DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
4 décembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Mula - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Jula - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Public pertinent - Similitude visuelle et phonétique »
Dans l’affaire T‑22/24,
Jula AB, établie à Skara (Suède), représentée par Me A. Hayn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mula GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes H. Alt et T. Kühn, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme P. Škvařilová‑Pelzl, faisant fonction de présidente, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Jula AB demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2023 (affaire R 134/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 février 2021, l’intervenante, Mula GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Mula.
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante :
– « Services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures et articles de chapellerie ; services de vente en gros et au détail de vaisselle, batteries de cuisine et récipients, verres, gobelets et récipients pour boire ; services de vente en gros et au détail d’articles cosmétiques et de toilette ; services de vente en gros et au détail de jeux et jouets ; services de vente en gros et au détail d’articles et d’équipements de gymnastique et de sport ; services de commerce de détail et de gros en rapport avec des bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; services de vente en gros et au détail de batteries externes et de clés USB ; services de vente en gros et au détail d’articles en papier et papeterie, produits de l’imprimerie, articles pour reliures et articles de bureau ; services de gestion des achats ».
4 Le 30 mars 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Jula, déposée le 23 mai 2003 et enregistrée le 9 décembre 2004 sous le numéro 3 278 661, désignant les services de la classe 35 correspondant à la description suivante :
– « Services de revente, y compris la vente par correspondance via l’internet de marchandises, à savoir peintures et produits pour la peinture, produits pharmaceutiques et produits hygiéniques, pansements, fixations, accessoires, vis et clous, machines et machines-outils, matériaux de construction métalliques et non métalliques, outils actionnés manuellement, machines à usage domestique, couverts et articles de coutellerie, appareils photographiques, cinématographiques et optiques, appareils d’enregistrement, de transmission, d’envoi ou de reproduction de sons et d’images, disques acoustiques et CD, y compris CD-ROM et DVD, ordinateurs et accessoires d’ordinateurs, produits électriques, lunettes, y compris lunettes de protection, appareils pour la protection de l’ouïe, thermomètres à usage médical, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à usage sanitaires, accessoires pour automobiles, wagons et chariots, bicyclettes et accessoires de bicyclettes, munitions pour armes à feu, munitions et feux d’artifice, instruments chronométriques et d’horlogerie, papeterie, fournitures de bureau, outils de jardin y compris tuyaux d’arrosage, sacs, meubles, y compris étagères de rangement et plans de travail, meubles de camping, ustensiles de cuisine et de ménage, cordes et lignes, vêtements, chaussures et chapellerie, sols et matériaux destinés au revêtement de sols existants, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Par décision du 18 novembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’était pas suffisante.
8 Le 18 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En supposant que la preuve de l’usage de la marque antérieure a été fournie pour tous les États membres pertinents et pour tous les services revendiqués, et également que tous les services contestés étaient identiques aux services de la marque antérieure, ce qui était, respectivement, le meilleur scénario possible pour la requérante, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit ne présentaient qu’un certain degré de similitude visuelle et phonétique et qu’il n’existait, dès lors, pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Au terme de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent
15 Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit s’adressaient, d’une part, au grand public et, d’autre part, à un public spécialisé, à savoir des entreprises de divers secteurs. Ayant considéré que le niveau d’attention du public pertinent dépendait, entre autres, du type de produits concernés par ces services, elle a conclu, en l’espèce, à un niveau d’attention moyen à élevé dudit public. S’agissant des services de vente ou de revente en gros visés par ces marques, elle a estimé que ceux-ci s’adressaient exclusivement à un public spécialisé, dont le niveau d’attention serait, à tout le moins, élevé.
16 La requérante estime que, pour ce qui concerne les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit, le niveau d’attention du public pertinent est plutôt faible, car ces services se rapportent à des produits de consommation courante.
