DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
8 mai 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative NOT MILK – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T‑320/23,
The Not Company SpA, établie à Santiago (Chili), représentée par Mes I. Valdelomar Serrano, J. Rodríguez-Fuensalida y Carnicero, P. Ramells Higueras, A. Figuerola Moure et P. Muñoz Moreno, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, I. Gâlea (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, The Not Company SpA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mars 2023 (affaire R 2233/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 juillet 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29 et 32, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Succédanés de lait » ;
– classe 32 : « Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; jus végétaux (boissons) ; boissons à base de légumes ».
4 Par décision du 18 octobre 2022, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). L’examinatrice a également considéré que la requérante n’avait pas démontré que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
5 Le 16 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive des produits en cause et dépourvue de caractère distinctif. En substance, la chambre de recours a retenu que la marque demandée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour le grand public anglophone de l’Union européenne, dès lors que ce dernier percevrait directement et immédiatement l’expression « not milk » (« pas de lait ») comme signifiant que les produits en cause relevant des classes 29 et 32, à savoir des boissons, ne contiennent pas de lait ou de produits laitiers. Ainsi, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive de la nature et de l’espèce de ces produits. De plus, elle a relevé que cette constatation suffisait à refuser l’enregistrement de la marque demandée et, en toute hypothèse, que, en raison de son caractère descriptif, la marque demandée était, nécessairement, dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. De surcroît, la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas prouvé que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner la poursuite de l’examen de la marque demandée et l’enregistrement de celle-ci.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience serait organisée.
En droit
Sur le chef de conclusions tendant à la poursuite de l’examen de la marque demandée et à l’enregistrement de celle-ci
9 Par son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la poursuite de l’examen de la marque demandée ainsi que l’enregistrement de celle-ci.
10 Or, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
11 En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 juin 2019, Eaglestone/EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T‑82/19, non publiée, EU:T:2019:484, point 18 et jurisprudence citée].
12 Il s’ensuit que le second chef de conclusions du recours, par lequel la requérante demande au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté pour cause d’incompétence du Tribunal à en connaître.
Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
13 Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation ainsi que des principes d’égalité de traitement et de bonne administration quant à la pratique antérieure de l’EUIPO.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
14 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, premièrement, que le public pertinent percevra l’expression « not milk » comme une expression dont la compréhension demande un effort cognitif, deuxièmement, que cette expression ne peut être considérée comme descriptive d’une caractéristique des produits en cause, troisièmement, que la chambre de recours n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments graphiques de la marque demandée et, quatrièmement, que la chambre de recours ne pouvait pas recourir à une motivation globale s’agissant de l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
20 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
– Sur le public pertinent
22 D’une part, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, les produits compris dans les classes mentionnées au point 3 ci-dessus étant liés au secteur de l’alimentation, en particulier celui des boissons, le public pertinent était composé du « consommateur général », dont le niveau d’attention était moyen. D’autre part, au point 16 de la même décision, la chambre de recours a considéré que, la marque demandée comprenant les termes anglais « not » et « milk », l’appréciation de la demande d’enregistrement devait être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union, incluant au moins les consommateurs résidant en Irlande ou à Malte, États membres dont l’anglais est une langue officielle.
23 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
– Sur la signification des éléments verbaux de la marque demandée
24 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, le signe constituant la marque demandée étant composé de deux termes anglais, à savoir l’adverbe négatif « not », suivi du nom commun « milk », le public pertinent percevrait ce signe, dans le contexte des boissons, comme ayant une signification claire selon laquelle les produits commercialisés ne sont pas du lait ou ne contiennent pas de lait ou de produits laitiers, ces notions renvoyant ici au lait de vache ou d’autres mammifères.
25 Si la requérante ne conteste pas, en tant que telle, la signification de l’expression « not milk », elle fait toutefois valoir que, en raison de son niveau d’attention moyen, le public pertinent ne percevra une telle expression qu’au prix d’un effort cognitif, eu égard à sa structure grammaticale ainsi qu’à son caractère fantaisiste. La requérante ajoute que, pour apprécier la signification de l’expression « not milk », la chambre de recours s’est fondée sur des présomptions sans fournir d’éléments de preuve.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
27 À cet égard, il convient de constater que la marque demandée est une marque figurative composée des éléments verbaux « not » et « milk », écrits en lettres capitales et disposés verticalement, l’un à côté de l’autre et, ainsi, clairement identifiables. L’élément verbal « not » apparaît en noir, tandis que l’élément verbal « milk » apparaît en bleu clair.
