DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
17 janvier 2019 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Projet Minatran – Coûts éligibles – Compensation – Arrêt par défaut – Opposition »
Dans l’affaire T‑348/16 OP,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et S. Paliou, avocats,
partie requérante au litige principal,
contre
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par M. M. Pesquera Alonso et Mme F. Sgritta, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Kourakis et P. Dikaiou, avocats,
partie défenderesse au litige principal,
ayant pour objet une opposition formée par l’ERCEA à l’arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non publié, EU:T:2017:268),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 La requérante au litige principal, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (ci-après la « requérante » ou l’« Université »), est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche grec.
2 Le 18 août 2008, la requérante a conclu avec la Commission des Communautés européennes la convention de subvention no 211166 pour l’exécution du projet Minatran [Probing the Micro-Nano Transition: Theoretical and Experimental Foundations, Simulations and Applications (Étude du passage du micro au nano : fondements, simulations et applications théoriques et expérimentaux)] (ci-après la « Convention »).
3 La Convention comportait cinq annexes qui en faisaient partie intégrante :
– Annexe I : Description des travaux (Description of work) ;
– Annexe II : Conditions générales ERC – Bénéficiaires multiples (ERC General Conditions – Multi Beneficiaries) ;
– Annexe III : Formulaires d’accès ERC pour des nouveaux ou autres bénéficiaires de la Convention (ERC accession forms for new and other beneficiaries to the grant agreement) ;
– Annexe IV : Formulaires de déclaration financière (Financial statement form) ;
– Annexe V : a) Termes de référence pour le certificat pour les déclarations financières et b) termes de référence pour le certificat pour la méthodologie [a) Terms of reference for the certificate for the financial statements and b) Terms of reference for the certificate on the methodology].
4 La Convention était conclue dans le cadre du programme « Idées », l’un des quatre programmes mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) arrêté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1).
5 La Convention est entrée en vigueur le 30 septembre, pour une durée de 60 mois.
6 À compter du 15 juillet 2009 et en vertu d’un avenant à la Convention conclu à la suite de l’institution de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), défenderesse au litige principal, cette dernière a exercé la plupart des droits et obligations de la Commission au titre de la Convention.
7 L’exécution de la Convention comportait, aux fins de sa gestion financière, quatre périodes (article 4, paragraphe 2, de la Convention).
8 Au titre des trois premières périodes de la gestion financière de la Convention, la requérante a présenté des rapports périodiques de gestion financière comportant des formulaires de déclaration financière, par le biais desquels elle a déclaré des dépenses pour un montant total de 819 441,85 euros.
9 La requérante et le projet Minatran ont fait l’objet d’un audit de l’ERCEA, du 26 au 28 juin 2013, axé principalement sur les coûts de personnel et de voyage déclarés par la requérante durant les trois premières périodes de gestion financière.
10 Le 27 octobre 2014, l’ERCEA a fait parvenir à la requérante un projet de rapport d’audit.
11 Dans ce projet de rapport d’audit, les auditeurs, au sujet des coûts de personnel, ont examiné le contrat de serviceutilisé par la requérante pour engager des consultants internes. Ils ont relevé que les rémunérations versées aux consultants internes étaient en conformité avec leurs contrats et que les heures déclarées correspondaient aux heures inscrites sur les feuilles de temps signées.
12 Tout en faisant certaines observations sur la nature des relations entre la requérante et les tiers chercheurs recrutés comme consultants internes, les auditeurs n’ont pas remis en cause la réalité du travail fourni par ces consultants, ni – hormis pour un petit nombre d’heures – la réalité des heures déclarées.
13 En revanche, ils ont estimé « qu’une des conditions des [contrats de service] était que tout le travail devait être effectué dans les locaux de l’Université, sauf si la personne voyageait pour [la requérante] pour le compte du projet sur lequel il/elle travaillait ».
14 Sur cette base, ils ont conclu que, en raison d’une insuffisance des preuves du respect de cette condition que les travaux des chercheurs devaient être réalisés dans les locaux de l’Université, les coûts de personnel devaient, pour partie, faire l’objet d’un rejet et devaient n’être acceptés que lorsque de solides éléments documentaires permettaient d’attester le respect de cette condition.
15 Ils ont donc préconisé des ajustements concernant les frais de personnel au motif suivant :
« Frais de personnel : les ajustements sont dus au fait que les éléments produits ne fournissent pas des preuves suffisantes que les consultants ont fourni le travail dans les locaux de l’Université (une condition du contrat grec d’emploi utilisé). »
16 Par ailleurs, toujours concernant les frais de personnel, les auditeurs ont opéré, s’agissant d’un petit nombre d’heures, « [q]uelques autres déductions d’heures […] lorsque les éléments produits contredisaient les heures mentionnées sur les feuilles de temps ».
17 Au sujet des frais de voyage, les auditeurs ont préconisé des ajustements aux motifs suivants :
« Voyage : les ajustements sont dus à : des voyages par des membres de l’équipe en dehors de leurs dates contractuelles d’emploi ; manques de documents justificatifs ; opinion du directeur scientifique que certains coûts devraient être rejetés ; une partie d’un voyage jugée non économique ; inclusion de TVA dans certaines factures d’hôtel. »
18 Le 30 avril 2015, après examen des observations de la requérante et divers échanges entre les parties, l’ERCEA a communiqué à la requérante un rapport d’audit final, dans lequel les auditeurs ont considéré que certaines dépenses, d’un montant total de 245 525,43 euros, n’étaient pas éligibles.
19 Ce rapport maintenait, s’agissant des coûts de personnel, les motifs d’ajustements retenus dans le projet de rapport d’audit, à savoir l’insuffisance des preuves que la condition du contrat de service relative à la réalisation du travail dans les locaux de la requérante avait été respectée et, pour un faible volume d’heures déclarées, des contradictions de ces déclarations d’heures par d’autres éléments de preuve. S’agissant des frais de voyage, le rapport final reprenait, au soutien des ajustements, des motifs très proches de ceux du projet de rapport d’audit.
20 Dans l’annexe 3 du rapport d’audit final, consacrée aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, les auditeurs, faisant référence au guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP7 (ci-après le « guide FP7 »), ajoutaient que, « selon ce guide FP7, pour que les coûts de personnel soient éligibles, […] le travail devait être fourni dans les locaux du bénéficiaire, sauf s’il existait un arrangement de télétravail, ce qui n’était [selon eux] pas le cas en l’espèce ».
21 Par courriel du 4 mai 2015, la requérante a indiqué ne pas être d’accord avec le rapport d’audit final et a demandé des informations sur la procédure.
22 Par courriel du 11 mai 2015,l’ERCEA a répondu à cette demande.
23 Par une lettre du 2 juin 2015 et un courriel du 5 juin 2015, l’ERCEA a adressé à la requérante une préinformation sur le montant dû. Dans cette lettre, l’ERCEA a indiqué à la requérante que le rapport d’audit final concluait que les coûts réclamés par cette dernière à l’ERCEA comportaient un excès de 245 525,43 euros. L’ERCEA a indiqué en outre à la requérante qu’elle avait l’intention de lui réclamer des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 73 565,61 euros.
24 Par courriel du 14 septembre, la requérante a transmis à l’ERCEA ses observations sur le rapport d’audit final, dans lesquelles elle a contesté les conclusions de ce rapport et les sommes réclamées.
25 Par courriel du 15 septembre 2015, l’ERCEA a fait savoir à la requérante que la procédure standard applicable de clôture de l’audit restait d’actualité et qu’aucune information supplémentaire n’était attendue de sa part.
26 À la suite de l’examen des observations transmises par la requérante le 14 septembre 2015, l’ERCEA a décidé de s’abstenir de réclamer les dommages et intérêts mentionnés dans la lettre de préinformation du 2 juin 2015.
27 Par lettre du 1er juin 2016, l’ERCEA a communiqué à la requérante la note de débit no 3241606289, du 26 mai 2016, pour un montant total de 245 525,43 euros, et mentionné le recours à la compensation.
