DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
« Marchés publics de services - Marché immobilier - Procédure d’appel d’offres - Procédure négociée sans publication d’un avis de marché - Locaux pour la maison de l’Union européenne à Ljubljana - Rejet de la proposition après prospection du marché local - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Défaut d’examen des documents annexés à la proposition - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-726/15,
Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž, demeurant à Ljubljana (Slovénie), représentées par Me D. Mihevc, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes V. Naglič, P. López-Carceller et M. B. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 12 octobre 2015 rejetant, après prospection du marché local, la proposition soumise par les requérantes dans le cadre du marché immobilier INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, concernant la future maison de l’Union européenne à Ljubljana, et de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Dans le cadre d’une prospection immobilière, le Parlement européen, conjointement avec la Commission européenne, a lancé un appel à propositions, sous la référence INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06 (ci-après l’« appel à propositions »), afin de trouver un bâtiment susceptible d’accueillir la future maison de l’Union européenne à Ljubljana (Slovénie). Cet appel à propositions, dont le chef de file était le Parlement, a fait l’objet, le 1er février 2014, d’une annonce dans différents journaux slovènes et était disponible sur demande écrite auprès du bureau d’information du Parlement à Ljubljana
2 Après prospection du marché local et sélection des propositions, une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché a été ouverte, sur le fondement de l’article 104, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier ») ainsi que de l’article 134, paragraphe 1, sous h), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1 »).
3 Les requérantes, Mesdames Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž, ont soumis leur proposition le 14 mars 2014 pour un bâtiment situé 1, rue Eipprova à Ljubljana.
4 Après l’ouverture des propositions, une première vérification des dossiers de candidature, portant sur la surface des bâtiments proposés, a conduit à ne retenir que dix propositions, parmi lesquelles celle des requérantes.
5 Les dix bâtiments ainsi retenus ont fait l’objet d’une visite sur place afin d’en apprécier l’accessibilité, l’aspect extérieur, la visibilité ou, encore, les fonctionnalités. À l’issue de cette vérification, seuls cinq soumissionnaires, parmi lesquels ne figuraient pas les requérantes, ont été invités à participer à la phase de négociation.
6 Par décision du 12 octobre 2015, le Parlement a rejeté la proposition des requérantes˅ au motif que l’offre présentée n’était pas la plus avantageuse au regard de son coût financier, du nombre de places de parking proposées ainsi que de la localisation, de la superficie et des équipements du bâtiment, lequel n’offrait notamment ni la visibilité ni l’accessibilité adéquates (ci-après la « décision de rejet dela proposition »). Par cette même décision, le Parlement a informé les requérantes que le marché avait été attribué à la société T. pour un bâtiment situé 20, rue D. à Ljubljana (ci-après la « décision d’attribution du marché »).
7 À cet égard, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le Parlement a précisé que les opérateurs économiques qui n’avaient pas été admis à négocier, tels que les requérantes, ont tous été informés, au même moment, du rejet de leur proposition, lors de l’adoption de la décision d’attribution du marché.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.
9 En vertu de l’article 106, paragraphe 3 de son règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal (troisième chambre) s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.
10 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- « constater l’illégalité de la sélection du soumissionnaire dans le cadre de la procédure négociée litigieuse » ;
- annuler « la sélection du soumissionnaire » ;
- « sélectionner les requérantes en tant que soumissionnaire de l’offre la plus avantageuse » ;
- à titre subsidiaire, condamner le Parlement à leur verser une indemnité de 3 852 384,60 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner le Parlement aux dépens.
11 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;
- condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Sur la demande d’annulation
12 À titre liminaire, il convient d’observer que si, dans les conclusions de leur requête, les requérantes ont entendu demander l’annulation de la « sélection du soumissionnaire », au point 16 de ladite requête, elles ont toutefois sollicité également explicitement l’annulation de la « décision de ne pas sélectionner leur offre ».
13 Dans ces conditions, il convient de considérer que les requérantes dirigent leur recours non seulement contre la décision d’attribution du marché, mais aussi contre la décision de rejet de la proposition. Les deux décisions étant étroitement liées, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la légalité de cette dernière décision (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-247/09, non publié, EU:T:2012:533, point 26).
