ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 septembre 2022 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Mise à disposition – Engagement de réaffectation à un poste d’encadrement intermédiaire au terme de la mise à disposition – Demande de réaffectation – Intérêt du service – Obligation de motivation – Confiance légitime – Devoir de sollicitude »
Dans l’affaire T‑517/21,
Vladimir Grieger, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 7 juillet 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Vladimir Grieger, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 octobre 2020 rejetant sa demande de réaffectation à un poste d’encadrement intermédiaire (ci-après la « décision du 29 octobre 2020 ») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du 11 mai 2021 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait du comportement de la Commission.
Antécédents du litige
2 Le requérant était, lors de l’introduction de son recours, fonctionnaire de la Commission. Il occupait le poste de chef de l’unité « Services communs : Collège, EPSO, IAS » au sein de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité », lorsqu’il a été décidé, le 30 mars 2015, à la suite d’un acte de candidature de sa part, qu’il serait mis à la disposition du groupe de soutien pour l’Ukraine (ci-après le « GSU ») à partir du 7 avril 2015 et pour une période initiale de deux ans (ci-après la « décision de mise à disposition »), qui a été ultérieurement prolongée.
3 L’article 3 de la décision de mise à disposition précisait que, « [e]n application de la décision du Collège du 9 avril 2014 (PERS (2014) 66/3) et des arrangements administratifs, M. Grieger aura[it] “priorité”, après la fin de sa mise à disposition au [GSU], d’être déplacé sans délai à un autre poste de middle-manager dans sa [direction générale] d’origine qui correspond[ait] à son profil ».
4 Le 1er janvier 2020, la mise à disposition du requérant au GSU a pris fin. Le requérant a alors été affecté à l’unité AMC.2 de la DG « Ressources humaines et sécurité » jusqu’au 31 décembre 2020.
5 Par courriel du 10 février 2020, le requérant a demandé à sa hiérarchie d’être affecté à un poste d’encadrement intermédiaire.
6 Par courriels des 8 avril et 4 juin 2020, le requérant a réitéré sa demande auprès de la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité ».
7 Le 2 juillet 2020, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), auprès de la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité », tendant à sa nomination sans délai à un poste d’encadrement intermédiaire.
8 Par la décision du 29 octobre 2020, la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » a rejeté cette demande.
9 Le 25 janvier 2021, le requérant a formé une réclamation contre la décision du 29 octobre 2020 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
10 Le 11 mai 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a rejeté cette réclamation par la décision de rejet de la réclamation.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 29 octobre 2020 ;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à réparer son préjudice matériel, équivalent à l’« indemnité de management » qu’il aurait perçue à compter du mois suivant l’introduction de sa demande de réaffectation et à la différence entre sa pension effective et la pension dont il aurait dû pouvoir bénéficier ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
13 Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions combinées de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du statut, le recours d’un fonctionnaire dirigé contre une décision de l’AIPN ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le statut n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a, au moins partiellement, fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite. La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, points 25 et 26).
14 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑205/04, EU:T:2007:346, point 27 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
15 Cependant, lorsque la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux qui, s’ils étaient survenus ou avaient été connus de l’autorité compétente avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération, le Tribunal peut être amené à statuer spécifiquement sur les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, outre l’annulation de la décision du 29 octobre 2020, le requérant demande, par son deuxième chef de conclusions, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation « pour autant que de besoin ».
17 Cette décision n’est pas purement confirmative de la décision du 29 octobre 2020. En effet, l’AIPN de la Commission s’est référée à des éléments de fait nouveaux, à savoir que le requérant n’avait pas présenté sa candidature pour le poste de chef de l’unité HR.B.4, qui venait d’être publié au moment de l’adoption de la décision du 29 octobre 2020, et en a déduit que, pour cette raison, il s’était privé de l’occasion de bénéficier, le cas échéant, de son droit de priorité. L’AIPN de la Commission s’est également référée à des éléments de fait postérieurs à l’adoption de la décision du 29 octobre 2020 concernant les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1 et a estimé que ces éléments de fait auraient dû être connus du requérant en tant que fonctionnaire de la DG « Ressources humaines et sécurité ».
18 Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les conclusions en annulation tant de la décision du 29 octobre 2020 que de la décision de rejet de la réclamation.
19 En outre, la décision de rejet de la réclamation a précisé plusieurs aspects de la motivation de la décision du 29 octobre 2020. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation devra également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision du 29 octobre 2020, cette motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop, T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation
20 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève deux moyens visant à établir l’illégalité des décisions attaquées, tirés en substance :
– le premier, d’une violation manifeste de sa priorité d’affectation à un poste d’encadrement intermédiaire et des engagements formulés dans le cadre de sa mise à disposition auprès du GSU ainsi que de ses droits acquis et de ses attentes légitimes ;
– le second, d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation manifeste de la priorité d’affectation du requérant à un poste d’encadrement intermédiaire et des engagements formulés dans le cadre de sa mise à disposition auprès du GSU ainsi que de ses droits acquis et de ses attentes légitimes
21 Par son premier moyen, le requérant soutient que la décision de mise à disposition lui garantissait une priorité d’affectation à un poste d’encadrement intermédiaire après la fin de sa mise à disposition. La Commission aurait violé ses engagements en ne l’affectant pas à un tel poste, alors que sa mise à disposition avait, au moment de l’introduction de la requête, pris fin depuis un an et huit mois.