28 Par lettres du 3 juin 2016 adressées à la Commissionet à l’ERCEA, la requérante a contesté le bien-fondé de la créance.
29 Par lettre du 24 juin 2016, l’ERCEA a confirmé sa position.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2016, la requérante a introduit un recours enregistré sous le numéro T‑348/16.
31 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016, la requérante a déposé une offre de preuve. Dans ce cadre, la requérante a exposé que, par lettre du 7 juillet 2016, le comptable de la Commission l’avait informée qu’il avait procédé au recouvrement partiel de la somme réclamée, à hauteur de 132 192,12 euros, par compensation avec une autre créance. Le comptable aurait également indiqué que le solde de la somme réclamée, d’un montant de 113 333,31 euros, ainsi que les intérêts de retards (271,69 euros) sur le montant déjà compensé étaient affectés d’un taux d’intérêt annuel de 3,5 % à compter de l’expiration du délai de paiement du 27 juin 2016 figurant sur la note de débit et il aurait invité la requérante à procéder au paiement dans un délai de deux semaines à compter de la réception de cette lettre.
32 La requérante a fait valoir que cette compensation constituait une violation des obligations contractuelles de l’ERCEA, en raison de la contestation sérieuse de la note de débit. Elle a demandé que l’offre de preuve soit versée au dossier et que la compensation opérée soit appréciée dans le cadre du recours comme étant contraire à la Convention et au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).
33 La requérante concluait, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la créance figurant sur la note de débit no 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce que la requérante rembourse une partie, s’élevant à 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle avait reçue pour le projet Minatran, était dépourvue de fondement et que cette somme correspondait à des dépenses éligibles ;
– constater que le recouvrement partiel par compensation, à hauteur d’un montant de 132 192,12 euros, de la créance réclamée était contraire à la Convention et au règlement no 1605/2002 ;
– condamner l’ERCEA aux dépens.
34 Par lettre du 19 août 2016, le Tribunal a invité l’ERCEA à déposer ses observations sur l’offre de preuve dans le mémoire en défense.
35 Le 28 septembre 2016, soit deux jours après l’expiration du délai prévu à l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’ERCEA a déposé le mémoire en défense.
36 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à la huitième chambre, dans laquelle un nouveau juge rapporteur a été désigné.
37 Par lettres du 14 novembre 2016 adressées aux parties et eu égard au dépôt tardif du mémoire en défense, le greffier du Tribunal a invité la requérante à déposer ses observations sur la suite de la procédure, en application de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure.
38 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, l’ERCEA a demandé au Tribunal d’accepter le mémoire en défense en vertu de l’article 62 du règlement de procédure.
39 Le 29 novembre 2016, la requérante a déposé ses observations sur la suite de la procédure et a demandé, dans ce cadre, au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.
40 Le 14 décembre 2016, le Tribunal a décidé de ne pas verser au dossier le mémoire en défense, déposé hors délai.
41 Par arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non publié, ci-après l’« arrêt par défaut », EU:T:2017:268), le Tribunal a adjugé à la requérante ses conclusions conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure.
42 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2017, l’ERCEA a formé opposition à l’arrêt par défaut, en vertu de l’article 166 du règlement de procédure.
43 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017, la requérante a déposé ses observations sur l’opposition.
44 L’ERCEA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit à l’opposition et annuler l’arrêt par défaut ;
– rejeter le recours enregistré sous le numéro T‑348/16 dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
45 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’opposition à l’arrêt par défaut introduite par l’ERCEA ;
– condamner l’ERCEA à l’intégralité des dépens de la requérante.
46 Par arrêt du 13 juillet 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2017:493), le Tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêt par défaut jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition.
47 Par ordonnance du 13 juillet 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP‑R, EU:T:2017:497), le président du Tribunal a rejeté pour incompétence une demande en référé de l’ERCEA visant à la suspension de l’exécution de l’arrêt par défaut. Le juge des référés a réservé les dépens de cette procédure.
48 Par lettre du greffe du Tribunal du 1er mars 2018, le Tribunal a posé une question aux parties concernant la recevabilité du recours enregistré sous le numéro T‑348/16 en ce qu’il contestait la compensation. Les parties ont répondu par lettres des 20 et 23 mars 2018.
49 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2018, l’ERCEA a déposé une offre de preuve concernant une enquête en cours de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).
En droit
Sur la recevabilité de l’opposition et sur la compétence du Tribunal pour interpréter les clauses du contrat de service entre la requérante et les chercheurs
50 La requérante soutient que l’opposition est irrecevable faute pour l’ERCEA d’avoir avancé des raisons fondées et légitimes pour justifier non seulement le dépôt tardif de son mémoire en défense, mais aussi l’opposition. La requérante invoque l’existence de délais de recours, qui ne sauraient être contournés de manière injustifiée. Il serait injuste que seule la partie défaillante dispose d’un remède au dépôt tardif du mémoire en défense, alors que la requérante ne disposerait pas de remède comparable. Le dépôt tardif injustifié du mémoire en défense devrait être assorti de conséquences, à savoir l’irrecevabilité de l’opposition.
51 Elle soutient par ailleurs que les analyses, effectuées par l’ERCEA selon le droit grec, des clauses 5 et 6 des contrats de service conclus entre la requérante et les chercheurs engagés pour le projet Minatran seraient irrecevables parce que le Tribunal serait incompétent pour interpréter les clauses de ces contrats.
52 L’ERCEA conteste la position de la requérante.
53 S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel la recevabilité de l’opposition supposerait la preuve d’un motif légitime pour le retard dans le dépôt du mémoire en défense, il convient de relever que l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 166 du règlement de procédure ne soumettent pas la recevabilité de l’opposition à la preuve d’un motif légitime pour le retard dans le dépôt du mémoire en défense, ni même à une exigence de dépôt d’un tel mémoire.
54 Quant à la prétendue nécessité d’une justification de l’opposition, il convient de relever que la question d’une telle justification relève tout au plus de l’appréciation au fond de l’opposition.
55 S’agissant de l’argument selon lequel la possibilité pour la partie défaillante de faire opposition à un arrêt par défaut sanctionnant l’absence de dépôt d’un mémoire en défense dans les délais prévus par le règlement de procédure lui procurerait un avantage par rapport à la partie requérante au litige principal, en ce que cette dernière ne pourrait pas échapper aux conséquences de l’introduction tardive de son recours, il convient de relever que ces parties ne sont pas dans des situations comparables. La partie requérante au litige principal, qui introduit l’instance par le dépôt d’une requête comportant ses moyens et conclusions et saisit donc le juge de l’Union européenne desdits moyens et conclusions, n’est par hypothèse pas exposée à l’adoption d’un arrêt rendu par défaut à son égard.
56 Or, la procédure d’opposition instaurée par le législateur a précisément pour objet, à la suite de l’adoption par le juge de l’Union d’un arrêt par défaut à l’égard de la partie défenderesse défaillante, de permettre audit juge de procéder à un nouvel examen de la cause sur une base contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, EU:T:2006:271, point 43).
57 C’est pour cette raison que le non-respect du délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense peut être suivi du dépôt d’une opposition, dans les formes et délais prescrits par l’article 166, paragraphe 2, du règlement de procédure.
58 En l’espèce, le Tribunal constate que l’opposition a été déposée conformément à cette disposition.
59 L’opposition est donc recevable.
60 S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal serait incompétent pour interpréter les clauses des contrats de service conclus entre la requérante et les chercheurs engagés dans le cadre du projet Minatran, il suffit de relever que, le Tribunal étant compétent pour trancher le présent litige entre l’ERCEA et la requérante, sur le fondement de l’article 272 TFUE lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, la portée des contrats de service conclus entre la requérante et les chercheurs et, donc, l’interprétation de leurs dispositions, constitue une question dont le Tribunal peut, le cas échéant, connaître, sur la base des éléments fournis par les parties.
Sur le fond
61 Sur le fond, la requérante soutient que les dépenses contestées par l’ERCEA sont éligibles, et notamment les trois catégories de dépenses suivantes : les dépenses de personnel, les frais de voyage et les dépenses indirectes.
