DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
4 mai 2022 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’OLAF – Communiqué de presse – Traitement de données à caractère personnel – Présomption d’innocence – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF – Droit à une bonne administration – Proportionnalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »
Dans l’affaire T‑384/20,
OC, représentée par Mes P. Yatagantzidis et V. Cheirdaris, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et T. Adamopoulos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi en raison de la publication du communiqué de presse no 13/2020 de l’OLAF, du 5 mai 2020, en ce qu’il aurait procédé à un traitement illégal de ses données personnelles et véhiculé de fausses informations à son sujet,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. I. Pollalis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 novembre 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En 2007, la requérante, OC, universitaire et chercheuse grecque dans les domaines des applications dans la nanotechnologie, du stockage d’énergie et de la biomédecine, a déposé, auprès du Conseil européen de la recherche, une proposition de recherche portant sur un projet intitulé « Étude du passage du micro au nano : fondements, simulations et applications théoriques et expérimentaux » (ci-après le « projet »).
2 Le 30 septembre 2008, la Commission des Communautés européennes et l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (université aristotélicienne de Thessalonique, Grèce, ci-après l’« université ») ont signé la convention de subvention no 211166 (ci-après la « convention »), relative au projet. L’université a été désignée comme institution d’accueil du projet. Le 15 juillet 2009, un avenant à cette convention est entré en vigueur, aux termes duquel la Commission a été remplacée par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), en tant que cocontractante de l’université.
3 La convention prévoyait un montant maximal de 1 128 400 euros de subvention, accordé pour la réalisation du projet aux bénéficiaires suivants : l’université en tant que bénéficiaire principal, la requérante en tant que chercheuse principale responsable chargée de fixer les orientations scientifiques du projet et une autre institution de recherche située en Grèce, laquelle a été remplacée le 25 février 2012 par une autre institution de recherche située en Allemagne. Le projet, réalisé dans un laboratoire de l’université dont le père de la requérante avait la direction, s’est achevé le 30 septembre 2013, conformément à la convention.
4 Lorsque le projet s’est terminé, l’université a déclaré auprès de l’ERCEA des dépenses d’un montant total de 1 116 189,21 euros, y incluses des dépenses de personnel d’un montant de 255 219,37 euros ainsi qu’un montant de 15 020,54 euros au titre de frais de déplacement, et a demandé le versement de cette somme au titre de la convention.
5 Après un audit financier ex post de l’ERCEA, cette dernière a conclu que des dépenses de personnel d’un montant de 245 525,43 euros étaient non éligibles et a décidé de réclamer à l’université le remboursement de cette somme, en émettant une note de débit à cette fin. L’université a contesté le bien-fondé de cette note de débit devant le Tribunal. Par l’arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14), le Tribunal a jugé que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA, visant à ce que l’université rembourse un montant de 245 525,43 euros, était dépourvue de fondement à hauteur de 233 611,75 euros correspondant aux dépenses éligibles. Cet arrêt a par la suite été confirmé par la Cour, sur pourvoi, dans l’arrêt du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23).
6 À la suite de la réception des informations transmises par l’ERCEA, le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a décidé, le 29 mai 2015, conformément à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), d’ouvrir une enquête relative à d’éventuelles irrégularités ou à une éventuelle fraude dans le cadre de l’exécution du projet.
7 Dans son rapport final relatif à son enquête, daté du 11 novembre 2019, l’OLAF a exposé plusieurs constatations. Sur le fondement de ces constatations, il a recommandé à l’ERCEA de prendre les mesures appropriées pour récupérer les sommes considérées comme indues auprès de l’université et a transmis le rapport final aux autorités judiciaires nationales à ladite date, leur recommandant d’engager à l’encontre de la requérante, de son père et de certains membres du personnel de l’université les procédures pertinentes pour fraude ainsi que pour faux et usage de faux.
8 Le 5 mai 2020, l’OLAF a publié sur son site Internet le communiqué de presse no 13/2020, intitulé « Une enquête menée par l’OLAF révèle une fraude liée au financement de la recherche en Grèce » (OLAF investigation uncovers research funding fraud in Greece) (ci-après le « communiqué de presse no 13/2020 »), qui a fait état de l’enquête susmentionnée. Ce communiqué a été libellé comme suit :
« La protection du budget de l’Union prévu pour la recherche a toujours revêtu une importance particulière pour l’[OLAF]. Une fraude complexe impliquant une scientifique grecque et son réseau de chercheurs internationaux a été découverte par les enquêteurs de l’[OLAF].
L’affaire porte sur une subvention d’un montant d’environ 1,1 million d’euros accordée par l’[ERCEA] à une université grecque. Ces fonds étaient destinés au financement d’un projet de recherche mené sous la responsabilité d’une jeune scientifique prometteuse, dont le père travaillait dans l’université en question. Le projet comportait un réseau de plus de 40 chercheurs du monde entier placé sous la direction de la scientifique grecque.
L’OLAF a commencé à avoir des soupçons lorsqu’il a découvert la façon dont les chercheurs internationaux étaient prétendument payés. Des chèques étaient émis aux noms de chercheurs individuels, mais étaient ensuite déposés sur des comptes bancaires à titulaires multiples. Les soupçons se sont multipliés lorsqu’il est apparu que les chèques étaient déposés sur les comptes bancaires par la scientifique en chef.
L’équipe des enquêteurs de l’OLAF a alors décidé de procéder à un contrôle sur place dans l’université en question. En dépit des tentatives de la chercheuse principale de faire obstruction à l’enquête, grâce à l’aide des autorités répressives nationales grecques, qui ont donné accès aux comptes bancaires, et grâce aux investigations criminalistiques numériques de l’OLAF lui-même, l’OLAF a pu reconstituer la véritable histoire qui se cachait derrière la fraude.
Des preuves concrètes ont été trouvées, qui démontrent que la scientifique principale avait ouvert les comptes bancaires utilisés pour le « paiement » des chercheurs internationaux et s’était constituée cotitulaire de ces comptes afin d’avoir accès aux fonds. L’OLAF a suivi les pistes financières et a réussi à prouver que des sommes importantes avaient été retirées en espèces par la scientifique ou avaient été transférées sur son compte personnel. L’OLAF a pris contact avec certains chercheurs qui étaient supposés avoir participé au projet de recherche. Aucun d’entre eux ne savait que son nom était lié au projet, ni n’avait connaissance des comptes bancaires ouverts en leurs noms ou du moindre paiement en leur faveur.
Le directeur général de l’OLAF […] a déclaré :
“Cette enquête montre une fois encore l’importance que revêt la possibilité d’avoir accès aux dossiers bancaires pour lutter avec succès contre la fraude. La taille et la portée du réseau des chercheurs apparemment impliqués dans ce projet a véritablement représenté un défi pour les enquêteurs de l’OLAF. Leur capacité à accéder aux comptes ouverts pour le prétendu paiement des chercheurs du monde entier et à les vérifier a été d’une importance vitale pour découvrir la tentative de fraude aux dépens du budget de l’Union – en effet, cela aurait pu avoir des conséquences néfastes pour la réputation des chercheurs de bonne foi dont les noms ont été exploités dans le cadre de la tentative de fraude.”
L’enquête a été achevée en novembre de l’année dernière, avec des recommandations invitant, d’une part, l’ERCEA à récupérer environ 190 000 euros (soit la part de la subvention de 1,1 million d’euros prétendument versée aux chercheurs internationaux) et, d’autre part, les autorités nationales à engager des procédures judiciaires contre les personnes impliquées. »
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 juin 2020, la requérante a introduit le présent recours.
10 Le 10 septembre 2020, la Commission a déposé le mémoire en défense.
11 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2021, la requérante a, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, présenté de nouvelles offres de preuve, lesquelles visent à établir davantage le préjudice allégué. La Commission a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a considéré qu’elles étaient non fondées.
12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 30 juin 2021 et l’affaire a été mise en délibéré.
13 Un membre de la neuvième chambre ayant été empêché de siéger, la présidente de la neuvième chambre a désigné un autre juge pour compléter la formation de jugement.
14 Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Tribunal a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure. Par lettre du 16 septembre 2021, la requérante a demandé au Tribunal d’organiser une nouvelle audience.
15 À la suite de la réouverture de la phase orale de la procédure, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 12 novembre 2021 et l’affaire a été mise en délibéré.
16 Afin de protéger les données personnelles de la requérante, le Tribunal a décidé, en application de l’article 66 du règlement de procédure, d’omettre d’office son nom.
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à lui verser la somme de 1 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à ce jour ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 La requérante soutient que, en publiant le communiqué de presse no 13/2020, l’OLAF a enfreint de manière flagrante les obligations qui lui incombaient en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), et du règlement no 883/2013 ainsi que les droits et les principes fondamentaux consacrés par le droit primaire de l’Union européenne.
20 La Commission soutient que le recours est non fondé dans son intégralité, puisque la requérante ne prouve pas suffisamment l’illégalité du comportement reproché à l’OLAF, et estime que les autres allégations de la requérante ne suffisent pas non plus pour que soient remplies les autres conditions permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
21 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’objet du présent recours porte sur le communiqué de presse no 13/2020, contre lequel la requérante invoque divers griefs visant à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union en raison des préjudices qui découleraient de sa publication. Partant, il convient de souligner que le présent recours n’a pas pour objet de statuer sur l’enquête effectuée par l’OLAF, ni de remettre en cause les conclusions du rapport final qui en résultent. Ainsi, la seule appréciation des éléments du rapport final qui pourra être effectuée visera uniquement à vérifier si les informations contenues dans ledit communiqué correspondent aux conclusions de ce rapport auxquelles l’OLAF est parvenu à la fin de son enquête.
