DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 mai 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Vitis pharma Dicofarm group – Marque nationale figurative antérieure viti DREN – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Faible similitude des produits et des services – Absence de risque de confusion »
Dans l’affaire T‑303/22,
Dicofarm SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. Ferrari, L. Goglia et G. Rapaccini, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Marco Viti Farmaceutici SpA, établie à Vicence (Italie), représentée par Mes F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 février 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dicofarm SpA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mars 2022 (affaire R 1050/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 mars 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Le 29 juin 2018, la demande de l’enregistrement de la marque en cause a été publiée par l’EUIPO et l’enregistrement a été accordé le 20 février 2019.
4 Les produits et services couverts par la marque en cause relevaient des classes 3, 5, 29, 30, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations toutes à usage cosmétique ; préparations nettoyantes à usage personnel ; parfums d’intérieur ; déodorants pour le soin du corps ; cosmétiques non médicamenteux, à l’exclusion des bains de bouche ; préparations de toilette ; parfumerie, huiles essentielles » ;
– classe 5 : « Préparations médicales (dispositifs médicaux) sur la base du règlement (UE) 2017/745 ; préparations médicales ; herbes médicinales ; mélanges d’herbes médicinales ; mélanges d’herbes médicinales et de substances naturelles ; mélanges de complexes moléculaires à base de fibres, monosaccharides, polysaccharides, peptides et protéines à usage médical et diététique ; gelée royale à usage pharmaceutique ; tisanes et infusions à base d’herbes à usage médical ; compléments alimentaires minéraux, diététiques, vitaminés, nutritionnels ; lait d’amande à usage pharmaceutique ; lait et lait en poudre pour nourrissons ; boissons au lait malté à usage médical ; lactose à usage pharmaceutique ; propolis à usage médical ou thérapeutique ; pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires et nutritionnels et à usage médicinal ; aliments destinés à des fins médicales spéciales ; désodorisants d’atmosphère ; préparations pharmaceutiques et médicales, à l’exclusion des produits buccaux et dentaires ; produits vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical, à l’exclusion des produits buccaux et dentaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants » ;
– classe 29 : « Pollen préparé pour l’alimentation ; semences comestibles transformées ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire » ;
– classe 30 : « Miel ; propolis ; propolis pour l’alimentation humaine [produit d’apiculture] ; gelée royale ; tisanes non médicales ; tisanes autres qu’à usage médicinal ; infusions non médicinales ; extraits de thé ; herbes traitées ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel ; levure, poudre pour faire lever » ;
– classe 40 : « Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande ; fabrication sur mesure de biopharmaceutiques ; traitement de matériaux biopharmaceutiques ; tous les services précités à l’exclusion des services buccaux et dentaires » ;
– classe 42 : « Recherches scientifiques ; services de conseils en matière de recherche scientifique ; service d’information scientifique ; recherches biologiques ; services de recherche et d’analyses chimiques ; recherches et tests génétiques ; recherches en cosmétologie ; recherche dans le domaine alimentaire ; recherche dans le domaine de l’alimentation ; recherche en pharmacie, à l’exclusion de la recherche buccale et dentaire ; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie ; recherche et développement de produits, à l’exclusion de la recherche et du développement dans le domaine buccal et dentaire ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
5 Le 17 septembre 2019, l’intervenante, Marco Viti Farmaceutici SpA, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque en cause en se fondant sur quatre marques antérieures dont une marque italienne figurative, enregistrée le 26 novembre 2015 (ci-après la « marque antérieure »), couvrant les produits relevant de la classe 5 suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; pilules antioxydantes ; boissons diététiques à usage médical ; évacuateurs ; fibres alimentaires ; remèdes contre la constipation ».
