DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 novembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ΑΠΛΑ! – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑882/19,
Kerangus Holdings Ltd, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Me A.-E. Malami, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Giannopoulos et J.F. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2019 (affaire R 1035/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ΑΠΛΑ! comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et Mme P. Škvařilová-Pelzl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 juin 2016, la requérante, Kerangus Holdings Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
2 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 à 6, 8, 9, 14, 16, 21 à 36, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques de nettoyage ; fluides de nettoyage, substances synthétiques dégraissantes, nettoyants chimiques ; sels de nettoyage ; soude de nettoyage ; produits pour blanchir les graisses ; additifs chimiques pour fongicides, herbicides ; acide chlorhydrique ; substances pour éliminer les vernis ; adoucisseurs d’eau, adoucisseurs d’eau (poudres et tablettes) ; eau distillée, fertilisants organiques ; substances chimiques pour la conservation des aliments ; préparations pour la trempe ; acétone ; ammoniac ; adoucisseurs d’eau pour lave-vaisselle et lave-linge ; feuilles à base de cellulose synthétique traitée destinées au lavage, produits pour éliminer les polluants et les matières tinctoriales » ;
– classe 2 : « Peintures, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; substances anticorrosives ; résines naturelles à l’état brut ; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;
– classe 3 : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour lessiver ; liquides de nettoyage général ; eau de Javel ; liquides de nettoyage pour le plancher ; liquides de nettoyage pour les vitres ; liquides vaisselle ; ammoniaque (pour le nettoyage) ; substances pour lessiver ; poudres pour lave-vaisselle ; lessive en poudre pour lavage à la main ; préparations pour blanchir ; produits pour faire briller automatiquement, à savoir produits de nettoyage pour faire briller automatiquement, cire autonettoyante pour le sol ; assouplisseurs ; produits de nettoyage à sec ; lingettes nettoyantes humides, cire nettoyante, cire pour le sol ; crèmes et cirage et cire pour chaussures, bottes ; savons, savons en crème, shampoing, bain moussant, produits cosmétiques, masques de beauté, produits de coiffure, à savoir produits cosmétiques coiffants, produits de soin pour la beauté des cheveux, masques et crèmes pour les cheveux, lotions pour le corps, le visage, les cheveux, les mains, le bain, l’aromathérapie, le rasage et lotions de beauté, crèmes cosmétiques, teintures (cosmétiques) ; préparations pour le rasage, mousse à raser, lotion après-rasage, dépilatoires ; coton, coton-tige ; produits de parfumerie, huiles essentielles et parfums (huiles essentielles) et colorants pour la barbe, colorants (teintures cosmétiques), substances colorantes pour les cheveux et la peau, sels de bain (non à usage médical) ; eau de Cologne, lingettes parfumées, déodorants ; gels pour blanchir les dents, dentifrices, produits de soins dentaires » ;
– classe 4 : « Huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles) ; lubrifiants ; préparations pour retenir la poussière ; carburants ; compositions pour la prévention de la poussière ; compositions pour absorber, arroser, lier et fixer la poussière lors du balayage ; compositions pour la conservation du béton et des briques (huiles) ; compositions non fumigènes utilisées comme combustibles ; compositions à base de pétrole et sous formes d’huiles pour éliminer la poussière ; compositions absorbantes et granulaires à base d’huile destinées à combattre les écoulements provenant du sol ; compositions pour la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies, bougies de suif, veilleuses et mèches ; huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles) ; lubrifiants, préparations pour retenir la poussière ; carburants ; compositions pour la prévention de la poussière ; produits pour absorber, arroser, lier et fixer la poussière lors du balayage, compositions pour la conservation du béton et de la maçonnerie (huiles) ; compositions non fumigènes utilisées comme combustibles ; compositions à base de pétrole et sous forme d’huiles pour éliminer la poussière ; compositions absorbantes et granulaires à base d’huile destinées à combattre les écoulements provenant du sol ; compositions pour la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies, bougies de suif, veilleuses et mèches ; huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles), lubrifiants ; préparations pour retenir la poussière ; carburants ; compositions pour la prévention de la poussière ; produits pour absorber, arroser, lier et fixer la poussière lors du balayage ; compositions pour la conservation du béton et de la maçonnerie (huiles) ; compositions non fumigènes utilisées comme combustibles ; compositions à base de pétrole et sous forme d’huiles pour éliminer la poussière ; compositions absorbantes et granulaires à base d’huile destinées à combattre les écoulements provenant du sol ; compositions pour la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies, bougies de suif, veilleuses et mèches » ;
– classe 5 : « Matériel pour pansements, sparadrap, bandages, alcool à usage pharmaceutique ; produits antiparasitaires, herbicides, insecticides, insectifuges (spirales et pastilles), parasiticides, fongicides à usage agricole, produits contre les rongeurs, antimites ; gel nettoyant antiseptique, coton antiseptique, lingettes antiseptiques ; désodorisants d’atmosphère ; produits pour la stérilisation ; coton à usage médical ; couches pour adultes incontinents ; gels désinfectants et lingettes désinfectantes humides pré-imprégnées ; couches pour bébés » ;
– classe 6 : « Bouteilles métalliques de gaz, feuilles d’aluminium, paille de fer » ;
– classe 8 : « Rasoirs et lames de rasoir ; couverts métalliques » ;
– classe 9 : « Batteries » ;
– classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets d’art, cannes, boîtes, boîtes à bijoux, bijoux, chaînes, médaillons, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, amulettes (bijouterie), boutons de manchettes, bustes, sculptures, statuettes, porte-clés, médailles, trophées (à l’exception des couteaux, fourchettes, cuillères) ; joaillerie, pierres précieuses ; articles d’horlogerie de tous types et autres instruments chronométriques ; boutons de manchettes, épingles à cravates ; chaînes pour montres en métaux précieux ; médailles et médaillons ; bijoux en perles et en ivoire » ;
– classe 16 : « Produits en papier, carton et produits en carton, non compris dans d’autres classes, à savoir papier, carton, papier et carton industriels, cartes, papeterie, articles de papeterie, boîtes en carton, cartons pour arts graphiques, bandes en papier, coupe-papier, mouchoirs en papier, serviettes en papier, rouleaux d’essuie-tout, papier hygiénique, serviettes de toilette en papier, carton fort, sacs en papier, papier d’emballage, papier calque et pour la calligraphie, papier absorbant, papier-toile, papier à dessin, papier opaque, papier millimétré, papier imperméable, papier destiné à la reprographie, papier d’impression, boîtes en papier, mouchoirs et nappes en papier, boîtes en carton pour œufs, bannières en papier, nœuds en papier, rubans en papier, drapeaux en papier, guirlandes en papier, cartons d’emballage, enseignes en papier ou en carton, affiches en papier et en carton, figurines en papier, dentelle en papier, emblèmes en papier, papier pour magazines, papier à lettres, boîtes en carton, boîtes de rangement en papier, papier pour enveloppes, sacs d’emballage en papier, pour aliments et fêtes, cadres en papier, sacs en papier pour l’emballage et les cadeaux, dessous de verre en papier pour chopes de bière, sachets de conditionnement en papier ; imprimés, journaux, périodiques, livres ; articles pour reliures, à savoir onglets (reliure) étiquettes adhésives et non adhésives ; albums, cadres, coins adhésifs pour photographies, albums photos, pages d’album photos, tirages photographiques, appareils pour le collage des photographies, pages à pochettes en matières plastiques pour photos ; photographies, prospectus ; articles de papeterie, papier à lettres et enveloppes, cartes de vœux et de visite, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou à usage domestique, gommes à effacer ; stylos, crayons, plumes ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés, adhésifs et non adhésifs ; matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage non comprises dans d’autres classes, coupe-papier ; sacs à ordures, sacs poubelles, serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, rouleaux d’essuie-tout, sets de table en papier, nappes en papier, filtres à café en papier, sacs pour aliments (pour four à micro-ondes), film étirable pour aliments, films en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement d’aliments, papier de cuisson pour four ; papier cristal » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients portables pour le ménage et la cuisine (autres qu’en métaux précieux), peignes de nettoyage, peignes électriques, peignes pour cheveux et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériel pour la brosserie ; articles de nettoyage, à savoir brosses, torchons, chiffons, éponges, éponges de toilette, paille de fer, coton, torchons pour épousseter, balais, peaux, restes de laine pour le nettoyage, brosses et éponges pour nettoyer la peau ; balais, balais à franges ; éponges pour la vaisselle ; laine d’acier ; chiffons de nettoyage ; éponges pour le nettoyage du corps ; poubelles ; tasses, assiettes jetables, cuillères, fourchettes, couteaux en matières plastiques ; pailles ; pinces à linge, séchoirs à linge ; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir pots en faïence, mugs, tasses, figurines, bustes, bacs à fleurs, ornements, plats de cuisson, récipients domestiques calorifuges non compris dans d’autres classes ; éponges abrasives en métal ; gobelets et assiettes en carton ; éponges » ;
– classe 22 : « Cordes ; filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et sachets (non compris dans d’autres classes) ; matériaux de rembourrage (à l’exception du caoutchouc et des matières plastiques) ; fibres textiles à l’état brut » ;
– classe 23 : « Fils et filés à usage textile » ;
– classe 24 : « Tissus, couvertures de lit et de table ; tissus non compris dans d’autres classes ; couvre-lits en papier ; linge de bain (à l’exception des vêtements), serviettes pour le visage et le bain, serviettes de plage » ;
– classe 25 : « Vêtements en tout genre pour hommes, femmes et enfants et leurs pièces ; chaussures de tous types, pantoufles, sandales, bottes ; chapeaux de tous types ; ceintures, foulards, châles, gants, cravates, gilets, sous-vêtements, chaussettes » ;
– classe 26 : « Dentelles et broderies ; rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles » ;
– classe 27 : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols existants ; tentures murales non en matières textiles » ;
– classe 28 : « Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) ; décorations pour arbres de Noël ; articles de pêche et leurs accessoires et appâts artificiels pour la pêche ; cartes à jouer » ;
– classe 29 : « Viande et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; lard ; saucisses ; jambon, viande en conserve, volaille, poisson, filets de poisson, poisson en conserve (conserves) ; légumes secs, haricots, lentilles, petits pois, pois chiches ; beurre, beurre d’arachides ; lait, produits laitiers, fromage, fromages, yaourt, crème fraîche, crème chantilly ; huiles et graisses comestibles, graisses comestibles, huiles comestibles, huile de maïs, margarine, huile d’olive, huile de tournesol, huile de palme, huile de sésame, terrine d’olives ; œufs ; aliments surgelés ; fruits et légumes conservés (conserves), séchés et cuits ; légumes cuits, bouillons de légumes, aliments en conserve, salades de légumes dans le vinaigre (pickles) ; purée de tomates, salades de légumes, champignons en conserve ; fruits en conserve (conserves), gelées de fruits, salades de fruits, pulpe de fruits, gelées, confitures, compotes ; raisins secs, figues sèches ; soupes, soupes de légumes, lait de soja, tahini ; fruits secs, noix, amandes, pistaches, pois chiches, noisettes, graines de tournesol, graines de citrouille ; fruits confits » ;
