DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 novembre 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Liquid+Arcade – Marque de l’Union européenne figurative antérieure LIQUI.DO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑592/22,
Liquid Advertising, Inc., établie à El Segundo, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Czarnecki, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Liqui.do, SA, établie à Lisbonne (Portugal),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Liquid Advertising, Inc., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juin 2022 (affaire R 2231/2021-2) (ci‑après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 octobre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Liquid+Arcade.
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « publicité ».
4 Le 15 janvier 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Liqui.do SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure, reproduite ci-après, désignant notamment les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « location de machines, d’appareils et de matériels de bureau ; location de photocopieurs, machines à écrire, copieurs ; location de pancartes et panneaux publicitaires ; location de distributeurs automatiques destinés à la vente ; location d’équipements et de matériels publicitaires ; location de distributeurs automatiques à prépaiement ; location de panneaux d’affichage ; location d’équipements pour terminaux de paiement électronique ; location de matériels de présentation publicitaire et de marketing » :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 12 novembre 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 29 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, eu égard à la similitude moyenne des services concernés, à la similitude visuelle inférieure à la moyenne, à la similitude phonétique moyenne, à la similitude conceptuelle élevée des signes en conflit pour une partie non négligeable des consommateurs pertinents, au caractère distinctif normal de la marque antérieure et malgré un niveau d’attention élevé du public pertinent composé de professionnels, elle a conclu qu’un risque de confusion existait dans l’esprit des parties anglophone et francophone du public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en faisant droit au présent recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.
En droit
12 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion. Elle conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, le public pertinent, deuxièmement, la comparaison des services concernés, troisièmement, la comparaison des signes en conflit, et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, la chambre de recours a, au point 14 de la décision attaquée, conclu, en substance, que le public pertinent était composé de professionnels ayant un niveau d’attention élevé. Elle a également relevé, au point 13 de ladite décision, que l’appréciation du risque de confusion devait, en principe, être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne.
19 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.
20 En outre, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a, au point 12 de la décision attaquée, considéré qu’il y avait lieu de fonder son appréciation sur les parties anglophone et francophone du public pertinent.
21 La requérante conteste cette conclusion. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait dû prendre en considération les parties hispanophone et lusophone du public pertinent, puisque ces consommateurs comprendraient le mot « liquid » comme une référence à la préservation d’une fluidité financière. Ainsi, cette signification créerait un lien entre la marque antérieure et les services effectivement commercialisés par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. Cependant, selon la requérante, la marque demandée n’évoquerait pas, dans l’esprit des parties hispanophone et lusophone du public pertinent, une telle association avec les services visés au point 3 ci-dessus.
22 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
23 Il s’ensuit que la chambre de recours ne saurait, en principe, être critiquée pour s’être fondée sur les seules parties anglophone et francophone du public pertinent, étant donné qu’un risque de confusion dans l’esprit de ces parties dudit public, à le supposer avéré, suffisait pour refuser l’enregistrement de la marque demandée.
Sur la comparaison des services
24 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
25 La requérante fait valoir que les services concernés sont distincts. Elle soutient, d’une part, que les signes en conflit ne portent pas sur les mêmes services et que rien ne permet de considérer que ces services sont similaires. La requérante souligne que la marque antérieure désigne des services relevant non seulement de la classe 35, mais aussi des classes 37 à 45.
26 La requérante fait valoir, d’autre part, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des services réellement fournis sous les signes en conflit. Ainsi, selon la requérante, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours exerce une activité de mise à disposition, à titre onéreux, de matériels nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’elle exerce une activité de fourniture de services publicitaires aux professionnels. Par conséquent, le périmètre d’activités de la requérante serait différent de celui de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et les services concernés ne viseraient pas le même public.
