DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
5 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative exactcut - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑280/24,
ExactCut s. r. o., établie à Brno (République tchèque), représentée par Me S. Hejdová, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ExactCut s. r. o., demande l’annulation ou la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2024 (affaire R 2240/2023‑4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 mars 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 7, 9, 37 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Machines et appareils de découpe et de traitement de surfaces ; coupeuses [machines] ; machines à découper automatiques ; rouleaux de découpe [pièces de machines] ; bandes de coupe [pièces de machines] ; machines-outils à scier ; scies [machines] ; scies électriques ; scies circulaires ; diviseuses ; outils à tronçonner de précision [machines] ; outils à tronçonner de précision [pièces de machines] » ;
– classe 9 : « Appareils de mesurage et de contrôle ; logiciels » ;
– classe 37 : « Installation d’usines ; entretien de machines industrielles ; réparation de machines ; réparations et travaux d’entretien de machines et machines-outils pour le traitement de matériaux ; réparations et travaux d’entretien de machines et appareils de découpe et de traitement de surfaces ; réparations et travaux d’entretien de scies circulaires » ;
– classe 40 : « Construction de machines [services sur commande] ».
4 Par décision du 15 septembre 2023, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 9 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice en ce qu’elle avait rejeté la demande d’enregistrement.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Elle a renvoyé l’affaire à l’examinatrice pour examen de la demande accessoire de la requérante relative au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
10 Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001
11 La requérante soutient que les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles la marque demandée était descriptive et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif sont erronées.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 mai 2023, Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER), T‑2/21, EU:T:2023:278, point 24 et jurisprudence citée].
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 13 mai 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T‑86/19, EU:T:2020:199, point 34 et jurisprudence citée].
15 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé tant de professionnels que du grand public, que le niveau d’attention de ce public varierait de moyen à élevé en fonction de la nature des produits et des services concernés et qu’il convenait de tenir compte du public anglophone sur le territoire de l’Union. Elle a relevé que la marque demandée était composée de deux mots anglais appartenant au vocabulaire courant, représentés sous des formes grammaticalement correctes, à savoir « exact » et « cut », signifiant, respectivement, « qui travaille avec une grande précision » et « partie découpée, taillée ». Elle a estimé que, bien que la marque demandée comprenne un seul élément verbal « exactcut », la partie anglophone du public pertinent pourrait percevoir la signification de ces deux mots de manière autonome, ce qui était facilité par l’utilisation de couleurs différentes séparant les deux mots et les rendant plus facile à identifier.
16 La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « exactcut », combinant les mots « exact » et « cut », était descriptif de la destination et des qualités des produits et des services en cause.
17 La chambre de recours a observé que ni la combinaison des mots « exact » et « cut », ni les éléments figuratifs de la marque demandée ne permettaient de conférer à celle-ci un caractère distinctif ou de diminuer son caractère descriptif. Elle a conclu que cette marque était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
18 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les arguments de la requérante concernant des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, contenant certains éléments verbaux de la marque demandée, n’étaient pas pertinents.
19 En premier lieu, la requérante fait valoir que le public pertinent ne percevra pas l’élément verbal « exactcut » comme étant descriptif de la destination, des qualités ou des caractéristiques des produits et des services en cause, mais comme étant un message suggérant qu’il s’agit de produits de qualité et de précision et de services de haut niveau et donc comme étant fantaisiste. Elle soutient que le caractère fantaisiste de l’élément verbal « exactcut » est renforcé par le fait que cet élément est composé de deux mots qu’il n’est pas usuel de regrouper en un élément unique et par sa représentation graphique qui utilise une combinaison de couleurs et un soulignement. Le signe dans son ensemble serait suffisamment original pour remplir les fonctions essentielles d’une marque.
20 Premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêts du 29 septembre 2021, Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE), T‑60/20, non publié, EU:T:2021:629, point 30 et jurisprudence citée, et du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 24 et jurisprudence citée].