17 S’agissant des services de vente ou de revente en gros désignés par les marques en conflit, le niveau d’attention du public pertinent serait également plutôt faible, étant donné qu’il faudrait tenir compte des services de vente ou de revente en gros en tant que tels, indépendamment de la nature des produits vendus ou revendus.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 L’EUIPO avance que, quant aux services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit, le niveau d’attention du grand public et du public spécialisé varie entre moyen et élevé, en fonction de la nature et du prix des produits concernés, tandis que les services de vente ou de revente en gros s’adressent à un public spécialisé qui, généralement, fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
20 L’intervenante soutient que, même pour les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit qui portent sur des produits de consommation courante, il y a lieu de considérer, au minimum, que le public pertinent dispose d’un niveau d’attention moyen.
21 Par ailleurs, l’intervenante observe que les services de vente en gros visés par les marques en conflit s’adressent exclusivement à des professionnels, qui ont généralement une connaissance précise des pratiques en matière d’étiquetage dans le secteur de marché concerné et seront donc plus susceptibles de percevoir et de mémoriser les différences entre lesdites marques. Même à supposer, comme le soutient la requérante, qu’il convienne de tenir compte des services de commerce en gros en tant que tels, indépendamment de la nature des produits vendus, le niveau d’attention du public pertinent devrait être considéré comme étant élevé.
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Par « consommateur moyen », il n’y a pas lieu d’entendre le seul consommateur faisant partie du « grand public », mais le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits et les services en cause. Ainsi, le « consommateur moyen » peut être un professionnel, si les produits et les services en cause s’adressent typiquement à un tel public [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 25].
24 Dans l’hypothèse où les services visés par les marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 à 29 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation du public pertinent portée par la chambre de recours dans la décision attaquée, telle que rappelée au point 15 ci-dessus, au demeurant non contestée par la requérante.
26 S’agissant de l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent portée par la chambre de recours dans la décision attaquée, telle que rappelée au point 15 ci-dessus, la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir méconnu que les services de vente au détail désignés par les marques en conflit se rapportent essentiellement à des produits de consommation courante. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent, lors de l’acquisition de ces services, serait faible.
27 Selon une jurisprudence constante, dans le cas des services de vente ou de revente au détail, le niveau d’attention du grand public et du public spécialisé varie en fonction de la nature et du prix des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, Rosian Express/OHMI (Forme d’une boîte de jeu), T‑547/13, EU:T:2015:769, point 42].
28 En l’espèce, comme le relève à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, la plupart des produits couverts par les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit sont de consommation courante.
29 Toutefois, il n’en résulte pas que le niveau d’attention du public pertinent lors de l’acquisition desdits produits soit automatiquement faible. Ainsi, s’agissant des « bagages », des « sacs », des « portefeuilles » et des « autres objets de transport » ou des « vêtements », des « chaussures » et des « articles de chapellerie », qui sont des produits couverts par les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit, il a déjà été jugé que le degré d’attention du public pertinent était moyen [arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d'une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 45]. Cette approche vaut, généralement, pour tous les produits de consommation courante, couverts par les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit, qui ne sont pas achetés quotidiennement et presque « en passant », tels les produits alimentaires de base, mais dont l’acquisition est plus espacée dans le temps et nécessite une certaine réflexion.
30 S’agissant des « produits pharmaceutiques », des « matériaux de construction métalliques et non métalliques », des « appareils photographiques, cinématographiques et optiques » ainsi que des « bicyclettes et accessoires de bicyclettes » et des « munitions pour armes à feu », qui sont des produits couverts par les services de vente ou de revente au détail désignés par la marque antérieure, ceux-ci sont caractérisés par un prix élevé ou demandent, pour leur utilisation, une certaine aptitude, qui varie selon les spécificités de ces produits, de sorte que le consommateur est généralement bien informé sur ces spécificités et effectue une analyse soigneuse avant de prendre sa décision d’achat, de sorte que son niveau d’attention est généralement élevé lorsqu’il prend celle-ci. En ce qui concerne les « produits pharmaceutiques », il ressort de la jurisprudence que, au vu de leur incidence directe sur la santé de l’utilisateur et de la spécificité des pathologies qu’ils visent à soigner, il convient de considérer que les consommateurs seront généralement bien informés et particulièrement attentifs et avisés, de sorte que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels [voir arrêts du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 29 et jurisprudence citée, et du 19 septembre 2019, WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one), T‑176/17, non publié, EU:T:2019:625, point 34 et jurisprudence citée].
