DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 avril 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EXTRA – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑216/14,
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes U. Sander et J. Eberhardt, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. M. Fischer, puis par M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2014 (affaire R 1788/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EXTRA comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal 4 avril 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 11 avril 2013, la requérante, Volkswagen AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EXTRA.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 28, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces ; moteurs et systèmes de transmission pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces ; accouplements pour véhicules terrestres ; châssis pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries de véhicules ; pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, antidérapants pour pneus de véhicules, trousses pour la réparation des chambres à air, rustines autocollantes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes, chaînes pour la neige, jantes de roues de véhicules, pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roue d’automobiles ; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts d’amortisseurs pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; sièges de véhicules ; rétroviseurs ; systèmes de sécurité pour véhicules, antivols pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ; automobiles, automobiles et leurs pièces ; autocars ; camions ; caravanes ; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules ; tracteurs ; motocyclettes ; vélomoteurs ; autocars » ;
– classe 28 : « Modèles réduits de véhicules, modèles réduits de voitures et voitures en tant que jouets ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ; véhicules pour enfants (compris dans la classe 28), trottinettes (véhicules pour enfants) ; jeux de cartes ; animaux en peluche et autres jouets en peluche ; appareils de divertissement et de jeu, appareils de jeux vidéo, jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros pour la vente par correspondance de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros sur l’internet de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros au moyen d’émissions de téléachat de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; composition (excepté le transport) de diverses automobiles ou pièces d’automobiles ou accessoires automobiles pour le compte de tiers afin de faciliter la vision et l’achat de ces marchandises par le client dans un commerce de détail ; courtage de contrats d’achat et de vente de véhicules, de pièces automobiles et d’accessoires automobiles pour le compte de tiers ; administration commerciale et gestion organisationnelle de parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers » ;
– classe 37 : « Transformation, réparation, entretien, démontage, maintenance, soins, nettoyage et vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces, montage de véhicules, moteurs et leurs pièces pour le compte de tiers, réparation de véhicules en cas de panne ; réalisation conforme aux spécifications des clients de transformations de carrosseries, châssis et moteurs de véhicules automobiles (mise au point), comprises dans la classe 37 ».
4 Par lettre du 2 mai 2013, l’examinatrice a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a indiqué, en particulier, que cette marque serait perçue comme un message promotionnel élogieux ayant pour finalité de mettre en exergue les qualités positives des produits et des services en cause.
5 Par lettre du 28 juin 2013, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée était inhabituelle, prise isolément, et indéterminée au regard d’une éventuelle connotation positive, en sorte que son caractère distinctif devait être reconnu.
6 Par décision du 2 septembre 2013, l’examinatrice a rejeté cette demande, au motif que la marque communautaire demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7 Le 11 septembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.
8 Par décision du 6 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause et ne serait donc pas de nature à servir d’indication de l’origine commerciale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de cette disposition.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement, au titre de cette disposition, sous b), les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée , et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27].
14 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 13 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
16 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 35).
17 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 16 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 36).
18 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 16 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 39).
19 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 24].
20 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que les produits et les services désignés par la marque demandée s’adressent tant au consommateur moyen qu’à un public professionnel et que, par ailleurs, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où la marque demandée est composée d’un terme existant dans de nombreuses langues de l’Union européenne (notamment dans les langues allemande, espagnole, française et néerlandaise), le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est composé de consommateurs de l’Union. Il y a lieu de rappeler, en outre, qu’il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt Qualität hat Zukunft, point 19 supra, EU:T:2012:663, point 24 ; voir arrêt du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL), T‑582/11 et T‑583/11, EU:T:2013:24, point 28 et jurisprudence citée].
21 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté au point 11 de la décision attaquée, que le terme « extra » était compris dans le sens de « particulièrement », « plus », « en plus » ou « extraordinaire », en sorte que ce terme était directement compris comme désignant une qualité élevée, qui était souvent utilisée dans le langage publicitaire. Cette constatation, qui n’a au demeurant pas été contestée par la requérante, ne peut qu’être entérinée.
22 Ainsi, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, que le signe EXTRA a un caractère élogieux, qui est censé souligner des qualités abstraites, et suggérer au consommateur que les produits revêtus de cette marque présentent des qualités supplémentaires à celles habituellement attendues. La requérante ne prétend d’ailleurs pas que la marque demandée aurait une autre signification (voir, en ce sens, arrêt Premium XL, point 20 supra, EU:T:2013:24, point 20).
23 Par ailleurs, il convient d’ajouter que le Tribunal a déjà jugé que le mot « extra » relevait de la catégorie des superlatifs. S’il est vrai que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, l’élément verbal « extra » ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit ou de service il se rattache, il n’en reste pas moins que, à cause précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, cet élément ne peut pas être considéré comme un élément apte à individualiser l’origine commerciale des produits qu’il désigne [voir arrêt du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, EU:T:2014:140, point 33 et jurisprudence citée].
24 Or, appliquée à l’ensemble des produits et des services en cause, force est de constater que la marque demandée sera clairement et immédiatement comprise par le public pertinent comme informant ce dernier de la qualité supérieure desdits produits et services par rapport à ceux de la concurrence ou d’une qualité objectivement supérieure.
25 Il convient donc d’entériner les constatations effectuées par la chambre de recours aux points 13 à 18 de la décision attaquée relatives à la perception par le public pertinent de la marque demandée.
26 En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante qui fait valoir que la marque demandée est distinctive dès lors qu’elle ne serait pas descriptive, il convient de rappeler qu’il ne saurait être déduit de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée l’existence d’un caractère distinctif, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les motifs absolus de refus contenus dans l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 constituent deux motifs distincts de refus d’enregistrement d’une marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 70).
27 En quatrième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la signification de la marque demandée ne se révélerait pas immédiatement au public pertinent, mais exigerait un processus cognitif, il y a lieu, au contraire, de constater que le public pertinent perçoit clairement et directement la signification promotionnelle de la marque demandée. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle, il ne s’attarde ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe en cause ni à le mémoriser en tant que marque. Dès lors, le signe en cause est perçu de prime abord par le public pertinent comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque. Il en résulte que le public pertinent, confronté aux produits et aux services concernés, perçoit immédiatement le signe verbal EXTRA, sans plus ample réflexion analytique et sans herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou promotionnelle à une qualité élevée des produits et services concernés, et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt Inspired by efficiency, point 19 supra, EU:T:2013:303, point 41 et jurisprudence citée).
28 Cette constatation ne saurait être remise en cause par un prétendu caractère inhabituel résultant de l’utilisation isolée du terme EXTRA. En effet, à supposer même que le public pertinent perçoive la qualité comme l’idée directrice qui préside au développement et à l’utilisation des produits et services concernés, il n’en demeure pas moins qu’il comprendrait immédiatement qu’il s’agit là d’une référence élogieuse ou promotionnelle à la qualité desdits produits et services (voir, en ce sens, arrêt Inspired by efficiency, point 19 supra, EU:T:2013:303, point 42 et jurisprudence citée).
29 En cinquième lieu, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement en refusant d’enregistrer la marque demandée, alors qu’elle aurait accepté d’enregistrer une marque prétendument identique pour des véhicules automobiles, à savoir la marque smart.
30 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).
31 Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
32 De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, EU:C:2011:139, point 77).
33 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen de la marque en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de la marque smart ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, une décision antérieure de l’OHMI.
34 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique de la requérante doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
35 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Volkswagen AG est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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