DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IST – Marque de l’Union européenne figurative antérieure ISTA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Public pertinent – Similitude des produits et des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑80/17,
Ingo Steiniger, demeurant à Nümbrecht (Allemagne), représenté par Me K. Schulze Horn, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. V. Mensing et A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
ista Deutschland GmbH, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me F. Lindenberg, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 2242/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre ista Deutschland et M. Steiniger,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 février 2012, le requérant, M. Ingo Steiniger, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 35, 37, 40 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui est des produits et des services concernés par le présent litige, à la description suivante :
– Classe 7 : « Pompes autorégulatrices à combustible ; entraînements hydrauliques, pneumatiques, électriques, compris dans la classe 7, en particulier pour l’horticulture ; machines de drainage ; séparateurs, en particulier séparateurs d’eau compris dans la classe 7 ; compresseurs (machines) ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ; installations pneumatiques de transport par tubes ; pompes et accessoires, compris dans la classe 7, en particulier pompes à vide, pompes d’aération, pompes à air comprimé, pompes de graissage ; pompes (parties de machines ou de moteurs) ; outils à main [non actionnés manuellement] ; régulateurs [parties de machines], en particulier régulateurs de pression ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de solides ; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines et appareils électriques de nettoyage ; appareils de nettoyage à vapeur ; vannes [parties de machines] ; collecteurs de boue, compris dans la classe 7 ; machines motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines à air comprimé ; compresseurs (compris dans la classe 7) ; carters pour machines et moteurs ; graisseurs [parties de machines] ; échangeurs thermiques [parties de machines] ; brosses [parties de machines] ; joints [parties de moteurs] ; filtres (compris dans la classe 7) ; robinets, compris dans la classe 7 ; paliers, compris dans la classe 7 ; bâtis (machinerie) ; tables de machines » ;
– Classe 8 : « Pompes à main ; outils à main actionnés manuellement » ;
– Classe 9 : « Annonciateurs [électricité] ; Commande à distance d’opérations industrielles (Installations électriques pour la -) ; Téléguidage (Appareils de -) ; Diagnostic (Appareils pour le -) non à usage médical ; Contrôle (Appareils électriques de -) ; Doseurs ; Pression (Mesureurs de -) ; Traitement de l’information (Appareils pour le -) ; Périphériques d’ordinateurs ; Interfaces [informatique] ; Indicateurs de niveau d’eau » ;
– Classe 11 : « Pompes à chaleur ; Filtres à air pour la climatisation ; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles] ; Filtres à eau potable ; Dispositifs filtrants et Appareils à filtrer l’eau, Tous les produits précités compris dans la classe 11 ; Installations de conduites d’eau ; Échangeurs thermiques ; Appareils électriques de chauffage, Tous les produits précités compris dans la classe 11 ; Accessoires de réglage et de sécurité, Tous les produits précités compris dans la classe 11 » ;
– Classe 35 : « Services de vente en gros et au détail des produits suivants : pompes autorégulatrices à combustible, hydrauliques, pneumatique, moteurs électriques, en particulier pour le paysagisme, machines de drainage, précipitateurs, en particulier séparateurs d’eau, machines compresseurs (machines), moteurs, autres que pour véhicules terrestres, accouplements et dispositifs de transmission de la puissance (autres que pour véhicules terrestres), boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, installations pneumatiques de transport par tubes, pompes, en particulier pompes à vide, pompes d’aération, pompe à air comprimé, pompes à huile, pompes sous forme de machines ou pièces de moteurs, variateurs [pièces de machines], en particulier régulateurs de pression, dispositifs de commande de machines ou moteurs, soufflages pour la compression, l’induction et le transport de solides, soufflages pour la compression, l’induction et le transport de gaz, machines d’aspiration à usage industriel, vannes [pièces de machines], collecteurs de boue, machines motrices, autres que pour véhicules terrestres, moteurs pneumatiques, machines compresseurs, carters de machines et de moteurs, dispositifs de graissage [pièces de machines], échangeurs de chaleur [pièces de machines], brosses [pièces de machines], joints [pièces de moteurs], filtres, robinets, roulements, bâtis de machines, tables de machines, appareils d’indication [électriques], matériel de télécommande, appareils de contrôle (surveillance) [électriques], mesureurs de pression, appareils pour le traitement de l’information, programmes de systèmes d’exploitation informatique [stockés], périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques [stockés], programmes informatiques [téléchargeables], interfaces [appareils pour interfaces ou programmes (informatiques)], indicateurs de niveau d’eau, pompes à chaleur, filtres à air [climatisation], filtres [pièces d’installations domotiques ou industrielles], filtres pour eau potable, dispositifs filtrants et appareils à filtrer l’eau, installations de conduits d’eau, échangeurs thermiques, appareils de chauffage [électriques] » ;