27 En outre, la requérante soutient que les services concernés ne peuvent pas être considérés comme complémentaires, car il n’existerait aucun lien étroit entre eux, en ce sens que la prestation de l’un d’entre eux ne serait pas indispensable ou essentielle à celle des autres. Elle ajoute que lesdits services ne peuvent pas être considérés comme concurrents.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la marque antérieure désigne des services relevant des classes 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Toutefois, en l’espèce, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a fondé son opposition que sur les services relevant de la classe 35 visés au point 5 ci‑dessus. Les autres services couverts par la marque antérieure ne sont donc pas pertinents pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.
30 Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services de « location d’équipements et de matériels publicitaires » n’étaient pas des services visant à définir et à lancer des stratégies et des campagnes publicitaires en étroite collaboration avec le client. Néanmoins, selon elle, les services de « publicité » visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins, à un degré moyen, aux services de « location d’équipements et de matériels publicitaires », couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils partageaient la même finalité plus générale, à savoir promouvoir les ventes de produits d’une autre personne au moyen de la publicité. La chambre de recours a également considéré que lesdits services étaient complémentaires en ce sens que les services de publicité étaient essentiels à la « location d’équipements et de matériels publicitaires », puisqu’ils s’adresseraient aux mêmes consommateurs et entités commerciales qui chercheraient à faire la publicité de leurs produits ou de leurs services.
31 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel son périmètre d’activités est différent de celui de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, afin d’apprécier la similitude des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte les services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 26 octobre 2017, Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE), T‑685/15, non publié, EU:T:2017:761, point 43 et jurisprudence citée].
32 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 16 de la décision attaquée, que la comparaison des services visés par les signes en conflit devait être fondée sur le libellé des listes des services respectives et que, par conséquent, l’examen des services couverts par la marque antérieure devait se fonder sur ceux relevant de la classe 35 visés au point 5 ci‑dessus.
33 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, d’une part, les services concernés visent le même public qui est composé de professionnels. D’autre part, les services de la location de pancartes et de panneaux publicitaires, d’équipements et de matériels publicitaires, de panneaux d’affichage, de matériels de présentation publicitaire et de marketing sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour fournir des services de publicité et vice versa, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Partant, il existe un lien étroit entre lesdits services, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre.
35 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les services concernés sont complémentaires.
36 Par suite, l’argument de la requérante selon lequel les services concernés ne sont pas concurrents est, en l’espèce, sans incidence sur la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits services sont complémentaires.
37 Troisièmement, le Tribunal relève, d’une part, que les services de « publicité », relevant de la classe 35, consistent à offrir aux professionnels une assistance dans la vente de leurs produits et de leurs services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel. D’autre part, les services de « location d’équipements et de matériels publicitaires » sont proposés pour être utilisés dans le cadre de la publicité.
38 Par conséquent, les services de « location d’équipements et de matériels publicitaires », couverts par la marque antérieure, et les services de « publicité », visés par la marque demandée, partagent la même finalité. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 16 de la décision attaquée, que les services concernés étaient similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
39 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les services concernés étaient similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur la comparaison des signes
40 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
41 Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, relevé, d’une part, que la marque antérieure était un signe figuratif composé des éléments verbaux « liqui.do », présentés de manière stylisée. Ces éléments verbaux étaient séparés par un point entre les lettres « i » et « d ». D’autre part, elle a considéré, en substance, que la marque demandée était composée des éléments verbaux « liquid », « + » et « arcade » sans stylisation.
42 La requérante fait valoir que les éléments de la marque demandée autres que l’élément verbal « liquid », à savoir l’élément « + » et l’élément verbal « arcade », ne sont pas de simples éléments descriptifs, dépourvus de caractère distinctif, et ne peuvent pas être négligés lors de l’appréciation de la similitude des signes en conflit comme l’aurait fait la chambre de recours. Elle souligne ainsi que l’élément verbal « liquid » n’est pas l’unique élément dominant de la marque demandée et que l’élément verbal « arcade » de ladite marque ne peut pas être écarté.