62 L’ERCEA conteste ces prétentions.
Sur les dépenses de personnel
63 En premier lieu, la requérante conteste l’existence de l’obligation pour les chercheurs engagés comme consultants de travailler dans les locaux de l’Université.
64 Elle souligne, à titre liminaire, que les contrats conclus entre elle et les chercheurs sont régis par le droit grec. Selon ce droit, le personnel de recherche temporaire pourrait être employé sur la base soit d’un contrat d’entreprise, soit d’un contrat de travail à durée déterminée. L’Université aurait toujours opté pour des contrats d’entreprise, libellés en termes préétablis et communs. Ces contrats seraient régis par le Code civil grec. Le législateur n’aurait pas précisé de règle s’agissant du lieu d’exécution de l’ouvrage, mais laissé cette question à l’accord des parties contractantes.
65 En l’espèce, les contrats conclus entre l’Université et les chercheurs n’imposeraient aucune obligation de travailler dans les locaux de l’Université. Notamment, l’article 5 du contrat type utilisé par l’Université n’exclurait nullement le travail de nuit ou à distance, mais prohiberait seulement toute réclamation à ce titre d’une rémunération en plus de celle convenue dans le contrat. L’article 6 n’exprimerait aucune obligation de ne travailler que dans les locaux de l’Université.
66 Ce serait donc de manière erronée que l’ERCEA soutient que le fait de travailler exclusivement dans les locaux de l’Université constituait une condition des contrats conclus avec les chercheurs.
67 En second lieu, la requérante conteste l’invocation par l’ERCEA du guide FP7, qui ne serait pas un document contractuel. Le guide pour les bénéficiaires de subventions ERC (ci-après le « guide ERC ») édité par l’ERCEA ne contiendrait aucune prévision analogue relative au travail dans les locaux. L’affirmation de l’ERCEA relative à une obligation de travailler dans les locaux serait infondée, car la Convention ne prévoirait nullement que travailler exclusivement dans les locaux du bénéficiaire soit une condition d’éligibilité d’une dépense, en particulier d’une dépense de personnel. Le guide FP7 ne serait pas un document contractuel, il ne pourrait pas être utilisé pour interpréter les contrats entre l’Université et les chercheurs et, enfin, il ne serait pas contraignant.
68 Par suite, le motif de rejet de l’éligibilité des dépenses de personnel, tiré de l’obligation de travailler dans les locaux de l’Université, serait non fondé.
69 Dans ses observations sur l’opposition, la requérante observe que la question de savoir si les chercheurs avaient l’obligation, en vertu de leurs contrats conclus avec elle, de fournir leurs services dans ses locaux ne serait pas cruciale pour la solution du présent litige. En dépit de la position de l’ERCEA, la requérante aurait dûment démontré que – à quelques exceptions près – tous les chercheurs avaient exclusivement fourni leurs travaux de recherche dans les locaux de l’Université.
70 À cet égard, la requérante souligne que le projet en cause n’était pas susceptible d’être fourni à distance. La collaboration étroite entre la chercheuse principale et les chercheurs du projet serait prouvée par les courrielsqu’ils auraient échangés, dont il résulterait qu’ils auraient collaboré directement, en personne et sur place dans le laboratoire de l’Université. Combinés aux rapports de laboratoire et aux lettres des institutions d’origine, ces documents établiraient que les chercheurs avaient effectivement travaillé dans les locaux de l’Université.
71 L’ERCEA conteste la position de la requérante. L’article 5 du contrat type utilisé par l’Université exigerait la présence dans les locaux. À supposer que le contrat devrait être interprété comme le suggère la requérante, c’est-à-dire comme n’imposant pas la présence dans les locaux, il faudrait relever que la requérante n’a pas fait appel à du personnel permanent, mais à des consultants dans le cadre de contrats de projet grecs. Or, les coûts de consultants devraient satisfaire aux critères de l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe II de la Convention ainsi qu’aux critères cumulatifs tels que spécifiés dans le guide FP7, lesquels comporteraient l’obligation de travailler dans les locaux de l’Université sauf accord de télétravail.
72 L’ERCEA ajoute qu’il conviendrait de distinguer la situation des sous-traitants de celle des consultants. La supervision par le bénéficiaire des travaux des consultants internes serait l’un des éléments qui différencient lesdits consultants des sous-traitants et elle supposerait la présence de ces consultants dans les locaux du bénéficiaire.
73 La requérante aurait mal interprété la position des auditeurs. L’ERCEA ne soutiendrait pas que le guide FP7 serait contraignant, mais que l’interprétation correcte de la clause pertinente de l’article 15 de l’annexe II de la Convention (ci-après l’« article II.15 CG ») correspondait à ce qui est indiqué dans ce guide, auquel la requérante ferait elle-même référence.
74 Il convient de relever que dans le cadre, comme en l’espèce, d’une convention de subvention, le financement de l’Union ne constitue pas une rémunération du travail effectué par le bénéficiaire, mais une subvention des projets réalisés par celui-ci, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. Le financement de l’Union a vocation à couvrir uniquement des coûts éligibles tels que définis dans les conventions en cause [voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 36 (non publié), et du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, EU:T:2016:88, point 44].
75 Par ailleurs, il convient de rappeler que les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés, en principe, sur la base des clauses contractuelles [voir arrêt du 9 mars 2011, Commission/Edificios Inteco, T‑235/09, non publié, EU:T:2011:79, point 49 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 37 (non publié)].
76 En l’espèce, la Convention, qui est composée d’un texte principal et de cinq annexes qui en font partie intégrante (voir point 3 ci-dessus), dispose, dans son article 9, être régie par les dispositions de la Convention, par les actes de l’Union relatifs au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), par le règlement no 1605/2002, par ses règles d’exécution et par d’autres dispositions du droit de l’Union et, subsidiairement, par le droit belge.
77 L’article II.15 CG dispose, au sujet des frais de personnel, que seuls les coûts des heures effectivement ouvrées par les personnes effectuant directement des travaux au titre du projet peuvent être imputés et que ces personnes doivent être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale, travailler sous les seules supervision technique et responsabilité du bénéficiaire, et être rémunérées conformément aux pratiques normales du bénéficiaire.
78 Il convient également de relever que les coûts de personnel se distinguent des coûts de sous-traitance. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe II de la Convention, un sous-traitant est un tiers ayant conclu un accord sur les conditions d’activité avec un ou plusieurs bénéficiaires, en vue d’exécuter une partie des travaux liés au projet sans supervision directe du bénéficiaire et sans rapport de subordination.
79 En l’espèce, il est constant entre les parties que les coûts litigieux, bien qu’afférents non à des salariés de la requérante, mais à des tiers engagés par elle comme consultants internes au moyen de contrats de service, sont des « coûts de personnel ». Ils sont désignés ainsi à l’annexe I de la Convention. La requérante observe que le projet n’a pas été exécuté par recours à la sous-traitance (ce qui est correct pour ce qui concerne les ressources humaines) et l’ERCEA convient elle-même que la requérante et elle s’accordent pour dire que les coûts en cause sont désignés comme des coûts de personnel. Enfin, et comme l’observe à juste titre la requérante, c’est bien l’article II.15 CG (identification des coûts directs et indirects), et non l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe II de la Convention (sous-traitance), qui a été appliqué en l’espèce.
80 Il est donc constant que l’article II.15 CG est la disposition pertinente en l’espèce.
81 Cela étant précisé, il convient de relever, d’emblée, que le motif de l’ajustement opéré par l’ERCEA s’agissant des coûts de personnel n’est pas une non-réalisation des travaux.
82 En effet, il n’est pas contesté dans le projet de rapport d’audit et dans le rapport d’audit final que le travail a été fourni. Ainsi qu’il ressort des points 11 à 16 et 19 ci-dessus, le motif d’ajustement retenu dans le rapport d’audit final et fondant le rejet par l’ERCEA de certains coûts de personnel est, sauf pour quelques heures déclarées qui sont remises en cause dans leur principe, l’insuffisance des preuves que la condition des contrats conclus par la requérante avec les chercheurs relative, selon l’ERCEA, à la réalisation du travail dans les locaux de la requérante avait été respectée. Ainsi, à quelques rares exceptions près, les heures déclarées sur les feuilles de temps ne sont pas remises en cause dans leur principe.
