DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
22 février 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE TURBO – Marque figurative antérieure de l’Union européenne TURBO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑210/17,
International Gaming Projects Ltd, établie à Qormi (Malte), représentée par Me M. Garayalde Niño, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zitro IP Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2017 (affaire R 119/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Zitro IP et International Gaming Projects,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 août 2014, la requérante, International Gaming Projects Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Programmes informatiques, logiciels ; composants électroniques » ;
– classe 28 : « Jeux automatiques (machines à prépaiement) ; machines récréatives et de jeu ; machines, appareils et installations électriques et/ou électroniques récréatives et de jeu ; machines et appareils de jeux vidéo ; pièces et parties des produits précités non compris dans d’autres classes ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 156/2014, du 22 août 2014.
5 Le 21 novembre 2014, l’intervenante, Zitro IP Sàrl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque antérieure figurative de l’Union européenne demandée à l’enregistrement le 10 juillet 2014, enregistrée le 4 décembre 2014 sous le numéro 13073085 et représentée comme suit :
7 Les produits couverts par la marque antérieure relevaient notamment des classes 9 et 28 et correspondaient à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs ; logiciel ; matériel informatique et logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines automatiques de jeux ; programmes de jeux ; programmes de jeux interactifs ; publications électroniques téléchargeables ; appareils de télécommunications » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets, articles de jeu ; jeux automatiques à prépaiements ; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et paris ; machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de prépaiement ; jeux automatiques ; appareils de jeux vidéo sur pied ; unités de jeux électroniques portables ; équipements de jeux de casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; machines électroniques de jeux pour installations de salles récréatives et de paris ; terminaux de paris ; cartes ou fiches de jeux comprises dans cette classe ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Le 24 novembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par l’intervenante, au motif, en substance, qu’il n’existait de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour aucun des produits concernés.
10 Le 18 janvier 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 8 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours formé par l’intervenante, annulé la décision de la division d’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée. Tout d’abord, au point 13 de la décision attaquée, elle a considéré que le public pertinent était le grand public, composé de consommateurs moyennement attentifs et avisés, ainsi qu’un public de professionnels, dont le niveau d’attention était supérieur à celui du grand public. Ensuite, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’opposition, que les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure étaient identiques ou similaires. Enfin, aux points 20 à 27 de la décision attaquée, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires, premièrement, sur le plan visuel, en raison de l’importance de l’élément verbal « turbo » et de la présence de la couleur verte en leur sein, deuxièmement, sur le plan phonétique, dès lors que la marque antérieure était entièrement incluse dans la marque demandée et, troisièmement, sur le plan conceptuel, dans la mesure où ces signes seraient tous deux associés à la notion de « turbo », renvoyant au turbocompresseur, qui est un système habituellement utilisé sur différents types de machines ainsi que sur les moteurs automobiles. La chambre de recours a ainsi estimé, aux points 28 à 33 de la décision attaquée, que ni les éléments figuratifs des marques en cause ni les éléments verbaux « zitro » et « triple », respectivement présents dans la marque antérieure et dans la marque demandée, n’étaient de nature à remettre en cause une telle similitude. Considérant la similitude tant des produits concernés que des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence, entre la marque demandée et la marque antérieure, d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
15 En ce sens, la requérante souligne, premièrement, qu’il existe des différences significatives entre les signes en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, si bien que la chambre de recours aurait erronément conclu à l’existence d’une similitude entre eux. Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’élément verbal « turbo » revêtait, dans la marque antérieure, un caractère distinctif, alors que cet élément ne vise en réalité que les caractéristiques des produits couverts par cette marque. Troisièmement, la requérante critique la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
Sur le public pertinent
17 La chambre de recours a défini le public pertinent, au point 13 de la décision attaquée, comme étant composé du grand public et d’un public de professionnels, dont le niveau d’attention est soit moyen, s’agissant du grand public, soit élevé, s’agissant du public de professionnels.