– Sur la portée de l’engagement de la Commission
22 Le procès-verbal de la réunion de la Commission du 9 avril 2014 [PV(2014) 2082 final du 7 mai 2014] sur la création du GSU prévoit que « les membres du personnel d’encadrement intermédiaire sont affectés à des fonctions ne relevant pas de l’encadrement au sein de leur direction générale d’origine[,] que ces fonctions sont créées de façon temporaire et supprimées au départ des titulaires [et] que par dérogation aux décisions de la Commission concernant le personnel d’encadrement intermédiaire (C(2008) 5028) et les conseillers (C(2008) 5029), les fonctionnaires concernés, après la fin de leur mise à disposition auprès du [GSU], sont prioritaires en vue de leur réaffectation sans délai à un autre poste d’encadrement intermédiaire correspondant à leur profil dans leur direction générale d’origine ».
23 La décision de mise à disposition précise que, « en application de la décision du Collège du 9 avril 2014 (PERS (2014) 66/3) et des arrangements administratifs, M. Grieger aura “priorité”, après la fin de sa mise à disposition au [GSU], d’être déplacé sans délai à un autre poste de middle-manager dans sa [direction générale] d’origine qui correspond à son profil ».
24 Selon le requérant, cet engagement créait à la charge de la Commission une obligation de moyen consistant à étudier son profil de façon prioritaire à chaque fois qu’un poste d’encadrement intermédiaire était ouvert ou vacant au sein de la DG « Ressources humaines et sécurité », avant d’inviter d’autres candidats à postuler. Cette affectation aurait dû être décidée dans les meilleurs délais et dès que les conditions en étaient réunies, à savoir dès qu’un poste correspondant au profil du requérant était disponible dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». Il en résultait que l’administration aurait dû avertir le requérant dès qu’un poste susceptible de correspondre à son profil devenait disponible.
25 Le requérant se prévaut de l’analyse effectuée dans la décision de rejet de la réclamation selon laquelle, « [p]ar l’utilisation du terme “prioritaire” dans les décisions précitées, le Collège a voulu motiver le personnel d’encadrement intermédiaire à rejoindre le [GSU] dans l’intérêt du service, y compris sans fonctions d’encadrement, en accroissant les perspectives de retour à un poste d’encadrement intermédiaire des fonctionnaires concernés à l’issue de leur affectation à ce groupe d’appui » et « a ainsi cherché un point d’équilibre particulier, par rapport à une situation normale, entre l’intérêt personnel des fonctionnaires concernés et l’intérêt du service ». Ce point d’équilibre ne serait pas respecté à l’égard du requérant, qui n’aurait pas reçu de contrepartie aux concessions qu’il avait faites en renonçant à ses fonctions pour rejoindre le GSU.
26 La Commission soutient que l’engagement pris dans la décision de mise à disposition ne donnait au requérant aucune garantie absolue d’être affecté à un poste d’encadrement intermédiaire après la fin de son détachement. Le fait que l’expression « sans délai » soit utilisée pour définir l’engagement de la Commission ne permettrait pas de faire abstraction des conditions posées par la décision de mise à disposition, qui ne s’appliquait qu’à des postes correspondant au profil du requérant qui devenaient disponibles dans sa direction générale d’origine. La réunion de ces conditions pouvait nécessiter un certain délai.
27 La Commission marque son accord avec l’interprétation du requérant selon laquelle l’engagement qu’elle avait pris ne créait aucune obligation de résultat, mais exigeait d’elle qu’elle étudie le profil du requérant de façon prioritaire à chaque fois qu’un poste d’encadrement intermédiaire était ouvert ou vacant au sein de la DG « Ressources humaines et sécurité ».
28 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut dispose que l’AIPN « affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade ».
29 Selon la jurisprudence, les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition. Ce large pouvoir d’appréciation s’exerce à la condition, cependant, ainsi qu’il découle de l’article 7 du statut, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi (arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, EU:C:1984:225, point 17 ; du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, EU:C:1990:98, point 11, et du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T‑671/18 et T‑140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 195). Il est en outre possible que les institutions limitent l’exercice de leur marge d’appréciation par l’adoption de règles internes, comme l’a fait la Commission dans le procès-verbal de sa réunion du 9 avril 2014 qui accorde, dans l’intérêt du service, une priorité d’affectation au personnel d’encadrement intermédiaire ayant rejoint le GSU. Cette règle constitue donc une directive interne, par laquelle l’administration s’impose à elle-même des règles de conduite indicatives, dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T‑22/92, EU:T:1993:90, point 40, et du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 38).
30 La notion d’intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêts du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, EU:T:1996:50, point 51, et du 9 juillet 2019, VY/Commission, T‑253/18, non publié, EU:T:2019:488, point 72).
31 En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 62, et du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T‑671/18 et T‑140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 198).
32 Une erreur peut être qualifiée de manifeste seulement lorsqu’elle peut être aisément détectée au regard des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. Par conséquent, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours justifiée et cohérente (voir arrêts du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 31 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T‑671/18 et T‑140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 199 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 juin 2017, Blaž Jamnik et Blaž/Parlement, T‑726/15, EU:T:2017:376, point 38 et jurisprudence citée).
33 C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner la portée de l’engagement de la Commission.
34 En effet, comme le souligne l’AIPN de la Commission dans la décision de rejet de la réclamation, même si la Commission a décidé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de sa réunion du 9 avril 2014 et de la décision de mise à disposition, d’accorder une priorité à certains fonctionnaires afin d’être réaffectés à des postes d’encadrement intermédiaire, l’article 7 du statut et les principes dégagés pour son application restaient applicables.
