Provisional text
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
24 mars 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SANOLIE – Marque nationale verbale antérieure SANODIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑175/20,
Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me R. Guerras Mazón, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sanolie, établie à Istanbul (Turquie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2020 (affaire R 2405/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et Sanolie,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 juillet 2017, Sanolie a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Cette demande de marque concernait la marque verbale SANOLIE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Crème pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles pour le visage ; huiles à usage cosmétique ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 145/2017, du 2 août 2017.
5 Le 27 octobre 2017, la requérante, Laboratorios Ern, SA, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure SANODIN, demandée le 4 février 1955 et enregistrée et renouvelée le 11 février 2015 sous le numéro 209365 pour les produits suivants :
– classe 1 : « Produits chimiques » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants en général ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 10 octobre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 Le 10 décembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 22 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 puisque les produits visés par les marques en conflit étaient différents et que, en tout état de cause, les marques étaient suffisamment différentes pour exclure tout risque de confusion quand bien même les produits visés devaient être considérés comme étant similaires.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande d’enregistrement ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 juillet 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
14 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant la même disposition d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
15 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, la chambre de recours n’a pas remis en cause l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent pour les produits visés, relevant de la classe 3, et les produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 était composé du grand public et des professionnels du secteur médical en Espagne et selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent était moyen pour les produits relevant de la classe 3 et élevé pour ceux relevant de la classe 5. La division d’opposition n’a pas donné d’indications concernant le public pertinent pour les « produits chimiques » relevant de la classe 1 et visés par la marque antérieure.
21 L’appréciation de la division d’opposition, qui n’a pas été remise en question par la chambre de recours, concernant la définition du public pertinent et son niveau d’attention pour les produits en cause n’est pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des produits
22 Quant aux produits en cause, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que les produits visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
23 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en relevant que les produits visés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée sont similaires.
24 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
25 En particulier, s’agissant de l’appréciation de la complémentarité, il convient de souligner que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [arrêts du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 ; du 17 février 2017, Hernández Zamora/EUIPO – Rosen Tantau (Paloma), T‑369/15, non publié, EU:T:2017:106, point 27, et du 29 janvier 2020, Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT), T‑697/18, non publié, EU:T:2020:14, point 57].
26 Il ressort de la jurisprudence que les produits ou services ne doivent pas nécessairement relever de la même classe, voire d’une même catégorie au sein d’une classe donnée, pour pouvoir faire valablement l’objet d’une comparaison et qu’il soit possible de conclure à l’existence ou à l’absence d’une similitude entre eux [voir arrêt du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 77 et jurisprudence citée].
Sur les produits chimiques désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1
27 S’agissant de la comparaison des produits visés par la marque demandée avec les produits chimiques désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1, la chambre de recours a considéré aux points 26 et 27 de la décision attaquée que ces produits n’étaient pas similaires. En effet, elle a relevé que le simple fait que les produits visés par la marque demandée pouvaient contenir des produits chimiques dans leur composition n’était pas suffisant pour conclure à une similitude entre ces produits, étant donné la vaste gamme de produits très différents contenant des produits chimiques comme matière première. En outre, les produits désignés par la marque demandée se distingueraient des produits chimiques visés par la marque antérieure par leur nature, leur destination, leur usage ; leurs canaux de vente seraient différents et ils ne seraient pas complémentaires.
28 La requérante conteste cette appréciation en rappelant que la marque antérieure est enregistrée pour les produits chimiques en général et que certains produits chimiques, tels que les excipients et principes actifs, sont des composants des produits visés par la marque demandée. Il existerait donc une similitude et une complémentarité entre les produits chimiques visés par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée.
29 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
30 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que la requérante se contente de faire valoir que certains des produits chimiques visés par la marque antérieure sont utilisés en tant que matière première pour différents produits finis, dont les crèmes et huiles visées par la marque demandée font partie, ce qui démontrerait une similitude et une complémentarité entre les produits en cause. Or, selon la jurisprudence, des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au seul motif que les uns seraient fabriqués avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 39 et jurisprudence citée]. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 26 de la décision attaquée, que le simple fait que les produits visés par la marque demandée pouvaient contenir des produits chimiques dans leur composition ne suffisait pas pour conclure à une similitude entre ces produits.