– classe 30 : « Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, fructose, riz, tapioca, farine de soja, farine et préparations faites de céréales, sagou, pasteli (barre au sésame et au miel), levure, poudre à lever, pâte de tout type, farine pour pâte, crêpes ; pâte pour tartes et pizzas, croissants ; feuilles de pâte pour fougasses et pâtisserie, farine de maïs, semoule, flocons de céréales, flocons de maïs, flocons d’avoine, muesli, trahana (type de pâtes traditionnelles), popcorn, pain, préparations pour le pain, pain au levain, pain pour sandwiches garnis grillés, biscottes, crackers, biscuits, biscuiterie, brioches, pain grillé, gâteaux, sucreries, pâtes, glaces, chocolats, pâte de chocolat et pâte de noisette, gaufrettes, pralines, glaces, boissons contenant du chocolat, boissons au cacao ; orge, maïs ; miel, sirop de mélasse ; sel, poivre, épices, anis, condiments, moutarde, ketchup, mayonnaise, vinaigre ; glace à rafraîchir ; gommes à mâcher, bonbons ; halvas, sirops, pâtes, lasagnes » ;
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, aliments pour chiens ; malt » ;
– classe 32 : « Bière, eaux minérales et gazeuses, autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons aux fruits et jus de fruits ; jus de citron concentré ; jus de tomate » ;
– classe 33 : « Vins, spiritueux, ouzo, liqueurs » ;
– classe 34 : « Tabac brut ou traité ; articles pour fumeurs ; allumettes ; boîtes à cigarettes et cigares en métaux précieux » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail de produits chimiques pour le nettoyage, fluides de nettoyage, substances synthétiques dégraissantes, nettoyants chimiques, sels de nettoyage, soude de nettoyage, produits pour blanchir les graisses, additifs chimiques pour fongicides, herbicides, acide chlorhydrique, substances pour éliminer le vernis, adoucisseurs d’eau, adoucisseurs d’eau (poudre et tablettes), eau distillée, fertilisants organiques, substances chimiques pour la conservation des aliments, préparations pour la trempe, acétone, ammoniac, adoucisseurs d’eau pour lave-vaisselle et lave-linge, feuilles à base de cellulose synthétique traitée destinées au lavage, produits attirant la saleté et les teintures ; services de vente au détail de peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales, substances anticorrosives, résines naturelles à l’état brut, métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; services de vente au détail de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, préparations pour lessiver, liquides de nettoyage général, eau de Javel, liquides de nettoyage pour le plancher ; liquides de nettoyage pour les vitres, liquides vaisselle, ammoniaque (pour le nettoyage), substances pour lessiver, poudres pour lave-vaisselle, lessive en poudre pour lavage à la main, préparations pour blanchir, produits pour faire briller automatiquement, à savoir produits de nettoyage pour faire briller automatiquement, cire autonettoyante pour le sol, assouplisseurs, produits de nettoyage à sec, lingettes nettoyantes humides, cire nettoyante, cire pour le sol, crèmes et cirage et cire pour chaussures, bottes, savons, savons en crème, shampoing, bain moussant, produits cosmétiques, masques de beauté, produits de coiffure, à savoir produits cosmétiques coiffants, produits de soin pour la beauté des cheveux, masques et crèmes pour les cheveux, lotions pour le corps, le visage, les cheveux, les mains, le bain, l’aromathérapie, le rasage et lotions de beauté, crèmes cosmétiques, teintures (cosmétiques), préparations pour le rasage, mousse à raser, lotion après-rasage, dépilatoires, coton, coton-tige, produits de parfumerie, huiles essentielles et parfums (huiles essentielles), colorants pour la barbe, colorants (teintures cosmétiques), substances colorantes pour les cheveux et la peau, sels de bain (non à usage médical), eau de Cologne, lingettes parfumées, déodorants ; gels pour blanchir les dents, dentifrices, produits de soins dentaires, lingettes pour bébés ; services de vente au détail d’huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles), lubrifiants, préparations pour retenir la poussière, carburants, compositions pour la prévention de la poussière, compositions pour absorber, arroser, lier et fixer la poussière, compositions pour la poussière de balayage, compositions pour la conservation du béton et des briques (huiles), compositions non fumigènes utilisées comme combustibles, compositions à base de pétrole et sous formes d’huiles pour éliminer la poussière, compositions absorbantes et granulaires à base d’huile destinées à combattre les écoulements provenant du sol, compositions pour la poussière, matières éclairantes, bougies, bougies de suif, veilleuses et mèches ; services de vente au détail de matériel pour pansements, sparadrap, bandages, alcool à usage pharmaceutique, produits antiparasitaires, herbicides, insecticides, insectifuges (spirales et pastilles), parasiticides, fongicides à usage agricole, produits contre les rongeurs, antimites, gel nettoyant antiseptique, coton antiseptique, lingettes antiseptiques, désodorisants d’atmosphère, produits pour la stérilisation, coton à usage médical, couches pour adultes incontinents, gels désinfectants et lingettes désinfectantes humides pré-imprégnées, couches pour bébés ; services de vente au détail de bouteilles métalliques de gaz, paille de fer, feuilles d’aluminium ; services de vente au détail de rasoirs et lames de rasoir, couverts métalliques ; services de vente au détail de batteries ; services de vente au détail de métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets d’art, cannes, boîtes, boîtes à bijoux, bijoux, chaînes, médaillons, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, amulettes (bijouterie), boutons de manchettes, bustes, sculptures, statuettes, porte-clés, médailles, trophées (à l’exception des couteaux, fourchettes, cuillères), joaillerie, pierres