28 Il résulte de cette configuration que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, confronté à la marque demandée, le public anglophone pertinent percevrait immédiatement l’expression verbale « not milk » (« pas du lait ») et la comprendrait, de façon naturelle et spontanée, comme une information selon laquelle le produit en cause n’est pas un produit laitier ou ne contient pas de lait, en ce sens qu’il ne contient pas de produits issus de la traite des vaches ou d’autres mammifères.
29 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’expression « not milk » ne peut être considérée comme fantaisiste, dans la mesure où elle contient uniquement deux mots qui appartiennent au vocabulaire de base de la langue anglaise et dont la juxtaposition n’est pas inhabituelle. En effet, il est courant d’employer les expressions « it’s not » ou « this is not », immédiatement suivies d’un nom commun, pour évoquer quelque chose qui se distingue de ce qui est désigné par le nom commun en question.
30 Ainsi, bien qu’il ne se présente pas comme une phrase verbale, le groupe de mots « not milk » n’est pas inhabituel et il sera directement et immédiatement perçu par le public pertinent comme renvoyant à un produit qui n’est pas du lait ou ne contient pas de lait, sans nécessiter un quelconque effort cognitif de sa part. En outre, la signification des mots qui composent la marque demandée étant évidente, il n’y avait aucune raison pour la chambre de recours d’apporter des preuves particulières pour étayer son appréciation.
31 Il s’ensuit que l’analyse de la chambre de recours quant à la perception du public pertinent et à la signification de la marque demandée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
– Sur le lien entre les éléments verbaux de la marque demandée et les produits concernés
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que formulée comme un énoncé négatif, la marque demandée était descriptive de la nature ou de l’espèce des produits visés et relevant des classes 29 et 32. Selon elle, dès lors que les produits en cause sont tous des boissons susceptibles de ne pas contenir du lait, la marque demandée véhicule un message informatif indiquant, de manière claire et directe, que lesdits produits ne contiennent pas de lait ou ne sont pas des produits laitiers, c’est-à-dire des produits issus de la traite des vaches ou d’autres mammifères. La chambre de recours a également tenu compte de la tendance croissante des consommateurs à inspecter les emballages à la recherche d’informations sur la composition des denrées alimentaires, pour considérer que ceux-ci ne seraient pas surpris par l’expression « not milk » figurant dans la marque demandée.
33 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que l’expression « not milk » n’est pas directement descriptive des produits compris dans les classes 29 et 32, ni de leurs caractéristiques principales. Selon la requérante, dès lors qu’elle a une signification négative, en ce sens qu’elle porte sur ce que n’est pas un produit ou sur ce qu’il ne contient pas, une telle expression ne peut pas faire référence à une propriété objective et inhérente à la nature de ce produit. Elle ajoute que la thèse de la chambre de recours conduit à considérer que toute expression composée de l’adverbe « not », suivi d’un nom commun, doit être considérée comme descriptive pour toute demande d’enregistrement.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
36 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
37 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, qu’ils relèvent de la classe 29 ou de la classe 32, sont des denrées alimentaires, et plus particulièrement des boissons, destinées au grand public.
39 Or, le lait est lui-même à la fois une boisson et un ingrédient susceptible de servir de base à des boissons lactées contenant par ailleurs d’autres ingrédients, comme des fruits ou des légumes. De même, il existe également des boissons qui sont préparées à base de produits laitiers autres que le lait proprement dit, comme des yaourts à boire ou des boissons salées contenant de la crème fraîche.
40 Il s’ensuit que, confronté à un signe qui renvoie à l’absence de lait ou de produits laitiers, apposé sur l’emballage d’une boisson constituant l’un des produits en cause relevant de la classe 29 ou de la classe 32, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement et directement ce signe comme un message à caractère informatif relatif à la composition de ladite boisson, selon lequel cette dernière ne contient pas de lait ni de produits laitiers.
41 Dans ces conditions, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que l’expression « not milk » est descriptive de l’espèce ou de la nature des produits en cause.
42 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que l’expression « not milk » soit perçue comme une information relative à une caractéristique « négative » des produits en cause, c’est-à-dire à un ingrédient qu’ils ne contiennent pas, n’empêche pas qu’il soit descriptif d’une de leurs propriétés facilement reconnaissables, au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus.