31 Par ailleurs, la circonstance que les produits chimiques visés par la marque antérieure peuvent être utilisés en tant que matière première pour des produits finis très différents, à savoir tant pour les crèmes et huiles visées par la marque demandée que pour des pneus de voiture, de la peinture pour les murs ou des produits de nettoyage, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, tend à démontrer que la nature, la destination et l’usage de ces deux catégories de produits sont différents.
32 De même, les lieux de commercialisation des produits en cause sont différents, conformément à l’observation de la chambre de recours faite au point 26 de la décision attaquée selon laquelle il était inimaginable que des produits chimiques soient vendus dans le même rayon que les produits cosmétiques visés par la marque demandée.
33 En outre et en tout état de cause, la requérante n’a présenté aucun élément permettant d’infirmer le constat de la chambre de recours selon lequel les canaux de distribution, l’usage et la destination des produits en cause seraient différents. Ainsi, au vu de ces différences de nature, de destination, d’usage et de distribution et, par voie de conséquence, de public pertinent, les produits en cause ne peuvent être ni substituables ni concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, ZYTeL, T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, points 35 à 37 et 43 et jurisprudence citée).
34 Il s’ensuit que, conformément à l’analyse de la chambre de recours faite dans la décision attaquée, les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires aux produits chimiques désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1.
Sur les produits pharmaceutiques désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 5
35 S’agissant de la comparaison des produits visés par la marque demandée avec les produits pharmaceutiques désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 5, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée n’avaient pas de nature pharmacologique, impliquant le traitement de la douleur, de l’inflammation et de maladies, et qu’aucune concurrence ni complémentarité n’existait entre ces produits (points 17 à 23 de la décision attaquée). Le fait que tant les produits visés par la marque demandée que les produits pharmaceutiques désignés par la marque antérieure sont vendus dans les boutiques en ligne, pharmacies et parapharmacies ne suffirait pas pour conclure à une similitude entre ces produits, surtout au regard de la gamme très large de produits susceptibles d’être vendus dans lesdits canaux de distribution.
36 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir qu’il existe un degré élevé de similitude entre les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 3 et les produits pharmaceutiques désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 5.
37 D’une part, la requérante avance que les produits pharmaceutiques peuvent inclure des soins pour la peau au même titre que les crèmes et huiles visées par la marque demandée. Les produits pharmaceutiques pour la peau seraient susceptibles d’être utilisés de manière simultanée ou alternative aux produits cosmétiques visés par la marque demandée afin de protéger la peau et d’améliorer l’apparence physique, tel qu’il serait démontré par certains produits commercialisés par la requérante.
38 D’autre part, les produits pharmaceutiques et les produits cosmétiques seraient souvent de nature similaire et auraient les mêmes canaux de production et de distribution. La requérante soulève, à cet égard, que de nombreuses entreprises ayant pour activité principale les produits de soin du corps fabriquent des produits tant médicinaux que non médicinaux et que l’industrie pharmaceutique utiliserait également des matériaux à finalité cosmétique. De plus, les huiles cosmétiques relevant de la classe 3 incluraient fréquemment dans leur composition des huiles essentielles relevant de la classe 5. Conformément aux constatations de la division d’opposition, les deux types de produits impliqueraient les mêmes publics, fabricants et lieux de vente, tels que pharmacies, parapharmacies et commerces en ligne.
39 Enfin, selon la requérante, la législation espagnole ainsi que des publications réalisées par un institut espagnol à but non lucratif démontrent l’existence de situations avérées de confusion pour le public pertinent entre les produits visés par la marque demandée et les produits pharmaceutiques désignés par la marque antérieure.
40 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Il se réfère à la motivation contenue dans la décision attaquée ainsi qu’à l’appréciation de la division d’opposition, qui ferait partie de la motivation de la chambre de recours en l’espèce. Il relève également que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée sont dépourvus de caractère médicinal ou thérapeutique, à la différence des produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure. Par ailleurs, l’EUIPO conteste la recevabilité et la force probante des éléments cités par la requérante dans sa requête sur les situations avérées de confusion entre les produits.
41 Il y a lieu de constater, tout d’abord, que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que certains des produits relevant de la classe 3, tels que les savons, dentifrices, cosmétiques et produits de soin pour les cheveux, et certains produits relevant de la classe 5, tels que des produits pharmaceutiques, peuvent avoir la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, et être souvent fabriqués par les mêmes sociétés et adressés aux mêmes destinataires finaux [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii), T‑364/12, non publié, EU:T:2015:277, points 41 et 42].
