DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
23 novembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CASSELLAPARK – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Absence de marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑701/21,
Allessa GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes S. Fröhlich, M. Hartmann et H. Lerchl, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Carim Dumerth, demeurant à Francfort-sur-le-Main, représenté par Mes T. Wieland et C. Corbet, avocats,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Allessa GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2021 (affaire R 1043/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 décembre 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par l’intervenant, Carim Dumerth, le 23 juin 2017 pour le signe verbal CASSELLAPARK.
3 La marque contestée couvre les services relevant des classes 36, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Développement de concepts d’utilisation d’immeubles, gestion immobilière ; affaires immobilières, en particulier courtage immobilier, location d’immeubles et location à bail d’immeubles » ;
– classe 37 : « Construction ; réparations, en particulier réparation, entretien et maintenance d’immeubles ; services dans le domaine de la construction pour l’assainissement d’immeubles ; réparation d’installations d’approvisionnement en électricité, de mobilier ainsi que d’outils et d’équipements pour l’entretien et la maintenance d’immeubles et des installations d’approvisionnement les concernant ; réparation et maintenance de téléphones, ascenseurs, installations d’alarme, chauffages, installations de climatisation, installations des techniques de données, machines, équipements de bureau ; réparations consistant en l’intervention de plombiers, travaux de peinture, travaux de maçonnerie pour la réparation d’installations de chauffage ; services de nettoyage, en particulier nettoyage de bâtiments, d’immeubles, d’espaces commerciaux et de sols ; assainissement hygiénique de bâtiments ; conseils en construction » ;
– classe 39 : « Locations de places de stationnement et entrepôts ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité, qui concerne l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus, étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du même règlement.
5 Le 26 mars 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 25 mai 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
8 En premier lieu, la chambre de recours a examiné la cause de nullité absolue tirée de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
9 Premièrement, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était composé aussi bien du grand public que du public spécialisé dont le niveau d’attention variait de normal à élevé et que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne.
10 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que le terme « cassella » provenait du nom d’une ancienne entreprise Cassella AG, dont l’éponyme était Leopold Cassella, que le mot « cassellapark » désignait un parc industriel situé à Francfort-Fechenheim, quartier de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), et que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait une rue Cassella et un pont Cassella situés dans la même ville.
11 Elle a ensuite constaté que la requérante n’avait pas démontré, à suffisance de droit, que le public pertinent percevrait le terme « cassellapark » comme un lieu géographique. En particulier, elle a estimé que, pour autant que le public pertinent de Francfort-sur-le-Main le connaisse, il ne l’associera pas à un lieu géographique, mais à une entreprise déterminée. En outre, elle a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier que le public pertinent situé en dehors de la ville de Francfort-sur-le-Main connaissait la rue Cassella, le pont Cassella ou le terrain Cassella et, a fortiori, le terme « cassellapark ». Par ailleurs, à supposer que les habitants du quartier Francfort-Fechenheim connaissent la rue Cassella, le pont Cassella ou le terrain Cassella, la chambre de recours a relevé qu’ils n’associaient pas la marque contestée à ces endroits ou à un lieu géographique, le terme « cassella » renvoyant plutôt à l’ancienne entreprise Cassella AG et à son éponyme Leopold Cassella.
12 Troisièmement, la chambre de recours a constaté que le public pertinent ne percevait pas la marque contestée comme une indication de l’origine géographique des services qu’elle couvre. Elle a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier que ladite marque était connue dudit public pour les services en cause ou y était associée. En outre, aucun lien n’aurait été établi et ne serait envisageable à l’avenir entre la marque contestée et les services couverts relevant des classes 36, 37 et 39.
