DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 décembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative LOPEZ‑IBOR ABOGADOS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ‑IBOR MAYOR & ASOCIADOS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Risque de confusion - Usage sérieux de la marque antérieure »
Dans l’affaire T‑672/22,
Alfonso López-Ibor Aliño, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Mes A. Vela Ballesteros et M. C. Fernández-Vega Feijóo, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dimensión Estratégica Quality Research, SL, établie à Madrid, représentée par Mes M. Vicario Trinidad et E. García Coso, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. U. Öberg, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision du 12 janvier 2023 de suspendre la procédure,
– l’ordonnance de jonction de l’exception d’irrecevabilité au fond du 12 avril 2024,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Alfonso López-Ibor Aliño, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2022 (affaire R 500/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 30 janvier 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant notamment de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services juridiques ; services d’avocat ; conseils et représentation juridiques ; certification de documents juridiques [services juridiques] ; service d’informations en matière d’affaires juridiques ; fourniture d’informations relatives à des services juridiques par l’intermédiaire d’un site web ; médiation dans le cadre de procédures juridiques ; préparation de rapports juridiques ; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité ; services de témoins experts [service juridique] ; conseils d’experts en matière de questions juridiques ; services de conseils en affaires juridiques privées ; organisation de prestations de services juridiques ; services d’assistance juridique ; compilation d’informations juridiques [service juridique] ; services d’enquêtes juridiques ; services de conseils concernant la loi ; services d’enregistrement juridique ; services d’enregistrement de sociétés [service juridique] ; services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; actes translatifs de propriété [services juridiques] ; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; conseils juridiques ; services d’audit à des fins de conformité juridique ; services juridiques concernant les testaments ; conseils juridiques en matière de franchisage ; services d’élaboration de documents juridiques ».
4 Le 14 mai 2020, l’intervenante, Dimensión Estratégica Quality Research, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ESTUDIO JURIDICO INTERNACIONAL LOPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS, désignant notamment les services relevant de la classe 45 et correspondant à la description suivante : « Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes ; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire des besoins individuels ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par le requérant, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 28 janvier 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour les services visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 28 mars 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Après avoir considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été dûment établi pour les services en cause relevant de la classe 45, elle a constaté que les services désignés par les marques en conflit étaient identiques et que lesdites marques présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public pertinent de sorte que, en dépit du niveau élevé d’attention dudit public et eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre ces marques.
II. Conclusions des parties
11 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et accorder l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter les dépens exposés.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens, en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, le cas échéant, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité du recours
14 À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, une partie à la procédure devant la chambre de recours, autre que le requérant, devenue intervenante devant le Tribunal conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article, dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales. Cette intervenante peut soutenir les conclusions d’une partie principale ainsi que formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales. Il s’ensuit qu’elle peut également contester la recevabilité du recours par acte séparé, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle en vertu de l’article 50 dudit règlement.
15 Dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité opposée en application de ces dispositions, l’intervenante soutient que le Tribunal a, d’une part, violé les points 107 et 108, alors applicables, des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure (JO 2018, L 294, p. 32) (ci-après les « DPE ») en admettant la requête, alors qu’elle dépassait d’une page la longueur maximale autorisée. D’autre part, le Tribunal aurait violé le droit à une bonne administration consacré à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en s’abstenant de motiver ses décisions procédurales visant, en ce qui concerne la première, à admettre la requête, alors qu’elle dépassait la longueur maximale autorisée selon les DPE, en ce qui concerne la deuxième, à régulariser la requête sur d’autres aspects sans pour autant préciser les éléments ayant fait l’objet de la régularisation et, s’agissant de la troisième, à suspendre la procédure. Ces violations rendraient le recours irrecevable.
16 Le requérant conteste cette argumentation.
17 À cet égard, il suffit de constater que les arguments avancés par l’intervenante dans le cadre de son exception d’irrecevabilité visent, en substance, à contester les décisions procédurales adoptées par le Tribunal.
18 Or, force est de relever que l’éventuelle violation, par le Tribunal, d’une règle de droit dans le cadre de l’adoption de ces décisions ne constitue pas une des causes d’irrecevabilité du recours fondé sur l’article 263 TFUE, telles que définies par les textes pertinents et la jurisprudence régissant ce contentieux devant le Tribunal.
19 Dès lors, les arguments par lesquels l’intervenante soutient que le recours doit être déclaré irrecevable au motif que le Tribunal aurait violé les DPE et le droit à une bonne administration doivent être écartés comme étant inopérants.