35 La Commission a décidé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de sa réunion du 9 avril 2014, de limiter sa marge d’appréciation en ce qui concernait l’affectation des fonctionnaires relevant de son personnel d’encadrement intermédiaire en prenant l’engagement, à l’égard de ceux qui étaient mis à la disposition du GSU, qu’ils seraient prioritaires, à la fin de leur mise à disposition, pour une réaffectation sans délai à un autre poste d’encadrement intermédiaire correspondant à leur profil dans leur direction générale d’origine. Faisant usage du large pouvoir d’appréciation qui est le sien dans l’organisation de ses services, la Commission a ainsi estimé devoir prendre cet engagement, dans l’intérêt du service. Or, lorsque l’administration fixe des limites à sa marge d’appréciation, elle doit s’y tenir, ainsi qu’il a été dit au point 29 ci-dessus, à la condition que l’engagement qu’elle prend à l’égard de son personnel soit conforme aux dispositions statutaires en vigueur.
36 L’objectif de l’engagement de la Commission acté dans le procès-verbal de sa réunion du 9 avril 2014 était de motiver le personnel d’encadrement intermédiaire à rejoindre le GSU, dans l’intérêt du service. Ainsi que l’a expliqué la Commission à l’audience et comme l’a confirmé le requérant, par cet engagement, un équilibre a été trouvé entre l’intérêt du service et l’intérêt des personnes concernées à retrouver à la fin de leur détachement un poste d’encadrement intermédiaire.
37 Quant à la portée exacte de cet engagement de la Commission, il ressort clairement de la formulation utilisée tant dans le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 que dans la décision de mise à disposition qu’il repose sur trois éléments : la priorité accordée au fonctionnaire concerné d’être réaffecté à un poste d’encadrement intermédiaire, la précision temporelle selon laquelle la réaffectation doit intervenir « sans délai » et la précision qualitative qu’il doit s’agir d’un poste d’encadrement intermédiaire correspondant au profil de l’intéressé dans sa direction générale d’origine.
38 La formulation « aura “priorité” » signifient, comme le souligne à juste titre le requérant, la qualité de ce qui passe en premier dans le temps. Il en résulte que le fait que la Commission a reconnu une « priorité » au requérant pour être affecté à un poste d’encadrement intermédiaire impliquait que son profil soit examiné en premier, avant celui des autres fonctionnaires et agents, pour les postes d’encadrement intermédiaire disponibles dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». Cette interprétation est corroborée par le fait que le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 mentionne explicitement qu’il déroge à la décision de la Commission du 9 septembre 2008, relative au personnel d’encadrement intermédiaire [C(2008) 5028/2], qui prévoit, dans ses articles 6 à 8, des règles concernant la publicité des postes, l’éligibilité des candidats, la sélection et la nomination.
39 L’expression « sans délai » signifie « immédiatement », « rapidement » et « sans déport ». Or, la « priorité » dont bénéficiait le requérant n’impliquait pas qu’il soit affecté immédiatement à un poste d’encadrement intermédiaire après la fin de sa mise à disposition du GSU, mais que son profil devait être examiné en premier, avant celui des autres fonctionnaires ou agents, dès qu’un poste devenait disponible dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». La disponibilité d’un poste est, d’une part, une condition pour que la Commission puisse respecter son engagement d’agir « sans délai » et, d’autre part, le point de départ temporel pour la réalisation de son engagement.
40 En vertu de l’engagement pris par la Commission à son égard, le requérant bénéficiait donc d’une « priorité » pour « être déplacé sans délai à un autre poste » d’encadrement intermédiaire, à la condition que ce poste soit disponible dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». Lorsque cette condition était remplie, la Commission devait examiner sans délai le profil du requérant avec soin et diligence afin de déterminer s’il correspondait au poste disponible.
41 Toutefois, le requérant ne saurait prétendre avoir bénéficié d’un droit à être affecté à un tel poste dès qu’il devenait disponible. Si la Commission a limité son large pouvoir d’appréciation afin d’accorder cette « priorité » au requérant, elle restait en effet soumise à l’article 7 du statut (voir point 34 ci-dessus) qui prévoit que l’affectation des fonctionnaires se fait dans l’intérêt du service. La Commission ne saurait donc, dans la mise en œuvre de ses engagements, ignorer l’intérêt du service et n’est tenue d’affecter le fonctionnaire concerné à un poste d’encadrement intermédiaire que si elle parvient à la conclusion, dans l’exercice de sa large marge d’appréciation sur ce point, que le profil de l’intéressé correspond au poste qui, dans sa direction générale, devient disponible.
42 C’est à la lumière de ces considérations que la légalité des décisions attaquées doit être examinée, afin de conclure sur le grief tiré de la violation par la Commission de son engagement d’accorder une priorité au requérant pour sa réaffectation à un poste d’encadrement intermédiaire.
– Sur le non-respect de l’engagement de la Commission
43 En premier lieu, le requérant soutient que, en ne l’affectant pas à un poste d’encadrement intermédiaire depuis un an et huit mois, c’est-à-dire la période écoulée entre la fin de sa mise à disposition au GSU et l’introduction de sa requête, la Commission a violé son engagement acté dans l’article 3 de la décision de mise à disposition de procéder à sa réaffectation « sans délai ». Même si aucun délai précis n’est prévu par ladite décision, une période de un an et huit mois dépasserait ce qui pourrait être qualifié de délai raisonnable.
44 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il a été expliqué au point 39 ci-dessus, la Commission ne s’est pas engagée à affecter le requérant à un poste d’encadrement intermédiaire dans un délai précis, mais à examiner en priorité son profil dès qu’un tel poste devenait disponible dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». En outre, avant qu’un tel poste ne devienne disponible, le requérant ne saurait se prévaloir du dépassement d’un « délai raisonnable » pour sa réaffectation par la Commission. En effet, l’engagement pris par la Commission ne saurait avoir pour effet de contraindre l’administration à organiser la vacance d’un poste dans la DG « Ressources humaines et sécurité » ni, a fortiori, de le faire dans un certain délai.
