DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 janvier 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Heras Bareche – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MAGDALENAS DeLasHeras – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑99/21,
Construcciones Electromecánicas Sabero, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre et D. Liern Cendrero, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Magdalenas de las Heras, SA, établie à Aranda de Duero (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2020 (affaire R 1019/2020‑5), relative à une procédure d’opposition entre Magdalenas de las Heras et Construcciones Electromecánicas Sabero,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 novembre 2018, la requérante, Construcciones Electromecánicas Sabero, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 30 : « Café, thé, cacao, sagou, succédanés du café ; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre ; épices, glace à rafraîchir, et en particulier madeleines » ;
– Classe 35 : « Services de vente en gros, au détail dans les commerces et au détail par des réseaux informatiques mondiaux de café, thé, cacao, sagou, succédanés du café, pain, produits de pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudres à lever, sel, moutarde, vinaigre, épices, glace à rafraîchir, en particulier madeleines ; publicité ; services d’importation et d’exportation ; services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; conseils en organisation et direction des affaires ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 29/2019, du 12 février 2019.
5 Le 22 février 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Magdalenas de las Heras, SA, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative déposée le 18 novembre 2005 et enregistrée le 4 octobre 2006 sous le numéro 4728267, reproduite ci-après :
7 Les produits désignés par la marque antérieure relèvent des classes 29, 30 et 31 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– Classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– Classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001.
9 Le 24 mars 2020, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en considérant que, en l’espèce, il existait un risque de confusion pour les produits et les services désignés par la marque demandée, relevant respectivement de la classe 30 et de la classe 35, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « services de publicité ; services d’importation et d’exportation ; services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; conseils en organisation et direction des affaires » (ci-après les « produits et les services contestés »).
10 Le 22 mai 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 2 décembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens. Premièrement, la chambre de recours a indiqué que, eu égard aux produits et aux services en cause, le public pertinent était le public général et le public professionnel de l’Union européenne. Toutefois, elle a poursuivi l’examen du recours en tenant compte de la perception de la partie hispanophone de ce public pour qui les éléments verbaux des signes en conflit avaient une signification. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les produits et les services contestés étaient similaires ou identiques aux produits désignés par la marque antérieure. Par ailleurs, elle a estimé que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel compte tenu de la présence, dans lesdits signes, de l’élément verbal dominant « heras », qui était aussi l’élément le plus distinctif de la marque demandée. Eu égard à ces facteurs et au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– constater que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services relevant des classes 30 et 35 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
14 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de « constater que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 » (voir point 12 ci-dessus) et partant, en substance, d’annuler la décision attaquée.
15 À cet égard, la requérante précise que son recours concerne uniquement les produits et les services pour lesquels l’opposition a été partiellement accueillie par la division d’opposition et par la chambre de recours (voir point 9 ci-dessus).
16 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante vise, en substance, à l’annulation partielle de la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé la décision de la division d’opposition accueillant l’opposition pour les produits et les services contestés.
Sur le fond
17 Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
18 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
22 Il ressort de la jurisprudence que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée [voir arrêt du 18 novembre 2020, LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7), T‑21/20, non publié, EU:T:2020:550, point 22 et jurisprudence citée].
23 En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 Premièrement, la chambre de recours a constaté que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union. En outre, elle a estimé que les produits et les services contestés s’adressaient au grand public, à l’exception des services de vente en gros qui s’adressaient au public professionnel. La chambre de recours a également considéré que le public pertinent était doté, en l’espèce, d’un niveau d’attention moyen.
25 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations qui, au demeurant, ne sont pas remises en cause par la requérante.
26 Deuxièmement, compte tenu du fait que certains des éléments verbaux qui composent les signes en conflit peuvent avoir une signification pour le public espagnol, la chambre de recours a estimé que, en l’espèce, il y avait lieu d’apprécier l’existence d’un risque de confusion à l’égard de la partie hispanophone du public pertinent.
27 La requérante conteste cette conclusion au motif que l’enregistrement de la marque demandée a été sollicité pour l’ensemble du territoire de l’Union. Ainsi, selon elle, le risque de confusion aurait dû être apprécié, en substance, à l’égard du public pertinent de l’Union.
28 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57, et ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533 points 29 et 30).
