ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
14 janvier 2021 (*)
« Pourvoi – Clause compromissoire – Contrat Minatran, conclu dans le cadre du septième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par l’ERCEA – Recouvrement des montants avancés – Coûts de personnel et dépenses indirectes correspondant à ces coûts de personnel – Obligation d’exécuter les travaux exclusivement dans les locaux du bénéficiaire de la subvention – Supervision par le bénéficiaire – Pratiques normales du bénéficiaire »
Dans l’affaire C‑280/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 avril 2019,
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par Mme F. Sgritta et M. M. Pesquera Alonso, en qualité d’agents, assistés de Me E. Kourakis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me V. Christianos, dikigoros,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:14), par lequel celui-ci a décidé que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA no 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce que l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (université aristotélicienne de Thessalonique, Grèce, ci-après l’« APT ») lui rembourse un montant de 245 525,43 euros, correspondant à une partie du montant de la subvention qu’elle avait reçue pour le projet Minatran [Probing the Micro-Nano Transition : Theoretical and Experimental Foundations, Simulations and Applications (Étude du passage du micro au nano : fondements, simulations et applications théoriques et expérimentaux)], était dépourvue de fondement à hauteur d’un montant de 233 611,75 euros et que ce dernier montant correspondait à des dépenses éligibles.
Le cadre juridique
Le règlement financier
2 Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1, ci-après le « règlement financier »), prévoit, à son article 119 :
« 1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’acceptation par l’institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l’institution.
2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d’exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations. »
Le septième programme-cadre
3 La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »), énonce, à ses considérants 15 et 33 :
« (15) Au titre du programme “Idées”, des actions devraient être mises en œuvre par un Conseil européen de la recherche (CER) jouissant d’un degré élevé d’autonomie pour développer une recherche aux frontières de la connaissance de très haut niveau à l’échelle européenne, qui valorise l’excellence en Europe et la rende visible au niveau international. Le CER devrait entretenir des contacts réguliers avec la communauté scientifique et les institutions européennes. En ce qui concerne les structures du CER, l’examen à mi-parcours du septième programme-cadre pourrait démontrer le caractère indispensable de nouvelles améliorations nécessitant des modifications appropriées.
[...]
(33) Il convient aussi de prendre des mesures appropriées – proportionnelles aux intérêts financiers des Communautés européennes – afin de contrôler, d’une part, l’efficacité du soutien financier accordé et, d’autre part, l’efficacité de l’utilisation de ces fonds, de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [JO 1995, L 312, p. 1], au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [JO 1996, L 292, p. 2], et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) [JO 1999, L 136, p. 1]. »
4 L’article 2 du septième programme-cadre, intitulé « Objectifs et actions », est ainsi libellé :
« 1. Le septième programme-cadre soutient les actions fixées aux points i) à iv). Les objectifs et les grandes lignes de ces actions figurent à l’annexe I.
[...]
ii) Idées : soutien à des travaux de recherche entrepris à l’initiative des chercheurs eux-mêmes et menés dans tous les domaines par des équipes nationales ou transnationales distinctes en concurrence au niveau européen.
[...] »
5 L’article 5 du septième programme-cadre, intitulé « Protection des intérêts financiers de la Communauté », dispose :
« En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit [de l’Union], y compris aux violations d’obligations contractuelles stipulées en application du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci. »
6 Sous le titre II de l’annexe I du septième programme-cadre, le programme « Idées » prévoit :
« Objectif
Ce programme renforcera le dynamisme, la créativité et l’excellence de la recherche européenne aux frontières de la connaissance. On soutiendra à cet effet des activités de recherche menées à l’initiative des chercheurs eux-mêmes et dans tous les domaines par des équipes individuelles en concurrence à l’échelon européen. Des projets seront financés sur la base de propositions présentées par les chercheurs issus des secteurs privé et public sur des thèmes de leur choix et évalués sur le seul critère de l’excellence, appréciée par des pairs. La communication et la diffusion des résultats des recherches constituent un aspect important de ce programme.
