DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
19 mai 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale GluePro – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑256/20,
Steinel GmbH, établie à Herzebrock-Clarholz (Allemagne), représentée par Mes M. Breuer et K. Freudenstein, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020 (affaire R 2516/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GluePro comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er mars 2019, la requérante, Steinel GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GluePro.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 1, 7 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; produits chimiques destinés à la fabrication de substances adhésives ; produits chimiques destinés au collage, autres que pour la papeterie ou le ménage ; produits chimiques destinés à l’encollage (à usage industriel) ; adhésifs industriels destinés à la construction ; adhésifs industriels destinés à la plomberie ; adhésifs industriels pour procédés de protection et de calfeutrage ; colles thermofusibles (à usage industriel) ; colles thermofusibles (à usage industriel) ; produits chimiques à usage scientifique ; produits chimiques pour l’industrie » ;
– classe 7 : « Outils à commande électrique ; outils à moteur ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; machines de distribution ; pulvérisateurs ; pistolets à colle chaude ; pistolets électriques à colle thermofusible » ;
– classe 16 : « Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; autocollants (articles de papeterie) ; distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie) ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; rubans adhésifs double face pour la papeterie ; rubans adhésifs double face à usage domestique ».
4 Par décision du 17 septembre 2019, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, pour les produits décrits au point 3 ci-dessus.
5 Le 7 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur dans la mesure où celui-ci avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque concernée.
6 Par décision du 14 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en considérant que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
7 En premier lieu, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant constitué du « consommateur moyen » dont le niveau d’attention était moyen ainsi que du public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En outre, elle a tenu compte de la partie anglophone du territoire de l’Union européenne. En deuxième lieu, s’agissant de l’analyse de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que le terme « gluepro » signifiait, notamment, « glu professionnelle », « colle professionnelle » ou « adhésif professionnel ». Après avoir divisé les produits litigieux en trois catégories, elle a établi que la marque demandée décrivait, selon le cas, leur espèce, qualité ou destination. Elle a estimé que la signification de cette dénomination s’imposait sans autre réflexion, l’impression produite par la combinaison « gluepro » ne différant pas de la somme de ses parties, et a déterminé que le signe en cause était descriptif des produits litigieux. Enfin, en troisième lieu, s’agissant de l’analyse de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le signe demandé était de nature purement descriptive et, d’autre part, que l’élément « pro », en tant que message publicitaire, jouait aussi un rôle promotionnel et élogieux. Elle a par conséquent conclu que la marque demandée n’était pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 La requérante soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la marque demandée GluePro était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Premièrement, le terme « pro » aurait différentes significations et serait trop vague pour être considéré comme descriptif. Deuxièmement, le public pertinent n’établirait pas de lien entre le signe GluePro et les produits litigieux en raison de l’absence d’entrée dans le dictionnaire ou sur Internet. Troisièmement, il n’y aurait pas lieu d’analyser chaque terme séparément, mais uniquement l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Quatrièmement, la chambre de recours n’aurait pas procédé à une appréciation suffisamment différenciée des produits en les examinant globalement. Enfin, cinquièmement, la pratique de l’EUIPO témoignerait que des appellations comprenant les termes « glue » ou « pro » sont susceptibles d’être enregistrés en tant que marques.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
15 Selon la jurisprudence, en interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.
18 En premier lieu, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 20 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a estimé qu’il était composé du « consommateur moyen » ou du « consommateur général » ainsi que d’un public professionnel. Elle a considéré que ce public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention moyen s’agissant du grand public et d’un niveau d’attention élevé s’agissant du public professionnel. Enfin, dans la mesure où la marque demandée est composée de termes anglais, elle s’est référée au public anglophone de l’Union. La requérante n’ayant pas contesté ces appréciations, il n’y a pas lieu de les remettre en cause dans la mesure où les expressions « consommateur moyen » ou « consommateur général » doivent être comprises comme désignant le grand public.
20 En second lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 22 et jurisprudence citée].
21 Premièrement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé que le terme « glue » signifiait colle, adhésif, glu et que le terme « pro » pouvait se comprendre comme faisant référence au caractère professionnel, étant l’abréviation de celui-ci. Le signe GluePro signifierait donc, notamment, colle professionnelle, glu professionnelle ou adhésif professionnel.