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la proposition
14 À l’appui de leur demande d’annulation, les requérantes soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 113 du règlement financier en ce que le Parlement aurait commis, d’une part, un vice de procédure dans l’examen de leur proposition, d’autre part, une erreur de droit pour ne pas avoir respecté les critères de sélection définis dans l’appel à propositions et, enfin, une erreur manifeste dans l’appréciation de leur proposition au regard de ces mêmes critères.
15 L’article 113, paragraphe 1, du règlement financier dispose que l’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à la concurrence et des règles de passation des marchés. L’article 113, paragraphe 2, du règlement financier ajoute que le pouvoir adjudicateur communique « à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ».
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 101 du règlement financier, les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d’une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d’autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget de l’Union, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services. Selon ce même article, ces marchés comprennent en particulier les « marchés immobiliers », lesquels portent notamment sur l’achat ou la location d’un immeuble. L’article 102, paragraphe 1, du règlement financier précise en outre que « [t]ous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget [de l’Union] respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination ». En ce qui concerne en particulier les règles régissant les procédures de passation des marchés publics, l’article 102, paragraphe 2, du règlement financier prévoit que « [t]oute procédure de passation de marchés publics s’effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l’article 104, paragraphe 1, sous d), [du règlement financier] ».
17 En ce qui concerne cette dernière procédure, l’article 134, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1268/2012 précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, « pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local ». En pratique, dans le cadre d’une telle procédure, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de choisir préalablement la ou les entreprises avec lesquelles il souhaite ensuite entrer en négociations aux fins de la conclusion et de l’attribution du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-271/04, EU:T:2007:128, point 94).
18 Il ressort des dispositions mentionnées aux points 16 et 17 ci-dessus que, dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur concerné dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en compte pour décider ou non de passer le marché immobilier dont il s’agit ainsi que dans le choix du soumissionnaire ou des soumissionnaires à retenir, la passation d’un tel marché ne devant pas, en effet, s’effectuer nécessairement par la mise en concurrence la plus large possibleentre les sujetsintéressés (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-271/04, EU:T:2007:128, point 111). Il en va a fortiori de même dans la phase de prospection du marché local qui précède la phase de négociation du marché proprement dite. Par cette phase, le pouvoir adjudicateur vise, en substance, à mieux préparer la négociation éventuelle du marché en cause, dans le respect des principes rappelés au point 16 ci-dessus, notamment ceux de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ce très large pouvoir d’appréciation est d’ailleurs reconnu au pouvoir adjudicateur, y compris dans le choix et dans l’évaluation des critères de sélection, lorsque celui-ci les a préalablement définis dans les documents du marché relatifs à la procédure négociée en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2013, Kieffer Omnitec/Commission, T-288/11, non publié, EU:T:2013:228, point 47 et jurisprudence citée).
19 Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal, tant en ce qui concerne la procédure négociée d’attribution du marché immobilier elle-même que la phase de prospection du marché local qui la précède, doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure que le pouvoir adjudicateur a entendu mettre en œuvre ainsi que des règles de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Zafeiropoulos/Cedefop, T-537/12, non publié, EU:T:2016:36, point 36 et jurisprudence citée). Dans le cadre de son contrôle, le juge est également tenu de vérifier le respect, par le pouvoir adjudicateur concerné, des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, tels que rappelés à l’article 102 du règlement financier (voir point 16 ci-dessus).
20 C’est dans le contexte particulier de la procédure de passation de marché prévue par l’article 134, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1268/2012 et compte tenu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par les requérantes au soutien de leur moyen.
- Sur la première branche du moyen, tirée d’un vice de procédure
21 Les requérantes font valoir que certains documents joints à l’appui de leur proposition n’ont fait l’objet d’aucun examen par le Parlement. En effet, lesdits documents n’auraient pas été transmis pour examen aux services du Parlement à Luxembourg (Luxembourg) et seraient restés dans les locaux de celui-ci à Ljubljana. Dans ces conditions, la décision de rejet de la proposition serait entachée, en substance, d’un vice de procédure.
