ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mars 2024 (*)
« Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Comportement prétendument illégal de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Communiqué de presse de l’OLAF – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, les organes et les organismes de l’Union – Règlement (UE) 2018/1725 – Article 3, point 1 – Notions de “données à caractère personnel” et de “personne physique identifiable” – Enquêtes effectuées par l’OLAF – Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 – Présomption d’innocence – Droit à une bonne administration »
Dans l’affaire C‑479/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juillet 2022,
OC, représentée par Me I. Ktenidis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. T. Adamopoulos et J. Baquero Cruz, Mme F. Blanc Simonetti et M. A. Bouchagiar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, OC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2022, OC/Commission (T‑384/20, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:273), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du communiqué de presse no 13/2020 de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du 5 mai 2020, intitulé « Une enquête menée par l’OLAF révèle une fraude liée au financement de la recherche en Grèce » (OLAF investigation uncovers research funding fraud in Greece) (ci-après le « communiqué de presse litigieux »), en ce qu’il aurait procédé à un traitement illégal de ses données personnelles et véhiculé de fausses informations à son sujet.
I. Le cadre juridique
A. Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013
2 L’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), intitulé « Ouverture des enquêtes », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union [européeene]. La décision du directeur général d’ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique en matière d’enquêtes et du plan annuel de gestion de l’[OLAF], fixés conformément à l’article 17, paragraphe 5. Cette décision tient également compte de la nécessité d’une utilisation efficace des ressources de l’[OLAF] et de la proportionnalité des moyens employés. Il convient, en cas d’enquête interne, de tenir spécifiquement compte de l’institution, l’organe ou l’organisme le mieux placé pour mener celle-ci, sur la base notamment de la nature des faits, de l’incidence financière réelle ou potentielle de l’affaire et de la probabilité de suites judiciaires. »
3 L’article 9 de ce règlement, intitulé « Garanties de procédure », énonce, à son paragraphe 1 :
« L’[OLAF] enquête à charge et à décharge. Les enquêtes sont conduites de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d’innocence et des garanties de procédure exposées dans le présent article. »
4 L’article 10 dudit règlement, intitulé « Confidentialité et protection des données », dispose :
« 1. Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme que ce soit, sont protégées par les dispositions pertinentes.
2 Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.
[...]
5. Le directeur général veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale et que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme aux principes arrêtés au présent article et à l’article 9, paragraphe 1.
[...] »
5 L’article 11 du règlement no 883/2013, intitulé « Rapport d’enquête et suites à donner aux enquêtes », prévoit, à son paragraphe 1 :
« À l’issue d’une enquête effectuée par l’[OLAF], un rapport est établi sous l’autorité du directeur général. Ce rapport fait le point sur la base juridique de l’enquête, les phases procédurales qui ont été suivies, les faits constatés et leur qualification juridique préliminaire, l’incidence financière estimée des faits constatés, le respect des garanties de procédure conformément à l’article 9 ainsi que les conclusions de l’enquête.
Le rapport est accompagné des recommandations du directeur général sur les suites qu’il convient ou non de donner à l’enquête. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières et/ou judiciaires que doivent prendre les institutions, les organes ou les organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés et précisent en particulier le montant estimé des recouvrements et la qualification juridique préliminaire des faits constatés. »
B. Le RGPD
6 L’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), intitulé « Champ d’application matériel », dispose, à son paragraphe 3 :
« Le règlement (CE) no 45/2001 [du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1),] s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l’Union applicables audit traitement des données à caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l’article 98. »
7 L’article 4 du RGPD, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) “données à caractère personnel”, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée “personne concernée”) ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
[...] »
8 L’article 98 du RGPD, intitulé « Réexamen d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données », prévoit :
« La Commission [européenne] présente, au besoin, des propositions législatives en vue de modifier d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données à caractère personnel, afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement. Cela concerne en particulier les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement par des institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données. »
C. Le règlement (UE) 2018/1725
9 Les considérants 4, 5 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), sont libellés comme suit :
« (4) Le [RGPD] apporte les adaptations nécessaires au règlement (CE) no 45/2001 en vue de garantir un cadre de protection des données solide et cohérent dans l’Union et permettre que celui-ci s’applique en parallèle avec le [RGPD].
(5) Il est dans l’intérêt d’une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union, et de la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union, d’aligner autant que possible les règles en matière de protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’Union sur les règles en matière de protection des données adoptées pour le secteur public dans les États membres. Chaque fois que les dispositions du présent règlement suivent les mêmes principes que les dispositions du [RGPD], ces deux ensembles de dispositions devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour”), être interprétées de manière homogène, notamment en raison du fait que le régime du présent règlement devrait être compris comme étant équivalent au régime du [RGPD].
[...]
(16) Il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Les données à caractère personnel qui ont fait l’objet d’une pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à une personne physique par le recours à des informations supplémentaires devraient être considérées comme des informations concernant une personne physique identifiable. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage. Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée n’est pas ou n’est plus identifiable. Le présent règlement ne s’applique, par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche. »
10 L’article 2 du règlement 2018/1725, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1, que ce règlement « s’applique au traitement de données à caractère personnel par toutes les institutions et tous les organes de l’Union ».