6 La marque antérieure est constituée du signe figuratif suivant :
7 Les motifs invoqués par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement, et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
8 Le 19 avril 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement pour les produits et services suivants :
– classe 3 : « Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations toutes à usage cosmétique ; préparations nettoyantes à usage personnel ; déodorants pour le soin du corps ; cosmétiques non médicamenteux, à l’exclusion des bains de bouche ; préparations de toilette ; parfumerie, huiles essentielles » ;
– classe 5 : « Préparations médicales (dispositifs médicaux) sur la base du règlement (UE) 2017/745 ; préparations médicales ; herbes médicinales ; mélanges d’herbes médicinales ; mélanges d’herbes médicinales et de substances naturelles ; mélanges de complexes moléculaires à base de fibres, monosaccharides, polysaccharides, peptides et protéines à usage médical et diététique ; gelée royale à usage pharmaceutique ; tisanes et infusions à base d’herbes à usage médical ; compléments alimentaires minéraux, diététiques, vitaminés, nutritionnels ; lait d’amande à usage pharmaceutique ; lait et lait en poudre pour nourrissons ; boissons au lait malté à usage médical ; lactose à usage pharmaceutique ; propolis à usage médical ou thérapeutique ; pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires et nutritionnels et à usage médicinal ; aliments destinés à des fins médicales spéciales ; préparations pharmaceutiques et médicales, à l’exclusion des produits buccaux et dentaires ; produits vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical, à l’exclusion des produits buccaux et dentaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et animale ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants » ;
– classe 29 : « Pollen préparé pour l’alimentation » ;
– classe 30 : « Miel ; propolis ; propolis pour l’alimentation humaine [produit d’apiculture] ; gelée royale ; tisanes non médicales ; tisanes autres qu’à usage médicinal ; infusions non médicinales ; extraits de thé ; thé ; miel » ;
– classe 40 : « Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande ; fabrication sur mesure de biopharmaceutiques ; traitement de matériaux biopharmaceutiques ; tous les services précités à l’exclusion des services buccaux et dentaires » ;
– classe 42 : « Recherches scientifiques ; services de conseils en matière de recherche scientifique ; service d’information scientifique ; recherches biologiques ; services de recherche et d’analyses chimiques ; recherches et tests génétiques ; recherches en cosmétologie ; recherche dans le domaine alimentaire ; recherche dans le domaine de l’alimentation ; recherche en pharmacie, à l’exclusion de la recherche buccale et dentaire ; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie ; recherche et développement de produits, à l’exclusion de la recherche et du développement dans le domaine buccal et dentaire ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
9 Le 14 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation demandant l’annulation partielle de ladite décision dans la mesure où la demande en nullité avait été partiellement accueillie.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que les produits et services couverts par la marque antérieure et la marque contestée, cités respectivement aux points 5 et 8 ci-dessus, présentaient un degré de similitude variant de faible à identique.
11 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent était l’Italie et que les produits et services en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’au public spécialisé dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
12 Troisièmement, la chambre de recours a estimé que les éléments verbaux « viti » et « dren » étaient co-dominants, le premier étant l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Quant à la marque contestée, elle a indiqué que les éléments verbaux « vitis » et « pharma » étaient co-dominants, seul le premier ayant un caractère distinctif. Ensuite, elle a constaté qu’il existait une similitude visuelle d’un degré inférieur à la moyenne et une similitude phonétique moyenne entre les signes en cause et que la comparaison conceptuelle n’était pas particulièrement pertinente en l’espèce.
13 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens encourus par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux des phases antérieures de la procédure.
En droit
Sur la recevabilité des preuves nouvelles au regard de la procédure précontentieuse
Sur la recevabilité des annexes A 11 et A 12
17 L’EUIPO relève que les preuves produites dans l’annexe A 12 de la requête sont irrecevables dans la mesure où elles ont été déposées pour la première fois devant le Tribunal. Pour le même motif, l’intervenante conteste la recevabilité de l’annexe A 11.
18 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
19 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
20 Les annexes A 11 et A 12 de la requête incluent une liste de marques comprenant l’élément « viti » datant du 20 mai 2022 et des extraits de site Internet de l’intervenante datant du 23 mai 2022. Dès lors, les annexes, postérieures à la décision attaquée, n’ont pas été présentées par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO et sont, par conséquent, irrecevables.
Sur la recevabilité de la lettre de la requérante du 25 janvier 2023
21 Par lettre du 25 janvier 2023, la requérante a déposé devant le Tribunal une décision de la division d’opposition de l’Office italien des brevets et des marques du 26 mai 2022.
22 Lors de l’audience, l’intervenante a avancé que cette lettre était irrecevable étant donné qu’elle a été déposée tardivement et qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant son dépôt tardif aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
23 Premièrement, ainsi qu’il ressort de la lettre de la requérante du 25 janvier 2023, la décision de la division d’opposition de l’Office italien des brevets et des marques a été rendue le 26 mai 2022, à savoir trois jour après le dépôt de la requête devant le Tribunal. Partant, la requérante n’aurait pas pu présenter ladite décision dans la requête, justifiant son dépôt tardif.