43 D’une part, l’EUIPO soutient que bien que la comparaison des signes en conflit dans la décision attaquée ne contienne pas d’analyse explicite des composants distinctifs et dominants de ces signes, le raisonnement de la division d’opposition a été confirmé par ladite décision. D’autre part, l’EUIPO fait valoir, que le public pertinent a tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots en omettant les éléments non distinctifs ou non dominants, ce qui, en l’espèce, serait le cas des éléments « + » et « arcade » de la marque demandée.
44 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
45 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
46 À titre liminaire, comme l’avance à juste titre l’EUIPO, bien que la motivation de la chambre de recours quant à l’analyse des éléments distinctifs et dominants, aux points 18 à 26 de la décision attaquée, soit très succincte, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée présente dans la décision de la division d’opposition. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].
47 En l’espèce, la division d’opposition a relevé, premièrement, que les signes en conflit ne comportaient aucun élément qui pouvait être considéré comme clairement plus dominant que les autres, deuxièmement, que les éléments verbaux « liqui.do » et « liquid » étaient distinctifs pour les services concernés, puisque les parties anglophone et francophone du public pertinent les percevraient comme une référence à une substance non solide, troisièmement, que le public pertinent accorderait moins d’attention à l’élément verbal « arcade » étant donné que les services pertinents pouvaient être fournis dans des galeries commerciales et, quatrièmement, que l’élément « + » était dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il était fréquemment utilisé dans le commerce.
48 En premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que les éléments verbaux « liqui.do » sont scindés en deux composants, à savoir « liqui » et « do », par un point. Ladite marque est représentée sans élément figuratif. Les composants de l’élément verbal de cette marque sont écrits dans la même police de caractères relativement standard, la même couleur bleue, la même taille et le même alignement horizontal. Aucun des composants de la marque antérieure ne peut être considéré comme négligeable.
49 En second lieu, s’agissant de la marque verbale demandée, composée de trois éléments, à savoir « liquid », « + » et « arcade », l’élément verbal « liquid », comme l’a conclu la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, sera compris par les parties anglophone et francophone du public pertinent comme une substance qui n’est pas solide, mais qui s’écoule et peut être versée. L’élément verbal « arcade » renvoie surtout à une zone ou un passage couvert abritant des magasins. Par ailleurs, en anglais, il renvoie également à un espace intérieur dans lequel se trouvent des machines à jeux.
50 Ainsi, la signification de l’élément verbal « arcade » de la marque demandée pour les parties anglophone et francophone du public pertinent n’a pas de lien avec les services concernés. Par conséquent, cet élément n’est pas moins distinctif que l’élément verbal « liquid ».
51 En outre, en ce qui concerne l’élément « + » de la marque demandée, il est notoire que l’élément représentant une croix est un signe mathématique qui signifie « plus ». Le public pertinent le percevra comme un connecteur logique, à savoir « et ».
52 Partant, contrairement à ce que prétend l’EUIPO, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 18 à 26 de la décision attaquée, que les éléments « + » et « arcade » de la marque demandée étaient moins distinctifs que l’élément verbal « liquid » dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
Sur la similitude visuelle
53 Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit partageaient la suite de lettres « l », « i », « q », « u », « i » et « d » et qu’ils différaient par le point séparant les lettres « i » et « d » et par la lettre finale supplémentaire « o » de la marque antérieure. En outre, elle a relevé que ces signes différaient par leur stylisation et par l’élément « + » et l’élément verbal « arcade » du signe demandé. La chambre de recours a souligné l’importance, lors de l’appréciation de la similitude visuelle, d’une part, de la présence de plusieurs lettres dans le même ordre dans les signes en conflit et, d’autre part, du fait que la partie initiale desdits signes attirerait plus l’attention du consommateur moyen. Partant, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que ces signes présentaient un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
54 Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’était pas en droit de comparer les signes en conflit, dès lors que la marque demandée est une marque verbale, alors que la marque antérieure est une marque figurative. Selon la requérante, pour pouvoir constater une quelconque similitude entre lesdits signes, la marque demandée devrait être également une marque verbale et figurative.
