DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale OSHO – Motif absolu de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de contrariété à l’ordre public – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑670/15,
Osho Lotus Commune eV, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me M. Viefhues, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Ivanov et A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Osho International Foundation, établie à Zurich (Suisse), représentée par M. B. Brandreth, barrister,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2015 (affaire R 1997/2014‑4), relative à une procédure de nullité entre Osho Lotus Commune et Osho International Foundation,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2016,
à la suite de l’audience du 13 décembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 juin 1999, la partie intervenante, Osho International Foundation, fondation de droit suisse, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal OSHO.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 41 : « Services d’éducation ; cours de yoga » ;
– classe 42 : « Services religieux ; services de méditation ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 019/2000, du 6 mars 2000. La marque contestée a été enregistrée le 29 septembre 2000 sous le numéro 1224831.
5 Le 27 octobre 2010, la requérante, Osho Lotus Commune eV, a formé une demande de nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des services visés par l’enregistrement. Les motifs invoqués étaient ceux visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et f), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et f), du règlement 2017/1001], c’est-à-dire, respectivement, l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, le caractère descriptif de celle-ci et la contrariété à l’ordre public de son enregistrement.
6 Par décision du 11 juin 2014, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité et a condamné Osho Lotus Commune aux dépens.
7 Le 30 juillet 2014, Osho Lotus Commune a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Osho Lotus Commune faisait notamment valoir, en substance, que la division d’annulation n’avait pas suffisamment pris en compte les éléments de preuve fournis pour démontrer le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, et que ce nom pouvait être comparé à ceux de Jésus-Christ, de Bouddha ou encore du Dalaï Lama, dont l’enregistrement en tant que marque était considéré comme contraire à l’ordre public.
8 Par décision du 22 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation. Dans sa décision, la chambre de recours a considéré, en substance, que :
– il n’était nullement démontré que, pour le public pertinent, à savoir le grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le signe OSHO avait acquis une signification descriptive ayant trait à un type particulier d’éducation, de pratique du yoga, de technique de méditation ou de service religieux. Compte tenu de la diversité des types de méditation attribués au guide spirituel indien Osho, la simple allusion à ce dernier comme étant la personne qui a pratiqué et inspiré différents types de méditation ne pourrait être considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. De même, il ne serait pas démontré que le signe OSHO, au regard des services d’éducation, des cours de yoga et des services religieux, serait compris autrement que comme une référence au nom d’une personne, étant entendu que, nonobstant les éléments de preuve fournis, nul ne saurait en quoi consisterait exactement un cours OSHO, le yoga OSHO ou un service religieux OSHO ;
– vu l’absence de caractère descriptif du signe OSHO, il n’y avait pas lieu de mettre en doute son caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;
– l’argument tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 devait être écarté, au motif que l’usage du nom d’un chef spirituel tel qu’Osho au regard des services d’éducation, des cours de yoga, des services de méditation et des services religieux ne heurterait pas l’ordre public.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours. Elle conteste la décision attaquée en faisant valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous f), de ce règlement.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés par la requérante au cours de l’audience
13 Le 27 octobre 2016, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites à la requérante, en l’invitant à y répondre lors de l’audience.
14 Le 9 décembre 2016, la requérante a déposé au greffe du Tribunal, par facsimile, un nouveau document contenant des réponses écrites aux questions du Tribunal ainsi que de nouvelles preuves à l’appui de ces réponses. La requérante a déposé une version originale de ce nouveau document au cours de l’audience. Parmi ces preuves figuraient notamment différents articles de presse, des extraits du site Internet « www.osho.de », des déclarations de personnalités ainsi que des extraits d’ouvrages.
15 À l’issue de l’audience, le Tribunal a accordé à l’EUIPO ainsi qu’à l’intervenante un délai pour présenter des observations écrites sur la recevabilité ainsi que sur la pertinence de ce nouveau document. L’EUIPO et l’intervenante ont répondu dans le délai imparti, estimant que ce document était irrecevable.
16 Le 16 janvier 2017, le président a clôturé la phase orale de la procédure.
17 Le nouveau document déposé par la requérante doit être considéré comme irrecevable. En effet, d’une part, le Tribunal avait uniquement demandé à la requérante de répondre aux questions oralement au cours de l’audience. D’autre part, la requérante n’a fourni aucune explication susceptible de justifier le retard dans la présentation de ce nouveau document, y compris des éléments de preuve qu’il contenait.
18 Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138 ; ordonnance du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, non publiée, EU:C:2011:574, point 41, et arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
2. Sur le fond
19 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, relatif au caractère descriptif d’une marque, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, relatif au caractère distinctif d’une marque, et le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du même règlement, interdisant l’enregistrement de marques contraires à l’ordre public.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et du caractère descriptif de la marque contestée
20 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû conclure que la marque contestée faisait non seulement référence à la personne d’Osho, mais également à ses enseignements et aux techniques de méditation et thérapies qu’il a développées. La conclusion selon laquelle le terme « osho » ne donne aucune information concernant le type d’événement ou de services serait en contradiction avec les faits incontestables et reconnus par la chambre de recours elle-même.