22 De plus, il convient de souligner que l’absence de prise en compte par l’OLAF de nouveaux éléments apparus après la clôture de son enquête, mentionnés essentiellement au point 93 de la requête, n’est pas pertinente dans le cadre du présent recours, puisqu’il n’a pas pour objet de statuer sur l’enquête de l’OLAF, mais sur l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union à la suite de la publication du communiqué de presse no 13/2020. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appréciation par l’OLAF des éléments factuels et probatoires auxquels il a été exposé lors de son enquête, même si ces éléments n’ont pas été jugés pertinents dans le rapport final et n’ont eu aucune incidence sur la conclusion de l’enquête.
23 En outre, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
24 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106 et jurisprudence citée).
25 Dès lors que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner lesdites conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 42).
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.
27 En l’espèce, il convient d’examiner, d’abord, la condition tenant à l’illégalité des comportements reprochés à l’OLAF.
28 Dans le cadre de la condition tenant à l’illégalité des comportements reprochés à l’OLAF, la requérante invoque, en substance, une violation des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), des articles 5 et 6 et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2018/1725, une violation des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, notamment de celles relatives à la présomption d’innocence et à la confidentialité des enquêtes de l’OLAF, ainsi qu’une violation du droit à une bonne administration visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de proportionnalité.
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour admettre qu’il est satisfait à la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 ; voir, également, arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47 et jurisprudence citée].
30 Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’autorité de l’Union. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54 ; voir, également, arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 49 et jurisprudence citée).
Sur la violation de dispositions du règlement 2018/1725
31 La requérante soutient que, en publiant le communiqué de presse no 13/2020, l’OLAF a commis une violation des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), des articles 5 et 6 et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2018/1725.
32 À cet égard, il y a lieu de souligner que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, ce dernier « s’applique au traitement de données à caractère personnel par toutes les institutions et tous les organes de l’Union ».
33 Il convient de noter à ce propos que, s’agissant des termes « toutes les institutions et tous les organes de l’Union », le considérant 23 du règlement no 883/2013 énonce que « [l]es informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes [de l’OLAF] devraient être traitées conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données ». De plus, le considérant 27 de ce règlement précise qu'« [i]l devrait incomber au directeur général [de l’OLAF] de veiller à la protection des données à caractère personnel et au respect de la confidentialité des informations recueillies au cours des enquêtes ». De surcroît, l’article 1er, paragraphe 3, sous d), dudit règlement renvoie à la législation de l’Union relative à la protection des données. Dès lors, il ressort de ces dispositions que le règlement 2018/1725 s’applique aux activités de l’OLAF, y compris à ses communiqués de presse.
34 En outre, selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, ce règlement a pour objet notamment d’établir « des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union ». Il s’ensuit que les dispositions de ce règlement s’appliquent, en principe, à la requérante, en tant que personne physique qui dispose d’un droit à la protection de ses données à caractère personnel, mais pour autant précisément que, comme l’indique expressément l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, les données en cause pour lesquelles une protection est sollicitée puissent être qualifiées de « données à caractère personnel ».
35 À cet égard, il importe de relever que l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 définit la notion de « données à caractère personnel » comme « toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ».
36 Il convient également de relever que l’article 4 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2018/1725 établissent, respectivement, les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union ainsi que les conditions de licéité de ce traitement.
37 Il s’ensuit que, pour déterminer si l’OLAF a, en l’espèce, commis une violation des dispositions susvisées, il importe de savoir si le communiqué de presse no 13/2020 permet d’identifier la requérante, en ce qu’il contient des « information[s] se rapportant à une personne identifiée ou identifiable », conformément à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725. En effet, à la supposer établie, l’identification de la requérante dans ce communiqué, au sens de cette dernière disposition, serait de nature à rendre applicables les dispositions dudit règlement dont elle invoque la violation et, partant, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
38 En ce qui concerne la possibilité d’identifier la requérante à l’aune de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, cette dernière soutient que l’OLAF a communiqué des informations qui se rapportent « à une personne physique identifiable », c’est-à-dire à une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement », selon les termes de ladite disposition, violant ainsi les droits que ce règlement lui confère.
39 À cet égard, la requérante considère que, selon la jurisprudence, le terme « indirectement » désigne notamment une information qui ne permet pas à elle seule d’identifier la personne concernée, mais qui, lue en combinaison avec d’autres informations, permet d’identifier cette personne. Dès lors, la révélation de son identité ne devrait pas résulter de la seule lecture du communiqué de presse no 13/2020, puisqu’il serait raisonnablement plausible et probable que le lecteur de ce communiqué, notamment un scientifique ou un journaliste, utilisât d’autres moyens afin d’identifier la personne visée, ce à quoi l’OLAF aurait dû raisonnablement s’attendre. Pour autant, la requérante souligne qu’il n’était pas nécessaire de recourir à des informations complémentaires ou externes, notamment de nature subjective, pour l’identifier.
40 En effet, la requérante affirme qu’un lecteur du communiqué de presse no 13/2020, en faisant usage des données dudit communiqué sur le site Internet de l’ERCEA, pouvait sans difficulté aucune l’identifier, puisque, parmi les 70 projets répertoriés sur ce site ayant la Grèce comme pays de l’institution d’accueil, seuls trois portaient sur un financement d’environ 1,1 million d’euros et étaient dirigés par des femmes et qu’une recherche par le biais d’un moteur de recherche sur Internet permettait de l’identifier parmi les autres femmes, notamment parce que son père travaillait dans l’université hôte du projet.
41 Pour démontrer la facilité avec laquelle il était possible de l’identifier, la requérante se réfère tout particulièrement aux articles de deux journalistes. Il s’agit, premièrement, de l’article d’un journaliste d’investigation allemand (ci-après le « journaliste allemand ») qui aurait déterminé son identité sur le seul fondement des informations du communiqué de presse no 13/2020, qu’il aurait utilisées pour ses recherches sur le site de l’ERCEA et sur Internet, et, deuxièmement, de l’article d’une journaliste grecque (ci-après la « journaliste grecque ») qui aurait usé de méthodes similaires et qui n’aurait demandé confirmation de l’identité à l’OLAF que pour des motifs purement déontologiques.
42 Par ailleurs, se référant à la jurisprudence, la requérante fait valoir que son identification a été davantage facilitée par le fait que l’OLAF avait mentionné dans le communiqué de presse no 13/2020 que des recommandations avaient été transmises aux autorités grecques et à l’ERCEA.
43 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la requérante et soutient, en substance, que le communiqué de presse no 13/2020 ne permet pas d’identifier la requérante à l’aune de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
44 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 définit la notion de « données à caractère personnel » comme correspondant à « toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ». Plus précisément, cette disposition prévoit qu’« est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
45 Selon le considérant 16 du règlement 2018/1725, « [p]our déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage », et, « [p]our établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci ».
46 Ainsi, la possibilité de déterminer si une personne physique est identifiable, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, devrait être appréciée à la lumière du considérant 16 de ce règlement, qui tend à rechercher un juste équilibre entre le droit à la protection des données à caractère personnel pour les personnes physiques concernées et la possibilité pour les institutions et les organes de l’Union d’exécuter leurs missions sans se voir imposer au titre du traitement de ces données une charge excessive, puisque l’identification se limite aux moyens raisonnablement susceptibles d’être mis en œuvre, et non à tous les moyens existants, évitant par ce biais l’identification d’une personne physique à l’aide d’éléments trop éloignés et difficilement accessibles, dont l’emploi ne peut être raisonnablement envisagé par les institutions de l’Union.
47 Afin d’atteindre ce juste équilibre, les institutions et les organes de l’Union, en l’occurrence l’OLAF, sont censés exécuter leurs missions en faisant preuve de la prudence maximale lorsqu’ils procèdent au traitement des données à caractère personnel et à leur divulgation. Ils doivent notamment faire preuve de prudence lorsqu’ils diffusent des informations afin de ne pas dépasser ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs compétences dans le respect du droit des personnes concernées à la protection des données à caractère personnel. Ainsi, la compétence attribuée à l’OLAF, au titre de l’article 1er du règlement no 883/2013, de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi que celle, conférée en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de ce règlement, d’information du public sur ses activités, notamment par la publication de communiqués de presse, doivent à cet égard être exercées avec une grande circonspection et avec diligence.
48 Dès lors, c’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de déterminer si, comme la requérante l’affirme, le communiqué de presse no 13/2020 contient un ensemble d’identifiants au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725 qui ont permis au public de l’identifier, directement ou indirectement, à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être employés par des lecteurs dudit communiqué, ce que l’OLAF devait prendre en compte lors de la publication de celui-ci.
49 À cet égard, il convient de souligner que seuls les actes ou les comportements imputables à une institution ou à un organe de l’Union peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Union (voir arrêt du 30 novembre 2005, Autosalone Ispra/Commission, T‑250/02, EU:T:2005:432, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 septembre 2020, P. Krücken Organic/Commission, T‑565/18, non publié, EU:T:2020:395, point 28). Il s’ensuit que l’identification de la requérante doit découler du communiqué de presse no 13/2020 et ne peut résulter d’éléments extérieurs ou complémentaires qui ne relèvent pas du comportement reproché à l’OLAF. Dès lors, l’examen portera sur les informations présentes uniquement dans ce communiqué qui auraient permis à ses lecteurs d’identifier la requérante.