55 Deuxièmement, la requérante soutient que l’élément « + » de la marque demandée renforce la différence visuelle entre les signes en conflit. Troisièmement, elle fait valoir que la police de caractères de la marque antérieure affecte la perception d’ensemble de cette marque et, précise, quatrièmement, que le point séparant les éléments « liqui » et « do » a une incidence significative sur la perception de ladite marque.
56 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
57 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43].
58 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a, aux points 18 à 22 de la décision attaquée, vérifié l’existence d’une similitude visuelle entre la marque verbale demandée et la marque figurative antérieure.
59 En l’espèce, les signes en conflit partagent la même suite de lettres placées dans le même ordre, à savoir les lettres « l », « i », « q », « u », « i » et « d », de sorte que cette identité partielle est de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 92].
60 Cependant, ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, les éléments verbaux « liqui.do » de la marque antérieure sont scindés, par un point, en deux composants, à savoir « liqui » et « do ». Ce point revêt une importance certaine sur le plan visuel.
61 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort également du point 48 ci-dessus, la marque figurative antérieure n’est que légèrement stylisée, puisqu’elle est représentée dans une seule police de caractères relativement standard de couleur bleue. Quant à la marque demandée, celle-ci étant une marque verbale, elle peut être représentée dans n’importe quelle police de caractères, n’importe quelle taille et n’importe quelle couleur, y compris dans une version correspondant à celle de la marque antérieure. Par suite, le style dans lequel est présenté l’élément verbal de la marque antérieure est dépourvu de pertinence pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel [arrêts du 28 mars 2019, dm-drogerie markt/EUIPO – Albea Services (ALBÉA), T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204, point 32, et du 24 octobre 2019, MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume), T‑41/19, non publié, EU:T:2019:764, point 72].
62 Le Tribunal rappelle également que, s’il a déjà été jugé que la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort sur le plan visuel que la partie finale de celle-ci, de sorte que le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 51 et jurisprudence citée]. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, il ne saurait être déduit automatiquement de la seule position des éléments « + » et « arcade » de la marque demandée que ceux-ci retiendront nécessairement moins l’attention que l’élément verbal « liquid » de ladite marque.
63 Enfin, il a été constaté aux points 49 à 52 ci-dessus que les éléments « + » et « arcade » de la marque demandée ne sont pas négligeables et n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. La marque demandée est donc plus longue sur le plan visuel que la marque antérieure.
64 Les signes en conflit ne sont donc identiques qu’en ce qui concerne la suite de lettres « l », « i », « q », « u » et « i » et diffèrent pour le reste. Dans ces circonstances, en raison des différences notables, mentionnées aux points 59 et 63 ci-dessus, et malgré l’identité du début desdits signes, la similitude visuelle entre eux est, dans l’ensemble, inférieure à la moyenne, tout comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours.
Sur la similitude phonétique
65 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la prononciation des signes en conflit coïncidait par la suite des lettres « l », « i », « q », « u », « i » et « d » étant donné que le point séparant les lettres « i » et « d » de la marque antérieure n’avait pas d’incidence sur sa prononciation. Le public pertinent prononcerait donc ladite marque, dans son ensemble, comme « liquido ». La chambre de recours a considéré que la dernière lettre supplémentaire « o » de la marque antérieure ne créait pas de différence substantielle dans la prononciation desdits signes.
66 En outre, la chambre de recours a considéré que la prononciation de la marque demandée différait par les éléments supplémentaires, à savoir les éléments « + » et « arcade », qui n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure. Étant donné que les consommateurs avaient tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots et que la première partie de la marque avait une incidence significative sur l’impression générale produite, la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
67 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Elle fait valoir que les éléments « + » et « arcade » de la marque demandée ne peuvent être négligés lors de la comparaison desdits signes.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et avance que les éléments « arcade » et « + », qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure, sont « moins distinctifs » et que les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, l’EUIPO fait valoir que le Tribunal a jugé, dans l’arrêt du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL) (T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, points 30 et 34), que les éléments ayant une fonction descriptive des services en cause ne sont pas prononcés.