21 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conclut au rejet du moyen. Il souligne, en particulier, que les documents et éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas d’établir que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le terme « osho » revêtait une signification descriptive en ce qui concernait un certain type d’éducation, de cours de yoga, de technique de méditation ou de services religieux pour le public pertinent. La requérante n’aurait pas identifié de manière claire les caractéristiques des services en cause que le terme « osho » désignerait réellement.
Observations liminaires
22 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 4 du règlement n° 207/2009, le nom d’une personne peut constituer une marque de l’Union européenne, à condition qu’un tel signe soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
24 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27]. Cette disposition empêche, dès lors, que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, par analogie, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 25, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 54).
25 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15].
27 À cet égard, le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
28 En outre, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30].
29 Enfin, il ressort de la jurisprudence que, pour apprécier le caractère descriptif de la marque contestée, la date à prendre en compte est la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause (voir, en ce sens, ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 40 ; du 24 septembre 2009, Bateaux mouches/OHMI, C‑78/09 P, non publiée, EU:C:2009:584, point 18, et du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, point 41).
Sur la définition du public pertinent
30 S’agissant de la définition du public pertinent, il convient de relever que les services visés par la marque contestée, qui relèvent des classes 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, concernent l’éducation, le yoga, la méditation ainsi que des services religieux. La chambre de recours a estimé que les services en cause s’adressaient au grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
31 En revanche, la requérante a indiqué dans sa requête que le public concerné était constitué de consommateurs s’intéressant à la méditation et au yoga, dont certains pouvaient être amenés à se rendre à des événements organisés sous le nom OSHO.
32 Interrogée sur ce point au cours de l’audience, la requérante a confirmé que le public pertinent devait être considéré non pas comme le public en général, mais bien comme le public intéressé par la méditation et les services visés par la marque contestée. L’EUIPO et la partie intervenante ont répondu que, puisque les services visés étaient ouverts au public en général, le public à prendre en compte était le public général.
33 Il ressort de la jurisprudence que la définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle [arrêt du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur), T‑378/07, EU:T:2010:413, point 38].
34 À cet égard, il y a lieu de constater que les services de méditation, les cours de yoga, les services d’éducation et les services religieux peuvent s’adresser à un public assez large non spécialisé.
35 Cependant, dans la mesure où la méditation et le yoga visent un grand nombre de techniques différentes, reposant chacune sur des préceptes et des méthodes propres, leur pratique implique une certaine connaissance de ces préceptes et méthodes. Ainsi, les services de méditation et les cours de yoga s’adressent aussi à un public spécialisé qui se sera renseigné sur le contenu de ceux-ci et qui s’intéressera particulièrement à ces disciplines. Il en va de même des services religieux.
36 De plus, les ouvrages d’instruction et d’enseignement, tels par exemple en matière de yoga et de méditation, s’adressent aux professionnels [voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2013, Maharishi Foundation/OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION), T‑412/11, non publié, EU:T:2013:62, point 57].
37 Il en résulte que, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, le public à prendre en considération en l’espèce est le grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’un public spécial ayant des connaissances, notamment en matière de yoga, de méditation et de spiritualité [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié, EU:T:2008:381, point 26].
38 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le public pertinent en l’espèce était uniquement le grand public, de sorte que la décision attaquée pourrait, pour ce seul motif, être annulée. Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’examiner si, eu égard aux éléments du dossier, il est possible de conclure que la marque contestée revêtait un caractère descriptif en 1999 aux yeux du public pertinent ainsi défini.
Sur la signification du terme « osho »
39 En ce qui concerne la signification du terme « osho », il est constant entre les parties que ce terme est le nom d’un guide mystique et spirituel d’origine indienne, anciennement dénommé Bhagwan Shree Rajneesh, décédé en 1990, qui a développé divers enseignements. Il ressort également du dossier que cette personne a promu différentes techniques de méditation, de yoga et de thérapies pratiquées aujourd’hui encore par un certain nombre de disciples ainsi que par différents centres de méditation, notamment en Europe.
40 Les pièces du dossier démontrent, en outre, qu’Osho est l’auteur de nombreux livres, traduits dans plusieurs langues, visant à promouvoir la méditation comme art de vivre ainsi qu’une certaine vision du monde au centre de laquelle figure un être humain d’un nouveau genre appelé à vivre selon le modèle de « Zorba le Bouddha ». Ainsi, comme la chambre de recours l’a indiqué dans la décision attaquée, le terme « osho » fait référence à une personne, voire à ses enseignements.