50 Afin de se prévaloir des dispositions du règlement 2018/1725, la requérante affirme que la communication de sa nationalité, de son genre, de son âge, du fait que son père travaillait dans l’université d’accueil du projet et du montant approximatif de la subvention allouée au projet constitue une diffusion de « données à caractère personnel » qui a permis au public de l’identifier.
51 Il y a lieu de déterminer si, à la lecture de ces éléments, le communiqué de presse no 13/2020 a effectivement conduit l’OLAF à diffuser, en l’espèce, « plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » permettant d’identifier la requérante directement ou indirectement, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
52 D’abord, il convient d’examiner si les données en cause rentrent dans la qualification d’« identifiant » au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
53 Premièrement, il y a lieu de constater que le communiqué de presse no 13/2020 fournit des éléments d’identification directs, tels que le genre, l’indication qu’il s’agit d’une personne jeune, la profession et la nationalité, qui sont qualifiables d’« éléments spécifiques propres à [l’]identité physique » et « physiologique ».
54 Deuxièmement, le communiqué de presse no 13/2020 fournit des éléments d’identification indirects, puisqu’il se réfère au père de la personne en cause et au lieu où celui-ci exerce sa profession, ce qui s’apparente à un élément d’identification social d’une personne physique en société.
55 Troisièmement, le communiqué de presse no 13/2020 mentionne le montant approximatif de la subvention, l’organisme d’octroi, la nature de l’entité qui accueille le projet et la localisation géographique de celle-ci. Ces éléments peuvent être considérés comme étant susceptibles d’identifier indirectement la personne concernée, puisque, afin de qualifier une information de donnée à caractère personnel, il n’est pas nécessaire que cette information permette, à elle seule, d’identifier la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, point 41, et conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Fashion ID, C‑40/17, EU:C:2018:1039, point 56).
56 Ensuite, s’agissant de la possibilité d’identifier la requérante à partir de la seule lecture du communiqué de presse no 13/2020, c’est-à-dire sans l’usage d’aucun autre moyen pour l’identifier, il convient de relever que la combinaison des identifiants figurant dans ce communiqué permet de déduire que ce dernier évoque une jeune scientifique grecque qui dirige un projet de recherche subventionné à hauteur de 1,1 million d’euros par l’ERCEA dans une université grecque dans laquelle son père travaillait au moment où le projet était en cours.
57 Cependant, il ne saurait être conclu que ces informations permettent d’identifier la requérante comme étant la personne qui a fait l’objet de l’enquête de l’OLAF à la seule lecture objective du communiqué de presse no 13/2020. En effet, la seule lecture dudit communiqué, lequel ne contient ni le nom de la personne en cause, ni celui du projet concerné, ni même le domaine scientifique auquel cette personne est liée, ne permet pas d’identifier immédiatement la requérante. Ainsi, il y a lieu de conclure que les informations contenues dans ce communiqué n’individualisent pas suffisamment la requérante pour permettre de déduire son identité par ce biais unique, sans aucun autre moyen.
58 À cet égard, il y a lieu de préciser que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une seule situation concrète où elle aurait été identifiée uniquement par la lecture du communiqué de presse no 13/2020. Lors de l’audience, et en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé que les informations contenues dans ce communiqué avaient permis aux membres d’une université située aux États-Unis de la reconnaître et elle a évoqué comme élément de preuve leur lettre figurant à l’annexe E.3 de la lettre d’offres de preuve du 16 mars 2021.
59 Or, il convient de relever que ces allégations de la requérante ne sont pas suffisamment étayées. En effet, d’une part, la lettre en question est datée du 8 mars 2021, c’est-à-dire de plus de neuf mois après la publication du communiqué de presse no 13/2020, période durant laquelle de nombreux articles de presse ont été publiés sur l’enquête de l’OLAF relative à la requérante et dans lesquels son nom était cité expressément. D’autre part, cette lettre indique que ce sont les « allégations de l’OLAF » qui n’ont pas permis à son signataire de lui faire une offre d’emploi, et non le « communiqué de presse de l’OLAF », de sorte que cette indication ne permet pas de conclure que ce signataire a déduit dudit communiqué que la requérante était la personne en cause.
60 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas établi à suffisance de droit que c’était la seule lecture du communiqué de presse no 13/2020 qui avait permis aux membres de cette université américaine de l’identifier. Pour le reste, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve visant à établir qu’elle était « identifiable » sur la base de la seule lecture dudit communiqué, sans l’usage d’aucun autre moyen.
61 En outre, s’agissant de la possibilité d’identifier la requérante à partir des identifiants fournis par le communiqué de presse no 13/2020, à l’aide de « moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés » pour ce faire, il y a lieu de déterminer si, comme l’affirme la requérante, de simples recherches sur le site Internet de l’ERCEA et sur Internet constituent des procédés d’identification qui peuvent objectivement être mis en œuvre par un lecteur d’un tel communiqué dans un temps et avec l’emploi de moyens raisonnables au sens du considérant 16 du règlement 2018/1725.
62 Lorsque le considérant 16 du règlement 2018/1725 évoque un « ensemble de facteurs objectifs » pour identifier la personne physique, il préconise de tenir compte des « technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci ». Il est ainsi nécessaire de prendre en compte la connectivité accrue et l’importance acquise par les moyens de communication électronique dans les sociétés modernes, qui offrent la possibilité pour tout lecteur d’un communiqué de presse d’accéder facilement au site Internet de l’ERCEA et au moteur de recherche sur Internet de son choix afin de recouper des informations. Par conséquent, lors de la publication du communiqué de presse no 13/2020, l’OLAF devait prévoir que les informations contenues dans ce communiqué pouvaient être facilement utilisées par ses lecteurs pour effectuer des recoupements sur le site Internet de l’ERCEA, lequel publie l’ensemble des projets que cet organe subventionne, et sur un moteur de recherche sur Internet.
63 À cet égard, s’agissant de la possibilité d’utiliser les identifiants figurant dans le communiqué de presse no 13/2020 sur le site Internet de l’ERCEA, tel que paramétré à la date d’introduction du recours, il est constant entre les parties que ce site référence l’ensemble des projets subventionnés. Pour trouver un projet en particulier, le moteur de recherche dudit site propose quatre filtres à l’utilisateur. Parmi ces quatre filtres, un seul aurait été utilisable par un lecteur dudit communiqué, puisque la seule information qui pouvait être utilisée était le pays d’accueil du projet. À ce stade, il était possible d’identifier, avec le filtre « pays d’accueil », environ 70 projets dont les institutions d’accueil étaient situées en Grèce.
64 Toutefois, il y a lieu de considérer que le fait d’avoir une liste de 70 projets obtenue à la suite d’une recherche par pays n’était pas suffisant pour identifier la requérante, ce que d’ailleurs elle ne prétend pas. La requérante allègue néanmoins que, à partir de cette première recherche par pays, il était facilement et rapidement possible d’identifier les projets dont le scientifique responsable était une femme, l’institution d’accueil une université et le montant du financement environ 1,1 million d’euros et que, avec ces caractéristiques, il n’y avait qu’elle et son projet qui correspondaient.
65 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas été en mesure d’étayer cette argumentation et de démontrer qu’il était, en fait, très facile et rapide de découvrir, à partir du site Internet de l’ERCEA, qu’elle était la personne visée par le communiqué de presse no 13/2020. En effet, la requérante n’a pas démontré que, sur le site Internet de l’ERCEA, il y avait des filtres qui permettaient de faire une recherche par genre, par institution d’accueil ou par montant du financement. Or, sans de tels filtres, la recherche de ces caractéristiques, parmi les quelque 70 projets, constituait nécessairement un emploi de temps et de moyens qui ne sauraient être considérés comme mineurs ou insignifiants.
66 En effet, il est constant entre les parties et confirmé par l’annexe B.1 du mémoire en défense et l’annexe D.1 de la duplique que le site Internet de l’ERCEA répertorie ces quelque 70 projets en affichant une description brève en anglais de chacun d’entre eux, laquelle contient plusieurs éléments clés permettant à l’internaute de trouver les informations qu’il souhaite, comme le nom du responsable du projet ou le nom de l’institution d’accueil, lesquels sont en revanche écrits en grec, ou encore le montant du financement.
67 Toutefois, cela ne suffit pas pour pouvoir prétendre, comme la requérante l’allègue, que son nom pouvait être obtenu très facilement et rapidement à partir du site Internet de l’ERCEA. En effet, il aurait fallu parcourir la description de chacun de ces 70 projets pour comprendre qui était le scientifique responsable du projet, l’institution d’accueil et le montant du financement, ce qui aurait nécessairement pris du temps et n’aurait pas été si facile.
68 Il s’ensuit que les éléments fournis dans le communiqué de presse no 13/2020, lesquels peuvent être qualifiés d’« identifiants » au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, ne permettent raisonnablement pas d’identifier la requérante sur la base d’une simple lecture objective de ce communiqué et ne permettent pas non plus, à l’aide de moyens « raisonnablement susceptibles d’être utilisés » par un de ses lecteurs, au sens du considérant 16 de ce règlement, de l’identifier par un recoupement des identifiants sur le site Internet de l’ERCEA. En tout état de cause, il convient de souligner à cet égard que la requérante n’a pas été en mesure de le prouver, alors que la charge de la preuve lui incombe.
69 Il convient, toutefois, d’examiner à présent les autres arguments soulevés par la requérante, tirés de la possibilité d’être identifiée à partir des données figurant sur le site Internet de l’ERCEA, à l’aide d’un moteur de recherche sur Internet.