45 Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Commission a violé son engagement en raison seulement de la période écoulée depuis la fin de sa mise à disposition, sans qu’il soit réaffecté à un poste d’encadrement intermédiaire.
46 Dès lors, les arguments avancés en ce sens par le requérant doivent être rejetés.
47 En second lieu, le requérant fait valoir que des postes pouvant correspondre à son profil étaient devenus disponibles dans sa direction générale d’origine sans qu’ils lui aient été proposés, ni que son profil ait été envisagé de façon prioritaire.
48 Premièrement, il s’agirait d’un poste de chef de l’unité HR.B.4 « Carrières, management et mobilité » qui a fait l’objet d’un avis de vacance après la fin de la mise à disposition du requérant au sein du GSU et qui aurait correspondu à son profil. L’AIPN de la Commission, sans évoquer la vacance de ce poste avec le requérant et sans examiner son profil au préalable, aurait publié un avis de vacance en le mettant ainsi en compétition avec d’autres candidats. Ainsi, aucune priorité n’aurait été accordée au requérant, ce qui entraînerait une violation des engagements de la Commission. Le requérant n’aurait pas présenté sa candidature à la suite de la publication de l’avis de vacance, parce qu’il aurait attendu de bonne foi que la Commission respecte ses engagements. Il ne saurait être soutenu que la perte de chance d’obtenir ce poste serait due au fait que le requérant n’a pas postulé. Dans ce contexte, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour l’organisation de ses services devrait demeurer dans les limites de la légalité pour ne pas basculer dans l’exercice arbitraire de ses pouvoirs.
49 La Commission soutient que l’AIPN, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a estimé ne pas être tenue de réaffecter directement le requérant à ce poste par priorité, mais être en droit de publier un avis de vacance, car le profil du requérant ne correspondait pas à ce poste. La Commission estime que le simple fait que le poste n’a pas été proposé au requérant avant la publication de l’avis de vacance suffit à démontrer que la correspondance entre son profil et ce poste a été examinée, car cet examen ne laisserait pas nécessairement de traces écrites et le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 n’aurait pas mis en place des formalités procédurales encadrant la mise en œuvre de la priorité qu’il accorde. En tout état de cause, la circonstance que le requérant n’a pas présenté sa candidature pour le poste en question après la publication de l’avis de vacance permettrait de penser que le poste ne l’intéressait pas ou qu’il admettait ne pas avoir le profil nécessaire. C’est à cause de ce choix que le requérant aurait définitivement perdu la chance d’obtenir ce poste.
50 À cet égard, il convient de relever que, en application des principes exposés aux points 29 à 40 ci-dessus, l’engagement de la Commission consistait à examiner le profil du requérant en priorité, avant le profil des autres fonctionnaires et agents, pour les postes d’encadrement intermédiaire qui étaient disponibles dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». C’est au regard du cadre que la Commission s’est ainsi fixé qu’il convient d’examiner la légalité des décisions attaquées.
51 En l’espèce, par la décision du 29 octobre 2020, la directrice générale affirme avoir dûment examiné la possibilité d’affecter le requérant à un poste de chef d’unité au sein de la DG « Ressources humaines et sécurité ». Concernant le poste de chef de l’unité HR.B.4, la directrice générale mentionne uniquement qu’il « vient d’être publié [et que] le délai pour poser des candidatures est toujours en cours ». La directrice générale conclut que, « à présent, il n’y a pas de poste d’encadrement intermédiaire disponible au sein de la DG [“Ressources humaines et sécurité”] » correspondant au profil du requérant.
52 La décision de rejet de la réclamation ajoute ce qui suit :
« [L]’AIPN a estimé que l’intérêt du service commandait de lancer un avis de vacance pour pourvoir ce poste plutôt que de le proposer au réclamant en vue de l’y réaffecter directement. En effet, compte tenu, d’une part, du profil du requérant et, d’autre part, du poste à pourvoir, l’AIPN, dans les marges de son large pouvoir d’appréciation, a estimé que le réclamant n’était pas nécessairement la personne idoine pour ce poste et qu’un avis de vacance permettant d’examiner d’autres candidatures était nécessaire avant de prendre une décision définitive.
En particulier, les relations régulières et les négociations avec les représentants du personnel qui sont une composante importante du poste de chef d’unité HR.B.4 ne faisaient pas partie du profil du réclamant. Ainsi, le profil du réclamant, tel que connu par l’AIPN, ne semblait pas entièrement en adéquation avec le profil recherché pour le poste et elle a décidé de publier un avis de vacance pour le poste avec la mention suivante :
“Capacité à communiquer fréquemment sur les activités de l’unité devant des interlocuteurs d’autres [directions générales], et à participer à des discussions avec les représentants du personnel dans différentes enceintes paritaires. Une expérience concrète des consultations interservices et du processus de concertation avec les représentants du personnel serait, de ce point de vue, un atout”. »
53 Il ressort ainsi des décisions attaquées que, avant de publier l’avis de vacance, l’AIPN de la Commission a examiné le profil du requérant pour le poste de chef de l’unité HR.B.4 et a considéré, premièrement, que son profil n’était pas « idoine pour le poste », pour les raisons mentionnées dans la décision de rejet de la réclamation, et, deuxièmement, qu’un avis de vacance permettant d’examiner d’autres candidatures était nécessaire avant de prendre une décision définitive.
