DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 septembre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IDENTY BEAUTY – Marque nationale figurative antérieure IDENTITY THE IMAGE CLUB – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑688/20,
Freshly Cosmetics, SL, établie à Reus (Espagne), représentée par Me P. Roiger Bellostes, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Crawcour et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Francisco Misiego Blázquez, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me M. Salas Martín, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2020 (affaire R 205/2020‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Misiego Blázquez et Freshly Cosmetics,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et Mme P. Škvařilová‑Pelzl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 juin 2018, la requérante, Freshly Cosmetics, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif correspondant à la description suivante :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits de maquillage ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; produits cosmétiques de couleur pour la peau ; fards ; vaporisateurs pour fixer le maquillage ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 118/2018, du 26 juin 2018.
5 Le 24 septembre 2018, l’intervenant, M. Francisco Misiego Blázquez, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole antérieure enregistrée le 25 mars 2015, sous le numéro 3525733, et correspondant à la description suivante :
7 Les services désignés par la marque antérieure relèvent des classes 35 et 44 et correspondent à la description suivante :
– classe 35 : « Services de vente en gros, au détail et sur l’internet de produits cosmétiques, services de commerce électronique, notamment fourniture d’informations sur les produits par le biais de réseaux de télécommunications à des fins de publicité et de vente, promotion des ventes, fourniture d’une assistance [aux entreprises] dans l’exploitation de franchises, services de conseils en matière de publicité pour les franchisés, services de conseils aux entreprises en matière de franchise, conseils pour la gestion d’établissements en tant que franchises, services fournis par un franchiseur, à savoir assistance dans l’exploitation ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales, assistance [aux entreprises] dans l’exploitation de franchises, assistance dans la gestion d’entreprises commerciales franchisées, opérations commerciales [pour le compte de tiers], promotion d’entreprises commerciales, service de conseils pour les questions d’organisation et d’administration des entreprises, avec et sans l’aide de bases de données électroniques, services de conseils en gestion d’entreprise liés à l’octroi de franchises, conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’entreprises commerciales, services d’information commerciale fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet, questions sur l’acquisition d’entreprises, conseils en gestion d’entreprises en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail, services de publicité commerciale liés aux franchises, fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales par le biais du réseau informatique mondial, établissement d’un réseau de contacts commerciaux (service d’assistance), études de projets commerciaux, fourniture d’informations d’affaires et commerciales, services d’import/export, services de commerce électronique, à savoir la fourniture d’informations sur des produits par le biais des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, promotion, publicité et commercialisation de sites web en ligne, publicité par le biais des médias électroniques et plus particulièrement de l’internet, publicité par le biais de tous les médias publics, commercialisation de produits, campagnes de marketing, organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, organisation, exploitation et supervision de plans de vente et d’incitations promotionnelles, promotion des ventes, promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web, diffusion de matériel promotionnel, développement de campagnes promotionnelles pour les entreprises, tout cela en rapport avec le secteur des cosmétiques, de l’hygiène, de la coiffure et de la beauté » ;
– classe 44 : « Services de conseils relatifs aux traitements de beauté ; conseils diététiques ; conseils en matière de santé ; conseils de beauté ; conseils en matière de cosmétique ; consultation et conseils en matière d’esthétique ; soins de beauté ; soins d’hygiène et de beauté ; salons de beauté ; services de conseils relatifs aux traitements de beauté ; services de conseils en matière de soins de beauté ; services de salons de coiffure et de beauté ; stylisme de coiffure. »
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
9 Le 27 novembre 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 Le 27 janvier 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 11 septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, à l’égard du public pertinent, situé en Espagne, il existait un degré moyen de similitude entre les produits désignés par la marque demandée et les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques » compris dans la classe 35 et désignés par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a considéré que, sur le plan visuel, elles présentaient un degré moyen de similitude, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude, voire un degré supérieur à la moyenne, et, sur le plan conceptuel, un certain degré de similitude pour une partie non négligeable du public pertinent. En revanche, pour une autre partie du public pertinent, soit les marques en conflit n’auraient pas présenté de similitude sur le plan conceptuel, soit la comparaison aurait été neutre. La marque antérieure aurait présenté un caractère distinctif intrinsèque normal pour une partie significative du public pertinent, aucun caractère distinctif acquis par l’usage n’ayant été revendiqué. La chambre de recours a estimé que, après avoir pris en compte les facteurs pertinents en l’espèce, il y avait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour une partie significative du public espagnol.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accorder l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’intervenant aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure devant la quatrième chambre de recours de l’EUIPO.