83 Dans l’annexe 3 au rapport d’audit final, consacrée au traitement des observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, les auditeurs ont, par ailleurs, fait référence au guide FP7 et estimé que, selon ce guide, pour que les coûts de personnel soient éligibles, le travail devait être fourni dans les locaux du bénéficiaire, sauf arrangement de télétravail.
84 Cette mention dans l’annexe 3 du rapport d’audit final n’a pas entraîné de modification du motif d’ajustement retenu, lequel se réfère aux seuls contrats conclus entre l’Université et les chercheurs. Ces contrats auraient, selon le rapport d’audit final, requis la présence des chercheurs dans les locaux.
85 Le motif de l’ajustement est donc uniquement, pour la quasi-totalité des coûts de personnel rejetés, que la requérante ne prouverait pas, comme elle y serait tenue, que les heures déclarées et les travaux réalisés l’ont été dans ses locaux, conformément – selon l’ERCEA – aux contrats de service.
86 L’ERCEA fait valoir devant le Tribunal, essentiellement, deux considérations au soutien de sa position.
87 Dans une première considération, l’ERCEA expose que cette obligation de preuve découlerait du fait que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe II de la Convention, les coûts ne seraient admissibles que s’ils sont conformes aux pratiques normales du bénéficiaire. Or, selon l’ERCEA, les contrats de service des consultants excluraient le travail à distance.
88 Compte tenu de cette exclusion, les coûts de personnel déclarés, mais pour lesquels il ne serait pas prouvé qu’ils avaient été fournis dans les locaux de la requérante, seraient réputés avoir été encourus de manière non conforme à la pratique normale du bénéficiaire et ne pourraient donc pas être financés par l’Union.
89 En l’espèce, il convient de relever que le contrat conclu par la requérante avec chacun de ses consultants était un contrat de service par lequel la requérante confiait au consultant la réalisation d’un travail défini au point 1 du contrat, pour un prix global défini au point 2 du contrat. Le point 3 du contrat précisait les dates de début et de fin du contrat, spécifiait que le contractant exécuterait personnellement le travail assigné et que le scientifique responsable du projet de recherche superviserait l’exécution du travail en ce qui concerne tant la qualité que la quantité de travail fourni.
90 Le point 5 du contrat disposait que « l’exécution du travail se fai[sai]t sans être liée à un horaire de travail » et qu’« une réclamation relative à du travail réalisé hors des locaux ou de nuit n’[était] pas reconnue ». Il indiquait être un contrat de service ne créant aucune autre relation d’emploi au sens du droit du travail.
91 Il convient de considérer que, lue en combinaison avec les points 1 à 4 du contrat, par lesquels la requérante confiait au consultant la réalisation d’un travail déterminé (point 1) pour un prix global (point 2), à réaliser entre des dates de début et de fin de contrat (point 3) sous la supervision du scientifique responsable du projet (point 3) mais sans être lié par un horaire de travail (point 5), la phrase du point 5 du contrat excluant la reconnaissance de toute réclamation relative à du travail réalisé hors des locaux ou de nuit ne pouvait être raisonnablement comprise, comme le soutient la requérante, que comme une disposition excluant toute possibilité de rémunération, en plus du prix global convenu, pour des heures réalisées de nuit ou hors des locaux.
92 Ainsi, et contrairement à ce que prétend l’ERCEA, cette phrase, qui exprimait un aspect de la pratique normale d’emploi et de rémunération des consultants de la requérante, ne signifiait pas que le consultant était contractuellement tenu de fournir le travail exclusivement dans les locaux, mais seulement qu’il ne pouvait pas réclamer plus en raison d’un travail de nuit où à distance. À titre purement surabondant, il convient d’observer que l’interprétation de son contrat fournie par la requérante est la plus logique, s’agissant d’un contrat type utilisé par une université dans un contexte de recherches impliquant des scientifiques recrutés internationalement.
93 Quant au point 6 du contrat, il disposait que, « pour l’exécution du travail, le contractant a[vait] la possibilité d’utiliser les locaux, infrastructures […] du laboratoire du responsable scientifique ou même de l’Université, avec l’obligation de superviser tous les moyens mis à sa disposition et d’en supporter la responsabilité au cas inverse ». Il poursuivait en prévoyant que « l’exécution du travail ne cré[ait] aucun droit à participer aux instances administratives de l’Université, même si le travail [était] fourni dans les locaux de l’Université ».
94 Ces dispositions, qui présentent l’utilisation des locaux comme une possibilité, confirmaient donc clairement, à tout le moins, que le télétravail était une modalité acceptable de fourniture des prestations contractuelles, et donc, en dernière analyse, que les parties étaient convenues de la possibilité de travailler à distance.
95 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à la lecture erronée qu’en fait l’ERCEA, les contrats conclus avec les chercheurs ne stipulaient pas l’obligation d’utiliser exclusivement les locaux et les installations de l’Université pour l’exécution du travail assigné. Au contraire, les contrats envisageaient le travail à distance comme une modalité acceptable de fourniture de la prestation contractuelle, mais sans rémunération supplémentaire.
96 C’est donc à tort que l’ERCEA considère que les heures déclarées (et non contestées dans leur principe) devraient être rejetées au motif que, en l’absence de preuve qu’elles avaient été réalisées dans les locaux, leur coût devait être considéré comme encouru contrairement aux pratiques normales de la requérante.
97 La seconde considération que l’ERCEA fait valoir, au soutien de sa position selon laquelle la preuve de la réalisation des travaux dans les locaux était nécessaire à leur éligibilité, est tirée de ce que la Convention elle-même devrait se comprendre comme ne permettant pas le travail à distance des consultants internes de la requérante.
98 Se pose, dans ce contexte, la question de savoir si l’article II.15 CG doit être interprété comme exigeant, pour l’éligibilité des coûts de personnel, que le travail soit effectué dans les locaux du bénéficiaire.
99 La requérante estime que tel n’est pas le cas. Elle conteste la référence opérée par l’ERCEA, dans ce contexte, au guide FP7. En effet, elle soutient que ce guide est un document non contractuel et non contraignant, qui déroge aux prévisions contractuelles en imposant des obligations supplémentaires allant à l’encontre de la Convention.
100 L’ERCEA rétorque ne pas affirmer que le guide FP7 soit un document contraignant. Sa position serait simplement que l’interprétation correcte de l’article II.15 CG correspondrait à ce qui est indiqué dans le guide FP7. Le travail devrait être fourni dans les locaux de la requérante, sauf arrangement de télétravail, et aucun arrangement n’existerait en l’espèce. La finalité du guide FP7 serait d’aider les participants à comprendre et à interpréter les dispositions financières des conventions de subvention.
101 S’agissant de la question de la valeur contraignante ou non du guide FP7, il convient de relever l’appréciation commune des parties selon laquelle, en tout état de cause, ce guide n’est pas contraignant envers la requérante. Cette appréciation est, au demeurant, en phase, d’une part, avec le dossier, d’autre part, avec la jurisprudence.
102 S’agissant du dossier, le guide FP7 n’est pas mentionné dans la Convention, et encore moins mentionné comme un document contractuel. Il n’est mentionné que dans le guide ERC,lequel n’est lui-même pas un document contractuel. Comme le guide ERC, le guide FP7 précise qu’il ne reflète pas une position officielle de la Commission et que seules les dispositions de la Convention sont contraignantes.
103 S’agissant de la jurisprudence, celle-ci considère expressément que les documents de ce type n’ont pas valeur contraignante envers les bénéficiaires (voir, par analogie, arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, EU:T:2016:88, point 42).
104 Dans ces conditions, il suffit d’examiner si, comme le soutient l’ERCEA (point 100 ci-dessus), l’interprétation correcte de l’article II.15 CG correspond à ce qui est indiqué dans le guide FP7.