54 En examinant le profil du requérant en premier, avant le profil des autres fonctionnaires et agents, l’AIPN de la Commission a agi en conformité avec son engagement (voir point 38 ci-dessus). À l’issue de cet examen, l’AIPN a conclu que le profil du requérant ne semblait pas entièrement en adéquation avec le profil recherché pour le poste et elle a décidé de publier un avis de vacance. En effet, l’engagement de la Commission, comme il a été exposé au point 40 ci-dessus, n’impliquait pas que le requérant soit automatiquement affecté à ce poste.
55 Le requérant soutient que, contrairement à ce qui a été considéré dans la décision de rejet de la réclamation, il avait déjà une expérience de contact avec des unions syndicales dans le cadre de l’établissement des rapports d’évaluation et qu’il avait conduit des négociations lors de sa dernière mission au GSU avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), les autorités ukrainiennes et d’autres administrations publiques.
56 Il ressort en effet du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2018 que, dans le cadre de son affectation au GSU, il a assumé des tâches de représentation dudit groupe et que ses compétences avaient été très appréciées. Toutefois, une expérience précise telle que celle recherchée par l’AIPN de la Commission pour le poste de chef de l’unité HR.B.4, à savoir en matière de « relations régulières et [de] négociations avec les représentants du personnel », ne ressort pas de ce document.
57 Dès lors, c’est sans violer son engagement que la Commission a considéré que l’intérêt du service, pour l’évaluation duquel les institutions bénéficient d’une large marge d’appréciation selon la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, justifiait de diffuser un avis de vacance pour pourvoir le poste en question.
58 Le requérant soutient également que la Commission n’a pas évoqué la vacance de ce poste avec lui et qu’elle n’a pas fourni la preuve que son profil avait bien été évalué.
59 À cet égard, il convient de relever, comme le souligne à juste titre la Commission, qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 que la Commission a décidé de mettre en place des formalités procédurales encadrant la mise en œuvre de la priorité qu’elle a accordée. En effet, l’absence de procédure formalisée était un élément de l’équilibre trouvé entre l’intérêt du service et l’intérêt des personnes concernées mentionné au point 36 ci-dessus.
60 L’AIPN de la Commission n’était ainsi pas tenue, avant d’adopter les décisions attaquées, de suivre une procédure précise afin de respecter l’engagement pris par la Commission. S’il est vrai que la Commission ne produit pas, à l’appui de ses écritures, d’éléments de preuve tels que des courriels ou des comptes rendus de réunion précisant les conditions d’examen du profil du requérant avant la diffusion de l’appel à candidatures pour le poste de chef de l’unité HR.B.4, l’explication selon laquelle cette situation résulte de l’absence de procédure formalisée apparaît plausible. Il est en effet courant, dans la gestion administrative quotidienne, que des échanges relatifs à un fonctionnaire soient seulement verbaux, lorsque la situation de celui-ci reste inchangée. Il en va d’autant plus ainsi que l’administration disposait d’une large marge d’appréciation dans le choix qu’il lui revenait d’opérer, au moment de cette vacance de poste, entre la diffusion d’un appel à candidatures et la priorité de réaffectation du requérant. En outre, l’évaluation effective et préalable du profil du requérant ressort de la décision de rejet de la réclamation, qui expose de façon convaincante les raisons pour lesquelles le poste à pourvoir ne correspondait pas à ce profil. Le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à priver de plausibilité cette appréciation, alors que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, la charge de la preuve lui incombe.
61 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas violé son engagement en n’affectant pas le requérant au poste de chef de l’unité HR.B.4 après avoir examiné son profil en priorité et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le profil du requérant ne semblait pas entièrement en adéquation avec le profil recherché.
62 Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments du requérant concernant le poste de chef de l’unité HR.B.4.
63 Deuxièmement, le requérant fait valoir que c’est à tort que la Commission n’a pas envisagé son profil pour les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1.
64 Selon le requérant, la Commission a décidé de ne pas le nommer à l’un de ces postes sur le fondement d’une réorganisation hypothétique du service qui était toujours au stade de la réflexion et ne devait pas être mise en œuvre avant le mois de février 2022. Rien n’aurait empêché la Commission, dans l’attente de la réalisation de cette réorganisation, d’affecter le requérant, proche de la retraite, à l’un de ces postes qui étaient vacants. Si ces postes avaient dû disparaître à l’avenir, comme il ressort de la documentation présentée par la Commission, les responsabilités d’encadrement qui leur étaient rattachées auraient été supprimées et la Commission aurait pu affecter le requérant à une fonction autre que celle d’encadrement.
65 La Commission soutient que l’AIPN a décidé de ne pas pourvoir ces postes compte tenu d’une prochaine réorganisation du service et que, selon le nouvel organigramme, ces postes, qui sont toujours vacants dans l’organigramme actuel, seront supprimés. Une priorité ne saurait être reconnue pour un poste qui n’est pas à pourvoir et l’AIPN, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, ne saurait être obligée de pourvoir un tel poste.
66 En l’espèce, par la décision du 29 octobre 2020, la directrice générale a informé le requérant que ces deux postes ne seraient pas pourvus en raison d’une réorganisation du service. La décision de rejet de la réclamation complète la motivation de cette décision en expliquant que la réflexion sur la réorganisation du service était déjà en cours au moment où les postes en question étaient devenus disponibles, que « la priorité conférée au réclamant par les décisions précitées n’oblige pas l’administration, dans de telles circonstances, à pourvoir immédiatement des postes d’encadrement intermédiaire qu’elle juge appropriés, dans l’intérêt du service » et que « [c]ette priorité ne peut s’appliquer que sur des postes que l’administration va pourvoir ».
