003 seraient simplement des copies de pages économiques de grands journaux allemands que l’OHMI aurait dû se procurer lui-même, dès lors qu’il est tenu de prendre d’office en considération les faits notoires.
27 En outre, la requérante prétend que la production desdits documents ne saurait être considérée comme tardive, dès lors que l’OHMI a porté atteinte aux droits de la défense, en lui notifiant, le 4 avril 2002, lors de la transmission des observations d’Unicre-Cartão, qu’elle ne pouvait présenter des observations que sur les allégations de cette dernière et qu’il ne serait tenu compte d’aucun nouvel élément de preuve ou argument présenté à ce stade. En vertu du règlement n° 40/94, l’OHMI ne pourrait, tant que la procédure n’est pas clôturée, indiquer aux parties les faits et les éléments de preuve qu’elles peuvent présenter ou non.
28 De plus, par télécopie du 31 mai 2002, l’OHMI aurait informé la requérante qu’aucun mémoire ne pouvait plus être produit, alors que le délai fixé dans la lettre du 4 avril 2002 n’expirait que le 5 juin 2002. Or, si cette erreur n’avait pas été commise, elle aurait encore pu, selon elle, envoyer à l’OHMI les annexes de son mémoire du 29 mai 2002 avant l’expiration de ce délai. En outre, en contradiction avec cette même lettre, l’OHMI l’aurait également informée, par lettre du 17 juin 2002, que la procédure d’opposition avait été clôturée le 31 mai 2002, alors qu’il aurait dû, selon elle, l’inviter à compléter sa communication incomplète du 29 mai 2002, en lui donnant un délai à cette fin.
29 L’OHMI s’oppose à l’ensemble des arguments invoqués par la requérante au soutien de la première branche de son moyen unique.
Appréciation de la Cour
30 Devant le Tribunal, la requérante a fait valoir en substance, ainsi que cela ressort notamment des points 31, 32 et 38 de sa requête introductive d’instance, que l’OHMI aurait dû, dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 pour décider de tenir compte ou non des faits et des preuves produits après l’expiration du délai imparti, prendre en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et ne pas refuser de prendre en considération les documents en cause ainsi que l’argumentation, présentée dans les mémoires produits dans les délais, que ces documents venaient étayer. Elle n’a nullement soutenu, devant le Tribunal, que lesdits documents n’avaient pas été produits tardivement et n’a invoqué aucun des arguments exposés aux points 25 à 28 du présent arrêt.
31 Or, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, non encore publié au Recueil, point 126 et jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être déclarée irrecevable.
Sur la seconde branche
Argumentation des parties
33 Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé que, en décidant de ne pas tenir compte des documents en cause, la chambre de recours avait exercé le pouvoir d’appréciation que lui reconnaît la jurisprudence. Selon elle, ladite chambre de recours n’est pas compétente pour remédier au fait que la division d’opposition n’a pas exercé ce pouvoir d’appréciation. La décision prise par cette dernière étant dans un tel cas incomplète et erronée, elle ne pourrait qu’être annulée et l’affaire devrait être renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 62 du règlement n° 40/94.
34 Or, dans sa décision du 26 mai 2004, adoptée avant l’arrêt OHMI/Kaul, précité, la division d’opposition aurait relevé, sans motiver cette décision sur ce point, que la requérante n’avait pas fourni de preuves de l’usage des marques comprenant le préfixe «uni». Une telle affirmation découlerait soit d’une mauvaise interprétation des documents présentés, soit du fait que ceux-ci ont été jugés tardifs et n’ont pas été pris en considération. Dans le premier cas, la chambre de recours ne pouvait, selon la requérante, écarter ces preuves, mais devait vérifier le bien-fondé de l’appréciation de la division d’opposition. Dans le second cas, il conviendrait de constater que la division d’opposition n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation qu’elle doit nécessairement exercer en application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ce qui constituerait un usage fautif de ce pouvoir.