21 De plus, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot en question et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison au regard desdits produits ou services, le néologisme ou le mot en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 30 et jurisprudence citée]
22 Or, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que les mots « exact » et « cut » sont des mots anglais courants, représentés sous une forme grammaticalement correcte, dont la partie anglophone du public pertinent percevra la signification, ni que leur représentation graphique dans des couleurs différentes permet de les distinguer facilement. Elle ne conteste pas non plus la signification de ces mots retenue par la chambre de recours. En outre, la requérante ne soulève aucun argument visant à contester les développements figurant dans la décision attaquée dans lesquels la chambre de recours a considéré que la signification de l’élément verbal « exactcut », résultant de la combinaison des mots « exact » et « cut », était descriptive de la destination, des caractéristiques et des qualités des produits et des services en cause.
23 En outre, dans la mesure où la requérante ne prétend pas que l’élément verbal « exactcut » a une signification distincte de la somme des mots « exact » et « cut » accolés, ses affirmations selon lesquelles il n’est pas usuel de regrouper ces deux mots et que l’élément « exactcut » a un caractère fantaisiste ne sont pas susceptibles de remettre en cause le caractère descriptif de cet élément.
24 Par ailleurs, si, comme le soutient la requérante, la marque demandée devait être perçue comme étant un message suggérant qu’il s’agit de produits de qualité et de précision et de services de haut niveau, il s’agirait d’un message purement laudatif et cette marque serait donc, pour ce motif, dépourvue de caractère distinctif.
25 Deuxièmement, selon la jurisprudence constante, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 8 mai 2024, Daimler Truck/EUIPO (CERTIFIED), T‑436/23, non publié, EU:T:2024:289, point 29 et jurisprudence citée].
26 Il suffit de relever que la requérante ne soulève pas d’argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, les mots « exact » et « cut » sont placés l’un après l’autre et sont représentés dans une police de caractère standard, sans aucun élément stylisé supplémentaire et, d’autre part, la combinaison des couleurs gris et bleu avec une fine ligne en tant qu’élément figuratif séparé n’est ni originale ni unique et ces éléments ne produiront sur le consommateur qu’une impression décorative d’une importance secondaire.
27 La chambre de recours a donc estimé à juste titre que les éléments graphiques de la marque demandée, pris dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à détourner l’attention de la partie anglophone du public pertinent du message descriptif résultant de l’élément verbal de cette marque.
28 Partant, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
29 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T‑96/20, EU:T:2021:527, point 68 et jurisprudence citée].
30 Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre que, la marque demandée étant descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
31 En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, n’a pas pris en considération ni appliqué la pratique décisionnelle constante de l’EUIPO résultant des signes qu’elle avait invoqués, contenant le mot « cut » ou le mot « exact », et dont l’enregistrement a été accepté pour des produits et des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque demandée.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2018, Knauf/EUIPO (upgrade your personality), T‑102/18, EU:T:2018:932, point 33 et jurisprudence citée].
33 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a conclu, à juste titre, en tenant compte de la perception du public pertinent et des produits et des services visés par la marque demandée, conformément à la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, que ladite marque se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
34 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
35 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas dûment motivé la décision attaquée en ne répondant pas suffisamment à son argumentation qu’elle avait fait valoir dans le cadre de son recours, relative à l’existence d’une pratique décisionnelle constante de l’EUIPO concernant l’examen du caractère enregistrable des signes.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêts du 14 décembre 2022, Pierre Lannier/EUIPO - Pierre Lang Trading (PL), T‑530/21, EU:T:2022:818, point 63 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, The Not Company/EUIPO (NOT MILK), T‑320/23, non publié, EU:T:2024:288, point 74 et jurisprudence citée].
37 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêts du 14 décembre 2022, PL, T‑530/21, EU:T:2022:818, point 64 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, NOT MILK, T‑320/23, non publié, EU:T:2024:288, point 75 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, dans une sous-partie de la décision attaquée consacrée aux « Enregistrements antérieurs », la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé les principes découlant de la jurisprudence pertinente. Ensuite, elle a expliqué que, dans la mesure où l’EUIPO ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire pour rejeter ou autoriser une demande de marque, le principe de légalité administrative exigeait qu’une décision soit prise dans tous les cas, pour autant que les exigences légales les concernant aient été respectées, indépendamment de la question de savoir si d’autres décisions auraient dû être rendues dans des affaires antérieures. Elle a indiqué que ni les décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante ni le fait que celui-ci ait enregistré des marques autres que le signe demandé qui contiennent également l’élément verbal « exact » ou « cut » ne pouvaient remettre en cause la décision de l’examinatrice. Enfin, elle a relevé que les marques invoquées par la requérante ne contenaient que l’élément verbal « exact » ou « cut », éventuellement combiné avec d’autres éléments verbaux ou figuré dans des représentations graphiques complètement différentes. Pour ces motifs, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante concernant les enregistrements antérieurs comme n’étant pas pertinents.