11 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) “données à caractère personnel” : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable [...] ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
[...]
3) “traitement” : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que [...] la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition [...]
[...] »
12 Les articles 4 et 5 du règlement 2018/1725 énoncent, respectivement, les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel et les conditions de licéité du traitement. L’article 6 de ce règlement fixe les éléments dont le responsable du traitement doit tenir compte afin de déterminer si le traitement à une autre fin que la finalité pour laquelle les données ont été initialement collectées est compatible avec cette dernière finalité. Enfin, l’article 15 dudit règlement établit la liste des informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée.
II. Les antécédents du litige
13 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
14 La requérante, de nationalité grecque, est chercheuse universitaire dans les domaines des applications dans la nanotechnologie, du stockage d’énergie et de la biomédecine.
15 Au cours de l’année 2007, elle a déposé auprès du Conseil européen de la recherche une proposition de recherche portant sur un projet intitulé « Étude du passage du micro au nano : fondements, simulations et applications théoriques et expérimentaux » (ci-après le « projet »).
16 Le 30 septembre 2008, la Commission des Communautés européennes et l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Université Aristote de Thessalonique, Grèce) (ci-après l’« université Aristote ») ont signé la convention de subvention no 211166 (ci-après la « convention »), relative au projet. L’université Aristote a été désignée comme institution d’accueil du projet. Le 15 juillet 2009, un avenant à cette convention est entré en vigueur, aux termes duquel la Commission a été remplacée par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), en tant que cocontractante de cette université.
17 La convention prévoyait un montant maximal de 1 128 400 euros de subvention pour la réalisation du projet, qui a été accordé à l’université Aristote en tant que bénéficiaire principal, à la requérante en tant que chercheuse principale ainsi qu’à une autre institution de recherche située en Grèce, laquelle a été remplacée le 25 février 2012 par une autre institution de recherche située en Allemagne. Le projet a été réalisé dans un laboratoire de cette université dont le père de la requérante avait la direction.
18 Le projet s’étant achevé le 30 septembre 2013, l’université Aristote a déclaré auprès de l’ERCEA des dépenses d’un montant total de 1 116 189,21 euros, y incluses des dépenses de personnel d’un montant de 255 219,37 euros ainsi qu’un montant de 15 020,54 euros au titre des frais de déplacement. Elle a demandé le versement de cette somme au titre de la convention.
19 Après un audit financier ex post, l’ERCEA a conclu que des dépenses de personnel d’un montant de 245 525,43 euros étaient non éligibles et a décidé de réclamer à l’université Aristote le remboursement de cette somme, en émettant une note de débit à cette fin. L’université Aristote a contesté le bien-fondé de cette note de débit devant le Tribunal. Par l’arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, EU:T:2019:14), le Tribunal a jugé que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA, visant à ce que cette université rembourse un montant de 245 525,43 euros, était dépourvue de fondement à hauteur de 233 611,75 euros correspondant aux dépenses éligibles. Cet arrêt a par la suite été confirmé par la Cour, sur pourvoi, dans l’arrêt du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, EU:C:2021:23).
20 L’ERCEA ayant également informé l’OLAF des résultats de son audit, le directeur général de l’OLAF a décidé, le 29 mai 2015, conformément à l’article 5 du règlement no 883/2013, d’ouvrir une enquête relative à d’éventuelles irrégularités ou à une éventuelle fraude dans le cadre de l’exécution du projet.
21 Dans son rapport final relatif à son enquête, daté du 11 novembre 2019, l’OLAF a exposé plusieurs constatations. Sur le fondement de ces constatations, il a recommandé, d’une part, à l’ERCEA de prendre les mesures appropriées pour récupérer les sommes considérées comme étant indues auprès de l’université Aristote. D’autre part, il a transmis ce rapport aux autorités judiciaires nationales et leur a recommandé d’engager des procédures pour fraude ainsi que pour faux et usage de faux contre la requérante, son père et certains membres du personnel de cette université.
22 Le 5 mai 2020, l’OLAF a publié sur son site Internet le communiqué de presse litigieux. Ce communiqué, qui faisait état de l’enquête mentionnée aux points 20 et 21 du présent arrêt, était libellé comme suit :
« La protection du budget de l’Union prévu pour la recherche a toujours revêtu une importance particulière pour l’[OLAF]. Une fraude complexe impliquant une scientifique grecque et son réseau de chercheurs internationaux a été découverte par les enquêteurs de l’[OLAF].
L’affaire porte sur une subvention d’un montant d’environ 1,1 million d’euros accordée par l’[ERCEA] à une université grecque. Ces fonds étaient destinés au financement d’un projet de recherche mené sous la responsabilité d’une jeune scientifique prometteuse, dont le père travaillait dans l’université en question. Le projet comportait un réseau de plus de 40 chercheurs du monde entier placé sous la direction de la scientifique grecque.
L’OLAF a commencé à avoir des soupçons lorsqu’il a découvert la façon dont les chercheurs internationaux étaient prétendument payés. Des chèques étaient émis aux noms de chercheurs individuels, mais étaient ensuite déposés sur des comptes bancaires à titulaires multiples. Les soupçons se sont multipliés lorsqu’il est apparu que les chèques étaient déposés sur les comptes bancaires par la scientifique en chef.