22 À cet égard, le Parlement reconnaît que son bureau à Ljubljana n’a transmis par courrier électronique aux services concernés de l’institution se trouvant à Luxembourg que la proposition des requérantes en tant que telle, sans les annexes. Une telle circonstance, toutefois, ne suffit pas à établir que l’examen de la proposition des requérantes par le pouvoir adjudicateur concerné aurait été incomplet, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que cet examen n’aurait eu lieu que dans les locaux du Parlement à Luxembourg.
23 En effet, les requérantes n’indiquent nulle part dans leurs écritures quels seraient les documents, parmi ceux qui auraient été annexés à leur proposition, sur le fondement desquels l’appréciation de leur proposition aurait pu être différente et, le cas échéant, de nature à modifier substantiellement la décision prise par le Parlement à leur égard (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-232/06, non publié, EU:T:2011:443, point 61). Sur ce point, les requérantes se limitent à mentionner, en termes généraux, les « projets » et la « documentation en images » ou les « calculs statistiques » qu’elles auraient joints à leur proposition. En tout état de cause, les requérantes ne contestent pas les affirmations du Parlement selon lesquelles le bâtiment qu’elles ont proposé a bien fait l’objet d’une visite sur place, précisément afin d’en vérifier la localisation, l’aspect extérieur, l’accessibilité ainsi que la visibilité, tout comme d’ailleurs les neufs autres bâtiments qui avaient été sélectionnés après une première vérification des dossiers de candidature.
24 En définitive, les requérantes, auxquelles incombait la charge de la preuve, n’ont pas établi que le défaut d’examen de certains documents, dont elles se prévalent dans leur proposition, à le supposer constitutif d’une irrégularité en méconnaissance d’une règle fixée dans l’appel à propositions, aurait été à ce point déterminant sur le sens de la décision prise à leur égard par le Parlement qu’il aurait été susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de rejet de la proposition (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2011, CMB et Christof/Commission, T-407/07, non publié, EU:T:2011:477, point 183, et du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T-553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 250).
25 Dans ces conditions, la première branche du moyen doit être écartée.
- Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une erreur de droit
26 Les requérantes soutiennent, en substance, que le Parlement, dans le cadre de la prospection du marché local, n’a pas respecté les critères d’évaluation préalablement définis dans l’appel à propositions.
27 À cet égard, l’appel à propositions indique, au point D, relatif aux critères d’évaluation, ce qui suit :
« Les propositions seront évaluées sur la base de la meilleure combinaison des critères suivants :
- la localisation [du bâtiment] ;
- la visibilité ;
- l’accessibilité ;
- les coûts (= loyer + charges/ prix de vente + prix anticipé de travaux d’aménagements) ;
- fonctionnalité et aspects techniques (voir [le titre] “Infrastructures et services” ci-dessus) ».
28 Le titre « Infrastructures et services » du point B, intitulé « Informations générales », de l’appel à propositions est ainsi libellé :
« Veuillez inclure une description des infrastructures et des services qui se trouvent actuellement ou qui sont prévus dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci, y compris les services et les lieux de restauration, les clubs de remise en forme, les hôtels, les magasins.
- Veuillez indiquer s’il y a une salle de conférence dans le bâtiment qui peut être utilisée par les locataires[ ;]
- Veuillez indiquer le nombre d’hôtels, de restaurants et d’hôpitaux situés à une courte distance du bâtiment[ ;]
- Veuillez indiquer les moyens de transport public disponibles à proximité [et] la distance jusqu’à l’aéroport[.] »
29 En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision de rejet de la proposition, ainsi qu’il a été précisé au point 6 ci-dessus, que le bâtiment proposé par les requérantes n’a pas été regardé comme l’offre la plus avantageuse compte tenu de son coût financier, de sa localisation, de sa superficie, de ses équipements, du nombre de places de stationnement proposées ainsi que de son manque de visibilité et d’accessibilité. Dans son mémoire en défense, le Parlement a précisé les motifs retenus au soutien de la décision de rejet de la proposition. Il a notamment indiqué avoir tenu compte, pour en apprécier l’accessibilité, de l’absence de parking public à proximité immédiate du bâtiment ainsi que de l’absence d’arrêt de bus et de gare ferroviaire ou routière.