22 La requérante ne critique pas la signification du terme « glue » en anglais, à savoir « colle, adhésif ou glu », et il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
23 S’agissant du terme « pro », si elle ne conteste pas que ce terme, en anglais, peut se comprendre dans le sens « professionnel », la requérante estime, d’une part, que sa signification ne se limite pas à une abréviation d’un tel terme, mais qu’il peut désigner, notamment, « les arguments ou les éléments de preuve à l’appui d’une opinion » ou « un point de vue affirmatif » ou encore « une personne défendant un tel point de vue ». D’autre part, la requérante considère que ce terme, pris isolément, est trop vague pour pouvoir être considéré comme étant directement descriptif des produits en cause et que son utilisation dans l’acception retenue par la chambre de recours, signalée comme étant informelle dans le dictionnaire Cambridge Dictionary, ne serait pas susceptible de les mettre en valeur, en étant en contradiction avec leur qualité élevée.
24 En ce qui concerne le premier argument, il y a lieu de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).
25 En l’espèce, quoique le terme « pro » comporte plusieurs significations et que la signification « professionnelle » du terme informel « pro » n’arrive qu’en dernière position du dictionnaire Cambridge Dictionary, il demeure qu’il apparaît susceptible d’être compris par le public pertinent dans au moins une de ses significations potentielles.
26 En ce qui concerne le second argument, le fait que le mot « pro », pris isolément, pourrait être perçu comme trop vague pour pouvoir être considéré comme descriptif des produits en cause est dénué de pertinence étant donné que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison de termes, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER), T‑40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 31 et jurisprudence citée].
27 Or, la réunion des deux termes formant le signe verbal GluePro est porteuse d’une signification, en l’espèce, « glu professionnelle », « colle professionnelle » ou « adhésif professionnel », qui n’est pas vague, mais, au contraire, claire et non équivoque.
28 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent n’établira pas directement de lien entre le signe GluePro et les produits litigieux en raison de l’absence d’entrée dans le dictionnaire ou sur Internet, il convient de rappeler qu’il est indifférent, pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, que celui-ci soit ou non attesté dans les dictionnaires [voir arrêt du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, EU:T:2010:303, point 55 et jurisprudence citée].
29 En outre, il est de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépend pas d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux au profit des tiers, impliquant la démonstration de l’utilisation descriptive effective de l’expression en cause, et qu’il suffit que ladite expression puisse être utilisée à de telles fins [arrêts du 15 mars 2018, SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE), T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 25, et du 31 janvier 2019, Geske/EUIPO (SATISFYERMEN), T‑427/18, non publié, EU:T:2019:41, point 39].
30 Ainsi, quand bien même il n’existerait pas, en l’espèce, d’entrée dans le dictionnaire ou qu’aucune recherche sur Internet ne donnerait de résultat pour le groupe de mots « gluepro », cette constatation n’est pas susceptible de faire obstacle à la conclusion de l’existence d’un caractère descriptif pour les produits en cause.
31 Troisièmement, la requérante considère qu’il n’y a pas lieu d’analyser séparément chaque élément de la marque demandée, mais uniquement l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, le choix d’orthographier le signe demandé en un seul mot et la liaison établie par la lettre « e » faciliteraient sa perception comme formant une unité. Il serait d’ailleurs prononcé comme tel et la combinaison créée apporterait une indéniable originalité.
32 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été souligné au point 26 ci-dessus, dans le cas de signes verbaux composés, tel que celui en l’espèce, il est nécessaire de prendre en considération l’impression d’ensemble que la marque produit. Toutefois, cela n’implique pas qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents termes constitutifs de cette marque. En effet, au cours d’une appréciation globale de la marque, il peut s’avérer utile d’examiner chacun des termes constitutifs de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, SOLIDPOWER, T‑40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 30 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, comme il a déjà été observé aux points 22 et 25 à 27 ci-dessus, chacun des deux termes constituant le signe verbal GluePro a une signification claire. Il s’ensuit que ledit signe ne consiste qu’en la simple juxtaposition de deux mots, « glue » et « pro », qui sont aisément et immédiatement reconnaissables, de sorte que la signification du signe GluePro résultant de cette juxtaposition ne dépasse pas celle desdits mots pris séparément.