L’équipe des enquêteurs de l’OLAF a alors décidé de procéder à un contrôle sur place dans l’université en question. En dépit des tentatives de la chercheuse principale de faire obstruction à l’enquête, grâce à l’aide des autorités répressives nationales grecques, qui ont donné accès aux comptes bancaires, et grâce aux investigations criminalistiques numériques de l’OLAF lui-même, l’OLAF a pu reconstituer la véritable histoire qui se cachait derrière la fraude.
Des preuves concrètes ont été trouvées, qui démontrent que la scientifique principale avait ouvert les comptes bancaires utilisés pour le “paiement” des chercheurs internationaux et s’était constituée cotitulaire de ces comptes afin d’avoir accès aux fonds. L’OLAF a suivi les pistes financières et a réussi à prouver que des sommes importantes avaient été retirées en espèces par la scientifique ou avaient été transférées sur son compte personnel. L’OLAF a pris contact avec certains chercheurs qui étaient supposés avoir participé au projet de recherche. Aucun d’entre eux ne savait que son nom était lié au projet, ni n’avait connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms ou du moindre paiement en leur faveur.
[...]
L’enquête a été achevée en novembre de l’année dernière, avec des recommandations invitant, d’une part, l’ERCEA à récupérer environ 190 000 euros (soit la part de la subvention de 1,1 million d’euros prétendument versée aux chercheurs internationaux) et, d’autre part, les autorités nationales à engager des procédures judiciaires contre les personnes impliquées. »
III. Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2020, la requérante a introduit un recours au titre de l’article 268 TFUE, tendant à ce que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice moral que lui a prétendument causé le communiqué de presse litigieux.
24 À l’appui de son recours, la requérante a soutenu que, en publiant le communiqué de presse litigieux, l’OLAF avait enfreint de manière flagrante les dispositions du règlement 2018/1725 relatives à la protection des données à caractère personnel, le principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes, visée à l’article 10, paragraphe 5, de ce dernier règlement, le droit à une bonne administration, visé à l’article 41 de la Charte, ainsi que le principe de proportionnalité.
25 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble des griefs soulevés par la requérante contre l’OLAF et a rejeté, dans son intégralité, le recours introduit par elle.
IV. Les conclusions des parties
26 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le recours, et
– de condamner la Commission aux dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure devant le Tribunal.
27 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
V. Sur le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés, pour le premier, d’une interprétation erronée de la notion de « personne physique identifiable », au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, pour le deuxième, d’une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 et de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), concernant la portée de la présomption d’innocence, ainsi que, pour le troisième, d’une dénaturation des éléments de preuve afférents à la violation de l’article 41 de la Charte relatif au droit à une bonne administration.
A. Sur le premier moyen
29 Par le premier moyen de pourvoi, qui est divisé en quatre branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le droit de l’Union en concluant, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas établi que le communiqué de presse litigieux avait permis, à lui seul, mais également à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être employés par un lecteur, d’identifier la requérante, de sorte que les informations contenues dans ce communiqué ne relèveraient pas de la notion de « données à caractère personnel », au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, et que ce règlement ne serait pas applicable.
1. Sur les première et deuxième branches du premier moyen
a) Argumentation des parties
30 Par les première et deuxième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué des critères juridiques erronés afin d’interpréter la notion de « personne physique identifiable », figurant à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
31 S’agissant de la première branche, elle soutient que le Tribunal a, au point 49 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en jugeant que son identification devait découler du communiqué de presse litigieux et ne pouvait pas résulter d’éléments extérieurs ou complémentaires ne relevant pas du comportement reproché à l’OLAF. Selon la jurisprudence de la Cour, il serait inhérent à la notion d’« identification indirecte » que des éléments supplémentaires sont nécessaires pour l’identification, de tels éléments pouvant être à la disposition d’une personne autre que le responsable du traitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, points 39 et 41).
32 Le Tribunal aurait, ainsi, à tort considéré, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’une personne physique à laquelle une information se rapporte n’est « identifiable », au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, que si son identité peut être établie par un « lecteur moyen » qui ne dispose pas lui-même d’éléments supplémentaires, lui permettant d’établir l’identité de la personne à laquelle l’information se rapporte. Au contraire, cette disposition viserait toute autre personne que le responsable du traitement disposant de tels éléments. Partant, le Tribunal aurait, aux points 81, 82 et 87 de l’arrêt attaqué, refusé à tort de prendre en compte la circonstance que le journaliste allemand visé au point 77 de l’arrêt attaqué l’avait identifiée en tant que la personne visée par le communiqué de presse litigieux. Le Tribunal aurait dû juger qu’elle pouvait être identifiée par un lecteur disposant d’éléments supplémentaires, à l’instar de ce journaliste allemand, et que, dans tous les cas, les identifiants figurant dans ce communiqué de presse étaient à même de conduire à son identification par les membres de sa famille et ses collègues qui connaissaient son parcours professionnel ainsi que son engagement en tant que chercheuse principale au sein du projet.
