DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
11 décembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative blue is underwriting - Marque nationale figurative antérieure BLUE ASSISTANCE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑447/23,
Blue Underwriting Agency Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Pappalardo et D. De Pasquale, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Blue Assistance SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes L. Egitto et N. Berardi, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 20 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Blue Underwriting Agency Srl, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2023 (affaire R 612/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 novembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Agences d’assurances ; agence de courtage en matière d’assurances pour bateaux ; agences d’assurances-vie ; agence d’assurance de bateaux ; assurances d’indemnités professionnelles ; courtage en assurances ; courtage en assurances ; courtage d’assurance de véhicules à moteur ; courtage en assurances dans le domaine immobilier ; courtage de réassurance ; courtage d’assurances pour les animaux domestiques ; courtage en assurances ; courtage d’assurance-vie ; courtage d’assurances-transports ; souscription d’assurances maladie ; souscription d’assurances et expertises et vérifications à des fins d’assurances ; services de souscription d’assurances ; services de souscription d’assurance ; services de souscription d’assurance-aviation ; souscription à une assurance pour services juridiques prépayés ; souscription d’assurances contre les incendies de voitures ; services de souscription d’assurances de transport ; services pour la souscription d’assurances individuelles contre les accidents ; souscription à des assurances-transports ; souscription d’assurances en matière de transport maritime ; souscription d’assurances pour soins de santé prépayés ; souscription d’assurances contre les incendies en mer ; souscription d’assurances ; services de souscription d’assurances de crédit ; souscription d’assurances autres que les assurances-vie ; souscription d’assurances contre les accidents ; souscription d’assurances contre l’incendie ; souscription d’assurances contre les accidents maritimes ; souscription d’assurances dans le domaine de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ; souscription d’assurances de biens immobiliers ; souscription d’assurances sur la vie ; services de souscription d’assurances ; souscription d’assurances maladie ; souscription d’assurances maritimes ; souscription d’assurances maladie ; souscription à des programmes de garantie ; services pour la souscription de rentes ; souscription de rentes ; souscription de réassurance ; souscription d’assurances maritimes ; opérations de souscription d’assurance ; souscription d’assurances ».
4 Le 1er mars 2018, l’intervenante, Blue Assistance SpA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque italienne antérieure no 1357735 suivante :
6 Les services visés par la marque antérieure relevaient de la classe 36 et correspondaient à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 L’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 24 février 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
10 Le 12 avril 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure était prouvé pour les « services de gestion et de règlement de sinistres » relevant de la classe 36. Ladite chambre a ensuite rejeté le recours au motif que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce dans l’esprit du public pertinent compte tenu, notamment, de la similitude des services concernés, de la similitude globale des signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO.
En droit
15 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le moyen unique s’articule en cinq griefs, tirés, le premier, d’une erreur de la chambre de recours dans la détermination du public pertinent, le deuxième, d’une erreur de la chambre de recours quant à l’appréciation de la similitude entre les services en cause, le troisième, d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours s’agissant de la similitude des signes en conflit, le quatrième, d’une méconnaissance par la chambre de recours de la coexistence paisible entre les marques en conflit et, le cinquième, d’une erreur d’appréciation globale du risque de confusion.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 Par « consommateur moyen », il n’y a pas lieu d’entendre le seul consommateur faisant partie du « grand public », mais le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits et les services en cause. Ainsi, le « consommateur moyen » peut être un professionnel, si les produits et les services en cause s’adressent typiquement à un tel public [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 25].
21 Dans l’hypothèse où les services visés par les deux marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 et 28 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent pour les marques en conflit était composé tant d’un public constitué de professionnels que du grand public sur le territoire de l’Italie. Le degré d’attention du grand public serait moyen, étant donné que de nombreux contrats d’assurance seraient conclus pour remplir des obligations légales et qu’ils seraient automatiquement prolongés d’année en année. En revanche, le degré d’attention du public composé de professionnels serait élevé.