Explications
Les recherches menées aux frontières de la connaissance à l’initiative des chercheurs eux-mêmes, dans le cadre d’activités dont on considère généralement qu’elles relèvent de la “recherche fondamentale”, sont un moteur essentiel de richesse et de progrès social, dans la mesure où elles ouvrent de nouvelles perspectives de progrès scientifique et technologique et contribuent à produire de nouvelles connaissances porteuses d’applications et de marchés futurs. »
Le règlement (CE) no 1906/2006
7 Le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), énonce, à son article 18, paragraphes 2, 3 et 7 :
« Généralités
[...]
2. La Commission élabore, sur la base d’une convention de subvention type prévue à l’article 19, paragraphe 8, et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants.
3. Les participants ne doivent pas prendre d’engagements incompatibles avec la convention de subvention.
[...]
7. Si la convention de subvention le prévoit, les participants peuvent sous-traiter à des tiers certains éléments des travaux.
[...] »
8 L’article 19, paragraphes 1, 9 et 10, du règlement no 1906/2006 dispose :
« 1. La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision no 1982/2006/CE, au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire. [...]
[...]
9. La convention de subvention type met en évidence les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle examine, le cas échéant, les synergies avec le monde de l’éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de favoriser le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et les résultats de la recherche avec un large public au-delà de la Communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche et les activités relatives aux aspects socio-économiques de la recherche.
10. La convention de subvention type prévoit le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que par la Cour des comptes. »
9 L’article 31 dudit règlement prévoit :
« 1. Les actions indirectes financées au moyen d’une subvention sont cofinancées par les participants.
La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit.
2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l’exécution de l’action.
3. Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l’exécution de l’action indirecte satisfont aux conditions suivantes :
a) ils doivent être réels ;
b) ils doivent être encourus pendant la durée de l’action, à l’exception des coûts d’établissement des rapports finals, si cela est prévu dans la convention de subvention ;
c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;
d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers ;
e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions établies aux points a) à d).
Pour l’application du point a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.
4. La contribution financière de la Communauté est calculée en se référant au coût global de l’action indirecte, mais le remboursement de cette action est fondé sur les coûts déclarés par chaque participant. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
10 L’APT est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche grec.
11 Le 18 août 2008, l’APT a conclu avec la Commission la convention de subvention no 211166 pour l’exécution du projet Minatran (ci-après la « Convention »). L’annexe II de la Convention contient les « conditions générales » de celle-ci.
12 L’article II.7 des conditions générales de la Convention stipule :
« II.7 Sous-traitance
1. Un sous-traitant est un tiers qui a conclu un accord sur les conditions d’activité avec un ou plusieurs bénéficiaires, en vue d’exécuter une partie des travaux liés au projet sans supervision directe du bénéficiaire et sans rapport de subordination.
[...]
2. Lorsqu’il est nécessaire pour les bénéficiaires de sous-traiter certains éléments de travaux à effectuer, les conditions suivantes doivent être respectées :
a. Les contrats de sous-traitance ne doivent porter que sur l’exécution d’une partie limitée du projet
[...] »
13 L’article II.15 des conditions générales de ladite Convention stipule :
« II.15 Identification des coûts directs et indirects
1. Les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles.
Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux. Celles-ci doivent :
– être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale,
– travailler sous la seule supervision technique et responsabilité du bénéficiaire, et
– être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire.
Les coûts liés au congé parental des personnes exécutant directement le projet sont des coûts éligibles, proportionnellement au temps consacré au projet, à condition d’être obligatoires en vertu du droit national.
2. Nonobstant l’application de différentes méthodes de remboursement dans d’autres régimes de financement, les coûts indirects qui sont encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet sont remboursés à un taux forfaitaire de 20 % du total des coûts éligibles directs à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance et des coûts liés aux ressources qui sont mises à disposition par des tiers mais ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire. »
14 La Convention était conclue dans le cadre du programme « Idées », l’un des quatre programmes mettant en œuvre le septième programme-cadre.