42 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les produits visés par la marque demandée et certains produits pharmaceutiques sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, à savoir des pharmacies, parapharmacies et commerces en ligne, et sont destinés, en grande partie, au même public, à savoir le consommateur moyen. En outre, l’EUIPO ne conteste pas l’argument de la requérante selon lequel de nombreuses entreprises fabriquent à la fois des produits pharmaceutiques et des produits cosmétiques. Concernant l’utilisation des produits en cause, il est également constant que, d’une part, les produits pharmaceutiques traitent des problèmes de santé humaine et que certains desdits produits peuvent soigner des problèmes de peau. D’autre part, les produits cosmétiques visés par la marque demandée sont dépourvus de caractère pharmaceutique mais sont appliqués sur la peau afin, souvent, de la protéger et d’améliorer son apparence physique. Il en découle que, bien que les produits pharmaceutiques disposent d’une nature différente de celle des produits cosmétiques en raison de leur indication thérapeutique, ils peuvent néanmoins inclure, à l’instar des produits cosmétiques visés par la marque demandée, des produits destinés à être appliqués sur la peau, notamment sous forme de crèmes, de lotions et d’huiles.
43 Il ressort des considérations qui précèdent que, dans le cadre d’une approche globale, il y a lieu de considérer que, compte tenu de la différence relative à l’indication thérapeutique des produits pharmaceutiques visés par la marque antérieure, relevée au point 42 ci-dessus, tandis que les produits couverts par la marque demandée ont une nature cosmétique, ces produits doivent être considérés comme faiblement similaires.
44 Il s’ensuit que les « crème pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles pour le visage ; huiles à usage cosmétique », relevant de la classe 3 et visées par la marque demandée, sont faiblement similaires aux « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 et visés par la marque antérieure. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les produits en cause n’étaient pas similaires.
45 Au regard de ce constat, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des références faites par la requérante à la législation nationale et à plusieurs publications d’un institut national sans but lucratif et relatives aux situations de confusion pouvant exister lors de la vente de produits pharmaceutiques. En effet, même à les supposer recevables, ces éléments ne remettent pas en cause la conclusion tirée au point 43 ci-dessus, dans la mesure où ils ne permettraient pas de conclure à un degré moyen ou élevé de similitude entre les deux catégories de produits au regard de la différence de nature entre les produits en cause, ainsi que cela est constaté aux points 42 et 43 ci-dessus.
Sur les produits vétérinaires et désinfectants visés par la marque antérieure et relevant de la classe 5
46 S’agissant des produits vétérinaires et désinfectants en général visés par la marque antérieure et relevant de la classe 5, la chambre de recours a également considéré qu’ils n’étaient pas similaires aux produits visés par la marque demandée (points 24 et 25 de la décision attaquée). D’une part, les produits visés par la marque demandée ne seraient pas des produits pharmaceutiques destinés aux animaux. D’autre part, ces premiers n’auraient pas la même nature et la même destination que les désinfectants et ne pourraient pas être considérés comme ayant une origine commerciale commune.
47 La requérante soutient, à cet égard, que certains désinfectants, tels que les antibactériens et antiseptiques, sont également des produits pharmaceutiques pouvant soigner divers types de blessures de la peau et prévenir les infections. La requérante soutient que ces produits sont vendus en pharmacie, généralement sans ordonnance, et administrés par voie cutanée, à l’instar des produits visés par la marque demandée. Cela engendrerait ainsi un risque de confusion entre les désinfectants médicinaux, visés par la marque antérieure, et les produits cosmétiques, visés par la marque demandée, ce qui serait dangereux pour la santé du consommateur. De plus, ces produits pourraient être utilisés simultanément et seraient complémentaires.
48 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante, en se référant à la motivation contenue dans la décision attaquée ainsi qu’à l’appréciation de la division d’opposition, qui ferait partie de la motivation de la chambre de recours en l’espèce. Il relève également que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée sont dépourvus de caractère médicinal ou thérapeutique, à la différence des produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure.
49 Il convient d’observer, tout d’abord, que la requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les produits vétérinaires relevant de la classe 5 sont différents des produits visés par la marque demandée.