En droit
15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen comporte, en substance, quatre branches.
16 La requérante fait valoir que, si elle acquiesce aux considérations de la chambre de recours s’agissant du public et du territoire pertinent, elle conteste en revanche les conclusions de cette dernière s’agissant de la comparaison des produits et des services désignés par les marques en conflit, de la comparaison des marques en conflit, de l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure et de l’appréciation globale du risque de confusion entre ces mêmes marques.
17 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
21 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
22 La chambre de recours a estimé, aux points 7 à 9 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de prendre en compte l’Espagne comme territoire sur lequel était établi le public pertinent. S’agissant des produits désignés par la marque demandée, elle a considéré qu’ils s’adressaient au grand public et que, lors de leur achat, ce dernier ferait preuve d’un degré d’attention moyen, voire, en substance, légèrement supérieur à moyen, étant donné que les produits liés aux soins corporels peuvent engendrer une sensibilité de la peau ou tout type d’allergie. Les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques », compris dans la classe 35 et désignés par la marque antérieure, seraient, quant à eux, destinés à un public constitué la fois du grand public et de professionnels, à savoir des fabricants de produits cosmétiques et des intermédiaires commerciaux agissant en amont de la vente finale au détail, qui ferait preuve d’un degré d’attention moyen, voire, en substance, légèrement supérieur à moyen, lors de l’achat des services en cause.
23 Ces considérations, au demeurant non contestées par les parties, apparaissent correctes au regard des éléments du dossier de l’affaire et il y a lieu de les confirmer.
24 En particulier, il est exact que les produits désignés par la marque demandée sont des produits de consommation courante qui s’adressent au consommateur moyen, lors de l’achat desquels ce dernier est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T‑366/07, non publié, EU:T:2010:394, point 51]. Toutefois, si ces produits sont généralement peu onéreux et s’adressent au grand public, lors de leur acquisition, les consommateurs pourront leur porter une attention particulière dans la mesure où, s’agissant de produits cosmétiques ou de soins corporels, il est fort probable que soient prises en compte des considérations esthétiques ou liées aux préférences personnelles, à la sensibilité, aux allergies ou au type de peau des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié, EU:T:2011:602, point 58]. Ainsi que la chambre de recours l’a retenu à bon droit, de telles considérations apparaissent également pertinentes en ce qui concerne les particuliers et les professionnels auxquels sont destinés les services de vente au détail et sur l’internet de tels produits.
Sur la comparaison des produits couverts par les marques en conflit
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
26 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
27 Aux points 12 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits désignés par la marque demandée devaient être considérés comme similaires à une partie des services désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 35, à savoir les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques ». Dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal, il aurait existé un degré moyen de similitude entre des produits et des services de vente au détail portant sur les mêmes produits et des produits très similaires, principalement en raison de leur caractère complémentaire, elle a estimé qu’il existait un degré moyen de similitude entre les produits et les services en cause en l’espèce, et pas un faible degré comme l’avait retenu la division d’opposition.
28 À cet égard, elle s’est fondée, en particulier, sur la définition d’un « produit cosmétique », telle qu’elle figurait à l’article 1er de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), pour parvenir à la conclusion que tous les produits désignés par la marque demandée, y compris le maquillage, appartenaient à la catégorie des produis cosmétiques.
29 Elle a également écarté, comme non pertinents, les arguments de la requérante qui étaient fondés sur l’usage sérieux des marques en conflit et sur les intentions commerciales des parties.