15 À compter du 15 juillet 2009 et en vertu d’un avenant à la Convention, l’ERCEA a exercé la plupart des droits et des obligations de la Commission au titre de la Convention.
16 L’APT et le projet Minatran ont fait l’objet d’un audit de l’ERCEA, du 26 au 28 juin 2013, axé principalement sur les coûts de personnel et de voyage déclarés par l’APT au cours des trois premières périodes de gestion financière.
17 Le 27 octobre 2014, l’ERCEA a fait parvenir à l’APT un projet de rapport d’audit.
18 Dans ce projet de rapport d’audit, les auditeurs ont examiné le contrat de services utilisé par l’APT pour engager des consultants internes. Ils ont relevé que les rémunérations versées à ces consultants étaient conformes aux dispositions figurant dans leurs contrats de services et que les heures déclarées correspondaient aux heures inscrites sur les feuilles de temps signées.
19 Tout en faisant certaines observations sur la nature des relations entre l’APT et les tiers chercheurs recrutés comme consultants internes, les auditeurs n’ont pas remis en cause la réalité du travail accompli par ces consultants ni, excepté pour un petit nombre d’heures, la réalité des heures déclarées.
20 En revanche, ils ont estimé que l’une des conditions des contrats de services était que le travail des chercheurs devait être effectué dans les locaux de l’APT, excepté dans les cas où le consultant voyageait pour le compte de celle-ci dans le cadre du projet sur lequel il travaillait.
21 Dès lors, ils ont considéré que, en raison d’une insuffisance de preuves du respect de cette condition que les travaux des chercheurs devaient être réalisés dans les locaux de l’APT, les coûts de personnel devaient, pour partie, faire l’objet d’un rejet et devaient n’être acceptés que lorsque de solides éléments documentaires permettaient d’attester le respect de cette condition.
22 Ils ont donc préconisé des ajustements concernant les frais de personnel au motif que les éléments produits n’apportaient pas de preuves suffisantes que les consultants avaient réalisé les travaux en question dans les locaux de l’APT, ainsi que l’exigeait les contrats de services en cause. Par ailleurs, toujours concernant les frais de personnel, les auditeurs ont opéré, s’agissant d’un petit nombre d’heures, « [q]uelques autres déductions d’heures [...] lorsque les éléments produits contredisaient les heures mentionnées sur les feuilles de temps ».
23 Au sujet des frais de voyage, les auditeurs ont également préconisé des ajustements. Ceux-ci ne font pas l’objet du litige au pourvoi.
24 Le 30 avril 2015, l’ERCEA a communiqué à l’APT un rapport d’audit final dans lequel les auditeurs ont considéré que certaines dépenses, d’un montant total de 245 525,43 euros, n’étaient pas éligibles.
25 Ce rapport maintenait, s’agissant des coûts de personnel, les motifs d’ajustements retenus dans le projet de rapport d’audit, à savoir l’insuffisance de preuves que la condition du contrat de services relative à la réalisation du travail dans les locaux de l’APT avait été respectée et, pour un faible volume d’heures déclarées, des contradictions de ces déclarations d’heures par d’autres éléments de preuve.
26 Dans l’annexe 3 du rapport d’audit final, consacrée aux observations de l’APT sur le projet de rapport d’audit, les auditeurs, faisant référence au guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP7, ajoutaient que, « selon ce guide [...], pour que les coûts de personnel soient éligibles, [...] le travail devait être fourni dans les locaux du bénéficiaire, sauf s’il existait un arrangement de télétravail, ce qui n’était [selon eux] pas le cas en l’espèce ».
27 L’APT a contesté les conclusions de ce rapport et les sommes réclamées.
28 Par lettre du 1er juin 2016, l’ERCEA a communiqué à l’APT la note de débit no 3241606289, du 26 mai 2016, pour un montant total de 245 525,43 euros.
