DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
26 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Take your time Pay After – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑755/16,
Alessandro La Rocca, demeurant à Anzio (Italie), représenté par Mes A. Perani et J. Graffer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2016 (affaire R 406/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Take your time Pay After comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 juillet 2015, le requérant, M. Alessandro La Rocca, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Affaires financières ; affaires monétaires ; services bancaires ; prestations de conseils financiers; banque directe ; informations financières; informations en matière d’assurance ; parrainage financier ; estimations financières [assurance, banque, immobilier] ; gestion des opérations d’assurance ; administration des régimes d’assurance ; bancassurance ; assurance hypothécaire de banque ; assurance pour crédit ; garanties d’assurance ; assurance hypothécaire ; assurance-crédit ; consultation en matière d’assurance ; services de conseil et information en matière d’assurance ; services de conseil en matière d’affaires financières et d’assurances ; garanties d’assurance ; actuariat ; services bancaires et d’assurance par téléphone ; services de conseillers en matière d’assurance ; administration des régimes d’assurance ; services financiers fournis par des compagnies d’assurances ; services financiers concernant les assurances ; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; gérance d’immeubles ; gérance de biens immobiliers ; établissement de baux immobiliers ; services d’acquisition de biens immobiliers ; services de conseil en investissements immobiliers ; services de prêts immobiliers ; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; services fiduciaires de biens immobiliers ; estimation et gérance de biens immobiliers ; émission de bons de valeur ; émission de chèques de voyage ; émission de bons de caisse ; émission de bons de valeur ; émission de cartes à valeur stockée ; dépôts de valeur ; acquisition et transfert de créances monétaires ; services permettant de débiter et de créditer des comptes financiers ; services bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; développement et mise en place de solutions de financement ; répartition d’actifs ; gestion d’affaires financières ; gestion de comptes d’épargne ; gestion financière ; administration de régimes de retraite ; administration de fiducies ; services d’assistance financière ; associations d’épargne et de prêts (services bancaires) ; opérations bancaires de commerce ; banque directe (home-banking) ; courtage ; services de financement ; placements privés et services d’investissement de capital-risque ; conseil en fiducies ; services de conseil en matière de gestion des risques financiers ; conseil indépendant en planification financière ; services fiscaux et autres que de comptabilité ; services pour l’établissement de fiducies ; services de financement ; services de financement pour vente ; services de financement ; financement par actions ; financement de créances à recouvrer ; financement d’acquisitions ; services de financement ; services d’investissement de capitaux ; mise à disposition de comptes courants ; services de financement ; mise à disposition de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; émission de titres financiers ; service de garantie de fonds ; services de gestion des risques financiers ; gestion des risques en matière de taux d’intérêt ; gestion des risques de prix ; administration de trusts ; gestion d’actifs ; gestion d’actifs financiers ; services de gestion du capital-risque ; gestion de financements d’entreprises ; gestion de fonds de sociétés ; gestion de fiducies financières ; gestion de fonds patrimoniaux ; gestion de plans de pension ; gestion et planification financières ; gestion financière ; gestion financière de comptes de caisse ; gestion financière de comptes courants ; gestion financière de retraites ; gestion financière liée aux opérations bancaires ; gestion financière via Internet ; banque directe ; services d’informations, de données, de conseils et de consultation relatifs à la finance ; services d’information sur des comptes bancaires ; services bancaires sur Internet ; services d’investissement à revenus fixes ; services d’investissement ; investissements en plans d’épargne en actions ; services de capital-risque et d’investissements de capitaux pour projet ; services de courtage financier ; services bancaires ; opérations bancaires de commerce ; services bancaires en ligne ; gestion de fiducie financière ; services de financement ; organisation de découverts ; services de financement ; gestion et planification financières ; services de prêt, de crédit et de crédit-bail financier ; tutelle financière ; services de financement ; services bancaires ; services bancaires sur Internet ; services bancaires informatisés ; services bancaires et financiers ; services bancaires électroniques ; services de banque électronique par le biais d’un réseau informatique global [opérations bancaires sur Internet] ; services bancaires financiers pour le retrait de fonds ; services financiers en matière d’opérations bancaires personnels ; services bancaires financiers pour le dépôt de fonds ; opérations bancaires financières ; services bancaires internationaux ; services bancaires en ligne ; services bancaires pour l’acceptation de dépôt ; services bancaires personnels ; services bancaires aux particuliers ; télépaiement ; services de comptes de débit ; services financiers ; affaires monétaires ; services fiduciaires ; services de comptes courants ; services de comptes bancaires ; services de comptes de dépôt ; services de comptes d’épargne ; services de comptes-chèques ; services de comptes courants ; services de dépôts de valeur ; services de financement ; services de financement et de prêts ; services de gestion financière pour institutions bancaires ; gestion financière ; services d’intermédiation financière ; services de plans d’épargne ; services de retraite ; services de planification financière ; services d’épargne et de prêts ; services de trésorerie ; services de transactions financières concernant les taux d’intérêt ; services fiduciaires ; services financiers ; services financiers informatisés ; services financiers en matière d’épargne ; services de finances personnelles ; services financiers concernant la propriété ; services d’investissement ; services monétaires ; services de retraite ; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne ; services bancaires par téléphone ; versements et transactions financières ; services de paiement, y compris, en particulier, services de paiement en ligne effectués par le biais de bureaux de tabac ; services de paiement, y compris, en particulier, services de paiement qui permettent le transfert d’argent entre particuliers ; parrainage financier ; services de cartes ; émission de cartes de crédits ; fourniture de cartes de crédit et de cartes de débit, fourniture de distributeurs de billets et de cartes de retrait ; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ; services de cartes de crédit et de cartes de paiement ; services de gestion de cartes de crédit ; services de conseils en matière de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de retrait ; services d’ouverture et services de fermeture de comptes bancaires ; services d’assurance ; agences de crédit ; analyse financière ; services d’assurances ; prestations de conseils financiers ; constitution de fonds ; informations financières ; informations en matière d’assurance ; investissement de capitaux ; crédit-bail ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; courtage d’actions et de titres ; services d’opérations de change de devises ; opérations de compensation [change] ; paiement par acomptes ; prêt sur nantissement ; prêts [financement] ; prêt sur gages ; cote en Bourse ; services de cartes de débit ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; transfert électronique de fonds ; vérification des chèques. »
3 Par décision du 22 décembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
4 Le 19 février 2016, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
5 Par décision du 4 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a estimé, en substance, que, au vu des services en cause, la marque demandée consistait en une expression banale qui ne contenait aucun élément de nature à lui conférer un caractère distinctif suffisant pour prétendre à un enregistrement valable en tant que marque de l’Union européenne. La chambre de recours a estimé que la marque demandée sera perçue comme une information exclusivement promotionnelle tendant à souligner les caractéristiques positives des services fournis, et non comme une indication de leur origine commerciale.
Conclusions des parties
6 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
7 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
8 À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de l’article 75 du même règlement.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
9 Le requérant estime que les différents éléments du signe demandé, pris globalement, lui confèrent un caractère distinctif. Le requérant souligne qu’aucun seuil minimal du caractère distinctif, nécessaire à l’enregistrement d’une marque, n’est défini, de sorte qu’un élément figuratif doté d’un minimum d’originalité est apte et suffisant pour conférer un caractère distinctif à une marque. Selon le requérant, la marque demandée apparaîtra comme un logo de fantaisie constitué par la représentation de mots de différentes dimensions, disposés sur plusieurs niveaux dans une figure de forme quadrangulaire, positionnée de manière oblique et légèrement courbée vers l’intérieur, de manière à dessiner une ombre nette le long du bord inférieur. En superposition avec la figure carrée se situe un élément de forme ovale, ouvert sur la partie arrière. Ces éléments ont été étudiés de sorte à former une représentation dans le style « dessin animé », irréaliste et basée sur des jeux prononcés d’ombres et de lumière. Peu importe, pour évaluer le caractère distinctif, que la représentation graphique où figurent les mots évoque la forme d’un calendrier, qui rappelle à son tour la notion du temps et de la procrastination de l’action. Au contraire, la création d’un lien logique aboutirait à ce que le raisonnement qui en résulte soit destiné à rester imprimé dans l’esprit du consommateur, qui répétera la même pensée s’il rencontre à nouveau la même formule représentée avec cette connotation graphique particulière. L’utilisateur se souviendra donc du raisonnement effectué et le rattachera à son expérience précédente. Le requérant souligne qu’il demande l’obtention d’un monopole sur la combinaison particulière des termes formant les expressions « take your time » et « pay after » et non sur chacun de ces termes. Enfin, il ne comprend pas que le refus, limité en première instance aux consommateurs de langue anglaise, ait été étendu à de nombreux pays de l’Union européenne.