29 Dès lors, en l’espèce, dans la mesure où certains éléments verbaux des signes en conflit peuvent avoir une signification pour la partie du public pertinent parlant espagnol, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a limité son examen de l’existence d’un risque de confusion à l’égard de la partie hispanophone du public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services
30 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
31 En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits pour lesquels une marque antérieure est protégée incluent les produits désignés par une demande d’enregistrement, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
32 Les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services. Notamment, il ressort de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 24 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, points 55 à 57].
33 Enfin, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêts du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, point 54 et jurisprudence citée).
34 Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé le raisonnement et les conclusions de la division d’opposition relatives à la comparaison des produits et des services en cause.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des produits contestés relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « [c]afé, thé, cacao, sagou, succédanés du café ; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre ; épices, glace à rafraîchir », la division d’opposition avait considéré qu’ils étaient identiques aux produits de la même classe désignés par la marque antérieure. En outre, la division d’opposition avait estimé que les « madeleines », relevant de la classe 30, étaient comprises dans la catégorie plus large des « préparations faites de céréales », désignée par la marque antérieure, relevant de la classe 30, et, partant, que ces produits étaient identiques.
36 Ensuite, s’agissant des services contestés compris dans la classe 35, la division d’opposition avait considéré, en substance, que les « services de vente », que ce soit au détail ou en gros, désignés par la marque demandée, portaient sur des produits identiques à ceux désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 30, étaient complémentaires par rapport à ces produits, étaient généralement offerts dans les mêmes endroits que ceux qui proposent les produits à la vente et s’adressaient au même public. La division d’opposition avait donc conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude entre lesdits services et les produits désignés par la marque antérieure susmentionnés.
37 Premièrement, la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être limitée à entériner l’analyse de la comparaison des produits et des services opérée par la division d’opposition sans avoir effectué son propre examen. Deuxièmement, la requérante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un degré moyen de similitude entre, d’une part, les « services de vente en gros, au détail dans les commerces et au détail par des réseaux informatiques mondiaux de poudres à lever, […] et en particulier [de] madeleines », désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35, et, d’autre part, les produits désignés par la marque antérieure, au motif que, en substance, les « poudres à lever, […] et en particulier [les] madeleines », concernées par les services susmentionnés, ne sont pas désignées par la marque antérieure et, partant, ne sont pas identiques à ces derniers.
38 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
39 En premier lieu, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours n’aurait fait qu’entériner l’analyse de la division d’opposition et n’aurait pas procédé à l’examen de la similitude ou de l’identité entre les produits et les services en conflit.
40 En effet, eu égard à la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours, la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 septembre 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, point 46).
41 Ainsi, la chambre de recours pouvait parfaitement renvoyer à l’analyse de la similitude des produits et des services en cause opérée par la division d’opposition, qu’elle a pris le soin de rappeler de façon détaillée au point 7 de la décision attaquée.
42 En second lieu, force est de constater que la requérante conteste l’appréciation de la division d’opposition, telle que confirmée par la chambre de recours, uniquement en ce qu’elle conclut à une similitude entre, d’une part, les « services de vente en gros, au détail dans les commerces et au détail par des réseaux informatiques mondiaux […] de poudres à lever, […] et en particulier [de] madeleines », désignés par la marque demandée, relevant de la classe 35 et, d’autre part, les produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 30.
43 Premièrement, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la marque antérieure désigne la « poudre pour faire lever », relevant de la classe 30 (voir point 7 ci-dessus), c’est-à-dire un produit identique à la « poudre à lever », relevant de la classe 30, sur laquelle portent les « services de vente en gros, au détail dans les commerces et au détail par des réseaux informatiques mondiaux », désignés par la marque demandée, relevant de la classe 35 (voir point 3 ci-dessus).
44 En outre, les « madeleines », relevant de la classe 30, sur lesquelles portent les services de vente susmentionnés relevant de la classe 35, sont incluses dans la catégorie plus large des « préparations faites de céréales, […] pâtisserie et confiserie », relevant de la classe 30, désignée par la marque antérieure. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, les « madeleines », relevant de la classe 30, sont identiques aux « préparations faites de céréales, […] pâtisserie et confiserie », relevant de la classe 30.