50 En ce qui concerne les désinfectants relevant de la classe 5, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il peut exister une similitude entre les savons et produits de soin pour le corps relevant de la classe 3 et les désinfectants et désinfectants à usage hygiénique relevant de la classe 5 au regard de l’identité potentielle de finalité, des canaux de distribution, des fabricants et des consommateurs [voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC intimate), T‑363/13, non publié, EU:T:2015:276, points 42 et 43, et du 13 mai 2015, CLEANIC Kindii, T‑364/12, non publié, EU:T:2015:277, points 41 et 42].
51 Toutefois, en l’espèce, quand bien même les produits en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et être appliqués sur la peau, il convient de constater que les désinfectants relevant de la classe 5 possèdent une finalité qui est nettement distincte de celle des produits cosmétiques relevant de la classe 3. En effet, les premiers sont destinés à désinfecter et à nettoyer les plaies afin de prévenir les infections. En revanche, les produits cosmétiques en cause servent à protéger la peau et à améliorer son apparence physique. En protégeant la peau, ces derniers peuvent également, dans une certaine mesure, soigner la surface de la peau, tout comme, de manière thérapeutique, certains produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 conformément à l’analyse figurant au point 41 ci-dessus. Or, cette finalité s’éloigne de celle des désinfectants dans la mesure où, comme cela est mentionné ci-dessus, ces derniers visent à éviter des infections pouvant découler de blessures à la peau. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les désinfectants disposent d’un caractère médicinal ou thérapeutique à la différence des produits visés par la marque demandée, qui sont de nature cosmétique.
52 En outre, contrairement à l’argumentation de la requérante, les produits en cause ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus. En effet, le simple fait que les produits peuvent être appliqués simultanément par voie cutanée par le même public pertinent ne permet en aucun cas de considérer qu’il existe entre lesdits produits un lien étroit, en ce sens que les uns seraient indispensables ou importants pour l’usage des autres, de sorte que les consommateurs pourraient croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En effet, les finalités des « désinfectants » couverts par la marque antérieure, d’une part, et des « crème pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles pour le visage ; huiles à usage cosmétique » visées par la marque demandée, d’autre part, qui ont été décrites au point 51 ci-dessus, signifient qu’un tel lien est absent en l’espèce. Le même raisonnement s’applique également pour écarter toute relation de concurrence entre les produits en cause.
53 Conformément à l’analyse de la chambre de recours figurant dans la décision attaquée, il convient donc de conclure que les produits relevant de la classe 3, désignés par la marque demandée, et les désinfectants relevant de la classe 5, désignés par la marque antérieure, ne sont pas similaires.
Sur la comparaison des marques en conflit
54 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].
55 En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
56 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation de la chambre de recours faite dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des marques.
57 À cet égard, la chambre de recours a fait sienne l’appréciation contenue dans la décision de la division d’opposition selon laquelle les marques en conflit étaient faiblement similaires (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours a constaté, par ailleurs, que le préfixe « sano », commun aux marques en conflit, serait perçu par le public espagnol comme une simple description des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale. Cette partie des marques en conflit ainsi que le fait que ces dernières comportent sept lettres et une même avant-dernière lettre, « i », ne suffiraient pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce quand bien même les produits en cause étaient similaires.
S’agissant de la comparaison des marques sur le plan visuel
58 La division d’opposition, dont la chambre de recours a fait sienne l’analyse, a constaté que l’attention du consommateur ne sera pas attirée par le préfixe « sano » eu égard à son absence de caractère distinctif et qu’il existerait donc un faible degré de similitude entre les deux marques sur le plan visuel. La division d’opposition a également relevé le fait que les marques en conflit employaient deux lettres différentes dans chacune de leurs parties distinctives, à savoir les lettres « d » et « n » pour la marque antérieure et les lettres « l » et « e » pour la marque demandée.
59 La requérante soulève, au contraire, qu’il y a un degré élevé de similitude entre les marques sur le plan visuel. À cet égard, elle fait remarquer l’importance dans l’impression d’ensemble des marques en conflit de leurs deux premières syllabes, constituant le préfixe « sano », puisque le consommateur lira cette partie d’abord et ne décomposera pas les marques en conflit entre ce préfixe commun et leurs suffixes respectifs. Selon la requérante, le consommateur moyen, qui ne conserverait qu’une image imparfaite des marques en conflit, se focalisera sur les similitudes entre les marques, telle que l’identité du nombre élevé de lettres, et non sur les différences, qui seraient minimales en l’espèce au vu de l’absence d’élément figuratif.