35 La constatation du Tribunal selon laquelle la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à ladite disposition telle qu’interprétée dans l’arrêt OHMI/Kaul, précité, est, selon la requérante, également erronée. D’une part, l’arrêt attaqué partirait du principe que ladite chambre de recours avait conscience de l’existence de ce pouvoir d’appréciation, alors que la décision litigieuse est antérieure audit arrêt OHMI/Kaul. D’autre part, la chambre de recours n’aurait pas examiné les trois éléments qui doivent l’être selon cet arrêt, à savoir la réelle pertinence des documents produits, le stade de la procédure auquel intervient la production tardive de ceux-ci et les circonstances qui l’entourent.
36 Ainsi, premièrement, la chambre de recours n’aurait pas constaté que, le 6 juin 2002, avaient été produits non seulement des documents afférents à l’enregistrement des marques antérieures, mais également une déclaration sur l’honneur et des rapports d’activité, lesquels établissent, selon la requérante, l’usage des marques antérieures comportant le préfixe «uni».
37 Deuxièmement, la question de savoir si la prise en compte desdits documents aurait nui à l’efficacité de la procédure n’aurait pas été examinée par la chambre de recours. La requérante observe, à cet égard, que la division d’opposition a pris sa décision plus de quinze mois après la réception des documents produits le 7 février 2003.
38 Troisièmement, la chambre de recours n’aurait pas non plus pris en considération les circonstances qui entouraient la production des documents en question. Si tel avait été le cas, elle aurait constaté que ni la série de marques antérieures ni l’usage de celles-ci n’étaient contestés et que les grands journaux nationaux contenaient des faits notoires. Elle aurait constaté également que la division d’opposition, au lieu d’inviter la requérante à présenter des pièces justifiant de l’usage des marques en cause, lui avait interdit, par la lettre du 4 avril 2002, de présenter de nouvelles preuves et de nouveaux arguments. En outre, elle aurait constaté que, malgré le fait que le délai pour répondre aux observations d’Unicre-Cartão expirait le 5 juin 2002, l’OHMI l’avait informée, par lettre du 31 mai 2002, qu’aucun nouveau mémoire ne pouvait être produit et, enfin, que la clôture de la procédure d’opposition à cette dernière date était également irrégulière.
39 L’OHMI fait valoir que la chambre de recours a correctement exercé son pouvoir d’appréciation. Il résulterait en effet clairement des motifs de la décision litigieuse que cette chambre a apprécié si les documents en cause pouvaient être pris en compte en tenant compte de la pertinence de ceux-ci, du stade de la procédure auquel ils ont été produits et des circonstances entourant leur production tardive.
Appréciation de la Cour
40 En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé au point 57 de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, il résulte de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait.
41 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, exposée aux points 33 et 34 du présent arrêt, consistant à soutenir que la chambre de recours ne serait pas compétente pour remédier au fait que la division d’opposition n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, outre qu’elle est invoquée pour la première fois au stade du pourvoi, est non fondée.
42 En second lieu, quant au grief fait au Tribunal d’avoir considéré que la chambre de recours avait exercé ce pouvoir d’appréciation conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 tel qu’interprété par l’arrêt OHMI/Kaul, précité, il y a lieu de relever que, ainsi que cet arrêt l’a énoncé à son point 43, l’OHMI est investi par cette disposition d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu de prendre en compte ou non les faits et preuves présentés après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 40/94.
43 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 32 de l’arrêt attaqué, une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 44).
44 En l’espèce, tout d’abord, la décision litigieuse énonçant, à son point 25, que seuls les faits et preuves présentés dans les délais fixés par la division d’opposition sont examinés par la chambre de recours à moins que celle-ci ne considère qu’il doit être tenu compte de faits et de preuves nouveaux ou supplémentaires, conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal en a justement déduit, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours s’était reconnue, en vertu de cette disposition, le pouvoir d’apprécier si les documents en cause devaient être pris en considération ou non.
45 Ensuite, en ce qui concerne les documents parvenus à l’OHMI le 6 juin 2002, la chambre de recours ayant relevé, au point 23 de la décision litigieuse, que ceux-ci n’étaient pas de nature à étayer l’allégation de l’opposante selon laquelle les «marques UNI» ont fait l’objet d’un usage réel, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu constater, au point 34 de l’arrêt attaqué, que ladite chambre avait effectivement pris connaissance desdits documents et considéré qu’ils n’étaient pas susceptibles, de prime abord, de revêtir une réelle pertinence dans le cadre de la procédure d’opposition.