23 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que le public pertinent pour les « services de gestion et de règlement de sinistres » désignés par la marque antérieure est composé uniquement de professionnels, incluant notamment les compagnies d’assurances. En l’espèce, ce public serait particulièrement attentif.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
25 À cet égard, d’une part, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée s’adressent tant au grand public qu’à un public professionnel.
26 D’autre part, force est de relever, à l’instar de la chambre de recours aux points 53 à 55 de la décision attaquée, que, même si les « services de gestion et de règlement de sinistres » désignés par la marque antérieure sont effectués pour le compte de professionnels, et notamment de compagnies d’assurance, ils peuvent également être adressés au grand public, étant donné que ce dernier bénéficie directement desdits services en cas de sinistre.
27 En effet, comme il ressort des pièces du dossier dont dispose le Tribunal, l’assuré est censé contacter l’intervenante directement en cas de sinistre. En outre, la marque antérieure et le nom de l’intervenante figurent dans des brochures d’information, présentées en annexe B.6 du mémoire en intervention, destinées aux assurés afin d’indiquer que cette société est chargée de la gestion de sinistres qui fait partie des services proposés aux assurés. De plus, il ressort de l’annexe B.6 du mémoire en intervention que le nom de l’intervenante en tant que gestionnaire de sinistres figure dans des contrats d’assurance de différents types et sur des formulaires à remplir pour obtenir la prise en charge de certains coûts. Certains de ces formulaires de contact affichent également la marque antérieure. Enfin, il ressort de l’annexe B.7 du mémoire en intervention que l’intervenante envoie des courriers portant la marque antérieure directement aux assurés.
28 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent des marques en conflit était composé du grand public et d’un public composé de professionnels du secteur de l’assurance. Par ailleurs, il n’a pas été contesté que le degré d’attention du grand public était moyen et celui du public professionnel était élevé, ainsi que l’a relevé la chambre de recours.
Sur la comparaison des services en cause
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
30 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit désignaient toutes les deux des services faisant partie de la catégorie des services d’assurance et que ces services avaient, ainsi, la même nature et la même destination. Ils seraient également complémentaires, du fait que la gestion et le règlement de sinistres, couverts par la marque antérieure, s’inscriraient dans le cadre de la même activité que les services désignés par la marque demandée. Ainsi, les services en cause seraient similaires « à tout le moins » à un degré élevé.
32 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que les services visés par les marques en conflit sont « substantiellement » différents.
33 Premièrement, la requérante soutient que les services en cause n’ont pas la même nature. Les services couverts par la marque demandée concerneraient, en substance, les services d’« agences d’assurances ; de courtage en assurances et de souscription d’assurances ». Il s’agirait de services hautement professionnalisés, qui nécessiteraient une autorisation légale spéciale. En effet, ces services seraient soumis à une réglementation nationale portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances (JO 2016, L 26, p.19). Or, les « services de gestion et de règlement de sinistres » couverts par la marque antérieure se rapporteraient à la phase de l’exécution en cas d’un sinistre et cette activité serait explicitement exclue de ladite réglementation. Il s’agirait de services qui s’adressent non seulement aux compagnies d’assurance, mais également aux caisses complémentaires de santé ainsi qu’aux caisses et aux sociétés de secours mutuel. Dans le cas de l’intervenante, elle ferait partie d’un groupe de sociétés dans lequel ses services et les services semblables à ceux désignés par la marque demandée seraient effectués par des sociétés distinctes du même groupe, ce qui soulignerait la différence entre ces services.
34 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les services en cause n’ont pas la même destination et ne sont pas complémentaires. Les « services de gestion et de règlement de sinistres », désignés par la marque antérieure, concerneraient la phase d’exécution de la relation qui émanerait de la relation contractuelle entre la compagnie d’assurances et l’assuré. Ce dernier n’aurait plus la possibilité de choisir entre plusieurs sociétés de gestion de sinistres et la compagnie d’assurances resterait responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles, quand bien même elle aurait sous-traité la gestion et le règlement de sinistres. Enfin, l’intervenante fournirait ces mêmes services également à des sociétés qui n’exerceraient pas leurs activités sur le marché de l’assurance.