18 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent ainsi que la conclusion de la chambre de recours sur son niveau d’attention, lesquelles, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
19 Il convient également de rappeler qu’une marque de l’Union européenne, comme l’est, en l’espèce, la marque antérieure, est protégée de façon identique dans tous les États membres et qu’il y a, dès lors, lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Toutefois, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’existe que dans une partie dudit territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des produits
20 Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en renvoyant à la motivation de la division d’opposition, que les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou semblables à ceux couverts par la marque antérieure. Ce constat, qui n’est pas non plus contesté par la requérante, doit également être approuvé.
Sur la comparaison des signes
21 La requérante conteste l’appréciation retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En ce sens, elle lui fait grief d’avoir accordé une place trop importante au terme « turbo », présent dans chacun des signes en conflit, d’une part, en attribuant à ce terme un caractère distinctif et, d’autre part, en négligeant les autres composants des signes en conflit.
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G. R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 37 et jurisprudence citée]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
23 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
24 En général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2017, Rafhaelo Gutti/EUIPO – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA), T‑504/15, non publié, EU:T:2017:150, point 31 et jurisprudence citée]. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].
25 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature du signe en cause, figurative ou verbale [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36].
26 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
27 Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52]. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée).
28 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants au sein desdits signes.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
– Sur la marque antérieure
29 Il ressort des points 20 et 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « turbo » était l’élément le plus important de la marque antérieure, sans pour autant que les autres éléments graphiques et verbaux des signes en conflit fussent négligeables, à l’exception du terme « zitro ».
30 Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a encore précisé que la marque antérieure présentait un « caractère distinctif intrinsèque normal » dans l’Union en raison, premièrement, de la présence du terme « turbo », dont elle a estimé qu’il ne fournissait pas d’indication directe sur les caractéristiques des produits visés par ladite marque, deuxièmement, de la forme particulière sous laquelle cet élément verbal était reproduit et, troisièmement, de la présence, en tant que lettre « o », de la forme d’un visage souriant portant un casque de course automobile.
31 Il ressort également du point 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les « éléments graphiques » des signes en conflit, malgré leur importance, seraient perçus comme étant purement décoratifs et ornementaux.
32 À cet égard, il convient tout d’abord de constater que la marque antérieure comprend l’élément verbal « turbo », qui, ainsi que l’a souligné en substance la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, renvoie à la technologie du turbocompresseur par laquelle des machines, machines-outils, appareils ou véhicules sont actionnés par une turbine ou rattachés à celle-ci, en vue d’atteindre une puissance particulièrement forte [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Demp/OHMI (TURBO DRILL), T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, point 17]. Or, une telle technologie est utilisée par des machines, machines-outils, appareils ou véhicules dotés de certains types de moteurs dont, en principe, ne sont pas pourvus les produits couverts par la marque antérieure et relevant des classes 9 et 28. Il s’ensuit que les produits en cause ne présentent pas de lien direct avec la technologie du turbocompresseur, à laquelle renvoie l’élément verbal « turbo ».
33 Cela étant, comme le fait valoir à juste titre la requérante, la technologie à laquelle renvoie la notion de « turbo » jouit d’une notoriété telle qu’elle est susceptible d’évoquer, auprès du public pertinent, l’idée d’augmentation de la vitesse. Or, la vitesse accrue associée à un produit constitue une qualité que le public pertinent percevra comme se rapportant à la performance des programmes informatiques et des logiciels relevant de la classe 9 et couverts par les signes en conflit. De même, s’agissant des produits relevant de la classe 28, relatifs au secteur du jeu et du divertissement, qu’il s’agisse de jeux de hasard ou de jeux vidéo, la notion de « turbo » pourra être perçue comme se rapportant au contenu de ces jeux, dans lesquels, par une augmentation de la vitesse, le joueur peut être plus efficace, voir ses facultés accrues ou, tout simplement, se sentir plus intensément impliqué.