précieuses, articles d’horlogerie de tous types et autres instruments chronométriques, boutons de manchettes, épingles à cravates, chaînes pour montres en métaux précieux, médailles et médaillons, bijoux en perles et en ivoire ; services de vente au détail de produits en papier, carton, et produits en carton, à savoir papier, carton, papier et carton industriels, cartes, papeterie, articles de papeterie, boîtes en carton, cartons pour arts graphiques, bandes en papier, coupe-papier, mouchoirs en papier, serviettes en papier, rouleaux d’essuie-tout, papier hygiénique, serviettes de toilette en papier, carton fort, sacs en papier, papier d’emballage, papier calque et pour la calligraphie, papier absorbant, papier-toile, papier à dessin, papier opaque, papier millimétré, papier imperméable, papier destiné à la reprographie, papier d’impression, boîtes en papier, mouchoirs et nappes en papier, boîtes en carton pour œufs, bannières en papier, nœuds en papier, rubans en papier, drapeaux en papier, guirlandes en papier, cartons d’emballage, enseignes en papier ou en carton, affiches en papier et en carton, figurines en papier, dentelle en papier, emblèmes en papier, papier pour magazines, papier à lettres, boîtes en carton, boîtes de rangement en papier, papier pour enveloppes, sacs d’emballage en papier, pour aliments et fêtes, cadres en papier, sacs en papier pour l’emballage et les cadeaux, dessous de verre en papier pour chopes de bière, sachets de conditionnement en papier, imprimés, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures, à savoir onglets (reliure), étiquettes adhésives et non adhésives, albums, cadres, coins adhésifs pour photographies, albums photos, pages d’album photos, tirages photographiques, appareils pour le collage des photographies, pages à pochettes en matières plastiques pour photos, photographies, prospectus, articles de papeterie, papier à lettres et enveloppes, cartes de vœux et de visite, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou à usage domestique, gommes à effacer, stylos, crayons, plumes, matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères d’imprimerie, clichés, adhésifs et non adhésifs, matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage non compris dans d’autres classes, coupe-papier, sacs à ordures, sacs poubelles, serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, rouleaux d’essuie-tout, sets de table en papier, nappes en papier, filtres à café en papier, sacs pour aliments (pour four à micro-ondes), film étirable pour aliments, films en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement d’aliments, papier de cuisson pour four, papier cristal ; services de vente au détail d’ustensiles et récipients portables pour le ménage et la cuisine (autres qu’en métaux précieux), peignes de nettoyage, peignes électriques, peignes pour cheveux et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériel pour la brosserie, articles de nettoyage, à savoir brosses, torchons, chiffons, éponges, éponges de toilette, paille de fer, coton, torchons pour épousseter, balais, peaux, restes de laine pour le nettoyage, brosses et éponges pour nettoyer la peau, balais, balais à franges, éponges pour la vaisselle, laine d’acier, chiffons de nettoyage, éponges pour le nettoyage du corps, poubelles, tasses, assiettes jetables, cuillères, fourchettes, couteaux en matières plastiques, pailles, pinces à linge, séchoirs à linge, verrerie, porcelaine et faïence, à savoir pots en faïence, mugs, tasses, figurines, bustes, bacs à fleurs, ornements, plats de cuisson, récipients domestiques calorifuges non compris dans d’autres classes, éponges abrasives en métal ; services de vente au détail de cordes ; filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et sachets, matériaux de rembourrage (à l’exception du caoutchouc et des matières plastiques), fibres textiles à l’état brut ; services de vente au détail de fils et filés à usage textile ; services de vente au détail de tissus, couvertures de lit et de table, tissus, couvre-lits en papier, linge de bain (à l’exception des vêtements), serviettes pour le visage et le bain, serviettes de plage ; services de vente au détail de vêtements en tout genre pour hommes, femmes et enfants et leurs pièces, chaussures de tous types, pantoufles, sandales, bottes ; chapeaux de tous types, ceintures, foulards, châles, gants, cravates, gilets, sous-vêtements, chaussettes ; services de vente au détail de dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles ; services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols existants, tentures murales non en matières textiles ; services de vente au détail de jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements), décorations pour arbres de Noël, articles de pêche et leurs accessoires et appâts artificiels pour la pêche, cartes à jouer ; services de vente au détail de viande et gibier, extraits de viande, charcuterie, lard, saucisses, jambon, viande en conserve, volaille, poisson, filets de poisson, poisson en conserve (conserves), légumes secs, haricots, lentilles, petits pois, pois chiches, beurre, beurre d’arachides, lait, produits laitiers, fromage, fromages, yaourt, crème fraîche, crème chantilly, huiles et graisses comestibles, graisses comestibles, huiles comestibles, huile de maïs, margarine, huile d’olive, huile de tournesol, huile de palme, huile de sésame, terrine d’olives, œufs, aliments surgelés, fruits et légumes conservés (conserves), séchés et cuits, légumes cuits, bouillons de légumes, aliments en conserve, salades de légumes dans le vinaigre (pickles), purée de tomates, salades de légumes, champignons en conserve, fruits en conserve (conserves), gelées de fruits, salades de fruits, pulpe de fruits, gelées, confitures, compotes ; raisins secs, figues sèches, soupes, soupes de légumes, lait de soja, tahini, fruits secs, noix, amandes, pistaches, pois chiches, noisettes, graines de tournesol, graines de citrouille, fruits confits ; services de vente au détail de café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, fructose, riz, tapioca, farine de soja, farine et préparations faites de