DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative sulayr GLOBAL SERVICE – Marque nationale verbale antérieure SULAYR – Motif relatif de refus – Absence de similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑685/15,
Sulayr Global Service, SL, établie à Valle del Zalabi (Espagne), représentée par Mes P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme S. Palmero Cabezas, puis par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sulayr Calidad, SL, établie à Grenade (Espagne), représentée initialement par Mes E. Bayo de Gispert et G. Hinarejos Mulliez, puis par Mes Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar Serrano, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2015 (affaire R 149/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Sulayr Calidad et Sulayr Global Service,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, R. da Silva Passos et Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. López Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2016,
à la suite de l’audience du 31 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 juillet 2013, la requérante, Sulayr Global Service, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,à la description suivante :
– classe 39 : « Transport de matériaux en plastique » ;
– classe 40 : « Recyclage, traitement et transformation de matières plastiques. Tri de matériaux recyclables (transformation) ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 158/2013, du 22 août 2013.
5 Le 15 novembre 2013, l’intervenante, Sulayr Calidad, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque espagnole verbale antérieure SULAYR, déposée le 21 novembre 2002, enregistrée sous le numéro 2516701 et désignant notamment les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Services d’analyse industrielle. Services juridiques ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 22 septembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services concernés.
9 Le 25 décembre 2014, l’EUIPO a procédé à l’enregistrement de la marque demandée.
10 Le 4 février 2015, l’EUIPO a informé la requérante et l’intervenante qu’il avait reçu, le 9 janvier 2015, le recours de l’intervenante contre la décision de la division d’opposition, daté du 19 novembre 2014.
11 Le 18 mars 2015, l’EUIPO a fait part à la requérante, compte tenu de ce recours, de son intention d’annuler l’enregistrement de la marque demandée.
12 Le 29 avril 2015, l’intervenante a demandé à l’EUIPO de procéder à toutes les vérifications utiles aux fins de confirmer que son recours avait été formé le 19 novembre 2014, soit avant la fin du délai visé par l’article 60 du règlement n° 207/2009 (devenu article 68 du règlement 2017/1001).
13 Par courrier du 26 mai 2015, l’EUIPO a donné confirmation à l’intervenante que son recours contre la décision de la division d’opposition avait bien été formé le 19 novembre 2014.
14 Le 27 mai 2015, l’EUIPO a informé la requérante et l’intervenante que le recours de l’intervenante contre la décision de la division d’opposition avait été enregistré auprès du greffe des chambres de recours, conformément à l’article 62 du règlement n° 207/2009 (devenu article 69 du règlement 2017/1001).
15 Par décision du 23 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours introduit par l’intervenante et ainsi annulé la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait rejeté l’opposition formée contre la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 40. Elle a notamment estimé que les services désignés par la marque demandée, relevant de la classe 40, et ceux désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 42, présentaient un degré moyen de similitude, dès lors qu’ils concernaient tous deux la conservation de l’environnement dans un contexte industriel et constituaient ainsi des services complémentaires. Enfin, au titre de la comparaison des marques, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires, eu égard à leur fort degré de similitude visuelle et à leur identité phonétique. La chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était établi.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle a accueilli l’opposition en ce qu’elle était formée contre l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 40 ;
– condamner l’intervenante aux dépens de l’ensemble des procédures liées à l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 La requérante invoque cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009 et de la règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), deuxièmement, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, quatrièmement, de la violation du principe de sécurité juridique, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et, cinquièmement, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).
19 Il y a lieu d’examiner d’emblée le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
20 À l’appui de ce moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que les services d’analyse industrielle, désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 42, présentaient un degré moyen de similitude avec les services de recyclage, de traitement et de transformation de matières plastiques ainsi qu’avec les services de tri de matériaux recyclables, désignés par la marque demandée et relevant de la classe 40.
21 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent, en substance, que les services en cause présentent une certaine similitude en raison, notamment, du fait qu’ils ont trait à la conservation de l’environnement dans un contexte industriel et qu’ils sont complémentaires.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
24 Il a également été jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, les parties ne contestent pas que les marques en conflit présentent une certaine similitude. Il convient donc de déterminer si les services désignés par ces marques sont également similaires aux fins de savoir si un risque de confusion pouvait exister.