30 La requérante, qui conteste l’analyse de la chambre de recours, fait valoir que la marque demandée désigne des produits relevant du commerce électronique de maquillage, alors que la marque antérieure est uniquement dédiée aux services relevant du conseil en matière d’image personnelle, relevant de la classe 44, et non aux services de vente de produits cosmétiques, relevant de la classe 35. Cela serait démontré par les informations figurant sur le site Internet de l’intervenant selon lesquelles les conseils en matière d’image personnelle qu’elle dispense ou les cours en ligne qu’elle donne n’impliqueraient pas la vente de ses propres produits de maquillage, mais ceux d’un fournisseur tiers, qui disposerait de sa propre marque. Or, la chambre de recours aurait considéré à tort que les éléments versés aux débats par la requérante pour démontrer cette situation étaient dépourvus de pertinence. Subsidiairement, la requérante expose que, à supposer que soit admise l’existence d’une certaine similitude entre les produits et les services couverts par les marques en conflit, celle-ci ne pourrait être que d’un degré faible, et non moyen. De même, lesdits produits et services ne présenteraient entre eux aucun lien de complémentarité, leur unique point commun étant qu’ils relèveraient du secteur de la beauté en général. Si un tel lien devait néanmoins être retenu, il serait compensé par les autres facteurs pertinents qui démontreraient l’absence de coïncidence entre les produits et les services en cause.
31 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsque, parmi les services désignés par la marque antérieure, elle a décidé de retenir les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques », relevant de la classe 35, afin de les comparer aux « [p]roduits de maquillage ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; produits cosmétiques de couleur pour la peau ; fards ; vaporisateurs pour fixer le maquillage », relevant de la classe 3 et désignés par la marque demandée.
32 En effet, ainsi que l’a retenu à juste titre la chambre de recours, il existe entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits, y compris les services de vente sur l’internet, une similitude qui tient à l’existence entre eux d’un lien de complémentarité [voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2015, CBM/OHMI – Aeronautica Militare (TRECOLORE), T‑365/14, non publié, EU:T:2015:763, point 34 et jurisprudence citée].
33 Cette similitude existe également entre les services de vente au détail et sur l’internet et des produits identiques ou hautement similaires à ceux sur lesquels portent lesdits services [voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 57].
34 Or, ainsi que cela figure au point 14 de la décision attaquée, afin de rechercher un indice du caractère identique ou hautement similaire des « [p]roduits de maquillage ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; produits cosmétiques de couleur pour la peau ; fards ; vaporisateurs pour fixer le maquillage », relevant de la classe 3 et désignés par la marque demandée, et des « produits cosmétiques » sur lesquels portent les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet », relevant de la classe 35 et désignés par la marque antérieure, la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il était pertinent de se référer à la définition des « produits cosmétiques », telle qu’elle figurait à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768. En effet, relevait de cette définition « toute substance ou mélange destiné à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protéger afin de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect ou de corriger les odeurs corporelles ». De même, l’annexe 1 de la directive 76/768 mentionnait notamment, en tant que « produits cosmétiques », les « [c]rèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)[,] les [f]onds de teint (liquides, pâtes, poudres)[,] les [p]oudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène corporelle[,] les produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux[,] les [p]roduits pour les soins et le maquillage des ongles ».
35 Au regard de la définition de la directive 76/768, il apparaît que les produits relevant de la classe 3 et désignés par la marque demandée doivent effectivement être considérés comme relevant de la catégorie des produits cosmétiques.
36 Ensuite, il y a lieu de relever que, compte tenu du fait que les « produits cosmétiques » sur lesquels portent les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet », relevant de la classe 35 et désignés par la marque antérieure, sont identiques, voire hautement similaires, aux « [p]roduits de maquillage ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; produits cosmétiques de couleur pour la peau ; fards ; vaporisateurs pour fixer le maquillage », relevant de la classe 3 et désignés par la marque demandée, ces derniers doivent eux-mêmes être considérés comme présentant un degré moyen de similitude, et pas seulement faible, avec les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques », relevant de la classe 35 et désignés par la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt du 7 octobre 2015, TRECOLORE, T‑365/14, non publié, EU:T:2015:763, point 35).