13 Dès lors, la chambre de recours a constaté que la marque contestée ne se heurtait pas au motif de nullité absolue énoncé à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
14 En deuxième lieu, la chambre de recours a examiné la cause de nullité absolue tirée de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Elle a relevé que la marque contestée n’était pas descriptive des services qu’elle couvre et n’était pas perçue comme un slogan purement élogieux ou comme une indication matérielle faisant référence auxdits services, de sorte qu’elle n’avait pas été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 En troisième lieu, la chambre de recours a examiné la cause de nullité absolue tirée de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement. Elle a considéré, en substance, que, dans la mesure où la requérante n’avait pas démontré qu’une partie non négligeable du public pertinent associait la marque contestée à un lieu géographique, le public pertinent ne pouvait pas être induit en erreur sur l’origine géographique des services qu’elle désigne. En outre, elle a ajouté qu’il n’y avait pas de possibilité que ladite marque induise en erreur le public pertinent sur d’autres caractéristiques.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
18 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 , sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
19 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans sa requête, ainsi que par l’EUIPO et l’intervenant dans leurs mémoires aux articles 59, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b, c), g), du règlement 2017/1001, comme visant les articles 52, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b), c), et g), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
Sur le fond
20 La requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation de la décision attaquée, le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le troisième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et le quatrième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée
21 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné son argument selon lequel la marque contestée est composée de deux mots descriptifs. Elle soutient que, dans le cadre de la procédure administrative, elle a consacré de longs développements, preuves à l’appui, visant à démontrer que le terme « cassella » était le nom usuel d’un terrain industriel d’importance historique à l’est de la ville de Francfort-sur-le-Main, le siège de l’ancienne entreprise Cassella AG, et que le mot « park » était une indication de lieu purement descriptive. Elle fait valoir que le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) a ordonné la nullité de la marque allemande Cassella pour des services identiques à ceux de l’espèce et que l’intervenant a confirmé devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) que le terme « cassella » correspondait à « la désignation historiquement établie d’un lieu ». Or, la chambre de recours se serait limitée à analyser si l’existence du parc industriel Cassellapark justifiait de déclarer la nullité de la marque contestée et n’aurait pas tenu compte du fait que le mot « cassella » est la dénomination d’un autre terrain industriel. Dès lors, en ayant omis de prendre en compte un argument central, la chambre de recours aurait entaché la décision attaquée d’un défaut de motivation et violé le principe du contradictoire.
22 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
23 À titre liminaire, il convient de constater que, si la requérante invoque un défaut de motivation et une violation du principe du contradictoire, qui implique, en règle générale, le droit pour les parties d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 52 et 56), les arguments qu’elle développe dans la requête portent sur le défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée. Dès lors, il convient d’interpréter le premier moyen de la requérante comme pris uniquement d’un défaut de motivation de la décision attaquée.
24 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].
25 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19 et jurisprudence citée].
26 Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).
27 Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a exposé, conformément à l’article 94 paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les raisons pour lesquelles le terme « cassellapark », pour autant qu’il était composé en partie de la dénomination « cassella » en tant que prétendu nom usuel d’un terrain, ne constituait pas une indication géographique descriptive d’un lieu.
29 En effet, la chambre de recours a observé, au point 32 de la décision attaquée, que le terme « cassella » provenait du nom d’une ancienne entreprise Cassella AG, dont l’éponyme était Leopold Cassella, qui avait commencé son activité à Francfort-Fechenheim en 1870, et qui avait été reprise par Hoechst AG en 1995, renommée Clariant, avant d’être dénommée Allessa GmbH. Elle a également indiqué, au point 34 de la même décision, que, à l’initiative de la requérante, un parc industriel, qui devait porter le nom de « parc industriel Cassella », avait été ouvert sur le « terrain de l’usine Allessa » et que l’intervenant se serait opposée au choix de ce nom en engageant une procédure devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main). Elle a aussi mentionné un article de presse produit par la requérante selon lequel cette dernière se considérait légitime à utiliser le nom Cassella dans la mesure où son ancien propriétaire aurait obtenu des droits sur ce nom en 2012.
30 En outre, la chambre de recours a constaté, au point 40 de la décision attaquée, que, sur la base d’une appréciation des éléments de preuve présentés par la requérante au soutien de sa demande en nullité, ainsi que des documents soumis par l’intervenant, « il est également en partie question de “l’ancien terrain Cassella” ou de l’“usine Allessa” ». Elle a rappelé que, dans la mesure où les éléments de preuve présentés à l’appui de la demande en nullité faisaient référence à un terrain Cassella, l’entreprise Cassella avait été renommée Clariant, avant d’être dénommée Allessa. Ainsi, elle a considéré que, pour autant les habitants de Francfort-sur-le-Main connaissaient aussi un terrain Cassella, ils l’associaient à l’ancienne entreprise Cassella AG et à son éponyme Leopold Cassella et non pas à un lieu géographique.
31 De plus, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné l’arrêt du 8 août 2019 de l’Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), aux termes duquel « la dénomination “cassella” vient du nom du fondateur de l’ancienne Cassella AG (Leopold Cassella), qui avait ses installations sur le terrain maintenant utilisé par la [requérante] ».