35 Troisièmement, la requérante argue que, étant donné les différences considérables entre les services en cause, il n’y a pas de risque que le public pertinent confonde les entreprises qui fournissent des services de gestion et de règlement de sinistres avec, notamment, les compagnies d’assurances et les courtiers d’assurances.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
37 Il y a lieu de constater que les services désignés par la marque demandée peuvent être définis comme des services d’« agence d’assurances ; de courtage en assurances et de souscription d’assurances ». Ce sont des services qui sont étroitement liés à la conclusion d’un contrat d’assurance par un client particulier, à savoir un assuré. Les services couverts par la marque antérieure concernent la gestion et le règlement de sinistres, qui sont liés à l’exécution d’un contrat d’assurance.
38 S’agissant de la nature et de la destination des services en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’ils ont la même nature et la même destination, étant donné qu’ils appartiennent tous les deux à la catégorie des « services d’assurance » et qu’ils ont pour objectif final la fourniture d’une couverture d’assurance à un assuré en cas de sinistre.
39 En ce qui concerne le caractère complémentaire des services en cause, ceux-ci démontrent un lien étroit au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance est indispensable pour l’usage des services de gestion et de règlement de sinistres fondés sur ledit contrat. C’est ainsi que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
40 Les arguments formulés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les constats qui précèdent.
41 En effet, d’une part et ainsi que le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, des facteurs tels que l’organisation interne d’un groupe de sociétés sont dépourvus de pertinence pour la perception des services en cause par le public pertinent, et en particulier par le grand public. D’autre part, la circonstance que les services en cause ne tombent pas sous le coup du même cadre règlementaire n’est pas de nature à changer la perception que le public pertinent en aura et n’empêche pas que, aux yeux de ce public, ces services soient complémentaires. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ces aspects ne jouaient pas de rôle décisif pour la perception du public pertinent.
42 En outre, la circonstance que, au moment où l’assuré a besoin des services de gestion et de règlement de sinistres, il n’a plus le choix entre plusieurs compagnies, contrairement au moment de contracter une assurance, n’est pas davantage déterminante. Ainsi que l’a fait observer l’intervenante, documents probants à l’appui, les clients sont informés, avant de souscrire à une police d’assurance, de la société chargée de la gestion et du règlement de sinistres. En tout état de cause, pour l’appréciation du risque de confusion, il n’est pas exigé que le consommateur ait toujours le choix entre plusieurs opérateurs. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, il est question d’un risque de confusion quand le public peut croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
43 Compte tenu de leur caractère complémentaire et de leur nature et destination partagées, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient, en substance, similaires à un degré élevé.
Sur la comparaison des marques en conflit
44 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de ces marques effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
47 Il convient de rappeler que, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
48 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
49 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
50 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « blue » était distinctif dans la mesure où le public pertinent connaîtrait la signification du terme, mais ne l’associerait pas aux services d’assurance. En outre, figurant au début des marques en conflit, cet élément aurait plus d’impact sur le consommateur que les autres éléments et, occupant une « position supérieure » et étant de plus grande taille que les autres éléments, il serait l’élément dominant de la marque demandée.
51 La chambre de recours a estimé que, en raison de leur position et de leur signification sémantique, les autres éléments contenus dans les marques en conflit avaient un caractère distinctif faible et jouaient un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de ces marques. À cet égard, premièrement, l’élément « assistance » dans la marque antérieure serait descriptif des services en cause, puisqu’il rappellerait au public pertinent son équivalent en langue italienne, à savoir « assistenza ». Deuxièmement, l’élément figuratif dans la marque antérieure, à savoir un cercle avec deux dauphins, serait distinctif du fait de son absence de signification au regard des services en cause, mais ne serait pas visuellement dominant du fait de sa petite taille par rapport aux autres éléments et, ainsi, serait de moindre importance. Troisièmement, l’élément verbal « is underwriting » de la marque demandée ne serait pas compris par le grand public, mais serait fortement allusif pour le public spécialisé, en rappelant l’activité d’assurance de la souscription (underwriting). En tout état de cause, la petite taille de cet élément en comparaison à l’élément « blue » signifierait qu’il jouerait un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée.