37 Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait à tort omis de prendre en considération les éléments démontrant que, dans le commerce, la marque antérieure aurait été uniquement utilisée afin de désigner des services relevant du conseil en matière d’image personnelle, relevant de la classe 44, et que seuls ces derniers auraient dû être comparés aux produits désignés par la marque demandée.
38 Tout d’abord, rien ne permet de considérer que l’intervenant aurait entendu limiter le fondement de son opposition aux seuls services de la classe 44. Ensuite, la question de l’usage de la marque antérieure et de la preuve de cet usage n’était pas pertinente en l’espèce, puisque ladite marque était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la marque demandée, de sorte qu’une éventuelle demande tendant à obtenir la preuve de son usage pour la totalité des services qu’elle désignait aurait dû, en tout état de cause, être rejetée. Enfin, la stratégie commerciale des parties en cause n’était pas davantage pertinente dans la mesure où, dans le cadre d’une procédure d’opposition, il y a lieu de se référer aux produits et aux services tels que décrits dans la liste des produits et des services visés par les marques en cause [voir, par analogie, arrêt du 7 février 2012, Hartmann-Lamboy/OHMI – Diptyque (DYNIQUE), T‑305/10, non publié, EU:T:2012:57, point 26].
39 Dans ces conditions, les éléments versés aux débats par la requérante et se rapportant à l’usage de la marque antérieure ne présentaient aucune pertinence dans le cadre de la procédure d’opposition. Il ne saurait donc être fait grief à la chambre de recours de ne pas les avoir pris en considération.
40 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche comme non fondée.
Sur la comparaison des signes en conflit
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 43).
43 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 29 à 39 de la décision attaquée, que, au regard de la présence de l’élément « identity » dans la marque antérieure et de l’élément « identy » dans la marque demandée, les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré moyen de similitude, voire supérieur à la moyenne, sur le plan phonétique et un certain degré de similitude sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent. En revanche, pour une autre partie du public pertinent, soit les marques en conflit n’auraient pas présenté de similitude sur le plan conceptuel, soit la comparaison aurait été neutre.
44 La requérante estime, tout d’abord, qu’il y a lieu d’écarter l’appréciation de la chambre de recours tenant à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit, dans la mesure où il existe suffisamment de différences entre elles pour neutraliser les éléments concourant à leur similitude, ensuite, que la similitude entre lesdites marques est inexistante ou faible et marginale sur le plan phonétique et, enfin, qu’il n’existe pas de similitude entre ces mêmes marques sur le plan conceptuel.
45 En ce qui concerne l’analyse de la marque antérieure, ainsi que l’a relevé la chambre de recours aux points 21 à 24 de la décision attaquée, l’élément verbal « identity » apparaît comme étant codominant avec l’élément figuratif composé de la représentation graphique de deux cœurs imbriqués, l’un pointant vers le haut, l’autre vers le bas, qui sera toutefois perçu comme de nature principalement décorative ou ornementale. Bien que le terme « identity », dont le sens sera compris par une partie importante du public espagnol comme renvoyant au terme espagnol « identidad », puisse revêtir un caractère allusif, en ce qu’il renvoie au fait que les produits cosmétiques en cause aident les consommateurs à avoir une apparence qui les caractérise face aux autres, une autre partie importante du public espagnol ne comprendra pas cette signification. L’élément verbal « the image club », écrit en caractères nettement plus petits, et de ce fait assez peu visible, revêt, quant à lui, une importance moindre dans la marque antérieure. À supposer qu’il soit compris comme signifiant « le club de l’image », il présente un caractère distinctif qui, pour une partie du public pertinent, sera moindre ou faible à l’égard des services de la classe 35 désignés par ladite marque et relatifs aux produits cosmétiques destinés à améliorer l’image.