70 Selon la requérante, parmi les quelque 70 projets dont les institutions d’accueil étaient situées en Grèce, seuls trois d’entre eux avaient pour responsable une femme et concernaient une subvention d’environ 1,1 million d’euros. Ainsi, à supposer que le lecteur du communiqué de presse no 13/2020 ait pu établir le genre du responsable du projet après avoir parcouru l’un après l’autre les quelque 70 résultats, le montant approximatif de la subvention maximale allouée par l’ERCEA aurait pu effectivement constituer une information permettant de réduire le nombre de résultats sur son site Internet.
71 Néanmoins, ainsi que l’ont indiqué les parties, il convient de souligner que, sur le site Internet de l’ERCEA, le montant maximal de la subvention n’apparaîtrait pas immédiatement sur l’en-tête de présentation du projet. En effet, ce montant serait introduit à la fin d’un résumé présentant le projet qui s’afficherait après avoir cliqué sur un onglet, ce qui nécessiterait une manipulation supplémentaire pour le lecteur concerné, laquelle, multipliée par le nombre de résultats, ferait augmenter le temps passé sur ledit site.
72 Ainsi, à supposer que, comme l’allègue la requérante, le lecteur concerné parvienne à isoler trois projets pour l’identifier avec certitude, il serait nécessaire d’utiliser, par surcroît, un moteur de recherche sur Internet afin, à tout le moins, de recouper les noms des institutions d’accueil pour en distinguer leur nature et ainsi parvenir à trouver le seul projet qui concerne une université ou encore d’effectuer une recherche individuelle concernant chacune des responsables. Dans ces deux cas, il y aurait lieu de mobiliser des moyens qui ne sont pas raisonnablement susceptibles d’être utilisés par un lecteur et nécessitent assurément un emploi de temps supplémentaire, au sens du considérant 16 du règlement 2018/1725.
73 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les résultats, provenant d’une recherche sur Internet, notamment à l’aide d’un moteur de recherche, ne peuvent raisonnablement être parcourus « au maximum en cinq minutes » pour l’identifier avec certitude. En tout état de cause, il y a lieu de souligner à cet égard que la requérante n’a pas été en mesure de le prouver, alors que la charge de la preuve lui incombe.
74 En outre, il y a lieu de vérifier si, comme le soutient la requérante, les informations contenues dans le communiqué de presse no 13/2020 ont permis, à elles seules, à divers journalistes d’en déduire son identité. En particulier, l’examen portera, premièrement, sur le cas du journaliste allemand, qui a été le premier à révéler publiquement le nom de la requérante à la suite de la publication de ce communiqué, et, deuxièmement, sur celui de la journaliste grecque, qui a publié un article sur un site Internet d’information régionale.
75 Premièrement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier, le journaliste allemand, qui a révélé l’identité de la requérante, se présente lui-même sur son blogue comme « un journaliste indépendant dans le domaine des sciences, possédant 13 années d’expérience dans la recherche biomédicale concernant la biologie moléculaire et cellulaire et les blastocystes et dans la recherche sur le cancer ». Puis, toujours sur son blogue, il précise que l’objectif de ses enquêtes est de mettre à jour les cas de fraude dans le monde de la recherche scientifique.
76 Dès lors, il y a lieu de souligner que le journaliste allemand ne saurait être considéré comme un lecteur moyen, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’un journaliste d’investigation professionnel, précisément spécialisé dans le domaine des sciences appliquées et dont le travail d’investigation vise à divulguer des cas de fraude dans le monde scientifique.
77 En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, le journaliste allemand peut à la fois être considéré comme un initié du monde scientifique, possédant une connaissance particulière des pratiques et des personnalités de ce domaine, mais aussi comme un lecteur attentif et assidu des publications de l’OLAF touchant aux domaines scientifiques, puisqu’il mène des investigations sur des cas de fraude, ce qui est la compétence principale et l’objet même de cet organe de l’Union, conformément à l’article 1er du règlement no 883/2013.
78 À cet égard, il convient de relever que la lecture de l’article publié par le journaliste allemand le 7 mai 2020 (annexe A.27 de la requête) laisse entrevoir que ce dernier connaissait déjà le parcours de la requérante et de son père. En effet, à de nombreuses reprises, il produit des informations qui ne ressortent pas du communiqué de presse no 13/2020, tels que l’âge, les activités et les titres académiques de la requérante ainsi que le fait qu’elle ait été la plus jeune chercheuse à être responsable d’un projet subventionné par l’ERCEA (voir annexe A.27 de la requête, p. 332).
79 En outre, le journaliste allemand semble aussi connaître le parcours du père de la requérante et utilise pour le décrire, ainsi que pour décrire la requérante, un ton péjoratif et ironique indiquant qu’il les connaissait déjà et disposait d’un avis personnel à leur égard, comme l’atteste le titre de son article, intitulé « My heart belongs to Daddy, So I simply couldn’t be bad » (Mon cœur appartient à Papa, donc je ne pouvais tout simplement pas être mauvaise).
80 Par ailleurs, alors que cet article a été publié deux jours après la mise en ligne du communiqué de presse no 13/2020 par l’OLAF, le lien entre la requérante et la personne visée dans ledit communiqué a été établi par le journaliste allemand le jour même dans une de ses publications sur les réseaux sociaux (Twitter). Or, cet élément, lié au fait que c’était la seule référence faite, dans la presse, à la requérante le jour même de la publication du communiqué de presse no 13/2020, démontre que ce journaliste consultait quotidiennement ou, à tout le moins, régulièrement le site Internet de l’OLAF, qu’il disposait déjà d’informations externes non accessibles au public permettant d’identifier aisément la requérante à partir dudit communiqué et qu’il avait une connaissance préalable de l’existence de l’enquête de l’OLAF ou, du moins, de la publication à venir d’un communiqué de presse à ce sujet, ce dont l’OLAF n’est pas responsable et ce à quoi il ne pouvait pas s’attendre.
81 Au demeurant, il ressort du dossier que le journaliste allemand avait été invité à présenter un séminaire sur le phénomène de la fraude précisément dans le secteur d’activité de la requérante au cours de la période ayant précédé la publication du communiqué de presse no 13/2020 (voir annexe B.7 du mémoire en défense). De plus, il apparaît également que ce séminaire avait été organisé par un chercheur qui avait participé au projet (voir annexe B.7 du mémoire en défense) et qui avait répondu à des questions posées par l’OLAF dans le cadre de l’enquête (voir annexe A.9 de la requête). Cela renforce la conclusion selon laquelle ledit journaliste disposait déjà de connaissances externes subjectives sur la requérante.
82 Par conséquent, la révélation de l’identité de la requérante ne saurait être le fait de l’OLAF, mais plutôt celui d’un tiers, en l’occurrence le journaliste allemand, qui a cité en premier le nom de la requérante dans sa publication sur les réseaux sociaux quelques heures seulement après la publication du communiqué de presse de l’OLAF (voir annexe A.26 de la requête).
83 Deuxièmement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier, la journaliste grecque, qui a publié un article sur un site Internet d’informations régionales treize jours après la publication du communiqué de presse no 13/2020, n’affirme pas avec certitude dans cet article que la requérante est bien la personne concernée, mais emploie une formulation conditionnelle pour désigner l’université d’accueil du projet et le nom de la chercheuse responsable. Cette incertitude quant à l’identité de la personne concernée par ledit communiqué est confirmée par les échanges entre cette journaliste et le service de presse de l’OLAF.
84 En effet, durant ces échanges, la journaliste grecque a demandé la confirmation de nombreux points, notamment le nom de l’université concernée, ce qui lui aurait permis indirectement de confirmer l’identité de la requérante. Cela indique que cette journaliste n’était pas en mesure, en l’absence d’éléments externes aux informations présentes dans le communiqué de presse no 13/2020, de confirmer l’identité de la requérante. Aussi, ce constat accrédite celui effectué en ce qui concerne le journaliste allemand, car lui seul a pu affirmer catégoriquement, en premier et dans un délai extrêmement bref, que la requérante était la personne visée par ledit communiqué, vraisemblablement à l’aide d’informations externes et complémentaires à celles contenues dans ce communiqué.
85 Par ailleurs, avant de publier son article sur un site Internet d’informations régionales, la journaliste grecque a contacté le journaliste allemand, comme ce dernier l’a mentionné dans son blogue le 8 mai 2020, afin de communiquer sur le sujet (voir annexe A.27 de la requête, p. 338), ce qui permet aussi d’en déduire que la publication de son article nécessitait le recoupement de plusieurs sources pour identifier la requérante. À cet égard, il convient de relever que le fait que la journaliste grecque a contacté le journaliste allemand montre que c’est en lisant sa publication sur les réseaux sociaux, qui citait le nom de la requérante, qu’elle a identifié cette dernière. Il en résulte donc que cette journaliste grecque n’a pas procédé à une identification indépendante, puisqu’elle s’est fondée sur la publication dudit journaliste, à laquelle il est prouvé qu’elle a eu accès juste après sa mise en ligne.
86 Ainsi, il convient de souligner que, malgré les nombreuses recherches de la journaliste grecque, qui avait notamment connaissance de l’arrêt du Tribunal opposant l’université à l’ERCEA (arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA, T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14), et ses échanges avec le journaliste allemand, celle-ci a finalement utilisé une formulation conditionnelle pour mentionner le nom de l’institution hôte et le nom de la personne concernée par le communiqué de presse no 13/2020.