33 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, aux points 65, 67 et 68 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en considérant que seuls des moyens mineurs ou insignifiants, susceptibles de démontrer facilement et rapidement l’identité de la personne à laquelle l’information se rapporte, relèvent de la notion de « moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés » pour identifier la personne à laquelle les données à caractère personnel se rapportent. En effet, le considérant 16 du règlement 2018/1725 énoncerait uniquement que, afin d’établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne, il convient de prendre en considération le coût de l’identification et le temps nécessaires à celle-ci, sans exiger que ces coûts ou ce temps soient minimes ou insignifiants.
34 La Commission conclut au rejet des première et deuxième branches du premier moyen.
35 Pour ce qui est de la première branche, cette institution avance que le règlement 2018/1725 retient le « risque d’identification » comme critère de définition de la possibilité d’identification et se réfère à la nécessité de prendre en considération « l’ensemble des facteurs objectifs » afin de déterminer ce risque. Ainsi, la simple possibilité hypothétique de distinguer une personne ne serait pas suffisante pour la considérer comme « identifiable ». Tout en rappelant que le pourvoi est limité aux questions de droit, la Commission relève que le Tribunal a examiné les allégations factuelles de la requérante afin de déterminer si elle pouvait être identifiée, directement ou indirectement, tout en soulignant qu’il appartenait à celle-ci d’apporter la preuve que les conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340 TFUE, étaient remplies. Or, le Tribunal aurait conclu, au point 73 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré qu’elle pouvait être identifiée avec certitude par un lecteur du communiqué de presse litigieux, grâce à des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés.
36 En outre, la Commission explique que le Tribunal a conclu, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait démontré l’existence d’aucun cas précis dans lequel elle aurait été identifiée par la seule lecture du communiqué de presse litigieux. Ainsi, la requérante ne saurait valablement tirer argument du fait qu’elle aurait pu être identifiée par des membres de sa famille ou des collègues. En outre, ainsi qu’il ressortirait des points 73 et 78 à 81 de l’arrêt attaqué, il aurait été établi devant le Tribunal que la seule personne ayant déterminé et révélé au public l’identité de la requérante était le journaliste allemand, mais que celui-ci connaissait déjà son parcours et celui de son père et que ce journaliste disposait d’un grand nombre d’informations. Or, au stade du pourvoi, il ne pourrait pas être contesté que ledit journaliste disposait de « connaissances externes subjectives » sur la requérante.
37 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, la Commission soutient qu’il ne ressort pas des points 65 à 68 de l’arrêt attaqué que seuls les moyens « mineurs ou insignifiants » répondent à la définition de « moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés ». En particulier, l’argumentation de la requérante reposerait sur une lecture erronée et isolée de la dernière phrase du point 65 de l’arrêt attaqué, qui devrait être lue conjointement avec le reste du contenu de ce point 65 et avec les points 61 à 68 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a examiné l’argumentation de la requérante. Le test juridique employé par le Tribunal aurait précisément porté sur le point de savoir si la requérante était identifiable dans le communiqué de presse litigieux à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés.
b) Appréciation de la Cour
38 Par les première et deuxième branches du premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit en jugeant que les informations figurant dans le communiqué de presse litigieux ne relèvent pas de la notion de « données à caractère personnel », au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 et que, par suite, ce règlement ne lui était pas applicable.
1. Sur la recevabilité de la première branche du premier moyen
39 La Commission considère que certains arguments formulés à l’appui de la première branche du premier moyen relèvent de l’appréciation des faits par le Tribunal et échappent, à ce titre, au contrôle de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.
40 À cet égard, il convient de rappeler que la qualification juridique d’un fait ou d’un acte, opérée par le Tribunal, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, point 41 et jurisprudence citée).
41 Or, il ressort de la formulation de la première branche du premier moyen ainsi que de l’ensemble des arguments soulevés à son appui que la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en se fondant sur des critères juridiques erronés dans son interprétation des termes « personne physique identifiable » et en procédant, sur cette base, à une qualification juridique erronée des informations figurant dans le communiqué de presse litigieux comme ne relevant pas de la notion de « données à caractère personnel », figurant à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
42 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est recevable.
2. Sur le bien-fondé des première et deuxième branches du premier moyen
43 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la définition de la notion de « données à caractère personnel », visée à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, est en substance identique à celle figurant à l’article 4, point 1, du RGPD. En outre, ainsi qu’il ressort des considérants 4 et 5 du règlement 2018/1725 ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 98 du RGPD, le législateur de l’Union a entendu mettre en place un régime de protection des données à caractère personnel par les institutions, les organes et les organismes de l’Union qui est équivalent à celui du RGPD afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données personnelles au sein de l’Union. Il convient donc d’assurer une interprétation identique de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 et de l’article 4, point 1, du RGPD.
44 L’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 énonce que constitue une donnée à caractère personnel « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
45 Or, la Cour a jugé que l’emploi de l’expression « toute information » dans la définition de la notion de « donnée à caractère personnel », figurant à l’article 4, point 1, du RGPD, reflète l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer un sens large à cette notion, laquelle englobe potentiellement toute sorte d’informations, tant objectives que subjectives, sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci « concernent » la personne en cause. Une information concerne une personne physique identifiée ou identifiable lorsque, en raison de son contenu, sa finalité ou son effet, elle est liée à une personne identifiable (arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, points 23 et 24).