46 En ce qui concerne l’analyse de la marque demandée, ainsi que l’a relevé la chambre de recours aux points 25 et 26 de la décision attaquée, celle-ci est composée d’un premier élément verbal, « identy », écrit en caractères majuscules et gras dont l’épaisseur augmente progressivement, et d’un second élément verbal, « beauty », qui figure en-dessous et est écrit en caractères majuscules nettement plus petits. L’élément « identy », compte tenu de sa taille, apparaît comme l’élément dominant de la marque demandée, de même que comme le plus distinctif au regard des produits que cette dernière désigne, l’élément « beauty » apparaissant secondaire, au regard de sa taille réduite, et comme présentant un caractère descriptif pour une partie du public pertinent qui comprendra sa signification en anglais, dans la mesure où elle renvoie à la notion de « beauté » qui présente un lien évident, de nature laudative, avec les produits relevant de la classe 3 et désignés par la marque demandée.
47 S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, les marques en conflit coïncident par l’élément codominant « identity » dans la marque antérieure et l’élément dominant « identy » dans la marque demandée. Or, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, ces deux éléments sont presque identiques dans la mesure où ils coïncident par les premières et dernières lettres qui les composent et, en particulier, par leur racine commune « ident » à laquelle les consommateurs prêteront une attention particulière, puisqu’elle est située au début desdits éléments et que les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81]. La seule différence entre les éléments en question, tenant à la présence des lettres « t » et « i » au milieu du terme « identity » dans la marque antérieure, est insuffisante pour écarter la ressemblance entre eux et, partant, entre les marques en conflit dans lesquelles ils figurent [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 43].
48 En outre, il y a également lieu de tenir compte du fait que tant l’élément « identity », dans la marque antérieure, que l’élément « identy », dans la marque demandée, sont écrits en lettres majuscules, dans des polices qui sont visuellement très comparables, ce qui rend assez peu perceptible la différence tenant au fait que les lettres composant l’élément « identy » sont d’une épaisseur graduellement plus importante.
49 Par ailleurs, les autres éléments verbaux composant les marques en conflit, à savoir le mot « beauty », dans la marque demandée, et l’élément verbal « the image club », dans la marque antérieure, présentent un caractère secondaire compte tenu de leur taille, relativement réduite. De même, dans la marque antérieure, l’élément figuratif composé de la représentation graphique de deux cœurs imbriqués, l’un pointant vers le haut, l’autre vers le bas, a principalement une fonction décorative et concourt peu à la différenciation des marques en conflit.
50 Au regard de ces considérations, il y a lieu de confirmer le constat de la chambre de recours tenant à l’existence, sur le plan visuel, d’un degré moyen de similitude entre les marques en conflit.
51 S’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, il est probable que le public pertinent ne prononcera ni l’élément « beauty », dans la marque demandée, ni l’élément « the image club », dans la marque antérieure, car les lettres en caractères de petite taille dans lesquelles ces éléments sont écrits sont peu lisibles et, au surplus, ils sont dotés d’un caractère distinctif faible, amenant le public pertinent à considérer que leur prononciation est peu apte à renvoyer aux produits et aux services que les marques en conflit désignent. De même, l’élément figuratif dans la marque antérieure ne fera pas l’objet d’une prononciation.
52 Dans ces conditions, la comparaison sur le plan phonétique doit être fondée sur la prononciation des éléments verbaux « identity », dans la marque antérieure, et « identy », dans la marque demandée. À cet égard, il y a lieu de constater que ces éléments sont très proches lorsque l’on prend en compte leur division en syllabes. Le premier comporte quatre syllabes, à savoir « i », « den », « ti » et « ty », tandis que le second en comporte trois, à savoir « i », « den » et « ty », qui figurent toutes dans le premier.
53 En outre, comme le relève à juste titre l’EUIPO, les lettres « i » et « y » ont la même prononciation en espagnol. Il est donc probable que, lorsque l’élément « identy » sera prononcé, le public pertinent percevra très peu de différence avec la prononciation de l’élément « identity », voire qu’il percevra le premier comme une forme abrégée du second.