20 Au vu de ce qui précède, il convient de regarder le recours comme étant recevable.
B. Sur la compétence du Tribunal pour connaître d’une demande d’accorder l’enregistrement de la marque demandée
21 Par le premier chef de conclusions le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’accorder l’enregistrement de la marque demandée.
22 À cet égard, les conclusions du requérant tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée lui soit accordé pourraient être regardées comme des conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle accorde l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].
23 Eu égard à ce qui précède, le premier chef de conclusions, pour autant qu’il tende vers l’enregistrement de la marque demandée, doit être rejeté pour incompétence du Tribunal à en connaître. Par conséquent, il convient d’examiner ledit chef de conclusions dans la mesure où il vise l’annulation de la décision attaquée.
C. Sur le fond
24 Le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de l’appréciation erronée de la preuve de l’usage sérieux, en violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré de l’appréciation erronée de la preuve de l’usage sérieux, en violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001
25 Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la marque antérieure n’a pas été utilisée dans la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée. Ainsi, après avoir ajouté l’acronyme EJI au sein de ladite marque, l’intervenante utiliserait à titre principal ledit acronyme en omettant complètement le syntagme « estudio juridico internacional » ou le reste de la marque antérieure LOPEZ-IBOR MAYOR & ASOCIADOS. La place et la représentation graphique de cet acronyme en feraient l’élément central, distinctif et dominant, de cette marque, qui serait mémorisé par le public pertinent. Par conséquent, la marque antérieure, enregistrée en tant que marque verbale, serait devenue figurative, ce qui aurait modifié l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, telle qu’enregistrée. Dès lors, son usage sérieux n’aurait pas été prouvé conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
26 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments du requérant.
27 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
28 Il convient de préciser que, en vertu des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].
29 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 139, non publié, et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, aux points 14 à 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, dans lesquelles l’acronyme EJI était représenté, reproduisaient intégralement les éléments verbaux de ladite marque, telle qu’enregistrée. Trois différences entre la marque telle qu’utilisée et telle qu’enregistrée ont été relevées par la chambre de recours, à savoir le positionnement des éléments verbaux, la représentation graphique de l’acronyme EJI et la police de caractères. Néanmoins, elle a conclu que ces différences ne modifieraient pas de manière significative l’impression globale, ni le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée. En effet, cet acronyme ainsi que le syntagme « estudio juridico internacional », qui l’explique, seraient descriptifs des services en cause et constitueraient donc des éléments ayant un caractère distinctif faible. La forme ovale dans laquelle est inscrit l’acronyme EJI serait une forme géométrique de base et ne modifierait donc pas de manière significative le caractère distinctif du signe antérieur tel qu’enregistré. Selon la chambre de recours, il en allait de même s’agissant de la disposition des éléments verbaux sur plusieurs lignes au lieu d’une seule et des différences typographiques.
31 À cet égard, tout d’abord, le Tribunal relève que le requérant conteste uniquement l’appréciation de la nature de l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif, telle qu’enregistrée. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de remettre en question la confirmation effectuée par la chambre de recours, au demeurant, non contestée par le requérant, de l’analyse de la division d’opposition, selon laquelle l’usage sérieux de ladite marque est prouvé pour la période et le territoire pertinents, celle-ci ayant été utilisée en tant que marque, de manière suffisante et en rapport avec les services juridiques en cause.
32 Ensuite, s’agissant de l’argument du requérant, selon lequel l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été prouvé au motif que celle-ci a été utilisée sous une forme modifiant son caractère distinctif telle qu’enregistré, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort des preuves de l’usage de ladite marque que celle-ci, sous sa forme telle qu’utilisée, reproduit intégralement les éléments verbaux de cette marque telle qu’enregistrée. Ainsi, seul l’acronyme EJI, placé dans un ovale sur fond noir, a été ajouté. Or, cet acronyme reproduit le syntagme « estudio juridico internacional » et est descriptif des services en cause, de sorte qu’il dispose d’un caractère distinctif faible. En outre, l’acronyme EJI n’est pas, en raison de sa taille, dominant au sein de la marque antérieure, telle qu’utilisée, de sorte qu’il ne saurait être question d’un usage altérant le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée. S’agissant de la position des différents éléments dans la configuration de la marque antérieure telle qu’utilisée, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les différences liées au fait que les éléments verbaux soient répartis sur trois lignes ne modifient pas de manière significative l’impression globale produite par le signe en cause ou son caractère distinctif au moment de son enregistrement. De plus, ni la taille de l’acronyme EJI ni son positionnement entre le syntagme qui le précise et l’élément distinctif et dominant « lopez-ibor » ne justifient la prétendue altération du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
33 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’acronyme EJI avait un caractère intrinsèquement descriptif et que la position des différents éléments dans la configuration de la marque antérieure, telle qu’utilisée, ne pouvait pas altérer le caractère distinctif de ladite marque, telle qu’enregistrée.