– Classe 37 : « Informations en matière de construction ; Supervision [direction] de travaux de construction ; Installation et réparation de dispositifs d’irrigation ; Services d’installation et de réparation d’appareils électriques ; Réparation de pompes ; Construction sous-marine ; Réparation sous-marine ; Forage de puits ; Installation, maintenance et réparation de machines » ;
– Classe 42 : « Services d’ingénieurs ; Établissement de plans pour la construction ; Étude de projets techniques ; Services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ; Recherche technique ; Recherches en physique ; Recherche en mécanique ; Essai de matériaux ; Contrôle de qualité ; Dessin industriel ; Contrôle de qualité ; Expertises techniques, conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; Services de programmation pour ordinateurs ; Installation et copie de programmes informatiques ; Mise à jour, Entretien et maintenance de logiciels ; Récupération de données informatiques ; Conversion de programmes informatiques et de données (autre que modification physique) ; Location de logiciels ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2012/186, du 28 septembre 2012.
5 Le 29 octobre 2012, l’intervenante, ista Deutschland GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande de marque.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, enregistrée le 7 novembre 2011 sous le numéro 10 025 716 :
7 Les produits et les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent des classes 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 et correspondent, pour ce qui est des produits et des services concernés par le présent litige, à la description suivante :
– Classe 7 : « Machines de la technique ménagère, de la technique sanitaire, de la technique du chauffage et de la technique énergétique ; Composants et pièces de rechange pour les produits précités » ;
– Classe 9 : « Appareils et équipements utilisant des techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d’énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage, de commande et de contrôle de l’énergie, de la chaleur, du froid, de l’eau, du gaz, du mazout, de l’électricité et des frais domestiques annexes ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données afférentes ; Alarmes pour le feu et la fumée ; Matériel informatique et logiciels pour les produits précités ; Pièces structurelles et de rechange pour tous les produits précités » ;
– Classe 11 : « Appareils et dispositifs utilisant des techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d’énergie, à savoir appareils de production d’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz, de mazout et de courant ; Filtres à eau ; Composants et pièces de rechange pour les produits précités » ;
– Classe 35 : « Saisie, traitement et administration de données sur l’énergie, la consommation et les frais domestiques annexes ainsi qu’établissement des évaluations et décomptes s’y rapportant ; Gestion des affaires commerciales, administration et travaux de bureau » ;
– Classe 36 : « Affaires immobilières » ;
– Classe 37 : « Installation, entretien et réparation de machines de la technique ménagère, sanitaire, du chauffage et énergétique ; Installation, entretien et réparation d’appareils et équipements relatifs aux techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d’énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l’énergie, de la chaleur, du froid, de l’eau, du gaz, du mazout, de l’électricité et des frais domestiques annexes ainsi que d’enregistrement, d’affichage et de transmission des données afférentes ; Installation, entretien et réparation d’alarmes pour le feu et la fumée ; Installation, maintenance et réparation d’équipements et d’appareils des techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et énergétiques, à savoir équipements et appareils de production d’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz et de courant électrique ; Installation, maintenance et réparation de filtres à eau » ;
– Classe 38 : « Télécommunications, en particulier transmission de données sur l’énergie, la consommation et les charges annexes » ;
– Classe 39 : « Fourniture et approvisionnement énergétique » ;
– Classe 40 : « Production d’énergie » ;
– Classe 42 : « Conception et mise au point de matériel informatique et de logiciels pour la technique ménagère, sanitaire, du chauffage et énergétique ; Conseils en matière d’énergie ; Installation, entretien et mise à jour de logiciels pour appareils et équipements relatifs aux techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d’énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l’énergie, de la chaleur, du froid, de l’eau, du gaz, du mazout, de l’électricité et des frais domestiques annexes, ainsi que d’enregistrement, d’affichage et de transmission des données afférentes ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
9 Par décision du 24 septembre 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, accueillant celle-ci pour l’ensemble des produits et des services concernés par le présent litige, tels que visés au point 3 ci‑dessus.