43 En effet, d’une part, dès lors que les boissons destinées au grand public sont susceptibles de contenir du lait ou des produits laitiers, une indication perçue dans le sens que les produits en cause, qui sont de telles boissons, ne contiennent pas de lait ou de produits laitiers, renvoie à une propriété objective et inhérente à la nature de ces produits. D’autre part, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, le message perçu à la lecture de l’expression « not milk » pourrait être transmis, de la même manière, par une autre expression synonymique et tournée de façon positive, comme « milk free », qui indiquerait que la boisson en cause est dépourvue de lait ou de produits laitiers.
44 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être inféré du raisonnement tenu par la chambre de recours que tout signe se présentant sous la forme de l’adverbe « not », suivi d’un nom commun étranger à un produit ou un service, devrait être considéré comme descriptif de ce produit ou de ce service.
45 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les consommateurs sont de plus en plus enclins à inspecter les emballages des produits alimentaires, pour des raisons diététiques, comme le souhait de suivre une alimentation végétalienne, ou de santé, en présence par exemple d’allergies. Partant, confrontés à l’expression « not milk » apposée sur l’emballage des boissons constituant les produits en cause, ces consommateurs ne seront pas surpris et comprendront qu’il s’agit d’une information sur leur composition.
46 En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il existait un rapport clair et direct, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, entre l’expression « not milk » et les produits en cause compris dans les classes 29 et 32.
– Sur l’importance accordée aux éléments graphiques de la marque demandée
47 Aux points 32 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les éléments figuratifs de la marque demandée n’étaient pas susceptibles d’attirer l’attention du public pertinent, au point que celui-ci pourrait distinguer les produits demandés des autres produits présents sur le marché.
48 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les éléments figuratifs présents dans la marque demandée constituent une représentation graphique originale ayant un impact visuel évident sur le public pertinent. Cette originalité découlerait, premièrement, de la combinaison de couleur inhabituelle sur le marché, deuxièmement, de la position verticale et parallèle des éléments verbaux « not » et « milk » et, troisièmement, de la stylisation des lettres de ces éléments.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 À cet égard, en ce qui concerne l’effet des éléments figuratifs d’une marque complexe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée].
51 Or, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque demandée consistent exclusivement en la stylisation ainsi que les couleurs de ses éléments verbaux « not » et « milk », de sorte que l’expression « not milk » demeure clairement identifiable par le public pertinent.
52 En effet, tout d’abord, la police de caractères employée dans la marque demandée est une police standard, facilement lisible et, en elle-même, insignifiante. Ensuite, quant aux couleurs de la marque demandée, celles-ci ne sont pas susceptibles de retenir l’attention, l’utilisation du noir et du bleu clair, concernant respectivement l’élément verbal « not » et l’élément verbal « milk », n’étant pas originale ni inhabituelle dans le secteur des boissons. Enfin, quant à la disposition verticale des éléments verbaux « not » et « milk », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’un tel agencement serait perçu comme répondant au besoin fonctionnel d’obtenir plus d’espace d’affichage sur les emballages de boissons, compte tenu de la forme étroite et allongée que peuvent avoir de tels emballages [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 47].
53 Dans ces conditions, la stylisation et les couleurs de la marque demandée ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent de l’expression « not milk », qui revêt un caractère descriptif à l’égard des produits en cause (voir point 46 ci-dessus).
54 Une telle conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel elle se distingue sur le marché par l’usage de marques composées de deux mots disposés verticalement et en parallèle. En effet, un tel argument ne saurait prospérer dès lors que la chambre de recours devait apprécier la marque demandée au regard de ses caractéristiques propres, sans prendre en considération les autres marques prétendument similaires dont était titulaire la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2019, Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE), T‑463/18, non publié, EU:T:2019:152, point 53 et jurisprudence citée].
55 En conséquence, contrairement à ce que soutient la requérante, l’appréciation par la chambre de recours des éléments figuratifs de la marque demandée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
– Sur la possibilité de procéder à une motivation globale pour les produits compris dans les classes 29 et 32
56 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a retenu, au sein d’un seul et même raisonnement, le caractère descriptif de la marque demandée pour tous les produits en cause compris dans la classe 29 et dans la classe 32, dans la mesure où tous ces produits relèvent du secteur des boissons et sont susceptibles de ne pas contenir de lait.