30 Si dans la requête les requérantes n’avancent aucun argument précis à l’appui du grief tiré du non-respect des critères d’évaluation préalablement définis dans l’appel à propositions, dans la réplique elles font valoir que le Parlement a, tout d’abord, méconnu la notion d’accessibilité, telle que prévue dans l’appel à propositions. Sur ce point, les requérantes, qui se prévalent de l’existence de places de stationnement directement accessibles dans la cour de leur l’immeuble, relèvent que le Parlement ne pouvait pas tenir compte, pour évaluer leur proposition, de l’absence de places de stationnement public à proximité de leur immeuble.
31 À cet égard, il convient de constater que l’appel à propositions précise, sous le point B, intitulé « Informations générales », au titre « Stationnement », que le soumissionnaire devait fournir, « le cas échéant », à l’appui de sa proposition, une « description complète des places de stationnement », une telle description devant inclure des informations telles que « le nombre total de places disponibles, le nombre d’étages, leur position[, le] règlement concernant le stationnement pour les visiteurs, les heures d’ouverture [ou encore] les éventuels tarifs de stationnement proposés », qu’ils soient soit inclus dans le coût de la location, réglés à la commune ou prévus selon d’autres modalités. De telles prescriptions, si elles ne font pas obstacle à ce que le soumissionnaire propose, à l’instar des requérantes, ses propres places de stationnement, n’imposent pas, en tout état de cause, au pouvoir adjudicateur de ne tenir compte, dans son appréciation des propositions, que des places de stationnement privé proposées par les soumissionnaires, ni ne font obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur, à l’appui de son appréciation, tienne également compte, le cas échéant en complément des propres places de stationnement privé proposées par le soumissionnaire, de l’existence de places de stationnement public situées à proximité du bâtiment proposé. Les dispositions en cause ne visent en effet, et de manière évidente, qu’à sélectionner des bâtiments susceptibles de disposer d’un nombre suffisant de places de stationnement facilement accessibles pour accueillir au mieux personnel et visiteurs, indépendamment du mode de gestion de tels parkings, publics et/ou privés. L’annexe 1 de l’appel à propositions, à laquelle renvoient lesdites dispositions, se borne à indiquer, à cet égard, la répartition attendue du nombre de places souhaitées par entité accueillie dans la future maison de l’Union européenne.
32 Dès lors, pour apprécier l’accessibilité de chaque immeuble proposé par les différents soumissionnaires ayant répondu à l’appel à propositions, le Parlement, s’agissant des immeubles n’ayant pas de parking en leur sein, devait nécessairement tenir compte du nombre de places de stationnement se trouvant à proximité, qu’il s’agisse de parkings publics ou de parkings privés, sauf à enfreindre les principes de transparence et d’égalité de traitement dans l’examen des offres reçues, y compris celle des requérantes.
33 Les requérantes font en outre valoir que le coût de l’opération, conformément aux critères d’évaluation, tels que fixés dans l’appel à propositions, devait être apprécié « en valeur absolue » et non pas en fonction du prix par mètre carré.
34 Il suffit toutefois de constater que l’appel à propositions précisait expressément, au point A, intitulé « Proposition d’achat ou de location », que le soumissionnaire devait indiquer le coût annuel du bien proposé à la location « par mètre carré et par étage ». Dès lors, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans erreur de droit, tenir compte du prix par mètre carré du bâtiment proposé par les requérantes pour en apprécier le coût financier et, par voie de conséquence, se référer à un tel critère pour rejeter leur proposition.
35 Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen doit être écartée.
- Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation
36 Les requérantes soutiennent que l’appréciation faite par le Parlement de leur proposition est entachée d’une erreur manifeste, au motif, en substance, que, par rapport à l’offre finalement retenue, leur proposition correspondait davantage aux critères d’évaluation, tels que fixés dans l’appel à propositions.
37 À cet égard, si le pouvoir adjudicateur a indiqué dans la décision de rejet de la proposition que l’offre des requérantes n’était pas « la plus avantageuse », il ne saurait en être inféré que la proposition des requérantes avait été comparée à l’offre finalement retenue à l’issue de l’ensemble de la procédure, alors qu’il est constant entre les parties que les requérantes, dont la proposition avait été écartée dès la phase de prospection du marché immobilier local, ne faisaient pas partie des cinq soumissionnaires sélectionnés pour participer aux négociations proprement dites. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être regardé comme opérant dans la seule mesure où il concerne la phase de prospection du marché immobilier local, durant laquelle la proposition des requérantes a bien été comparée aux autres propositions, y compris donc à celle présentée par le futur attributaire.