52 La requérante conteste cette appréciation.
53 Premièrement, s’agissant de l’élément « blue » commun aux marques en conflit, la requérante fait valoir que, selon les lignes directrices de l’EUIPO, un élément qui fait référence à une couleur commune est dépourvu de caractère distinctif. En outre, la chambre de recours aurait dénaturé son argument selon lequel de nombreux opérateurs du secteur des assurances utiliseraient le terme « blue » dans leur dénomination, de sorte que celui-ci ne serait plus distinctif. De plus, l’expression « formulaire bleu » signifierait, dans le langage courant en italien, le formulaire d’assurances à remplir pour constater les dommages d’un véhicule motorisé à la suite d’accidents de la route. La chambre de recours aurait refusé de tenir compte d’une décision de la chambre de recours de l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Office des brevets et des marques italien), par laquelle cette dernière aurait considéré, dans une affaire semblable à la présente affaire, que le mot d’usage courant « blu », signifiant « blue » en italien, n’était pas distinctif.
54 Deuxièmement, s’agissant de l’élément « assistance » contenu dans la marque antérieure, la requérante soutient que le terme « assistance » n’est pas descriptif par rapport aux « services de gestion et de règlement de sinistres », visés par la marque antérieure, et que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ce terme n’aurait qu’un faible caractère descriptif ne saurait être retenue.
55 Troisièmement, s’agissant des termes « is underwriting » contenus dans la marque demandée, la considération de la chambre de recours affirmant que ces termes ont un caractère peu distinctif pour un public composé de professionnels serait contradictoire, étant donné que le public pertinent, selon la décision attaquée, serait également composé du grand public.
56 Quatrièmement, s’agissant des deux dauphins contenus dans la marque antérieure, la chambre de recours aurait méconnu le fait que cet élément figuratif était plus grand que les éléments verbaux et que cet élément se trouvait exactement au centre de cette marque, entre les éléments verbaux « blue » et « assistance ». Cet élément serait donc dominant.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
58 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les marques en cause ont en commun l’élément verbal « blue » qui figure en tant que leur premier mot. Plus particulièrement, dans la marque antérieure, cet élément est représenté en majuscules et est suivi d’un élément figuratif représentant un cercle comportant deux dauphins entrelacés. La marque antérieure se termine par l’élément verbal « assistance », également en majuscules et dans la même police de caractères que celle du premier élément verbal. La marque demandée est composée de l’élément verbal « blue » en position centrale, en lettres minuscules et dans une grande police de caractères. La lettre « u » est soulignée. Les termes « is underwriting » sont placés en dessous de l’élément « blue », mais dans une police beaucoup plus petite.
59 Au vu de la composition des marques en conflit et des services en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « blue » était dominant dans l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, en ce qui concerne la marque demandée, l’élément « blue » est plus important que l’élément verbal « is underwriting », qui est moins visible et plus difficilement lisible. En outre, il n’est pas contesté que les termes « is underwriting » ne seront pas compris par le consommateur moyen, locuteur natif de la langue italienne. En ce qui concerne la marque antérieure, s’agissant du terme « assistance », il est compréhensible pour ce même consommateur et il a un caractère distinctif faible par rapport aux « services de gestion et de règlement de sinistres » couverts par ladite marque, de sorte qu’il sera moins facilement retenu par le public pertinent que l’élément « blue », qui, quant à lui, possède un caractère distinctif étant donné que sa signification n’a pas de lien avec les services d’assurance (voir, à cet égard, points 62 à 67 ci-après).
