DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 janvier 2016 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative BIG BINGO – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑663/14,
International Gaming Projects Ltd, établie à Valette (Malte), représentée par Me M. D. Garayalde Niño, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2014 (affaire R 755/2014‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIG BINGO comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2014,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 septembre 2013, la requérante, International Gaming Projects Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Programmes d’ordinateur, logiciels ; composantes électroniques » ;
– classe 28 : « Machines de jeux et divertissement fonctionnant avec des pièces ; machines récréatives et de jeux ; machines, appareils et installations électriques et/ou électroniques récréatives et de jeux ; machines et appareils de vidéo-jeux ; parties et pièces destinées aux produits susvisés et non incluses dans les autres classes » ;
– classe 41 : « Services d’éducation, formation et divertissement ; exploitation de salles de jeux ; services de jeux de hasard ; services d’information en matière de divertissement et récréatifs ; services de casino ; mise à disposition d’installations récréatives ; services de location de machines récréatives et de parts ».
4 Par décision du 15 janvier 2014, l’examinatrice a accepté la demande d’enregistrement seulement pour les composantes électroniques relevant de la classe 9 ainsi que pour les services d’éducation et formation relevant de la classe 41. Concernant les autres produits pour lesquels l’enregistrement du signe avait été demandé, l’examinatrice a rejeté la demande de marque communautaire au motif que le signe demandé ne pouvait pas être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Notamment, elle a considéré que la marque demandée faisait référence au jeu bingo, qu’elle était descriptive des logiciels, des machines récréatives et de jeux et des services de fourniture et de mise à disposition de jeux en la matière et que les éléments figuratifs du signe sollicité n’étaient pas en mesure de donner à la marque dans son ensemble un caractère suffisamment distinctif.
5 Le 17 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 11 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante en indiquant que, premièrement, la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, car elle serait descriptive des produits et services en cause et que, deuxièmement, la marque demandée serait dépourvue de tout caractère distinctif, raison pour laquelle elle se heurterait également au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 Quant au premier motif, la chambre de recours expose que le public européen anglophone, partie du public pertinent pris en considération comme public déterminant au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, percevrait le mot « bingo » comme une référence au jeu de hasard bingo et l’adjectif « big » comme une référence à un jeu bingo de grande taille, de caractère exceptionnel ou « fantastique » ou aux grands prix que les joueurs peuvent remporter en participant à ce jeu. Ce jeu pourrait être pratiqué non seulement dans des salles de jeu, mais également en ligne grâce à sa version électronique. Les programmes d’ordinateurs et les logiciels relevant de la classe 9, les différentes machines et les appareils de jeux relevant de la classe 28, y inclus les parties et pièces destinées à ces produits, ainsi que les services relevant de la classe 41 revendiqués par le signe demandé seraient tous des produits ou services destinés à permettre à la clientèle de jouer au bingo, de sorte que le public pertinent reconnaîtrait immédiatement le signe demandé comme une description de la nature et de l’objet des produits en cause. Les éléments figuratifs seraient, en outre, banals et ornementaux, de sorte qu’ils ne seraient pas en mesure de donner au signe demandé le minimum de caractère distinctif requis.
8 Quant au second motif, la chambre de recours rappelle notamment que, premièrement, une marque descriptive est toujours dépourvue de caractère distinctif et que, deuxièmement, le signe demandé n’est pas susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits commercialisés sous cette marque. L’expression « big bingo » indiquerait la nature et l’objet des produits et services en cause. Les éléments figuratifs seraient, en outre, décoratifs et ornementaux, de sorte qu’ils ne seraient pas en mesure de donner au signe demandé le minimum de caractère distinctif requis.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accorder l’enregistrement du signe demandé ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, le premier tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
12 Il convient d’examiner tout d’abord le second moyen.
13 La chambre de recours a considéré que le signe était descriptif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. Le public pertinent comprendrait ce signe comme une référence à la nature et à l’objet des produits et services désignés. Notamment, ses éléments figuratifs ne seraient pas susceptibles d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services commercialisés sous le signe demandé, parce que ces éléments ne seraient qu’ornementaux ou décoratifs.