céréales, sagou, pasteli (barre au sésame et au miel), levure, poudre à lever, pâte de tout type, farine pour pâte, crêpes, pâte pour tartes et pizzas, croissants, feuilles de pâte pour fougasses et pâtisserie, farine de maïs, semoule, flocons de céréales, flocons de maïs, flocons d’avoine, muesli, trahana (type de pâtes traditionnelles), popcorn, pain, préparations pour le pain, pain au levain, pain pour sandwiches garnis grillés, biscottes, crackers, biscuits, biscuiterie, brioches, pain grillé, gâteaux, sucreries, pâtes, glaces, chocolats, pâte de chocolat et pâte de noisette, gaufrettes, pralines, glaces, boissons contenant du chocolat, boissons au cacao, orge, maïs, miel, sirop de mélasse, sel, poivre, épices, anis, condiments, moutarde, ketchup, mayonnaise, vinaigre, glace à rafraîchir, gommes à mâcher, bonbons, halvas, sirops, pâtes, lasagnes ; services de vente au détail de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, aliments pour chiens ; malt ; services de vente au détail de bière, eaux minérales et gazeuses, autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons aux fruits et jus de fruits, jus de citron concentré ; jus de tomate ; services de vente au détail de vins, spiritueux, ouzo, liqueurs ; services de vente au détail de tabac brut ou traité, articles pour fumeurs, allumettes, boîtes à cigarettes et cigares en métaux précieux ; services de vente de repas et de plats préparés » ;
– classe 36 : « Assurances, services financiers ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de cartes de crédit et de débit ; services d’opérations de change de devises » ;
– classe 39 : « Transports, conditionnement, entreposage et stockage de marchandises » ;
– classe 43 : « Services de restauration, cafés, cantines, services de production de plats et repas préparés, services de traiteurs (catering) ».
3 Par décision du 25 avril 2017, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
4 Le 17 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 74 à 79 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinatrice.
5 Par décision du 25 octobre 2019, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »).
6 La chambre de recours a commencé par examiner le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif qu’il a une portée plus large que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
7 La chambre de recours a ensuite constaté que le public pertinent se composait des consommateurs hellénophones de l’Union. S’agissant des produits et des services en cause, elle a considéré qu’ils étaient, d’une part, des produits et des services de consommation de masse qui s’adressaient principalement au consommateur moyen et, d’autre part, des produits et des services spécialisés qui s’adressaient principalement à un public professionnel.
8 La chambre de recours a constaté que le terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » signifiait, notamment, « facilement », lorsqu’il est utilisé comme adverbe, et « qui n’est pas complexe, qui est sobre », lorsqu’il est utilisé comme le pluriel neutre de l’adjectif « απλός » (simple).
9 La chambre de recours a considéré que le terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » était courant et largement répandu et constituait un terme général qui dénotait une qualité courante, à savoir la « simplicité » de tout produit ou service au regard d’une de ses caractéristiques.
10 À titre d’exemple, la chambre de recours a mentionné que l’adjectif « απλά » pouvait renvoyer notamment à des produits simples au regard de leur composition ou de leurs ingrédients (non complexes) ou simples au niveau de leur mode d’utilisation (faciles à utiliser). En ce qui concerne les services, la chambre de recours a constaté que l’adverbe « απλά » pouvait faire référence notamment à la manière dont ils sont fournis, à savoir qu’ils sont fonctionnels, largement disponibles ou fournis sans complications.
11 La chambre de recours a considéré que le terme ne serait pas lu dans le sens d’« espace étendu » (άπλα), au motif que ce sens est plus rare et n’a, en principe, aucun rapport avec les produits et les services en cause. Ainsi, d’après la chambre de recours, si la marque est utilisée dans le contexte de ces produits et de ces services, le consommateur moyen rejettera intuitivement ce sens et percevra spontanément la marque avec la signification la plus courante de « simplicité », qui est très largement utilisée dans le langage courant et dans le commerce.
12 La chambre de recours a constaté que, malgré les différences quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, tous les produits et les services en cause pouvaient avoir comme qualité commune la « simplicité » au regard d’une de leurs caractéristiques, ce qui pouvait justifier qu’ils soient répartis au sein d’un seul et même groupe homogène et qu’une motivation globale soit employée à leur égard. Selon la chambre de recours, cette qualité pouvait exercer une influence positive sur le choix du consommateur pertinent. Ainsi, la chambre de recours a conclu que tous les produits et les services en cause pouvaient être décrits comme étant « simples » au regard d’une de leurs caractéristiques.
13 La chambre de recours a également constaté que le contenu sémantique de l’élément verbal du signe demandé indiquait au consommateur une caractéristique générique des produits et des services, à savoir qu’ils sont « simples » au regard de l’une de leurs caractéristiques (en ce qui concerne notamment leur aspect, leur qualité, leur goût, leur odeur, leur utilisation, leur définition, leur conception, leur disponibilité ou leur fourniture dans le commerce) qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
14 La chambre de recours a également relevé que le point d’exclamation était un signe de ponctuation courant qui pouvait accentuer la signification d’un message ou d’un concept et qui est fréquemment utilisé à cette fin dans le commerce, notamment dans les messages publicitaires. Il s’ensuivrait que son utilisation non seulement n’exclut pas le message élogieux, mais le souligne au contraire, et renforce par conséquent l’impression que l’élément verbal ne joue qu’un rôle promotionnel.