10 Le 10 novembre 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 1er décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a conclu, en substance, à l’identité ou, du moins, à la similitude des produits et des services en cause, ainsi qu’à la similitude des signes en conflit, de nature à entraîner l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition ;
– réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Au soutien du recours, le requérant soulève deux moyens, respectivement tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de la règle 20, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
15 En substance, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir, premièrement, défini de manière erronée le public pertinent, deuxièmement, commis une erreur d’appréciation quant à l’identité ou à la similitude des produits et des services en cause, et, troisièmement, commis une erreur d’appréciation quant à la similitude des signes en conflit, concluant ainsi, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
22 Le requérant critique la constatation de la chambre de recours, opérée au point 15 de la décision attaquée, selon laquelle le consommateur de référence des produits et des services en cause serait un « consommateur moyen ». Ce faisant, la chambre de recours aurait perdu de vue que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressent, à quelques rares exceptions près, uniquement à un public spécialisé, tandis que les produits et les services visés par la marque antérieure s’adressent au grand public.
23 En conséquence de cette erreur, la chambre de recours aurait supposé un degré d’attention trop faible de la part du public pertinent, ce qui, en définitive, aurait conduit à une appréciation erronée du risque de confusion.
24 Il ressort pourtant de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
25 Par « consommateur moyen », au sens de cette jurisprudence, il n’y a pas lieu d’entendre, comme le fait le requérant, le seul consommateur faisant partie du « grand public », dont le niveau d’attention peut effectivement être peu élevé, mais le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits et les services en cause. Ainsi, le « consommateur moyen » peut être un professionnel hautement spécialisé et particulièrement attentif, si les produits et les services en cause s’adressent typiquement à un tel public, même s’il n’est pas exclu que ces produits et ces services soient également, à l’occasion, achetés par des consommateurs profanes faisant partie du grand public.
26 En l’espèce, c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a commencé par rappeler, au point 15 de la décision attaquée, que le consommateur de référence était le « consommateur moyen des produits et des services pertinents », censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que le niveau d’attention de ce consommateur était susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, ce qui infirme l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait pris en considération le seul niveau d’attention manifesté par le grand public.
27 En relevant par ailleurs, au point 18 de la décision attaquée, que les produits et les services en conflit s’adressaient tant au large public qu’au public spécialisé, la chambre de recours n’a pas davantage commis d’erreur, puisque, d’une part, il est constant que certains, au moins, des produits visés par la marque antérieure s’adressent au grand public, et que, d’autre part, le requérant reconnaît lui-même que certains des produits visés par la marque demandée ne s’adressent pas uniquement à des professionnels.
28 Cela étant, lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels, tandis que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressent exclusivement à un public professionnel ou spécialisé, ce dernier public est le seul susceptible de commettre une confusion entre les marques en cause et est, dès lors, le seul pertinent pour l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 81].
29 Or, la chambre de recours s’est conformée, en substance, à la jurisprudence rappelée au point précédent, en précisant que le degré d’attention du public spécialisé visé par les produits et les services en cause serait, « en tout état de cause », élevé, ajoutant que même le grand public ferait lui aussi preuve de diligence dans ses choix et aurait donc un degré d’attention supérieur à la moyenne, en raison du caractère technique de certains des produits et des services en cause.