105 Il convient, d’emblée, de relever que, à l’exigence de la supervision technique par le bénéficiaire, mentionnée à l’article II.15 CG, le guide FP7, au demeurant non contraignant, ajoute formellement une exigence additionnelle, celle du « travai[l] dans les locaux (sauf en cas de télétravail convenu entre les parties) ».
106 Ainsi et contrairement à ce que soutient l’ERCEA, le guide FP7, dans sa version de 2007 existant à la date de la Convention, ne se limite pas à manifester l’interprétation correcte de l’article II.15 CG, mais il comporte, formellement, une exigence additionnelle que cette disposition ne prévoit pas.
107 En tout état de cause, il a déjà été constaté (point 95 ci-dessus) que les parties au contrat de service étaient convenues de la possibilité de travailler à distance. Ainsi, à supposer que la notion de supervision impliquât, en cas de télétravail, un accord des parties sur ce point, force est de constater que cet accord existait en substance dans les contrats de service conclus par la requérante avec ses chercheurs.
108 En outre, c’est à tort que l’ERCEA invoque une version du guide FP7 de 2014 évoquant la nécessité d’un accord de télétravail circonstancié. D’une part, cette version de 2014 du guide FP7 (tout autant non contraignante que la version de 2007) est ultérieure à la conclusion de la Convention. Elle ne saurait constituer une source d’inspiration pour interpréter la portée des dispositions contractuelles convenues entre les parties lors de la conclusion de la Convention, en 2008. D’autre part, l’exigence formelle d’un accord de télétravail circonstancié que la version de 2014 du guide FP7 évoque va, encore plus que la version de 2007 du guide FP7, au-delà de l’exigence de supervision technique contenue à l’article II.15 CG.
109 Au-delà de ces considérations, c’est sans justification, et en paraissant même omettre que le guide FP7 qu’elle évoque envisage lui-même le télétravail, que l’ERCEA semble soutenir que la supervision au sens de l’article II.15 CG requérait en tout état de cause la présence du consultant dans les locaux du bénéficiaire.
110 L’ERCEA semble fonder cette dernière position sur la différence qu’il conviendrait d’opérer entre un consultant interne et un sous-traitant.
111 Il convient, cependant, de relever que la différence entre un consultant interne et un sous-traitant ne tient pas tant à la présence ou non des intéressés dans les locaux du bénéficiaire qu’à la nature des contrats conclus entre les intéressés et le bénéficiaire s’agissant, notamment, de la supervision, laquelle n’implique pas nécessairement la présence dans les locaux.
112 C’est également de manière inappropriée que, en substance, l’ERCEA déduit de l’idée selon laquelle l’assimilation des coûts de consultants à des coûts de personnel serait plutôt favorable au bénéficiaire la conclusion que ces consultants devraient travailler exclusivement dans les locaux du bénéficiaire.
113 Ce raisonnement repose sur la prémisse implicite que le personnel du bénéficiaire travaillerait forcément dans les locaux de ce dernier et que, partant, les consultants du bénéficiaire devraient faire de même. Il suffit toutefois de relever que cette prémisse est inexacte, puisque le personnel d’un bénéficiaire peut lui-même, le cas échéant, travailler à distance. D’ailleurs, le guide FP7, au demeurant non contraignant, mais invoqué par l’ERCEA, l’envisage expressément, lorsqu’il expose, au sujet des employés du bénéficiaire, que le télétravail peut être accepté « s’il existe un système permettant l’identification des heures productives travaillées sur le projet ».
114 Sur ce dernier point, relatif à l’existence d’un système de relevé des heures travaillées sur le projet, il convient de noter qu’il n’est pas contesté qu’un tel système de relevé d’heures existait en l’espèce.
115 Les auditeurs ont certes pu faire certaines observations, voire certaines critiques, concernant ce système, mais ils ne l’ont pas pour autant refusé. Seules quelques heures déclarées ont été rejetées par eux au motif que d’autres éléments de preuve contredisaient les feuilles de temps. Pour le reste, c’est-à-dire la quasi-totalité des heures, la réalité de ces heures déclarées sur les feuilles de temps ne fut pas remise en cause.
116 Si l’ERCEA avait contesté dans son principe le système de relevé des heures utilisé par la requérante, elle ne se serait pas contentée de contester une partie des heures déclarées au motif (dès lors inapproprié) que la preuve de la réalisation de ces heures dans les locaux n’aurait pas été rapportée. Elle aurait contesté ces heures ‐ ainsi d’ailleurs que toutes les autres heures déclarées suivant le système de relevé d’heures ‐ dans leur principe, pour absence de fiabilité du système de relevé d’heures. Tel n’est cependant pas le motif de rejet des heures déclarées.
117 L’unique motif d’ajustement est qu’il n’était pas suffisamment prouvé que ces heures déclarées, non contestées dans leur principe, avaient été fournies dans les locaux de la requérante, comme l’aurait prétendument requis le contrat de service conclu avec les chercheurs.
118 Il résulte des considérations qui précèdent que le motif d’ajustement opposé par l’ERCEA est donc, essentiellement, un motif purement formel et erroné.
119 Alors même que, premièrement, les heures déclarées n’étaient pas (à quelques rares exceptions près) remises en cause dans leur principe, deuxièmement, l’ERCEA admet nécessairement (par sa référence au guide FP7, qui envisage sans exclusive le télétravail et la supervision) que le télétravail n’est pas en soit incompatible avec la supervision, troisièmement, l’article II.15 CG n’évoquait que la supervision et, quatrièmement, les contrats de service conclus entre la requérante et ses consultants convenaient, en substance, de la possibilité de travailler à distance, l’ERCEA a quand même exclu un grand nombre d’heures déclarées du financement de l’Union au seul motif que la requérante manquait à une prétendue obligation de prouver que les heures travaillées l’avaient été dans ses locaux.
120 D’ailleurs, devant le Tribunal, l’ERCEA maintient cette position, se bornant à contester que les prestations aient été fournies dans les locaux de la requérante, la réalité même du travail fourni et celle des heures effectuées n’étant – à quelques rares exceptions près – nullement en débat.
121 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que les auditeurs puis l’ERCEA ont refusé l’éligibilité d’heures, par ailleurs non contestées, au motif de la violation d’une obligation, pourtant inexistante, de prouver que ces heures avaient été effectuées dans les locaux de la requérante.
122 Ces heures, dont la réalité n’est pas contestée, étaient donc éligibles.
123 S’agissant du montant de l’ajustement et du quantum d’heures concernés, il ressort de l’examen combiné des données des annexes 2 et 4 du rapport d’audit final, qui fixent le montant de l’ajustement pour frais de personnel à un montant total de 184 386,31 euros (correspondant à 5 997 heures déclarées), que la part de l’ajustement fondée sur ce motif erroné concerne la quasi-totalité du montant total de l’ajustement, soit, au minimum 181 919,83 euros.
124 Quant au solde d’ajustement pour frais de personnel, soit 2 466,48 euros, il se répartit entre trois chercheurs : Mme S., pour 2 142,61 euros, M. W., pour 134,75 euros, et M. Z., pour 189,12 euros.
125 S’agissant, premièrement, du cas de Mme S., il convient de relever que les auditeurs ont refusé 60 heures déclarées pour le 11 décembre 2009 et la période allant du 21 au 31 décembre 2009, au motif, en substance, que la consultante n’aurait pas été sur place. Il ressort suffisamment des éléments du dossier que, comme d’ailleurs la requérante en convient, ces heures déclarées correspondent à du travail réalisé dans l’université d’origine de la consultante. Dès lors que, ainsi qu’il l’a été relevé au point 94 ci-dessus, les parties étaient convenues de la possibilité de télétravail et que, par ailleurs, la réalité des 60 heures déclarées sur la feuille de temps n’est pas remise en cause, c’est à tort que ces heures ont été déclarées inéligibles au motif qu’elles avaient été réalisées à distance.