34 Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et la pertinence, contestées par l’EUIPO, des éléments produits par la requérante afin de démontrer un usage intensif du terme « turbo » dans le secteur concerné, il doit être considéré que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, le terme « turbo » est susceptible de livrer au public pertinent, immédiatement et sans réflexion, des indications relatives aux caractéristiques des produits en cause et revêt, dès lors, un caractère distinctif faible. Ainsi, l’élément « turbo » étant allusif aux produits en cause, il ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus. Nonobstant ce caractère faiblement distinctif, l’élément verbal « turbo », au regard de sa grande taille, de sa couleur verte et de sa stylisation originale, ne sera pas négligé par le public pertinent, si bien qu’il y a lieu de le prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit.
35 Ensuite, la marque antérieure comprend l’élément verbal « zitro », positionné au-dessus de la lettre « t » de l’élément verbal « turbo ». Au regard de la très petite taille de cet élément et de sa représentation en caractères d’imprimerie dans une police ordinaire, sans élément graphique spécifique, c’est à juste titre que la chambre de recours a, en substance, considéré qu’un tel élément serait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
36 En outre, la marque antérieure comprend un élément figuratif consistant en une animation de la lettre « o » de l’élément verbal « turbo ».
37 En principe, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38]. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [voir arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 47 et jurisprudence citée]. Il en va notamment ainsi lorsque l’élément figuratif est frappant et si l’élément verbal n’a qu’un faible caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless), T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 59].
38 En l’espèce, la marque antérieure contient notamment comme élément figuratif un visage vert légèrement de profil, aux yeux blancs grands ouverts et affichant un large sourire également de couleur blanche. Ce visage porte un casque de course automobile vert, coupé en son milieu par une large bande blanche. Il est flanqué du chiffre 2, de couleur noire sur fond blanc. Au regard, d’une part, de ces constatations et, d’autre part, du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal « turbo », l’élément figuratif de la marque antérieure apparaît frappant et sera nettement perçu et mémorisé par le public pertinent.
39 Cependant, eu égard à la taille importante de l’élément verbal « turbo », il ne peut être considéré que l’élément figuratif de la marque antérieure constitué par le visage vert domine l’impression d’ensemble produite par cette marque.
40 Enfin, quant au chiffre 2 présent dans la marque antérieure, ce dernier est intégré à son élément figuratif et contribue, comme il ressort du point 38 ci-dessus, à attirer l’attention sur lui. Toutefois, en raison de son lien indissociable avec ledit élément figuratif, le chiffre 2 sera perçu comme un élément permettant de reconnaître le dessin d’un casque de course automobile, les pilotes se voyant généralement attribuer un numéro de coureur pouvant figurer sur leur casque, et non comme un élément verbal que le public pertinent identifiera en tant que tel.
41 Ainsi, au titre de la comparaison des signes en conflit, il y a lieu de prendre en compte, dans la marque antérieure, l’élément verbal « turbo » et l’élément figuratif d’un visage souriant portant un casque de course automobile, l’élément figuratif étant susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, sans toutefois dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque.
– Sur la marque demandée
42 Pour ce qui est de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que celle-ci était dominée par les éléments verbaux « triple » et « turbo », tandis que l’élément figuratif consistant en des flammes cernant la lettre « o » était purement décoratif.
43 À cet égard, il convient de relever que la marque demandée est composée, d’une part, de l’élément verbal « triple », représenté en lettres capitales dans un vert dégradé allant vers un ton vert plus clair dans sa partie inférieure, les lettres le composant étant de moins en moins grandes du début à la fin, et, d’autre part, de l’élément verbal « turbo », de couleur rouge vif uniforme et composé de lettres d’une taille croissante du début à la fin. L’élément verbal « triple » est positionné au-dessus de l’élément verbal « turbo », ces deux éléments donnant l’impression de s’entrecroiser dans un effet de perspective. En outre, la marque demandée est illustrée par des flammes qui cernent la lettre « o » de l’élément « turbo » et se dirigent vers la partie antérieure de celui-ci, pour figurer en arrière-plan du groupe de lettres « urb ».
44 Ainsi qu’il a été relevé aux points 33 et 34 ci-dessus, le terme « turbo » est susceptible d’être perçu comme une allusion aux caractéristiques des produits concernés et présente ainsi un caractère distinctif faible.