15 Pour la chambre de recours, les autres éléments figuratifs de la marque ne seront pas perçus par les consommateurs pertinents comme une indication de l’origine commerciale. Ils constitueraient une simple variante d’éléments figuratifs habituellement utilisés dans le commerce pour attirer l’attention du public. Au lieu de renforcer le caractère distinctif, de tels éléments graphiques n’attireraient l’attention que sur le message promotionnel.
16 Il n’existerait aucun élément de preuve propre à suggérer que les consommateurs pertinents percevront la marque en cause, dans son ensemble, au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse, comme une indication de l’origine commerciale. Partant, au motif que le signe demandé était totalement dépourvu de caractère distinctif, la chambre de recours l’a rejeté au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour tous les produits et les services en cause.
17 La chambre de recours a également conclu que, dans la mesure où le refus d’enregistrement de la marque pouvait être légalement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
18 S’agissant des marques postérieures invoquées par la requérante, ainsi que d’autres marques comportant le mot « simply », la chambre de recours a constaté qu’elles avaient été acceptées d’office par un examinateur de l’EUIPO, hors contrôle des chambres de recours. Or, selon la chambre de recours, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sont liés par les décisions concernant l’examen de marques qui ont été adoptées en première instance par l’EUIPO et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. En outre, la chambre de recours a précisé que, même si d’autres marques avaient pu être enregistrées alors qu’elles ne revêtaient pas de caractère distinctif, le respect du principe d’égalité de traitement devait se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services relevant des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 et 43 ;
– condamner l’EUIPO à ses propres dépens au sens de l’article 190 du règlement de procédure du Tribunal.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 17 juin 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que, même si la requérante fait référence au règlement 2017/1001 et la chambre de recours affirme dans la décision attaquée faire application des dispositions dudit règlement, il convient d’entendre ces références, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant en réalité les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
22 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, et, le second, de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur la recevabilité
23 Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.
24 Cette demande est susceptible de donner lieu à deux interprétations. D’une part, elle peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’effectuer l’enregistrement de la marque demandée. Or, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 12 et jurisprudence citée].
25 D’autre part, le deuxième chef de conclusions de la requérante peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée).
26 Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 207/2009
27 La requérante admet que la marque demandée pourrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, si le public pertinent utilisait en effet le terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » dans sa signification courante pour qualifier les produits et les services qu’elle désigne.
28 Toutefois, elle fait valoir que, le terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » ayant des significations nombreuses et totalement différentes, il ne saurait être considéré que sa signification sera immédiatement perçue par le consommateur concerné. La marque demandée viserait à distinguer des produits de grande consommation et, par conséquent, le consommateur grec concerné ne se livrerait pas à une analyse conceptuelle du terme lorsqu’il les achètera. Il s’agirait d’une marque brève commençant et se terminant par la lettre « a » et ce serait l’impression visuelle qu’elle produirait dans l’esprit du consommateur (combinée à la police de caractères et aux autres éléments figuratifs) qui serait pertinente, et non l’impression conceptuelle.
29 Pour la requérante, le mot « ΑΠΛΑ », écrit en majuscules et sans accent, peut être perçu par le public pertinent non seulement comme l’adverbe « απλά » (facilement), mais également comme le substantif « άπλα » (espace étendu). Ces deux alternatives constitueraient deux mots distincts dont la signification serait totalement différente. La requérante considère qu’il est admis, dans la décision attaquée, que le terme « άπλα », dans le sens de surface ouverte, espace étendu, lieu confortable, est utilisé par les consommateurs hellénophones et son caractère distinctif n’est pas remis en cause. Le fait qu’il s’agisse éventuellement d’un terme plus rare, utilisé essentiellement dans le discours oral informel, ne serait pas pertinent.
30 La requérante avance que, dans la décision attaquée, il n’a pas été valablement considéré que le terme « άπλα » (espace étendu) n’avait aucun rapport avec les produits et les services en cause. Une marque sans rapport avec les produits qu’elle distingue est dépourvue de caractère descriptif. La chambre de recours aurait admis que le terme « άπλα », qui est une formulation/perception possible de l’élément verbal en lettres majuscules « ΑΠΛΑ », peut être enregistré en tant que marque. Lorsqu’un mot a deux significations possibles, le consommateur peut, d’après la requérante, avoir à l’esprit l’une ou l’autre.
31 La requérante souligne que l’une des significations du terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ », la « simplicité », présente d’innombrables nuances. Pour elle, les nombreuses utilisations et significations différentes des termes « άπλα » et « απλά » entravent incontestablement la capacité du mot en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » à dénoter de manière immédiate, exacte et incontestable l’espèce et la qualité des produits et des services désignés par la marque concernée. Il serait impossible pour une marque dotée de plus d’une signification et interprétation de posséder une signification descriptive claire.
32 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort dans la décision attaquée que l’utilisation du mot « απλά » dans la marque demandée affecterait de manière positive le choix du consommateur. La simplicité ne constituerait pas toujours nécessairement une qualité et une caractéristique positives de tous les produits et les services. Cela pourrait, au contraire, signifier qu’en raison de leur simplicité, les produits ne sont pas de très bonne qualité ou que les services sont basiques et de niveau médiocre. Par conséquent, le terme « απλά » ne constituerait pas toujours un terme élogieux transmettant un message promotionnel.