54 Au regard de ces appréciations, il y a lieu de retenir que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait un degré moyen de similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique, voire un degré légèrement supérieur à moyen.
55 S’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, il est probable que la partie du public pertinent qui comprendra le terme anglais « identity » comme signifiant « identité » ou qui fera le lien entre ledit terme et le terme espagnol « identitad » considérera que, dans son ensemble, la marque antérieure véhicule également la notion d’« identité ». Dans le secteur des produits cosmétiques ou de la commercialisation des produits relevant de ce secteur, cette notion est susceptible de renvoyer au fait que les produits en question permettent aux consommateurs d’avoir une apparence qui les différencie ou de mettre en avant leur identité. Confrontée à la marque demandée, cette partie du public pertinent établira un lien de même nature entre le terme « identy » et la notion d’« identité ».
56 En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal dans un signe complexe, il décomposera cet élément en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît bien [voir, par analogie, arrêt du 16 octobre 2018, DNV GL/EUIPO (Sustainablel), T‑644/17, non publié, EU:T:2018:684, point 26 et jurisprudence citée].
57 Ainsi, la différence, tenant à l’absence, dans l’élément « identy » de la marque demandée, des lettres « t » et « i » par rapport à l’élément « identity » dans la marque antérieure, n’aura pas d’incidence sur la perception similaire des termes en question par la partie du public pertinent qui en comprendra la signification.
58 En outre, dans la mesure où le consommateur prête généralement une plus grande attention à la partie initiale qu’à la partie finale d’une marque verbale, la première partie « ident » des éléments verbaux dominants de chacune des marques en conflit joue, pour le public pertinent, un rôle nécessairement décisif dans la signification de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51].
59 La chambre de recours a donc conclu à juste titre que, pour une partie significative du public pertinent, les marques en conflit présentaient une certaine similitude sur le plan conceptuel. Au vu des considérations qui précèdent, cette similitude peut être jugée comme étant d’un degré moyen.
60 En revanche, il est exact que, pour la partie du public pertinent qui ne perçoit ni la signification du terme « identity », ni celle du terme « identy », il y a lieu de considérer que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou que la comparaison sur ce plan est neutre.
61 Au regard des considérations qui précèdent, il apparaît que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de la comparaison des marques en conflit, de sorte que la deuxième branche doit être rejetée.
Sur l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure
62 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque revêt une importance particulière dans la mesure où l’appréciation du risque de confusion est effectuée globalement et qu’elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en considération (arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33), de sorte que ledit risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18). Ainsi, un faible degré de caractère distinctif implique un degré de similitude entre les signes en conflit ou entre les produits et les services concernés plus important afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, la sous-estimation du caractère distinctif des marques antérieures par la chambre de recours serait susceptible d’entacher la décision attaquée d’une erreur quant à l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Chypre/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑384/17, non publié, EU:T:2018:593, point 36].
63 Lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, les vérifications portant sur le degré de caractère distinctif de cette marque ont toutefois des limites, puisqu’elles ne peuvent aboutir à la constatation d’un des motifs absolus de refus prévus notamment à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, à savoir l’absence de caractère distinctif ou le caractère purement descriptif de cette marque. Ainsi, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 43 à 47). En effet, il y a lieu, en toute hypothèse, de considérer qu’un droit antérieur valablement enregistré présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’il a été enregistré [voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 65].
64 Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, prise dans son ensemble, la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal pour au moins une partie significative du public espagnol pour laquelle elle n’avait pas de signification directe en ce qui concernait les services en question. Ce constat n’aurait pas été remis en cause par les éléments produits par la requérante, constitués de photographies de produits et de services, d’extraits de sites Internet, de listes de marques espagnoles et de l’Union européenne contenant le terme « identity ». Ces éléments, qui renverraient pour la plupart à des produits et des services différents de ceux en cause en l’espèce ou ne comporteraient pas le terme « identity » en tant que tel, seraient insuffisants pour établir que le public espagnol pertinent serait habituellement confronté sur le marché à des offres réelles et effectives de produits et de services comportant ce terme.