60 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
61 En l’espèce, il y a lieu de rappeler tout d’abord que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques. Toutefois, la jurisprudence a également estimé que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. Lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera en effet plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive [voir arrêt du 28 novembre 2019, August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopimed), T‑642/18, non publié, EU:T:2019:819, point 33 et jurisprudence citée].
62 Ensuite, également selon la jurisprudence, il convient d’observer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée).
63 Or, en l’espèce, il convient de constater que les marques en cause contiennent effectivement le même préfixe « sano ». Toutefois, ce préfixe n’est pas distinctif puisqu’il sera très probablement considéré par le public pertinent comme descriptif des produits désignés par les marques en conflit. En effet, ainsi que le constate la décision de la division d’opposition et que l’approuve la chambre de recours, cet élément signifie « qui est bon pour la santé » en espagnol. Dans la mesure où les produits en cause concernent des produits de santé et des produits pour protéger la peau et améliorer son apparence physique s’agissant respectivement de la marque antérieure et de la marque demandée, le public pertinent, de langue espagnole, saisira la signification de cette partie des marques en conflit et la percevra comme représentant une description des produits visés. Il s’ensuit également que le public pertinent aura tendance à décomposer les marques en conflit entre leur préfixe, « sano », et leurs suffixes, « lie » en ce qui concerne la marque demandée et « din » en ce qui concerne la marque antérieure (voir point 62 ci-dessus).
64 Dans ce cas, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le préfixe « sano » ne constitue pas la partie distinctive dans l’impression visuelle des marques en conflit. En effet, selon la jurisprudence, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 53, et du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, points 51 et 53]. Du fait de son caractère faiblement distinctif, l’impact du préfixe « sano » sera marginal et l’attention du public pertinent sera davantage attirée par la fin plutôt que par le début des deux marques (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, DermoFaes Atopimed, T‑642/18, non publié, EU:T:2019:819, point 34). Toutefois, il y a lieu de relever que, bien que jouant un rôle marginal dans l’impression visuelle d’ensemble dégagée par les marques en conflit, ce préfixe commun doit néanmoins être pris en compte lors de la comparaison desdites marques [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 49].
65 Il s’ensuit que l’attention du public pertinent sera concentrée sur les suffixes « din » et « lie » à la fin respectivement de la marque antérieure et de la marque demandée. Ceux-ci diffèrent sur le plan visuel, de manière notable, par leurs premières et dernières lettres. De plus, l’EUIPO fait valoir, à juste titre, que, compte tenu du fait que les terminaisons en question sont courtes, ces différences seront immédiatement perçues par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, DermoFaes Atopimed, T‑642/18, non publié, EU:T:2019:819, point 35).
66 À titre surabondant, dans le cas où le public pertinent, ou une partie de celui-ci, ne percevra pas le préfixe « sano » comme descriptif des produits en cause et ne décomposera pas les marques en conflit, comme l’allègue la requérante, entre les parties « sano », d’une part, et « din » et « lie », d’autre part, celui-ci attachera moins d’importance à la différence visuelle entre les suffixes des marques en conflit. Dans cette hypothèse, il retiendra davantage l’identité du préfixe commun ainsi que le fait que les marques en conflit contiennent le même nombre de lettres, tout en tenant compte des différences visuelles entre les deux signes, relevées au point 65 ci-dessus.
67 Au regard de la prise en considération de l’ensemble de ces éléments, les marques en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel pour le public pertinent qui percevra le préfixe « sano » comme descriptif des produits en cause et décomposera les marques en conflit. En revanche, dans le cas où le public pertinent ne décomposera pas les marques en conflit, le degré de similitude sera moyen.
S’agissant de la comparaison des marques sur le plan phonétique
68 La division d’opposition, dont la chambre de recours s’est approprié l’analyse, a observé la différence de prononciation entre, d’une part, les lettres « d » et « n » de la marque antérieure et, d’autre part, les lettres « l » et « e » de la marque demandée. Elle a également relevé que, au regard de l’absence de caractère distinctif du préfixe « sano », les marques possédaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
69 La requérante fait valoir, au contraire, que le consommateur espagnol prononcera les marques de façon extrêmement similaire. Cela serait dû à l’identité dans la prononciation du préfixe « sano » et du phonème « i » de la dernière syllabe. La requérante rappelle que le consommateur moyen aurait tendance à prononcer la marque, surtout en l’absence d’élément figuratif dans les marques en conflit.