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services en cause présentaient un degré moyen de similitude aux motifs qu’ils avaient trait au même domaine, à savoir la conservation de l’environnement dans un contexte industriel, et qu’ils étaient complémentaires.
Sur le domaine des services en cause
28 La requérante fait valoir que le domaine commun des services en cause est sans incidence sur l’appréciation de la similitude de ces services.
29 L’EUIPO soutient que les domaines respectifs des services en cause présentent une certaine similitude puisqu’ils ont trait à la conservation de l’environnement dans un contexte industriel.
30 À cet égard, il convient de relever que le domaine des services désignés par des marques en conflit ne figure pas parmi les facteurs pertinents visés expressément par la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus. De plus, à supposer même que les services en cause concernent tous deux la conservation de l’environnement dans un contexte industriel, cette seule circonstance ne permet pas de conclure qu’ils sont similaires. En effet, contrairement à ce que soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, la nature et la destination de ces services diffèrent dans la mesure où les services concernés, désignés par la marque antérieure, consistent essentiellement en une activité de conseil, dont l’objectif est d’aider le consommateur à prendre des décisions, alors que les services concernés, désignés par la marque demandée, consistent essentiellement en une activité de traitement de certains matériaux, dont l’objectif est la prise en charge des déchets. Aussi, le fait que, en l’espèce, les services en cause puissent avoir trait à la conservation de l’environnement dans un contexte industriel ne suffit pas à caractériser de manière significative le rapport entre ces services. Par conséquent, cette circonstance n’est, à elle seule, pas suffisante pour conclure à la similitude desdits services [voir, par analogie, s’agissant du facteur relatif aux consommateurs finaux, arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 56].
31 Il s’ensuit que la chambre de recours ne pouvait, pour conclure que les services en cause présentaient un degré moyen de similitude, se fonder sur la seule circonstance qu’ils concernaient tous deux la conservation de l’environnement dans un contexte industriel.
Sur la complémentarité des services en cause
32 La requérante soutient que la complémentarité des services en cause n’est pas établie.
33 Il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée].
34 De plus, il convient de noter que cette définition jurisprudentielle implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 58).
35 En premier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 17 et 21 de la décision attaquée, d’une part, que le public pertinent était composé de professionnels en Espagne et, d’autre part, que la complémentarité des services en cause se déduisait du fait que les services d’analyse industrielle pouvaient finir par influer sur le mode de recyclage, de traitement et de transformation des matières plastiques aux fins de protéger l’environnement.
36 Partant, il y a lieu de noter que, si les services en cause sont adressés au même public, ce qui n’est pas contesté par les parties, la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation sur le fait que les services d’analyse industrielle étaient indispensables ou importants pour l’usage, d’une part, des services de recyclage, de traitement et de transformation de matières plastiques et, d’autre part, des services de tri de matériaux recyclables, ou vice-versa.
37 En deuxième lieu, l’EUIPO se borne à soutenir, en substance, que les services en cause sont complémentaires dans la mesure où les services d’analyse industrielle dans le secteur de l’environnement peuvent se révéler nécessaires pour améliorer la gestion du recyclage, le traitement et la transformation des déchets résultant d’une activité industrielle.
38 De manière analogue, l’intervenante soutient que les services d’analyse industrielle sont nécessaires pour apprécier l’adéquation et les effets positifs des services concernés, désignés par la marque demandée, sur des procédés industriels. Elle ajoute par ailleurs qu’il est probable que le public pertinent fasse appel, en raison des inquiétudes relatives à la conservation de l’environnement, à un prestataire de services d’analyse industrielle avant de procéder au recyclage et à la transformation de déchets plastiques. Elle considère enfin que la complémentarité des services en cause est, d’une part, évidente et, d’autre part, prouvée par la copie de l’objet social de l’intervenante produite devant la division d’opposition.