46 Quant au caractère « identifiable » d’une personne physique, l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 précise qu’est réputée être une personne physique identifiable « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
47 L’utilisation par le législateur de l’Union du terme « indirectement » tend à indiquer que, afin de qualifier une information de donnée à caractère personnel, il n’est pas nécessaire que cette information permette, à elle seule, d’identifier la personne concernée (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, point 41).
48 Le considérant 16 du règlement 2018/1725 précise, à cet égard, que, pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération « l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles » d’être utilisés par le responsable du traitement ou « par toute autre personne » pour identifier la personne physique « directement ou indirectement ». Ainsi, pour qu’une donnée puisse être qualifiée de « donnée à caractère personnel », il n’est pas requis que toutes les informations permettant d’identifier la personne concernée doivent se trouver entre les mains d’une seule personne (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, point 43).
49 En particulier, la circonstance que des informations supplémentaires sont nécessaires pour identifier la personne concernée n’est pas de nature à exclure que les données en cause puissent être qualifiées de données à caractère personnel (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, point 44).
50 Encore faut-il cependant que la possibilité de combiner les données en cause avec des informations supplémentaires constitue un moyen susceptible d’être raisonnablement mis en œuvre pour identifier la personne concernée. Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés afin d’identifier une personne physique, il convient, selon le considérant 16 du règlement 2018/1725, de prendre en considération l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci.
51 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’un moyen n’est pas susceptible d’être raisonnablement mis en œuvre pour identifier la personne concernée lorsque l’identification de cette personne est interdite par la loi ou irréalisable en pratique, par exemple en raison du fait qu’elle impliquerait un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main‑d’œuvre, de sorte que le risque d’une identification paraît en réalité insignifiant (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, point 46).
52 En l’espèce, dans le cadre de son examen visant à déterminer si le communiqué de presse litigieux comporte des données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, le Tribunal a rappelé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que seuls les actes ou les comportements imputables à une institution ou à un organe de l’Union peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Union. Il en a déduit, à ce point 49, que l’identification de la requérante devait découler du communiqué de presse litigieux et ne pouvait résulter d’éléments extérieurs ne relevant pas du comportement reproché à l’OLAF, de sorte qu’il a fait porter son examen sur les informations présentes uniquement dans ce communiqué et qui étaient de nature, le cas échéant, à permettre à ses lecteurs d’identifier la requérante.
53 S’agissant, ensuite, de la révélation de l’identité de la requérante par le journaliste allemand qui avait publié un article sur les réseaux sociaux (Twitter) sur les accusations de l’OLAF figurant dans le communiqué de presse litigieux la concernant, le Tribunal a considéré, aux points 82 et 87 de l’arrêt attaqué, que cette révélation ne pouvait pas être prise en compte, puisque ce journaliste n’avait pas été en mesure d’identifier la requérante à partir des seuls identifiants présents dans le communiqué de presse litigieux et qu’il lui avait été nécessaire d’utiliser des éléments d’identification externes et complémentaires audit communiqué. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a notamment considéré, aux points 76 et 81 de l’arrêt attaqué, que ledit journaliste était non pas un lecteur moyen, mais un journaliste d’investigation professionnel spécialisé dans le domaine des sciences qui disposait de connaissances externes subjectives sur la requérante.
54 Toutefois, la question de savoir si des informations figurant dans un communiqué de presse émanant d’une institution ou d’un organe de l’Union relèvent de la notion de « données à caractère personnel », au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, ne saurait être confondue avec celle relative aux conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union. Cette première question doit être appréciée exclusivement au regard des conditions posées par cette disposition et ne saurait donc, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 49 de l’arrêt attaqué, dépendre de considérations relatives à l’imputabilité d’un acte à l’Union.
55 À ce dernier égard, ainsi qu’il ressort des considérations figurant aux points 48 à 51 du présent arrêt, il est inhérent à l’« identification indirecte » d’une personne que des informations supplémentaires doivent être combinées avec les données en cause aux fins de l’identification de la personne visée. Il en ressort également que le fait que ces informations supplémentaires relèvent d’une autre personne ou source que celle du responsable du traitement des données en cause n’exclut aucunement, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 49 et 87 de l’arrêt attaqué, le caractère identifiable d’une personne.
56 En outre, le règlement 2018/1725 ne pose aucune condition quant aux personnes susceptibles d’identifier la personne à laquelle une information est liée, le considérant 16 de ce règlement se référant non seulement au responsable du traitement, mais également à « toute autre personne ».
57 S’agissant en particulier d’un communiqué de presse émis par une autorité d’enquête afin d’informer le public sur l’issue d’une enquête, celui-ci a, par sa nature, vocation à s’adresser notamment à des journalistes, de sorte que ceux-ci ne sauraient être distingués d’un « lecteur moyen », auquel fait référence le point 76 de l’arrêt attaqué.