29 Par lettres du 3 juin 2016 adressées à la Commission et à l’ERCEA, l’APT a contesté le bien-fondé de la créance.
30 Par lettre du 24 juin 2016, l’ERCEA a confirmé sa position.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
31 Par sa requête du 27 juin 2016, l’APT a introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE tendant à faire constater que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA no 3241606289, du 26 mai 2016, d’un montant de 245 525,43 euros, visant au remboursement par l’APT, à hauteur de ce montant, d’une partie de la subvention qu’elle avait reçue pour le projet Minatran, était dépourvue de fondement et que cette somme correspondait à des dépenses éligibles.
32 L’APT a également demandé au Tribunal de constater que le recouvrement partiel par compensation, à hauteur d’un montant de 132 192,12 euros, de la créance réclamée était contraire à la Convention et au règlement no 1605/2002.
33 L’ERCEA ayant déposé son mémoire en défense hors délai, le Tribunal a décidé de ne pas le verser au dossier.
34 Par arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non publié, ci-après l’« arrêt par défaut », EU:T:2017:268), le Tribunal a adjugé à l’APT ses conclusions, conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.
35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2017, l’ERCEA a formé opposition à l’arrêt par défaut.
36 L’ERCEA a demandé au Tribunal de faire droit à l’opposition, d’annuler l’arrêt par défaut, de rejeter le recours dans son intégralité et de condamner l’APT aux dépens.
37 L’APT a demandé au Tribunal de rejeter l’opposition à l’arrêt par défaut introduite par l’ERCEA et de condamner celle-ci à l’intégralité des dépens de l’APT.
38 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli partiellement l’opposition de l’ERCEA, tout en considérant que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA no 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce que l’APT rembourse une partie, d’un montant de 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle avait reçue pour le projet Minatran était dépourvue de fondement à hauteur d’un montant de 233 611,75 euros et que ce dernier montant correspondait à des dépenses éligibles. Le Tribunal a rejeté le recours de l’APT pour le surplus.
Les conclusions des parties devant la Cour
39 L’ERCEA demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé ;
– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a déclaré éligibles les coûts de personnel s’élevant à 184 157,00 euros et les dépenses indirectes correspondant à ces coûts de personnel s’élevant à 36 831,40 euros ;
– de réexaminer l’affaire T‑348/16 OP sur le fond et de rejeter la réclamation de l’APT, et
– de condamner l’APT à payer ses propres dépens et ceux de l’ERCEA dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les dépens de la procédure devant le Tribunal.
40 L’APT demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi formé par l’ERCEA et
– de condamner l’ERCEA à l’intégralité des dépens de l’APT.
Sur le pourvoi
41 Par son pourvoi, l’ERCEA soulève quatre moyens.
42 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que plusieurs arguments développés par l’ERCEA concernent l’interprétation faite par le Tribunal des stipulations de la Convention et des contrats de services liant l’APT à chacun de ses consultants.
43 Or, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, l’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle ne saurait être considéré comme une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits (arrêt du 14 mars 2019, Meta Group/Commission, C‑428/17 P, non publié, EU:C:2019:201, point 23 et jurisprudence citée).
44 En revanche, une prétendue violation du droit de l’Union applicable à un contrat est soumise à un contrôle devant la Cour tel que celui exercé dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 23).
45 De plus, la Cour a itérativement jugé que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, excepté dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, point 49 et jurisprudence citée).
46 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 86 ainsi que jurisprudence citée).
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
47 Par son premier moyen, dirigé à l’encontre des points 98 à 122 de l’arrêt attaqué, notamment du point 111 de cet arrêt, l’ERCEA reproche, en substance, au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article II.15 des conditions générales de la Convention en considérant que le recours au télétravail était autorisé par cette convention, sans qu’il soit nécessaire de superviser les consultants ou de vérifier que cette modalité de travail permette une telle supervision et fasse partie des pratiques normales du bénéficiaire.