126 S’agissant, deuxièmement, du cas de M. W., il ressort du dossier que le montant d’ajustement correspond à 3,5 heures de travail effectuées le 22 mai 2009, rejetées au motif que ces heures ont été fournies après la fin du contrat entre l’Université et le chercheur. Compte tenu de cette circonstance, il convient de considérer que l’ajustement opéré par l’ERCEA est justifié.
127 S’agissant, troisièmement, du cas de M. Z., il ressort du dossier que le montant d’ajustement correspond à 12 heures de travail. Ces 12 heures se répartissent en, d’une part, 6 heures qui auraient été effectuées le 29 septembre 2010 dans les locaux de la requérante, avant l’embarquement de l’intéressé, le même jour, à 17 heures, à l’aéroport de Thessalonique (Grèce), à destination de Wuhan (Chine) via Munich (Allemagne) et Pékin (Chine), et, d’autre part, 6 heures qui auraient été effectuées le 30 septembre 2010 dans l’université d’origine du chercheur. Le motif de rejet de ces heures, tel qu’exprimé dans le rapport d’audit final, semble être la proximité de ces heures avec le voyage de retour en avion.
128 Il convient de considérer que, si l’ajustement au titre des heures réalisées avant le départ n’apparaît pas justifié, eu égard à l’horaire relativement tardif d’embarquement le 29 septembre 2010, en revanche l’ajustement au titre des heures déclarées pour le jour d’arrivée en Chine apparaît fondé, eu égard aux caractéristiques du trajet effectué et au fait que, par ailleurs, la requérante, dans ses écritures devant le Tribunal, évoque des travaux opérés non le jour de l’arrivée à Wuhan, jour d’expiration du contrat du consultant, mais ultérieurement, soit le 2 octobre 2010, jour d’envoi du rapport par le consultant. L’ajustement opéré par l’ERCEA est donc justifié pour 6 heures seulement.
129 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’ajustement opéré au titre des coûts de personnel est injustifié à hauteur de 184 157,00 euros et que ce montant correspond à des dépenses éligibles.
Sur les frais de voyage
130 La requérante conteste les motifs de rejet de l’éligibilité des dépenses de voyage s’agissant de déplacements de M. A., de déplacements hors des périodes contractuelles et de déplacements de certains chercheurs. Dans ses observations sur l’opposition, la requérante maintient, en substance, sa position.
131 L’ERCEA s’oppose à la position de la requérante.
132 Il convient de relever que, aux termes de l’article II.15 CG, les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont identifiés en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles.
133 L’article 14 de l’annexe II de la Convention dispose que les coûts admissibles doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, doivent être indiqués dans l’estimation de budget général à l’annexe I de la Convention et doivent être déterminés conformément aux principes et pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire.
134 Il ressort du dossier que l’ERCEA a déclaré non admissibles, premièrement, les coûts afférents à neuf voyages effectués par M. A., pour un montant total de 11 912,38 euros, deuxièmement, les frais de voyage de quatre chercheurs effectués au-delà des périodes contractuelles ou pour des voyages non effectués du pays d’origine à Thessalonique, pour un montant total de 4 969,07 euros, troisièmement, les frais de voyage de deux chercheurs du pays d’origine à Thessalonique, pour un montant de 3 026,93 euros, et, quatrièmement, divers coûts, notamment afférents à de la TVA, pour un montant total de 309,85 euros.
135 Il convient d’examiner, successivement, ces différents coûts.
– Concernant les frais relatifs à M. A.
136 Il ressort du dossier que les montants rejetés, pour un total de 11 912, 38 euros, concernent les voyages suivants :
– 2 089,93 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Houghton (États-Unis) (du 8 au 30 mars 2010) ;
– 394,91 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Athènes (Grèce) (du 19 au 20 avril 2010) ;
– 1 745,67 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Belgrade (Serbie) (du 1er au 6 mai 2010) ;
– 1 698,21 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Édimbourg (Écosse) (du 19 au 25 mai 2010) ;
– 1 488,96 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Chişinău (Moldavie) (du 12 au 16 septembre 2010) ;
– 646,78 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Larnaca (Chypre) (du 19 au 21 septembre 2011) ;
– 470,06 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Kassandra (Grèce) (le 23 septembre 2011) ;
– 2 903,42 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Columbus (États-Unis) (du 15 au 21 octobre 2011) ;
– 474,44 euros, pour un déplacement entre Thessalonique et Flórina (Grèce) (du 14 au 16 septembre 2012).
137 Les motifs du rejet des coûts du premier voyage mentionné au point 136 ci-dessus étaient que M. A. n’était pas, lors de ce voyage, un membre officiel de l’équipe travaillant sur le projet et que Houghton était la ville de résidence de sa famille. Il a été considéré que le lien entre ces frais de voyage et les objectifs du projet n’était pas assez. Il convient de relever que la requérante ne conteste pas les constatations relatives aux qualités de l’intéressé et de la destination. Elle fait valoir que les documents produits justifiaient de la finalité scientifique de ce voyage. Il convient de relever que, si les documents produits se réfèrent effectivement au voyage en cause, il n’en demeure pas moins que M. A. n’était pas encore membre de l’équipe de recherche lors de ce voyage. L’ajustement s’agissant de ce voyage est bien fondé.
138 Les motifs du rejet des coûts afférents aux deuxième et cinquième à neuvième voyages mentionnés au point 136 ci-dessus étaient que l’ERCEA n’avait pas pu établir un lien entre ces voyages et des publications scientifiques et que la participation de M. A. n’avait pas été considérée comme justifiée aux fins de la réalisation des objectifs du projet. L’ERCEA précise que les objectifs de ces voyages étaient essentiellement la présentation de résultats devant différentes assemblées.
139 La requérante fait valoir que les documents produits justifiaient de la finalité scientifique de ces voyages.
140 Il convient de relever que les documents produits se réfèrent à six voyages dont l’objet était, essentiellement, la discussion de questions relatives au projet Minatran, la présentation lors de colloques internationaux des résultats dudit projet ainsi que des contacts, des travaux et des échanges avec d’autres chercheurs. Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que M. A. était, lors de ces voyages, membre de l’équipe scientifique travaillant sur le projet. Il ressort suffisamment du dossier qu’il y a concrètement participé. Dans ce contexte, la justification de ces déplacements aux fins du projet apparaît suffisamment établie.
141 Quant aux troisième et quatrième voyages mentionnés au point 136 ci-dessus, pour lesquels l’ERCEA estime en outre qu’il n’était pas économique que l’investigatrice principale au sens de l’annexe II de la Convention et M. A. se rendent tous les deux aux mêmes réunions, il convient de considérer que la requérante n’établit pas la nécessité de la participation de l’intéressé à ces voyages en plus de l’investigatrice principale. Dans ces conditions, pour ces deux voyages, l’ajustement opéré apparaît justifié.
142 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’ajustement opéré au titre des frais de voyage de M. A. est injustifié à hauteur de 6 378,57 euros et que ce montant correspond donc à des dépenses éligibles.
– Concernant les frais relatifs à des voyages d’experts invités
143 Il ressort du dossier que les frais rejetés, pour un montant total de 4 969,07 euros, concernent les sept voyages suivants :
– 1 685,63 euros et 630,00 euros, concernant Mme S., pour les déplacements entre Chiangmai (Thaïlande) et Houghton et entre Thessalonique et Corfou (Grèce) (respectivement du 18 juin au 4 juillet 2010 et du 18 au 28 juillet 2011) ;
– 1 164,11 euros, 143,25 euros et 201,05 euros, concernant M. Z., pour les déplacements entre Thessalonique et Wuhan, entre Fürth (Allemagne) et Thessalonique et entre Frankfort (Allemagne) et Thessalonique (du 29 au 30 septembre 2010 et du 31 décembre 2012 au 28 janvier 2013) ;
– 1 039,03 euros, concernant M. Y., pour le déplacement entre Thessalonique et Shanghai (Chine) le 4 octobre 2010 ;
– 106,00 euros, concernant M. M., pour le déplacement entre Thessalonique et Nuremberg (Allemagne) (du 9 au 15 mars 2013).