32 Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée est composée de deux termes descriptifs, dont la dénomination « cassella » en tant que nom usuel d’un terrain, était suffisante, d’une part, pour permettre à la requérante de contester le bien-fondé des appréciations retenues par la chambre de recours, et, d’autre part, pour permettre au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle sur la légalité de cette décision, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus.
33 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
34 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, il ressort du point 43 de la décision attaquée, qu’en indiquant que le parc industriel Cassellapark se limitait à une très petite zone de Francfort-Fechenheim, la décision attaquée ne répondait pas à l’argument tiré de l’existence d’une autre acception du terme “cassella”, à savoir celle correspondant à un autre terrain industriel, il convient de relever que le point 40 de cette décision fait mention de cet argument et y répond en indiquant que, pour autant que les habitants de Francfort-sur-le-Main connaissaient le terrain Cassella, ils l’associaient à l’ancienne entreprise Cassella AG et à son éponyme Leopold Cassella et non pas à un lieu géographique, au même titre que le terme « cassellapark ». Partant, et alors que, au demeurant, comme rappelé au point 25 ci-dessus, la motivation n’a pas à être exhaustive, le défaut de motivation allégué manque en fait.
35 Deuxièmement, s’agissant du défaut de réponse à l’argument tiré de la décision de l’Office allemand des brevets et des marques du 30 novembre 2020 qui avait annulé la marque allemande Cassella pour des services identiques en raison de son caractère descriptif, force est de constater que la décision attaquée y a répondu en indiquant, en substance, au point 46, que ladite décision de l’Office allemand des brevets et des marques ne concernait pas la marque contestée et qu’au demeurant elle n’était pas définitive. Le défaut de motivation ainsi allégué manque donc également en fait.
36 Troisièmement, s’agissant de l’argument tiré des objections que l’EUIPO aurait émises à l’égard de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne CASSELLA sous le numéro 16 917 395, il suffit de relever que la décision attaquée y répond, au point 4. En effet, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, au point 4 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la division d’annulation avait constaté que ladite demande d’enregistrement avait été retirée et non pas refusée par l’EUIPO et que des objections de l’EUIPO ne pouvaient pas être assimilées à une décision. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, comme c’est le cas en l’espèce, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 48 et jurisprudence citée]. Par suite, la requérante ne saurait valablement soutenir que la décision attaquée est muette sur les objections que l’EUIPO aurait émises à l’égard de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne CASSELLA.
37 Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée.
38 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé manquant en fait.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
39 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en ayant considéré que la marque contestée ne présentait pas de caractère descriptif à l’égard des services qu’elle couvre.
40 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
41 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
42 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
43 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].
44 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).
45 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
46 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est demandée, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs [voir arrêt du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 15 et jurisprudence citée].
47 En outre, il convient de rappeler que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernés et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt du 27 avril 2016, NIAGARA, T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 16 et jurisprudence citée).
48 Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernés provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir arrêt du 27 avril 2016, NIAGARA, T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 17 et jurisprudence citée).
49 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 15 janvier 2015, MONACO, T‑197/13, EU:T:2015:16, point 50 et jurisprudence citée).
50 Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 15 janvier 2015, MONACO, T‑197/13, EU:T:2015:16, point 51 et jurisprudence citée).
51 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en concluant que la marque contestée ne présentait pas de caractère descriptif à l’égard des services qu’elle couvre.
– Sur le public pertinent
52 La chambre de recours a relevé, en substance, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que, au regard de leur nature, les services désignés par la marque contestée s’adressaient aux consommateurs issus du grand public ainsi qu’au public spécialisé dont le niveau d’attention variait de normal à élevé.
53 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
54 En ce qui concerne le territoire pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 29 de la décision attaquée, que la requérante faisait valoir, en substance, que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 « au moins » pour le public de « l’ensemble de la région Rhin-Main ». Ainsi, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a apprécié l’existence du motif de nullité par rapport au public résidant en Allemagne.
55 Il y a également lieu d’approuver la démarche de la chambre de recours, non contestée par la requérante, consistant à se référer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, au public résidant en Allemagne pour examiner l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée.