45 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, les « services de vente en gros, au détail dans les commerces et au détail par des réseaux informatiques mondiaux […] de poudres à lever, […] et en particulier [de] madeleines », désignés par la marque demandée, portent sur des produits identiques aux « poudres pour faire lever » et aux « préparations faites de céréales, […] pâtisserie et confiserie », désignées par la marque antérieure et relevant de la classe 30.
46 Deuxièmement, force est de constater que le rapport entre ces services et ces produits est caractérisé par un lien étroit en ce sens que lesdits produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la prestation des services visés par la marque demandée, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. Les services et les produits visés au point 45 ci-dessus sont, par conséquent, liés par un rapport de complémentarité, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition (voir point 36 ci-dessus).
47 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours et de la division d’opposition, que les « services de vente en gros, au détail dans les commerces et au détail par des réseaux informatiques mondiaux […] de poudres à lever, […] et en particulier [de] madeleines » présentent un degré moyen de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 30.
48 Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours concernant la similitude ou l’identité des produits et des services en cause. Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.
Sur la comparaison des signes en conflit
49 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
50 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
51 Dans la décision attaquée, après avoir décrit les signes en conflit et déterminé le caractère plus ou moins distinctif des éléments les composant, la chambre de recours a conclu qu’il existait une similitude moyenne entre lesdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
52 La requérante conteste l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit opérée par la chambre de recours, ainsi que celle relative à la similitude desdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon la requérante, les signes en conflit seraient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.
53 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
54 La marque antérieure est une marque complexe, composée d’un élément figuratif consistant en une étiquette rectangulaire de forme bombée de couleur rouge et jaune, au centre de laquelle est écrit le terme « delasheras » dans une police de couleur blanche. Ce terme est écrit en caractères minuscules, à l’exception des lettres « d », « l » et « h », écrites en caractères majuscules, et de taille identique. Le terme « magdalenas » est placé dans la partie supérieure de la marque antérieure, au-dessus de l’étiquette susmentionnée. Ce terme est écrit dans une police noire et en caractères majuscules de taille inférieure à celle de l’élément verbal « delasheras ».
55 La marque demandée est une marque complexe composée des éléments verbaux « heras » et « bareche » écrits dans une police de couleur blanche. Le terme « heras » est écrit légèrement en diagonale et est placé au-dessus du terme « bareche », lequel est entouré par un cercle oval. Le terme « heras » est écrit dans des caractères plus grands et plus épais que le terme « bareche ». Ces éléments verbaux sont inclus dans un carré de forme irrégulière, à double trait, avec des ombres grises à l’intérieur, qui créent des figures géométriques ou des ombres sans signification particulière.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
56 Selon la chambre de recours, dans la marque antérieure, le terme « heras » est perçu par une grande partie du public hispanophone comme un nom de famille espagnol et détient donc un caractère distinctif moyen à l’égard des produits en cause. En outre, elle estime que, compte tenu de leur fonction purement grammaticale, le déterminant « de » et l’article « las » ont un faible caractère distinctif. Par ailleurs, le terme « magdalenas » aurait un caractère distinctif très faible pour une partie des produits désignés par la marque antérieure et un caractère distinctif moyen pour les produits restants, relevant de la classe 30. Enfin, pour la chambre de recours, les éléments figuratifs de la marque antérieure ont un caractère distinctif faible en raison de leur banalité et de leur caractère fréquent pour les produits en cause. À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure est, en substance, l’élément verbal « heras ».
57 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours considère, en substance, que ses éléments figuratifs, pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification particulière et possèdent un caractère distinctif moyen. Par ailleurs, selon la chambre de recours, le terme « heras » est perçu par la majorité de la partie hispanophone du public pertinent comme un nom de famille espagnol. De même, elle estime que le terme « bareche » sera très probablement perçu par le public pertinent comme un deuxième nom de famille. Pour la chambre de recours, ces deux éléments verbaux ont un caractère distinctif moyen. Par ailleurs, compte tenu de sa position, de la taille de sa police et de son épaisseur, la chambre de recours conclut que le terme « heras » est, en substance, l’élément dominant de la marque demandée.
58 En premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir décomposé l’élément verbal « delasheras » en plusieurs éléments verbaux distincts.
59 Conformément à une jurisprudence bien établie, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal dans un signe, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51].
60 Ainsi, bien que la marque antérieure soit composée du terme « delasheras » en un seul mot, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, en substance, en décomposant ce terme en autant de mots susceptibles d’être compris par la partie hispanophone du public pertinent.