58 Toutefois, la circonstance qu’un journaliste d’investigation a, comme en l’occurrence, diffusé l’identité d’une personne visée par un communiqué de presse ne saurait permettre, à elle seule, de conclure que les informations figurant dans ce communiqué doivent nécessairement être qualifiées de données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, et de dispenser de l’obligation de procéder à l’examen du caractère identifiable de la personne en cause.
59 S’agissant de la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits quant au caractère identifiable de la requérante, le communiqué de presse litigieux comporte, comme l’a relevé en substance le Tribunal aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, un certain nombre d’informations se rapportant à la requérante et qui étaient susceptibles de permettre son identification, à savoir son genre, sa nationalité et sa profession, l’indication qu’il s’agissait d’une personne jeune et qu’elle était responsable du projet de recherche financé en cause, tout comme la mention du montant de la subvention, de l’organisme d’octroi, à savoir l’ERCEA, de la nature de l’entité qui accueillait le projet et le pays dans lequel se trouvait celle-ci, à savoir une université en Grèce, la référence au père de la personne en cause et au fait que celui-ci exerçait sa profession au sein de cette entité, tout comme le nombre approximatif de chercheurs travaillant, sous la direction de la personne en cause, pour ledit projet.
60 Or, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal au point 68 de l’arrêt attaqué, des informations relatives au genre d’une personne visée par un communiqué de presse, à sa nationalité, à l’activité de son père, au montant de la subvention pour un projet scientifique et à la localisation géographique de l’entité accueillant ce projet scientifique, prises ensembles, comportent des informations de nature à permettre l’identification de la personne visée par ce communiqué de presse, notamment par des personnes travaillant dans le même domaine scientifique et connaissant son parcours professionnel.
61 Dans ce contexte, la jurisprudence de la Cour rappelée au point 51 du présent arrêt ne permet pas de qualifier le risque d’une identification de la personne concernée comme insignifiant. À cet égard, pour des personnes travaillant dans le même domaine scientifique, des informations telles que celles visées au point précédent du présent arrêt, prises ensemble, sont de nature à permettre l’identification de la personne visée sans que cette identification implique un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main-d’œuvre. En outre, contrairement à ce qu’a soutenu la Commission, la requérante n’était pas tenue d’apporter la preuve qu’elle avait effectivement été identifiée par l’une de ces personnes, puisqu’une telle condition n’est pas prévue à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, celui-ci se limitant à exiger qu’une personne soit « identifiable ».
62 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 66 de l’arrêt attaqué, la description, sur le site Internet de l’ERCEA, des quelque 70 projets financés par cette agence et dont les institutions d’accueil étaient situées en Grèce comportait plusieurs éléments clés permettant à l’internaute de trouver les informations souhaitées, comme le nom du responsable du projet ou le nom de l’institution d’accueil ou encore le montant du financement.
63 Or, un communiqué de presse visant des comportements prétendument illégaux, tels que des actes de fraude ou de corruption, est susceptible de susciter un intérêt certain auprès du public et d’amener ses lecteurs, notamment des journalistes, à effectuer des recherches sur la personne visée par le communiqué. Dans un tel contexte, l’effort consistant à procéder à de telles recherches sur un site Internet, tel que celui de l’ERCEA, en parcourant la description de quelque 70 projets financés figurant sur ce site, combinées avec d’autres recherches sur Internet permettant vraisemblablement d’obtenir le nom et d’autres identifiants de la personne visée par le communiqué de presse litigieux, n’apparaît aucunement démesuré, de sorte que le risque d’identification de la requérante par les journalistes ou d’autres personnes ne connaissant pas son parcours professionnel ne pouvait être qualifié d’insignifiant, au sens de la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt.
64 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a, aux points 49 et 87 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en considérant que l’identification de la requérante ne pouvait résulter d’éléments extérieurs ou complémentaires ne relevant pas du comportement reproché à l’OLAF. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit lors de la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis en jugeant, au point 68 de cet arrêt, que les identifiants figurant dans le communiqué de presse litigieux ne permettaient raisonnablement pas d’identifier la requérante, soit sur la base d’une simple lecture objective de ce communiqué, soit à l’aide de moyens « raisonnablement susceptibles d’être utilisés » par un de ses lecteurs.
65 Par suite, c’est également à tort que le Tribunal a, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, jugé que les informations contenues dans le communiqué de presse litigieux ne relevaient pas de la notion de « données à caractère personnel », visée à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, et que ce règlement ne s’appliquait pas en l’espèce.
66 Dans ces conditions, les première et deuxième branches du premier moyen doivent être accueillies.
2. Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen
67 Eu égard à ce qui a été jugé au point 65 du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’examiner les troisième et quatrième branches du premier moyen, celles-ci ayant également trait au bien-fondé des conclusions figurant aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué.
B. Sur le deuxième moyen
1. Argumentation des parties
68 Par le deuxième moyen de pourvoi, la requérante conteste la conclusion du Tribunal, figurant au point 106 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle ne pouvait se prévaloir d’une violation du principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 et consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, dans la mesure où elle n’était pas identifiée ou identifiable dans le communiqué de presse litigieux. Elle considère que le Tribunal a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en appliquant les critères de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 dans le cadre de l’examen portant sur l’existence d’une violation éventuelle de ce principe. En effet, il suffirait qu’une personne puisse être identifiée par n’importe quel moyen, indépendamment du temps et des coûts nécessaires à cette fin.