24 Deuxièmement, il convient de relever que ladite décision de la division d’opposition de l’Office italien des brevets et des marques n’est pas une preuve proprement dite, mais concerne la pratique décisionnelle des autorités nationales, à laquelle une partie a le droit de se référer, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO [voir, par analogie, arrêt du 22 septembre 2021, Moviescreens Rental/EUIPO – the airscreen company (AIRSCREEN), T‑250/20, non publié, EU:T:2021:602, point 20 et jurisprudence citée].
25 En effet, ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale, internationale ou du juge de l’Union. Une telle possibilité de se référer à des décisions nationales et internationales n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national, international ou du juge de l’Union précis, mais qu’il s’agit d’invoquer des décisions à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 22 septembre 2021, AIRSCREEN, T‑250/20, non publié, EU:T:2021:602, point 20 et jurisprudence citée).
26 Au vu de ces circonstances, la lettre de la requérante du 25 janvier 2023 est recevable.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 60 du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement
27 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 60 du règlement 2017/1001 en retenant que l’enregistrement de la marque contestée était à l’origine d’un risque de confusion pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
28 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001), il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
30 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
31 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
32 C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 60 dudit règlement.
Sur le public pertinent
33 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de considérer le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
34 En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’Italie, qui est ainsi le territoire pertinent où la perception des marques en conflit par le consommateur moyen doit être prise en compte. En outre, la chambre de recours a relevé que les produits relevant des classes 3, 29 et 30 s’adressaient au grand public ayant un niveau d’attention moyen, les produits relevant de la classe 5 d’adressaient à la fois au consommateur final et aux professionnels du secteur médical tous deux ayant un niveau d’attention relativement élevé et les services relevant des classes 40 et 42 s’adressaient à la fois au grand public ainsi qu’au public professionnel spécialisé ayant tous deux un niveau d’attention élevé. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits et services
35 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, les produits et services couverts par les marques en conflit ont été considérés par la chambre de recours comme identiques ou similaires en ce qui concerne la classe 5, comme faiblement similaires en ce qui concerne la classe 3, comme présentant une similitude réduite en ce qui concerne la classe 29, comme faiblement similaires en ce qui concerne la classe 30, comme similaires « au moins dans une mesure limitée » en ce qui concerne la classe 40 et comme présentant au moins une légère similitude en ce qui concerne la classe 42.
37 La requérante ne conteste pas la similitude des produits relevant de la classe 5 couverts par la marque contestée avec les produits couverts par la marque antérieure. Toutefois, elle remet en question l’existence de la similitude entre les autres produits et services couverts par la marque contestée et les produits et services couverts par la marque antérieure. Elle prétend que les produits relevant de la classe 3 présentent des différences en ce qui concerne leurs fonctions, les réglementations auxquelles ils sont soumis ainsi que leurs canaux de distribution. Elle relève, quant aux produits relevant des classes 29 et 30, des différences d’usage et, quant aux services couverts par la marque contestée relevant des classes 40 et 42, des différences de destinataires. Par conséquent, en l’absence de similitude des produits et des services, elle estime que tout risque de confusion, dans l’esprit du public ayant un niveau d’attention moyen à élevé, aurait dû être exclu.
38 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
39 Concernant les produits relevant de la classe 3 couverts par la marque contestée, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé au point 29 de la décision attaquée qu’ils présentaient un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques couverts par la marque antérieure. En effet, les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 présentent un faible degré de similitude avec les « cosmétiques » relevant de la classe 3, dès lors que, d’une part, la finalité de certains produits pharmaceutiques, comme les produits de soins pour la peau ou les cheveux dotés de propriétés médicales, les dentifrices médicinaux et les savons médicinaux, coïncide avec la finalité des crèmes ou des lotions cosmétiques, des dentifrices et des savons à usage non médical et, d’autre part, ces deux types de produits sont vendus dans des pharmacies [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2022, Creaticon/EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE), T‑93/21, non publié, EU:T:2022:280, point 48 et jurisprudence citée].