41 Cela étant, la requérante a également fourni divers extraits d’ouvrages en allemand relatifs aux mouvements spirituels et religieux, notamment Eggenberger, O., « Die Kirchen, Sondergruppen und religiösen Vereinigungen », 1994 ; Wiebus, H-O., « Jugend Kulte. Esoterik, New Age, Satanismus », 1995 ; Süss, J., « Baghwans Erbe – Die Osho Bewegung heute », 1996 ; Cammans, H-M., « Sekten. Die neuen Heilsbringer ? Ein Handbuch », 1998 ; Hauth, R., « Kompaktlexikon Religionen », 1998 ; Bowker, J., « Das Oxford-Lexikon der Weltreligionen », 1999 ; Auffahrt, C., « Metzler Lexikon Religionen », 1999, ainsi que Grübel N.,et Rademacher, S., « Religion in Berlin. Ein Handbuch », 2003.
42 Il ressort de ces extraits qu’Osho est considéré comme le fondateur d’un mouvement spirituel, à savoir le « mouvement Osho », anciennement dénommé mouvement « Baghwan » ou « Rajneesh ». Ces extraits indiquent, par ailleurs, que, après le décès d’Osho en 1990, le mouvement n’était pas organisé de manière hiérarchisée. Les enseignements d’Osho étaient cependant diffusés par plusieurs centres localisés en Europe, et notamment dans diverses villes en Allemagne.
43 En outre, le mouvement spirituel fondé par Osho a été mentionné dans un arrêt du 26 juin 2002, rendu par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne). Cet arrêt indique que le gouvernement allemand avait fait plusieurs déclarations contestées en 1979, en 1980, en 1982 et en 1984 concernant les nouveaux mouvements religieux, y compris le « mouvement Shree Rajneesh » ou « mouvement Baghwan Shree Rajneesh ».
44 Ainsi, s’il est vrai que, en 1999, le terme « osho » faisait référence au nom d’une personne et à ses enseignements, il pouvait être également associé à un mouvement spirituel dont se revendiquaient plusieurs centres en Europe, et notamment en Allemagne.
45 Il convient dès lors de vérifier si, comme le soutient la requérante, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le public pertinent pouvait percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le terme « osho » comme désignant non seulement le nom d’une personne et ses enseignements, mais également une caractéristique des services d’éducation, des cours de yoga, des services de méditation ou des services religieux visés par ladite marque, à savoir leur objet, leur contenu ou plus généralement la philosophie dans lequel ces services s’inscrivent.
Sur la perception de la marque par le public pertinent
46 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en compte le fait que la marque contestée désigne les enseignements, les techniques et les thérapies développées par Osho, sa vision du monde et sa philosophie. Le nom Osho ne remplirait pas la fonction d’une marque, mais indiquerait simplement que les offres de cours de méditation et les autres événements proposés sous ce nom reposent et portent sur la vision du monde, les enseignements et les techniques d’Osho. À cet égard, la chambre de recours aurait fait une appréciation erronée des éléments de preuve soumis par la requérante, qui démontreraient que le terme « osho » constitue une indication du contenu et du fondement spirituel de l’événement ou du cours.
47 Dans le cadre de son argumentation, la requérante insiste particulièrement sur les services de méditation relevant de la classe 42, en ce sens que les techniques de méditation développées par Osho auraient un contenu et reposeraient sur une conception spécifique. Au cours de l’audience, elle a ainsi rappelé, en substance, que les techniques de méditation Osho se distinguaient des formes de méditation traditionnelles non seulement en raison de la conception de la « méditation Osho » en elle-même, en tant qu’art de vivre, mais également eu égard au mode d’exercice de celle-ci, à savoir une méditation active conçue pour libérer les émotions et les sentiments, et atteindre ainsi un véritable état. En revanche, s’agissant des autres services visés par la marque contestée, à savoir les services d’éducation et les cours de yoga relevant de la classe 41, ainsi que les services religieux relevant de la classe 42, la requérante ne développe pas d’argumentation spécifique propre à chacun de ces types de services.
48 C’est à la lumière de ces arguments qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement apprécié les éléments de preuves soumis par la requérante. Dans le cadre de cette appréciation, les éléments de preuve pertinents sont, en principe, ceux qui existaient à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 30 juin 1999. Néanmoins, le Tribunal peut également prendre en compte des éléments de preuve postérieurs à cette date, dans la mesure où ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 41).
49 Il convient de relever que parmi les éléments de preuve pertinents figurent essentiellement des documents relatifs à la perception du nom Osho en Allemagne. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un signe revête un caractère descriptif dans une partie de l’Union pour être annulé.
50 Cela étant précisé, il y a lieu d’opérer une distinction entre les services de méditation, d’une part, et les services d’éducation, cours de yoga et services religieux, d’autre part. En effet, le Tribunal constate que, contrairement aux services de méditation, la requérante n’a développé aucune argumentation spécifique propre à chacun des services d’éducation, cours de yoga et services religieux.
– Sur les services d’éducation, cours de yoga et services religieux
51 S’agissant, en premier lieu, des services d’éducation, des cours de yoga et des services religieux, la requérante a fait une référence générale au fondement spirituel de ces services afin de démontrer leur caractère descriptif. Or, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation des éléments de preuve fournis par la requérante en concluant que, s’agissant des services et des cours précités, ces éléments démontraient tout au plus que le terme « osho » serait perçu comme le nom d’un guide spirituel, voire une référence à ses enseignements, sans revêtir de caractère descriptif d’un type de service d’éducation, de cours de yoga ou de service religieux particulier.