87 Il s’ensuit que le journaliste allemand et la journaliste grecque n’ont pas été en mesure d’identifier la requérante à partir des seuls identifiants présents dans le communiqué de presse no 13/2020 et que, en tout état de cause, il leur a été nécessaire, d’une manière ou d’une autre, d’utiliser des éléments d’identification externes et complémentaires audit communiqué. À cet égard, il importe de rappeler la jurisprudence, citée au point 49 ci-dessus, selon laquelle seuls les actes ou les comportements imputables à une institution ou à un organe de l’Union peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Union, de sorte que les éléments d’information pris en dehors dudit communiqué ne sauraient servir de fondement à l’engagement de sa responsabilité.
88 En ce qui concerne les autres articles de presse mentionnés par la requérante, il y a lieu de relever qu’elle n’a pas non plus démontré l’existence d’un lien entre ces articles et le communiqué de presse no 13/2020. En effet la requérante n’a établi ni que tous lesdits articles l’identifiaient, certains d’entre eux ne citant même pas son nom, ni que les journalistes les ayant écrits étaient parvenus à l’identifier en se fondant sur ledit communiqué seul, dès lors que, en prenant en compte les dates de publication de certains d’entre eux, la possibilité que ces journalistes aient pu l’identifier à partir de la publication, très précoce, du journaliste allemand ne saurait être écartée.
89 De surcroît, s’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254), il convient de relever que, au point 222 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que les informations concernant une enquête de l’OLAF qui avaient été publiées dans un communiqué de presse étaient couvertes par la définition des données à caractère personnel donnée à l’article 2, sous a), du règlement no 45/2001, au motif, d’une part, que les recommandations faites par l’OLAF aux autorités compétentes concernant des poursuites à engager à l’encontre d’une personne étaient, par hypothèse, des informations concernant une personne physique spécifique et, d’autre part, que, dans les circonstances qui ont données lieu audit arrêt, la requérante était identifiable compte tenu des informations fournies dans le communiqué de presse. Ainsi, le communiqué de presse qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt signalait que « [l]’OLAF [avait] transmis aux autorités judiciaires compétentes des informations sur des faits susceptibles de poursuites pénales[, que ces] faits [concernaient] uniquement un ancien membre de la Cour des comptes et un ancien agent temporaire de cette institution [et que, d]ans ce contexte, l’OLAF [avait] recommandé à la Cour des comptes l’ouverture d’une enquête disciplinaire à charge de ces personnes et d’entamer des procédures de recouvrement des montants en cause » (point 180 dudit arrêt). Ces détails relatifs aux recommandations, pris avec les autres faits du litige, ont amené le Tribunal à juger, dans l’arrêt susmentionné, qu’il était possible de conclure que la personne concernée était identifiable.
90 Or, en l’espèce, il y a lieu de souligner que la formulation du communiqué de presse no 13/2020 évite, en ce qui concerne les recommandations, de mentionner les autorités, la nature (civile, administrative ou pénale) des procédures préconisées ou encore les personnes à l’encontre desquelles l’ouverture de ces procédures a été recommandée. Dès lors, la mention des recommandations à l’ERCEA et aux autorités nationales ne saurait, contrairement à la situation sous-jacente à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254), être considérée comme une « information concernant une personne physique spécifique », étant donné qu’elle n’a pas pu permettre d’identifier la requérante.
91 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas été en mesure d’établir que le communiqué de presse no 13/2020 avait permis, à lui seul, mais également à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être employés par un de ses lecteurs, d’identifier la requérante, conformément à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
92 Partant, les informations contenues dans le communiqué de presse no 13/2020 ne sauraient relever de la notion de « données à caractère personnel » visée à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, ce qui constitue une condition à l’application de ce règlement aux termes de son article 2, paragraphe 1. Dès lors, dans la mesure où ledit règlement ne s’applique pas en l’espèce, la requérante ne saurait invoquer aucune violation des dispositions de celui-ci, de sorte que l’ensemble des griefs soulevés à cet égard doivent être rejetés comme étant inopérants.
Sur la violation des dispositions du règlement no 883/2013
Sur la violation du principe de la présomption d’innocence visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013
93 La requérante soutient que l’OLAF a violé de manière flagrante son droit à la présomption d’innocence, prévu à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et, plus particulièrement, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, du fait, d’une part, de la publication d’informations fausses et mensongères omettant des faits importants et, d’autre part, de la présence de qualifications juridiques et de positions subjectives dans le communiqué de presse no 13/2020 et de l’absence d’éléments à décharge. Or, l’OLAF ne pourrait constater les faits et procéder à des qualifications juridiques préliminaires de ceux-ci que dans son rapport final, conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de ce règlement.
94 En particulier, se référant à la jurisprudence, la requérante considère que la fuite d’informations qui « reflète[nt] le sentiment [qu’elle] est coupable et incite[nt] le public à croire en sa culpabilité » viole le principe de la présomption d’innocence et que l’information du public doit se faire « avec toute la discrétion et toute la réserve que commande [ce principe] ».
95 Ainsi, en premier lieu, la requérante soutient que le communiqué de presse no 13/2020 a reproduit des faits inexacts qui sont allés à l’encontre des conclusions du rapport final de l’OLAF et les a dénaturés dans le but de la faire paraître coupable aux yeux du public d’une fraude à l’encontre de l’ensemble des chercheurs, alors que l’enquête à l’échelle nationale était toujours en cours.
96 En deuxième lieu, la requérante signale la présence d’omissions importantes et de mentions incomplètes dans le communiqué de presse no 13/2020, qui donnent au public une fausse impression quant aux conclusions de l’enquête et à sa moralité.
97 En troisième lieu, se référant à la jurisprudence, la requérante affirme que la simple mention des recommandations faites par l’OLAF à l’intention de l’ERCEA et des autorités nationales suffit à donner une certaine crédibilité aux allégations avancées contre elle et conduit le lecteur du communiqué de presse no 13/2020 à considérer qu’elle est coupable.
98 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la requérante et soutient, en substance, que l’OLAF n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013.
99 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de la présomption d’innocence est consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel « [t]out accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Ainsi qu’il ressort des explications relatives à la Charte, cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
100 Selon une jurisprudence constante, le principe de la présomption d’innocence, qui constitue un droit fondamental, confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect (arrêts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, point 121 ; du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 209, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 90).
101 À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 dispose notamment que « [l’OLAF] enquête à charge et à décharge […] dans le respect du principe de la présomption d’innocence ». De plus, aux termes de l’article 10, paragraphe 5, de ce règlement, « [l]e directeur général veille à ce que toute information communiquée au public […] soit conforme aux principes arrêtés [à cet] article et à l’article 9, paragraphe 1 », du même règlement. Il s’ensuit que ces dispositions, lesquelles constituent l’expression du respect du principe de la présomption d’innocence dans le cadre du règlement no 883/2013, doivent également être considérées comme étant des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
102 Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il convient de prendre en considération l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH aux fins de l’interprétation de l’article 48 de la Charte, en tant que seuil de protection minimale, dès lors que ces deux dernières dispositions revêtent une teneur identique.
103 À cet égard, il importe de relever que le Tribunal a déjà observé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH garantissait à toute personne de n’être ni désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’eût été établie par un tribunal et que la présomption d’innocence se trouvait atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflétaient le sentiment que la personne était coupable, qui incitaient le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugeaient de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 210 et jurisprudence citée).
104 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la démonstration de la violation du principe de la présomption d’innocence présuppose que la personne qui se prévaut d’une telle violation puisse être identifiée ou identifiable par le public comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été définitivement établie par un tribunal.
105 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 91 ci-dessus, la requérante n’a pas été en mesure d’établir que le communiqué de presse no 13/2020 avait permis, à lui seul, mais également à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être employés par un de ses lecteurs, de l’identifier, conformément à l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.
106 Dans ces conditions, même à supposer que les arguments de la requérante soulevés à l’appui de son grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence soient fondés, ils ne pourraient valablement démontrer une atteinte à sa présomption d’innocence, la requérante n’étant pas identifiée ou identifiable dans le communiqué de presse no 13/2020 et ce dernier ne pouvant, par définition, refléter le sentiment qu’une personne est coupable au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus.
107 Partant, les arguments de la requérante soulevés à l’appui de son grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 et, de manière générale, à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte doivent être rejetés comme étant inopérants.
Sur la violation de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013
108 La requérante soutient que, en violation flagrante de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, le communiqué de presse no 13/2020 a rendu publiques des données confidentielles de l’enquête. En effet, il aurait divulgué l’existence, d’une part, de prétendues tentatives d’obstruction à l’enquête et, d’autre part, de recommandations que l’OLAF avait adressées aux autorités nationales qui auraient dû rester confidentielles.
109 Selon la requérante, l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 confère des droits aux particuliers, dès lors qu’il s’agit d’une disposition impérative qui impose à l’OLAF de respecter certaines garanties et obligations afin de garantir les droits légitimes des personnes concernées, conformément au considérant 25 de ce règlement. Par conséquent, en l’absence de marge d’appréciation, une simple violation suffirait à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
110 En outre, se référant à l’arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254), la requérante considère que la publication des conclusions de l’OLAF, provisoires par hypothèse, est susceptible de causer un préjudice aux personnes concernées, ce qui est notamment le cas si des informations confidentielles sont révélées.
111 Par ailleurs, la requérante souligne que la publication d’un communiqué de presse ne saurait être comparée à la possibilité offerte au directeur général de l’OLAF de transmettre régulièrement des rapports à d’autres institutions de l’Union, car cette possibilité repose sur un autre fondement juridique, ne concerne pas l’information du public et ne comporte généralement pas de données à caractère personnel. De surcroît, bien que constituant l’un des objectifs de la confidentialité, la protection des intérêts justifiés des personnes concernées ne serait pas respectée en l’espèce, puisque le communiqué de presse no 13/2020 ne respecterait pas les intérêts justifiés de la requérante et l’équilibre nécessaire entre ces intérêts et ceux de l’OLAF à informer le public.