57 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale concernant tous les produits en cause compris dans les classes 29 et 32, alors qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre eux au point de former une catégorie de produits homogènes.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 Selon la jurisprudence de la Cour, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
60 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, à condition que ces produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
61 Par ailleurs, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).
62 Partant, il ne peut être a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).
63 En l’espèce, ainsi que cela ressort des points 38 à 41 ci-dessus, les produits en cause compris dans les classes 29 et 32 présentent la caractéristique commune d’être des boissons susceptibles de ne pas contenir de lait ou de produits laitiers.
64 Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, qui sera perçue par le public pertinent comme une information selon laquelle la boisson concernée n’est pas ou ne contient pas du lait ni un produit laitier, les différents produits en cause présentent une homogénéité suffisante, en raison de la caractéristique commune mentionnée au point 63 ci-dessus. Partant, le recours à une motivation globale, par la chambre de recours, était justifié en application de la jurisprudence rappelée aux points 59 à 62 ci-dessus.
65 Par ailleurs, il convient d’écarter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel les produits relevant de la classe 32 ne sont pas homogènes pour la seule raison qu’ils relèvent d’une même classe. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré que les produits en cause étaient homogènes au motif qu’ils étaient compris dans une même classe, mais en raison de leur caractéristique commune rappelée au point 63 ci-dessus.
66 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que, s’agissant des produits en cause, la marque demandée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
67 En conséquence, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
68 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que, en concluant sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, la chambre de recours a méconnu cette disposition.
69 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
70 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
71 Or, en l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen (voir point 66 ci-dessus) que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que des principes d’égalité de traitement et de bonne administration quant à la pratique antérieure de l’EUIPO
72 Par son troisième moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle s’est écartée de la pratique antérieure ayant consisté à accepter l’enregistrement de marques comparables à la marque demandée. La requérante fait également grief à la chambre de recours de s’être écartée de sa pratique décisionnelle antérieure, violant ainsi les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
73 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
74 En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 186].
75 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée].
76 En l’espèce, la chambre de recours a consacré une sous-partie de la décision attaquée aux « Enregistrements antérieurs », qui s’étend des points 42 à 48 de celle-ci. Au sein de ces points, elle a expliqué, en substance, qu’elle n’était pas liée par les décisions d’examinateurs auxquelles la requérante s’était référée, et qu’elle était tenue de procéder, dans chaque cas concret, à un examen strict et complet de toute demande d’enregistrement d’une marque, pour éviter que celle-ci soit indûment enregistrée. Enfin, elle a également considéré que les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante n’étaient pas comparables à la marque demandée, en prenant l’exemple d’une marque figurative contenant, selon la chambre de recours, des éléments figuratifs qui ne sont pas présents dans la marque demandée.
77 En conséquence, s’agissant des enregistrements antérieurs qu’elle avait invoqués devant la chambre de recours, la requérante était en mesure de comprendre, à la lecture de la décision attaquée, les considérations juridiques essentielles dans l’économie de cette décision, à savoir, d’une part, que la chambre de recours ne s’est pas considérée comme liée par de tels enregistrements et, d’autre part, que lesdits enregistrements n’étaient pas comparables à la marque demandée.
78 C’est donc à tort que la requérante se prévaut, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation tirée de ce que la chambre de recours n’a pas exposé de raisons spécifiques justifiant, pour chacun des enregistrements antérieurs invoqués, que leur pertinence fût écartée.
79 En second lieu, quant à la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, ces principes impliquent, certes, que l’EUIPO prenne en considération, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée).
80 Toutefois, l’application desdits principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique, d’une part, que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61 et jurisprudence citée) et, d’autre part, que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, A9.com/EUIPO (Représentation d'une cloche), T‑240/19, non publié, EU:T:2019:779, point 77 et jurisprudence citée].
81 Par ailleurs, il importe de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base dudit règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, le Tribunal considère que la chambre de recours a conclu à juste titre, à l’issue d’un examen strict et complet, que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. C’est donc en vain que la requérante invoque, aux fins d’infirmer cette conclusion, des enregistrements antérieurs de l’EUIPO.
83 Il en va d’autant plus ainsi que les enregistrements antérieurs en question émanent d’organes de première instance de l’EUIPO, qui ne sont susceptibles de lier ni le Tribunal, ni les chambres de recours (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Représentation d’une cloche, T‑240/19, non publié, EU:T:2019:779, point 75 et jurisprudence citée).
84 En conséquence, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en s’écartant de la pratique antérieure de l’EUIPO.
85 Il convient donc d’écarter le troisième moyen et, dès lors, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
87 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait organisée. En l’absence d’audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Spielmann | Gâlea | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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