31 La chambre de recours n’a donc pas commis l’erreur que lui impute la requérante en constatant que le niveau d’attention du grand public et du public spécialisé, lors de l’acquisition des services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit, varierait de moyen à élevé.
32 En ce qui concerne les services de vente ou de revente en gros désignés par les marques en conflit, il y a lieu de constater que ceux-ci s’adressent à un public spécialisé de professionnels, qui, selon la jurisprudence, dispose d’un niveau d’attention qui peut être qualifié d’élevé [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2022, Sanrio/EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS), T‑43/22, non publié, EU:T:2022:844, point 32, et du 24 janvier 2024, Tiendanimal/EUIPO – Salvana Tiernahrung (SALVAJE), T‑55/23, non publié, EU:T:2024:30, point 72].
33 Si, s’agissant desdits services, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que le niveau d’attention de ce public spécialisé serait « à tout le moins élevé », cette formulation a ensuite été précisée par celle-ci au point 41 de la décision attaquée, où, dans le contexte de l’appréciation du risque de confusion, elle a défini le niveau d’attention dudit public comme étant élevé.
34 Ce niveau d’attention élevé du public spécialisé de professionnels lors de l’acquisition des services de vente ou de revente en gros n’est pas remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait de tenir compte des services de commerce en gros « en tant que tels », indépendamment de la nature des produits vendus. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’un public restreint et spécialisé est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits ou aux services concernés par les marques en conflit et de faire preuve, à cet égard, d’un niveau d’attention élevé, par rapport à celui du grand public [voir arrêt du 9 juin 2021, Global Chartered Controller Institute/EUIPO – CFA Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE), T‑266/20, non publié, EU:T:2021:342, point 35 et jurisprudence citée].
35 La chambre de recours n’a donc pas commis l’erreur dénoncée par la requérante en constatant que le niveau d’attention du public spécialisé auquel s’adressaient les services de vente en gros visés par les marques en conflit serait élevé, lors de l’acquisition de ces derniers.
36 Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent varierait de moyen à élevé pour les services de vente ou de revente au détail désignés par les marques en conflit et serait élevé pour les services de vente ou de revente en gros visés par ces marques est exempte d’erreur.
Sur la comparaison des services en cause
37 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a supposé que tous les services visés par la marque demandée étaient identiques aux services désignés par la marque antérieure, s’agissant du meilleur scénario possible pour la requérante, et a procédé comme si tel était le cas.
Sur la comparaison des signes en conflit
38 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir correctement apprécié la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.
39 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].
Sur la similitude visuelle
40 S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires, car ils avaient en commun les lettres « u », « l » et « a », mais que cette similitude ne compensait pas la différence résultant de leurs lettres initiales différentes. Les lettres « j » et « m » différeraient considérablement, qu’elles soient écrites en majuscules ou en minuscules. En outre, les deux marques ne seraient composées que de quatre lettres, ce qui mettrait davantage en évidence la différence entre les signes en conflit. La chambre de recours en a conclu que les marques en conflit ne présentaient qu’un certain degré de similitude visuelle, ce qui équivaut à un faible degré de similitude visuelle.
41 La requérante critique que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que trois des quatre lettres qui composent les signes en conflit sont identiques et figurent dans le même ordre.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 L’EUIPO relève que la chambre de recours a tenu compte à la fois de tous les points communs et de toutes les différences entre les signes en conflit. La chambre de recours aurait également tenu compte de la brièveté des signes en conflit, en constatant que cette brièveté accentue davantage les différences existant au début de ceux-ci.
44 L’intervenante fait valoir que la longueur des mots comparés exerce une forte influence sur la perception de leurs différences, de sorte que plus un signe est court, plus le public sera amené à percevoir les lettres de manière isolée et que les mots courts sont mieux et plus précisément mémorisés par le public. Le public accorderait généralement une plus grande attention au début d’un mot qu’aux parties suivantes. Par ailleurs, les lettres « m » et « j » seraient visuellement totalement différentes dans toutes les polices de caractères habituelles, aussi bien en majuscules qu’en minuscules.