10 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque [arrêts du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22, et du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, point 25].
13 Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 janvier 2011, executive edition, T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22).
14 Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale (arrêt du 21 janvier 2011, executive edition, T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22).
15 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susvisée, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 45 et jurisprudence citée].
16 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, EU:T:2004:96, point 26 ; et du 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 29].
17 S’agissant de marques composées d’éléments qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 30 et jurisprudence citée).
18 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 36, et arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 20].
19 En ce qui concerne les signes figuratifs, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception des éléments verbaux employés, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs (voir arrêt 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 35 et jurisprudence citée).
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le cas d’espèce.
21 À titre liminaire, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours aux points 23 à 25 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par le requérant, selon lesquelles le public pertinent est, en l’espèce, eu égard aux services concernés, composé tant de consommateurs moyens que de professionnels dotés de compétences spécialisées qui dans les deux cas prêtent une attention particulière à l’achat et à l’usage de ces services puisque ceux-ci peuvent avoir des conséquences financières pour les personnes concernées. La décision attaquée précise, à juste titre, que le niveau d’attention du public pertinent peut cependant être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, et ce même lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, point 24 ; du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 25, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, points 73 et 74].
22 La marque demandée étant composée de termes ayant une signification en anglais, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, qu’il convenait d’apprécier son caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 au regard du public anglophone de l’Union.
23 Compte tenu du fait que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, la chambre de recours pouvait confirmer le refus de l’enregistrement de la marque demandée en raison du fait que ladite marque était non distinctive à l’égard de la partie du public pertinent maîtrisant l’anglais.
24 Ensuite, il y a lieu de déterminer si la chambre de recours a correctement analysé la marque demandée pour conclure qu’elle était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des services visés.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, pour les motifs exposés aux points 28 à 44 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
27 Le consommateur pertinent maîtrisant l’anglais comprendra sans effort cognitif l’expression « take your time » comme un encouragement à ne pas se presser, à prendre son temps, et l’expression « pay after » comme une indication que le paiement des sommes dues pourra être effectué plus tard. Ainsi que l’indique l’EUIPO, cette conclusion est confirmée par le fait que les termes desdites expressions sont des termes anglais grammaticalement corrects et communs sur le plan de la syntaxe.
28 Au regard des services patrimoniaux visés par la marque demandée qui peuvent être sous-divisés dans les catégories générales des affaires financières, des affaires monétaires, des affaires bancaires, des assurances et des services immobiliers, la marque demandée sera comprise par ledit public comme un message purement promotionnel visant à souligner que tous les services fournis ne nécessitent pas un paiement immédiat et qu’ils permettent de ne pas se presser. Les termes de la marque demandée seront ainsi perçus par le public pertinent comme désignant une qualité des services en question visant à les promouvoir plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits services.
29 En outre, la représentation graphique de la marque demandée telle que décrite par le requérant au point 9 ci-dessus n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque en cause. En effet, la représentation graphique sur laquelle figure l’expression « take your time pay after » de la marque demandée ainsi que la typographie des mots qui la composent n’aboutiront pas, auprès du consommateur pertinent, à un raisonnement qui restera gravé dans son esprit de sorte que ledit signe lui permettra d’identifier les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Les caractères d’imprimerie utilisés pour la reproduction des éléments verbaux sont communément utilisés. De même, les différences de disposition et de dimension entre les différents éléments verbaux sont d’usage fréquent. Enfin, le cadre avec le crochet dans lequel les termes en cause sont repris est une forme banale. Même si ledit cadre est perçu comme un calendrier, c’est à juste titre que la chambre de recours indique, au point 42 de la décision attaquée, que ce calendrier renvoie à l’idée de temps et de report de l’action de paiement qui est reprise dans les éléments verbaux. Il sera, dès lors, associé au message promotionnel transmis par les éléments verbaux.