38 Cela étant dit, il y a lieu de souligner, à titre liminaire, que, afin d’établir que dans l’appréciation des faits le pouvoir adjudicateur a commis une erreur à ce point manifeste qu’elle est de nature à justifier l’annulation de la décision de rejet d’une offre de marché, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision en cause. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, EU:T:1996:195, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T-289/03, EU:T:2008:29, point 221).
39 Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur non susceptible d’avoir pu déterminer l’administration dans un sens plutôt que dans un autre (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F-80/10, EU:F:2011:172, point 36 et jurisprudence citée).
40 Or, s’agissant, en premier lieu, du critère d’évaluation relatif à la localisation du bâtiment recherché, il convient de relever que, l’appel à propositions indiquait, sur la carte de Ljubljana jointe à l’annexe 9, les contours des deux périmètres de recherche de l’immeuble, l’un au sud et l’autre au nord de la ville, et précisait, à l’annexe 1, que le bâtiment à retenir devait se trouver « préférablement » dans l’un de ces deux périmètres ou dans un rayon de 100 m, « dans une zone réputée pour sa forte affluence », « à forte fréquentation » et à « proximité du parlement national et des bureaux du gouvernement ».
41 C’est donc sans commettre d’erreur manifeste que le Parlement a estimé, en l’espèce, que le bâtiment proposé par les requérantes ne correspondait pas aux exigences posées dans l’appel à propositions. Tout d’abord, ce bâtiment ne se trouve pas dans l’un des deux périmètres exigés ni dans un rayon de 100 m autour de ces périmètres, car, ainsi que l’a fait observer le Parlement sans être contredit par les requérantes, ce bâtiment se situe à 290 m au sud de la route Zoisova, route la plus proche et délimitant le périmètre sud de recherche.
42 Les requérantes soutiennent néanmoins que l’immeuble de l’attributaire ne se trouve pas non plus dans l’un des deux périmètres de recherche en question. Cependant, dans la mesure où le bâtiment recherché devait se trouver « préférablement » et non pas de manière impérative dans l’un de ces deux périmètres, le Parlement pouvait, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la prospection du marché immobilier local, estimer sans erreur manifeste que le bien de l’attributaire, alors même qu’il ne se trouvait pas non plus dans les périmètres de recherche, répondait davantage aux exigences posées dans l’appel à propositions, au motif qu’il se trouvait entre les deux périmètres de référence, au sud du périmètre nord et au nord du périmètre sud, alors que celui des requérantes était situé au sud du périmètre déjà le plus au sud de la ville
43 Enfin, les requérantes font valoir que leur bien était plus proche des bâtiments du parlement national et du gouvernement slovène que celui de l’attributaire. Or, même en admettant que tel aurait été le cas, il n’en demeure pas moins que, selon le point D, relatif aux critères d’évaluation de l’appel à propositions, l’appréciation des propositions devait se faire sur la base de la « meilleure combinaison » de différents critères, sans que l’appel à propositions prévoie une quelconque pondération entre eux. Dès lors, le Parlement pouvait légitimement estimer, sans erreur manifeste, qu’une telle circonstance n’était pas « décisive », puisque, en l’espèce, le bâtiment des requérantes, tout comme celui de l’attributaire, se trouvait, en tout cas, « à proximité » des bureaux du parlement national et du gouvernement slovène, ce qui montre que l’appréciation de cette notion de proximité par les services du Parlement a été exemptede tout arbitraire.
44 En ce qui concerne, ensuite, la fréquentation par le public, il ressort des pièces du dossier que le bien des requérantes se trouve dans le quartier de Trnovo. Il n’est pas contesté par le Parlement qu’il s’agit du lieu de confluence des fleuves Gradaščica et Ljubljanica, marqué par un chemin de promenade le long de ces deux fleuves.