48 Par une première branche de ce moyen, l’ERCEA estime que, en décidant de la sorte, le Tribunal a violé, d’une part, les règles du septième programme-cadre, en autorisant un écart par rapport à l’objectif clair de ce programme, ainsi que le règlement no 1906/2006 et, d’autre part, le règlement financier en ce qu’il a autorisé le versement des fonds en dépit du fait que les conditions pour ce faire n’étaient pas réunies. Elle estime, par ailleurs, que le respect de l’ensemble de ces règles devait être examiné d’office par le Tribunal.
49 Dans une deuxième branche, l’ERCEA invoque une violation des règles d’interprétation du contrat qu’aurait commise le Tribunal en adoptant « une interprétation manifestement erronée et intenable » de l’article II.15 des conditions générales de la Convention, ce qui équivaudrait à une violation du principe général d’interprétation raisonnable des contrats prévu, notamment, par le droit belge et, partant, à une violation de la loi.
50 Dans une troisième branche, l’ERCEA invoque une dénaturation, par le Tribunal, des dispositions de la Convention et, partant, des éléments de preuve produits, en ce qu’il aurait admis que la Convention autorise le télétravail non supervisé pour les consultants, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’une pratique normale du bénéficiaire, alors qu’il ne ferait aucun doute que tel n’était pas la volonté des parties à la Convention.
51 Dans une quatrième branche, l’ERCEA reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle aucune supervision n’est nécessaire en cas de télétravail. L’ERCEA ajoute que, à supposer même que le Tribunal ait admis qu’une supervision soit également nécessaire dans le cadre du télétravail, il n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle toutes les formes de télétravail répondent, par définition, à l’exigence d’une supervision, à savoir sans qu’aucune mesure supplémentaire soit nécessaire.
52 L’APT estime que le premier moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
53 S’agissant de la première branche de ce moyen, il y a lieu de constater, d’une part, que, dans le cadre de l’opposition qu’elle a introduite devant le Tribunal, l’ERCEA n’a pas invoqué la violation du septième-programme cadre, du règlement no 1906/2006 ou du règlement financier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’ERCEA, la méconnaissance de ces dispositions, par le bénéficiaire d’une subvention, ne constitue pas un moyen d’ordre public que le Tribunal aurait dû examiner d’office.
54 D’autre part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme étant irrecevable. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Or, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, notamment, arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, points 52 et 53 ; ordonnance du 12 mars 2020, EMB Consulting e.a./BCE, C‑571/19 P, non publiée, EU:C:2020:208, point 25, ainsi que arrêt du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, non publié, EU:C:2020:776, point 63 et jurisprudence citée).
55 Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.
56 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen soulevé par l’ERCEA, il y a lieu de constater qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 43 et 45 du présent arrêt qu’elle est irrecevable dans la mesure où elle se limite à contester l’interprétation de la Convention retenue par le Tribunal. Il en va de même de l’interprétation du droit belge, dans la mesure où celui-ci régit la Convention.
57 S’agissant de l’allégation de dénaturation dont se prévaut la requérante dans la troisième branche de son premier moyen, il y a lieu de relever que celle-ci se borne à affirmer que le Tribunal a dénaturé la Convention en l’interprétant en ce sens qu’elle autorise le télétravail non supervisé pour les consultants.
58 Or, d’une part, il ressort explicitement des points 109, 111, 113, 114 et 119 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas affirmé que, dans le cadre de cette Convention, le recours au télétravail des consultants était autorisé, même en l’absence de tout mécanisme de supervision, le Tribunal s’étant limité à interpréter l’article II.15 des conditions générales de la Convention en ce sens que la supervision que cette disposition impose n’impliquait pas nécessairement la présence du consultant dans les locaux du bénéficiaire.