144 Les motifs de rejet de ces coûts étaient, premièrement, que ces voyages avaient eu lieu en dehors des périodes contractuelles et, deuxièmement, que les frais de ces voyages ne pouvaient être considérés comme éligibles quand bien même les intéressés étaient considérés comme « experts invités », dès lors que les voyages en cause n’étaient pas effectués du pays d’origine à destination de Thessalonique.
145 Il convient de relever que l’ERCEA a admis en l’espèce que les frais de voyage d’experts, participant de manière ponctuelle au projet, pouvaient être considérés comme admissibles en tant qu’« autres coûts » pour autant que la participation de ces « experts invités » soit dûment prévue à l’annexe I de la Convention et que toutes les conditions d’éligibilité (en particulier de l’article 14 de l’annexe II de la Convention) soient par ailleurs remplies.
146 Il apparaît également, selon les explications de l’ERCEA, que celle-ci a autorisé le remboursement de coûts d’autres « experts invités » pour des voyages effectués en dehors des périodes contractuelles alors même que la participation de ces chercheurs comme invités n’avait pas été décrite en détail à l’annexe I de la Convention, mais que les coûts afférents aux sept voyages d’experts invités mentionnés au point 143 ci-dessus n’auraient pas été considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs scientifiques du projet et auraient ainsi été déclarés inéligibles.
147 Il ressort donc de ces explications de l’ERCEA devant le Tribunal que le motif de rejet des coûts afférents aux sept voyages mentionnés au point 143 ci-dessus n’est pas tant celui figurant dans le rapport d’audit final que, en réalité, un autre motif tenant à une appréciation par l’ERCEA de la nécessité de ces coûts pour la réalisation du projet. Il ressort, toutefois, des explications circonstanciées données par la requérante et des pièces justificatives produites que cette appréciation est erronée.
148 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’ajustement de 4 969,07 euros au titre des sept voyages mentionnés au point 143 ci-dessus est injustifié et que ce montant correspond à des dépenses éligibles.
– Concernant les coûts de voyage de deux chercheurs
149 Il ressort du dossier que les frais rejetés, pour un montant total de 3 026,93 euros, sont relatifs aux voyages de M. N. et de M. T. (respectivement du 8 au 17 août 2010 et du 9 au 17 août 2010).
150 Le motif de l’ajustement était que ces frais se rapportaient à des voyages en aller simple, qu’il n’y avait pas de politique officielle de la requérante pour le remboursement de tels frais, que, dans d’autres cas, le remboursement n’avait pas été réclamé et qu’il n’y avait pas de pratique de la requérante pour prendre en charge les frais de transport de ses employés.
151 La requérante fait valoir qu’elle aurait expliqué à l’ERCEA, sans jamais recevoir de réponse à cet égard, avoir pour pratique constante de couvrir les frais de déplacement des chercheurs se trouvant dans l’impossibilité de les prendre eux-mêmes en charge, par leurs propres ressources ou des ressources autres, si ces chercheurs étaient indispensables au projet. En l’espèce, le montant des frais et leur nécessité, et donc l’éligibilité de ces deux déplacements, auraient été suffisamment prouvés par les observations transmises par l’Université à l’ERCEA et grâce aux documents internes de l’Université et aux notes relatives à l’opportunité et à la nécessité de ces déplacements.
152 Il convient de relever, à l’instar de l’ERCEA, que les éléments produits par la requérante n’établissent aucune pratique constante de sa part à cet égard, ni, par ailleurs, l’incapacité des intéressés de prendre en charge leurs frais de voyage.
153 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’ajustement de 3 026,93 euros au titre des voyages mentionnés au point 149 ci-dessus est justifié.
– Concernant la TVA et autres coûts
154 Il convient de relever que les ajustements afférents à la TVA et à d’autres coûts, d’un montant total de 309,85 euros, ne sont pas contestés.
Sur les dépenses indirectes
155 La requérante conteste le rejet de l’éligibilité des dépenses indirectes, déterminées à 20 % du total des dépenses de personnel et de voyage rejetées comme non éligibles.
156 L’ERCEA relève que, si l’inadmissibilité des coûts directs en cause devait être confirmée, il en irait de même pour les coûts indirects correspondants.
157 Il convient de relever que, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de l’annexe II de la Convention, « nonobstant l’application de différentes méthodes de remboursement dans d’autres régimes de financement, les coûts indirects qui sont encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet sont remboursés à un taux forfaitaire de 20 % du total des coûts éligibles directs à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance et des coûts liés aux ressources qui sont mises à disposition par des tiers mais ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire ».
158 Compte tenu des appréciations opérées aux points 129 et 142 ci-dessus, le montant de l’ajustement opéré à tort par l’ERCEA sur les coûts directs s’élève à 190 535,57 euros.
159 Dès lors et en application de l’article 15, paragraphe 2, de l’annexe II de la Convention, le montant de coûts indirects afférent à cet ajustement injustifié s’élève à 38 107,11 euros.
Conclusion sur le montant d’ajustement
160 En conclusion, le montant d’ajustement injustifié, s’agissant des coûts directs (point 158 ci-dessus), des coûts indirects (point 159 ci-dessus) et des « autres coûts » (point 148 ci-dessus), s’élève à 233 611,75 euros, qui constituent donc des coûts éligibles.
Sur la compensation
161 La requérante soutient que la compensation, pour un montant de 132 192,12 euros, opérée par le comptable de la Commission constitue une violation des obligations contractuelles de l’ERCEA et du règlement no 1605/2002, car cette compensation concerne une créance dont le caractère certain, liquide et exigible a fait l’objet d’une contestation sérieuse de sa part.
162 Dans sa réponse du 20 mars 2018 à la question du tribunal du 1er mars 2018, la requérante fait valoir que sa contestation de la compensation formée sur la base de l’article 272 TFUE est recevable.
163 L’ERCEA conteste la position de la requérante. La contestation de la compensation serait irrecevable. Sur le fond, le montant en cause aurait été certain, liquide et exigible. L’existence d’une contestation de la créance n’empêcherait pas la récupération.
164 Il ressort de la jurisprudence qu’un acte par lequel une institution opère, comme en l’espèce, une compensation extrajudiciaire entre dettes et créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. C’est dans le cadre d’un tel recours qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes litigieuses à la partie requérante (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 46 et jurisprudence citée ; ordonnance du 13 mai 2016, CEVA/Commission, T‑601/15, non publiée, EU:T:2016:316, point 24).
165 Par ailleurs, dès lors qu’une compensation opère l’extinction simultanée de deux obligations existant réciproquement entre deux personnes, elle peut correspondre à la fois à un paiement de sommes que la Commission estime dues en application du contrat spécifique et à un recouvrement de sommes ayant une cause étrangère à ce contrat. Ainsi, il s’agit d’une opération juridique qui est, d’une part, susceptible d’éteindre des dettes et des créances de toute nature, contractuelles ou non, et, d’autre part, dissociable d’un cadre purement contractuel (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 47 et jurisprudence citée ; ordonnance du 13 mai 2016, CEVA/Commission, T‑601/15, non publiée, EU:T:2016:316, point 25).
166 En outre, il convient de considérer que, indépendamment de la nature des relations juridiques à l’origine des dettes et des créances compensées, une compensation adoptée sur la base du règlement no 1605/2002 relève du domaine du droit de l’Union et constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation introduit conformément à l’article 263 TFUE (arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 48, et ordonnance du 13 mai 2016, CEVA/Commission, T‑601/15, non publiée, EU:T:2016:316, point 26).
167 Partant, la validité de la décision de compensation ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’un recours fondé, comme en l’espèce, sur l’article 272 TFUE (ordonnance du 13 mai 2016, CEVA/Commission, T‑601/15, non publiée, EU:T:2016:316, point 27).
168 Or, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient d’arrêter le choix du fondement juridique de son recours, et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 15 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑285/09, non publié, EU:T:2011:479, point 29 et jurisprudence citée ; ordonnance du 13 mai 2016, CEVA/Commission, T‑601/15, non publiée, EU:T:2016:316, point 22).