14 Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le signe demandé était descriptif des produits en cause et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. Le signe demandé serait composé non seulement des éléments verbaux « big » et « bingo », mais également d’éléments figuratifs qui en tant que tels seraient déjà suffisants pour doter la marque demandée d’un caractère distinctif. En outre, le mot « big » ne serait pas destiné à faire croire au consommateur que les produits et services commercialisés sous le signe demandé auraient pour objet un « bingo grand format » ou un « bingo exceptionnel ». L’expression « big bingo » serait allusive sans être descriptive. La marque demandée serait donc dotée d’un caractère distinctif suffisant pour ne pas tomber sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 L’OHMI conteste ces arguments.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2, dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
17 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 12].
18 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 39, et CARE TO CARE, point 17 supra, EU:T:2014:29, point 13].
19 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
20 S’il est vrai que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, il ressort toutefois de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir arrêt du 15 mars 2012, Strigl, C‑90/11 et C‑91/11, Rec, EU:C:2012:147, point 21 et jurisprudence citée).
21 Tout d’abord, il importe de constater que la chambre de recours a indiqué, à juste titre et sans être contredite sur ce point par la requérante, que le public ciblé par le signe demandé était constitué du grand public européen et des professionnels du secteur concerné et que le public à prendre en considération aux fins de l’examen du caractère descriptif du signe demandé était le public européen anglophone, qui constitue une partie significative du public pertinent et qui peut être le seul à prendre en considération en tant que public déterminant en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
22 Ensuite, en ce qui concerne la question de savoir si le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, s’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec, EU:C:2004:532, point 28).
23 Concernant, en premier lieu, l’élément verbal « bingo », il convient de constater que, à la lumière de l’arrêt du 4 mars 2010, Monoscoop/OHMI (SUDOKU SAMURAI BINGO) (T‑564/08, EU:T:2010:74, point 23), l’élément verbal « bingo » est descriptif de tous les produits et services en cause, car il fait référence de manière claire et sans équivoque au jeu de hasard du type bingo, par lequel le consommateur peut jouer au moyen, d’une part, des produits en cause, à savoir des différents appareils et machines de jeux et des logiciels permettant l’accès à des jeux du type bingo en ligne, et, d’autre part, des services en cause, qui sont tous destinés à procurer des infrastructures qui permettent au public de participer à ces jeux. À la lumière de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, l’élément verbal « bingo » doit, par conséquent, être considéré comme étant dépourvu de tout caractère distinctif.
24 Concernant en deuxième lieu l’élément verbal « big », il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel le mot « big » en l’espèce n’est pas de nature descriptive, mais allusive et doté du minimum de caractère distinctif requis par la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.
25 Tout d’abord, il convient de constater qu’un élément verbal est descriptif et, conformément à jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, dépourvu de tout caractère distinctif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 38). C’est le cas si le lien établi entre, d’une part, la teneur de cet élément et, d’autre part, les produits en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que cet élément permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, Rec, EU:T:2007:171, point 48 et jurisprudence citée].
26 Il s’ensuit que l’emploi qui est fait d’un signe verbal ou l’intention à l’origine de la commercialisation des produits sous un tel signe ne sont pas pertinents aux fins de savoir dans quel sens le public pertinent pourrait le comprendre. Par conséquent, l’argument soulevé par la requérante, selon lequel elle n’avait pas l’intention de véhiculer le concept d’un bingo de grande taille ou de nature exceptionnelle, est sans pertinence aux fins de l’évaluation du caractère descriptif du signe demandé.
27 S’il convient donc d’examiner la question de savoir si le public pertinent peut immédiatement comprendre ce signe comme une description des produits et services revendiqués par celui-ci, il importe de souligner que, dans la mesure où la chambre de recours a considéré que le mot « big » pouvait être compris comme signifiant « exceptionnel », un telle signification n’est pas en soi descriptive, mais laudative, parce qu’elle ne fait que vanter les produits et services en cause sans se référer à une quelconque caractéristique concrète de ces produits ou services.
28 Toutefois, dans la mesure où le mot « big » peut être compris en ce sens qu’il fait référence à la taille du jeu, des appareils ou machines de jeu ou encore des salles de jeux dans lesquelles les services revendiqués par le signe demandé sont fournis, aux prix à gagner en participant à ce jeu ou encore au grand nombre de participants, notamment en ce qui concerne les jeux bingo opérés en lignes grâce à des logiciels permettant d’accéder à ces jeux, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au caractère descriptif du mot « big ». En effet, compris dans ce sens, le mot« big » attribue des caractéristiques précises aux produits et services en cause et présente, en outre, avec ces derniers un rapport suffisamment direct et concret au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus. À la lumière de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, l’élément verbal « big » doit, par conséquent, être considéré comme étant dépourvu de tout caractère distinctif.