– Sur la signification de la marque contestée
56 Aux points 32 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que le terme « cassella » provenait du nom d’une ancienne entreprise Cassella AG, dont l’éponyme était Leopold Cassella, que le mot « cassellapark » désignait un parc industriel situé à Francfort-Fechenheim, et que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait une rue Cassella et un pont Cassella situés dans la même ville. Elle a ensuite constaté, aux points 36 à 40 de la même décision, qu’il ne ressortait pas du dossier que le public pertinent percevrait le terme « cassellapark » comme un lieu géographique. En particulier, elle a considéré, en substance, que, pour autant que le public pertinent de la ville de Francfort-sur-le-Main connaît ce terme, il l’associera à une entreprise déterminée. Elle a ajouté qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve soumis par la requérante que le public pertinent situé en dehors de la ville de Francfort-sur-le-Main connaissait la rue Cassella, le pont Cassella ou le terrain Cassella et, a fortiori, le parc industriel Cassellapark. Selon la chambre de recours, même en présumant que les habitants de cette ville connaissent ces noms, ils n’associaient pas le terme « cassellapark » à ces endroits ou à un lieu géographique, le terme « cassella » renvoyant plutôt à l’ancienne entreprise Cassella AG et à son éponyme Leopold Cassella. Enfin, elle a rappelé que, dans la mesure où les éléments de preuve présentés à l’appui de la demande en nullité faisaient référence à un terrain Cassella, l’entreprise Cassella avait été renommée Clariant, avant d’être dénommée Allessa. Ainsi, elle a considéré que, pour autant que les habitants de Francfort-sur-le-Main connaissaient aussi un terrain Cassella, ils l’associeraient à l’ancienne entreprise Cassella AG et à son éponyme Leopold Cassella et non pas à un lieu géographique.
57 La requérante fait valoir que la marque contestée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, non seulement en ce qu’elle est composée de deux termes descriptifs, à savoir « cassella » et « park », mais également dans la mesure où elle désigne un lieu existant. Elle soutient que le terme « cassellapark » correspond au nom d’un terrain industriel, situé dans la rue Cassella à Francfort-sur-le-Main, sur lequel se trouve le siège des différentes entreprises qui peuvent soit fournir soit utiliser les services couverts par la marque contestée. Elle relève que l’intervenant et des tiers utilisaient déjà ce nom comme une indication géographique avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
58 La requérante ajoute que le public pertinent perçoit le terme « cassellapark » comme une dénomination géographique. En effet, il serait employé avec des prépositions « sur le » et « dans le ». Un tel emploi prouverait qu’il est mis en relation avec les services couverts par la marque contestée. En outre, la seule aptitude à servir d’indication descriptive serait suffisante aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Par ailleurs, la marque contestée serait perçue comme une indication descriptive par une « partie pertinente du public ciblé ». Ce constat est établi, selon la requérante, par les éléments de preuve qu’elle a soumis au cours de la procédure administrative et, en tout état de cause, les habitants de Francfort-sur-le-Main constituent une partie importante du public pertinent de l’Union.
59 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
60 À cet égard, il importe de rappeler que, en application de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, des signes pouvant servir dans le commerce pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est demandée, il convient de déterminer s’ils sont connus dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu.
61 En l’espèce, il convient de constater que, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, il est constant que le terme « cassellapark » désigne un parc industriel situé à Francfort-sur-le-Main, dans le quartier de Francfort-Fechenheim, construit vers 1900 par Alfred Teves, comme siège de l’entreprise Alfred Teves GmbH et que, en 2007, ce parc a été acquis par l’intervenant.
62 Il convient également de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, que, conformément aux éléments de preuve figurant dans le dossier, l’entreprise Cassella AG a été fondée par Leopold Cassella en 1870 à Francfort-sur-le-Main. Cette entreprise a été reprise par Hoescht AG et renommée Clariant puis Allessa GmbH. Certains éléments de preuve font référence à un terrain Cassella. Le terme « cassella » renvoie ainsi à une ancienne entreprise située à Francfort-sur-le-Main portant le même nom.
63 Il convient aussi d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 35 de la décision attaquée, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait dans la ville de Francfort-sur-le-Main, une rue Cassella et un pont Cassella. Le mot « cassella » est donc également employé pour faire référence à une rue ou un pont situés à Francfort-sur-le-Main.
64 Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, il n’a pas été établi que le public pertinent, qui est composé du grand public et du public spécialisé d’Allemagne, connaissait le terme « cassellapark » comme une désignation de lieu.
65 À cet égard, premièrement, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, que, aucun élément de preuve figurant dans le dossier n’est susceptible de démontrer que le public pertinent situé en dehors de la ville de Francfort-sur-le-Main connaît le terme « cassellapark » ou tout autre nom comportant l’élément « cassella ».