33 Pour la requérante, la marque litigieuse assortie d’éléments figuratifs (police de caractères stylisée, cadre noir et point d’exclamation après le mot) ne saurait être considérée comme possédant, dans son ensemble, un caractère générique et comme étant dépourvue de caractère distinctif. Il s’agirait d’une représentation stylisée qui attire l’œil du consommateur moyen, lequel n’analyse pas les concepts visuels mais les utiliserait pour distinguer les produits qu’il choisirait d’autres produits.
34 Dans son ensemble, soutient la requérante, la marque litigieuse est dépourvue de caractère descriptif pour ce qui est des produits et des services en cause, étant donné que le terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » possède plus d’une signification et que le consommateur n’aura pas spontanément à l’esprit l’une plutôt que l’autre. Il serait douteux, voire impossible, que le consommateur qui n’aurait pas encore été mis en présence de la marque demandée penserait, sans autre réflexion ni hésitation, aux produits et aux services en cause, dès lors qu’il l’entendrait prononcée ou qu’il la verrait utilisée en relation avec ceux-ci. Le consommateur ne la considérerait pas comme une indication de l’espèce et de la qualité de ces produits et de ces services.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
37 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
38 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, les produits et les services visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 1 de la décision attaquée, sont des produits et des services destinés à l’ensemble des consommateurs ainsi qu’à des professionnels. Il convient donc d’entériner la conclusion de la chambre de recours (point 24 de la décision attaquée) selon laquelle les produits et les services sont, d’une part, des produits et des services de consommation de masse qui s’adressent principalement au consommateur moyen et, d’autre part, des produits et des services spécialisés qui s’adressent principalement à un public professionnel, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.
40 Il convient également d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé des consommateurs hellénophones de l’Union dans la mesure où la marque demandée est constituée d’un mot grec, ce qui n’est pas contesté par les parties.
41 La marque demandée se compose du mot « ΑΠΛΑ » en lettres majuscules de couleur blanche, associé à un point d’exclamation, à l’intérieur d’un cadre rectangulaire noir avec un contour blanc.
42 En ce qui concerne l’élément verbal en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » de la marque demandée, il est constant entre les parties que celui-ci signifie « facilement », lorsqu’il est utilisé comme adverbe, et « qui n’est pas complexe, qui est concis », lorsqu’il est utilisé comme le pluriel neutre de l’adjectif « απλός » (simple). Il est également constant que le terme en lettres majuscules « ΑΠΛΑ », sans accent, peut se lire « άπλα » dans le sens d’« espace » et que ce terme n’est pas largement utilisé, mais qu’il s’agit d’un terme plus rare, principalement utilisé avec cette signification dans un discours oral informel.
43 S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, il convient de rappeler que la chambre de recours a constaté, notamment, aux points 31 à 39 de la décision attaquée, que la marque demandée allait être comprise dans le sens « facilement » dans la mesure où il s’agit du sens le plus courant de l’élément verbal de ladite marque et que la notion d’« espace » n’a, en principe, aucun rapport avec les produits et les services en cause.
44 Il convient d’entériner ladite constatation. En effet, il est constant entre les parties que le sens le plus courant de la marque demandée est celui retenu par la chambre de recours, à savoir « facilement ». L’argument selon lequel il s’agit de produits et de services de grande consommation et que le consommateur moyen ne prêterait pas attention à la signification de la marque demandée ne saurait prospérer. Il n’y a rien qui démontre que seule l’impression visuelle globale et non la signification conceptuelle de la marque demandée serait perçue par le public pertinent. Au contraire, dans l’impression globale de la marque demandée, l’élément verbal en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » est nettement lisible pour le public pertinent qui prêtera, de ce fait, attention à son impression conceptuelle.
45 Par ailleurs, il convient de considérer que le placement central de l’élément verbal par rapport aux éléments figuratifs attire davantage l’attention sur l’élément verbal. En effet, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, les polices de caractères légèrement stylisées telles que celle en cause ne sont pas aptes à influencer la perception que peut avoir le consommateur à l’égard de l’élément verbal de la marque. Il en va de même pour le cadre rectangulaire noir avec un contour blanc qui n’est qu’un simple motif géométrique en noir et blanc. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les motifs géométriques simples qui encadrent l’élément verbal de la marque ne permettent pas au consommateur de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2014, Pågen Trademark/OHMI (gifflar), T‑520/12, non publié, EU:T:2014:620, points 25 et 26 ; du 17 décembre 2014, Lidl Stiftung/OHMI (Deluxe), T‑344/14, non publié, EU:T:2014:1097, point 36 et du 3 décembre 2015, Infusion Brands/OHMI (DUALSAW), T‑647/14, non publié, EU:T:2015:932, points 30 et 31]. Au contraire, ils focalisent l’attention du public pertinent sur le message véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et ils sont très fréquemment utilisés dans le commerce à des fins promotionnelles et publicitaires. Le point d’exclamation accentue également davantage l’attention du public pertinent sur l’élément verbal de la marque demandée.
46 Il convient, également, de relever que le fait que la marque demandée soit susceptible d’avoir plusieurs significations ne saurait être suffisant pour considérer que celle-ci a un caractère distinctif. Cela vaut d’autant plus que, au regard des produits et des services en cause, le public pertinent interprétera l’élément verbal en lettres majuscules « ΑΠΛΑ » comme « facilement » plutôt que comme « grande surface ».
47 Partant, le Tribunal estime, dans le cadre d’une appréciation globale de la marque demandée, que celle-ci a manifestement et essentiellement un sens élogieux et promotionnel pour les produits et les services en cause. En effet, elle suggère essentiellement au public pertinent l’idée de « simplicité » pour les produits et les services visés par la demande. Confronté à cette marque, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans celle-ci, au-delà de l’information promotionnelle selon laquelle les produits et les services ont un caractère facile ou peuvent être utilisés avec simplicité, une quelconque indication de l’origine commerciale de ces mêmes produits ou services.