52 En effet, premièrement, les extraits d’ouvrages rédigés par divers auteurs et publiés à une date antérieure ou postérieure, mais proche du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, portent sur le « mouvement Osho », généralement en association avec les noms Rajneesh ou Baghwan, et indiquent que divers centres autonomes, représentant environ 40 000 adhérents dans les années 1990, offrent des cours et des thérapies fondés sur les enseignements d’Osho en Allemagne.
53 Il ressort ainsi de l’ouvrage de Wiebus, H-O., intitulé Jugend Kulte, 1995, que le « mouvement Baghwan », de l’ancien nom d’Osho, avait attiré de nombreux adhérents en Europe, et particulièrement en Allemagne dans les années 1980. Sous cette dénomination, le mouvement y avait également fait l’objet d’une grande médiatisation en raison de son caractère controversé. En outre, dans son ouvrage ayant pour titre Baghwans Erbe – Die Osho Bewegung heute, 1996, Süss, J., indique que, en 1993, plus de 10 000 personnes résidant en Allemagne se sont rendues à Poona (Inde) pour visiter le centre principal du « mouvement Osho ». De même, l’ouvrage d’Eggenberger, O., Die Kirchen, Sondergruppen und religiösen Vereinigungen , 1994, précise qu’à cette époque il existait environ 70 centres de spiritualité « Osho » en Allemagne, les plus importants se situant à Cologne, à Munich, à Hambourg, à Stuttgart, à Fribourg et à Berlin.
54 Ces extraits d’ouvrages ne contiennent néanmoins aucune explication relative au contenu spécifique d’un service d’éducation, d’un cours de yoga ou d’un service religieux « Osho », ou à la manière dont ils seraient pratiqués.
55 Deuxièmement, la requérante a produit des listes de compilations de musique. Celles-ci sont néanmoins dépourvues de date lisible et font simplement référence au « monde d’Osho », sans aucune explication, encore une fois, sur le contenu ou l’exercice particulier d’un service d’éducation, d’un cours de yoga ou d’un service religieux « Osho ».
56 Troisièmement, il ressort des publicités et annonces pour des événements « Osho » que des événements très divers étaient organisés sous ce terme, à savoir Osho Meditation Camp, Osho Ocean Party, Osho birthday festival, Osho’s Enlightment Day, Osho psychic massage training, Osho Therapist training ou Osho festival. Ces événements étaient annoncés dans les périodiques allemands OSHO Times International, Osho Madhur ou Programmjournal Osho UTA Institut, qui portaient précisément sur Osho et ses enseignements. À cet égard, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le périodique OSHO Times International faisait l’objet d’une diffusion limitée à 6 000 tirages. Au cours de l’audience, la requérante a par ailleurs indiqué, sans être contredite sur ce point par l’EUIPO, ni par l’intervenante, que 3 000 personnes avaient souscrit un abonnement à ce journal.
57 Il convient également de constater que le magazine allemand général Kölner Illustrierte du mois de juin 1994 annonçait l’organisation à Cologne, du 10 au 12 juin 1994, du « troisième festival international Osho », au cours duquel des disciples d’Osho feraient des démonstrations des techniques de méditations d’Osho dans le centre de la ville. Cette publicité figurait également dans le magazine allemand Wegweiser du mois de juin 1994.
58 Force est de constater que ces publicités et annonces, si elles font parfois une simple référence au yoga, ne contiennent aucune description du contenu particulier d’un service d’éducation, d’un cours de yoga ou d’un service religieux « Osho ».
59 Quatrièmement, des extraits de sites Internet, en l’occurrence « Wikipedia » et « iloveindia.com », ont été imprimés en 2010, donc à une date postérieure à la demande d’enregistrement de la marque contestée. De surcroît, l’extrait du site « Wikipedia » constitue une information incertaine dès lors qu’il est tiré d’une encyclopédie collective établie sur Internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [voir arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393, point 38 et jurisprudence citée]. Quant au site « iloveindia.com », celui-ci ne donne aucune information sur la perception de la marque contestée en Europe.
60 Cinquièmement, divers articles de presse ont été fournis par la requérante, essentiellement parus dans des revues ou des magazines spécialisés en allemand, tels que Connection, Rajneesh Times et OSHO Times. Ces articles concernent soit les « méditations Osho », les « thérapies inspirées par Osho », ou divers « cours Osho », soit des entretiens avec la personne de Baghwan Shree Rajneesh.
61 En ce qui concerne la presse générale, la requérante a également fourni des extraits des magazines allemands Stern, der Spiegel, TAZ Bremen et NDR Magazin relatifs, respectivement, à Baghwan (réédition d’un article paru en 1981 à l’occasion des 50 ans du magazine), à Sheela, ancienne adepte d’Osho, à l’occasion de la parution de son livre, à Osho en tant qu’ « interprète de Nietzsche », dans lequel il est fait référence au « mouvement Baghwan », et à la renaissance du « mouvement Baghwan ». Un extrait du magazine germanophone Allegra de 1997 aborde le sujet de la religion dans la société actuelle et cite Osho aux côtés de Buddha et de Jésus, sans toutefois faire référence au « mouvement Osho ». De surcroît, ces articles font avant tout référence à Baghwan, c’est-à-dire l’ancien nom d’Osho, plus connu par les lecteurs en raison de la médiatisation du mouvement Baghwan ou Rajneesh en Allemagne dans les années 1980.