66 En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, une partie des éléments de preuve soumis par la requérante, tels que la Strukturanalyse eines Stadtquartiers : Der Ortskern von Frankfurt-Fechenheim (l’analyse structurelle du quartier de Francfort-Fechenheim) publiée par l’Institut de géographie culturelle et de recherche urbaine et régionale (annexe A 4 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), la capture d’écran d’un article sur le réaménagement urbain du terrain Cassella à Francfort-Fechenheim publié au cours du semestre d’hiver 2004/2005 sur le site Internet de la Frankfurt University of Applied Sciences « www.frankfurt-university.de » (annexe A 5 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), les articles du journal régional (annexes A 6, A 7, A 9, A 10, A 11, A 12 et A 25 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité) ou encore l’extrait tiré du site Internet de la ville de Francfort-sur-le-Main « www.frankfurt.de » (annexe A 22 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité) n’ont qu’une portée locale.
67 En outre, la présence de certains noms comportant l’élément « cassella » sur des sites Internet de géolocalisation comme « www.mapio.net » ou « www.google.de » (annexe A 15 et A 16 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité) ne saurait suffire à établir la connaissance d’un quartier d’une ville par le public pertinent situé en dehors de cette ville [voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 41].
68 Par ailleurs, si certains de ces noms sont mentionnés dans des extraits de sites Internet qui figurent dans le dossier, comme celui du site Internet « www.stadtpost.de » (annexe A 8 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), celui du site Internet « de.wikipedia.org » (annexe A 24 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), ou encore celui du site Internet « www.sichtstark.de » (annexe A 26 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), l’emploi d’un terme dans des extraits de sites Internet ne saurait suffire à établir la fréquence de son usage, y compris par un public spécialisé [arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 47].
69 Contrairement à ce que soutient la requérante, l’annexe 19 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité, contenant des factures des entreprises situées à Eschborn, à Hungen et à Haiburg (Allemagne) pour des services fournis à l’intervenant, n’est pas suffisante pour prouver la connaissance de ce nom aussi bien par le grand public que par le public spécialisé situé sur l’ensemble du territoire de l’Allemagne. Il en va de même des annexes 17 et 18 contenant des captures d’écran du site Internet de l’intervenant « www.cassellapark.de », qui n’apportent aucune indication sur l’audience de ce site permettant d’établir la connaissance de la marque contestée par le public pertinent en dehors de la ville de Francfort-sur-le-Main [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑590/14, non publié, EU:T:2016:295, point 87].
70 À supposer que le public pertinent de la ville de Francfort-sur-le-Main connaisse le parc industriel Cassellapark ou les autres noms comportant l’élément « cassella », il y a lieu de constater que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que, à l’échelle du public pertinent situé sur l’ensemble du territoire de l’Allemagne, le public pertinent situé dans cette ville représente une partie non négligeable du public pertinent. En effet, si elle soutient que la région métropolitaine de Francfort-sur-le-Main compte près de six millions d’habitants, force est de constater que la requérante est restée en défaut de démontrer que, en rapport avec le nombre d’habitants de l’Allemagne, le public qui connaît ces noms représente en définitive une partie non négligeable du public pertinent [voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2019, APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE), T‑361/18, non publié, EU:T:2019:777, point 58].
71 Or, selon la jurisprudence, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut que ce motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27, et du 11 octobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (OSHO), T‑670/15, non publié, EU:T:2017:716, point 88 et jurisprudence citée].
72 Une telle conclusion ressort également de l’arrêt du 8 août 2019 de l’Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main), aux termes duquel, si la dénomination « cassella » est encore courante pour de nombreux commerçants dans la région de Francfort en tant que nom de l’ancienne entreprise Cassella AG, cette circonstance ne conduit pas à une compréhension descriptive au sens d’une simple désignation de lieu, une telle compréhension ne pouvant pas, en tout état de cause, être supposée à l’échelle nationale (annexe AG 5 des observations de l’intervenant en réponse à la demande en nullité). À cet égard, il convient de rappeler que, si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales, ces dernières décisions, sans être contraignantes ou même décisives, peuvent néanmoins être prises en considération par celui-ci, en tant qu’indices, dans le cadre de l’appréciation des faits de la cause [voir arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 36 et jurisprudence citée].
73 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 38 de la décision attaquée, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’une partie non négligeable du public pertinent d’Allemagne connaissait le terme « cassellapark » comme une désignation de lieu.