29 Concernant en troisième lieu la question de savoir si l’expression « big bingo » dans son ensemble possède un caractère distinctif nonobstant le fait que chacun des éléments la composant n’est que de nature descriptive, il convient d’examiner s’il existe un écart perceptible entre cette expression et la simple somme des éléments la constituant. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de l’utilisation de cette expression par rapport auxdits produits ou services, celle-ci crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’elle prime la somme desdits éléments [voir, en ce sens, arrêt TWIST & POUR, point 25 supra, EU:T:2007:171, point 51, et arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée].
30 Or, en l’espèce, la combinaison entre les mots « big » et « bingo » ne constitue pas une combinaison inhabituelle. L’adjectif « big » peut être facilement compris en ce sens qu’il est descriptif de la taille du jeu en cause, des salles de jeu mises à disposition de la clientèle, du nombre de participants au jeu, notamment en ligne, ou encore des prix à gagner par les participants (voir point 28 ci-dessus). Conformément aux règles de grammaire, il est placé antérieurement au mot bingo et sera donc immédiatement compris comme un simple indicateur de ses caractéristiques. Dès lors, il importe de constater que la combinaison des mots composant le signe demandé ne constitue pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire de mots dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent, raison pour laquelle l’expression « big bingo » doit être considérée comme étant descriptive et, à la lumière de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, comme étant dépourvue de tout caractère distinctif.
31 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence citée par la requérante à l’appui de son allégation selon laquelle les éléments verbaux « big bingo », pris dans leur ensemble, ne sont pas descriptifs.
32 Concernant, premièrement, l’arrêt du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action) (T‑135/99, Rec, EU:T:2001:30), il convient d’observer que, dans cette affaire, le Tribunal avait considéré que le signe CINE ACTION était descriptif de toute une série de services revendiqués par la demanderesse de marque communautaire concernée dans la mesure où ce signe pouvait être facilement être compris par le public pertinent comme étant une référence aux films d’action (voir, en ce sens, arrêt Cine Action, précité, EU:T:2001:30, point 26). En revanche, le Tribunal était d’avis que tel n’était pas le cas concernant les services techniques, juridiques, de gestion ou d’organisation désignés par la demande de marque communautaire, car ceux-ci n’étaient pas directement liés à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Cine Action, précité, EU:T:2001:30, points 28 et 29). En effet, ces services, tels que la transmission et cession de droits d’accès d’utilisateurs de divers réseaux de communication, des activités culturelles, la production d’émission publicitaires à la télévision et à la radio, la gestion et l’exploitation de droits d’auteur et de droits de la propriété industrielle pour d’autres, avaient en commun le fait qu’ils n’étaient même pas en rapport concret avec le cinéma ou la cinématographie et que, dès lors, leurs descriptions étaient trop vagues et indéterminées pour permettre au public pertinent de les comprendre comme une indication d’une de leurs caractéristiques.
33 Or, le rapport entre le signe CINE ACTION et les services, à l’égard desquels le Tribunal, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cine Action, point 32 supra (EU:T:2001:30), a constaté un certain caractère distinctif et annulé la décision attaquée, n’est pas comparable au rapport qui existe entre l’expression « big bingo » et les produits et services en cause, qui possèdent un lien beaucoup plus concret et surtout direct avec l’expression « big bingo » en ce que cette dernière est facilement et immédiatement comprise comme une description de leurs caractéristiques (voir points 28 et 30 ci-dessus).
34 Concernant, deuxièmement, l’arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, Rec, EU:T:2001:119), force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, à la différence de l’affaire susmentionnée, le mot « big » se présente, en l’espèce, comme un terme descriptif et non laudatif (voir point 28 ci-dessus). Dès lors, conformément au raisonnement du Tribunal dans l’arrêt SUDOKU SAMURAI BINGO, point 23 supra (EU:T:2010:74), cité également par la requérante, le signe demandé n’étant pas constitué d’un terme laudatif et d’un terme descriptif, aucun enseignement utile pour la présente affaire ne saurait être tiré de l’arrêt EASYBANK précité (EU:T:2001:119) (voir, en ce sens, arrêt SUDOKU SAMURAI BINGO, point 23 supra, EU:T:2010:74, point 34).