34 Enfin, cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence faite par le requérant à la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 386/1999‑1, TERTA OMEGA ANTIOXYDANTS. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001 relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
35 En tout état de cause, il ressort de cette décision que, à la différence du cas d’espèce, un élément descriptif a été enlevé de la marque en cause telle qu’enregistrée, et non pas ajouté. En outre, il s’agissait de deux marques distinctes OMEGA et OMEGA‑FARMACEUTICA, alors que, en l’espèce, l’acronyme EJI n’est pas en lui-même une marque. Dès lors, non seulement l’argument du requérant est inopérant, mais ladite décision, dont il se prévaut, ne saurait s’appliquer par analogie au cas d’espèce.
36 De plus, il y a lieu de rejeter également comme inopérant l’argument du requérant selon lequel il aurait fallu tenir compte du fait que la marque verbale antérieure est utilisée comme une marque figurative. En effet, conformément à la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 16 septembre 2013, Müller‑Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la présentation précise d’une telle marque n’a aucune importance. En effet, la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [voir arrêt du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T‑426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 28 et jurisprudence citée].
37 Il résulte des considérations qui précèdent que l’ajout de l’élément verbal EJI au sein de la marque antérieure n’est, ni par sa nature descriptive ni par sa signification déjà présente dans le syntagme qui le précède, non plus que par sa taille ou par sa représentation graphique, susceptible de modifier le caractère distinctif ou l’impression d’ensemble produite par ladite marque, telle qu’enregistrée.
38 Dès lors, il ressort de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.
2. Sur le second moyen, tiré de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement2017/1001
39 Le second moyen s’articule, en substance, en trois branches par lesquelles le requérant conteste, tout d’abord, l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, ensuite, l’analyse des similitudes desdites marques et, enfin, l’appréciation d’ensemble du risque de confusion que ces dernières présentent.
40 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces arguments.
41 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
42 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
43 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
44 À titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, au demeurant non contestée par le requérant, selon laquelle les services en cause s’adressent au grand public et à des professionnels ou à des entreprises ayant des connaissances ou une expérience professionnelle spécifiques, dont le niveau d’attention est considéré comme étant supérieur à la moyenne (voir point 23 de la décision attaquée). Il en va de même s’agissant des considérations relatives à la prise en compte du public hispanophone de l’Union européenne, nonobstant le fait que le territoire pertinent, en l’espèce, est celui de l’Union (voir points 22 et 23 de ladite décision).
45 Il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, au demeurant non contestée par le requérant, selon laquelle les services désignés par la marque demandée, visés au point 3 ci-dessus, relevant de la classe 45 sont identiques aux « services juridiques » de la même classe, couverts par la marque antérieure.
46 En revanche, le requérant conteste certains aspects de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. Partant, avant de traiter la question de la similitude desdites marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner si le poids relatif des éléments constituant ces marques a été correctement identifié par la chambre de recours.
a) Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
47 La première branche du second moyen s’articule en deux principaux groupes d’arguments.
48 S’agissant de la marque demandée, le requérant allègue, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le fond rectangulaire, la couleur et la police de caractères utilisés étaient simplement décoratifs et n’étaient pas distinctifs.
49 S’agissant de la marque antérieure, selon le requérant, la chambre de recours a effectué une appréciation erronée des éléments distinctifs et dominants, notamment des éléments verbaux « estudio juridico internacional ». Le requérant conteste l’appréciation selon laquelle ces éléments verbaux sont secondaires et descriptifs. Il considère que, du fait de leur utilisation sur le marché et de leur position initiale au sein de la marque antérieure, ils ont acquis un pouvoir distinctif. À cet égard, le requérant soutient que l’intervenante désigne son cabinet professionnel par lesdits éléments verbaux, lesquels seraient reconnus par le consommateur comme une marque indiquant l’origine commerciale des services en cause. Selon le requérant, il ressort des éléments de preuve visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure que les éléments verbaux « estudio juridico internacional », en principe descriptifs, sont devenus des éléments distinctifs assurant la fonction essentielle de la marque, à savoir, distinguer l’origine commerciale des services en cause.