70 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
71 À cet égard, il n’est pas contesté que le préfixe « sano », commun aux marques en conflit, sera prononcé par le public pertinent de manière identique.
72 Toutefois, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que le poids relatif d’un préfixe de caractère pas ou peu distinctif dans la comparaison phonétique des marques en conflit est considérablement diminué, quand bien même sa présence doit néanmoins être prise en compte lors de ladite comparaison (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 56). Il s’ensuit, en l’espèce, que le public pertinent, familiarisé avec un préfixe « sano » pas ou peu distinctif (voir points 63 et 64 ci-dessus), accordera plus d’attention à la prononciation de la suite des termes concernés, à savoir « din » et « lie » [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 55].
73 Or, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, le public pertinent prononcera le suffixe « din » de la marque antérieure de manière différente du suffixe « lie » de la marque demandée. En effet, les consonnes « d » et « l » au début des suffixes en cause se prononcent différemment. Il en va de même en ce qui concerne la fin des suffixes, à savoir la consonne « n » et la voyelle « e ». De surcroît, si la lettre « i » de la marque demandée devait être présentée avec un accent aigu, selon les règles de la prononciation espagnole et tel que le soulève l’EUIPO, celle-ci contiendrait quatre syllabes au lieu de trois. Dans ce cas, le suffixe « lie » serait prononcé « li-e ». Une telle prononciation accentuerait davantage la différence de prononciation entre les marques en conflit.
74 À titre surabondant, dans le cas où le public pertinent, ou une partie de celui-ci, ne percevra pas le préfixe « sano » comme descriptif des produits en cause et ne décomposera pas les marques en conflit entre les parties « sano », d’une part, et « din » et « lie », d’autre part, il est possible qu’il attache moins d’importance à la différence phonétique entre les suffixes des marques en conflit, quand bien même la prononciation de ceux-ci se distinguerait encore. Dans cette hypothèse, il retiendra davantage l’identité du préfixe commun ainsi que le fait que les marques en conflit possèdent le même nombre de syllabes dans le cas où la marque demandée se présenterait sans accent aigu sur la lettre « i », tout en tenant compte des différences phonétiques entre les deux signes, relevées au point 73 ci-dessus.
75 Au regard de la prise en considération de l’ensemble de ces éléments, les marques en conflit présentent un faible degré de similitude phonétique pour le public pertinent qui percevra le préfixe « sano » comme descriptif des produits en cause et décomposera les marques en conflit. En revanche, dans le cas où le public pertinent ne décomposera pas les marques en conflit, le degré de similitude sera moyen.
S’agissant de la comparaison des marques sur le plan conceptuel
76 La division d’opposition, dont la chambre de recours a fait sienne l’analyse, a estimé qu’il n’existait pas de similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel et qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre lesdites marques. D’une part, le préfixe commun « sano » ne suffirait pas pour conclure à une similitude conceptuelle puisqu’il serait dépourvu de caractère distinctif et ne pourrait indiquer une indication d’origine commerciale. D’autre part, l’attention du public pertinent se focaliserait sur les parties distinctives des marques en conflit, à savoir le « din » de la marque antérieure et le « lie » de la marque demandée, qui ne posséderaient aucune signification propre.
77 La requérante conteste cette appréciation. Sans soulever d’arguments spécifiques sur la comparaison conceptuelle, elle affirme qu’il existe un degré élevé de similitude entre les marques sur le plan conceptuel.
78 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante et soutient l’appréciation de la chambre de recours.
79 À titre liminaire, il convient de rappeler encore la jurisprudence selon laquelle, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée).
80 Or, ainsi que cela est constaté au point 63 ci-dessus, il est très probable que le public pertinent décomposera les termes « sanodin », composant la marque antérieure, et « sanolie », composant la marque demandée, comme incluant, d’une part, le préfixe « sano », qu’il comprendra comme signifiant « qui est bon pour la santé », et, d’autre part, les suffixes « din » et « lie », qui n’auront pas de signification. Du fait de son caractère descriptif pour les produits en cause, le préfixe « sano » sera regardé comme revêtant un caractère distinctif faible (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 67), de sorte que le public pertinent n’accordera pas une attention particulière à cette similitude conceptuelle. Il n’y a dès lors qu’une faible similitude conceptuelle entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 67).