60 En outre, eu égard à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, l’élément figuratif dans la marque antérieure est de nature à moins attirer l’attention du public pertinent que les éléments verbaux de cette marque. En effet, cet élément est placé entre les éléments verbaux « blue » et « assistance » et sépare ainsi ces deux éléments qui sont lisibles et attirent davantage l’attention de ce public. Les différences mineures de typographie de l’élément « blue » dans les marques en conflit ne sont pas de nature à mettre en cause la nature dominante de cet élément, étant donné qu’elles ne modifient pas de manière considérable l’impression d’ensemble desdites marques.
61 Les arguments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles d’infirmer les conclusions de la chambre de recours à cet égard.
62 Premièrement, concernant l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas répondu à son argument concernant l’usage fréquent du terme « blue » en relation avec des services d’assurance, il convient de relever tout d’abord que ladite chambre a évalué les preuves soumises par la requérante, à savoir, notamment, une liste d’autres marques enregistrées comportant le terme « blue » ou l’équivalent en langue italienne, à savoir « blu », ainsi qu’un extrait du registre italien des compagnies intermédiaires opérant dans le secteur des assurances, dont il ressort qu’il existe sept dénominations sociales employant un de ces termes.
63 Ensuite, force est de constater que l’utilisation du terme « blue » ou de la couleur bleue par d’autres entreprises opérant dans le secteur des assurances n’est pas décisive pour évaluer le caractère distinctif de ce terme. En effet, la simple énumération d’un nombre relativement limité de marques comportant ce terme ne permet pas de conclure à une association dans l’esprit du public pertinent entre le terme « blue » et les services d’assurances [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 35].
64 La circonstance selon laquelle un certain type de formulaire permettant de renseigner les dommages à un véhicule motorisé causés par un accident de la route est dénommé « Formulaire bleu » en Italie ne confère pas davantage un caractère descriptif au terme « blue » dans le contexte des services d’assurances, ainsi que l’a relevé la chambre de recours. Il s’agit d’un contexte très spécifique et il n’a pas été établi que, du fait de l’expression « formulaire bleu », le public associerait le terme « blue » ou la couleur bleue à des services d’assurances en général.
65 Enfin, il convient de rejeter l’argument selon lequel la chambre de recours a méconnu la teneur de la décision no 8/2021 rendue le 27 janvier 2021, par laquelle la chambre de recours de l’Office des brevets et des marques italien avait refusé, en substance, de reconnaître à l’intervenante un droit exclusif sur le terme « blu » et sa variante « blue », lorsqu’il s’agissait d’indiquer la couleur correspondante.
66 En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Certes, une décision nationale peut, le cas échéant, fournir des indications utiles pour l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, point 69]. Toutefois, cette jurisprudence est applicable dans des situations spécifiques dans lesquelles la décision nationale fournit, par exemple, des indications concrètes sur la perception par le public pertinent de noms ou de termes locaux. Or, en l’espèce, il s’agit de l’appréciation d’un terme international et globalement connu et il était loisible à la chambre de recours d’apprécier différemment le caractère distinctif de l’élément « blue », en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, telles que les autres éléments composant les marques en conflit et les services visés par ces marques.
67 Partant, contrairement aux arguments de la requérante, l’élément « blue » au sein des marques en conflit est dépourvu de caractère descriptif pour les services en cause.
68 Deuxièmement, s’agissant du terme « assistance » contenu dans la marque antérieure, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas motivé l’argument selon lequel ce terme ne serait pas descriptif des « services de gestion et de règlement de sinistres ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.
69 Troisièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a examiné le caractère distinctif des termes « is underwriting », contenus dans la marque demandée, en tenant compte du seul public professionnel, repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a considéré au point 86 de la décision attaquée que ces termes ne seraient pas compris par le grand public italien, mais auraient un caractère allusif auprès du public spécialisé. La chambre de recours a considéré, toutefois, que l’élément verbal « is underwriting » était beaucoup plus petit que l’élément « blue » et occupait dès lors une place secondaire dans la perception du public. Or, la requérante ne soulève aucun argument étayé permettant de remettre en cause cette appréciation.