50 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments du requérant.
51 Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
52 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 41].
53 Par ailleurs, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).
54 En l’espèce, d’une part, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que l’élément verbal « lopez-ibor », n’ayant aucun lien avec les services en cause et eu égard à sa taille et à son positionnement, était l’élément distinctif et dominant de ladite marque. En revanche, elle a estimé que le terme « abogados » était secondaire en raison de son caractère descriptif à l’égard des services juridiques en cause ainsi que de sa plus petite taille et de son positionnement. De même, la forme rectangulaire de couleur « rouge/fuchsia » et la police de caractères blancs plutôt standard ont été évaluées par la chambre de recours comme étant non distinctives et simplement décoratives.
55 D’autre part, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que les éléments verbaux « lopez-ibor mayor » étaient distinctifs pour les services en cause, car ils n’avaient aucun rapport avec eux. En revanche, les éléments verbaux « estudio juridico internacional » étaient descriptifs, car ils faisaient référence à l’origine, aux caractéristiques ou au type de services fournis par un cabinet d’avocats. De même, le terme « asociados » indiquait le fait que plusieurs associés exerçaient l’activité. De plus, le symbole anglais de conjonction, à savoir « & », largement utilisé dans le commerce sur le territoire concerné, était également dépourvu de caractère distinctif.
56 En premier lieu, s’agissant de la marque demandée, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par le requérant, selon laquelle l’élément verbal « lopez-ibor » constitue un élément distinctif et dominant, alors que l’élément verbal « abogados » n’est que secondaire, eu égard à son caractère descriptif et à sa taille plus petite.
57 En revanche, le requérant conteste l’appréciation des autres éléments composant la marque demandée, qualifiés de décoratifs par la chambre de recours.
58 D’une part, s’agissant de la police de caractères, le requérant allègue que « [la] police blanche stylisée avec un trait d’union plus large que la normale au centre du signe » confère « un style distinctif propre » à la marque demandée. À cet égard, il convient de préciser que la police de caractères utilisée n’a rien d’inhabituel et peut être considérée comme standard, contrairement à l’avis du requérant, car elle laisse les éléments verbaux de ladite marque clairement visibles et parfaitement intelligibles [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, B.D./EUIPO – Philicon-97 (PHILIBON), T‑717/18, non publié, EU:T:2020:256, point 35].
59 D’autre part, s’agissant du rectangle coloré, le requérant soutient, en substance, que la couleur fuchsia utilisée n’est pas simplement décorative, car il s’agit d’une couleur frappante et originale pour le secteur juridique, qui attire l’attention du public pertinent. Dès lors, combinée aux éléments verbaux, cette couleur constituerait un élément distinctif de la marque demandée.
60 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une marque figurative comporte, par définition, une figuration particulière, laquelle, à moins d’être totalement négligeable, doit, même si elle est dominée par un élément verbal, néanmoins être prise en compte dans l’appréciation globale de la similitude des signes [arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 61].
61 Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’élément figuratif, consistant en un large rectangle coloré, ne saurait être ignoré par le public pertinent, à tout le moins, en raison de sa taille et de l’effet de mise en relief qu’il produit vis-à-vis de l’élément verbal « lopez-ibor ». De même, ledit élément ne présente pas, a priori, un caractère descriptif à l’égard des services en cause.
62 Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, lorsqu’une marque figurative est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].
63 Tel est le cas en l’espèce. En effet, dans la composition de la marque demandée, l’élément figuratif joue un rôle plutôt basique et conventionnel. Il vise à attirer, par la couleur, et à orienter, par la forme géométrique, l’attention du public pertinent vers l’élément verbal, distinctif et dominant, « lopez-ibor ». Celui-ci s’impose au sein de ladite marque par sa taille et sa position centrale, ainsi que grâce à l’effet de contraste créé entre ses lettres de couleur blanche et le fond coloré qui les fait ressortir, de sorte que ledit élément verbal est mis en avant et mémorisé.
64 Il convient de préciser à cet égard que, afin de reconnaître aux éléments graphiques un caractère distinctif intrinsèque équivalent à celui des éléments verbaux, le graphisme en cause doit logiquement concentrer l’attention du public pertinent autant que les éléments verbaux et non simplement guider ou encadrer cette attention, comme en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, International Gaming Projects/OHMI (BIG BINGO), T‑663/14, non publié, EU:T:2016:5, point 43].