40 En ce qui concerne les produits relevant des classes 29 et 30 cités au point 8 ci-dessus, il y a lieu de tout d’abord préciser, à l’instar de l’EUIPO, qu’il convient de comparer les produits couverts par la marque contestée avec ceux couverts par la marque antérieure intitulés « aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains, boissons diététiques à usage médical », et pas avec les « aliments pour bébés », comme indiqué erronément au point 30 de la requête.
41 À cet égard, la requérante prétend qu’il existe une dissemblance totale entre les produits couverts par la marque contestée et ceux couverts par la marque antérieure, étant donné que les premiers sont « autres qu’à usage médicinal », « non médicina[ux] » ou « non médica[aux] », tandis que les seconds sont « à usage médical ou vétérinaire ». À cet égard, si la dimension pharmaceutique des produits désignés par la marque antérieure constitue un élément de différenciation quant à leur nature, il n’en demeure pas moins qu’il est difficile d’opérer une ligne de démarcation claire entre les produits à usage médical et à usage non médical, étant donné que, souvent, leurs objectifs se chevauchent et se voient mis en œuvre parallèlement. Au demeurant, les produits relevant des classes 29 et 30 couverts par la marque contestée pourraient avoir, de la manière similaire aux produits à usage médical couverts par la marque antérieure, un effet bénéfique pour la santé humaine. De plus, ces produits pourraient avoir les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent ainsi que la même mode d’utilisation [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 novembre 2019, Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED), T‑695/18, non publié, EU:T:2019:794, points 32 à 35]. Ainsi, il existe une similitude de faible niveau entre ces produits.
42 Quant aux services relevant de la classe 40, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que les services couverts par la marque contestée présentaient une similitude avec les produits couverts par la marque antérieure, étant donné que leurs destinataires sont différents. Toutefois, lesdits services pourraient englober la fabrication des produits pharmaceutiques couverts par la marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, non publié, EU:T:2010:220, points 42 à 45]. Dès lors, ils présentent les caractéristiques de complémentarité en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 14 septembre 2022, Gioioso/EUIPO – Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT), T‑423/21, non publié, EU:T:2022:562, point 52 et jurisprudence citée]. De plus, ces services et produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même consommateur final, à savoir les professionnels du secteur médical et les patients. Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 32 de la décision attaquée, que ces produits et services étaient similaires « au moins dans une mesure réduite ».
43 En ce qui concerne les services de la classe 42, eu égard au fait que les entreprises pharmaceutiques s’engagent souvent dans la recherche et développement scientifique afin d’améliorer des produits pharmaceutiques, il existe une similitude entre les services de recherche relevant de la classe 42 et les produits pharmaceutiques, vétérinaires, préparations hygiéniques, substances diététiques à usage médical compris dans la classe 5, du fait de leur lien étroit [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE), T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346, points 49 à 51 et jurisprudence citée]. De ce fait, l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle les produits relevant de la classe 42, cités au point 8 ci-dessus, présentent au moins une légère similitude avec les produits pharmaceutiques visés par la marque antérieure, est exempte d’erreur.
44 À la lumière de ce qui précède, force est de constater que les produits et services couverts par la marque contestée relevant des classes 3, 29, 30, 40 et 42 présentent un faible degré de similitude, et que les produits relevant de la classe 5 présentent une similitude élevée avec les produits couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, la chambre de recours a constaté qu’il existait une similitude visuelle d’un degré inférieur à la moyenne et une similitude phonétique moyenne entre les signes en cause et que leur comparaison conceptuelle n’était pas particulièrement pertinente.
47 La requérante prétend que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des signes en cause, en déterminant de manière erronée leurs éléments distinctifs et dominants.
48 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
49 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
50 La chambre de recours a considéré, en ce qui concerne la marque antérieure, que les éléments verbaux « viti » et « dren » étaient co-dominants, « viti » étant l’élément le plus distinctif. Quant à la marque contestée, elle a estimé que les éléments verbaux « vitis » et « pharma » étaient co-dominants, seul l’élément « vitis » ayant un caractère distinctif. Tout en reconnaissant le caractère distinctif de la mention « dicofarm » au sein de cette dernière marque, elle a considéré que l’élément verbal « dicofarm group » avait une importance secondaire. Compte tenu de la petite dimension de l’élément ornemental sur la lettre « v », elle n’a pas non plus attribué audit élément une importance déterminante.