74 Deuxièmement, à supposer qu’une partie du public pertinent, à savoir celle de la ville de Francfort-sur-le-Main, connaisse ce terme, il convient de relever, à l’instar de l’intervenant, qu’elle ne l’associera pas à une désignation de lieu, mais à la dénomination du parc industriel. À cet égard, il y a lieu de constater que, il ressort des éléments de preuve produits par la requérante elle-même (annexes 17, 18, 19, 20, 21 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité ; annexe B2 du mémoire de la requérante exposant les motifs du recours devant la chambre de recours), que le nom « cassellapark » est employé en tant que dénomination du parc industriel sis à l’adresse Cassellastraße 30-32 à Francfort-sur-le-Main. En outre, si dans certains éléments de preuve il est fait référence au terrain du « cassellapark », ce dernier est écrit entre guillemets en tant que dénomination commerciale (annexe 20 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité).
75 Contrairement à ce que soutient la requérante, le seul emploi des prépositions comme « sur le » ou « dans le » avec le nom « cassellapark » ne saurait remettre en cause cette appréciation. En effet, ainsi que l’a fait valoir l’intervenant, il ressort des éléments de preuve figurant dans le dossier (annexes B1 et B2 du mémoire de la requérante exposant les motifs du recours devant la chambre de recours), qu’un tel emploi est toujours en lien avec la dénomination du parc industriel désigné par la marque contestée. Ainsi, le seul emploi de ces prépositions ne saurait être considéré comme renvoyant à une indication descriptive de lieu.
76 Ce constat ressort également de l’arrêt du 8 août 2019 de l’Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main), selon lequel l’utilisation des prépositions ne donne pas, à elle seule, une compréhension purement descriptive, le public pertinent étant habitué à des désignations connues et n’y voyant pas de descriptions de lieux géographiques.
77 C’est dans ce contexte que la chambre de recours a fait référence, au point 37 de la décision attaquée, à d’autres lieux à Francfort-sur-le-Main, tels que la Commerzbank Tower ou le bâtiment de la Banque centrale européenne. Ces lieux seraient également associés à une entreprise ou à une institution et non pas à un lieu géographique.
78 La requérante fait valoir en outre que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que le public pertinent n’associera pas la marque contestée « avant tout à un lieu géographique », mais l’associera « avant tout » à une entreprise ou à une institution particulière. À cet égard, il convient de constater que, certes, conformément à la jurisprudence, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 40 de la décision attaquée, que ni le terme « cassellapark » ni le mot « cassella » n’étaient compris par le public pertinent comme une simple indication de lieu, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir estimé que plusieurs significations étaient possibles.
79 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré, à suffisance de droit, que le terme « cassellapark » était connu du public pertinent comme une désignation de lieu.
– Sur le lien entre la marque contestée et les services qu’elle couvre
80 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 42 à 44 de la décision attaquée, que le public pertinent ne percevait pas la marque contestée comme une indication de l’origine géographique des services qu’elle désigne. En effet, il ne ressortirait pas du dossier que la marque contestée soit connue dudit public pour les services en cause comme indication de leur origine géographique. En outre, aucun lien n’aurait été établi et ne serait envisageable à l’avenir entre la marque contestée et les services relevant des classes 36, 37 et 39. Selon la chambre de recours, la circonstance que lesdits services puissent être fournis sur le parc industriel n’est pas suffisante, les particularités du lieu jouant un rôle important dans le cadre de l’appréciation du lien entre le lieu géographique et les services concernés.
81 La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la seule circonstance que les services désignés par la marque contestée puissent être « proposés dans le parc industriel ou à proximité » n’était pas suffisante pour conclure que le nom « cassellapark » était une indication géographique. Elle constate que ce nom est employé comme l’indication géographique d’un terrain industriel et que les services désignés par la marque contestée peuvent être fournis sur un tel terrain, de sorte que la preuve que le public pertinent puisse comprendre la marque contestée comme une indication de l’origine géographique de ces services a été apportée. Ce constat serait d’ailleurs confirmé par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main).
82 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
83 En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des considérations figurant aux points 56 à 79 ci-dessus, le public pertinent ne perçoit pas la marque contestée comme une désignation de lieu, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il la percevra comme une indication de l’origine géographique des services qu’elle couvre.