65 Par conséquent, la couleur en tant que telle ne sera pas nécessairement mémorisée. De plus, il convient de rappeler que, d’une part, il s’agit d’une couleur de la palette commune qui, en elle-même, n’a rien d’inhabituel. D’autre part, à l’instar de l’EUIPO, il convient de constater que, le requérant n’a présenté aucun élément démontrant qu’il s’agissait d’une couleur pouvant marquer la mémoire du public pertinent quand elle était mise en rapport avec les services en cause. De surcroît, la demande d’enregistrement de la marque du requérant ne comporte aucune indication d’un code couleurs généralement reconnu qui permette de représenter de façon claire et précise les nuances exactes de la couleur figurant dans cette marque.
66 De même, comme la couleur, la forme rectangulaire ne sera pas mémorisée en tant que telle par le public pertinent, car outre le fait qu’il s’agit d’une forme géométrique de base [voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2024, Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS), T‑504/22, non publié, EU:T:2024:2, point 103], celle-ci ne sert qu’à encadrer et focaliser l’attention sur l’élément verbal, distinctif et dominant, « lopez-ibor », inscrit en lettres majuscules.
67 Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que l’élément figuratif, tout en n’étant pas décoratif, au sens de la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, reste dominé par l’élément verbal « lopez-ibor » inscrit en lettres majuscules, lequel sera mémorisé aux fins de l’identification de l’origine des services en cause.
68 Ainsi, force est de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le rectangle coloré était un élément simplement décoratif au sein de la marque demandée, alors que ce dernier possède un certain caractère distinctif et n’est pas négligeable, de sorte qu’il devait être pris en compte lors de la comparaison des marques en conflit, conformément à la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus.
69 Pour autant, une telle erreur d’appréciation, même établie comme en l’espèce (voir point 68 ci-dessus), ne justifierait l’annulation automatique de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse où le résultat de l’analyse globale du risque de confusion (voir points 39 à 43 de la décision attaquée), conduisait néanmoins à la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble des services contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que cela a été établi par la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée.
70 En second lieu, s’agissant de la marque antérieure, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux « lopez-ibor mayor », n’ayant aucun rapport avec les services en cause, sont distinctifs à leur égard. En revanche, les éléments « estudio juridico internacional » et « asociados » sont descriptifs en ce qu’ils font référence aux caractéristiques ou au type de services et décrivent le fait que plusieurs associés exercent l’activité d’avocat ou de conseil juridique, le symbole « & », largement utilisé dans le commerce sur le territoire pertinent, étant dépourvu de caractère distinctif.
71 En ce qui concerne l’argument du requérant, selon lequel il ressort des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure que, du fait de leur utilisation sur le marché et de leur position initiale au sein de ladite marque, les termes « estudio juridico internacional » auraient acquis un caractère distinctif et seraient devenus des éléments distinctifs assurant la fonction essentielle de la marque, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’examen du caractère distinctif d’une marque doit s’effectuer en tenant compte de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, indépendamment des modalités de son usage [voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 91 ; du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, point 38, et du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 35].
72 Cette règle découle des besoins impératifs de sécurité juridique sauvegardés par l’existence du registre des marques de l’Union européenne prévu à l’article 111 du règlement 2017/1001. En effet, appliquer les articles 7 et 8 de ce règlement en tenant compte non pas des marques de l’Union européenne telles que demandées ou enregistrées, mais telles qu’utilisées, anéantirait la fonction dudit registre en tant que garant de la certitude qui doit entourer la nature exacte des droits qu’il est censé protéger [voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles), T‑20/16, EU:T:2017:410, point 36].
73 En l’espèce, s’il est vrai qu’un certain nombre de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure ne font état que des éléments verbaux susmentionnés, il s’agit de modalités de l’usage de ladite marque qui ne peuvent pas être prises en compte lors de l’analyse du risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus. Ledit risque doit être constaté à l’égard des marques telles que demandées ou enregistrées, contrairement à ce que le requérant semble soutenir au point 57 de la requête.
74 En outre, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que, en l’espèce, peu importe si les noms de famille composés, presque identiques, López-Ibor et López-Ibor Mayor sont courants ou non, les éléments verbaux, qu’ils constituent, sont intrinsèquement les plus distinctifs et dominants des marques en conflit, compte tenu du caractère descriptif des autres éléments verbaux figurant dans lesdites marques.