34 Cette constatation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la juxtaposition des mots composant le signe créerait un message dont le sens ne serait pas immédiatement perçu et retiendrait l’attention en raison de son incorrection grammaticale dont il résulterait une indéniable originalité. Il y a lieu de constater, à cet égard, que le fait que la marque demandée puisse être dotée d’une structure grammaticalement incorrecte pour décrire des produits n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif d’un tel signe [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 36 ; du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 29].
35 Plus particulièrement, l’éventuelle inversion de l’ordre syntaxique normal des mots suggérée par la requérante n’est pas de nature à nuire à la compréhension immédiate de l’élément en cause par le public pertinent. En effet, l’écart éventuellement créé par rapport à une expression respectant les règles de la grammaire anglaise pour être une expression descriptive des produits concernés, telle que « pro glue », n’est pas de nature à conférer à la marque demandée, dans l’esprit du consommateur moyen du grand public ayant un niveau d’attention moyen – et d’autant plus dans l’esprit du consommateur moyen du public professionnel ayant un niveau d’attention élevé –, une signification différente de celle produite par la simple réunion des termes qui la constituent.
36 Dès lors, au vu de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe GluePro sera compris par le public pertinent comme étant une combinaison de deux termes descriptifs, avec une signification ne dépassant pas celle desdits termes pris séparément, et comme l’informant, sans autre réflexion, sur l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés, à savoir qu’il est question de colles, d’adhésifs ou de glus particulièrement professionnels ou de produits contenant des substances de ce type ou servant à leur utilisation ainsi que d’outils et de machines utilisés pour leur traitement.
37 Quatrièmement, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation suffisamment différenciée des produits en cause en les décrivant globalement. Ainsi, s’agissant des produits relevant de la classe 1, le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les produits chimiques à usage scientifique ou pour l’industrie comme étant susceptibles d’englober les colles, les glus et les substances adhésives. De même, s’agissant des produits relevant de la classe 7, pour lesquels la chambre de recours a notamment estimé qu’ils correspondaient à de vastes catégories de produits pouvant comprendre des outils servant au traitement des substances adhésives professionnelles, cette dernière n’aurait pas indiqué les produits concrets relevant de ces vastes catégories pour lesquels la marque demandée serait directement descriptive. Dès lors, une telle motivation globale serait insuffisante pour établir un lien directement descriptif entre la marque demandée GluePro et les produits en cause.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
39 S’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).
40 Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).
41 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).
42 Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).
43 Selon la jurisprudence, pour qu’un groupe de produits présente une homogénéité suffisante, il suffit que tous les produits de ce groupe aient en commun une caractéristique spécifique au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au consommateur de manière suffisamment directe et concrète. Il est sans incidence, dans ces conditions, que les produits de ce groupe présentent, outre cette caractéristique en commun, des différences, même importantes, si ces dernières sont dénuées de pertinence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée [arrêt du 13 mai 2020, Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE), T‑5/19, non publié, EU:T:2020:191, point 52].
44 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 39 à 43 ci-dessus, il convient de constater, d’une part, que la chambre de recours peut être amenée à diviser les produits litigieux en catégories aux fins de la motivation du caractère descriptif des produits litigieux.
45 D’autre part, il y a lieu d’analyser le regroupement des produits opéré par la chambre de recours afin de déterminer s’ils disposent d’un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante.
46 S’agissant des produits relevant de la classe 1, la chambre de recours a conclu que ceux-ci représentaient ou contenaient des substances adhésives professionnelles comme des colles, des glus et d’autres substances adhésives. En outre, elle a spécifié que, même pour les catégories de produits tels que les « produits chimiques à usage scientifique » et les « produits chimiques pour l’industrie », ces derniers constituaient des termes génériques pouvant parfaitement englober les colles et substances adhésives.
47 S’agissant des produits relevant de la classe 7, la chambre de recours a considéré que ceux-ci représentaient des outils et des machines qui servent au traitement des substances adhésives professionnelles comme les colles, les glus et les autres substances adhésives. En outre, elle a précisé que les « outils à commande électrique ; outils à moteur ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; machines de distribution ; pulvérisateurs » consistaient en de vastes catégories de produits pouvant comprendre des outils servant au traitement des substances adhésives professionnelles.
48 Or, il convient de rappeler que, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée].
49 En l’espèce, certains produits relevant de la classe 1 correspondent à des catégories assez générales, telles que les « produits chimiques à usage scientifique » et les « produits chimiques pour l’industrie ». Il y a lieu d’observer que, même si le signe en cause n’est pas descriptif de tous les produits relevant de ces catégories, il ne peut être exclu que certains contiennent des colles, des glus ou des substances adhésives au regard desquelles la marque demandée est descriptive.