51 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte son caractère distinctif, ainsi que, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 19 janvier 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T‑99/21, non publié, EU:T:2022:14, point 86 et jurisprudence citée].
52 Le fait que l’un des termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 33].
53 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].
54 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
55 La requérante estime que l’appréciation de similitude entre les signes en cause n’aurait pas dû être axée sur les éléments « viti » et « vitis », mais sur l’ensemble des éléments desdits signes ainsi que sur leurs caractéristiques stylistiques, graphiques et chromatiques respectives. En ce qui concerne la marque antérieure, elle fait valoir que, vu son caractère distinctif visuel ainsi que conceptuel, et le faible caractère distinctif du mot « viti », l’élément le plus dominant de ladite marque est le mot « dren ». Partant, elle estime la chambre de recours aurait dû comparer la marque contestée avec la marque antérieure dans son ensemble ou au moins avec les éléments verbaux « viti » et « dren ».
56 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
57 S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, la requérante prétend que l’élément « viti » n’a qu’un faible caractère distinctif, compte tenu du fait que le marché est surchargé de marques contenant ledit élément. À l’appui de son allégation, elle avance des enregistrements de marques contenant cet élément. À cet égard, il convient toutefois de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêt du 5 octobre 2022, Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES), T‑696/21, non publié, EU:T:2022:602, point 68 et jurisprudence citée]. Dès lors, à elle seule, l’existence d’enregistrements de marques contenant l’élément « viti » ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif de celui-ci. Partant, ladite allégation, par ailleurs fondée sur des éléments de preuve irrecevables, doit être écartée.
58 En outre, lors de l’audience, la requérante a fait valoir que l’élément « viti » de la marque antérieure était descriptif de l’un des ingrédients potentiels, à savoir la vigne, de certains produits couverts par ladite marque. Il y a lieu de constater que cet argument reste largement hypothétique, dans la mesure où, d’une part, la vigne n’est pas un ingrédient inhérent auxdits produits et, d’autre part, en l’espèce, cet élément pourrait également renvoyer au nom de la famille de la titulaire de cette marque.
59 À la lumière de ces circonstances, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’élément « viti » de la marque antérieure a un caractère distinctif moyen.
60 En ce qui concerne l’élément « dren » de la marque antérieure, la chambre de recours, soutenue par l’intervenante, a relevé qu’il ne présentait qu’un faible caractère distinctif. Elle a considéré qu’une partie non négligeable du public pertinent associerait ledit élément au concept de « drainage », étant donné que les produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical revendiqués par ladite marque étaient tous susceptibles d’avoir des propriétés qui facilitaient le drainage des fluides corporels en excès. Toutefois, le drainage n’étant pas une propriété inhérente aux produits et aux services en cause, il ne saurait être conclu, à défaut d’autres éléments, qu’une partie non négligeable dudit public associera le mot « dren » au concept de « drainage ». Dès lors, ledit mot, au demeurant inexistant dans la langue italienne, est un mot fantaisiste ayant également un caractère distinctif moyen.
61 Au vu de ces considérations, les éléments « viti » et « dren » de la marque antérieure ont tous les deux un caractère distinctif moyen.
62 En tout état de cause, même à supposer que l’élément « dren » de la marque antérieure n’ait qu’un caractère distinctif faible, cela n’impliquerait pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32]. Compte tenu de sa dimension plus grande que celle de l’élément « viti », de sa police de caractères en majuscule et de sa couleur rouge, l’élément « dren » est sans doute l’élément le plus dominant sur le plan visuel.
63 En ce qui concerne le caractère dominant de l’élément « viti » de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que la partie initiale d’une marque est normalement susceptible d’avoir un effet plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 33 et jurisprudence citée]. Partant, eu égard à sa position initiale et à son chevauchement partiel avec l’élément « dren », l’élément « viti » doit être considéré comme co-dominant dans l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire.
64 À la lumière de ces considérations, les éléments « viti » et « dren » de la marque antérieure possèdent un caractère distinctif ainsi que dominant. Dès lors, ces éléments doivent être traités sur un pied d’égalité dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en cause.
65 S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée, les parties admettent que les éléments « vitis » et « pharma » étaient co-dominants et que l’élément « vitis » présentait de caractère distinctif. Toutefois, la requérante soutient que les autres éléments « pharma » et « dicofarm group » présentent également un caractère distinctif.