67 Il ressort des décisions attaquées qu’une réorganisation du service était prévue et que c’est dans ce contexte que l’AIPN de la Commission a décidé de ne pas pourvoir les postes en question. La Commission a produit, en annexe au mémoire en défense, le nouvel organigramme issu de cette réorganisation, ne faisant plus apparaître ces postes. Ce document est, certes, daté du mois de septembre 2021, et est donc postérieur aux décisions attaquées. Il n’en demeure pas moins que cette pièce atteste de la réalité de la mise en œuvre prochaine de la réorganisation qui était envisagée au moment de l’adoption desdites décisions. L’argument du requérant selon lequel cette réorganisation était « hypothétique » doit donc être rejeté. À supposer même que, comme le soutient le requérant, lorsque sa demande de réaffectation a été introduite, en 2020, cette réorganisation était toujours au stade de réflexion, cela ne signifie pas qu’elle était hypothétique. Le requérant lui-même reconnaît que la réorganisation a été finalement approuvée le 14 décembre 2021 et mise en œuvre le 16 février 2022. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a précisé sans être contredite que, à compter de cette dernière date, les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1 avaient été supprimés.
68 Le requérant ne remet pas en cause le choix de l’administration de réorganiser la DG « Ressources humaines et sécurité », ni le choix de supprimer les postes en question. Il soutient que, en dépit de cette réorganisation des services, il aurait pu être affecté à ces postes, car il était en fin de carrière. De toute façon, lorsque ces postes allaient être supprimés, les responsabilités d’encadrement seraient supprimées en conséquence.
69 Toutefois, l’AIPN de la Commission a décidé, en exerçant son large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services en fonction des missions qui lui étaient confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouvait à sa disposition, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, de ne pas pourvoir ces postes compte tenu de leur prochaine suppression. Dès lors que les postes en question n’étaient pas disponibles, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir méconnu à cet égard la priorité de réaffectation du requérant.
70 Dès lors, il convient de rejeter les arguments du requérant concernant les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1.
71 Troisièmement, le requérant fait valoir que, en avril et en septembre 2021, deux autres postes de chef d’unité correspondant à son profil et à ses compétences ont été pourvus. Ces agissements de la Commission démontreraient qu’elle persiste à ne pas envisager son profil en violation de ses engagements.
72 À cet égard, il suffit de relever que le requérant, par son argumentation, remet en cause le fait que deux postes de chef d’unité ont été pourvus après l’adoption des décisions attaquées et qui n’est pas concerné par ces décisions. Au demeurant, le requérant n’explique pas en quoi ces postes correspondaient à son profil et ne met donc pas utilement en cause l’appréciation portée sur ce point par la Commission.
73 Partant, cet argument doit être écarté.
74 Quatrièmement, le requérant soutient qu’il ressort du projet d’organigramme produit par la Commission dans son mémoire en défense que d’autres postes de chef d’unité correspondant à son profil seraient actuellement vacants et ne lui auraient pas été proposés, de telle sorte que la Commission continuerait à violer son engagement.
75 À cet égard, il convient de relever que cet organigramme porte la date du 23 septembre 2021 et est en tout état de cause postérieur à l’introduction de la requête. Il ne pouvait donc pas être pris en considération par la décision du 29 octobre 2020. L’attribution de ces postes échappe ainsi à l’objet du présent litige. Au demeurant, le requérant n’explique pas en quoi ces postes correspondaient à son profil et n’établit donc pas que la Commission a méconnu à cet égard son engagement de lui accorder une priorité sur de tels postes.
76 Dès lors, l’ensemble des arguments du requérant visant à établir le non-respect de l’engagement de la Commission doivent être rejetés.
– Sur la violation des droits acquis et de la confiance légitime du requérant
77 En premier lieu, le requérant fait valoir que les décisions attaquées sont intervenues en violation de ses droits acquis, à savoir son droit, conféré par la décision de mise à disposition, d’être affecté en priorité à un poste d’encadrement intermédiaire à la fin de sa mise à disposition.
78 Force est de constater que cet argument est fondé sur une conception erronée de l’engagement de la Commission, qui ne confère pas au requérant un « droit acquis », mais impose à la Commission d’examiner son profil en premier, avant le profil des autres fonctionnaires et agents, pour les postes d’encadrement intermédiaire qui correspondent à son profil et qui sont disponibles dans la DG « Ressources humaines et sécurité », sans lui conférer la garantie d’être automatiquement affecté à un tel poste dès qu’il devient disponible, ainsi qu’il a été exposé aux points 34 à 40 ci-dessus.
79 Or, la Commission n’a pas violé son engagement en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 44 et 46 et des points 48 à 75 ci-dessus et, partant, cet argument du requérant doit être rejeté.
80 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le principe de protection de la confiance légitime a été violé par la Commission, car il avait reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu’il serait réaffecté en priorité dans son service d’origine, sans délai à la fin de sa mise en disposition.
81 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union européenne. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, EU:T:1999:135, point 70 et jurisprudence citée).
82 Il convient de constater que, en l’espèce, la Commission a donné des assurances au requérant, par la décision de mise à disposition, qu’il « aura[it] “priorité”, après la fin de sa mise à disposition au [GSU], d’être déplacé sans délai à un autre poste de middle-manager dans sa [direction générale] d’origine qui correspond à son profil ». En outre, la Commission ne fait pas valoir que ses assurances ne sont pas conformes aux normes applicables en l’espèce et une telle illégalité ne ressort pas de l’analyse de l’engagement de la Commission effectuée aux points 22 à 40 ci-dessus.