59 D’autre part, s’agissant de cette dernière interprétation, il y a lieu de souligner que, comme il a été rappelé au point 46 du présent arrêt, la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier. À cet égard, le contrôle effectué par la Cour pour apprécier un moyen tiré d’une dénaturation d’un élément de fait se limite à la vérification de ce que le Tribunal, en se fondant sur cet élément, n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de celui-ci, de telle sorte qu’il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente que celle qui est retenue par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2019, LS Cable & System/Commission, C‑596/18 P, non publié, EU:C:2019:1025, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 janvier 2020, České dráhy/Commission, C‑538/18 P et C‑539/18 P, non publié, EU:C:2020:53, point 60 et jurisprudence citée). Or, il ressort, sans conteste, des points 105 à 113 de l’arrêt attaqué que l’interprétation de l’article II.15 des conditions générales de la Convention qui a été retenue par le Tribunal n’outrepasse pas manifestement les limites d’une appréciation raisonnable de cette disposition contractuelle.
60 La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
61 S’agissant de la quatrième branche du premier moyen, il convient de relever qu’elle repose sur une lecture erronée des points 109 à 119 de l’arrêt attaqué. En effet, d’une part, comme il a été établi, au point 58 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas estimé que le télétravail des consultants du bénéficiaire ne devait pas être supervisé. D’autre part, le Tribunal a clairement expliqué, auxdits points de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle il estimait que le télétravail de consultants n’était en lui-même pas nécessairement incompatible avec l’exigence relative à la supervision, en faisant notamment valoir qu’une telle supervision ne nécessitait pas la présence de la personne dans les locaux de l’intéressé, notamment, dans la mesure où il existait un système de relevé des heures travaillées sur le projet qui n’a pas été refusé par les auditeurs de l’ERCEA. Contrairement à ce que soutient l’ERCEA, le Tribunal n’a donc nullement affirmé que toutes les formes de télétravail répondent, par définition, à l’exigence relative à la supervision.
62 En tout état de cause, étant donné que le motif du refus de l’éligibilité du coût concerné était le fait que les heures de travail n’avaient pas été exécutées dans les locaux de l’APT, le Tribunal n’était pas dans l’obligation d’examiner la question des modalités de supervision du télétravail.
63 Par conséquent, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
65 Par son deuxième moyen, l’ERCEA reproche au Tribunal d’avoir fait droit aux prétentions de l’APT au motif que le nombre d’heures effectivement ouvrées n’était pas contesté par l’ERCEA, tout en s’abstenant d’examiner les autres conditions de l’éligibilité des dépenses en cause imposées à l’article II.15 des conditions générales de la Convention. L’ERCEA considère que, ce faisant, le Tribunal a méconnu le septième programme-cadre, le règlement no 1982/2006 et le règlement financier ainsi que le droit belge applicable à la Convention. Elle ajoute que, à supposer que le Tribunal ait apprécié toutes ces autres conditions, celui-ci n’a, d’une part, pas justifié d’une manière suffisante le résultat auquel il est arrivé et, d’autre part, a violé les règles relatives à la charge de la preuve au motif, premièrement, qu’il a considéré, à tort, que l’ERCEA n’avait pas contesté le nombre d’heures effectivement ouvrées et, deuxièmement, que l’ERCEA n’a jamais reconnu que la condition de supervision avait été satisfaite.
66 L’APT conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
67 Il convient de constater que les arguments concernant l’interprétation de la Convention, y compris le droit belge, dans la mesure où celui-ci régit la Convention, sont, en l’absence d’invocation d’une quelconque dénaturation et en vertu de la jurisprudence citée aux points 43 et 45 du présent arrêt, irrecevables.
68 Les arguments de l’ERCEA concernant le septième programme-cadre, le règlement no 1982/2006 et le règlement financier ont été rejetés aux points 53 à 55 du présent arrêt comme étant irrecevables.
69 Par ailleurs, dans la mesure où, par ce moyen, l’ERCEA allègue une absence de motivation par laquelle le Tribunal aurait manqué à son obligation formelle de motivation, il y a lieu de faire observer ce qui suit.
