DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30 janvier 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ARBET – Marque nationale verbale antérieure BORBET – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑79/18,
Arif Oliver Bekat, demeurant à Esslingen (Allemagne), représenté par Me P. Kohl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl, D. Hanf et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Borbet GmbH, établie à Hallenberg (Allemagne), représentée par Me J. Krenzel, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 décembre 2017 (affaire R 1117/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Borbet et M. Bekat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er juillet 2015, le requérant, M. Arif Oliver Bekat, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules et leurs pièces ; jantes pour véhicules, pièces et parties constitutives de véhicules ».
4 Le 22 octobre 2015, l’intervenante, Borbet GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale BORBET, enregistrée le 17 juillet 1989 sous le numéro 1 143 045 et désignant, notamment, les « jantes en alliage léger », relevant de la classe 12.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
7 Le 12 avril 2016, le requérant a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que l’intervenante établisse l’usage sérieux de la marque antérieure.
8 Le 30 mars 2017, la division d’opposition a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure était établi pour les produits visés au point 5 ci-dessus et a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 26 mai 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 6 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et fait droit à l’opposition. Tout d’abord, elle a relevé que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « jantes en alliage léger », relevant de la classe 12, au cours de la période s’étendant du 24 juillet 2010 au 23 juillet 2015. Elle a ajouté que ces produits et ceux désignés par la marque demandée étaient destinés aux consommateurs finals et au public spécialisé du secteur automobile et qu’ils étaient identiques. Ensuite, elle a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel, moyen sur le plan phonétique et que la comparaison desdits signes sur le plan conceptuel était neutre. Elle a ajouté que la marque antérieure présentait un caractère distinctif au moins moyen et que les consommateurs finals feraient preuve d’un niveau d’attention moyen. Enfin, elle a déduit de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter le recours de l’intervenante formé contre la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il fait valoir que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé et qu’il n’existe pas de similitude entre les signes en conflit, ce dont il déduit que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était enregistrée en Allemagne et que les produits désignés par cette marque étaient les « jantes en alliage léger ». Elle en a déduit que le public pertinent était constitué par les consommateurs finals, raisonnablement attentifs et avisés, et le public spécialisé du secteur automobile dans ce pays. Elle a ajouté que le public spécialisé ferait preuve d’un niveau d’attention élevé et que, les « jantes en alliage léger » étant proposées dans différentes catégories de prix, les consommateurs finals feraient preuve d’un niveau d’attention moyen.
18 Le requérant approuve la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public spécialisé fait preuve d’un niveau d’attention élevé. En revanche, il soutient que, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté dans la décision attaquée, le niveau d’attention des consommateurs finals est également élevé, en raison de l’importance qu’accorderaient les consommateurs à l’aspect extérieur d’un véhicule, auquel les « jantes en alliage léger » participeraient de manière très importante, du prix d’achat élevé de tels produits, qu’ils soient neufs ou d’occasion, ainsi que de la grande fidélité des consommateurs à une marque donnée pour de tels produits.
19 Il y a lieu de relever que, même si les produits en cause ne sont pas de consommation courante, leur acquisition ne suscite pas, d’une manière générale, de réflexions approfondies de la part des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié, EU:T:2013:211, point 53 et jurisprudence citée].
20 En outre, les consommateurs finals des produits en cause peuvent inclure tant ceux qui sont sensibles à l’aspect esthétique desdits produits et qui, dès lors, apprécient d’une manière plus détaillée l’offre de tels produits sur le marché et, partant, portent une attention accrue également sur la marque sous laquelle ces produits sont proposés que ceux, représentant une proportion significative des consommateurs, qui ne prêtent pas d’attention particulière à l’aspect esthétique de tels produits.
21 Enfin, le requérant n’a pas étayé ses affirmations selon lesquelles, d’une part, les consommateurs des produits en cause feraient preuve d’une grande fidélité ou loyauté à l’égard d’une marque donnée pour l’acquisition des produits en cause et, d’autre part, le prix d’achat de ces produits serait élevé. S’agissant, en particulier, de cette dernière affirmation, l’EUIPO relève à juste titre que les produits en cause visent tous types de véhicules et peuvent être peu coûteux.
22 Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les consommateurs finals des produits en cause avaient un niveau d’attention moyen à l’égard de ces produits.
23 En outre, eu égard à la jurisprudence selon laquelle, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29], c’est également à bon droit que la chambre de recours a tenu compte de ce public, dont le niveau d’attention est moyen, pour apprécier, en l’espèce, l’existence d’un risque de confusion.
24 S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a relevé, sans que le requérant le conteste, qu’ils étaient identiques.
25 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a décrit la marque antérieure comme étant un signe verbal composé du mot « borbet » et la marque demandée comme étant un signe figuratif composé du mot « arbet », représenté dans une police de caractères noire, grasse et légèrement stylisée. Le requérant ne conteste pas ces constatations.
26 Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient, respectivement, composés de cinq et de six lettres, de sorte qu’ils avaient presque la même longueur. Elle a ajouté qu’ils avaient en commun la suite de quatre lettres « r », « b », « e » et « t », située en position identique dans lesdits signes, et qu’ils différaient par leurs lettres initiales, à savoir « b » et « o » pour la marque antérieure et « a » pour la marque demandée, ainsi que par la stylisation de cette dernière. Elle a ajouté que la stylisation de la marque antérieure était d’importance mineure dans l’impression visuelle produite par cette marque et que, compte tenu du fait que le consommateur prête davantage attention au début des mots qu’à leur fin, le degré de similitude entre les signes en conflit était légèrement inférieur à la moyenne.