30 Pour le surplus, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le degré d’attention du public pertinent a été soigneusement pris en considération dans la décision de la division d’opposition, ainsi qu’il ressort du résumé qui en est fait au point 6 de la décision attaquée. En s’appropriant les considérations exprimées, à cet égard, par la division d’opposition, la chambre de recours a eu dûment égard à la différence de perception des différents publics concernés par les différentes catégories de produits et de services en conflit.
31 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’identification du public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
32 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir interprété trop largement la liste des produits et des services visés par la marque antérieure et de ne pas avoir pris en considération le fait que, s’agissant des produits et des services des classes 9, 11, 37 et 42, leur liste comprend la mention « à savoir », introduisant ainsi une énumération exhaustive, et non exemplative. Les considérations énoncées au point 22 de la décision attaquée, selon lesquelles les produits et les services visés par la marque antérieure sont formulés de manière très générale, seraient également erronées. Il en serait résulté une extension indue du champ de protection de la marque antérieure ainsi qu’une appréciation erronée de la similitude des produits et des services litigieux.
34 Cette argumentation est toutefois formulée de façon trop vague et trop générale pour permettre au Tribunal d’identifier une éventuelle erreur d’appréciation dans les considérations précises et détaillées relatives à la comparaison des produits et des services en conflit, énoncées aux points 21 à 47 de la décision attaquée.
35 Au contraire, il ressort de ces considérations que la chambre de recours a correctement apprécié la liste des produits et des services visés par la marque antérieure et qu’elle a dûment pris en compte les limitations dont ils font l’objet, notamment par le recours à l’expression « à savoir » qui introduit l’énumération de certains d’entre eux. La chambre de recours n’a pas davantage procédé à une interprétation exagérément extensive des listes de produits et de services en cause, mais elle a simplement spécifié quels produits et quels services pouvaient relever des larges termes génériques utilisés pour les désigner. Comme le relève à bon droit l’EUIPO, la liste des produits et des services visés par la marque antérieure reste très vaste, même ainsi limitée.
36 Pour autant que le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir interprété le sens des mots utilisés pour décrire certains des produits et des services en cause en se basant sur le dictionnaire Duden, alors que, selon lui, le public pertinent étant composé de professionnels, il eût convenu de recourir à un dictionnaire utilisé par ceux-ci, son argument ne serait pertinent qu’à supposer avérée une différence de sens entre les définitions de ces mots contenues dans ledit dictionnaire et celles contenues dans des ouvrages plus spécialisés. Or, le requérant n’a pas établi, ni même allégué, l’existence d’une telle différence sémantique.
37 Pour le surplus, les quelques allégations d’erreurs ponctuelles d’appréciation prétendument commises par la chambre de recours dans sa comparaison des produits et des services en conflit, telles qu’avancées par le requérant, n’emportent pas non plus la conviction.
38 S’agissant, ainsi, des « machines et appareils électriques de nettoyage ; appareils de nettoyage à vapeur » compris dans la classe 7, visés par la marque demandée, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir supposé qu’ils pouvaient aussi être utilisés pour le nettoyage d’installations sanitaires, sans en donner la raison, et alors qu’il n’est fait aucune mention de « machines de nettoyage pour sanitaires » dans la liste des produits visés par la\/ marque antérieure. Cette critique est toutefois dénuée de fondement dès lors que, ainsi que le relève à bon droit l’EUIPO, les machines et appareils électriques de nettoyage et les appareils de nettoyage à vapeur compris dans la classe 7, tels que visés par la marque demandée, comprennent toutes les espèces concevables de telles machines et toutes les possibilités d’utilisation de celles-ci, notamment pour les appareils de nettoyage dans les domaines domestique et sanitaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’avait donc pas à motiver plus spécifiquement sa conclusion selon laquelle les appareils de nettoyage de la classe 7 visés par la marque demandée peuvent aussi relever du domaine de la technique ménagère ou de la technique sanitaire, à l’instar des machines de la classe 7 visées par la marque antérieure. En tout état de cause, la chambre de recours a indiqué, au point 25 de la décision attaquée, que, contrairement à ce qu’avait estimé la division d’opposition, les produits « machines et appareils électriques de nettoyage et appareils de nettoyage à vapeur » sont non seulement similaires, mais même identiques aux « machines de la technique sanitaire » visées par la marque antérieure, étant donné que le nettoyage est particulièrement important dans les installations sanitaires et que de tels appareils et machines de nettoyage sont dès lors des machines usuelles et caractéristiques de la technique sanitaire.