70 Il découle des constats opérés aux points 18 à 20 de l’arrêt attaqué, qui n’ont pas été contestés dans le cadre du présent pourvoi, que le rapport final de l’audit, sur lequel l’ERCEA s’est fondée afin de déclarer comme étant inéligibles les dépenses de personnel de l’APT, justifiait le caractère non éligible desdites dépenses, à l’exception de certaines dépenses non contestées dans le cadre du présent pourvoi, exclusivement par le fait que celles-ci correspondaient à des heures de travail dont il ne pouvait être garanti qu’elles aient eu lieu dans les locaux de l’APT.
71 Dès lors, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’ajustement à charge de l’APT était, pour la totalité des dépenses de personnel litigieuses, uniquement justifié par le fait que l’APT ne prouverait pas que les heures déclarées et les travaux réalisés l’avaient été dans ses locaux.
72 Au surplus, il y a lieu de relever que l’ERCEA n’a pas fait valoir devant le Tribunal que ledit ajustement était justifié pour un autre motif, l’ensemble des arguments soulevés dans son opposition, afin de contester le caractère éligible des dépenses de personnel litigieuses, visant à démontrer, d’une part, que tant la Convention que les contrats de services conclus entre l’APT et les consultants exigeaient la présence desdits consultants dans les locaux du bénéficiaire et, d’autre part, qu’il n’existait pas de preuves suffisantes permettant d’attester que les heures de travail en cause avaient été réalisées dans ces locaux et, partant, sous la supervision concrète du bénéficiaire.
73 Dans de telles circonstances, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir vérifié, avant de rejeter l’opposition de l’ERCEA et de faire droit aux prétentions de l’APT, que les autres conditions d’éligibilité des dépenses en cause, telles qu’elles sont prévues à l’article II.15 des conditions générales de la Convention, avaient été respectées.
74 Pour le surplus, comme l’ERCEA le reconnaît elle-même, au point 59 de son pourvoi, elle n’a pas remis en cause la véracité des heures de travail litigieuses devant le Tribunal comme ce dernier l’a également relevé, au point 120 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, il a été constaté, au point 61 du présent arrêt, que le Tribunal a suffisamment justifié la raison pour laquelle il avait estimé que l’exigence de supervision imposée à l’article II.15 des conditions générales de la Convention n’excluait pas le travail à distance.
75 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
76 Par son troisième moyen, l’ERCEA soutient que le Tribunal a retenu une interprétation clairement erronée du contrat de services conclu entre l’APT et chacun de ses consultants en estimant, au point 94 de l’arrêt attaqué, qu’il permettait le télétravail et a dénaturé les stipulations de ce contrat.
77 Elle ajoute que, en procédant ainsi, le Tribunal a adopté une motivation insuffisante, en n’expliquant pas en quoi une supervision directe des chercheurs serait compatible avec un accord de télétravail, et contradictoire, en admettant, d’une part, que, selon le bénéficiaire lui-même, le travail en cause ne pouvait pas être réalisé à distance et en considérant, d’autre part, que le terme « réclamation », contenu dans le contrat de services, équivalait à une rémunération supplémentaire alors que le travail à distance ne justifierait aucunement une telle augmentation de rémunération.
78 L’APT conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
79 Il convient de rappeler, premièrement, que, en vertu de la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt, l’ERCEA ne saurait invoquer une erreur de droit en ce qui concerne une interprétation des clauses d’un contrat.
80 Deuxièmement, il y a lieu de relever que l’ERCEA ne met nullement en évidence l’existence d’une dénaturation qu’aurait commise le Tribunal, en retenant, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la phrase du point 5 du contrat de services conclu par l’APT avec chacun des consultants, excluant la reconnaissance de toute réclamation relative à du travail réalisé hors des locaux ou de nuit, ne pouvait être raisonnablement comprise que comme excluant toute possibilité de rémunération supplémentaire pour des heures réalisées de nuit ou en dehors des locaux, et non comme le soutenait l’ERCEA, comme excluant toute possibilité de travail à distance.
81 En effet, comme il a été rappelé au point 59 du présent arrêt, la dénaturation doit découler de manière manifeste des pièces du dossier et ne peut être constatée au seul motif qu’une clause contractuelle pourrait être interprétée d’une autre manière, tant que l’interprétation retenue par le Tribunal n’outrepasse pas manifestement son pouvoir d’appréciation.