27 Le requérant conteste cette conclusion et fait valoir que le public pertinent, davantage attentif au début des mots, remarquera clairement la différence existant entre les lettres « b » et « o », présentant des courbes, et la lettre majuscule « A » majuscule, constituée de lignes droites. Il ajoute que le public ne perçoit généralement pas le nombre de lettres composant des signes, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément pertinent pour établir une similitude entre des signes. Elle en conclut que les signes en conflit ne présentent pas de similitude sur le plan visuel.
28 En l’espèce, c’est à juste titre que le requérant fait valoir que, selon la jurisprudence, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 82].
29 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence relative aux marques verbales que, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de telles marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (arrêt du 25 mars 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83). Cette jurisprudence peut être transposée à l’appréciation de la similitude entre une marque verbale et une marque figurative consistant dans un élément verbal représenté dans une police de caractères légèrement stylisée. Ainsi, la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques [arrêt du 18 mai 2018, Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso), T‑67/17, non publié, EU:T:2018:284, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE), T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, point 38 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, le fait que les signes en conflit, composés respectivement de cinq et de six lettres, ont en commun la suite de quatre lettres « r », « b », « e » et « t », située en position identique dans lesdits signes, crée, contrairement à ce que soutient le requérant, une similitude entre les signes en conflit.
31 En outre, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les consommateurs sont davantage attentifs à la partie initiale des mots, il convient de relever que, les signes en conflit étant relativement brefs, la partie finale de ceux-ci est susceptible de retenir tout autant l’attention du consommateur que leur partie initiale [arrêt du 11 juin 2014, Klingel/OHMI – Develey (JUNGBORN), T‑401/12, non publié, EU:T:2014:507, point 30]. En tout état de cause, l’argument du requérant ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 60 et jurisprudence citée].
32 Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les différences entre les signes en conflit résultant de la lettre « a », par laquelle commence la marque demandée, et des lettres « b » et « o », par lesquelles commence la marque antérieure, ne sont pas suffisantes pour exclure toute similitude entre les signes en conflit.
33 Il en va de même concernant la police de caractères dans laquelle est représenté l’élément verbal de la marque demandée, dont le requérant n’a pas contesté qu’elle ne participait que de façon mineure à l’impression visuelle produite par cette marque.
34 Partant, c’est à tort que le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne.
35 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé que la police de caractères dans laquelle était représenté l’élément verbal de la marque demandée était sans incidence sur la prononciation de cette marque. Elle a ajouté que le public pertinent prononcerait les signes en deux syllabes, que la première syllabe de chaque signe concordait par le son produit par la lettre « r » et que la seconde syllabe de chaque signe était identique. Relevant enfin que, en allemand, l’accentuation portait sur la première syllabe, elle a conclu que le degré de similitude entre les signes en conflit était moyen.
36 Le requérant conteste cette conclusion et fait valoir que la première syllabe de la marque demandée, « ar », et la première syllabe de la marque antérieure, « bor », sont respectivement marquées par les voyelles « a » et « o », de sorte qu’elles sont totalement différentes sur le plan phonétique. Cette différence serait encore plus remarquée du fait de l’accentuation de la première syllabe des signes en allemand et de l’attention accrue portée par les consommateurs au début des signes. Il en résulterait une absence de similitude phonétique entre les signes en conflit.
37 À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans que le requérant le conteste, la seconde syllabe des signes en conflit est identique et le son produit par la lettre « r » est audible dans la première syllabe de chacun de ces signes.
38 Ces éléments créent, contrairement à ce que soutient le requérant, une similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique.
39 La différence de prononciation de la première syllabe des signes en conflit, l’accentuation de cette syllabe et l’attention accrue portée par le public pertinent au début des signes en conflit, à supposer que cette dernière puisse être admise en l’espèce en dépit de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, ne sont pas des raisons suffisantes pour exclure toute similitude entre les signes en conflit.
40 Partant, c’est à tort que le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
41 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, sans que le requérant le conteste, que les signes en conflit n’avaient pas de signification pour le public pertinent et que, partant, la comparaison de ces signes sur ce plan était neutre dans l’appréciation du risque de confusion.
42 S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé le niveau d’attention du public pertinent qu’il convenait de prendre en considération ainsi que l’identité des produits en cause et la similitude des signes en conflit. Elle a également relevé que le caractère distinctif de la marque antérieure était au moins moyen et a déduit de ces constatations l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
43 Le requérant affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, sans avancer d’argument tendant à contester l’appréciation portée par la chambre de recours sur cette question.
44 En l’espèce, au vu des appréciations de la chambre de recours non contestées ou non entachées des erreurs alléguées par le requérant relatives à la définition du public pertinent, à la comparaison des produits en cause et des signes en conflit ainsi qu’au caractère distinctif de la marque antérieure, cette dernière a, à bon droit, conclu qu’il existait un risque de confusion à l’égard du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
45 Dès lors, le moyen unique doit être écarté et, partant, le recours rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO soutenues par l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Arif Oliver Bekat est condamné aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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