45 La même conclusion doit s’appliquer à l’élément « triple », qui sera perçu dans de nombreux pays de l’Union comme un adjectif signifiant « trois fois plus » et devant, dès lors, être lu en combinaison avec le substantif qu’il qualifie, en l’occurrence le terme « turbo ».
46 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, consistant en des flammes entourant certaines lettres de l’élément verbal « turbo », celui-ci est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits en cause. En effet, ces flammes ne se démarquent pas particulièrement par leur originalité et, associées au terme « turbo », elles pourront apparaître, ce que la requérante reconnaît au demeurant, comme renvoyant à la sensation de vitesse des véhicules automobiles suscitée par ce terme.
47 Il résulte de ce qui précède que, aux fins de l’examen d’un risque de confusion, les éléments de la marque demandée à prendre en compte sont les deux éléments verbaux « triple » et « turbo », dont aucun ne domine l’autre pour une partie significative du public pertinent.
Sur la comparaison visuelle
48 Sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, à la similitude des signes en conflit en raison de la couleur verte de leurs éléments les plus apparents et en raison de la coïncidence de l’élément verbal « turbo » au sein de ces signes.
49 La requérante conteste cette appréciation et fait grief à la chambre de recours d’avoir négligé, au sein des signes en conflit, les éléments autres que l’élément verbal « turbo ».
50 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance que les deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre celles-ci, étant donné que la présence d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale de chacun des signes soit différente (voir arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 58 et jurisprudence citée). Ainsi, le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe [voir arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – TUI (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 50 et jurisprudence citée].
51 Or, en l’espèce, d’une part, il a été établi, au point 34 du présent arrêt, que l’élément verbal « turbo », commun aux signes en conflit, présentait un caractère distinctif faible, si bien qu’il ne saurait être considéré comme dominant. D’autre part, il a été considéré que l’élément figuratif de la marque antérieure présentait une configuration particulière susceptible de retenir l’attention du public pertinent. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a estimé en substance la chambre de recours, la seule présence de l’élément verbal commun « turbo » ne permet pas de conclure à la similitude visuelle des signes en conflit.
52 Au contraire, il est possible de constater que les signes en conflit présentent un certain nombre de différences sur le plan visuel. Premièrement, si l’élément verbal « turbo » est commun aux signes en conflit, force est de relever que celui-ci apparaît dans des polices de caractères et des couleurs sensiblement différentes au sein de la marque antérieure et au sein de la marque demandée. Deuxièmement, la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, dont les lettres sont bien alignées de gauche à droite, alors que la marque demandée comprend deux éléments verbaux, écrits dans des lettres incurvées et donnant, compte tenu de la manière dont elles sont superposées, l’impression de s’entrecroiser dans un effet de perspective. Troisièmement, l’élément figuratif de la marque antérieure constitué par le visage vert introduit une nette différence entre les signes en conflit sur le plan visuel puisque cet élément est davantage susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent (voir points 38 et 41 ci-dessus). Quatrièmement, la présence de l’élément verbal « triple » dans la marque demandée, d’importance mineure mais équivalente à celle de l’élément verbal « turbo », permet encore d’accentuer la différence visuelle entre les signes en conflit.
53 En outre, si la conclusion de la chambre de recours est également fondée sur la présence de la couleur verte, il y a lieu de constater que celle-ci ne porte pas sur les mêmes éléments, à savoir l’élément « turbo » de la marque antérieure et l’élément « triple » de la marque demandée. Par ailleurs, cette couleur apparaît dans des tons différents. Il s’ensuit que la présence de la couleur verte dans les signes en conflit n’est pas de nature à soutenir la thèse d’une similitude visuelle entre eux.
54 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
Sur la comparaison phonétique
55 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, que la marque antérieure devait être considérée comme entièrement incluse dans la marque demandée, de sorte qu’une similitude phonétique importante existait entre les signes en conflit.