66 L’EUIPO et l’intervenante font valoir, quant à elles, que le terme « pharma » de la marque contestée est dépourvu de caractère distinctif, l’intervenante ajoutant que l’élément « dicofarm group » de ladite marque manque également de caractère distinctif dans son ensemble, de sorte que la comparaison de signes en cause aurait dû être axée sur les éléments « viti » et « vitis ».
67 Tout d’abord, il y a lieu de confirmer que l’élément « vitis » de la marque contestée possède un caractère distinctif moyen.
68 En ce qui concerne l’élément « pharma » de la marque contestée, le terme « pharma » ne peut qu’être descriptif des produits et services relevant des classes 5, 10, 35 et 42, à savoir les produits pharmaceutiques et de parapharmacie, les appareils chirurgicaux ainsi que les services de recherche dans le domaine pharmaceutique [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Pharmadom/EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop), T‑403/18, non publié, EU:T:2019:248, points 3 et 39]. Ainsi, étant donné que tous les produits et services couverts par ladite marque sont liés aux produits pharmaceutiques ou à la recherche pharmaceutique, ledit élément est descriptif desdits produits et services et, par conséquent, dépourvu du caractère distinctif.
69 À l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que, au sein de l’élément verbal « dicofarm group » de la marque contestée, le terme « dicofarm » a un caractère distinctif et que le mot « group » n’a qu’un caractère distinctif intrinsèquement faible en raison de sa signification généralement reconnue comme faisant référence à un « conglomérat d’entreprises » ou à un « groupe d’entreprises » [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 29, et du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non publié, EU:T:2012:34, points 32 et 33].
70 Au vu de ces considérations, l'es éléments « vitis » et « dicofarm group » de la marque contestée sont les seuls éléments distinctifs au sein de ladite marque.
71 Par ailleurs, s’agissant des éléments dominants de la marque contestée, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, qui n’a pas été remise en cause par la requérante, selon laquelle les éléments « vitis » et « pharma » sont co-dominants. Vu la petite taille de l’élément « dicofarm group », celui-ci n’a effectivement pas de caractère dominant. Ce dernier élément n’est cependant pas négligeable, puisqu’en tant qu’élément secondaire, il sera pris en considération dans l’appréciation globale.
72 Partant, dans la marque contestée, les éléments distinctifs sont les éléments « vitis » et « dicofarm » et les éléments dominants sont les éléments « vitis » et « pharma ».
– Sur la similitude visuelle
73 La chambre de recours a constaté qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en cause d’un degré inférieur à la moyenne en axant la comparaison sur les éléments « viti » et « vitis ».
74 La requérante soutient que, compte tenu des différences manifestes entre les éléments verbaux en termes de longueur, de police de caractères, de taille et d’éléments décoratifs, les signes en cause sont très différentes sur le plan visuel.
75 L’EUIPO et l’intervenante réfutent l’argumentation de la requérante.
76 À l’instar de la requérante, il y a lieu de relever que les signes, y compris leurs éléments dominants et distinctifs, présentent des différences en termes de taille, de police de caractères, de couleurs, de nombre de syllabes ainsi que de positionnement des éléments verbaux et figuratifs.
77 De plus, force est de rappeler que, en ce qui concerne la marque antérieure, l’élément « dren » est le plus dominant compte tenu de sa taille, de sa police de caractères en majuscules et de sa couleur rouge. Or, le terme « viti » n’est pas non plus négligeable vu sa position initiale dans le signe et le chevauchement partiel avec l’élément « dren ».
78 En ce qui concerne la marque contestée, bien que seul l’élément « vitis » soit distinctif, visuellement, les éléments « vitis » et « pharma » sont co-dominants vu leur taille, leur police de caractères et leur couleur. Compte tenu de sa petite taille, l’élément « dicofarm group » est secondaire.
79 Partant, bien qu’il existe un chevauchement des lettres « v », « i », « t » et « i » dans les signes en cause, ceux-ci diffèrent par leur police de caractères, leur taille et leurs éléments figuratifs. À cet égard, il convient de relever que, même s’il existe un chevauchement partiel entre lesdits signes, rien n’empêche de conclure que ces signes ne présentent qu’une faible similitude visuelle compte tenu les autres éléments dominants sur le plan visuel [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 septembre 2019, Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell), T‑502/18, non publié, EU:T:2019:614, point 40]. En l’espèce, les autres éléments dominants sont manifestement différents par leur taille, leur police de caractères, leur position, leur couleur ainsi que leur longueur. Au vu de ces considérations, les signes en cause ne présentent qu’une faible similitude visuelle.