169 En l’espèce, la requérante a contesté la compensation sur le fondement de l’article 272 TFUE. Interrogée par le Tribunal, elle a maintenu sa position, sans demander la requalification du recours sur le fondement de l’article 263 TFUE. Dans ses observations du 20 mars 2018, elle a fait valoir divers arrêts qui, selon elle, justifieraient son approche fondée sur l’article 272 TFUE.
170 Force est de constater que les arrêts mentionnés par la requérante ne soutiennent pas sa thèse, mais, au contraire, l’infirment.
171 Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2017, Meta Group/Commission (T‑744/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:304), la partie requérante avait d’abord introduit, sur le fondement de l’article 263 TFUE, quatre recours en annulation, notamment, d’actes de compensation (points 23, 25 et 46 de l’arrêt), puis, en réponse à une question du Tribunal, un recours au titre de l’article 272 TFUE en responsabilité contractuelle (points 47 et 48 de l’arrêt), recours dans l’attente de l’issue duquel les quatre recours en annulation avaient été suspendus (point 49 de l’arrêt). Dans le cadre de l’examen de ce recours au titre de l’article 272 TFUE, le Tribunal a précisément rappelé, à l’occasion de l’examen d’un moyen contestant la validité des décisions de compensation, que cette validité ne pouvait pas être contestée dans un tel recours au titre de l’article 272 TFUE, mais seulement dans un recours en annulation (points 263 à 267 de l’arrêt), le Tribunal observant que de tels recours en annulation étaient pendants et suspendus à l’issue du recours (point 268 de l’arrêt).
172 Similairement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 septembre 2017, Eurofast/Commission (T‑87/16, non publié, EU:T:2017:641), une distinction nette est opérée par le Tribunal entre une demande formée au titre de l’article 263 TFUE, en annulation d’une décision de compensation, et une demande formée au titre de l’article 272 TFUE, visant à établir l’éligibilité contractuelle de la créance de la partie requérante (points 37 et 38 de l’arrêt), le Tribunal ne pouvant examiner dans le cadre d’une de ces demandes des moyens et arguments relevant en réalité de l’autre demande (points 40 et 41 de l’arrêt).
173 Ainsi, et contrairement à ce que suggère la requérante, le Tribunal, dans ces deux arrêts, a confirmé que la validité d’une décision de compensation ne peut pas être contestée par la voie d’un recours au titre de l’article 272 TFUE et a exposé que, en raison même de la différence de nature entre le recours en annulation de l’article 263 TFUE et le recours au titre de l’article 272 TFUE, les arguments susceptibles d’être examinés dans l’un ou l’autre type de recours diffèrent.
174 Enfin, quant à la référence opérée par la requérante à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission (T‑106/13, EU:T:2015:860), d’abord, il convient d’observer que cette affaire concernait la distinction non entre les recours aux titres des articles 272 TFUE et 263 TFUE, mais entre les recours aux titres des articles 272 TFUE et 268 TFUE. Ensuite, il convient d’observer que la requérante déduit du point 144 de cet arrêt l’argument que le Tribunal serait seul compétent pour connaître de tout litige découlant de l’application du contrat, tel qu’en l’espèce. Or, s’il est constant que Tribunal est effectivement compétent pour connaître de tout litige découlant de l’application de la Convention, et ce en raison de l’article 9 de celle-ci, il n’en reste pas moins que l’argument de la requérante est dénué de pertinence. En effet, cette compétence du Tribunal, découlant d’une clause compromissoire et communément rencontrée dans toutes les affaires de clause compromissoire ayant donné lieu aux arrêts mentionnés aux points 164 à 172 ci-dessus, n’affecte en rien le fait que la contestation d’une décision de compensation relève du recours en annulation.
175 Il découle des considérations qui précèdent que le recours, fondé sur l’article 272 TFUE, est irrecevable en ce qu’il conteste la compensation.
176 Cette circonstance est sans conséquence sur l’obligation qui pèse sur l’ERCEA, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comportent l’exécution d’un arrêt du Tribunal. Il convient en effet de relever que, lorsque, d’une part, le Tribunal, saisi sur le fondement d’une clause compromissoire, a estimé non fondée la créance d’une institution à l’égard d’un de ses cocontractants et, d’autre part, cette institution a adopté, avant la fin de l’instance, une décision de compensation de créances, ladite institution est tenue, quand bien même le délai de recours à l’encontre de la décision serait expiré, de réexaminer, soit d’office soit à la demande de la partie concernée, l’existence et le montant de la créance visée par sa décision, de sorte à donner pleine exécution à l’arrêt du juge de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, points 113 et 114).
Sur l’offre de preuve déposée par l’ERCEA le 8 mai 2018
177 S’agissant de l’offre de preuve déposée par l’ERCEA le 8 mai 2018, relative à une enquête de l’OLAF qui serait en cours depuis 2015 sur le projet Minatran, il convient de relever que cette offre de preuve, déposée sans respecter les conditions prévues à l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure et sans qu’aucune mention d’une telle enquête n’ait été faite antérieurement par l’ERCEA dans la présente procédure, doit être rejetée comme tardive au regard de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
178 En tout état de cause, il convient de relever que c’est exclusivement sur le fondement du rapport d’audit final du 30 avril 2015 que l’ERCEA s’est prononcée sur l’éligibilité des sommes déclarées par la requérante dans le cadre de la Convention. L’invocation par l’ERCEA d’une enquête ultérieure de l’OLAF, au demeurant non clôturée, est, dans ce contexte, dénuée de pertinence (voir, en ce sens, s’agissant non d’une enquête en cours, mais d’un rapport de l’OLAF, arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, points 81 à 84).
Conclusions sur l’ensemble du recours
179 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, à l’issue de la présente opposition, dans laquelle l’ERCEA succombe pour l’essentiel, le présent recours doit, premièrement, être accueilli en ce que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA no 3241606289, du 26 mai 2016, est dépourvue de fondement à hauteur d’un montant de 233 611,75 euros correspondant à des coûts éligibles et, deuxièmement, être rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
180 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du même règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
181 Dans l’arrêt par défaut, le Tribunal, adjugeant ses conclusions à la requérante, a condamné l’ERCEA aux dépens.
182 L’ERCEA ayant, au stade de la procédure d’opposition, succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure par défaut et de la procédure d’opposition.
183 Par ailleurs, dans son ordonnance du 13 juillet 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP-R, EU:T:2017:497), le président du Tribunal, s’étant déclaré incompétent sur la demande en référé introduite devant lui par l’ERCEA, a rejeté ladite demande et a réservé les dépens. Il y a lieu, conformément aux conclusions de la requérante, de condamner l’ERCEA aux dépens de l’affaire T‑348/16 OP-R.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Les points 1, 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16), sont annulés.
2) La créance figurant sur la note de débit de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) no 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce qu’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis rembourse une partie, d’un montant de 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle a reçue pour le projet Minatran, est dépourvue de fondement à hauteur d’un montant de 233 611,75 euros et ce dernier montant correspond à des dépenses éligibles.
3) Le recours introduit par Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis et l’opposition formée par l’ERCEA sont rejetés pour le surplus.
4) L’ERCEA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis encourus dans les affaires T‑348/16 et T‑348/16 OP.
5) L’ERCEA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis encourus dans l’affaire T‑348/16 OP-R.
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2019.
Signatures
Table des matières
Faits à l’origine du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité de l’opposition et sur la compétence du Tribunal pour interpréter les clauses du contrat de service entre la requérante et les chercheurs
Sur le fond
Sur les dépenses de personnel
Sur les frais de voyage
– Concernant les frais relatifs à M. A.
– Concernant les frais relatifs à des voyages d’experts invités
– Concernant les coûts de voyage de deux chercheurs
– Concernant la TVA et autres coûts
Sur les dépenses indirectes
Conclusion sur le montant d’ajustement
Sur la compensation
Sur l’offre de preuve déposée par l’ERCEA le 8 mai 2018
Conclusions sur l’ensemble du recours
Sur les dépens
* Langue de procédure: le grec
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