83 Toutefois, premièrement, si ces assurances sont précises et émanent de l’autorité compétente, c’est-à-dire d’une source autorisée et fiable, elles sont soumises à la double condition qu’un poste corresponde au profil du requérant et soit disponible dans la DG « Ressources humaines et sécurité ». Or, il ressort de l’examen du précédent grief que le requérant n’a pas apporté la preuve que tel était le cas en l’espèce.
84 Deuxièmement, si ces assurances étaient de nature à faire naître dans l’esprit du requérant une attente légitime que son profil serait examiné en premier, avant le profil des autres fonctionnaires et agents, pour les postes d’encadrement intermédiaire qui lui correspondaient et qui étaient disponibles dans la DG « Ressources humaines et sécurité », elles ne lui conféraient pas la garantie d’être automatiquement affecté sur un tel poste dès qu’il devenait disponible. Ainsi, l’argumentation du requérant est fondée sur la prémisse erronée que ces assurances signifiaient qu’il serait réaffecté en priorité dans son service d’origine, sans délai à la fin de sa mise en disposition.
85 Dès lors, il convient de rejeter ces arguments ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
86 Le second moyen repose sur deux branches. Par la première branche, le requérant soutient que la Commission a violé son obligation de motivation et le principe de bonne administration et a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a conclu que son profil ne correspondait pas aux postes vacants. Par sa seconde branche, il fait valoir que la Commission a violé son devoir de sollicitude.
– Sur la première branche
87 En premier lieu, le requérant fait valoir que la Commission a violé l’obligation de motivation qui découle du principe de bonne administration et de l’effectivité du contrôle juridictionnel, garantis par l’article 41, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Commission n’aurait pas précisé dans la décision du 29 octobre 2020, ni dans la décision de rejet de la réclamation, les raisons pour lesquelles les postes de chef des unités HR.B.4, AMC.7 et IDOC.1 n’avaient pas été proposés au requérant.
88 La Commission soutient que la décision du 29 octobre 2020, telle qu’elle est complétée par la décision de rejet de la réclamation, fournit une motivation suffisante des raisons pour lesquelles le profil du requérant n’a pas été retenu pour ces postes. Pour ce qui est, plus précisément, de la motivation en ce qui concerne les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1, la Commission émet des doutes quant à la recevabilité des arguments du requérant, qui seraient présentés pour la première fois au stade de la réplique.
89 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 40) et, par conséquent, pouvant être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T‑827/17, EU:T:2021:660, point 93 et jurisprudence citée). Partant, les arguments du requérant visant la motivation de la décision du 29 octobre 2020 et de la décision de rejet de la réclamation en ce qui concerne le fait que les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1 ne lui ont pas été proposés doivent être considérés comme recevables et être examinés sur le fond.
90 Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, EU:T:2005:437, points 92 et 93 et jurisprudence citée).
91 En outre, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation de la décision de rejet de la réclamation doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision du 29 octobre 2020 et il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir jurisprudence citée au point 19 ci-dessus ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Spagnolli e.a./Commission, T‑568/16 et T‑599/16, EU:T:2018:347, point 69 et jurisprudence citée).
92 En l’espèce, concernant le poste de chef de l’unité HR.B.4, la Commission a expliqué dans la décision du 29 octobre 2020 que ce poste venait d’être publié et que, au moment de l’adoption de ladite décision, il n’y avait pas de poste d’encadrement intermédiaire vacant correspondant au profil du requérant. Cette motivation a été complétée par la décision de rejet de la réclamation comme il a été exposé au point 52 ci-dessus.
93 Il ressort de cette motivation que le profil du requérant n’a pas été retenu pour le poste en question, car il n’était « pas nécessairement la personne idoine pour ce poste » et en particulier parce que « les relations régulières et les négociations avec les représentants du personnel qui sont une composante importante du poste de chef d’unité HR.B.4 ne faisaient pas partie d[e son] profil ».
94 Cette motivation permet au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions attaquées, comme il ressort de l’analyse exposée aux points 53 à 57 ci-dessus, et fournit au requérant une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de ces actes, comme il ressort de l’argumentation développée dans ses écritures.
95 Partant, les arguments du requérant sur la motivation des décisions attaquées concernant le poste de chef de l’unité HR.B.4 doivent être rejetés.
96 Concernant les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1, la décision du 29 octobre 2020 indique qu’il n’était pas envisagé de les pourvoir en raison d’une prochaine réorganisation des services. Cette motivation est développée dans la décision de rejet de la réclamation, ainsi qu’il a été exposé au point 66 ci-dessus.
97 Il ressort de cette motivation que le profil du requérant n’a pas été envisagé pour ces postes, car ils étaient concernés par une réorganisation du service, réorganisation qui relevait de la large marge d’appréciation de l’administration. Cette motivation permet au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des actes en cause, comme il ressort de l’analyse mentionnée aux points 67 à 70 ci-dessus, et fournit au requérant une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de ces actes, comme il ressort de l’argumentation développée dans ses écritures.
98 Il s’ensuit que les arguments du requérant sur la motivation des décisions attaquées concernant les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1 doivent être rejetés.
99 En second lieu, le requérant présente une série d’arguments contestant le bien-fondé des décisions attaquées. L’AIPN n’aurait pas démontré que son profil ne répondait pas aux exigences des postes concernés au vu de son expérience précédente. Le requérant souligne que la réorganisation du service n’était pas une raison suffisante pour ne pas l’affecter à l’un des postes dans l’attente de cette réorganisation.
100 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35, et du 21 avril 2004, M/Cour de justice, T‑172/01, EU:T:2004:108, point 61).
101 Les arguments du requérant en question, qui concernent le bien-fondé des décisions attaquées, ont été examinés et rejetés lors de l’analyse du premier moyen. Ils ne concernent pas l’obligation de motivation et ne sauraient donc être examinés sous cet angle.