– Sur la similitude phonétique
80 La chambre de recours a conclu, au point 53 de la décision attaquée, que, eu égard au chevauchement des parties initiales des signes en cause, il existait une similitude moyenne entre lesdits signes.
81 La requérante fait valoir que les éléments verbaux « vitis » et « pharma », d’une part, et « viti » et « dren », d’autre part, sont différents sur le plan phonétique, étant donné que les signes en cause diffèrent par le nombre de syllabes ainsi que par le fait que l’élément « viti » était suivi par la lettre « s » dans la marque contestée.
82 L’EUIPO et l’intervenante réfutent l’argumentation de la requérante.
83 Certes, les signes en cause coïncident en raison de la présence des lettres « v », « i », « t » et « i ». Néanmoins, ils peuvent être distinguées par les éléments supplémentaires « dren » et « pharma ». De plus, le fait que l’élément « pharma » de la marque contestée soit descriptif des produits et services en cause n’amoindrit pas son importance dans la prononciation globale dudit signe. En effet, lors de la comparaison phonétique, les signes doivent être analysées en tant que tels, sans prendre en compte la nature descriptive ou distinctive des éléments les composant (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2019, MediWell, T‑502/18, non publié, EU:T:2019:614, point 44). Dès lors, il y a lieu de comparer les signes en cause en tenant compte des éléments « dren » et « pharma » qui ne présentent pas de similitude.
84 Toutefois, étant donné que les parties initiales des signes en cause sont, malgré la présence de la lettre « s » dans la marque contestée, phonétiquement presque identiques, lesdits signes présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle des signes
85 La chambre de recours a constaté, au point 54 de la décision attaquée, que les différences conceptuelles n’étaient pas particulièrement pertinentes, étant donné que seuls les éléments avec un faible caractère distinctif avaient une signification.
86 La requérante estime que, outre les éléments « dren » et « pharma », les éléments « viti » et « vitis » évoquaient également des notions différentes, le premier renvoyant au nom de famille de la titulaire de l’entreprise Marco Viti Farmaceutici et le second provenant de la langue latine et signifiant « plant de vigne » ou « vie humaine ».
87 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
88 Il y a lieu de rappeler que lorsqu’aucun des signes en cause pris dans son ensemble n’a de signification, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
89 Au vu de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, même si certains éléments des signes en cause possèdent leur propre signification, la comparaison sur le plan conceptuel est néanmoins impossible si un des signes ne dispose pas d’une signification claire dans son ensemble. En ce qui concerne la marque antérieure, même en supposant, à l’instar de la requérante, que l’élément « viti » fasse référence au nom de famille de la titulaire de l’entreprise Marco Viti Farmaceutici, en présence du mot fantaisiste « dren » le signe sera perçu comme une combinaison verbale fantaisiste qui n’est dotée d’aucun sens particulier [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 69]. Partant, la marque antérieure n’ayant pas de signification claire dans son ensemble, la comparaison des signes sur le plan conceptuel n’est pas possible.
90 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe une similitude faible entre les signes en cause sur le plan visuel et une similitude moyenne sur le plan phonétique, tandis que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
91 La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en raison de la similitude visuelle inférieure à la moyenne et de la similitude phonétique moyenne. De plus, elle a relevé que le public se fiait à un souvenir imparfait de ces marques étant donné que leurs similitudes n’étaient pas contrebalancées par des différences conceptuelles.
92 La requérante fait valoir que, en l’absence de similitude entre les produits et les services en cause ainsi que en l’absence de similitude entre les signes en cause, tout risque de confusion, dans l’esprit du public dont le niveau d’attention est moyen à élevé, aurait dû être exclu. Par ailleurs, elle soutient que la marque antérieure et la marque contestée sont soumises à des usages différents, la première étant utilisée en tant qu’une véritable marque de produits liée à l’entreprise Marco Viti Farmaceutici, tandis que la seconde est utilisée en tant qu’indication de la société fabriquant des produits et non à titre indicatif des produits eux-mêmes.