65 La requérante expose que la comparaison des marques en conflit par la chambre de recours est incomplète et s’éloigne de l’appréciation globale sur laquelle l’impression d’ensemble produite par lesdites marques doit se fonder. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que, lors de l’évaluation du caractère distinctif de l’élément « identity », qui aurait été l’élément dominant de la marque antérieure, la chambre de recours aurait dû retenir que ce caractère était très fortement atténué dans le secteur de la beauté en général, compte tenu de la fréquence de l’usage dudit élément. Cette situation serait attestée par la coexistence paisible, tant en Espagne que dans l’ensemble de l’Union, de nombreuses marques comportant le terme « identity » ou constituées uniquement de ce dernier. Par conséquent, la marque antérieure aurait dû être considérée comme dépourvue de caractère distinctif à l’égard des services qu’elle désignait.
66 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 63 ci-dessus, en tant que marque nationale régulièrement enregistrée, la marque antérieure dispose en tout état de cause d’un certain degré de caractère distinctif, du seul fait de son enregistrement.
67 Dès lors, l’argument de la requérante, tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des services qu’elle désigne, ne peut qu’être rejeté.
68 Par conséquent, l’ensemble des éléments versés aux débats par la requérante et visant à démontrer l’association du terme « identity » au secteur de la beauté en général dans toute l’Europe et, plus particulièrement, en Espagne, ne peut utilement soutenir l’argument de la requérante tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des services qu’elle désigne. Par conséquent, il ne saurait être fait grief à la chambre de recours de ne pas l’avoir pris en considération à cette fin. Tout au plus peut-il contribuer à apporter un éclairage sur la perception de la marque antérieure par le public pertinent afin de déterminer son degré de caractère distinctif, qui ne saurait être nul.
69 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, à savoir l’élément « identity » et l’élément « the image club », ainsi que d’un élément figuratif composé de la représentation graphique de deux cœurs imbriqués, l’un pointant vers le haut, l’autre vers le bas. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, compte tenu de leur taille, tant l’élément verbal « identity » que l’élément figuratif sont visuellement dominants, l’élément verbal « the image club » revêtant une importance nettement moindre dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. En outre, il est vraisemblable que, pour une partie substantielle du public pertinent, il sera compris comme signifiant « le club de l’image », de sorte que, pour cette partie du public pertinent, son caractère distinctif sera faible pour les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques » compris dans la classe 35 et désignés par la marque antérieure.
70 Or, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en question en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, l’élément figuratif, bien que de grande taille, ne présente pas un degré particulier de sophistication qui le rendrait facilement identifiable, de sorte que, selon toute vraisemblance, il ne sera pas perçu par le public pertinent comme l’indicateur d’une origine commerciale particulière, mais tout au plus comme un élément décoratif ou ornemental [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 79].
71 L’élément verbal « identity », bien qu’il s’agisse d’un terme anglais, sera perçu par une partie significative du public pertinent comme signifiant « identité », car il s’agit d’un mot basique de la langue anglaise et qu’il dispose d’une graphie proche de celle du mot espagnol « identitad », qui possède la même signification. À l’égard de cette partie du public, cet élément verbal peut être considéré comme étant doté d’une dimension allusive, dans la mesure où il est susceptible d’évoquer le fait que les produits cosmétiques faisant l’objet des services de la classe 35 désignés par la marque antérieure sont susceptibles d’aider les consommateurs à affirmer leur identité et à se différencier des autres, de sorte qu’il est faiblement distinctif.
72 Toutefois, comme l’a également relevé la chambre de recours, il est vraisemblable qu’une autre partie significative du public pertinent ne percevra pas cette dimension allusive du terme « identity », dans la mesure où il s’agit de consommateurs ne parlant pas anglais et/ou n’effectuant pas la démarche cognitive consistant à associer le sens véhiculé par la notion d’« identité » aux propriétés des produits cosmétiques.