112 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la requérante et soutient, en substance, que l’OLAF n’a pas violé l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
113 À cet égard, l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes incombant à l’OLAF est visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, lequel dispose que « [l]e directeur général veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale et que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme aux principes arrêtés [à cet] article et à l’article 9, paragraphe 1 », du même règlement.
114 Il convient, en outre, de souligner que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013, « [l]es informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union ».
115 Selon la jurisprudence, la règle de confidentialité des enquêtes de l’OLAF, posée par ces dispositions, est à interpréter dans son contexte et, notamment, à la lumière du considérant 12 du règlement no 883/2013, qui dispose que les enquêtes de l’OLAF doivent être conduites dans le plein respect des libertés fondamentales. Dès lors, cette règle ne doit pas être interprétée comme visant uniquement à protéger la confidentialité des informations en vue de la mise au jour de la vérité, mais doit être considérée comme ayant également pour but de sauvegarder la présomption d’innocence, et donc la réputation des personnes concernées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 169).
116 Ainsi, au même titre que le principe de la présomption d’innocence, l’obligation de confidentialité visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 confère également des droits aux particuliers qui sont affectés par une enquête de l’OLAF, dans la mesure où ils sont en droit d’attendre que les enquêtes les concernant soient traitées en respectant leurs droits fondamentaux (arrêts du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, points 213 et 218, et du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 169).
117 Dans le cadre du respect de l’obligation de confidentialité à laquelle l’OLAF est tenu, le respect de la présomption d’innocence des personnes concernées est l’un des objectifs principaux poursuivis par cette obligation. Ainsi, l’obligation de confidentialité étant indissociablement liée au principe de la présomption d’innocence, le respect de cette obligation par l’OLAF dans le cadre de la publication du communiqué de presse no 13/2020 devait prendre en compte le juste équilibre entre, d’une part, les intérêts de la requérante tenant principalement au respect de son droit à la présomption d’innocence et, d’autre part, l’intérêt de l’OLAF d’informer, le plus précisément possible, le public sur ses enquêtes (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 175).
118 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme l’affirme la requérante, l’OLAF a divulgué des informations confidentielles dans le communiqué de presse no 13/2020, de nature à porter atteinte à ses droits ou à entraver la compétence des autorités nationales pour procéder à une qualification juridique, et, partant, a commis une violation de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
119 Premièrement, en ce qui concerne la mention, dans le communiqué de presse no 13/2020, des tentatives présumées d’obstruction à l’enquête par la requérante, il convient de souligner que cette mention vise à décrire au public la réalité et la complexité de ce type d’enquête et que, ce faisant, l’OLAF a agi avec toute la réserve et la discrétion nécessaires. Il a, en effet, omis de préciser, dans ledit communiqué, la teneur et la nature exactes de ces actes et est donc resté général et vague à cet égard.
120 Ainsi, il y a lieu de considérer que l’OLAF a pris en compte et respecté à cet égard le juste équilibre entre les intérêts en cause, à savoir, d’une part, l’information du public sur ses enquêtes et, d’autre part, le respect des droits de la requérante, comme celui du principe de la présomption d’innocence, qui trouve son corollaire dans l’obligation de confidentialité qui s’impose à lui.
121 Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir commis une quelconque violation de l’obligation de respecter la confidentialité qui lui incombe, au titre de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, pour avoir mentionné, dans le communiqué de presse no 13/2020, des tentatives présumées d’obstruction à l’enquête par la requérante. Partant, l’argument de la requérante soulevé à cet égard doit être écarté comme étant non fondé.
122 Deuxièmement, en ce qui concerne la mention, dans le communiqué de presse no 13/2020, des recommandations de l’OLAF à l’ERCEA et aux autorités nationales, la requérante fait valoir que l’OLAF a rendu publiques des données confidentielles de l’enquête, en violation de l’obligation de respecter la confidentialité, visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
123 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 883/2013, « [l]e rapport est accompagné des recommandations du directeur général sur les suites qu’il convient ou non de donner à l’enquête » et « [c]es recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières et/ou judiciaires que doivent prendre les institutions, les organes ou les organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés et précisent en particulier le montant estimé des recouvrements et la qualification juridique préliminaire des faits constatés ».
124 Il s’ensuit que les recommandations rentrent dans le champ de compétence de l’OLAF et, par conséquent, peuvent être mentionnées dans un communiqué de presse, en vertu de son droit à informer le public, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. Cependant, pour ce faire, cette disposition précise que l’OLAF doit veiller à ce que cette information soit communiquée de façon neutre et impartiale et à ce que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme au principe de la présomption d’innocence visé notamment à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement.
125 Or, il y a lieu de relever que, en citant ses recommandations, l’OLAF a veillé à garder dans le communiqué de presse no 13/2020 une formulation neutre et impartiale, qui ne révèle pas trop de détails, en conformité avec sa mission d’investigation visant à rechercher et à constater des faits à titre préliminaire et provisoire. À cet égard, il convient de noter que l’OLAF ne s’est pas prononcé sur la culpabilité ou l’innocence de la requérante. De plus, la formulation dudit communiqué évite, en ce qui concerne les recommandations, de préciser les autorités, la nature (civile, administrative ou pénale) des procédures préconisées ou encore les personnes à l’encontre desquelles l’ouverture de ces procédures a été recommandée.
126 Ainsi, il y a lieu de conclure qu’il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir commis une quelconque violation de l’obligation de respecter la confidentialité qui lui incombe, au titre de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, pour avoir mentionné, dans le communiqué de presse no 13/2020, les recommandations adressées à l’ERCEA et aux autorités nationales. Par conséquent, l’argument de la requérante soulevé à cet égard doit être écarté comme étant non fondé.
127 Au demeurant, en ce qui concerne la référence faite par la requérante à l’arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254) (voir point 110 ci-dessus), il convient de rappeler qu’il ressort de cet arrêt que la conséquence nécessaire du caractère préliminaire, voire informel à certains égards, des enquêtes effectuées par l’OLAF est que les conclusions de celui-ci doivent rester confidentielles, sauf dans la mesure où elles donnent lieu ensuite à d’autres procédures dans le cadre desquelles les personnes concernées ont la possibilité de se défendre, et donc de prouver, le cas échéant, leur innocence (arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254, point 315).
128 Or, en l’espèce, force est de constater que les conclusions du rapport final de l’OLAF, mentionnées dans le communiqué de presse no 13/2020, ont donné lieu à une procédure pleinement contradictoire devant les autorités judiciaires nationales, puisque ces dernières ont, le 25 février 2020, c’est-à-dire préalablement à la date de publication de ce communiqué, convoqué la requérante dans le cadre de l’examen préliminaire effectué par le juge de police compétent (annexe A.5 de la requête). Dès lors, la requérante ne saurait tirer argument de l’arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254), pour faire valoir que les conclusions du rapport final de l’OLAF mentionnées dans ledit communiqué devaient rester confidentielles.
129 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir commis une violation suffisamment caractérisée, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
130 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas été en mesure d’établir que l’OLAF avait commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013. Partant, l’ensemble des griefs soulevés par la requérante à cet égard doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur la violation du droit à une bonne administration, visé à l’article 41 de la Charte
131 La requérante soutient que l’OLAF a violé de manière flagrante son droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte. À cet égard, elle invoque, en substance, les mêmes faits que ceux mentionnés précédemment au soutien de la violation du principe de la présomption d’innocence et de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes.
132 S’appuyant sur la jurisprudence, la requérante fait valoir que le droit à une bonne administration confère des droits aux particuliers par le biais d’un ensemble de règles impératives ou d’interdictions à l’égard desquelles les institutions de l’Union ne disposent d’aucune marge d’appréciation. Dès lors, en l’absence de marge d’appréciation, une simple violation suffirait à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
133 En particulier, la requérante estime que le fait, comme en l’espèce, de divulguer dans la presse les informations sensibles des enquêtes et de permettre au grand public d’avoir accès, au cours de la procédure d’enquête, à des informations confidentielles porte atteinte au droit à une bonne administration. Conformément à la jurisprudence, l’OLAF aurait dû éviter de donner à la presse des informations susceptibles de causer un préjudice. De même, l’OLAF devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute forme de diffusion d’informations pouvant avoir un caractère diffamatoire.
134 En outre, la requérante soutient que, en divulguant des informations fausses et mensongères, l’OLAF a violé son obligation de diligence, laquelle constitue, selon la jurisprudence, une composante du droit à une bonne administration.
135 De même, la requérante relève une violation de l’obligation d’impartialité, laquelle constitue aussi, selon la jurisprudence, une composante du droit à une bonne administration. En effet, la requérante estime que le communiqué de presse no 13/2020 a conduit le public à se faire de fausses impressions sur la réalité des faits, alors que l’OLAF est tenu de respecter ladite obligation, en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
136 Par ailleurs, la requérante signale que, en ne présentant que des éléments à charge contre elle dans le communiqué de presse no 13/2020, l’OLAF n’a pas fait preuve de la neutralité et de l’objectivité auxquelles il est tenu, en vertu du droit à une bonne administration et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
137 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la requérante et soutient, en substance, que l’OLAF n’a pas violé le droit à une bonne administration.
138 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit à une bonne administration est consacré à l’article 41 de la Charte, qui figure parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives (voir arrêt du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement, T‑61/17, non publié, EU:T:2018:565, point 67 et jurisprudence citée).