93 L’EUIPO et l’intervenante réfutent l’argumentation de la requérante.
94 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les modalités de commercialisation particulières des produits ou services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 63]. Ainsi, l’utilisation qu’entend faire la requérante de la marque contestée ainsi que l’utilisation faite de la marque antérieure est sans pertinence dans ce contexte.
95 Les deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 22 et jurisprudence citée].
96 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
97 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 73 à 84 ci-dessus qu’il existe une faible similitude visuelle et une similitude phonétique moyenne entre les signes en cause. En outre, comme établi aux points 39 à 44 ci-dessus, les produits et services couverts par la marque contestée relevant des classes 3, 29, 30, 40 et 42 présentent une faible similitude avec les produits et services couverts par la marque antérieure. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, ceux-ci présentent une similitude élevée.
98 S’agissant des produits et services relevant des classes 3, 29, 30, 40 et 42 couverts pas la marque contestée et des produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure, force est de constater que ni ces produits et services ni les signes en cause ne présentent un niveau élevé de similitude. Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 96, le faible degré de similitude entre les produits et les services cités ci-dessus n’est pas de nature à compenser la similitude faible à moyenne entre les signes ou vice versa.
99 De plus, en ce qui concerne les services et les produits relevant des classes 40 et 42, le public pertinent dispose d’un niveau d’attention élevé de nature à réduire encore davantage le risque de confusion.
100 En outre, il y a lieu de relever que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen ainsi qu’il ressort implicitement de la décision attaquée qui ne remet pas en cause la conclusion de la division d’opposition sur ce point.
101 Partant, compte tenu de la faible similitude des produits et des services relevant des classes 3, 29, 39, 49 et 42, de la similitude faible à moyenne des signes en cause, du fait que le consommateur moyen dispose d’un degré d’attention moyen ou élevé et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, tout risque de confusion entre les marques en conflit aurait dû être écarté par la chambre de recours en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 3, 29, 30, 40 et 42 couverts par la marque contestée et les produits et services relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre lesdites marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits et services susmentionnés.
102 En revanche, s’agissant des produits relevant de la classe 5 couverts par la marque contestée et des produits relevant de la classe 5 intitulés « produits pharmaceutiques et vétérinaires » couverts par la marque antérieure qui présentent une similitude élevée entre eux, leur degré de similitude pourrait compenser la similitude faible à moyenne entre les signes en cause. Dès lors, en raison de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits désignés, il existe une égalité partielle entre les marques en conflit quant aux produits susmentionnés, ce qui serait à l’origine d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
103 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit au moyen unique de la requérante pour autant que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits et services visés au point 102 ci-dessus.
104 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
105 Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
106 En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits et des services en cause, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mars 2022 (affaire R 1050/2021‑2) est annulée pour autant qu’elle porte sur :
– classe 3 : « Pommades, crèmes, onguents, lotions, gels et autres préparations toutes à usage cosmétique ; préparations nettoyantes à usage personnel ; déodorants pour le soin du corps ; cosmétiques non médicamenteux, à l’exclusion des bains de bouche ; préparations de toilette ; parfumerie, huiles essentielles » ;
– classe 29 : « Pollen préparé pour l’alimentation » ;
– classe 30 : « Miel ; propolis ; propolis pour l’alimentation humaine [produit d’apiculture] ; gelée royale ; tisanes non médicales ; tisanes autres qu’à usage médicinal ; infusions non médicinales ; extraits de thé ; thé ; miel » ;
– classe 40 : « Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande ; fabrication sur mesure de biopharmaceutiques ; traitement de matériaux biopharmaceutiques ; tous les services précités à l’exclusion des services buccaux et dentaires » ;
– classe 42 : « Recherches scientifiques ; services de conseils en matière de recherche scientifique ; service d’information scientifique ; recherches biologiques ; services de recherche et d’analyses chimiques ; recherches et tests génétiques ; recherches en cosmétologie ; recherche dans le domaine alimentaire ; recherche dans le domaine de l’alimentation ; recherche en pharmacie, à l’exclusion de la recherche buccale et dentaire ; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie ; recherche et développement de produits, à l’exclusion de la recherche et du développement dans le domaine buccal et dentaire ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Dicofarm SpA, l’EUIPO et Marco Viti Farmaceutici SpA supporteront leurs propres dépens.
Schalin | Nõmm | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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