50 De manière analogue, certains produits relevant de la classe 7 correspondent à des catégories assez générales, telles que les « outils à commande électrique ; outils à moteur ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; machines de distribution ; pulvérisateurs ». Il y a lieu d’observer que, même si le signe en cause n’est pas descriptif de tous les produits relevant de ces catégories, il ne peut être exclu que certains de ces produits comprennent des outils servant au traitement des substances adhésives professionnelles pour lesquels le signe GluePro est descriptif.
51 Ainsi, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a fourni une motivation globale qui couvre l’ensemble des produits relevant de la classe 1, lesquels présentent la caractéristique commune d’être ou de pouvoir comprendre des colles et des substances adhésives. De même, il y a lieu de relever que la motivation couvrant les produits relevant de la classe 7 est également exempte d’erreur en ce que ces derniers présentent la caractéristique commune de désigner des outils et des machines qui servent au traitement des substances adhésives professionnelles comme les colles, les glus et les autres substances adhésives.
52 Cinquièmement, la requérante fait référence à la pratique décisionnelle de l’EUIPO pour justifier que des appellations comportant les termes « glue » ou « pro » sont susceptibles d’être enregistrées en tant que marques.
53 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). De plus, il y a lieu d’observer qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêt du 29 janvier 2020, Volkswagen/EUIPO (CROSS), T‑42/19, non publié, EU:T:2020:15, point 70].
54 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence, les appréciations de la chambre de recours ne sauraient être remises en cause au seul motif que cette dernière n’aurait pas suivi, selon la requérante, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Au demeurant, les exemples issus de cette pratique évoqués par la requérante ne concernent pas des signes contenant à la fois les termes « glue » et « pro », en cause en l’espèce.
55 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a estimé à juste titre, eu égard aux produits mentionnés au point 3 ci-dessus, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et a motivé à suffisance la décision attaquée.
56 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
57 La requérante considère, contrairement à la chambre de recours, que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif et conteste qu’elle puisse être perçue comme un message publicitaire élogieux. En effet, elle serait constituée d’un néologisme qui ne serait pas directement descriptif des produits concernés, mais disposerait d’un degré suffisant d’originalité pour constater, à tout le moins, l’existence d’un faible caractère distinctif.
58 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
59 Selon une jurisprudence constante, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, il est vrai que, lors de son analyse du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a réitéré la constatation de son caractère descriptif sans toutefois en tirer de conséquence quant à son caractère distinctif, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, – alors que cela n’aurait pas été erroné. Elle a néanmoins également poursuivi son analyse concernant le caractère distinctif de la marque demandée.
61 À ce sujet, la chambre de recours a conclu, en substance, que la marque demandée n’était pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif, eu égard à la nature publicitaire du terme « pro » et à son rôle promotionnel et élogieux.
62 Dans ce sens, s’agissant de l’argument de la requérante contestant la fonction purement publicitaire de la marque demandée, il convient de rappeler que l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).
63 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 17 et jurisprudence citée].
64 En l’espèce, le public pertinent, confronté aux produits concernés, percevra immédiatement la combinaison « gluepro » sans plus ample réflexion analytique et sans herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou une information à caractère promotionnel relative à la nature professionnelle et à l’efficacité des produits concernés et ne sera pas amené à percevoir dans celle-ci, au-delà d’une information promotionnelle, une indication de son origine commerciale [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 27].
65 En outre, il convient de constater que, en dépit de l’utilisation du terme « néologisme » par la requérante afin de qualifier le signe GluePro, celui-ci ne peut être considéré comme tel étant donné qu’il ne s’agit pas d’un nouveau terme présent dans les dictionnaires anglais, ce qu’elle admet au demeurant. Ainsi, la marque demandée n’est pas constituée d’un seul mot, car il s’agirait d’un néologisme, mais de la simple juxtaposition de deux termes, « glue » et « pro », qui sont aisément et immédiatement reconnaissables (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, HEATCOAT, T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 28 et jurisprudence citée).
66 Il en découle que c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
67 Dès lors, le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Steinel GmbH est condamnée aux dépens.
Spielmann | Spineanu-Matei | Mastroianni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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