69 D’une part, même si la marque antérieure est scindée en deux composants par un point (voir point 48 ci-dessus), le public pertinent la prononcera en un seul mot composé de trois syllabes, à savoir « li », « qui » et « do ».
70 De ce fait, en tant que voyelle à la fin de la dernière syllabe de la marque antérieure, la lettre « o » sera bien prononcée par le public pertinent. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que cette lettre supplémentaire « o » ne créait pas de différence substantielle dans la prononciation des signes en conflit.
71 D’autre part, malgré le fait que les éléments « + » et « arcade » de la marque demandée ne soient pas négligeables (voir points 49 à 52 ci-dessus), la chambre de recours n’a pas pris en considération leur incidence lors de la comparaison phonétique des signes en conflit en concluant que le public pertinent ne les prononcerait pas. Or, à supposer même que l’élément « + » ne soit pas prononcé, il n’en demeure pas moins que l’élément « arcade » le sera. En effet, cet élément ne peut pas être ignoré en termes de sonorité, puisqu’il est composé de trois syllabes supplémentaires en français et de deux syllabes supplémentaires en anglais, lesquelles suivent l’élément verbal « liquid » composé de deux syllabes. Partant, la prononciation de la marque demandée a une sonorité et une longueur différente de celle résultant de la prononciation de la marque antérieure.
72 Pour autant que l’EUIPO s’est référé à l’arrêt du 3 juillet 2013, ALOHA 100 % NATURAL (T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, points 30 et 34), il suffit de constater que, à la différence de marques en cause dans cette affaire, aucun des éléments des signes en conflit dans la présente affaire n’a une fonction descriptive des services concernés (voir point 50 ci-dessus).
73 Partant, sur le plan phonétique, les signes en conflit présentent une similitude qui doit être qualifiée d’inférieure à la moyenne et non de moyenne, comme l’a considéré à tort la chambre de recours.
Sur la similitude conceptuelle
74 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, d’une part, que les éléments initiaux des deux signes en conflit, seraient compris comme une substance qui n’était pas solide, mais qui s’écoulait et pouvait être versée, et qui n’était pas fixe ou stable. D’autre part, elle a considéré que le mot « arcade » faisait référence à une « zone ou un passage couvert(e) abritant des magasins ». Lus ensemble, les éléments « liquid » et « arcade » n’auraient pas de signification. Selon la chambre de recours, le consommateur pertinent se concentrerait soit sur le mot « liquid », ce qui permettrait de conclure que lesdites marques sont très similaires sur le plan conceptuel, soit sur le mot « arcade », ce qui signifierait que ces marques sont différentes sur le même plan.
75 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où le public pertinent se concentrerait sur le mot « liquid », les signes en conflit sont très similaires sur le plan conceptuel en faisant valoir que les éléments « + » et « arcade » de la marque demandée ne peuvent être négligés lors de la comparaison desdits signes.
76 L’EUIPO confirme les appréciations de la chambre de recours.
77 Ainsi qu’il a été constaté au point 49 ci-dessus, dans l’esprit des parties anglophone et francophone du public pertinent, le mot « liquid », partagé par les signes en conflit, renvoie au même concept, à savoir à une substance qui n’est pas solide, mais qui s’écoule et peut être versée. Partant, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre lesdits signes.
78 Cependant, l’élément « arcade », qui fait référence à une zone ou un passage couvert abritant des magasins ou à un espace intérieur dans lequel se trouvent des machines à jeux, et l’élément « + » de la marque demandée n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ils ont également une incidence sur la similitude conceptuelle puisque ces éléments ne sont pas négligeables.
79 Par conséquent, sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont similaires à un degré moyen et ne sont pas très similaires, comme l’a considéré à tort la chambre de recours.