73 Pour cette partie significative du public pertinent, le terme « identity » dispose d’un caractère distinctif plus élevé que pour la partie du public pertinent qui en comprend le sens. Partant, en l’absence de revendication par l’intervenant d’un caractère distinctif de la marque antérieure acquis par l’usage, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que ladite marque dans son ensemble, dont le terme « identity » était un des éléments codominants et, pris isolément, le plus distinctif, disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour au moins une partie significative du public pertinent, ce qui, en substance, revenait à considérer que, à l’égard de cette partie du public pertinent, elle disposait d’un caractère distinctif moyen.
74 Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante tenant à l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des services qu’elle désigne et, partant, la troisième branche.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
75 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
76 Parmi les facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
77 La chambre de recours a considéré, aux points 48 à 51 de la décision attaquée, que le risque de confusion entre les marques en conflit ne pouvait être écarté. Elle a relevé que, malgré le niveau d’attention plus élevé que la moyenne du public pertinent, le risque de confusion existait au regard du degré moyen de similitude entre les produits et les services en cause, de la similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel telle qu’elle découlait, en particulier, de la similitude entre les éléments « identity », dans la marque antérieure, et « identy », dans la marque demandée.
78 La requérante soutient, quant à elle, que le constat d’un risque de confusion entre les marques en conflit doit être écarté au regard de l’absence de similitude entre les produits et les services qu’elles désignent. À supposer que soit néanmoins reconnu un faible degré de similitude entre lesdits produits et services, le risque de confusion devrait être exclu, puisqu’il existerait suffisamment de caractéristiques permettant de différencier les marques en conflit et qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que, sur le territoire espagnol, la marque antérieure ne jouirait que d’un faible degré de caractère distinctif.
79 Premièrement, s’agissant du facteur tenant à la similitude des produits et des services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de rappeler que tous les produits désignés par la marque demandée présentent un degré moyen de similitude avec une partie des services désignés par la marque antérieure, en l’occurrence les « [s]ervices de vente au détail et sur l’internet de produits cosmétiques », relevant de la classe 35. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l’existence d’un risque de confusion ne saurait d’emblée être exclue, de sorte qu’elle doit être examinée conjointement avec les autres facteurs pertinents.
80 Deuxièmement, s’agissant du facteur tenant à la similitude des signes en conflit, celle-ci tient à la présence de l’élément « identity », dans la marque antérieure, et à celle de l’élément « identy », dans la marque demandée, qui sont à l’origine d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel, d’un degré moyen de similitude, voire supérieur à la moyenne, sur le plan phonétique et d’un certain degré de similitude sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent. Contrairement à ce que soutient la requérante, la présence des autres éléments composant les marques en conflit ne vient pas contrebalancer ce constat, dans la mesure où ces éléments jouent un rôle secondaire et peu différentiateur dans la perception des signes dans leur ensemble, qu’il s’agisse, dans la marque antérieure, tant de l’élément figuratif composé de la représentation graphique de deux cœurs imbriqués que de l’élément verbal « the image club », ou, dans la marque demandée, de l’élément verbal « beauty ».
81 Troisièmement, s’agissant du facteur tenant au caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être considéré comme inexistant, du seul fait de l’enregistrement de ladite marque, et que, pour au moins une partie significative du public pertinent, cette dernière dispose d’un caractère distinctif moyen.
82 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents dans le cadre de la comparaison des marques en conflit ne permet pas d’exclure le fait que le public pertinent estime que les produits et les services en cause en l’espèce ont la même origine commerciale. Il y a donc lieu de rejeter la quatrième branche.
83 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de juger que, en l’espèce, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion. Il convient donc de rejeter le moyen unique et le recours dans leur ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité du chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal accorde l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits désignés au point 3 ci-dessus.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
86 Par ailleurs, s’agissant de la demande de l’intervenant tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Freshly Cosmetics, SL est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Schalin | Škvařilová-Pelzl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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