61 Premièrement, le déterminant « de » et l’article « las », qui composent la partie initiale de l’élément verbal « delasheras », sont des termes grammaticaux courants en espagnol et, partant, seront facilement reconnaissables par la partie du public pertinent comprenant cette langue.
62 Deuxièmement, la requérante ne conteste pas que le terme « heras » puisse être perçu tel un nom de famille. Cependant, elle affirme que la partie hispanophone du public pertinent percevra ce terme également comme une référence à une localité de la commune de Medio Cudeyo (Espagne) ou à Héra, l’épouse du dieu Zeus.
63 D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, il est peu probable que la partie hispanophone du public pertinent associe le terme « heras » à la déesse grecque Héra, épouse de Zeus, dès lors que, en espagnol, il n’est pas habituel de se référer à celle-ci en employant le pluriel.
64 D’autre part, il est peu probable qu’une large partie du public hispanophone comprenne le terme « heras » comme faisant référence au hameau de Héras (Espagne), dans la commune de Medio Cudeyo, compte tenu de la taille dudit hameau et de son nombre d’habitants très bas. Au demeurant, dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de l’EUIPO, la requérante avait elle-même soutenu qu’il était difficile d’affirmer que la majorité de la partie hispanophone du public pertinent localise ou attribue une renommée spécifique au hameau de Héras, lequel compte 700 habitants.
65 Au surplus, à supposer même que la partie hispanophone du public pertinent confère au terme « heras » les deux significations évoquées au point 62 ci-dessus, ainsi que le prétend, à tort, la requérante (voir points 63 et 64 ci-dessus), force est de constater que cette dernière ne précise pas les conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer au regard de la conclusion de la chambre de recours sur le degré de caractère distinctif du terme « heras ».
66 Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.
67 Troisièmement, la chambre de recours a relevé, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que, en Espagne, il était relativement fréquent que certains noms de famille incluent encore des prépositions, telles que « de la […] », suivies du lieu d’origine de la personne qui portait ce nom, ou d’une référence à quelque chose qui distinguait ce lieu (par exemple « de la Paz » ou « de la Hoya »). En outre, la chambre de recours a précisé, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que, en Espagne, cette construction des noms de famille faisait partie du patrimoine historique.
68 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, confrontée à la marque antérieure, la partie hispanophone du public pertinent était susceptible de reconnaître le nom de famille de las Heras.
69 Au surplus, cette conclusion est confirmée par l’effet visuel produit par l’emploi des trois lettres majuscules « D », « L » et « H » dans l’élément verbal « delasheras », contribuant à mettre en relief les trois termes qui le composent.
70 En deuxième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure.
71 Premièrement, la requérante prétend que le terme « delas » détiendrait un caractère distinctif moyen, dès lors qu’il n’aurait aucun rapport avec les produits désignés par la marque antérieure.
72 À cet égard, la chambre de recours a estimé, à bon droit, que la partie hispanophone du public pertinent était susceptible de décomposer l’élément verbal « delasheras » en trois termes qui pour lui ont du sens, à savoir « de », « las » et « heras » (voir points 59 à 68 ci-dessus). Au demeurant, le fait que la première lettre de chacun de ces trois termes soit écrite en majuscules confirme la conclusion qui précède (voir points 54 et 69 ci-dessus).
73 Il s’ensuit que, en ayant examiné le caractère distinctif intrinsèque de chacun des trois termes susmentionnés pris séparément, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner le caractère distinctif de l’élément verbal « delas ».
74 En tout état de cause, l’argument de la requérante rappelé au point 71 ci-dessus n’infirme pas le constat de la chambre de recours selon lequel les termes « de » et « las », pris isolément, sont dotés d’un caractère distinctif faible.
75 Enfin, compte tenu de la fonction purement grammaticale des deux termes susmentionnés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que leur degré de caractère distinctif était faible.
76 Deuxièmement, s’agissant du terme « magdalenas » contenu dans la marque antérieure, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir précisé les produits à l’égard desquels le caractère distinctif de ce terme serait faible. Or, pour la requérante, le terme susmentionné a un caractère distinctif moyen à l’égard de la majorité des produits désignés par la marque antérieure.