70 Quatrièmement, quant à l’élément figuratif représentant un cercle avec des dauphins contenu dans la marque antérieure, il convient de considérer que, quand bien même il se trouve au centre de la marque antérieure et demeure très visible, eu égard à sa présentation et à sa taille, il est accessoire par rapport à l’élément verbal « blue » dans l’impression créée par ladite marque.
71 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément « blue » était distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
Sur la similitude visuelle
72 La chambre de recours a considéré que la similitude sur le plan visuel des marques en conflit était moyenne. L’élément « blue » attirerait le plus l’attention des consommateurs. Les autres éléments des marques en conflit étant secondaires, ils ne seraient pas de nature à neutraliser la similitude visuelle moyenne.
73 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que la chambre de recours a méconnu le caractère distinctif et l’importance dans l’impression globale de l’élément figuratif figurant au milieu de la marque antérieure, à savoir le cercle comportant deux dauphins. En outre, les éléments « blue » des deux marques seraient visuellement différents du fait de la différence de police de caractères et du fait que la lettre « u » serait soulignée dans la marque demandée. En outre, l’autre élément verbal contenu dans la marque demandée, « is underwriting », serait beaucoup plus petit, de sorte que le terme « blue » serait plus isolé. Dans la marque antérieure, en revanche, les éléments verbaux « blue » et « assistance » seraient écrits en majuscules de la même taille et les éléments seraient séparés par l’élément figuratif. Le degré de similitude serait donc faible.
74 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments de la requérante.
75 Ainsi qu’il a été relevé au point 71 ci-dessus, l’élément verbal « blue », contenu dans les deux marques, est dominant et distinctif. Il y a donc une identité partielle entre les marques en conflit en ce qui concerne un élément important dans ces marques. Cela étant, les marques ne sont pas identiques et il existe effectivement plusieurs différences sur le plan visuel, lesquelles sont décrites au point 58 ci-dessus. Toutefois, il s’agit de différences mineures qui ont une influence limitée sur l’impression d’ensemble des marques en conflit et qui n’infirment pas la place dominante du terme « blue » dans les deux marques pour les raisons exposées aux points 59 à 71 ci-dessus.
76 Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre que la similitude visuelle des marques en conflit était moyenne.
Sur la similitude phonétique
77 La chambre de recours a considéré que, phonétiquement, le premier élément à prononcer était le terme « blue ». Eu égard à la place secondaire des termes « is underwriting », ils ne seraient probablement même pas prononcés. Compte tenu de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques d’une certaine longueur, il serait peu probable que le terme « assistance » soit prononcé. La chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude phonétique au moins moyenne entre les marques en conflit.
78 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que l’élément « blue » ne concerne qu’une petite partie des marques en conflit et que la chambre de recours n’a pas prouvé, ni motivé pour quelle raison le consommateur ne prononcerait que le terme « blue » et pas les autres éléments verbaux.
79 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
80 À l’instar de la chambre de recours, il convient de relever que l’élément « blue » commun aux marques en conflit sera prononcé en premier, tandis qu’il est moins probable que l’ensemble du public pertinent prononce également les termes « is underwriting », affichés en dessous de l’élément « blue », dans la marque demandée. En effet, il n’est pas certain que le grand public les comprenne et qu’il puisse les prononcer. En outre, l’élément « is underwriting » occupe une place secondaire dans la marque demandée par rapport à l’élément « blue » et les lettres en caractères de petite taille dans lesquelles ces termes sont écrits sont beaucoup moins facilement lisibles que celles composant l’élément « blue ». S’agissant de l’élément « assistance » dans la marque antérieure, ainsi qu’il a été relevé au point 59 ci-dessus, il est doté d’un caractère distinctif faible, conduisant potentiellement le public pertinent à considérer que sa prononciation n’est pas susceptible de renvoyer aux services désignés par ladite marque, de sorte que ce terme ne sera pas forcément prononcé. Par ailleurs, l’élément figuratif dans la marque antérieure ne fera pas l’objet d’une prononciation [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non publié, EU:T:2021:567, point 51].