45 Ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, selon une jurisprudence constante, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêts du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T‑79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 29 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T‑584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 27 et jurisprudence citée].
46 En l’espèce, la présence dans les signes en conflit de la succession identique de trois lettres, qui constitue les trois quarts des caractères constituant les signes en conflit, produit, sur le plan visuel, une impression de similitude entre les signes en conflit. En outre, les signes en conflit sont d’une longueur identique, car ils comportent tous les deux quatre lettres.
47 Il ressort certes de la jurisprudence que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée]. Cela résulte notamment du fait que, au sein de l’Union européenne, la lecture normale d’un signe s’effectue de gauche à droite et de haut en bas [voir arrêt du 19 janvier 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T‑99/21, non publié, EU:T:2022:14, point 95 et jurisprudence citée], de sorte que l’attention du public pertinent est attirée, en premier lieu, sur le début d’une marque verbale ou de l’élément verbal d’une marque complexe.
48 Toutefois, ainsi que l’indique l’adverbe « généralement » figurant dans la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêts du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO), T‑698/17, non publié, EU:T:2019:524, point 62 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, de sorte que le début d’une marque verbale ne peut être considéré, en toute hypothèse, comme étant plus important que sa partie finale.
49 En l’espèce, les signes en conflit ne sont composés que de quatre lettres, de sorte que le public pertinent les percevra comme un tout dès le premier regard [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 48]. Ainsi, il ne saurait être soutenu que son attention sera attirée en premier lieu et particulièrement sur la lettre initiale des signes en conflit.
50 Il s’ensuit que le public percevra, dès le premier regard, tant les ressemblances que les différences entre les signes en conflit. Or, étant donné que la suite de lettres identiques forme les trois quarts des signes en conflit, alors que la seule différence entre ceux-ci réside dans leurs lettres initiales, les similitudes prévalent sur les éléments de dissemblance dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires, non pas à un degré faible, comme l’a retenu la chambre de recours, mais à un degré moyen.
51 Ainsi, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les signes en conflit n’étaient similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré.
Sur la similitude phonétique
52 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les lettres initiales « m » et « j » étaient nettement différentes et que les débuts différents entraineraient dans le cas de marques courtes une différence évidente. Elle en a conclu que les signes en conflit ne présentaient qu’un certain degré de similitude phonétique, ce qui doit être compris comme un faible degré de similitude.
53 La requérante fait valoir que seule la première lettre des signes en conflit diffère et que cette divergence est négligeable. L’appréciation de la similitude des signes reposerait en premier lieu sur les voyelles à sonorité forte. Or, chacune des voyelles, le « u » et le « a », se retrouverait à l’identique dans les deux signes.
54 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
55 Selon l’EUIPO, les lettres initiales respectives « m » et « j » permettent de distinguer clairement les signes courts en cause, de sorte que la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit ne présentaient qu’un certain degré de similitude phonétique.
56 L’intervenante estime qu’il n’y a pas lieu de craindre une confusion phonétique, vu que les lettres « m » et « j » au début des signes en conflit sont articulées d’une manière différente. Elle fait valoir que la sonorité globale d’un mot résulte non seulement de la somme des divers éléments sonores, mais aussi de structures sonores. Celles-ci auraient une influence l’une sur l’autre, dont les sons, malgré d’évidents points communs, produiraient souvent un ensemble à la sonorité différente.
57 À cet égard, les consonnes « m » et « j », qui prennent, respectivement, la position initiale des signes en conflit, sont toutes les deux des consonnes voisées et non plosives et sont, de ce fait, prononcées de manière similaire.
58 Même en faisant abstraction de la prononciation des lettres « m » et « j », les signes en question partagent la suite de toutes les autres lettres « u », « l » et « a » formant les deux syllabes dont consistent les mots qui forment les signes en conflit, de telles structures sonores étant caractérisées surtout par les voyelles, lesquelles sont en l’espèce entièrement identiques dans les deux signes en conflit.