139 L’article 41, paragraphe 1, de la Charte dispose que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». De plus, aux termes de l’article 41, paragraphe 3, de la Charte, « [t]oute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres ».
140 À cet égard, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration, lorsqu’il constitue l’expression d’un droit spécifique tel que le droit de voir les affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, au sens de l’article 41 de la Charte, doit être considéré comme une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, point 127, et du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 200 et jurisprudence citée).
141 Par conséquent, ce ne sera que dans le cadre d’un droit spécifique exprimant le principe du droit à une bonne administration que l’appréciation d’une éventuelle illégalité du comportement de l’OLAF pourra être analysée. En l’absence d’une telle démonstration par la requérante, le respect du droit à une bonne administration ne saurait servir de fondement à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, paragraphe 2, TFUE.
142 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence relative au principe de bonne administration que, dans les cas où les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation afin d’être en mesure de remplir leurs fonctions, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour cette institution, organe ou organisme compétent d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T‑44/90, EU:T:1992:5, point 86, et du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, EU:T:2012:145, point 68).
143 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante et de vérifier si la publication du communiqué de presse no 13/2020 par l’OLAF est à l’origine de la violation d’un droit spécifique exprimant le droit à une bonne administration et conférant des droits à la requérante.
144 Premièrement, la requérante allègue que l’OLAF était tenu d’éviter de donner à la presse des informations de nature à lui causer un préjudice et devait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la diffusion d’informations à caractère diffamatoire.
145 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que cet argument se fonde sur une jurisprudence concernant les rapports entre les fonctionnaires et les institutions de l’Union. Il ressort en effet de cette jurisprudence que, en vertu de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, l’administration doit, d’une part, éviter de donner à la presse des informations qui pourraient causer un préjudice au fonctionnaire en cause et, d’autre part, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, au sein de l’institution, toute forme de diffusion d’informations qui pourraient avoir un caractère diffamatoire à l’encontre de celui-ci (voir arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 214 et jurisprudence citée).
146 Ainsi, en l’espèce, la requérante se fonde sur une jurisprudence qui se réfère au devoir de sollicitude, qui « reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public » et qui vise à régir les relations entre une autorité publique et ses agents. De même, dans ce cadre, le principe de bonne administration, visé à l’article 41 de la Charte, renvoie au devoir de sollicitude pour garantir à son tour que « l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui du fonctionnaire concerné » (voir arrêt du 13 décembre 2018, UP/Commission, T‑706/17, non publié, EU:T:2018:924, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 octobre 2019, Palo/Commission, T‑432/18, EU:T:2019:749, point 60).
147 Il s’ensuit que les enseignements tirés de la jurisprudence citée au point 145 ci-dessus ne sont pas transposables au cas d’espèce, puisque ce dernier porte sur la mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l’Union par un particulier, et non par l’un de ses fonctionnaires ou de ses agents.
148 En tout état de cause, il convient de souligner que, en l’espèce, et contrairement à l’affaire citée par la requérante ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission (T‑48/05, EU:T:2008:257), il n’y a eu aucune fuite d’information préalable à la publication du communiqué de presse imputable à l’OLAF et qui aurait pu causer un préjudice à la requérante.
149 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, l’argument de la requérante selon lequel l’OLAF n’aurait pas évité de donner à la presse des informations de nature à lui causer un préjudice et n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la diffusion d’informations à caractère prétendument diffamatoire doit être rejeté comme étant non fondé.
150 Deuxièmement, la requérante soutient que l’OLAF a commis une violation du principe de bonne administration en communiquant au public des informations confidentielles de l’enquête.
151 À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence a jugé que la violation de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes constituait l’expression d’un droit spécifique du principe de bonne administration en tant qu’il implique le droit de voir ses affaires traitées dans le respect de la confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, points 217 et 218).
152 Cependant, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort de l’analyse exposée aux points 113 à 130 ci-dessus, aucune violation de l’obligation de respecter la confidentialité des enquêtes ne saurait être imputée à l’OLAF en ce qui concerne la publication du communiqué de presse no 13/2020. Il s’ensuit que la requérante ne saurait reprocher à l’OLAF de ne pas avoir respecté son droit à voir ses affaires traitées dans le respect de la confidentialité, en vertu de l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu et qui constitue l’une des expressions du principe de bonne administration.
153 Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel l’OLAF aurait commis une violation du principe de bonne administration en communiquant au public des informations confidentielles de l’enquête doit être rejeté comme étant non fondé.
154 Troisièmement, la requérante affirme que l’OLAF a commis une violation du principe de diligence en raison de la publication du communiqué de presse no 13/2020.
155 À cet égard, il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence, l’obligation de diligence est inhérente au principe de bonne administration. Elle s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public et implique que l’administration de l’Union doit agir avec soin et prudence et qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 55 ; voir, également, arrêt du 30 avril 2019, UPF/Commission, T‑747/17, EU:T:2019:271, point 160 et jurisprudence citée).
156 Il convient de relever que, au soutien de son argument relatif à une violation du principe de diligence, la requérante invoque, en substance, les mêmes arguments que ceux avancés dans le cadre de son grief pris de la violation du principe de la présomption d’innocence. Plus précisément, la requérante fait valoir les mêmes arguments que ceux soulevés en ce qui concerne la présence dans le communiqué de presse no 13/2020 de faits inexacts dénaturant les conclusions de son rapport final.
157 À cet égard, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte de l’annexe A.9 de la requête, en utilisant les termes « [a]ucun de ces chercheurs ne savait » dans le cinquième paragraphe du communiqué de presse no 13/2020 pour désigner « certains chercheurs », l’OLAF n’a pas divulgué d’informations inexactes qui dénatureraient les conclusions de son rapport final et n’a pas non plus préjugé de la question de l’innocence ou de la culpabilité de la requérante.
158 Dès lors, il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir manqué de soin et de prudence, puisqu’il n’a fait que fidèlement communiquer des informations de caractère général tirées de constats effectués au cours de son enquête et qui figuraient dans son rapport final, et ce en veillant à ne pas révéler trop de détails et à ce que la requérante ne puisse être identifiée.
159 Par conséquent, il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir manqué à son devoir de diligence, puisqu’il a, dans le communiqué de presse no 13/2020, reproduit fidèlement et de manière générale, neutre et impartiale les conclusions auxquelles il était parvenu durant son enquête, tout en veillant à ne pas révéler trop de détails à cet égard. Il s’ensuit qu’aucun manque de soin et de prudence ne peut lui être imputé dans la mise en œuvre de sa compétence d’information du public, dans le cadre de laquelle il dispose d’une marge d’appréciation. Partant, l’argument de la requérante selon lequel l’OLAF aurait commis une violation du principe de diligence en raison de la publication de ce communiqué doit également être rejeté comme étant non fondé.
160 Quatrièmement, la requérante allègue que l’OLAF a commis une violation du principe de bonne administration du fait d’un manquement à son obligation d’impartialité dans le cadre de la publication du communiqué de presse no 13/2020.
161 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exigence d’impartialité, qui s’impose à l’administration en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 mai 2019, QH/Parlement, T‑748/16, non publié, EU:T:2019:274, point 48).
162 Plus particulièrement, il a été jugé que, s’agissant de déclarations susceptibles de remettre en cause les exigences d’impartialité, ce qui importe est leur sens réel, et non leur forme littérale. En outre, la question de savoir si des déclarations sont susceptibles de constituer une violation du droit à une bonne administration, et notamment du droit à voir ses affaires traitées impartialement, doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée. En particulier, il y a lieu d’examiner si les déclarations se bornent à souligner l’existence d’un risque de violation des règles applicables ou préjugent une décision définitive à cet égard (voir arrêt du 7 novembre 2019, ADDE/Parlement, T‑48/17, EU:T:2019:780, point 44 et jurisprudence citée).
163 De plus, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’OLAF ne peut être engagée que s’il est démontré qu’il a agi en violation manifeste et grave de l’exigence d’impartialité (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, points 131 et 141, et du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 74).
164 Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 exige que « [l]e directeur général veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale ».
165 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la requérante, en publiant le communiqué de presse no 13/2020, l’OLAF a violé l’exigence d’impartialité, expression spécifique du droit à une bonne administration et obligation à laquelle cet organe est tenu, notamment, lorsqu’il informe le public en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013.
166 À titre liminaire, il convient de préciser que les arguments de la requérante soulevés à cet égard concernent, en substance, certaines omissions, dans le communiqué de presse no 13/2020, de données qui lui seraient favorables ainsi que l’inclusion de certains faits exposés de façon à les rendre plus graves.
167 En premier lieu, s’agissant de la mention des termes « titulaires multiples », il convient de constater que ces derniers sont employés dans le communiqué de presse no 13/2020 en vue de décrire les comptes communs dont les chercheurs étaient désignés cotitulaires avec la requérante.
168 Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’OLAF a utilisé ces termes pour expliquer précisément au lecteur que les chercheurs étaient supposés être rémunérés avec des chèques émis en leur nom, lesquels étaient censés être déposés sur des comptes bancaires dont ils n’étaient pas les titulaires exclusifs. À cet égard, l’OLAF s’est limité, dans le communiqué de presse no 13/2020, à reproduire fidèlement et de manière générale, neutre et impartiale les faits constatés dans le rapport final, afin d’informer le public sur son enquête. Dès lors, il ne saurait lui être reproché à ce titre d’avoir agi avec partialité.
169 En deuxième lieu, s’agissant de la mention des « tentatives » présumées d’obstruction à l’enquête par la requérante, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du rapport final, l’OLAF a constaté durant son enquête que la requérante avait à plusieurs reprises pris contact avec certains chercheurs et qu’il a considéré ces actes comme constitutifs d’entraves à son enquête.