35 Concernant, troisièmement, l’arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C‑517/99, Rec, EU:C:2001:510), cité par la requérante, force est de constater que la Cour ne s’est prononcée dans celui-ci ni sur un éventuel caractère laudatif de l’élément verbal « big » ni sur la question de savoir sous quelles conditions un terme doit être considéré comme étant laudatif. Cet arrêt concernait uniquement deux questions préjudicielles portant sur la question de savoir sous quelles conditions des indications composant une marque pouvaient être considérées comme étant devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que cet arrêt n’est pas pertinent pour la solution du présent litige.
36 Concernant, quatrièmement, l’expression « Best Partner », invoquée par la requérante en tant qu’exemple d’un signe suggestif sans être descriptif, il est suffisant de rappeler que le Tribunal, dans une affaire concernant le signe verbal bestpartner, a constaté que ce dernier laissait apparaître que le sens des deux termes qui le composaient était « meilleur partenaire », de la même manière que l’expression composée des mêmes termes non accolés « best partner », et que, dès lors, ce signe n’était pas apte, dans son ensemble, à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises dans l’esprit du public pertinent, raison pour laquelle il a été jugé comme étant dépourvu, à l’égard du public pertinent, du degré minimal de caractère distinctif requis par la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OHMI (bestpartner), T‑270/02, Rec, EU:T:2004:226, points 26 et 27]. Par conséquent, ni le signe bestpartner ni l’arrêt bestpartner, précité (EU:T:2004:226), ne sauraient être considéré comme appuyant l’argument de la requérante selon lequel l’expression « big bingo » est dotée d’un minimum de caractère distinctif. Partant cet argument doit être écarté.
37 Concernant en quatrième lieu l’examen du caractère distinctif de l’ensemble du signe demandé, la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs du signe demandé n’étaient pas en mesure d’indiquer l’origine commerciale des produits et services en cause. Ils ne serviraient qu’à mettre en relief les éléments verbaux « big » et « bingo » et ne représenteraient que des éléments banals généralement utilisés dans le commerce. Enfin, ils renforceraient le caractère descriptif desdits éléments verbaux.
38 La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, le signe demandé constituerait une nouvelle forme d’expression, peu commune sur le marché, mise en exergue par des couleurs frappantes, sur deux lignes, en combinant des lettres majuscules et minuscules et en produisant un effet tridimensionnel conduisant le consommateur à croire que le signe sort directement de l’écran. Le signe demandé posséderait donc un minimum de caractère distinctif, suffisant pour ne pas tomber sous le coup d’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
39 L’OHMI se rallie, en substance, à l’argumentation de la chambre de recours.
40 Tout d’abord, il convient de constater que le seul fait qu’une marque a été enregistrée en tant que marque figurative n’est pas en tant que tel suffisant pour considérer que les éléments figuratifs qui appartiennent à cette marque apportent à celle-ci un minimum de caractère distinctif [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 7 mai 2014, Sharp/OHMI (BIG PAD), T‑567/13, EU:T:2014:257, point 27].
41 En outre, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, points 32 et 33] ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, EU:T:2009:508, point 27].
42 En l’espèce, le signe demandé est composé de lettres majuscules à l’exception de la lettre « i », qui est représentée en minuscule dans chacun des éléments verbaux. Les lettres apparaissent en couleur magenta foncé avec des contours noirs, stylisés de manière tridimensionnelle, les côtés latéraux de couleur dorée s’inclinant vers l’arrière. L’arrière-plan se compose d’ombres de couleur gris clair projetées par les contours des lettres. Le signe semble effectivement sortir de l’arrière-plan.
43 Comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, ces éléments graphiques doivent être considérés comme étant de simples éléments ornementaux et décoratifs. En effet, ils sont banals et attirent l’attention des consommateurs sur les mots « big bingo » sans toutefois constituer des éléments qui vont au-delà d’une simple mise en relief de l’information véhiculée par ces mots.
44 En outre, comme en témoignent également les précisions apportées par la requérante dans la réplique, il est habituel dans le domaine des jeux de hasard d’avoir recours à des lettres constituées de couleurs frappantes stylisées qui donnent l’impression d’être animées, souvent avec des contours et des reliefs produisant des effets tridimensionnels analogues à ceux du signe demandé. La requérante elle-même reconnait que ce genre de signes est fréquemment utilisé dans le domaine des jeux de hasard, ce qui est d’ailleurs confirmé et illustré par les cinq graphiques produits, à titre d’exemple, dans la réplique, qui effectivement ont recours à une stylisation très proche de celle du signe demandé. Enfin, la requérante reconnaît également que ce genre de signes est relativement efficace pour attirer l’attention du consommateur.