82 Or, en l’occurrence, il convient de constater qu’il n’était pas manifestement déraisonnable d’interpréter le point 5 du contrat de services dans le sens retenu par le Tribunal, spécialement eu égard au point 6 de ce contrat, dont le libellé, rappelé au point 93 de l’arrêt attaqué, fait apparaître que l’utilisation des locaux de l’université constitue une faculté pour le contractant.
83 S’agissant, troisièmement, de la prétendue contradiction de motifs et insuffisance des motifs, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée).
84 L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 18 juin 2020, Dovgan/EUIPO, C‑142/19 P, non publié, EU:C:2020:487, point 63).
85 En l’espèce, il y a lieu de constater que la première contradiction de motifs dont fait état la requérante s’appuie sur le point 70 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal n’a fait que résumer les arguments de l’APT et que ce point, qui ne fait pas partie du raisonnement du Tribunal, ne saurait, en conséquence, être retenu pour constituer le grief tiré d’une contradiction de motifs. Quant à la seconde contradiction des motifs alléguée par la requérante, il a déjà été relevé que l’interprétation retenue par le Tribunal du point 5 du contrat de services n’était pas manifestement déraisonnable et ce d’autant plus qu’elle aboutit à refuser toute rémunération supplémentaire au motif que le travail a été réalisé à distance.
86 Quant au grief tiré d’une insuffisance de motifs, il convient de relever qu’il se confond, en substance, avec celui qui a été rejeté aux points 61 et 62 du présent arrêt.
87 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
88 Par son quatrième moyen, l’ERCEA soutient que, même à supposer que l’article II.15 des conditions générales de la Convention autorise le télétravail et que les contrats de services conclus avec les consultants incluent un accord de télétravail, en tout état de cause, le Tribunal a mal apprécié la condition, imposée à cet article, selon laquelle le télétravail doit faire partie des pratiques normales du bénéficiaire, le Tribunal ayant omis d’examiner la pratique générale du bénéficiaire en la matière et s’étant seulement concentré sur les contrats de services conclus entre le bénéficiaire et les consultants. À titre subsidiaire, la requérante allègue que le Tribunal a violé les règles relatives à la charge de la preuve et à la motivation adéquate des décisions dans la mesure où celui-ci n’a pas considéré quelle était la pratique normale de l’APT en ce qui concerne le travail de ses employés et n’a fourni aucune précision à ce sujet.
89 L’APT conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
90 S’agissant de la branche principale de ce moyen, il convient de constater que, aux points 87 à 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argument de l’ERCEA selon lequel le recours au travail à distance serait contraire aux pratiques normales de l’APT et, partant, violerait l’une des conditions imposées à l’article II.15 des conditions générales de la Convention, au motif que les contrats de services conclus entre les consultants et l’APT excluaient le travail à distance. En revanche, l’ERCEA n’a pas fait valoir, devant le Tribunal, qu’une telle pratique du travail à distance était contraire aux pratiques normales de l’APT au motif que d’autres contrats conclus par cette dernière pouvaient ne pas autoriser le télétravail.
91 En outre, par cette branche, l’ERCEA remet en cause l’interprétation faite par le Tribunal de l’article II.15, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales de la Convention, sans invoquer une quelconque dénaturation de cette disposition.
92 Il s’ensuit que la branche principale du quatrième moyen doit être déclarée irrecevable, pour les motifs énoncés aux points 43, 45 et 54 du présent arrêt.
93 S’agissant du grief pris, à titre subsidiaire, d’une violation des règles de preuve et de l’obligation de motivation adéquate, force est de constater que le Tribunal a expliqué clairement, aux points 89 à 96 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estimait que le travail à distance n’était pas incompatible avec les pratiques normales de l’APT.
94 Le quatrième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
95 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
96 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. L’ERCEA ayant succombé en ses moyens et l’APT ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner l’ERCEA aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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