81 Par ailleurs, la requérante n’a pas présenté d’éléments susceptibles de démontrer que les éléments « din » et « lie » auraient une signification pour le public pertinent. Dans ce cas, selon la jurisprudence, la comparaison entre les éléments sur le plan conceptuel n’est pas possible (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, DermoFaes Atopimed, T‑642/18, non publié, EU:T:2019:819, point 52).
82 À titre surabondant, dans le cas où le public pertinent, ou une partie de celui-ci, ne percevra pas la signification descriptive du préfixe « sano » pour les produits en cause et ne décomposera pas, dès lors, les marques en conflit entre les parties « sano », d’une part, et « din » et « lie », d’autre part, il n’y aura aucune similitude conceptuelle entre les marques en conflit puisque celles-ci n’auront aucune signification.
83 Il en résulte que les marques en conflit sont faiblement similaires sur le plan conceptuel pour le public pertinent qui percevra le préfixe « sano » comme descriptif des produits en cause et décomposera les marques en conflit. En revanche, dans le cas où le public pertinent ne percevra pas la signification du préfixe « sano », qui est commun aux marques en conflit, il n’existera aucune similitude conceptuelle entre lesdites marques.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
84 Il convient de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Donc, comme la protection d’une marque enregistrée dépend, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 36 et jurisprudence citée).
85 En l’espèce, la chambre de recours a constaté dans la décision attaquée que le préfixe « sano » de la marque antérieure serait perçu comme une simple description des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale.
86 La requérante avance également dans sa requête que la marque antérieure serait distinctive à l’égard des produits en cause.
87 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
88 À cet égard, il y a lieu de remarquer qu’aucun élément n’a été avancé permettant de démontrer que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru par son usage ou sa réputation. En outre, ainsi que cela est constaté aux points 80 et 81 ci-dessus, le préfixe « sano » est dépourvu de caractère distinctif, n’étant que descriptif des produits visés, tandis que l’élément « din » n’a aucune signification en rapport avec les produits visés.
89 Il s’ensuit que la marque antérieure dans son ensemble dispose d’un caractère distinctif faible. Pour la partie du public pertinent qui ne reconnaîtra pas le préfixe « sano » au sein de la marque antérieure et, par conséquent, ne la décomposera pas, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
Sur l’appréciation du risque de confusion
90 Ainsi qu’il a été rappelé au point 17 ci-dessus, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié « globalement », selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée).
91 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
92 Par ailleurs, le risque d’association est un cas spécifique du risque de confusion, qui est caractérisé par le fait que les marques en conflit, tout en n’étant pas susceptibles d’être confondues directement par le public ciblé, pourraient être perçues comme étant deux marques du même titulaire (voir arrêt du 6 juillet 2004, CHUFAFIT, T‑117/02, EU:T:2004:208, point 59 et jurisprudence citée).
93 En l’espèce, la chambre de recours a constaté dans la décision attaquée qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Premièrement, elle a considéré que les produits visés par les marques en conflit étaient différents et que, dès lors, une des conditions requises à la disposition précitée n’était pas remplie (point 28 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a relevé que, quand bien même les produits visés devaient être considérés comme étant très similaires, la similitude entre les marques était trop faible pour conclure à un risque de confusion (point 29 de la décision attaquée).
94 La requérante relève que le degré élevé de similitude entre les marques et la similitude des produits créeraient inévitablement un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. De plus, il y aurait un risque d’association entre les deux marques dans la mesure où le consommateur pourrait croire que les produits visés par les marques en conflit proviennent d’entreprises liées.
95 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
96 Or, comme cela est indiqué au point 34 ci-dessus, les produits chimiques relevant de la classe 1, visés par la marque antérieure, ont été considérés à bon droit par la chambre de recours comme différents des produits relevant de la classe 3, visés par la marque demandée. Il en va de même pour les produits vétérinaires et désinfectants relevant de la classe 5, désignés par la marque antérieure. Dès lors, il convient d’exclure tout risque de confusion s’agissant de ces produits, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. En effet, le seul fait que les produits et les services visés par les marques en conflit sont différents permet d’exclure l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2014, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI – Grazia Equity (GRAZIA), T‑490/12, non publié, EU:T:2014:840, point 31, et du 28 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Home Focus (MoMo Monsters), T‑736/14, non publié, EU:T:2015:809, point 35]. La chambre de recours pouvait donc écarter, à juste titre, le risque de confusion à l’égard des produits précités sur le seul fondement de leur absence de similitude.