62 Encore une fois, ces articles de presse ne fournissent aucune indication claire du contenu spécifique d’un service d’éducation, d’un cours de yoga ou d’un service religieux « Osho », permettant de conclure que la marque contestée ne fait pas seulement référence au guide spirituel du même nom, mais est descriptive, pour le public pertinent, de ces cours ou ces services.
63 Sixièmement, il ressort des différents témoignages recueillis par la requérante auprès de personnes actives dans différents centres Osho en Allemagne que celles-ci ont toujours utilisé le signe OSHO pour décrire leur offre de cours au public, en particulier les cours de méditation, ce qui serait également compris comme tel par les clients. Ces témoignages ne font pas référence, en revanche, à des services d’éducation, cours de yoga ou services religieux ni, a fortiori, à leur contenu spécifique.
64 Septièmement, la requérante a fourni une copie de décisions rendues par des juridictions nationales de l’Union. Aucune d’entre elles ne porte sur la marque ou le terme « osho ». En particulier, la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), du 30 mai 2007, porte sur l’enregistrement de l’expression « EU Times » pour des produits et des services relevant des classes 16, 35, 38 et 41, différents de ceux visés par la marque contestée. Par ailleurs, l’arrêt du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) du 26 juin 2002, porte sur la liberté de culte et la qualification controversée, par le gouvernement allemand, du « mouvement Baghwan » de secte. Les autres décisions concernent le refus d’enregistrement comme marque pour les signes Dalaï Lama, Buddha, Pontifex, Coran ou encore Dakini.
65 Quant à la décision du Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), relative à l’enregistrement de la marque Anand Sagar dans la catégorie « Organisation et présentation de méditations Osho », celle-ci date de 2011, de sorte que plus de douze années séparent la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée et l’enregistrement de la marque en cause.
66 Il ressort de ces éléments que le mouvement fondé par Osho était connu, dans une certaine mesure, en Allemagne, mais essentiellement sous le nom de « mouvement Rajneesh » ou de « mouvement Baghwan », et que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en 1999, ce signe faisait déjà l’objet d’une utilisation depuis plusieurs années, comme le démontrent notamment les différents témoignages fournis par la requérante.
67 Toutefois, d’une part, s’agissant du contenu des documents fournis par la requérante, ceux-ci ne font nullement mention de services d’éducation, de cours de yoga ou de services religieux désignés par le terme « osho », en dehors de quelques rares publicités parues dans le magazine spécialisé OSHO Times au tirage limité.
68 Certes, les ouvrages rédigés par Osho lui-même et quelques extraits du magazine OSHO Times mentionnent le yoga. Toutefois, les extraits des magazines et publicités fournis, destinés au public pertinent, reflètent tout au plus que les adhérents du mouvement Osho pouvaient être amenés à pratiquer le yoga, sans autre indication sur la perception, par ce public, du terme « osho » comme étant descriptif du contenu spécifique d’un « cours de yoga ».
69 De même, les éléments de preuve fournis ne donnent aucune indication sur le contenu de services religieux, au sens de la classe 42, visés par le terme « osho », sur leur déroulement ou leurs caractéristiques particulières, susceptibles de démontrer que le public pertinent, confronté à la marque contestée, percevrait immédiatement dans le terme « osho » une description d’un tel contenu spécifique.
70 En ce qui concerne, d’autre part, le nom Osho lui-même, même si le mouvement Osho était connu en Allemagne, c’était essentiellement sous un autre nom, à savoir le mouvement « Baghwan », en raison du caractère controversé de son guide spirituel dans les années 1980. Cela ressort en particulier des articles de presse générale, issus notamment des magazines Stern et Der Spiegel, qui font avant tout référence à Baghwan et à un autre terme pour désigner les adhérents à son mouvement, à savoir les « sannyasins ». Le terme « osho » n’y est mentionné que lié à son nom antérieur, et ces articles ne font nullement apparaître qu’il existerait un « yoga Osho », des « services d’éducation Osho » ou des « services religieux Osho ». Ces articles démontrent ainsi tout au plus que le terme « osho » est lié à celui de Baghwan et de son mouvement médiatisé dans les années 1980.
71 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation des éléments de preuve soumis en estimant que, en 1999, le public pertinent n’était pas susceptible de faire un lien immédiat et sans autre réflexion entre le terme « osho » et la désignation du contenu spécifique d’un service d’éducation, d’un « cours de yoga » ou d’un service religieux.
72 L’absence de caractère descriptif de la marque contestée pour les services d’éducation, les cours de yoga et les services religieux ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la simple faculté descriptive du signe serait suffisante pour que celui-ci soit refusé à l’enregistrement.