102 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la première branche du second moyen.
– Sur la seconde branche
103 Par la seconde branche du second moyen, en premier lieu, le requérant fait valoir que la Commission a violé son devoir de sollicitude en ne mettant pas en balance ses intérêts et ceux du service. La Commission n’aurait pas pris en considération, lorsqu’elle a statué sur la situation du requérant, l’ensemble des éléments le concernant et, plus précisément, le fait qu’il était en fin de carrière et le fait qu’être un simple administrateur après avoir occupé un poste d’encadrement intermédiaire portait atteinte à ses perspectives de carrière, à l’évolution de son salaire, à sa réputation et à son image. La Commission ne saurait se décharger de ce devoir en présumant que le requérant était conscient du risque de ne pas retrouver son poste à la fin de son détachement.
104 La Commission soutient qu’elle a pris ses décisions dans l’intérêt du service. L’intérêt du requérant a également été pris en considération lorsqu’elle a examiné son profil pour le poste de chef de l’unité HR.B.4 avant de conclure que son profil ne correspondait pas audit poste. Pour les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1, il ne pouvait pas y avoir de priorité, car ils n’étaient pas à pourvoir. Concernant le fait que le requérant s’approchait de l’âge de la retraite, un tel intérêt très particulier ne serait pas de nature à prévaloir sur l’intérêt du service. En outre, le requérant aurait dû être conscient du risque, car il n’aurait reçu aucune garantie absolue de retrouver son poste.
105 Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, EU:T:2003:176, point 77 et jurisprudence citée).
106 Toutefois, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’AIPN d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service. Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions pour évaluer cet intérêt, le contrôle du Tribunal doit se limiter à analyser si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, EU:T:1993:119, point 77 et jurisprudence citée).
107 Plus précisément, dans le cadre de la réaffectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le devoir de sollicitude impose à l’autorité de procéder à un examen effectif, complet et circonstancié de la situation au vu de l’intérêt du service et de l’intérêt du fonctionnaire concerné, lequel intérêt s’exprime, le cas échéant, dans les observations que ce dernier formule sur les éléments qui lui sont soumis. Toutefois, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire à affecter les fonctionnaires selon leurs seules préférences personnelles alors qu’il ne saurait leur être reconnu, en tout état de cause, un droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques. Ainsi, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 81 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, il ressort des décisions attaquées (voir points 51 et 52 ci-dessus) que, lorsque la Commission a décidé de publier un avis de vacance afin de pourvoir le poste de chef de l’unité HR.B.4, elle a pris en considération, d’une part, l’intérêt du service, à savoir la nature du poste à pourvoir et les besoins du service, et, d’autre part, l’intérêt du requérant, en examinant son profil en premier, avant le profil des autres fonctionnaires et agents.
109 Il s’ensuit que la Commission a procédé à un examen effectif, complet et circonstancié de la situation au vu des intérêts en cause et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.
110 En ce qui concerne les postes de chef des unités AMC.7 et IDOC.1, il ressort des décisions attaquées (voir point 66 ci-dessus) que, au vu de la réorganisation prochaine du service, ces postes n’étaient pas à pourvoir. Dans ce contexte, le requérant ne saurait faire valoir que, lors de la mise en balance des intérêts en cause, la Commission aurait dû décider de pourvoir des postes que l’intérêt du service imposait de laisser vacants en raison d’une réorganisation du service. Le fait que le requérant était en fin de carrière ne saurait altérer le devoir de la Commission de se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service.
111 Dès lors, il convient de rejeter ces arguments du requérant.
112 En second lieu, le requérant soutient qu’il faudrait à tout le moins considérer qu’il y avait un devoir d’assistance accru de la part de la Commission de lui permettre de retrouver un poste d’encadrement intermédiaire.
113 Il est de jurisprudence constante que le devoir d’assistance, consacré à l’article 24 du statut, a été conçu en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre des comportements émanant non seulement des tiers, mais également de leurs supérieurs hiérarchiques ou de leurs collègues. En vertu de l’obligation d’assistance, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (voir arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, points 135 et 136 et jurisprudence citée).
114 Force est de constater que, en l’espèce, le requérant ne fait pas état de comportements qui auraient été de nature à justifier l’adoption de mesures au titre du devoir d’assistance de la Commission. Le fait de ne pas avoir été réaffecté à un poste d’encadrement intermédiaire ne constitue pas un comportement d’une telle nature.
115 Partant, il convient de rejeter cet argument et, avec lui, la seconde branche du second moyen.
116 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté ainsi que les conclusions en annulation dans leur intégralité.
Sur les conclusions indemnitaires
117 Le requérant fait valoir que l’abstention de la Commission de le réaffecter à un poste d’encadrement intermédiaire constitue un acte illégal susceptible d’engager la responsabilité de l’Union. À cause de cette illégalité, il aurait subi un dommage réel et aisément chiffré consistant en la perte de chance de pouvoir finir sa carrière à un poste d’encadrement intermédiaire avec les avantages financiers que cela comporte.
118 Il convient de rappeler que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions à fin d’annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 122 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, EU:C:1981:186, point 18).
119 Ainsi qu’il a été constaté au point 116 ci-dessus, les conclusions en annulation doivent être rejetées. Or, à l’appui de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, le requérant n’invoque pas d’autres illégalités que celles venant au soutien de ses conclusions en annulation. Cette demande doit donc également être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certains chefs de préjudice que la Commission conteste dans la duplique.
120 Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
121 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
122 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Vladimir Grieger est condamné aux dépens.
Gervasoni | Madise | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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