30 Une appréciation d’ensemble de la marque demandée révèle que celle-ci est dénuée de caractère distinctif compte tenu de son message purement promotionnel et de ses éléments figuratifs non distinctifs. Le consommateur pertinent confronté à ladite marque ne pourra identifier les services en cause comme provenant du requérant et les distinguer d’autres entreprises.
31 Le fait que le requérant n’ait pas l’intention d’obtenir un monopole sur l’usage des différents termes anglais composant la marque demandée n’affecte pas l’appréciation qui précède. Cette intention n’entre pas en compte dans la question de savoir si ladite marque est distinctive ou non.
32 En outre, la chambre de recours pouvait refuser l’enregistrement de la marque demandée en raison de l’absence de caractère distinctif de ladite marque pour le public pertinent maîtrisant l’anglais. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 23 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque celle-ci ne remplit pas sa fonction dans une partie de l’Union. De même, il a été jugé que l’enregistrement d’une marque était refusé lorsque celle-ci ne remplissait pas sa fonction à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 29 et jurisprudence citée].
33 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation au sens de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009
34 Selon le requérant, les catégories de services créées par la chambre de recours parmi les services visés par la marque demandée ne sont pas des catégories homogènes qui permettent une motivation globale, fondée sur le même moyen de refus. Chaque groupe de services nécessiterait une analyse et une motivation propres. La motivation de la chambre de recours ne serait donc pas applicable automatiquement à de nombreux services visés. Ainsi, la motivation avancée ne saurait s’appliquer aux services de « gérance de biens immobiliers », aux « services fiduciaires de biens immobiliers », à la « vérification des chèques », aux « cotes en Bourse », à la « gestion de fonds patrimoniaux », à la « gestion de plans de pension » et aux « services d’informations, de données », car ces services ne présupposent ni une activité d’achat ni un paiement potentiellement étalé dans le temps. La chambre de recours aurait également omis d’expliquer comment l’expression « take your time pay after » pourrait constituer un message promotionnel, compris comme une indication d’une qualité du service, si elle est apposée sur des activités telles que la « vérification des chèques », les « cotations de Bourse » et la « gérance de biens immobiliers ».
35 Par ailleurs, le requérant considère que les services visés par la marque demandée sont si diversifiés et hétérogènes que le public de référence et, partant, le niveau d’attention sont eux aussi susceptibles de varier. L’analyse de l’EUIPO ne saurait ainsi se limiter à une appréciation globale, mais devrait distinguer les différents niveaux d’attention du public en fonction des services visés.
36 L’EUIPO conteste que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation.
37 En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’administration a l’obligation de motiver ses décisions. Cette obligation de motivation, qui est reprise à l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, implique que le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 19 et jurisprudence citée].
38 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 20 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, NETGURU, T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 15 et jurisprudence citée).
39 Il y a également lieu de rappeler que la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 et 38 ; voir, également, arrêts du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 et jurisprudence citée, et du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, points 66 et 67 et jurisprudence citée].
40 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée).
41 L’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé pour la demande de marque en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48) et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante, pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés (arrêts du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28, et du 17 janvier 2017, NETGURU, T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 18).