45 Pour établir qu’il s’agirait, contrairement à ce qu’a estimé le Parlement, d’un endroit à forte affluence, comme exigé dans l’appel à propositions, les requérantes se prévalent à cet effet de la présence d’un théâtre de plein air qui serait « l’un des principaux lieux de rencontres et d’événements » de la ville. Elles font également état de la présence de nombreuses ambassades, ce qui ferait du quartier « une zone parcourue par des visiteurs qui s’intéressent à la maison de l’Union européenne et souhaitent la visiter ».
46 Toutefois, outre que les conclusions que les requérantes tirent des éléments factuels dont elles se prévalent ne sont assorties d’aucun élément susceptible de les corroborer, la présence d’un théâtre et de plusieurs ambassades à proximité de leur bâtiment ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation du Parlement, compte tenu notamment du large pouvoir reconnu en la matière au pouvoir adjudicateur, selon laquelle l’immeuble des requérantes se trouve en réalité dans un quartier « résidentiel calme » peu fréquenté par le public et qui n’est pas réputé pour sa forte affluence. Il ne saurait d’ailleurs être sérieusement soutenu que le public d’un théâtre, même de plein air, et le personnel diplomatique de cinq ambassades suffirait pour qualifier d’emplacement « à forte fréquentation » le quartier où se situe le bien des requérantes. Il ressort en effet de l’appel à propositions que, s’agissant de sélectionner un bâtiment adéquat pour abriter la future maison de l’Union européenne à Ljubljana et non pas des services culturels ou de représentation diplomatique, le critère d’un emplacement « à forte fréquentation » se trouvant « dans une zone réputée pour sa forte affluence » ne pouvait se référer qu’à un immeuble facilement accessible à tout le monde et attirant, en raison de la diversité des services disponibles à proximité, un très large public.
47 Les requérantes soutiennent, néanmoins, que le Parlement a commis une erreur manifeste dans son appréciation du critère relatif à la localisation du bâtiment recherché(2) dans la mesure où leur bien serait situé dans un quartier à plus forte affluence que celui du bien finalement retenu.
48 À cet égard, il convient de relever que les requérantes, qui soulignent pourtant que le bâtiment de l’attributaire « est situé dans la zone [de la ville] où le trafic est le plus dense », font valoir que ce bien « se trouve dans une zone qui n’est vraiment pas renommée pour les rencontres publiques et où le public ne se rend pas souvent ». Outre son caractère subjectif et à première vue contradictoire, une telle argumentation ne saurait être avérée du simple fait que, ainsi que l’expliquent les requérantes, l’immeuble choisi aurait abrité précédemment un magasin de meubles et des locaux commerciaux, circonstance qui, de toute évidence, ne saurait laisser présager, en tout état de cause, du niveau de la fréquentation de la future maison de l’Union européenne à Ljubljana.
49 Si les requérantes soutiennent enfin que le quartier de l’attributaire n’a jamais été « le théâtre d’événements publics, rencontres ou autres », elles se bornent, à l’appui de leur affirmation, à se prévaloir de ce qu’un tel quartier ne serait pas « une zone diplomatique ». Outre qu’il n’était nullement exigé par l’appel à propositions que le quartier d’implantation de la future maison de l’Union européenne à Ljubljana abritât un grand nombre de représentations diplomatiques, un tel élément ne saurait, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, suffire pour établir que le Parlement aurait commis une erreur manifeste pour avoir estimé que l’immeuble de l’attributaire se serait trouvé, nonobstant l’absence d’ambassades à proximité, dans un quartier à plus forte affluence que celui d’implantation de leur immeuble. En outre, il ressort du dossier qu’à proximité du bâtiment choisi se trouvent un grand nombre d’équipements et d’infrastructures, notamment un centre d’expositions et de congrès, un complexe sportif, des bâtiments universitaires et commerciaux ainsi que de nombreux immeubles de bureaux.
50 Dans ces circonstances, faute d’éléments suffisants au dossier pour priver de plausibilité l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur sur ce point, aucune erreur manifeste ne saurait être reprochée au Parlement dans l’application du critère d’évaluation relatif à la localisation du bâtiment recherché.
51 S’agissant, en deuxième lieu, du critère d’évaluation relatif à l’accessibilité du bâtiment, il convient de rappeler que l’appel à propositions exigeait des soumissionnaires qu’ils indiquent « les moyens de transport public disponibles à proximité » du bâtiment (voir point 28 ci-dessus), et, d’autre part, ainsi qu’il a été précisé au point 31 ci-dessus, conformément au titre « Stationnement », une « description complète des places de stationnement » à proximité du bâtiment recherché.