84 En tout état de cause, à supposer même que la partie du public pertinent qui connaît le terme « cassellapark », à savoir celle de la ville de Francfort-sur-le-Main, la comprenne également comme une désignation de lieu, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, pour examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont remplies, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature des produits ou services désignés, la renommée plus ou moins grande, notamment dans le secteur économique en cause, du lieu géographique en cause et la connaissance plus ou moins grande qu’en a le public concerné, les habitudes de la branche d’activité concernée et la question de savoir dans quelle mesure la provenance géographique des produits ou services en cause est susceptible d’être pertinente, aux yeux du public pertinent, pour l’appréciation de la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou services concernés [arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 49, et du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 30].
85 À cet égard, il suffit d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que le parc industriel Cassellapark se limite à une petite zone du quartier Francfort-Fechenheim à Francfort-sur-le-Main. Ainsi, au regard de sa superficie, le parc industriel Cassellapark jouit, auprès du public pertinent, d’une connaissance faible [voir, par analogie, arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, point 91 (non publié)].
86 En outre, la requérante n’a relevé aucune catégorie de services pour laquelle ledit parc possèderait une renommée en tant que lieu de prestation de services. Si, comme le soutient la requérante, une partie du public pertinent associe le mot « cassella » à l’ancienne entreprise Cassella AG, connue dans l’industrie chimique, force est de constater, à l’instar de l’intervenant, que les services couverts par la marque contestée relèvent des classes 36, 37 et 39 et ne concernent pas l’industrie chimique, mais ont trait à l’immobilier, à la construction et à la réparation ou encore à la location de places d’emplacement et d’entrepôts.
87 De plus, elle n’a pas établi que la provenance géographique des services concernant l’immobilier, la construction et la réparation ou encore la location de places d’emplacement et d’entrepôts est normalement considérée comme pertinente dans l’appréciation de la qualité ou des caractéristiques de ceux-ci (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 50).
88 Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que les services couverts par la marque contestée puissent être fournis sur le parc industriel Cassellapark n’est pas suffisante pour considérer qu’elle est descriptive de la provenance géographique de ceux-ci. En effet, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif des signes pouvant servir dans le commerce pour désigner le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est demandée, il convient d’examiner s’ils présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de services concernés ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’ils puissent, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée. Or, en l’espèce, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 73 ci-dessus, il n’a pas été établi qu’une partie non négligeable du public pertinent d’Allemagne connaisse le terme « cassellapark » comme une désignation de lieu. En outre, il ne ressort pas du dossier que le parc industriel Cassellapark soit connu pour des services concernant l’immobilier, la construction et la réparation ou encore la location de places d’emplacement et d’entrepôts.
89 Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que le terme « cassellapark » présente, aux yeux du public pertinent, un lien avec les services couverts par la marque contestée, et il n’est pas non plus raisonnable d’envisager que l’indication en cause puisse désigner, à l’avenir, la provenance géographique de ces services.
90 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
91 Ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel la référence au point 48 de l’arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg (T‑379/03, EU:T:2005:373), figurant au point 42 de la décision attaquée n’est pas pertinente en l’espèce dans la mesure où elle aurait démontré que la marque contestée était employée par des professionnels comme un lieu de prestation de services et que les services en cause étaient fournis sur le parc industriel Cassellapark. À cet égard, il convient de constater que ladite référence vient renforcer l’idée selon laquelle la seule circonstance que les services couverts par la marque contestée puissent être proposés dans le parc industriel n’est pas suffisante, mais qu’il convient d’indiquer dans quelle mesure cette condition est remplie. Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de l’avoir mentionnée dans la décision attaquée.
92 En outre, pour autant que la requérante renvoie à l’arrêt du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T‑167/15, non publié, EU:T:2016:391), en faisant valoir qu’il n’est pas comparable au cas d’espèce dans la mesure où, dans la présente affaire, les services en cause sont fournis dans le parc industriel Cassellapark, il convient de relever que, dans son arrêt sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour a confirmé que la seule circonstance que les produits et services sont offerts dans un lieu déterminé ne saurait constituer une indication descriptive de la provenance géographique de ceux-ci (arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 50).