45 À la lumière de la jurisprudence citée aux points 40 et 41 ci-dessus et de l’analyse faite aux points 42 à 44 ci-dessus, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le signe demandé ne permet pas aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et des services concernés, parce qu’il se limite à mettre en exergue l’expression « big bingo » dans un style graphique qui demeure largement usuel aux yeux du public pertinent et qui, dès lors, ne constitue pas un élément que ce public pourrait percevoir en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.
46 Il convient également de préciser à cet égard que les signes figuratifs communautaires enregistrés sous les numéros 3732245 et 6062962, que l’OHMI a considéré comme étant suffisamment distinctifs et que la requérante invoque à l’appui de son argument selon lequel le signe demandé serait distinctif grâce à ses éléments figuratifs, ne sont aucunement comparables au signe dont l’enregistrement a été demandé en l’espèce. Ces signes se distinguent notamment en raison du fait que leurs éléments figuratifs comprennent des emblèmes, voire des graphiques, supplémentaires, distincts des éléments verbaux et qui ne sont pas seulement limités à la mise en relief des lettres composant ces derniers.
47 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif.
48 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments présentés par la requérante.
49 Premièrement, il convient de constater que la circonstance qu’une marque identique à celle demandée en l’espèce a été acceptée par des autorités péruvienne, équatorienne, norvégienne et panaméenne compétentes en matière des marques dans ces pays est sans incidence sur la solution du présent litige, parce que, d’une part, ces autorités n’appliquent pas le droit de l’Union, mais leurs propres droits nationaux, qui ne sont pas applicables en l’espèce, et que, d’autre part, les décisions adoptées par ces autorités ne lient ni l’OHMI ni le juge de l’Union.
50 Deuxièmement, la circonstance que l’OHMI a publié en 2008 une demande de marque communautaire présentant un rapport de similitude fort avec le signe demandé pour des produits identiques à ceux revendiqués par la demande d’enregistrement dans la présente affaire sans soulever de motifs de refus absolus dans cette affaire ne saurait pas non plus prospérer.
51 À cet égard, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
52 En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement se heurte, eu égard aux produits en cause ainsi qu’à la perception par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI.
53 Troisièmement, pour les mêmes motifs exposés aux points 49, 51 et 52 ci-dessus, force est de constater qu’est sans incidence sur la solution du présent litige la circonstance que d’autres marques analogues à celle demandée, telles que celles mentionnées dans la requête, dans l’annexe 9 de cette dernière ou dans la réplique, ont été enregistrées par l’OHMI ou par d’autres autorités nationales ou internationales.
54 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel l’expression « big bingo » n’est pas communément utilisée dans le secteur des jeux de hasard doit également être écarté, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant le signe demandé soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. En effet, il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt Campina Melkunie, point 25 supra, EU:C:2004:87, point 38).
55 Cinquièmement, la requérante cite plusieurs arrêts du juge de l’Union dont il ressort que, pour la perception d’une marque dans son ensemble, les aspects visuels peuvent être d’une importance majeure quand les produits ou services en cause sont choisis par le consommateur, surtout à la suite d’un examen visuel. Ainsi, notamment, dans le domaine des jeux de hasard, le Tribunal aurait constaté, dans l’arrêt du 8 septembre 2011, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA) (T‑525/09, EU:T:2011:437), l’importance de l’aspect visuel d’une marque ainsi que de la circonstance que le consommateur effectuera son choix d’un service relatif au domaine des jeux de hasard à la suite d’une analyse comparative entre plusieurs offres.
56 À cet égard, il est suffisant de constater que la circonstance que l’aspect visuel joue un rôle majeure pour la perception d’un signe par le consommateur ne permet nullement de conclure qu’une telle marque possède un caractère distinctif. Dès lors, la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus et invoquée par la requérante n’est pas pertinente pour la solution du présent litige.
57 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que le signe demandé était dépourvu de tout caractère distinctif et qu’il tombait, dès lors, sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. Dès lors, le second moyen doit être rejeté.
58 Dès lors qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus, en l’espèce celui tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 49], il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second motif justifiant la décision attaquée. Partant, le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être écarté comme étant inopérant.
59 Par voie de conséquence, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’OHMI et tirée de l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) International Gaming Projects Ltd est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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