81 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient une similitude phonétique, en substance, moyenne.
Sur la similitude conceptuelle
82 Selon la chambre de recours, du point de vue conceptuel, les deux marques sont associées à la couleur bleue, tandis que les autres éléments verbaux n’attirent pas autant l’attention du consommateur. D’une part, l’élément « assistance » contenu dans la marque antérieure serait peu distinctif et l’élément « is underwriting » de la marque demandée ne serait pas compris par le grand public. Si ce dernier élément était fortement allusif pour le public spécialisé, il ne neutraliserait pas la similitude conceptuelle entre les marques en conflit. Partant, la similitude conceptuelle serait moyenne.
83 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que la chambre de recours a méconnu la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure, qui, combiné à l’élément « blue », évoque la mer. Ce concept serait totalement absent de la marque demandée. Le degré de similitude des marques en conflit serait donc faible.
84 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
85 Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’élément dominant des deux marques en conflit, « blue », évoque une couleur et que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant le rôle des autres éléments verbaux des marques en conflit dans la comparaison entre ces marques sur le plan conceptuel.
86 Ensuite, l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément figuratif inclus dans la marque antérieure, à savoir un cercle comportant deux dauphins, en combinaison avec une allusion à la couleur bleue, évoquerait la mer n’est pas convaincante. En effet, aucun autre élément contenu dans cette marque n’évoque l’eau ou la mer et la requérante n’explique pas pourquoi, au vu des services visés par ladite marque, le public pertinent percevrait une telle évocation.
87 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la similitude des marques en conflit sur le plan conceptuel était moyenne.
88 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
89 La chambre de recours a considéré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce constat n’a pas été contesté par les parties.
Sur la coexistence paisible des marques en conflit
90 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation globale du risque de confusion, peut éventuellement être prise en compte la coexistence de deux marques sur un marché, dès lors qu’il est admis en jurisprudence qu’elle peut, conjointement à d’autres éléments, aboutir à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 82).
91 S’il appartient, certes, au titulaire de la marque demandée, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, de démontrer que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde la demande de nullité, il lui est loisible de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d’indices en ce sens. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse influer sur la perception du public pertinent, la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel. Il convient également de relever que tout argument tiré d’une coexistence implique au préalable la démonstration, d’une part, d’une identité des marques antérieures avec les marques en conflit et, d’autre part, de l’usage effectif de la marque dont la partie requérante se prévaut sur le territoire pertinent. En outre, dans la mesure où seule une coexistence paisible entre les marques en cause peut être prise en compte, l’existence d’un contentieux entre les titulaires des marques antérieures empêche que la coexistence soit retenue [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, points 80 à 82 et jurisprudence citée].
92 La chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré la coexistence paisible entre la marque antérieure et deux marques nationales détenues par elle en Italie, dont une était similaire à la marque demandée. Selon la chambre de recours, les preuves apportées par la requérante n’étaient pas suffisamment concluantes pour établir une coexistence paisible des marques en question.
93 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en soutenant que cette dernière a méconnu la coexistence paisible des marques en conflit. La requérante invoque, notamment, l’arrêt no 5091/2023 du 12 janvier 2023, du Tribunale di Milano (Tribunal de Milan, Italie), dans lequel la demande en nullité formulée par l’intervenante aurait été rejetée, au motif, notamment, que les marques nationales de la requérante avaient coexisté de manière paisible avec la marque antérieure sur le marché. À ce titre, elle fait valoir que la marque antérieure coexistait avec ses marques italiennes suivantes, toutes deux concernant les « services d’assurance » relevant de la classe 36 :
– la marque nationale no 1533598, enregistrée le 5 avril 2013 et constituée du signe verbal blue underwriting agency ;
– la marque nationale no 1539056, enregistrée le 17 avril 2013 et constituée du signe figuratif suivant :
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments de la requérante.