48 Le sens élogieux ou promotionnel du signe demandé, immédiatement perçu et compris comme tel par le public pertinent, éclipse toute indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés, de sorte que ladite marque ne sera pas mémorisée par le public pertinent comme une indication de provenance. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait qu’une marque demandée soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas qu’elle ait un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 41]. Même si le fait que la marque demandée peut avoir plusieurs significations constitue l’une des caractéristiques susceptibles de conférer au signe, en principe, un caractère distinctif, il n’est pas le facteur déterminant pour constater ledit caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 38]. Dans ce contexte, c’est à bon droit que l’EUIPO soutient que le point d’exclamation qui accompagne l’élément verbal a une fonction emphatique.
49 Par ailleurs il y a lieu de rappeler que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37).
50 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26).
51 Il convient à cet égard de juger que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, aux points 43 à 47 de la décision attaquée, que la « simplicité » était une qualité générale des produits et des services, qui peut avoir une influence positive sur la préférence des consommateurs pertinents, indépendamment de la caractéristique donnée sur laquelle la qualité en question se focalise en particulier. Elle a, à cet égard, fourni des exemples au regard de chaque classe de produit ou de service en expliquant que la simplicité pourrait être perçue comme une qualité du produit ou du service en question. Elle a, par ailleurs, expliqué pourquoi cette qualité pourrait influencer le comportement d’achat du public pertinent et avoir, par conséquent, une fonction promotionnelle et élogieuse.
52 Cette approche est conforme à la jurisprudence, en vertu de laquelle il ne saurait, a priori, être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).
53 La chambre de recours a également, à juste titre, considéré que, malgré les différences tenant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, tous les produits et les services en cause pouvaient (de manière horizontale) avoir comme qualité commune la « simplicité » au regard d’une de leurs caractéristiques, ce qui peut justifier qu’ils soient répartis au sein d’un seul et même groupe homogène et qu’une motivation globale soit employée à leur égard.
54 Au regard de ces considérations, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée ne présentait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
55 Cette conclusion ne saurait être remise en question par l’argument de la requérante selon lequel la simplicité n’est pas nécessairement toujours une qualité et une caractéristique positive pour tous les produits et les services, mais peut au contraire impliquer que ceux-ci sont « basiques » et de qualité médiocre. En effet, cette seule circonstance n’est pas, en tant que telle, susceptible de conférer à une marque un caractère distinctif.
56 En ce qui concerne les arguments tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée).
57 Il s’ensuit que, étant donné que la chambre de recours a rejeté l’enregistrement de la marque demandée au seul motif qu’elle ne revêtait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, les arguments tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement ne sauraient être utilement soulevés et, partant, doivent être écartés comme inopérants [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, points 46 à 48].
58 Au vu de ce qui précède il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
59 La requérante soutient que l’EUIPO a accepté des marques de l’Union contenant le mot « απλά » et désignant dans la classe 30 des produits identiques ou similaires, qui ont été déposées après la date de dépôt de la marque litigieuse, sans émettre la moindre objection concernant le caractère descriptif ou l’absence de caractère distinctif.
60 Selon la requérante, de très nombreuses marques constituées exclusivement du terme anglais « simply » (qui correspond au terme grec « απλά ») ont été acceptées par le passé pour une vaste gamme de produits et de services correspondant ou appartenant aux mêmes catégories que les produits et les services désignés par la marque litigieuse. Dans certains cas, de telles marques auraient même été acceptées après le refus de la demande d’enregistrement contestée. La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué dans la décision attaquée pourquoi, lorsqu’il est utilisé en anglais, ce même concept n’est pas descriptif, alors qu’il est considéré comme tel en grec.
61 La marque demandée ferait donc exception à la pratique de l’EUIPO qui consiste à accepter des marques composées du terme « simply » ou « ΑΠΛΑ » en lettres majuscules. La chambre de recours aurait ainsi appliqué en l’espèce, sans base légale, un traitement manifestement différent et inégal à l’égard de la marque litigieuse et aux dépens de la requérante, et également en ce qui concerne l’utilisation de la langue grecque pour une marque, ce qui constituerait une violation manifeste des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.
62 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
63 Il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont conduites à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
64 Il convient également de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
65 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
66 Il ressort de la jurisprudence que les considérations rappelées aux points 63 à 65 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [voir arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70 et jurisprudence citée].
67 En l’espèce, il convient de relever, sans que la requérante ait développé un quelconque argument à cet égard dans son recours introduit devant le Tribunal, que, aux points 64 à 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris soin d’exposer de manière didactique sa position au sujet de l’articulation entre les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, d’une part, et le principe de légalité, d’autre part.
68 En particulier, aux points 65 et 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement constaté, au regard des principes jurisprudentiels exposés aux points 65 et 66 ci-dessus, que la demande de marque pouvait être rejetée en dépit des décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante.
69 En effet, ainsi qu’il ressort des points 47 à 55 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures ou postérieures de l’EUIPO.
70 Par ailleurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les décisions invoquées par la requérante ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par ces derniers [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 60 et jurisprudence citée]. En particulier, il y a lieu d’observer qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 61 et 63 et 64 du règlement no 207/2009 (devenus considérant 30 et articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (voir arrêt du 13 mai 2020, XOXO, T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 60 et jurisprudence citée). Partant, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kerangus Holdings Ltd est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Schalin | Škvařilová-Pelzl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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