39 Toutefois, il convient de noter que ces arguments avancés par l’EUIPO et l’intervenante ne peuvent être accueillis dans la mesure où la chambre de recours ne s’est pas appuyée sur ceux-ci pour fonder la décision attaquée. En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO. S’il conclut qu’une telle décision, mise en cause dans un recours formé devant lui, est entachée d’une illégalité, il doit l’annuler. Il ne peut cependant pas rejeter le recours en substituant sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’EUIPO, qui est l’auteur de l’acte attaqué. Il en résulte que les arguments développés par l’EUIPO et l’intervenante dans leurs écritures ne sauraient aboutir au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2015, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑136/14, EU:T:2015:734, point 33].
40 En tout état de cause, d’une part, il convient d’observer que l’EUIPO et l’intervenante se fondent essentiellement sur l’hypothèse selon laquelle l’utilisation combinée des services en cause serait naturelle et fréquente, alors que cette circonstance n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir que ces services présentent un lien de complémentarité au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus. A fortiori, il ne saurait être constaté que cette complémentarité est notoire.
41 D’autre part, il importe de relever, à l’instar de l’intervenante dans son mémoire en réponse et de la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, que les services désignés par la marque antérieure peuvent, par nature, être associés à une grande partie des activités industrielles, et non spécifiquement aux services de recyclage, de traitement et de transformation de matières plastiques, aux services de tri de matériaux recyclables ou même aux seuls services ayant trait à la conservation de l’environnement dans un contexte industriel.
42 Dès lors, il y a lieu de considérer que le lien entre les services désignés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure n’est pas, en lui-même, suffisamment étroit pour amener le public pertinent, à savoir, en l’espèce, des professionnels, dont il est constant entre les parties qu’ils peuvent faire preuve d’un niveau d’attention élevé, à penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, points 61 et 62].
43 Enfin, il importe de souligner que, afin d’apprécier la similitude des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe de services protégé par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71]. Dans ces conditions, la copie de l’objet social de l’intervenante, qui ne donne qu’une indication relative aux services effectivement commercialisés sous la marque antérieure, n’est pas pertinente aux fins d’établir que les services en cause sont complémentaires.
44 Dès lors, il convient de constater que les arguments de l’EUIPO et de l’intervenante ne sont pas suffisants pour considérer que les services en cause sont complémentaires.
45 En troisième lieu, il convient de relever que l’intervenante n’a pas présenté, au cours de la procédure devant les instances de l’EUIPO, de faits circonstanciés ou étayés de preuves permettant de conclure que, dans la perception du public pertinent, les fournisseurs des services en cause sont habituellement les mêmes. D’ailleurs, la chambre de recours n’a pas non plus examiné la question de savoir si, en règle générale, les fournisseurs de services d’analyse industrielle proposent également des services de recyclage, de traitement et de transformation de matières plastiques ou des services de tri de matériaux recyclables.
46 Partant, il n’est pas établi que le lien entre les services en cause est suffisamment étroit pour amener le public pertinent à penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
47 Dès lors, il résulte de ce qui précède que ni les motifs de la décision attaquée ni les arguments soulevés par l’EUIPO et l’intervenante ne permettent de conclure que les services en cause sont complémentaires. Par suite, la similitude de ces services n’est pas établie.
48 Dans ces conditions, la chambre de recours n’était pas en mesure, par les motifs sur lesquels elle s’est fondée, de conclure qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existait.
49 Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle a accueilli l’opposition en ce qu’elle était formée contre l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 40.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
51 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supporte ses propres dépens. Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.
52 Par ailleurs, la requérante a conclu à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, y compris aux dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition et à la procédure devant la chambre de recours.
53 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition.
54 Partant, dans la mesure où les conclusions de la requérante visent les frais afférents à la procédure devant la division d’opposition, elles ne peuvent être accueillies. En revanche, il y a lieu de condamner l’intervenante à supporter les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2015 (affaire R 149/2015-1) est annulée pour autant qu’elle a accueilli l’opposition en ce qu’elle était formée contre l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 40.
2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sulayr Global Service, SL, aux fins de la procédure devant le Tribunal.
3) Sulayr Calidad, SL, supportera ses propres dépens aux fins de la procédure devant le Tribunal ainsi que les frais indispensables exposés par Sulayr Global Service aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Gervasoni | da Silva Passos | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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