39 Quant au grief fait à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le fait que les machines visées par la marque antérieure sont utilisées dans le secteur « technique ménagère, technique sanitaire, technique du chauffage et technique énergétique » et s’adressent dès lors principalement aux ouvriers d’entreprises d’installation et aux propriétaires d’immeubles, tandis que les produits et services visés par la marque demandée relèvent principalement du domaine de la « technique des fluides » pour installations industrielles et s’adressent dès lors aux ingénieurs et techniciens spécialisés, il suffit de relever qu’il ne ressort pas de la demande de marque que les produits et les services visés par la marque demandée se limitent au domaine de la dynamique des fluides pour installations industrielles.
40 Quant au grief fait à la chambre de recours d’avoir affirmé, au point 39 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque antérieure et les « machines à fluide et produits annexes » visés par la marque demandée sont fabriqués et vendus dans les mêmes lieux, il procède d’une mauvaise lecture dudit point 39. Audit point, la chambre de recours s’est en effet bornée à relever que les services fournis dans le cadre de la vente en gros et au détail des produits en cause peuvent être obtenus dans les mêmes lieux de vente que les produits en question, affirmation non réfutée par le requérant. La chambre de recours a conclu, à bon droit, que ce fait était un critère important dans l’examen de la similitude des produits et des services en cause.
41 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la comparaison des produits et des services en cause.
Sur la comparaison des signes en conflit
42 Le requérant conteste l’appréciation des aspects visuel, phonétique et conceptuel de la comparaison des signes en conflit opérée par la chambre de recours, ainsi, dès lors, que l’appréciation par ladite chambre de recours de l’impression d’ensemble produite par ces signes, qui auraient été qualifiés à tort de similaires.
43 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 27 et jurisprudence citée].
44 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 28 mars 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 28 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, les marques en conflit sont deux marques figuratives comprenant un élément verbal, dont il n’est pas contesté qu’il en constitue le principal élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble.
– Sur la similitude visuelle
46 Le requérant estime que la chambre de recours a négligé les différences existant tant dans la suite des lettres composant l’élément verbal des signes en conflit que dans leurs éléments graphiques et stylistiques.
47 Il convient toutefois d’approuver les considérations énoncées aux points 50 et 51 de la décision attaquée, aux termes desquelles la chambre de recours a constaté, par renvoi à l’appréciation de la décision de la division d’opposition, résumée au point 6 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont visuellement similaires dans la mesure où ils concordent par les lettres « i », « s » et « t » et où ils sont représentés en bleu et légèrement inclinés vers la droite. S’il est vrai que les signes en conflit diffèrent par la dernière lettre « a » de la marque antérieure, par les nuances du bleu utilisé, ainsi que par les éléments figuratifs supplémentaires tels que les lettres majuscules ou minuscules, la couleur verte dans la marque antérieure et les éléments figuratifs géométriques en arrière-plan de la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte du fait que, dans le doute, le public confronté à des marques figuratives comprenant un élément verbal se réfère plutôt à celui-ci, étant donné qu’il s’en souvient plus facilement et peut nommer la marque grâce à lui. En conséquence, les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour exclure leur similitude visuelle.
48 C’est à bon droit également que la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « ist » était l’unique élément verbal de la marque demandée et qu’il était entièrement compris dans la marque antérieure, et qu’elle y a vu, conformément à la jurisprudence citée au point 51 de la décision attaquée, une indication que les marques en conflit sont visuellement similaires.