77 Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les arguments invoqués par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêts du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non publié, EU:T:2012:240, point 28 et jurisprudence citée, et du 27 février 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T‑222/16, non publié, EU:T:2018:99, point 50 et jurisprudence citée].
78 En l’espèce, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « magdalenas » avait un caractère distinctif très faible, voire descriptif, à l’égard d’une partie des produits en cause, et un caractère distinctif moyen pour les produits restants, relevant de la classe 30.
79 En outre, au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le terme « magdalenas » était compris par la partie hispanophone du public pertinent comme faisant référence à une brioche, élaborée et présentée dans un moule en papier crêpe, avec les mêmes ingrédients que le gâteau éponge.
80 Ainsi, il ressort implicitement mais nécessairement d’une lecture combinée des points 37 et 55 de la décision attaquée que l’élément verbal « magdalenas » détient, d’une part, un caractère distinctif moyen à l’égard des produits désignés par la marque antérieure et relevant des classes 29 et 31 ainsi que des produits relevant de la classe 30 n’ayant pas de lien avec les madeleines et, d’autre part, un caractère distinctif faible, voire très faible, pour tous les autres produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 30.
81 Il s’ensuit que la décision attaquée permet d’identifier à suffisance les produits pour lesquels le terme « magdalenas » est doté d’un caractère distinctif moyen.
82 Troisièmement, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif moyen du terme « heras » à l’égard des produits et des services en cause et il n’y a donc pas lieu de la remettre en cause.
83 Quatrièmement, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif des éléments figuratifs composant la marque antérieure, laquelle n’est pas contestée par la requérante.
84 Cinquièmement, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « heras » dominerait la marque antérieure dès lors qu’il est placé dans la partie finale du signe.
85 Selon la jurisprudence, si le début des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste de la marque, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI – PT Comunicações (VIMEO), T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 35 et jurisprudence citée].
86 Par ailleurs, pour apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte son caractère distinctif [ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43 ; arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65, et du 26 juin 2018, Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri “a giacchett’e capri”), T‑619/16, non publié, EU:T:2018:385, point 46], ainsi que, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 35 et jurisprudence citée].
87 Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature du signe en cause, figurative ou verbale (arrêt du 20 mai 2014, ARIS, T‑247/12, EU:T:2014:258, point 35).
88 En l’espèce, bien que l’élément verbal « magdalenas » soit placé dans la partie supérieure du signe, celui-ci est faiblement distinctif, voire descriptif pour une partie des produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 30 (voir point 80 ci-dessus). En tout état de cause, la division d’opposition et la chambre de recours ont estimé, à bon droit, que cet élément avait un impact moindre par rapport à l’élément verbal « delasheras ». En effet, ainsi que le rappelle à juste titre l’EUIPO, l’élément verbal « magdalenas » est écrit dans une police de très petite taille et sa position est donc clairement secondaire par rapport à celle de l’élément verbal « delasheras ».
89 En outre, il convient de rappeler que la partie hispanophone du public pertinent comprendra l’élément verbal « delasheras » comme une référence au nom de famille de las Heras (voir point 68 ci-dessus). Or, il ressort des points 74 et 82 ci-dessus que les termes « de » et « las » ont un caractère distinctif faible alors que « heras » a un caractère distinctif moyen.
90 Par ailleurs, force est de constater que l’élément verbal « delasheras » occupe une position centrale au sein de la marque antérieure et que la taille de sa police est nettement plus grande que celle de l’élément verbal « magdalenas ».
91 Enfin, la chambre de recours a estimé à bon droit, au point 41 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque antérieure correspondaient à un graphisme basique et à des couleurs ordinaires pour les produits qu’elle désignait.
92 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’élément verbal « heras » dominait la marque antérieure.
93 Eu égard à ce qui précède, aux fins de la comparaison des signes en conflit, il y a lieu de tenir compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure tels qu’identifiés par la chambre de recours.
94 En troisième lieu, s’agissant de la marque demandée, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, en substance, que seul le terme « heras » était dominant alors que, compte tenu de sa taille, le terme « bareche » codominerait cette marque.
95 Il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, que la lecture normale d’un signe s’effectue de gauche à droite et de haut en bas [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 28] et que, conformément à la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots qu’à la partie finale [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81].