69 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen notamment au motif qu’une violation de la présomption d’innocence présuppose que la personne qui se prévaut d’une telle violation soit une personne identifiée ou identifiable, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
2. Appréciation de la Cour
70 Eu égard à la conclusion figurant au point 65 du présent arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas identifiée ou identifiable dans le communiqué de presse litigieux et qu’elle n’avait, de ce fait, pas pu démontrer une atteinte à sa présomption d’innocence.
71 Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen de pourvoi, ce moyen doit être accueilli.
C. Sur le troisième moyen
1. Argumentation des parties
72 Par son troisième moyen de pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé, aux points 157 et 169 de l’arrêt attaqué, de manière manifeste, un élément de preuve afférent à la violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte.
73 En premier lieu, la requérante fait observer que, contrairement à la constatation opérée par le Tribunal au point 157 de l’arrêt attaqué, il ressort de la simple lecture du rapport final de l’OLAF que tous les chercheurs – et non pas seulement certains d’entre eux – ont déclaré avoir participé au projet. En effet, au point 2.3.3.2 de ce rapport, il serait expressément mentionné que « les dix chercheurs ayant répondu aux questionnaires de l’OLAF ont confirmé avoir participé au projet MINATRAN ». De la même manière, il ressortirait de ce point 2.3.3.2, selon lequel « [t]outefois, certains chercheurs n’ont confirmé ni les dépenses qui avaient été déclarées par l’[université Aristote] en leur nom ni la possession d’un compte bancaire grec », ainsi que du résumé des réponses des chercheurs figurant dans ledit rapport que, dans leur majorité, les chercheurs savaient effectivement que des comptes bancaires avaient été ouverts à leurs noms et que des paiements avaient été effectués en leur faveur. Ainsi, alors qu’il ressortirait de l’ensemble des réponses des chercheurs que tous savaient que leurs noms étaient liés au projet, le communiqué de presse litigieux indiquerait de manière inexacte qu’aucun chercheur n’en avait connaissance. En outre, l’appréciation faite par le Tribunal, selon laquelle ce communiqué voulait dire « certains » chercheurs en utilisant le terme « aucun », constituerait une dénaturation de celui-ci.
74 En second lieu, en ce qui concerne le point 169 de l’arrêt attaqué, la requérante fait observer qu’il ressort du point 2.3.3.1 du rapport final de l’OLAF que l’unique reproche qui lui avait été adressé, en tant que tentative d’obstruction à l’enquête, était le fait d’avoir envoyé un seul message électronique à un seul chercheur. À supposer même que l’envoi de ce seul message, dans lequel elle avait simplement signalé audit chercheur qu’il n’était pas obligé de répondre au questionnaire de l’OLAF, puisse être qualifié de tentative d’obstruction de l’enquête, la constatation figurant au point 169 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle aurait « à plusieurs reprises pris contact avec certains chercheurs », constituerait une dénaturation manifeste des faits.
75 Selon la Commission, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 157 de l’arrêt attaqué, que l’OLAF n’avait pas divulgué dans le communiqué de presse litigieux des informations inexactes dénaturant les conclusions de son rapport final. En tout état de cause, seule une violation suffisamment caractérisée du principe de diligence serait susceptible de faire naître une responsabilité non contractuelle de l’Union.
76 En outre, les arguments de la requérante dirigés contre le point 169 de l’arrêt attaqué devraient également être rejetés. En effet, pour étayer la prétendue dénaturation alléguée, la requérante se prévaudrait de certains éléments spécifiques du rapport final de l’OLAF, sans prendre en compte le fait que d’autres éléments figurant dans ce rapport indiquaient qu’elle avait également pris contact avec un chercheur pour l’informer qu’il n’était pas tenu de répondre à l’OLAF et avec un autre chercheur afin qu’il rectifie ses réponses initiales. Par ailleurs, l’OLAF aurait considéré que le retrait ou la modification spontané par certains chercheurs au cours de la même période des réponses qu’ils avaient initialement données constituait une indication que ces chercheurs avaient reçu des courriels de teneur similaire.
2. Appréciation de la Cour
77 Au point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, notamment, jugé qu’il résultait du dossier que, en utilisant les termes « [a]ucun de ces chercheurs ne savait » dans le cinquième paragraphe du communiqué de presse litigieux pour désigner « certains chercheurs », l’OLAF n’avait pas divulgué d’informations inexactes qui dénatureraient les conclusions de son rapport final. Au point 169 de cet arrêt, il a considéré, s’agissant de la mention des « tentatives » présumées d’obstruction à l’enquête par la requérante au quatrième paragraphe de ce communiqué, que, ainsi que cela ressortait du rapport final de l’OLAF, celui-ci avait constaté durant son enquête que la requérante avait à plusieurs reprises pris contact avec certains chercheurs et qu’il avait considéré ces actes comme constitutifs d’entraves à son enquête.
78 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, point 75 et jurisprudence citée). Une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 17 et jurisprudence citée).
79 Par ailleurs, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, elle doit ressortir de façon manifeste du dossier soumis à la Cour et elle suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 127 ainsi que jurisprudence citée).