75 Ainsi, eu égard à ce qui précède et en tenant compte de la marque antérieure telle qu’enregistrée, il convient de conclure que rien dans le dossier de l’affaire ne permet de penser que les éléments verbaux descriptifs « estudio juridico internacional » ont acquis un caractère distinctif et sont devenus des éléments permettant de distinguer l’origine commerciale des services juridiques en cause. Le fait que ces éléments précèdent les éléments verbaux « lopez-ibor mayor », qui n’ont aucun rapport avec lesdits services, n’a aucune influence sur le faible caractère distinctif des premiers. À cet égard, il convient de rappeler que lorsque les éléments placés dans la partie initiale ont un faible caractère distinctif par rapport aux services visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera en effet plus d’importance aux éléments suivants ayant un caractère distinctif élevé [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 61 et jurisprudence citée].
b) Sur la comparaison des marques en conflit
76 Par la deuxième branche du second moyen, le requérant soutient, en substance, qu’un certain nombre de différences visuelles et phonétiques auraient dû mener la chambre de recours à la conclusion selon laquelle les marques en conflit étaient différentes. De même, conceptuellement, lesdites marques seraient différentes. Le requérant réitère son argument selon lequel les éléments verbaux « estudio juridico internacional » de la marque antérieure auraient acquis un caractère distinctif « si bien qu’ils ne sauraient être ignorés dans l’analyse comparative, d’autant plus qu’ils occupent la première place et sont les premiers à être perçus et lus par le consommateur ». En outre, il considère, en substance, que les marques en conflit présentent des différences visuelles et phonétiques qui excluent le risque de confusion, car la marque antérieure est constituée de sept éléments verbaux et d’« un signe orthographique [“&”] qui se lit comme [et] », alors que la marque demandée se compose de trois éléments verbaux et d’un tiret ainsi que d’éléments graphiques, combinés à la couleur fuchsia. De même, selon le requérant, la coexistence sur le marché d’autres marques déposées à son profit devrait être prise en compte lors de l’analyse des similitudes entre les marques en conflit.
77 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments du requérant.
78 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].
79 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
80 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
81 En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a conclu, en substance, que lesdites marques coïncidaient dans l’élément distinctif « lopez-ibor », alors qu’elles se distinguaient, outre par les éléments graphiques de la marque demandée sur le plan visuel, par l’élément distinctif « mayor » ainsi que par les éléments descriptifs et non distinctifs « estudio juridico internacional », « & » et « asociados » de la marque antérieure ainsi que « abogados » de la marque demandée, dans le cas où ce dernier serait perçu et prononcé. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que ces marques avaient une signification similaire, à savoir celle d’un premier nom de famille composé.
83 À titre liminaire, le Tribunal relève qu’il ressort du point 75 ci-dessus que, contrairement à l’argument principal du requérant, rien dans le dossier de l’affaire ne permet de penser que les éléments verbaux descriptifs « estudio juridico internacional » ont un pouvoir distinctif.
84 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la réitération de l’argument principal du requérant, selon lequel les éléments verbaux initiaux de la marque antérieure auraient acquis un caractère distinctif (voir point 76 ci-dessus), ne saurait davantage prospérer. De même, comme il a déjà été mentionné au point 75 ci-dessus, le fait que les éléments verbaux « estudio juridico internacional » sont au début de la marque antérieure n’a aucune influence sur leur faible caractère distinctif et ne saurait modifier le résultat des comparaisons visuelle et phonétique. Ainsi, il convient de considérer que leur impact sur la différenciation des marques en conflit est limité, eu égard au caractère descriptif évident qu’ils présentent, ce que, au demeurant, admet également le requérant au point 49 de la requête. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant au point 61 de la requête, les termes « estudio juridico internacional » ne sauraient être considérés comme ignorés dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit, eu égard à leur qualification d’éléments secondaires.
85 Tout d’abord, quant à la comparaison sur le plan visuel, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée, sur le plan visuel, à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur ce plan si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T‑680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 32 et jurisprudence citée].
86 En l’espèce, il est constant que les signes en conflit comportent neuf lettres identiques placées dans le même ordre, à savoir les lettres « l », « o », « p », « e », « z », « i », « b », « o », « r », mais diffèrent par les quarante-deux autres lettres composant la marque antérieure et les huit autres lettres faisant partie de la marque demandée. Ainsi, il ne saurait être considéré que les signes en conflit partagent un nombre significatif de lettres dans la même position.