170 Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’OLAF a mentionné ces tentatives présumées d’obstruction dans le communiqué de presse no 13/2020 pour informer le lecteur de ce qui s’était produit lors de l’enquête, cette mention ne constituant qu’un élément parmi d’autres visant à informer le public du déroulement de l’enquête et des éléments qui lui avaient permis d’en arriver à constater l’existence d’une fraude présumée. À cet égard, l’OLAF s’est limité à reproduire fidèlement et de manière générale, neutre et impartiale les faits constatés dans le rapport final et les conclusions auxquelles il était parvenu au cours de son enquête. L’OLAF a estimé pertinent de les mentionner dans ce communiqué aux fins d’informer le public dans les limites du pouvoir d’appréciation lui appartenant à cet égard. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir agi avec partialité.
171 En troisième lieu, s’agissant de la mention de « sommes importantes » retirées ou transférées par la requérante sur son compte bancaire, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du rapport final, l’OLAF a constaté durant son enquête que la requérante avait retiré des sommes importantes sur des comptes bancaires dont elle était cotitulaire avec certains chercheurs et avait transféré des sommes importantes depuis certains de ces comptes vers son compte personnel.
172 Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’OLAF a mentionné ces opérations bancaires dans le communiqué de presse no 13/2020 pour exposer au lecteur la manière dont l’enquête avait été menée – ainsi que l’indiquent les termes suivant lesquels l’« OLAF a suivi les pistes financières et a réussi à prouver [l’existence desdites opérations] » – et l’importance pour cet organe d’avoir accès aux comptes bancaires lors de ses enquêtes. À cet égard, l’OLAF ne tire aucune conclusion, il se limite à reproduire de manière générale, neutre et impartiale les faits constatés dans le rapport final, afin d’informer le public sur son enquête. Dès lors, il ne saurait lui être reproché à ce titre d’avoir agi avec partialité.
173 En outre, il importe de souligner que le communiqué de presse no 13/2020 est explicite quant au fait que l’OLAF ne constitue qu’un organe d’enquête. En effet, bien que parvenant à des conclusions sur des faits constatés, il ne dispose en aucun cas du pouvoir de prendre une décision définitive à l’égard des personnes concernées par ses enquêtes.
174 À cet égard, il convient d’observer tout particulièrement le dernier paragraphe du communiqué de presse no 13/2020, qui précise que, après avoir achevé son enquête, l’OLAF a transmis des recommandations « invitant […] les autorités nationales à engager des procédures judiciaires contre les personnes impliquées ». Cette précision permet au lecteur de comprendre clairement que les conclusions du rapport final auxquelles l’OLAF est parvenu au cours de son enquête ne sont pas de nature à engager, à elles seules, la responsabilité civile ou pénale de la requérante, puisque seules les autorités nationales sont habilitées à prendre une décision contraignante et définitive sur l’innocence ou la culpabilité des personnes concernées par ses enquêtes. Il s’ensuit que de telles précisions viennent à nouveau corroborer le fait que l’OLAF a fait preuve d’impartialité dans ce communiqué.
175 Par ailleurs, la requérante soutient que, « dès lors qu’il ne mentionne manifestement que des éléments à charge pour la requérante, l’OLAF ne fait pas preuve de la neutralité et de l’objectivité auxquelles il est tenu en vertu du droit à une bonne administration et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013 ».
176 À cet égard, il convient d’emblée de constater que cette disposition n’évoque nullement une quelconque obligation de « neutralité et d’objectivité », de sorte que, comme telle, cette dernière ne saurait constituer une expression d’un droit spécifique au principe de bonne administration conférant des droits à la requérante, conformément aux considérations énoncées aux points 140 et 141 ci-dessus. En revanche, ladite disposition fait référence à l’obligation d’informer le public de façon « neutre et impartiale ». Ainsi, il convient de comprendre l’argument de la requérante comme se référant à l’obligation de neutralité et d’impartialité à laquelle est tenue l’OLAF lorsqu’il communique avec le public. Dès lors, il y a lieu de renvoyer aux développements précédents relatifs au respect de l’obligation d’impartialité, exposés aux points 160 à 174 ci-dessus.
177 Par conséquent, il ne saurait être reproché à l’OLAF d’avoir violé de manière manifeste et grave l’exigence d’impartialité, puisque, dans les circonstances particulières de l’espèce, il s’est limité, dans le communiqué de presse no 13/2020, à reproduire les conclusions auxquelles il était parvenu lors de son enquête, et ce de manière générale, neutre et impartiale, sans exprimer de parti pris ou de préjugé personnel envers la requérante et sans préjuger de la décision définitive qui serait adoptée par les autorités nationales à son égard. Partant, l’argument de la requérante selon lequel l’OLAF aurait commis une violation du principe de bonne administration du fait d’un manquement à son obligation d’impartialité lors de la publication dudit communiqué doit être écarté comme étant non fondé.
178 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas été en mesure d’établir que l’OLAF avait commis une violation suffisamment caractérisée du principe de bonne administration, visé à l’article 41 de la Charte. Partant, l’ensemble des griefs soulevés par la requérante à cet égard doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur la méconnaissance du principe de proportionnalité
179 La requérante soutient que l’OLAF a méconnu le principe de proportionnalité de manière flagrante, puisqu’il ne peut être considéré que la communication d’éléments faux et mensongers ou confidentiels, publiés dans le communiqué de presse no 13/2020, soit adaptée ou nécessaire aux fins de l’information du public. À cet égard, la requérante souligne que ce principe confère des droits aux particuliers et que l’OLAF ne dispose d’aucune marge d’appréciation ou du moins dispose d’une marge particulièrement réduite, en ce qui concerne le respect des règles applicables en l’espèce, de sorte qu’une simple infraction au droit de l’Union suffit à caractériser l’existence d’une violation flagrante dudit principe.
180 La Commission, quant à elle, réfute les arguments de la requérante et soutient, en substance, que l’OLAF n’a pas méconnu le principe de proportionnalité.
181 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE.
182 Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 25 et jurisprudence citée). Il a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑198/17, non publié, EU:T:2019:27, point 43 et jurisprudence citée)
183 En outre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le principe de proportionnalité constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus (arrêts du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, EU:T:2001:279, point 64, et du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T‑279/11, non publié, EU:T:2016:683, point 58).
184 En l’espèce, la requérante soutient que, en ayant publié dans le communiqué de presse no 13/2020 l’ensemble des informations prétendument inexactes susmentionnées, l’OLAF a méconnu le principe de proportionnalité. En particulier, elle affirme que la publication d’informations prétendument fausses et mensongères ainsi que d’informations prétendument confidentielles d’une enquête n’est pas adaptée ou nécessaire aux fins d’informer le public sur les missions de l’OLAF.
185 À cet égard, il convient de souligner que, dans la mesure où la requérante se réfère à l’ensemble des informations prétendument fausses et mensongères, les informations contenues dans le communiqué de presse no 13/2020 ne pourraient être assurément qualifiées comme telles, puisque, à la date de la publication de ce communiqué, ces informations n’ont pas fait l’objet d’une décision contraignante et définitive par les autorités nationales compétentes pour établir la réalité matérielle des faits de l’espèce qui sont relatés dans le rapport final de l’OLAF. De plus, dans la mesure où la requérante se réfère à l’ensemble des informations prétendument confidentielles susmentionnées contenues dans ledit communiqué, il y a lieu de renvoyer aux appréciations opérées aux points 118 à 129 ci-dessus, lesquelles se rapportent à l’examen de ces allégations de la requérante, dans lesquelles il a été établi que ce communiqué ne comportait pas de telles informations.
186 Ainsi, à défaut de pouvoir qualifier les informations contenues dans le communiqué de presse no 13/2020 de fausses ou de mensongères, en l’absence dans ce communiqué d’informations confidentielles sur l’enquête concernant la requérante et dès lors que les informations divulguées dans ledit communiqué ont été jugées nécessaires et appropriées, dans le respect des limites du pouvoir d’appréciation dont dispose cet organe, pour atteindre l’objectif d’information du public conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, l’OLAF ne saurait être tenu pour responsable d’une violation du principe de proportionnalité.
187 Par conséquent, le grief de la requérante tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit également être écarté comme étant non fondé.
188 Dès lors, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas parvenue à établir que, en publiant le communiqué de presse no 13/2020, l’OLAF a commis une violation suffisamment caractérisée des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), des articles 5 et 6 et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2018/1725, des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, notamment celles relatives à la présomption d’innocence et à la confidentialité des enquêtes de l’OLAF, ainsi que du droit à une bonne administration visé à l’article 41 de la Charte et du principe de proportionnalité. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un comportement illégal de l’OLAF.
189 Partant, dès lors que l’une des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, prévue à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, fait défaut, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de cette responsabilité.
190 Par ailleurs, il y a lieu d’écarter comme irrecevables les documents de la Commission annexés à ses observations du 6 octobre 2021 sur la demande de mesure d’organisation de la procédure introduite par la requérante ainsi que ceux déposés par cette dernière lors de l’audience du 12 novembre 2021. En effet, tous ces documents ont été introduits tardivement, sans que soit fournie une justification valable et convaincante, alors qu’ils auraient pu parfaitement être soumis au Tribunal lors du second échange de mémoires, à l’instar de l’annexe C.3 de la réplique et de l’annexe D.1 de la duplique, lesquelles portent sur les mêmes questions.
Sur les dépens
191 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
192 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) OC est condamnée aux dépens.
Costeira | Kancheva | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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