96 En l’espèce, le terme « heras » est situé au-dessus du terme « bareche » et, partant, sera lu et prononcé en premier par la partie hispanophone du public pertinent.
97 De plus, bien que le terme « bareche » soit proportionnel au signe, totalement lisible et facilement reconnaissable par le public pertinent, la taille et l’épaisseur de sa police sont inférieures à celles du terme « heras », ce que la requérante ne conteste pas.
98 Au demeurant, il convient de relever que, dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, la requérante avait elle-même considéré que, dans la marque demandée, le terme « heras » ressortait de par son positionnement et de par sa taille.
99 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’élément verbal « heras » dominait la marque demandée.
100 Pour autant, force est de constater que la chambre de recours n’a pas considéré que le terme « bareche » était négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et a donc tenu compte de ce terme aux fins de l’examen de la similitude des signes en conflit.
101 Enfin, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif moyen de l’élément verbal « bareche » et des éléments figuratifs de la marque demandée, laquelle n’est pas contestée par la requérante.
102 Il découle de ce qui précède que les signes en conflit doivent être pris en considération dans leur ensemble aux fins de leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, bien que certains éléments soient plus distinctifs que d’autres et que le terme « heras » soit l’élément dominant de chacun desdits signes et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Sur la similitude visuelle
103 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il existait une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit dès lors qu’ils avaient en commun l’élément « heras », qui domine lesdits signes et qui est doté d’un caractère distinctif moyen. Selon la chambre de recours, cette similitude n’est pas remise en cause par les différences visuelles entre lesdits signes, lesquelles découlent, en substance, soit de la présence d’éléments faiblement distinctifs à l’égard des produits et des services en cause, soit d’éléments ayant moins d’impact sur le plan visuel que le terme « heras ».
104 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours sur la similitude visuelle moyenne des signes en conflit. À cet égard, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l’ensemble des éléments qui composaient lesdits signes et, en substance, d’avoir tenu compte uniquement de leur élément verbal commun « heras ». Or, les signes en conflit comporteraient des éléments verbaux totalement distincts, à savoir, dans la marque antérieure, « magdalenas » et « delasheras » et, dans la marque demandée, « heras » et « bareche ». Ainsi, compte tenu du caractère distinctif et codominant du terme « bareche », de la configuration des signes en conflit et de leurs éléments figuratifs respectifs, la requérante conclut que ces signes présentent une faible similitude sur le plan visuel.
105 Tout d’abord, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit partageaient l’élément verbal « heras », lequel constitue l’élément dominant desdits signes ainsi que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et les services désignés par cette marque qui ont un lien avec les madeleines.
106 Ensuite, la chambre de recours a correctement relevé que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient des différences compte tenu de la présence, dans lesdits signes, des éléments verbaux « magdalenas » et « bareche ».
107 Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte des éléments figuratifs des signes en conflit dans le cadre de son analyse.
108 En effet, au point 41 de la décision attaquée, elle a relevé que, dans la marque antérieure, l’élément verbal « delasheras » était encadré dans une étiquette jaune et rouge qui, en raison de sa banalité et de sa fréquence pour les produits en cause, était dépourvue de caractère distinctif. Ensuite, dans l’analyse de la similitude visuelle, la chambre de recours a expressément pris en considération le faible impact des éléments de différenciation entre les signes en conflit, parmi lesquels figurent, implicitement mais nécessairement, les éléments figuratifs de la marque antérieure (voir points 51 et 52 de la décision attaquée).
109 En tout état de cause, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Ainsi, en l’espèce, les différences entre les signes en conflit découlant de leurs éléments figuratifs n’attireront pas particulièrement l’attention du consommateur (voir point 83 de la décision attaquée).
110 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a bien tenu compte de l’ensemble des éléments qui composent les signes en conflit et a conclu, à bon droit, à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre lesdits signes.
Sur la similitude phonétique
111 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’opposition, que, en dépit des différences de prononciation induites par les éléments verbaux « magdalenas », « delas » et « bareche », les signes en conflit partageaient l’élément verbal « heras », à savoir l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’élément produisant le plus d’impact dans la marque demandée, ce qui leur conférait un niveau moyen de similitude phonétique.