46 La requérante conteste le bien-fondé de cette constatation du Tribunal au motif que la chambre de recours aurait dû constater qu’une déclaration sur l’honneur et des rapports d’activité avaient également été produits le 6 juin 2002. Toutefois, étant invoqué pour la première fois au stade du pourvoi, la requête introductive d’instance déposée devant le Tribunal ne faisant au demeurant pas même mention desdits documents, un tel argument est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 31 du présent arrêt.
47 Dans ces conditions, et eu égard à la constatation ainsi opérée au point 34 de l’arrêt attaqué, c’est, par ailleurs, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer, au point 36 dudit arrêt, que la chambre de recours avait ainsi exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, que la décision litigieuse était dûment motivée et que rien ne permettait de conclure que les motifs de celle-ci étaient entachés d’une erreur.
48 Enfin, s’agissant des documents produits le 7 février 2003, la chambre de recours a relevé, respectivement aux points 24, 25, 26 et 27 de la décision litigieuse, premièrement, qu’ils avaient été produits au moment où la division d’opposition était en train de clore la procédure, deuxièmement et surtout, qu’ils avaient été présentés bien après l’expiration du délai fixé par la division d’opposition, troisièmement, que, si l’opposante souhaitait qu’il soit tenu compte, en l’espèce, de l’usage éventuel de ses «marques UNI», elle ne pouvait se borner à la seule affirmation de l’existence de cet usage sans fournir les éléments de fait ou de preuve correspondants et, quatrièmement, que, «la chambre ne dispos[ant] d’aucune indication donnant à penser que l’opposante n’aurait pas pu produire les documents dans les délais fixés par la division d’opposition, les documents en question [étaient] présumés ne pas avoir été produits en temps utile, conformément à l’article 74, paragraphe 2, du [règlement n° 40/94]».
49 À cet égard, il convient de souligner qu’il découle des points 42 et 43 du présent arrêt que, dès lors que des preuves n’ont pas été produites par la partie concernée dans les délais qui lui ont été impartis à cet effet en vertu des dispositions du règlement n° 40/94 ni, partant, «en temps utile» au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins de décider s’il y a lieu de prendre en compte ou non ces preuves (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Kaul, précité, point 63).
50 En l’occurrence, au regard des motifs de la décision litigieuse rappelés au point 48 du présent arrêt et considérés dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait estimé que les circonstances de l’espèce et le stade auquel était intervenue la production tardive des documents produits le 7 février 2003 s’opposaient à leur prise en compte et qu’il a conclu, au point 36 du même arrêt, que ladite chambre recours avait ainsi exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, que la décision litigieuse était dûment motivée et que rien ne permettait de conclure que les motifs de celle-ci étaient entachés d’une erreur.
51 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas recherché si la prise en compte de ces documents aurait nui à l’efficacité de la procédure, étant observé que la décision de la division d’opposition n’est intervenue que plus de quinze mois après la production de ceux-ci, il suffit de constater que, n’ayant pas été soulevé devant le Tribunal, il est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 31 du présent arrêt.
52 S’agissant de l’argumentation de la requérante exposée au point 38 du présent arrêt, il convient de relever que la circonstance que ni la série de marques antérieures ni l’usage de celles-ci n’ont été contestés par l’autre partie à la procédure d’opposition et que les grands journaux nationaux contenaient des faits notoires n’est pas de nature à justifier la prise en compte d’éléments de preuve produits tardivement par la requérante aux fins d’étayer ledit usage et, en tout état de cause, à remettre en cause les appréciations portées à cet égard par la chambre de recours, telles que rappelées au point 48 du présent arrêt. Quant aux autres arguments repris audit point 38, il suffit de constater qu’ils n’ont pas été soulevés devant le Tribunal de sorte qu’ils sont également irrecevables.
53 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du moyen unique invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi et, partant, de rejeter celui-ci.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Union Investment Privatfonds GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.