73 Certes, pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38).
74 Toutefois, comme l’indique à juste titre l’intervenante, cela ne dispense nullement la requérante d’apporter des éléments de preuve concrets permettant de démontrer que la marque constitue, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou qu’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 56). Or, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une telle probabilité.
75 S’agissant, par ailleurs, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait erronément déduit du mode d’utilisation du terme « osho » par la partie intervenante qu’il s’agissait bien d’une marque, alors qu’une telle utilisation n’était pas pertinente, celui-ci doit être également écarté. En effet, la chambre de recours n’a nullement conclu à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée en raison de son usage par le titulaire de la marque, mais bien au vu de l’absence de démonstration d’un lien suffisamment concret et immédiat, pour le public pertinent, entre le terme « osho » et des services d’éducation, des cours de yoga ou des services religieux proposés sous ce nom.
76 Par ailleurs, la comparaison du terme « osho » avec les noms de Bouddha ou de Confucius, voire de Pilates qui, selon la requérante, n’ont pas pu faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque, est dépourvue de pertinence ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 29 de la décision attaquée en rejetant l’argument de la requérante. En effet, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés, de sorte que chaque signe doit faire l’objet d’un examen individuel qui ne saurait être soumis à une comparaison avec d’autres marques ou signes prétendument similaires.
77 De même, la chambre de recours pouvait conclure, à bon droit, que la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), du 30 mai 2007, était dépourvue de pertinence en l’espèce. En effet, cette décision porte sur l’enregistrement de l’expression « EU Times » pour des produits et des services relevant des classes 16, 35, 38 et 41, différents de ceux visés par la marque contestée.
78 Or, s’il est vrai que cette décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) fait référence au magazine OSHO Times en bas de sa page 5, cette mention est faite à titre purement incident afin de démontrer que le signe Times constitue un terme fréquemment utilisé pour des magazines. Contrairement à ce que fait valoir la requérante dans sa requête, la référence au magazine OSHO Times dans cette décision ne s’accompagne d’aucune analyse de la signification du terme « osho » quant aux services en cause en l’espèce.
79 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés du caractère descriptif du terme « osho » pour les services d’éducation et les cours de yoga relevant de la classe 41, ainsi que pour les services religieux relevant de la classe 42.
– Sur les services de méditation
80 Ainsi qu’il ressort du point 47 du présent arrêt, la requérante a insisté particulièrement, dans sa requête, sur les services de méditation relevant de la classe 42. Au cours de l’audience, elle a également consacré de longs développements à la question du caractère descriptif de la marque contestée pour ce type de services.
81 En l’espèce, il ressort du dossier que, si Osho est à l’origine d’une grande variété de méditations, indépendamment de leur dénomination exacte, celles-ci occupaient une place centrale dans les idées développées par Osho, comme l’indiquent respectivement Wiebus, H-O., dans son ouvrage intitulé Jugend Kulte, 1995, Eggenberger, O., dans son livre The churches, special groups and religious associations, 1994, ainsi que Baer, H., dans son ouvrage Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen, 2005. Les techniques de méditation développées par Osho font notamment l’objet d’un ouvrage entièrement consacré à celles-ci, intitulé OSHO. Das Buch der Gemeimnisse. 112 Meditations-Techniken zur Entdeckung der innere Wahrheit (OSHO. Le livre des secrets. 112 techniques de méditation pour découvrir la vérité intérieure).
82 Il ressort également des ouvrages fournis par la requérante que les différentes méditations développées par Osho ont la particularité de combiner la spiritualité orientale avec la pensée occidentale. En outre, elles se distinguent des techniques de méditation classiques en ce qu’elles ne reposent pas sur la concentration, mais bien sur la détente et la libération des émotions, ce qui peut parfois entraîner une certaine violence et forme d’agression. La méditation doit également être pratiquée non pas comme une discipline parmi d’autres, mais comme un art de vivre au quotidien devant permettre une renaissance de l’être humain capable de vivre comme « Zorba le Bouddha ».
83 À cet égard, la requérante a soumis certains documents démontrant que les méditations développées par Osho avaient été présentées sous le vocable « Méditations Osho ».
84 Ainsi, notamment, le magazine OSHO Times, version allemande, du mois de juillet 1999 contenait une publicité pour des séminaires et des cours à Majorque (Espagne) relatifs aux « méditations Osho ». De même, les magazines allemands Kölner Illustrierte et Wegweiser du mois de juin 1994 annonçaient des démonstrations des techniques de « méditation Osho » dans le centre de la ville.
85 De plus, l’ouvrage général de Engel, K., Meditation. Geschichte, Systematik, Forschung, Theorie, 1999, consacré aux différentes techniques de méditation, cite et décrit les « méditations Osho » en tant que concept global, aux côtés du Qi Gong, de la méditation transcendantale ou encore de la contemplation chrétienne.