112 La requérante conteste cette conclusion. À cet égard, elle soutient que, d’une part, la chambre de recours commet une erreur en considérant que l’élément commun des signes en conflit est l’élément le plus distinctif desdits signes. D’autre part, l’élément verbal « magdalenas » ne serait pas faiblement distinctif pour l’ensemble des produits et des services en cause et, partant, il serait perçu dans la marque antérieure au même titre que l’élément verbal « delasheras ».
113 Tout d’abord, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas estimé que l’élément verbal « heras » était le plus distinctif de la marque demandée, mais uniquement qu’il était celui ayant le plus d’impact au sein de cette marque.
114 Ensuite, il ressort des points 95 à 99 ci-dessus que, dans la marque demandée, l’élément verbal « heras » sera prononcé avant l’élément verbal « bareche » et, partant, aura un impact majeur sur le consommateur.
115 Enfin, l’EUIPO relève à juste titre que, dans la marque antérieure, l’élément verbal « magdalenas » est écrit en caractères très petits et que sa position est secondaire par rapport à celle de l’élément le plus visible et qui se détache nettement de ladite marque, à savoir l’élément verbal « delasheras ».
116 Ainsi, bien que l’élément verbal « magdalenas » ait un caractère distinctif moyen à l’égard de plusieurs produits et services en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que celui-ci avait un impact moindre par rapport à l’élément verbal « delasheras ».
117 Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, nonobstant les différences phonétiques découlant des éléments verbaux « magdalenas », « delas » et « bareche », les signes en conflit présentaient une similitude phonétique moyenne compte tenu de leur élément verbal commun « heras ».
Sur la similitude conceptuelle
118 La chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit en ce qu’ils coïncident par le terme « heras », qui sera compris par la partie hispanophone du public pertinent comme faisant référence à un nom de famille, et qui est le terme ayant le plus d’impact sur le public pertinent.
119 La requérante conteste cette conclusion au motif que les signes en conflit seraient différents sur le plan conceptuel.
120 L’EUIPO conclut au rejet des arguments de la requérante qui, selon lui, tendent à démontrer que la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit devrait être neutre.
121 En l’espèce, contrairement à ce que prétend, en substance, la requérante, l’EUIPO a procédé à l’examen de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit en les considérant chacun dans son ensemble.
122 À cet égard, d’une part, il ressort des points 38 et 56 de la décision attaquée que la marque demandée sera perçue comme une référence à deux noms de famille : Heras et Bareche.
123 D’autre part, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a examiné la signification de l’ensemble des termes qui la composent. Tout d’abord, au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « magdalenas » était compris par la partie hispanophone du public pertinent comme une brioche élaborée et présentée dans un moule en papier crêpe, avec les mêmes ingrédients que le gâteau éponge dans des proportions différentes. En outre, il ressort des points 56 et 57 de la décision attaquée que le terme « delasheras » était compris tel un nom de famille par cette même partie du public pertinent.
124 Par ailleurs, c’est à bon droit que, au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la présence du même nom de famille Heras conduisait à une similitude conceptuelle des signes en conflit [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, points 60 à 70 ; du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, points 47 à 53 ; du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, points 73 à 81, et du 19 septembre 2019, Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE), T‑678/18, non publié, EU:T:2019:616, points 49 à 53].
125 En outre, aux points 57 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les différences conceptuelles entre les signes en conflit portaient sur des éléments ayant un impact moindre sur le consommateur moyen des produits et des services en cause par rapport au terme « heras », en substance aux motifs que, dans la marque demandée, le terme « bareche » était secondaire par rapport au terme « heras » et que, dans la marque antérieure, les termes « magdalenas », « de » et « las » étaient faiblement distinctifs.
126 Enfin, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte des éléments figuratifs des signes en conflit aux fins de l’examen de la similitude conceptuelle dès lors qu’il ressort en substance des points 41 et 44 la décision attaquée que ces éléments ne véhiculent aucun concept (voir points 56 et 57 ci-dessus).
127 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à l’issue d’une analyse de tous les éléments des signes en conflit que la chambre de recours a conclu, à bon droit, que la similitude conceptuelle découlant du nom patronymique Heras dans lesdits signes n’était pas remise en cause par les autres éléments verbaux les composant.
128 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur l’existence d’un risque de confusion
129 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).
130 Il convient en outre de rappeler que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
131 La requérante invoque l’absence de risque de confusion.
132 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
133 En premier lieu, au point 80 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’ayant pas fait valoir que cette marque avait acquis une renommée ou un caractère distinctif accru par l’usage.