80 Eu égard à cette jurisprudence, les constats factuels opérés par le Tribunal aux points 157 et 169 de l’arrêt attaqué ne pourraient être remis en cause que s’il était démontré qu’il résulte de manière manifeste des pièces soumises au Tribunal que ces constats sont inexacts.
81 S’agissant, en premier lieu, du point 157 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé tant le communiqué de presse litigieux que les conclusions du rapport final de l’OLAF.
82 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’OLAF a indiqué, à la troisième phrase du cinquième paragraphe du communiqué de presse litigieux, qu’il « a[vait] pris contact avec certains chercheurs qui étaient supposés avoir participé au projet de recherche ». Le constat, figurant dans la phrase suivante, selon lequel « [a]ucun d’entre eux ne savait que son nom était lié au projet ni n’avait connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms ou du moindre paiement en leur faveur » doit donc être compris en ce sens qu’il s’appliquait à tous les chercheurs avec lesquels l’OLAF avait pris contact.
83 Partant, d’une part, en interprétant audit point 157, cette dernière phrase du communiqué de presse litigieux en ce sens que l’OLAF visait à constater que certains des chercheurs avec lesquels il avait pris contact ne savaient pas que leurs noms étaient liés au projet, ni n’avaient connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms ou du moindre paiement en leur faveur, alors que le communiqué de presse litigieux ne peut être compris qu’en ce sens qu’il visait l’ensemble des chercheurs contactés par l’OLAF, le Tribunal a dénaturé le contenu de celui-ci.
84 D’autre part, s’agissant de la dénaturation alléguée des conclusions du rapport final de l’OLAF, il y a lieu de relever qu’il ressort desdites conclusions, figurant au point 2.3.3.2 de ce rapport, que dix chercheurs qui étaient supposés avoir participé au projet ont répondu au questionnaire de l’OLAF et « ont confirmé avoir participé au projet MINATRAN ». Il en ressort également que, « [t]outefois, certains chercheurs n’ont confirmé ni les dépenses qui avaient été déclarées par l’[université Aristote] en leur nom ni la possession d’un compte bancaire grec ». Dans ces conditions, il apparaît de manière manifeste que, contrairement à ce qui ressort du communiqué de presse litigieux, ce n’est pas la totalité des chercheurs avec lesquels l’OLAF avait pris contact qui ne savaient pas que leurs noms étaient liés au projet et n’avaient pas connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms ou d’un paiement en leur faveur. Le Tribunal a donc dénaturé les conclusions dudit rapport final, en jugeant, au point 157 de l’arrêt attaqué, que l’OLAF n’avait pas divulgué d’informations inexactes au cinquième paragraphe du communiqué de presse litigieux.
85 S’agissant, en second lieu, du point 169 de l’arrêt attaqué, il ressort du texte du point 2.3.3.1 du rapport final de l’OLAF, auquel se réfère la requérante, qu’il lui avait été reproché, en tant que tentative d’obstruction à l’enquête, d’avoir envoyé un message électronique à un seul chercheur, alors que le communiqué de presse litigieux se réfère de manière abstraite à plusieurs tentatives d’obstruction. Toutefois, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’OLAF aurait entendu couvrir, à ce point du rapport final, de manière exhaustive, les tentatives d’obstruction reprochées à la requérante.
86 Ainsi, il n’apparaît pas de manière manifeste que le Tribunal a dénaturé le rapport final de l’OLAF en jugeant, au point 169 de l’arrêt attaqué, que, ainsi qu’il ressort de ce rapport, l’OLAF avait constaté durant son enquête que la requérante avait à plusieurs reprises pris contact avec certains chercheurs et qu’il avait considéré ces actes comme constitutifs d’entraves à son enquête.
87 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être accueilli dans la seule mesure où le Tribunal a rejeté le moyen fondé sur une violation du droit à une bonne administration s’agissant du cinquième paragraphe du communiqué de presse litigieux.
88 Les premier et deuxième moyens ainsi qu’une partie du troisième moyen du pourvoi étant accueillis, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les conclusions du recours tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice résultant de la violation par l’OLAF des obligations qui lui incombent en vertu du règlement 2018/1725, du principe de la présomption d’innocence et du droit à une bonne administration.
89 Pour le surplus, le pourvoi doit être rejeté.
VI. Sur le recours devant le Tribunal
90 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
91 Tel n’est pas le cas en l’espèce.
92 En effet, le Tribunal n’a pas procédé à la vérification du point de savoir si l’OLAF, en publiant le communiqué de presse litigieux, avait violé la présomption d’innocence visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 et consacrée à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, ni encore si, dans le cas d’une telle violation, les conditions requises pour constater la responsabilité extracontractuelle de l’Union au titre de l’article 340 TFUE auraient été réunies.
93 Dans ces conditions, le litige n’est pas en état d’être jugé.
VII. Sur les dépens
94 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2022, OC/Commission (T‑384/20, EU:T:2022:273), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les conclusions du recours tendant à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice résultant de la violation par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) des obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, du principe de la présomption d’innocence et du droit à une bonne administration.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire T‑384/20 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
4) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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