86 Il ressort également de plusieurs déclarations de témoins fournies par la requérante que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, au moins en Allemagne, le signe OSHO était utilisé par différents centres de méditation pour identifier l’une des caractéristiques essentielles des cours de méditation proposés, à savoir le type de méditation ou les techniques utilisées.
87 Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, ces éléments de preuve ne sauraient suffire pour démontrer que, en 1999, le public pertinent percevait le terme « osho » comme une indication descriptive du contenu ou du fondement spirituel de services de méditation, et non uniquement, le cas échéant, comme le nom d’un guide spirituel.
88 En effet, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce motif de refus doit exister au moins par rapport à une partie non négligeable du public ciblé [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 29 et jurisprudence citée].
89 Or, il ressort du dossier que, en 1999, le nombre de personnes fréquentant les centres « Osho » en Allemagne ou s’étant réclamées du mouvement « Osho » était relativement limité. Dans la littérature fournie par la requérante, le « mouvement Osho », généralement présenté en association avec les noms Rajneesh ou Baghwan, représentait environ 40 000 adhérents dans les années 1990. En outre, le magazine OSHO Times, dans lequel figure la majorité des publicités et des annonces pour des cours et séances de méditation « Osho », n’avait qu’un tirage limité à 6 000 exemplaires en Allemagne au même moment. À la lumière de ces seuls chiffres, et en l’absence d’autres éléments de preuve concrets permettant de démontrer une diffusion plus large du terme « osho » et, a fortiori, de la notion de « méditations Osho », il ne saurait être considéré que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, le terme « méditations Osho » était connu, même en Allemagne uniquement, par une partie non négligeable du public pertinent, tel que défini au point 37 du présent arrêt.
90 Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée pour des services de méditation.
91 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, relatif au caractère distinctif de la marque
92 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante considère que, en conséquence de son caractère descriptif, la marque attaquée est également dépourvue de tout caractère distinctif.
93 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conclut au rejet du moyen, au motif que, en l’absence de caractère descriptif, il n’existerait aucune raison de considérer que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif.
94 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OHMI (Original Eau de Cologne), T‑556/13, non publié, EU:T:2014:984, point 35 et jurisprudence citée].
95 En outre, selon la jurisprudence, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).
96 En l’espèce, l’argument de la requérante relatif à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée se fonde uniquement sur le prétendu caractère descriptif de celle-ci pour les services d’éducation, les cours de yoga, les services religieux et les services de méditation. Or, ainsi qu’il ressort du point 91 du présent arrêt, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée pour lesdits services.
97 Partant, en l’absence d’arguments de la requérante propres à démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque, pour d’autres motifs que ceux tirés de son caractère descriptif, ce grief doit être considéré comme étant non fondé.
98 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009
99 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir que l’appropriation du nom du fondateur d’une nouvelle forme de spiritualité à des fins purement commerciales constitue une atteinte à l’ordre public. À l’appui de son moyen, la requérante cite des extraits d’une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), du 10 mai 2011, qui confirme la radiation de la marque Dakini au motif que ce terme (danseuse céleste en sanscrit) représente, dans le bouddhisme, une incarnation très importante pour l’enseignement religieux et la spiritualité et que l’enregistrement de ce mot comme marque dans les relations d’affaires heurte les valeurs religieuses et éthiques d’une partie considérable du public national concerné qui en sera choqué. Selon la requérante, cette jurisprudence s’applique a fortiori au nom du fondateur d’une nouvelle vision du monde.
100 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conclut au rejet du moyen. Il fait valoir, en substance, que, pour faire l’objet d’une annulation, la marque contestée devrait clairement, en soi, avoir pour effet de choquer des personnes d’une sensibilité normale. Or, cela ne résulterait nullement des documents fournis par la requérante.
Observations liminaires
101 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
102 Il ressort de la jurisprudence que l’examen du caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe doit être opéré par référence à la perception de ce signe, lors de son usage en tant que marque, par le public pertinent situé dans l’Union ou dans une partie de celle-ci. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre [arrêts du 20 septembre 2011, Couture Tech/OHMI (Représentation du blason soviétique), T‑232/10, EU:T:2011:498, point 50 ; du 9 mars 2012, Cortés del Valle López/OHMI (¡Que buenu ye! HIJOPUTA), T‑417/10, non publié, EU:T:2012:120, point 12, et du 14 novembre 2013, Efag Trade Mark Company/OHMI (FICKEN LIQUORS), T‑54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 12].
103 En outre, l’appréciation de l’existence du motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d’ailleurs sur celle de la partie dudit public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [arrêts du 5 octobre 2011, PAKI Logistics/OHMI (PAKI), T‑526/09, non publié, EU:T:2011:564, point 12, et du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T‑54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 21].
104 À cet égard, le public pertinent ne saurait être limité au public auquel sont directement adressés les produits et les services couverts par la marque contestée. Il convient, en effet, de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus choqueront non seulement le public auquel les produits et services désignés par le signe sont adressés, mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne (arrêts du 5 octobre 2011, PAKI, T‑526/09, non publié, EU:T:2011:564, point 18, et du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T‑54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 22).