134 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.
135 En deuxième lieu, au point 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires et qu’ils s’adressaient au public général et au public professionnel, doté d’un niveau d’attention moyen. Ainsi qu’il résulte des points 25 et 48 ci-dessus, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations.
136 En troisième lieu, au point 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel compte tenu de leur élément verbal dominant commun « heras ».
137 Premièrement, la requérante conteste cette conclusion qui, selon elle, repose uniquement sur la présence, dans les signes en conflit, de l’élément commun « heras », lequel ne serait pas dominant.
138 Compte tenu des considérations exposées aux points 95 à 102, 105 à 110, 114 à 117 et 121 à 127 ci-dessus, cet argument doit être rejeté.
139 Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que, eu égard à l’importance de l’aspect visuel pour des produits et des services de vente portant sur ces produits qui, comme en l’espèce, sont des produits de grande consommation, généralement achetés en supermarchés ou dans des stations-services, où le consommateur peut les visualiser avant de se servir lui-même, à la faible similitude sur les plans visuel et phonétique et à leur différence sur le plan conceptuel, les signes en conflit dégagent une impression d’ensemble globalement différente.
140 À cet égard, il suffit de constater que l’argument susmentionné repose sur la prémisse factuelle erronée selon laquelle les signes en conflit seraient faiblement similaires sur le plan visuel (voir points 105 à 110 ci-dessus).
141 Ainsi, même en admettant que, en l’espèce, l’aspect visuel des signes en conflit prime, car lesdits signes sont apposés sur des produits de grande consommation généralement achetés en libre-service dans les supermarchés ou dans des stations-services, cette circonstance ne ferait que confirmer la conclusion de la chambre de recours relative à une similitude globale entre les signes en conflit, compte tenu de leur similitude moyenne sur le plan visuel.
142 Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.
143 En quatrième lieu, la chambre de recours a rappelé que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt du 14 juillet 2005, SELENIUM-ACE, T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37). En outre, elle a rappelé que le consommateur moyen n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais devait se fier à l’image imparfaite qu’il en avait gardé (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
144 Par conséquent, la chambre de recours a estimé à bon droit que, en l’espèce, le public pertinent garderait probablement en mémoire les signes en conflit en raison de leur élément dominant commun, à savoir le terme « heras ».
145 Eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux points 133 à 144 ci-dessus, il doit être considéré que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, dans la mesure où le consommateur garde en mémoire une image imparfaite des marques, il est très probable que, eu égard à la présence et à la place de l’élément dominant et distinctif commun « heras » dans les signes en conflit, le public pertinent puisse être amené à croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
146 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, dans son analyse factuelle, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne) du 10 mars 2000 ayant écarté, en substance, l’existence d’un risque de confusion en Espagne, en ce qui concerne des signes similaires aux signes en conflit.
147 À l’appui de cet argument, la requérante invoque l’arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO (C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 52), dans lequel la Cour a jugé que les décisions d’une juridiction d’un État membre ou de l’EUIPO devenues définitives sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et peuvent donc lier une telle juridiction ou l’EUIPO, à condition que les procédures parallèles devant ceux-ci comportent les mêmes parties, le même objet et la même cause.
148 En l’espèce, force est de constater que l’objet de la présente procédure n’est pas identique à celui en cause dans l’affaire jugée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid). En effet, les signes en conflit ne sont pas identiques aux signes en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné, lesquels comportent des éléments verbaux et figuratifs additionnels.
149 Au surplus, la requérante n’a pas expliqué dans quelle mesure la comparaison des signes opérée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid) présenterait un intérêt dans la présente affaire nonobstant les différences existant entre ces signes et les signes en conflit.
150 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid) aux fins d’apprécier le risque de confusion dans le cas d’espèce.
151 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services contestés relevant des classes 30 et 35.
Sur les dépens
152 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Construcciones Electromecánicas Sabero, SL est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 janvier 2022.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Observations liminaires
Sur le fond
Sur le public pertinent
Sur la comparaison des produits et des services
Sur la comparaison des signes en conflit
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
Sur la similitude visuelle
Sur la similitude phonétique
Sur la similitude conceptuelle
Sur l’existence d’un risque de confusion
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’espagnol.
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