49 C’est dès lors à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit.
– Sur la similitude phonétique
50 Selon le requérant, on ne peut pas exclure que l’élément verbal de la marque demandée soit prononcé comme une abréviation ou un acronyme. Ce serait à tort que la chambre de recours a allégué à cet égard, au point 51 de la décision attaquée, que des éléments figuratifs sont nécessaires pour qu’une abréviation ou une suite de lettres majuscules forment un mot cohérent, le requérant citant en exemple les entreprises AEG et BASF. Ainsi, selon le requérant, l’élément verbal de la marque antérieure se prononce « is-ta » et celui de la marque demandée « I-S-T ». L’accent tonique du premier serait placé sur la deuxième syllabe, la dernière lettre « a » étant une voyelle ouverte. La thèse de la chambre de recours, énoncée au point 53 de la décision attaquée, selon laquelle cette lettre sera élidée, serait étrangère aux règles usuelles de la prononciation, en particulier dans l’espace linguistique allemand.
51 Il convient toutefois d’approuver les considérations énoncées par la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée. Comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, en effet, l’élément verbal de la marque demandée, qui est le seul à pouvoir être prononcé, est entièrement compris dans l’élément verbal de la marque antérieure, si bien que la prononciation des signes en conflit ne diffère que par la lettre finale « a » de la marque antérieure. Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que, même si ce n’est pas le cas dans l’espace linguistique allemand, la différence de terminaison liée à la présence de la lettre « a » pourrait être peu perceptible, voire ignorée, dans certaines langues de l’Union, notamment l’anglais.
52 Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le public ciblé n’a pas de raison particulière de prononcer l’élément verbal de la marque demandée comme une suite de lettres distinctes, cette prononciation n’étant du reste pas imposée par les autres éléments constitutif de celle-ci. Même si une partie de ce public préfère une telle prononciation et prononcera donc respectivement « is-ta » et « I-S-T », une autre partie dudit public, non négligeable, pourrait préférer la prononciation « ista » et « ist ».
53 Enfin, l’argument du requérant selon lequel les considérations énoncées au point 55 de la décision attaquée manquent de pertinence, apparaît lui-même comme étant dénué de pertinence en l’espèce au regard de l’ensemble des arguments invoqués.
54 C’est dès lors à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique supérieure à la moyenne entre les signes en conflit.
– Sur la similitude conceptuelle
55 Selon le requérant, il n’est pas vrai que les signes en conflit sont dépourvus de signification et qu’il est dès lors inutile d’apprécier leur similitude conceptuelle, ainsi que l’a estimé la chambre de recours.
56 D’une part, l’élément verbal de la marque antérieure posséderait une signification en tant que féminin du mot latin « iste, ista, istud », lequel signifie « cet », « cette », « un tel » ou « une telle ». Par ailleurs, cet élément serait identique à la raison commerciale de l’intervenante.
57 D’autre part, la signification de l’élément verbal de la marque demandée aurait été mal appréciée, comme se référant au code d’un aéroport qui n’est pas situé sur le territoire de l’Union, au point 53 de la décision attaquée. En réalité, le mot « ist » posséderait plusieurs significations en allemand, en tant que forme conjuguée du verbe « sein ». Il existerait en outre, dans l’Union, de nombreuses organisations connues sous l’acronyme IST.
58 Ainsi, les signes en conflit présenteraient chacun un contenu sémantique différent, de sorte qu’il n’existerait entre eux aucune similitude conceptuelle.
59 Il convient toutefois d’approuver les considérations énoncées par la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée. En effet, même s’il est vrai que l’élément verbal « ist » en tant que tel a une signification dans certaines langues de l’Union, par exemple en allemand, ce qu’a du reste admis la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, ce n’est pas le cas dans toutes les langues de l’Union, notamment en français.
60 Par ailleurs, la signification de l’élément verbal de la marque antérieure en latin n’est pas pertinente aux fins de la comparaison conceptuelle. En effet, le latin n’est plus une langue suffisamment connue de la grande majorité du public pertinent dans les différents États membres de l’Union, de sorte que ledit public, à l’exception d’une petite minorité de personnes maîtrisant encore cette langue, ne pourra pas aisément reconnaître cette signification.