105 Il y a également lieu de relever que c’est la marque elle-même, à savoir le signe en ce qui concerne les produits ou les services tels qu’ils figurent à l’enregistrement de la marque, qu’il convient d’examiner aux fins d’apprécier si elle est contraire à l’ordre public [arrêt du 13 septembre 2005, Sportwetten/OHMI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T‑140/02, EU:T:2005:312, point 27].
Sur la violation alléguée de l’ordre public
106 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la question de savoir si, pour les produits et services visés par la marque en cause, le signe OSHO pouvait être considéré comme contraire à l’ordre public, conformément à la jurisprudence précitée. À cet égard, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.
107 En effet, d’une part, le signe OSHO ne constitue nullement, en soi, un terme offensant pour le public concerné, à savoir le grand public, dont fait partie un public qui s’intéresse à la méditation, au yoga et à la spiritualité. De surcroît, les produits et services visés par la marque sont précisément liés au domaine de la spiritualité, promu par Osho, de sorte que, comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours, l’utilisation de ce signe pour désigner ces produits et services ne présente pas de caractère offensant ou dénigrant aux yeux du public concerné.
108 D’autre part, s’il n’est pas exclu que le fait de monopoliser le nom d’un guide spirituel à des fins commerciales puisse apparaître comme choquant et porter atteinte à l’ordre public, une telle hypothèse ne se vérifie pas en l’espèce.
109 En effet, il ne ressort nullement du dossier qu’une partie significative du public pertinent, c’est-à-dire non seulement du public ciblé qui connaissait, voire suivait les enseignements d’Osho, mais également du grand public ayant une sensibilité moyenne, en Allemagne, voire en Europe, connaissait suffisamment Osho en tant que guide spirituel pour pouvoir percevoir, en 1999, l’enregistrement du signe OSHO comme heurtant l’ordre public. Ainsi qu’il ressort du point 70 du présent arrêt, le mouvement fondé par Osho était essentiellement connu en raison de sa médiatisation dans les années 1980 en tant que « mouvement Baghwan » ou « mouvement Rajneesh », et non en tant que « mouvement Osho ». En outre, c’est sous ces anciens noms que le mouvement avait suscité la controverse, incitant le gouvernement allemand à faire plusieurs déclarations contestées en justice, comme en témoigne notamment l’arrêt rendu le 26 juin 2002 par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale). À cela s’ajoute le fait que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en 1999, le mouvement n’existait sous le nom Osho que depuis une dizaine d’années et, de surcroît, de façon non hiérarchisée et peu structurée en Europe.
110 Par ailleurs, les extraits d’une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), du 10 mai 2011, qui confirme la radiation de la marque Dakini en raison de son caractère contraire à l’ordre public, sont dépourvus de pertinence en l’espèce puisqu’ils ne portent, ni sur le signe OSHO, ni même sur le nom d’un guide spirituel.
111 Au surplus, il y a lieu de constater que les décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) relatives au refus d’enregistrement des signes Dalaï Lama, Budha, Pontifex et Coran, fournies par la requérante à l’appui de sa demande de nullité, soulignent que l’enregistrement du signe comme marque offenserait une partie « significative » ou « importante » du public allemand. Ces affaires présentent ainsi la caractéristique essentielle que les noms en cause étaient particulièrement connus du public pertinent, contrairement au nom Osho en 1999.
112 Eu égard à ces éléments, il ne saurait être considéré que les personnes qui, sans être nécessairement concernées par les services couverts par la marque contestée, étaient confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne, pouvaient percevoir comme choquant le fait d’enregistrer le nom Osho comme marque, en 1999.
113 Dans ce contexte, la requérante a également fait valoir, au cours de l’audience, que le fait de monopoliser le nom d’un chef religieux et spirituel irait à l’encontre de la liberté de religion et d’exercice de la spiritualité, consacrée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
114 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cet argument, force est de constater qu’il est non fondé. En effet, il convient de rappeler que le droit à la liberté de conscience et de religion est également consacré à l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément à cette disposition, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public, ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites. Ainsi qu’il ressort des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti à l’article 10, paragraphe 1, de celle-ci correspond au droit garanti à l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, il a le même sens et la même portée que celui-ci (arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15, EU:C:2017:203, points 26 et 27).
115 Or, il y a lieu de constater que la requérante n’a nullement expliqué pourquoi le fait d’enregistrer le nom Osho comme marque aurait pour conséquence de la priver de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En particulier, elle n’a pas indiqué, ni a fortiori exposé les raisons pour lesquelles cet enregistrement porterait atteinte à son droit de changer de religion ou de conviction ainsi qu’à la liberté de manifester celles-ci. Dans ce contexte, la simple affirmation selon laquelle le fait de monopoliser le nom d’un guide spirituel empêcherait la requérante de professer sa foi ne saurait suffire pour conclure à la violation alléguée.
116 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
117 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
118 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
119 Par ailleurs, il ressort de l’article 138, paragraphe 3, dudit règlement de procédure que le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article supportera ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Osho Lotus Commune eV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Osho International Foundation supportera ses propres dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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