Sur le risque de confusion
80 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
81 Aux points 26, 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services concernés présentaient un degré moyen de similitude, que les signes en conflit étaient semblables à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, qu’ils étaient très similaires dans l’hypothèse où le public pertinent se concentrerait sur le mot « liquid ». Cependant, lesdits signes étaient différents sur le plan conceptuel dans l’hypothèse où le public pertinent ferait attention au mot « arcade ». Le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal. Malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait ainsi que de l’interdépendance des différents facteurs, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
82 La requérante fait valoir que l’existence d’un risque de confusion ne peut être établie qu’en cas d’identité des marques comparées ou d’une similitude élevée sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon elle, la chambre de recours n’a pas pu établir « un élément constitutif qui permettrait de compenser l’évaluation de la similitude [des signes en conflit] à un niveau faible ou moyen par un niveau élevé d’attention […] du public professionnel ». Elle fait valoir que les conditions requises pour établir le risque de confusion ne sont pas réunies.
83 En outre, la requérante soutient que le risque de confusion est exclu étant donné le niveau d’attention élevé du public pertinent. Elle reproche également à la chambre de recours de faire référence à la perception d’un consommateur moyen au lieu de celle d’un public professionnel.
84 L’EUIPO confirme les appréciations de la chambre de recours.
85 Il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 27 de la décision attaquée, qui au demeurant n’est pas contestée par la requérante, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
86 Premièrement, il résulte des développements qui précèdent que les signes en conflit ne présentent qu’une similitude inférieure à la moyenne sur les plans visuel (voir points 57 à 63 ci‑dessus) et phonétique (voir points 69 à 73 ci-dessus) et une similitude moyenne sur le plan conceptuel (voir points 77 à 79 ci-dessus). Deuxièmement, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal (voir point 85 ci-dessus). Troisièmement, les services concernés sont similaires à un degré moyen (voir points 29 à 39 ci-dessus). Quatrièmement, le public pertinent était composé de professionnels ayant un niveau d’attention élevé (voir point 18 ci-dessus).
87 Certes, bien que la suite de lettres « l », « i », « q », « u », « i » et « d » soit présente au début des signes en conflit, elle ne sera pas retenue par les professionnels comme l’unique élément permettant d’identifier lesdits signes (voir points 48 à 52, 62 à 63, 71 et 78 ci-dessus), puisqu’aucun élément les composant ne peut être considéré comme négligeable.
88 Par ailleurs, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, la circonstance que même les professionnels n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite de celles‑ci gardée en mémoire, ne peut pas conduire, en l’espèce, à la conclusion que l’image des signes en conflit serait uniquement déterminée par la suite de lettres « l », « i », « q », « u », « i » et « d » commune auxdits signes [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there), T‑716/18, EU:T:2019:642, point 67].
89 Dans ces circonstances, il ne saurait être constaté, comme l’a fait la chambre de recours, que, dans l’ensemble, un risque de confusion existe dans l’esprit du public pertinent.
90 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être accueilli, de sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, conformément à la première partie du premier chef de conclusions de la requérante.
91 Par ailleurs, par la seconde partie de son premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition, la requérante demande, en substance, la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Ferienhäuser zum See/OHMI – Sunparks Groep (Sun Park Holidays), T‑383/12, non publié, EU:T:2014:12, point 18 et jurisprudence citée], ce qu’elle demande également de manière explicite par son deuxième chef de conclusions.
92 À cet égard, il convient de rappeler que, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
93 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours n’a apprécié l’existence d’un risque de confusion que dans l’esprit des parties anglophone et francophone du public pertinent. En particulier, elle n’a pas examiné si un risque de confusion existait dans l’esprit des parties hispanophone et lusophone dudit public, comme le fait valoir la requérante en l’espèce. Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle appréciation dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de la décision attaquée. Cette demande, formulée à la fois dans la seconde partie du premier chef de conclusions et le deuxième chef de conclusions de la requérante, doit donc être rejetée.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juin 2022 (affaire R 2231/2021‑2) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Costeira | Öberg | Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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