42 Enfin, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 35 à 38 de la décision attaquée, que la liste des services visés par la marque demandée, bien qu’étendue, peut être incluse dans les catégories générales des affaires financières, des affaires monétaires, des affaires bancaires, des assurances et des services immobiliers. Elle a, en outre, considéré que, au sein de ces indications générales, il est possible de relier les différents services spécifiques de conseil et d’information, de gestion, d’administration, de médiation et d’organisation relatifs à chacune des principales catégories précitées. Par ailleurs, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de l’examinateur selon laquelle le contenu sémantique du composant verbal du signe demandé évoque auprès du public pertinent, manifestement et sans exiger un effort cognitif spécifique ou une réflexion analytique approfondie, une qualité souhaitée des services en question, à savoir que l’utilisation de ces services n’implique pas un paiement immédiat et que le consommateur pourra bénéficier d’un échelonnement dans le temps du règlement monétaire et prendre le temps dont il a besoin pour réfléchir et mieux pondérer son choix d’achat des services eux-mêmes. Selon la chambre de recours, cette caractéristique positive et indubitablement pertinente du point de vue commercial peut indifféremment se référer à l’ensemble des services en question, qu’ils coïncident avec les services de paiement ou qu’ils portent sur des services qui impliquent un paiement. La chambre de recours rappelle que lesdits services ne présentent pas entre eux des différences concernant leur nature, leurs caractéristiques, leur destination et leur mode de commercialisation telles qu’elles impliqueraient qu’ils ne puissent être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de produits et de services d’une homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale.
44 Ainsi, la chambre de recours a donc considéré que les services en cause pouvaient être regroupés dans les catégories générales des affaires financières, des affaires monétaires, des affaires bancaires, des assurances et des services immobiliers. Elle a également estimé que l’homogénéité qui les caractérisait était suffisante pour que l’absence de caractère distinctif de la marque demandée puisse être justifiée, à l’égard de ces services, par le fait que ladite marque sera perçue par le public pertinent comme désignant une qualité souhaitée des services en question, à savoir que leur utilisation n’implique pas un paiement immédiat, mais que leur consommateur pourra prendre le temps et différer son paiement.
45 Cette motivation doit, en conséquence, être considérée comme conforme au devoir de motivation de la chambre de recours dans la mesure où l’ensemble des services en cause pouvait être regroupé de manière homogène dans les catégories générales des affaires financières, des affaires monétaires, des affaires bancaires, des assurances et des services immobiliers. De plus, en considérant que le public pertinent percevra la marque demandée comme une qualité souhaitée des services en question, à savoir que leur utilisation n’implique pas un paiement immédiat, mais que le consommateur pourra prendre le temps et différer son paiement, la chambre de recours a avancé la raison pour laquelle elle a estimé que la marque en cause ne pouvait pas être considérée comme distinctive à l’égard de chacun de ces services.
46 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les différents arguments du requérant. En effet, en ce que le requérant considère que la motivation avancée ne serait pas applicable à des services d’émission de chèques de voyages, d’émission de cartes à valeur stockée, de consultation en matière d’assurance, de gérances de biens immobiliers, de fiduciaires de biens immobiliers, de vérification des chèques, de cotes de Bourse, de gestion de fonds patrimoniaux, de gestion de plans de pension, d’informations, de données, car ces services ne présupposeraient ni activité d’achat ni paiement potentiellement étalé dans le temps, il y a lieu de constater que cette appréciation ne remet pas en cause le caractère homogène des services en cause, mais conteste le bien-fondé de ladite motivation. En outre et en tout état de cause, chacun des services précités sera perçu par le public pertinent comme un service fourni contre rémunération, de sorte que, s’il est offert sous la marque demandée, cette dernière sera perçue comme désignant une qualité souhaitée du service en question et non comme désignant l’origine commerciale dudit service.
47 Par ailleurs, en ce que le requérant estime que la chambre de recours aurait dû distinguer différents niveaux d’attention du public pertinent en fonction des services visés, il y a lieu d’observer que le requérant remet en cause le bien-fondé de la motivation avancée par la chambre de recours, mais non l’absence de celle-ci. En effet, il ressort d’une lecture combinée, d’une part, des points 23 et 24 de la décision attaquée et, d’autre part, des points 33 à 48 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, indépendamment du niveau d’attention du public pertinent, qui est en principe élevé, la marque demandée sera perçue pour les services visés par celle-ci comme une information exclusivement promotionnelle tendant à souligner les caractéristiques positives des services en cause. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 24 de la décision attaquée, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel même lorsque, comme en l’espèce, ledit public est composé de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir arrêts du 15 septembre 2005, LIVE RICHLY, T‑320/03, EU:T:2005:325, point 74 et jurisprudence citée, et du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T‑609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 27 et jurisprudence citée].
48 Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Alessandro La Rocca est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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