95 Force est de relever, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, qu’il incombe à la requérante de prouver la coexistence paisible des deux marques en conflit. Dans ce cadre, la requérante avait apporté, devant la chambre de recours, les éléments de preuve suivants à l’appui de son argument, présentés en annexes A.10 à A.13 de la requête :
– les circulaires par lesquelles l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (Association italienne des courtiers en assurance et en réassurance) a informé annuellement ses membres depuis 2013 du fonctionnement du contrat conclu avec la requérante concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle ;
– les conventions conclues par la requérante au niveau national avec différents ordres professionnels pour la période allant de 2013 à 2018, portant la marque figurative blue underwriting ;
– une revue de presse composée de 18 articles parus dans différentes revues spécialisées se rapportant au domaine de l’assurance depuis janvier 2013 ;
– la preuve de l’utilisation du signe blue underwriting comme nom de domaine du site Internet officiel de la requérante, accessible en ligne depuis le 16 novembre 2012 et référencé sur le moteur de recherche de Google.
96 Or, si la marque figurative nationale no 1539056 figure sur les conventions professionnelles ainsi qu’à plusieurs reprises dans les revues spécialisées, eu égard à l’exigence formulée dans la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, ces preuves ne démontrent pas l’identité des marques faisant l’objet de la coexistence paisible alléguée et des marques en conflit dans la présente procédure. En outre, la requérante n’a produit aucun élément de preuve visant à démontrer que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 69 et jurisprudence citée]. Enfin, les deux marques nationales mentionnées au point 92 ci-dessus et la marque antérieure ont fait l’objet d’un litige devant le Tribunale di Milano (Tribunal de Milan), ce qui est un indice que les marques ne coexistaient pas paisiblement.
97 S’agissant des arguments de la requérante portant sur l’arrêt no 5091/2023 du 12 janvier 2023, du Tribunale di Milano (Tribunal de Milan) issu du litige évoqué au point 96 ci-dessus, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].
98 Ensuite et en tout état de cause, dans l’arrêt no 5091/2023 du 12 janvier 2023, du Tribunale di Milano (Tribunal de Milan), il est question d’une forclusion par tolérance, telle que visée à l’article 61 du règlement 2017/1001. La forclusion par tolérance, applicable en droit de l’Union dans le cadre des procédures de nullité, est une notion qui diffère de celle de la coexistence paisible, applicable dans des procédures d’opposition, étant donné que, pour établir une telle coexistence, il y a lieu de prouver, notamment, l’absence d’un risque de confusion, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus. Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante tiré dudit arrêt, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cet élément de preuve qui a été présenté pour la première fois devant le Tribunal.
99 Partant, la chambre de recours a pu considérer à juste titre qu’une coexistence paisible des marques en conflit n’avait pas été prouvée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion.
100 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
101 La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. À cet égard, elle a tenu compte du fait que les services en cause étaient très similaires, que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal et que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Elle a également expliqué que le degré d’attention moyen ou élevé du public pertinent ne permettait pas d’exclure la possibilité que ce public considère que les services en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
102 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours repose sur des prémisses erronées s’agissant du public pertinent, de la similitude entre les services en cause, de la similitude entre les marques en conflit et de la coexistence paisible des marques en conflit pendant plusieurs années.
103 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
104 Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen qui précède, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis des erreurs lors de son appréciation du public pertinent, de la similitude entre les services en cause, de la similitude entre les marques en conflit et de la coexistence paisible des marques en conflit.
105 Au des conclusions tirées par la chambre de recours à cet égard (voir points 28, 43, 88, 89et 99 ci-dessus), il y a lieu de conclure que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent italophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
106 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions doit être écarté et, par conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions visant les dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours. En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO - Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Blue Underwriting Agency Srl est condamnée aux dépens.
Kowalik-Bańczyk | Hesse | Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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