59 En effet, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent de l’Union, la prononciation desdits signes coïncide pour le groupe de lettres « ula ».
60 Par ailleurs, la suite « consonne – voyelle – consonne – voyelle », identique dans les signes en conflit, a pour conséquence que la sonorité des signes en conflit est dominée par les voyelles « u » et « a ».
61 En outre, les signes en conflit comportant deux syllabes ont le même rythme et se prononcent avec la même intonation, étant donné qu’ils ont une séquence de voyelles « u » et « a » identique.
62 Ainsi, la prononciation du groupe de lettres « ula », commun à ces signes, est par elle-même de nature à créer une forte ressemblance phonétique entre lesdits signes.
63 Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit doivent être considérés comme présentant au moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
64 Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur la similitude conceptuelle
65 Aux points 31, 32 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, pour une grande partie des consommateurs pertinents, une comparaison conceptuelle n’était pas possible, au motif que ces consommateurs n’étaient pas en mesure d’attribuer de signification à au moins un des signes en conflit. Dans la mesure où une partie des consommateurs ciblés devait respectivement attribuer aux termes « mula » et « jula » les significations de mule (entre autres en langues espagnol, portugais et suédois) ou d’un peuple au nom de Dyula/Djoula/Joula, vivant notamment au Burkina Faso, mais également au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Mali et en Guinée, les signes seraient conceptuellement dissemblables.
66 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
67 Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif moyen.
68 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
69 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
70 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
71 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19 et jurisprudence citée).
72 La requérante fait valoir que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion et compte tenu de l’identité des services en cause, la marque antérieure est similaire à la marque demandée au point de prêter à confusion. Conformément au principe d’interdépendance, la légère différence en début du mot serait négligeable compte tenu du fait que les trois quarts des signes resteraient communs et que les services en cause seraient identiques.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
74 Selon l’EUIPO, en partant de l’hypothèse que les services en cause sont identiques, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion pour les consommateurs ciblés par les services de vente ou de revente au détail faisant preuve d’un niveau d’attention au moins moyen, ni pour le public spécialisé ciblé par les services de vente ou de revente en gros dont le niveau d’attention était élevé, en raison du degré seulement faible de similitude visuelle et phonétique des signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du fait que les consommateurs accordaient une plus grande attention au début des mots.
75 L’intervenante rappelle que, en raison de la différence entre leurs lettres initiales « m » et « j », les signes en conflit diffèrent clairement sur le plan visuel ainsi que sur le plan phonétique. La chambre de recours aurait correctement conclu que lesdites différences n’échapperaient pas au public concerné et, ainsi, excluraient tout risque de confusion.
76 En l’espèce, pour conclure, au point 44 de la décision attaquée, à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, la chambre de recours s’est fondée sur certains facteurs erronés puisque, contrairement à ce qu’elle a constaté, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel (voir point 50 ci-dessus) et sur le plan phonétique (voir point 63 ci-dessus).
77 En outre, pour d’autres facteurs pertinents, la chambre de recours s’est fondée sur de simples suppositions en postulant que tous les produits en cause étaient identiques (voir point 37 ci-dessus). Elle a en outre supposé, au point 19 de la décision attaquée, que la preuve de l’usage a été fournie pour tous les États membres pertinents et pour tous les services revendiqués.
78 Or, dès lors que le bien-fondé de ces suppositions n’a pas été apprécié par la chambre de recours dans la décision attaquée, le Tribunal n’est pas en droit de l’apprécier lui-même. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72, et du 2 juin 2021, Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza), T‑177/20, EU:T:2021:312, point 64].
79 Ainsi, sauf à se substituer à la chambre de recours pour l’appréciation du bien-fondé des éléments cités au point 77 ci-dessus, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer, en l’espèce, sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 La requérante n’ayant pas conclu à la condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de condamner l’EUIPO et l’intervenante, qui ont succombé, aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2023 (affaire R 134/2023-5) est annulée.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Škvařilová-Pelzl | Steinfatt | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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