97 Il reste donc à examiner s’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par les marques en conflit qui peuvent être considérés comme faiblement similaires. Il s’agit des produits relevant de la classe 3, visés par la marque demandée, et des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, visés par la marque antérieure, ainsi que cela est constaté au point 44 ci-dessus.
98 À cet égard, il a été conclu que, premièrement, les marques en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public pertinent qui percevra le préfixe commun « sano » comme descriptif des produits en cause et, par voie de conséquence, décomposera les marques en conflit (voir points 67, 75 et 83 ci-dessus).
99 Deuxièmement, ainsi que cela est constaté au point 63 ci-dessus, il est très probable que l’élément commun « sano » sera perçu par le public pertinent, dans le contexte des produits en cause, comme étant descriptif et pas distinctif, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours. L’impact de la similitude résultant de la présence commune aux marques en conflit de ce préfixe est faible et n’est donc pas décisif aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T‑491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 108]. Comme il a été relevé au point 65 ci-dessus, l’attention du public pertinent se focalisera dès lors sur les différences entre les marques, à savoir les suffixes « din » et « lie ». Or, il ressort des points 65 et 73 ci-dessus que ces suffixes sont nettement différents sur les plans visuel et phonétique.
100 Troisièmement, dans l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. Ainsi que cela est mentionné au point 84 ci-dessus, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Or, en l’espèce, il a été constaté que la marque antérieure présentait un caractère distinctif faible.
101 Quatrièmement, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté par les parties que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, visés par la marque antérieure, est élevé, ainsi que cela a été observé par la division d’opposition et non remis en cause par la chambre de recours. Il en découle que, dans le cadre de l’achat de ces produits, le public pertinent pour les produits pharmaceutiques sera plus à même de relever les différences entre la marque antérieure et la marque demandée.
102 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée]. Les mêmes considérations prévalent a fortiori, le cas échéant, en présence de produits faiblement similaires et de signes dont la similitude est faible, comme en l’espèce, compte tenu notamment du niveau élevé d’attention du public pertinent s’agissant des produits pharmaceutiques, lui permettant ainsi de distinguer entre les signes en conflit. En effet, l’analyse du risque de confusion repose sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents.
103 À titre surabondant, il résulte également de ce qui précède que le risque de confusion entre les marques en conflit demeurerait exclu même si le public pertinent, ou une partie de celui-ci, ne percevait pas le caractère descriptif du préfixe « sano » pour les produits en cause et ne décomposait pas dès lors les marques en conflit. Dans cette dernière hypothèse, quand bien même la similitude entre les marques en conflit serait moyenne sur les plans visuel et phonétique, il n’en demeure pas moins que les produits en cause sont faiblement similaires, qu’il n’y aurait aucune similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, que la marque antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif moyen et que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits pharmaceutiques visés par la marque antérieure est élevé.
104 Par conséquent, la chambre de recours pouvait conclure, à bon droit, que les différences entre les marques suffisaient pour exclure le risque de confusion, et ce même si les produits visés en cause devaient être considérés comme similaires. Il s’ensuit également que le fait que la chambre de recours a considéré, à tort, que les produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 et désignés par la marque antérieure étaient différents des produits désignés par la marque demandée, au lieu de retenir un faible degré de similitude entre lesdits produits, n’est pas de nature à entacher le bien-fondé de la conclusion qu’elle tire dans la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques.
105 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante concernant le risque d’association qui serait suscité par la marque demandée, il y a lieu de rappeler, comme le font valoir l’EUIPO et la jurisprudence, qu’un tel risque n’est pas créé dans l’esprit du public ciblé lorsqu’un préfixe en commun possède un caractère descriptif (arrêt du 6 juillet 2004, CHUFAFIT, T‑117/02, EU:T:2004:208, point 59). Or, en l’espèce, le composant commun entre les deux marques, à savoir le préfixe « sano », est descriptif pour les produits en cause et dépourvu de caractère distinctif. Partant, il n’existe aucun risque d’association.
106 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, par suite, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité du chef de conclusions visant au rejet de la demande d’enregistrement.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.