87 En outre, les marques en conflit diffèrent par l’élément figuratif de la marque demandée qui, ainsi qu’il ressort du point 68 ci-dessus, ne saurait être considéré comme décoratif et doit être pris en compte lors de la comparaison desdites marques.
88 Par conséquent, il convient de considérer que la similitude visuelle produite par l’identité des lettres constituant à la fois les deux tiers de l’élément distinctif de la marque antérieure et l’entièreté dudit élément au sein de la marque demandée n’est pas d’un degré moyen, contrairement au constat effectué par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, mais faible, la présence visuelle de l’élément figuratif de la marque demandée atténuant la similitude d’un degré.
89 Force est, dès lors, de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la similitude visuelle entre les marques en conflit était d’un degré moyen et non pas faible.
90 Ensuite, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, il convient de relever que la prononciation des marques en conflit est, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, identique s’agissant des éléments distinctifs, constitués de quatre syllabes, à savoir « lo-pez » « i-bor ». En revanche, cette prononciation diffère quant à l’élément, également distinctif au sein de la marque antérieure, constitué de deux syllabes, à savoir « ma-yor », et par les dix-sept autres syllabes constituant les éléments verbaux non distinctifs de cette même marque, à savoir « es-tu-dio » « ju-ri-di-co » « in-ter-na-cio-nal » « and » « a-so-cia-dos ». Lesdites marques se distinguent sur le plan phonétique également par la prononciation, si elle a lieu, compte tenu de la petite taille de l’élément non distinctif de la marque demandée, composé de quatre autres syllabes, « a-bo-ga-dos ».
91 Dès lors, même si le requérant soutient à juste titre que les marques en conflit diffèrent par un nombre relativement important de syllabes, il convient de tenir compte du fait que, à l’exception de deux syllabes, toutes se rapportent à des éléments non distinctifs. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus ainsi qu’au fait que le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer, il convient de considérer que la similitude phonétique des signes en conflit a été correctement évaluée par la chambre de recours comme étant d’un degré moyen.
92 Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, il convient de considérer que, outre la signification identique d’un premier nom de famille composé López-Ibor, identifiée par la chambre de recours, il convient de tenir compte du fait que les éléments verbaux secondaires desdits signes évoquent tous le concept commun de fourniture de services juridiques.
93 Force est, dès lors, de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que les marques en conflit présentaient une similitude conceptuelle d’un degré moyen et non pas d’un degré élevé.
94 En outre, s’agissant de l’argument relatif au fait que d’autres marques contenant les éléments verbaux « lopez-ibor » auraient déjà été enregistrées au profit du requérant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement 2017/1001 relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (voir, par analogie, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée). Partant, l’éventuelle existence de telles marques enregistrées au profit du requérant n’est pas pertinente pour l’analyse des similitudes entre les marques en conflit. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument du requérant comme étant inopérant.
95 Par conséquent, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 69 ci-dessus, de telles erreurs d’appréciation, même établies comme en l’espèce (voir points 89 et 93 ci-dessus), ne justifieraient l’annulation automatique de la décision attaquée que dans la mesure où elles auraient une quelconque incidence sur la solution du litige. Tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse où le résultat de l’analyse globale du risque de confusion (voir points 39 à 43 de la décision attaquée), conduisait néanmoins à la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour l’ensemble des services contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que cela a été établi par la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée.
c) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
96 Par la troisième branche du second moyen, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas effectué correctement l’appréciation globale de risque de confusion, car elle n’aurait pas pris en compte tous les éléments des marques en conflit, ni la circonstance amoindrissant ce risque, à savoir la coexistence pacifique desdites marques sur le marché.
97 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments du requérant.
98 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19). Il résulte également de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle être important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18).
99 Il ressort également d’une jurisprudence constante que la coexistence de deux marques sur un marché peut, conjointement à d’autres éléments, aboutir à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 82 et jurisprudence citée). Néanmoins, l’éventualité qu’une coexistence des marques sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait aboutir que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, la partie qui se prévaut de la coexistence a dûment démontré, ne fût-ce qu’au moyen d’un faisceau d’indices concordants, d’une part, que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, d’autre part, que la coexistence en question reposait sur un usage effectif suffisamment long pour qu’elle pût influer sur la perception du consommateur pertinent. De surcroît, s’agissant de la portée géographique d’une coexistence, lorsque l’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure et la coexistence des marques en conflit est invoquée à l’appui de l’absence de risque de confusion, il incombe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l’ensemble du territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 46 et jurisprudence citée].