93 Il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, conformément à l’arrêt du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER) (T‑295/01, EU:T:2003:267), il suffit de prouver que le lien entre la désignation du lieu et les services en cause puisse permettre au public pertinent de comprendre le signe comme une indication de provenance géographique desdits services. À cet égard, il suffit de constater que, dans ledit arrêt, le Tribunal a jugé que la marque contestée dérivait de la ville allemande d’Oldenburg, qui était connue en Allemagne, à l’échelle nationale, comme étant la capitale d’une région essentiellement axée sur l’agriculture, dont relevaient les produits qu’elle désignait (arrêt du 15 octobre 2003, OLDENBURGER, T‑295/01, EU:T:2003:267, points 36 et 37). Or, en l’espèce, une telle connaissance à l’échelle nationale n’a pas été établie.
94 Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’arrêt du 8 août 2019 de l’Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main) a confirmé le motif d’annulation de la marque contestée. À cet égard, il convient d’observer que, si la chambre de recours a fait référence audit arrêt, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, voire dans des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 31, 32 et 34).
95 Le présent moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
96 La requérante fait valoir, en substance, que, dans la mesure où la marque contestée est descriptive des services qu’elle couvre au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard desdits services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
97 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
98 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
99 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
100 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35, et du 23 septembre 2020, Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave), T‑869/19, non publié, EU:T:2020:447, point 16].
101 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 52 de la décision attaquée, que la marque contestée n’était pas descriptive des services qu’elle couvre et n’était pas perçue comme un slogan purement élogieux ou comme une indication matérielle faisant référence auxdits services. Ainsi, elle a considéré que la marque contestée n’avait pas été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
102 Dès lors que, dans le cadre du deuxième moyen, il a été constaté que la marque contestée n’était pas descriptive des services qu’elle désigne au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que l’argumentation de la requérante sur la prétendue absence de caractère distinctif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se fonde exclusivement sur son caractère prétendument descriptif, celle-ci ne saurait prospérer.
103 Le présent moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009
104 La requérante fait valoir que le public pertinent associe l’élément « cassella » de la marque contestée au terrain industriel sur lequel se trouve le siège de l’ancienne entreprise Cassella AG, de sorte que, sa combinaison avec l’élément « park », qui est descriptif d’une localisation, est de nature à induire en erreur le public pertinent sur le lieu de fourniture des services en cause.
105 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
106 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, sur la qualité ou sur la provenance géographique du produit ou du service.
107 Il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 supposent que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [voir arrêt du 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen), T‑682/17, non publié, EU:T:2018:856, point 44 et jurisprudence citée].
108 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (arrêt du 30 mars 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, point 38). Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public.
109 Par conséquent, l’appréciation du motif absolu de refus mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, doit être portée, notamment, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent (arrêt du 29 novembre 2018, khadí Naturprodukte aus Indíen, T‑682/17, non publié, EU:T:2018:856, point 46).
110 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, en substance, au point 56 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la requérante n’avait pas démontré qu’une partie non négligeable du public pertinent associait la marque contestée à un lieu géographique, le public pertinent ne pouvait pas être induit en erreur sur l’origine géographique des services qu’elle couvre. En outre, elle a ajouté qu’il n’y avait pas de possibilité que ladite marque induise en erreur le public pertinent sur d’autres caractéristiques.
111 Premièrement, il suffit d’observer que, dans le cadre du deuxième moyen, il a été constaté que la marque contestée n’était pas associée par le public pertinent à une désignation de lieu, de sorte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne pouvait pas être induit en erreur sur l’origine géographique des services qu’elle couvre.
112 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, aucun élément de preuve ou argument de la requérante ne permet de considérer que le public pertinent serait induit en erreur sur la nature, la qualité ou sur toute autre caractéristique des services couverts par la marque contestée.
113 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent serait induit en erreur par la présence de l’élément « cassella » dans la marque contestée, qui serait compris par le public pertinent comme faisant référence au siège de l’ancienne entreprise Cassella AG ne saurait prospérer. À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 74 ci-dessus, à supposer qu’une partie du public pertinent, à savoir celle de la ville de Francfort-sur-le-Main, connaisse le terme « cassellapark », elle l’associera au nom d’un parc industriel, alors que l’élément « cassella » est associé à l’ancienne entreprise Cassella AG, créée par Leopold Cassella en 1870, qui a été renommée Allessa GmbH.
114 Dans la mesure où la requérante tenterait de faire valoir, par le biais de cet argument, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, en ce que ce dernier serait amené à croire que les services couverts par la marque contestée proviennent de son entreprise, il suffit de constater que la présente procédure ne concerne pas un motif relatif de refus.
115 Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen, et partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
117 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Allessa GmbH est condamnée aux dépens.
Costeira | Kancheva | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure :l’allemand
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