56 La requérante conteste cette appréciation et souligne que les signes en conflit divergent au motif que leur prononciation, leur musicalité et l’ordre des termes les composant sont différents. D’une part, la marque antérieure formerait cinq syllabes en tant qu’elle serait composée des termes « zitro » et « turbo » ainsi que du chiffre 2, tandis que la marque demandée se composerait des mots « triple » et « turbo », formant en tout quatre syllabes. D’autre part, les signes en conflit se distingueraient quant à leur partie initiale, laquelle revêt une importance particulière dans l’impression d’ensemble produite par une marque.
57 À cet égard, il convient d’emblée d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent prononcera, pour désigner la marque antérieure, le terme « zitro » et le chiffre 2, dans la mesure où, comme il a été établi aux points 35 et 40 ci-dessus, ces éléments ne sont pas de nature à être pris en compte par le public pertinent. Il s’ensuit qu’une large majorité dudit public associera l’élément figuratif de la marque antérieure, qui ne peut être prononcé, à la lettre « o » et désignera cette marque en prononçant uniquement le terme « turbo ».
58 Partant, il peut être considéré que la marque antérieure est regardée comme entièrement incluse dans la marque demandée, ce qui implique une certaine similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889, point 61 et jurisprudence citée].
59 C’est toutefois à tort que la chambre de recours a qualifié cette similitude d’importante. En effet, les signes en conflit diffèrent en raison de l’élément verbal « triple », prononcé uniquement pour désigner la marque demandée. Premièrement, cet élément présente une importance équivalente à celle de l’élément verbal « turbo » ; deuxièmement, l’adjonction de l’adjectif « triple » au terme « turbo » double le nombre de syllabes de la marque demandée par rapport à celui de la marque antérieure ; troisièmement, l’élément verbal « triple » constitue la partie initiale du signe, à laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, EU:T:2015:279, point 42 et jurisprudence citée].
60 Dès lors, la similitude phonétique entre les signes en conflit doit être qualifiée de faible.
Sur la comparaison conceptuelle
61 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, aux points 25 à 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où le public pertinent associerait l’élément commun « turbo » à la technologie du turbocompresseur, utilisée dans certaines machines ainsi que sur les moteurs de véhicules automobiles.
62 La requérante, pour sa part, fait valoir que les éléments graphiques et visuels des signes en conflit renvoient à des idées différentes. Ainsi, alors que la marque antérieure produirait une sensation statique et uniforme, la marque demandée transmettrait une sensation de vitesse et de compétition associée aux courses automobiles, en raison des flammes entourant la lettre « o » de l’élément verbal « turbo ». De surcroît, aucune similitude conceptuelle ne pourrait être constatée entre l’élément verbal « triple », adjectif numéral signifiant « trois fois plus », et le chiffre 2, servant à quantifier l’élément auquel il se rapporte. La requérante ajoute encore que l’élément verbal « zitro », qui renvoie au titulaire de la marque antérieure, n’a aucune signification particulière, ce qui est également le cas de l’élément verbal « triple » dans la plupart des langues de l’Union autres que l’anglais, l’espagnol ou le portugais.
63 À cet égard, il ne peut être nié qu’il existe, en l’espèce, une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, qui renvoient tous deux au sens premier de la notion de « turbo », à savoir la technologie du turbocompresseur utilisée, notamment, par les moteurs de véhicules automobiles.
64 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments figuratifs des marques en cause renforcent cette similitude conceptuelle liée à la présence de l’élément « turbo » puisqu’ils renvoient, tant dans la marque antérieure que dans la marque demandée, à la vitesse des véhicules automobiles. En effet, s’agissant de la marque antérieure, l’élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme représentant un visage arborant un casque de course automobile, tandis que, dans la marque demandée, la présence de flammes associée au terme « turbo », à supposer qu’elle soit prise en compte par le public pertinent, pourra renvoyer à l’idée de vitesse, notamment par la technique consistant à faire patiner les roues d’un véhicule automobile à l’arrêt avant une course, en vue de faire chauffer la gomme des pneus et, ainsi, d’obtenir une adhérence optimale au sol, ou tout simplement en accélérant au maximum lors du démarrage du véhicule.