100 À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par le requérant, selon laquelle il y a lieu de considérer le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure comme étant normal.
101 En premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, de l’identité des services en cause et de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne entre les signes analysés, il pourrait exister un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone de l’Union, pertinent en l’espèce, lorsque celui-ci serait confronté aux marques en conflit, en dépit d’un niveau élevé d’attention. En effet, selon la chambre de recours, le fait que l’élément distinctif de la marque demandée figurait à l’identique dans l’élément distinctif de la marque antérieure ne saurait être compensé par les différences créées par les éléments faiblement distinctifs ou non distinctifs et descriptifs. Ainsi, la chambre de recours a estimé en substance que, étant donné la coïncidence d’un élément principal des marques, à savoir « lopez-ibor », il était probable que le public pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne, mais partageant toujours un élément distinctif et dominant.
102 En l’espèce, eu égard aux erreurs d’appréciation relevées précédemment (voir points 68, 89 et 93 ci-dessus), il y a lieu de vérifier si ces erreurs ont pour conséquence d’entacher d’illégalité la décision attaquée et, en particulier, le résultat de l’analyse globale du risque de confusion entre les marques en conflit.
103 À cet égard, il convient de tenir compte, d’une part, du fait que le public pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, comme en l’espèce, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en cause, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33, et du 20 février 2018, Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (CK1), T‑45/17, non publié, EU:T:2018:85, point 57]. D’autre part, il ressort de ce qui précède que les services en cause sont identiques et les marques en conflit qui les désignent présentent des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle d’un degré, respectivement, faible, moyen et élevé. Ainsi, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la faible similitude sur le plan visuel, constatée au point 88 ci-dessus, est largement compensée par la similitude conceptuelle élevée, constatée au point 92 ci-dessus. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
104 De plus, il y a lieu de souligner que la similitude conceptuelle élevée renforce le risque, identifié par la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, que le public pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure configurée différemment selon le type de services et partageant donc la même origine commerciale, pour les services identiques en cause. Or, à ce dernier égard, il convient de relever que le requérant n’avance aucun argument spécifique.
105 Partant, eu égard à ce qui précède, l’analyse des facteurs pertinents conduit à conclure à un risque de confusion entre les marques en conflit.
106 Ainsi, la chambre de recours pouvait conclure, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion, compte tenu du fait que l’élément distinctif de la marque demandée, que le public pertinent gardera vraisemblablement en mémoire, figure à l’identique dans l’un des deux éléments distinctifs de la marque antérieure, ce qui, dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, ne saurait être contrebalancé par les différences créées par l’élément distinctif « mayor » de la marque antérieure, par l’élément figuratif de la marque demandée et par les éléments descriptifs desdites marques.
107 Dès lors, il convient de considérer que, en dépit des erreurs d’appréciation de la chambre de recours, constatées aux points 68, 89 et 93 ci-dessus, la légalité de la décision attaquée n’est pas impactée, le risque de confusion étant toujours présent.
108 En second lieu, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que le requérant n’avait pas démontré la coexistence paisible des marques en conflit sur le marché. Selon la chambre de recours, la simple coexistence dans les registres des marques n’est pas suffisante, il faut, pour pouvoir invoquer une telle coexistence, démontrer que le public pertinent a été confronté, à la fois, à la marque demandée et à la marque antérieure pendant la période où lesdites marques ont été commercialisées, ce qui n’a pas non plus été prouvé.
109 Le requérant n’a pas présenté d’argument spécifique tiré de la coexistence pacifique des marques en conflit, ni de preuves au soutien de cet argument. Il s’est limité à faire valoir que la chambre de recours n’avait pas pris en compte, dans le cadre de l’analyse globale de l’existence du risque de confusion entre les marques en conflit, le fait que la marque antérieure coexistait avec d’autres marques espagnoles dans lesquelles figurent les éléments verbaux « lopez-ibor ». Or, conformément à la jurisprudence, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l’existence d’une coexistence pacifique [voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), T‑251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 106 et jurisprudence citée].
110 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le second moyen ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
112 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Alfonso López-Ibor Aliño supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Dimensión Estratégica Quality Research, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Costeira | Kancheva | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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