39 Par conséquent, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’elle n’était pas liée par les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante et, d’autre part, que lesdits enregistrements n’étaient pas comparables à la marque demandée. La chambre de recours a ainsi exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les arguments de la requérante concernant des enregistrements antérieurs n’étaient pas pertinents.
40 La requérante ne saurait donc valablement se prévaloir d’une violation de l’obligation de motivation tirée de ce que la chambre de recours n’a pas répondu spécifiquement à ses arguments concernant les enregistrements antérieurs invoqués.
41 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
42 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de l’existence d’une pratique décisionnelle constante de l’EUIPO. Elle soutient que, dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, elle a invoqué l’existence de plus de trente marques de l’Union européenne composées d’un élément verbal, constitué d’un mot descriptif du vocabulaire anglais courant et du mot « cut », qui ont été enregistrées pour des produits et des services partiellement identiques à ceux visés par la marque demandée. Selon la requérante, la réglementation relative aux motifs absolus de refus doit être interprétée et appliquée à la lumière de la pratique décisionnelle constante établie par les enregistrements de marques de l’Union européenne qu’elle a invoqués. La chambre de recours, en ne tenant pas compte de ces enregistrements, aurait violé les principes de bonne administration et d’égalité de traitement. Il existerait une confiance légitime dans le fait que le caractère enregistrable de la marque demandée ne soit pas apprécié différemment de celui d’autres marques déjà enregistrées.
43 Conformément à une jurisprudence constante, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77, et du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, points 81 et 82].
44 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations rappelées au point 43 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45 ; voir, également, arrêt du 19 juin 2024, Coinbase/EUIPO (Représentation d’un cercle interrompu), T‑304/23, non publié, EU:T:2024:401, point 44 et jurisprudence citée].
45 Il convient également de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 125 et jurisprudence citée].
46 En l’espèce, dans la mesure où il ressort de l’analyse du troisième moyen que la chambre de recours a conclu à juste titre que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui de prétendues violations des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, des décisions antérieures de l’EUIPO relatives à d’autres marques.
47 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêts du 25 novembre 2020, Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!), T‑882/19, non publié, EU:T:2020:558, point 70 et jurisprudence citée, et du 19 mai 2021, Steinel/EUIPO (GluePro), T‑256/20, non publié, EU:T:2021:279, point 53 et jurisprudence citée]. Dans la mesure où les décisions invoquées par la requérante ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par ces derniers.
48 La requérante ne saurait donc valablement contester l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle cette dernière n’était pas liée par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO.
49 Enfin, en vertu d’une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes que lui aurait fournies une autorité compétente de l’Union [voir arrêts du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, point 79 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Tiendanimal/EUIPO (CRIADORES), T‑314/23, non publié, EU:T:2024:299, point 59 et jurisprudence citée].
50 Or, une simple pratique, aussi courante soit-elle, n’équivaut pas à des renseignements précis, inconditionnels et concordants au sens de cette jurisprudence [voir arrêt du 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO - Optimum Mark (Combinaison des couleurs bleue et argent), T‑101/15 et T‑102/15, EU:T:2017:852, point 140 et jurisprudence citée].
51 À cet égard, il y a lieu de relever que les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante concernaient des marques verbales comprenant le mot « cut » avec un autre élément verbal et des marques figuratives constituées soit du mot « cut » soit du mot « exact » combinés avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. La requérante ne saurait donc prétendre que l’enregistrement de marques distinctes de la marque demandée lui conférerait une confiance légitime dans le fait que cette dernière ne serait pas descriptive et disposerait d’un minimum de caractère distinctif et devrait être enregistrée.
52 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kornezov | De Baere | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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