61 Enfin, ainsi que le relève l’EUIPO, ce sont exclusivement les signes en conflit qui sont pertinents aux fins de l’appréciation de la similitude conceptuelle. C’est dès lors à juste titre que la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que la marque antérieure concorde en partie avec la raison commerciale de l’intervenante.
62 C’est dès lors à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle des signes en conflit.
63 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’approuver la conclusion énoncée par la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont globalement similaires.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 28 mars 2017, \/REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 71 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, le requérant infère de son argumentation au soutien du présent moyen que la chambre de recours n’a pas pu constater correctement le risque de confusion, dès lors qu’elle a reconnu à tort l’existence d’une identité ou d’une similitudes des produits et des services en cause, qu’elle a mal apprécié le degré d’attention du public pertinent et qu’elle a retenu, à tort également, une similitude des signes en conflit.
66 Il apparaît toutefois des considérations qui précèdent que la chambre de recours a dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents pour apprécier globalement le risque de confusion, qu’elle a correctement apprécié la similitude des produits et des services en cause, le degré d’attention du public pertinent ainsi que la similitude des signes en conflit, et qu’elle a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
67 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de la règle 20, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95
68 Le requérant rappelle que, dans le cas où l’EUIPO recueille des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, il doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations. Le droit d’être entendu engloberait toutes les questions de fait et de droit ainsi que les preuves qui servent de fondement à la décision.
69 En l’espèce, le requérant fait tout d’abord grief à la chambre de recours de ne pas lui avoir donné l’occasion de se prononcer sur la question du public pertinent, tel qu’il a été identifié dans la décision de la division d’opposition.
70 Le requérant fait ensuite grief à la chambre de recours de ne pas lui avoir donné l’occasion de formuler ses observations sur le mémoire de l’intervenante, en violation de son droit d’être entendu. Cela aurait été d’autant plus essentiel que les questions en jeu sont complexes, que l’intervenante a présenté à tort la marque antérieure comme une marque verbale et que ledit mémoire indique à tort que le requérant a empêché un arrangement amiable, alors que c’est en réalité l’intervenante qui, le 15 décembre 2014, a demandé la fin de la période de « cooling off » et l’ouverture de la procédure contradictoire. Il expose que, s’il avait eu l’occasion de formuler de telles observations, il aurait produit des preuves de la dissemblance des produits et des services en cause et de la définition du public pertinent comme étant composé de professionnels, ce qui aurait permis à la chambre de recours de se fonder sur un autre critère d’appréciation.
71 Cette argumentation ne saurait être retenue, que ce soit au regard de la règle 20, paragraphe 6, du règlement n° 2868/2005 invoquée par le requérant, de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], auquel renvoie également l’EUIPO, ou du principe général de respect des droits de la défense.
72 À cet égard, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, la chambre de recours n’a pas recueilli de nouveaux éléments de fait dont elle aurait dû assurer la communication aux parties à la procédure devant elle.
73 Dans le cadre de la procédure d’opposition, le requérant a par ailleurs acquis une connaissance suffisante des arguments de l’intervenante concernant la question du public pertinent ainsi que celle de la similitude des produits et des services en conflit. Il lui était dès lors loisible d’étayer par des éléments de preuve pertinents son opinion à cet égard, que ce soit au cours de la procédure d’opposition ou dans le mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours.
74 De même, le requérant a eu tout le loisir de critiquer la décision de la division d’opposition dans ledit mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours.
75 Dans la mesure où l’intervenante n’a introduit aucun élément de fait ou de droit nouveau dans son mémoire déposé devant la chambre de recours, il n’était pas davantage nécessaire que ladite chambre de recours donne au requérant la possibilité de répliquer à ce mémoire.
76 Pour autant que le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas lui avoir donné la possibilité de s’exprimer sur de prétendues fausses affirmations de l’intervenante concernant les antécédents du litige et une tentative de règlement amiable, son argumentation est dénuée de toute pertinence eu égard à l’objet du présent litige, qui porte sur l’existence d’un risque de confusion.
77 Partant, le second moyen doit être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certains des chefs de conclusions du requérant, laquelle est mise en cause par l’EUIPO.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ingo Steiniger est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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