65 Quant à la présence du terme « triple », elle n’est pas de nature à modifier la perception par le public pertinent du terme « turbo ». En effet, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, une partie importante du public pertinent verra dans l’élément « triple » l’adjectif signifiant « trois fois plus » et le lira avec le terme « turbo », de sorte que la marque demandée évoquera une multiplication par trois de l’élément « turbo ». Cet élément pourra donc être perçu dans un sens renforçant encore l’idée de vitesse, associée à la présence de flammes.
66 Enfin, la thèse de la requérante selon laquelle l’approche retenue dans la décision attaquée reviendrait à octroyer à l’intervenante un monopole quant à l’utilisation des nombres et des adjectifs numéraux doit être rejetée, dès lors qu’elle repose sur une prémisse erronée, à savoir le fait que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit en raison de la présence de l’élément « 2 » dans la marque antérieure et de l’élément « triple » dans la marque demandée.
67 Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
68 Aux points 28 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent, étant donné, d’une part, leur similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d’autre part, le caractère identique ou similaire des produits couverts par la marque demandée et la marque antérieure.
69 La requérante conteste cette conclusion.
70 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, point 30 et jurisprudence citée]. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent, ces deux conditions étant cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
71 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
72 À cet égard, dans le cadre de cette appréciation globale, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et l’importance des éléments de similitude ou de différence entre lesdits signes peut dépendre de leurs caractéristiques intrinsèques [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 49].
73 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui‑même faible [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 85 ; du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 79, et du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T‑558/13, non publié, EU:T:2015:135, points 49 à 52].
74 Or, en l’espèce, il a été conclu que l’élément verbal « turbo », commun aux signes en conflit, présente un caractère distinctif faible et ne sera dès lors pas perçu comme l’indication d’une origine commerciale.
75 Il s’ensuit que les différences visuelles constatées au point 52 ci-dessus et qui portent sur d’autres éléments que l’élément verbal « turbo », lequel a un caractère distinctif faible, prévaudront dans l’impression globale des signes en conflit sur le public pertinent. Ainsi, ces différences compenseront les similitudes phonétique et conceptuelle, lesquelles résultent de l’élément verbal commun « turbo » et de l’idée à laquelle il renvoie.
76 Il y a donc lieu de conclure que les signes en conflit sont globalement différents dans leurs impressions d’ensemble pour le public pertinent, si bien que tout risque de confusion doit être exclu entre les marques en cause, sans qu’il soit nécessaire au préalable d’examiner notamment l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion (voir arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 43 et jurisprudence citée).
77 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’EUIPO tirée de l’arrêt du 9 février 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) (T‑82/16, non publié, EU:T:2017:66), dès lors que les circonstances propres à cette affaire diffèrent du présent litige. En effet, d’une part, cette affaire ne concernait pas le risque de confusion entre deux marques figuratives complexes, mais entre la marque figurative composée des éléments verbaux « triple » et « evolution » et la marque verbale EVOLUTION. Or, si une marque verbale couvre normalement tout type de figuration, une marque figurative comporte, par définition, une figuration particulière, laquelle, à moins d’être totalement négligeable, doit, même si elle est dominée par un élément verbal, être prise en compte dans l’appréciation globale de la similitude des signes, de sorte qu’une telle marque figurative ne saurait, en principe, se voir conférer une portée de protection strictement identique à celle d’une marque verbale qui serait seulement constituée de son élément verbal (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 61). D’autre part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 février 2017, TRIPLE EVOLUTION (T‑82/16, non publié, EU:T:2017:66), aucun des éléments verbaux de la marque complexe n’a été considéré comme présentant un caractère distinctif faible, contrairement à l’élément verbal « turbo » en l’espèce.
78 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de son recours et, partant, de faire droit à son premier chef de conclusions en annulant la décision attaquée.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu, d’une part, de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, et, d’autre part, de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 février 2017 (affaire R 119/2016-4) est annulée.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens supportés par International Gaming Projects Ltd.
3) Zitro IP Sàrl supportera ses propres dépens.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 février 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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