52 En l’espèce, le Parlement a estimé, sans être contredit par les requérantes, qu’aucun arrêt de bus ne se trouvait à proximité de leur bâtiment, que les gares ferroviaire et routière les plus proches se trouvaient à 2,6 km de distance et, enfin, qu’aucune place de stationnement public à proximité n’avait été indiquée par ces dernières. À ce sujet, il ressort du dossier que, contrairement au bâtiment des requérantes, le bâtiment retenu se trouvait à proximité de plusieurs parkings publics totalisant près de 700 places. De surcroit, comme il a été relevé au point 32 ci-dessus, le Parlement ne pouvait pas ne pas tenir compte de tels éléments sans enfreindre les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
53 Enfin, s’agissant des autres arguments avancés par les requérantes à cet égard, tel que le fait que leur bâtiment bénéficierait d’une meilleure accessibilité routière que le bâtiment de l’attributaire ou qu’il serait plus visible et facile à trouver ou qu’il disposerait d’une très belle vue sur Ljubljana ou encore que les locaux du rez-de-chaussée seraient mieux éclairés et mieux visibles de l’extérieur, il suffit de constater que ces différences, à les supposer même fondées, relèvent de l’appréciation subjective des requérantes et ne sont pas de nature à établir que le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
54 En ce qui concerne en particulier l’accessibilité, les requérantes font valoir qu’il n’est pas possible de rejoindre à pied le bâtiment de l’attributaire depuis le centre-ville de Ljubljana. Toutefois, non seulement une telle caractéristique n’est nullement prévue explicitement dans l’appel à propositions en tant que condition de l’attribution du marché, mais force est de constater que les requérantes reconnaissent elles-mêmes que ledit bâtiment se trouve à une quinzaine ou une vingtaine de minutes de marche du centre-ville, ce qui ne saurait être déraisonnable au point de rendre « impossible » son accès en dehors d’un moyen de transport motorisé.
55 Dans ces circonstances, au regard de son large pouvoir d’appréciation, aucune erreur manifeste ne saurait être reprochée au Parlement dans son application, au cas des requérantes, du critère d’évaluation relatif à l’accessibilité du bâtiment recherché.
56 S’agissant, en troisième lieu, du critère d’évaluation relatif au coût financier de la proposition, celui-ci représente, ainsi qu’il a été précisé au point 27 ci-dessus, dans l’hypothèse d’une location, le montant du loyer, augmenté des charges locatives, ou, dans l’hypothèse d’un achat, le montant du prix de vente, augmenté du montant des travaux nécessaires à son aménagement. Dans l’hypothèse d’une location, le soumissionnaire, ainsi qu’il a été indiqué au point 34 ci-dessus, devait préciser le prix au mètre carré par étage. En outre, il était précisé, dans la partie introductive de l’appel à propositions, que la superficie du bien recherché était estimée « approximativement entre 1 500 et 1 900 mètres carrés ».
57 En l’espèce, le Parlement a estimé que la proposition des requérantes était moins avantageuse économiquement que celle de l’attributaire, puisque le bien de l’attributaire, d’une superficie de 2 443 m², était proposé au loyer annuel par mètre carré de 156 euros pour le rez-de-chaussée et de 138 euros pour le premier étage alors que le bien des requérantes, d’une superficie de 2 060 m², était proposé pour un loyer annuel par mètre carré de 228 euros pour le rez-de-chaussée ou le premier étage. Même en tenant compte du loyer préférentiel accordé par les requérantes dans l’hypothèse où le Parlement verserait à l’avance la totalité des loyers pour les dix années de location prévue au contrat, il est constant que le loyer annuel par mètre carré de 174 euros demandé pour le bien de l’attributaire restait inférieur au loyer annuel par mètre carré de 186 euros demandé pour celui des requérantes.
58 De tels constats n’ayant pas été remis en cause par les requérantes, lesquelles n’ont pas non plus contesté la pertinence du choix de l’adjudicateur pour un bien d’une superficie nettement supérieure à celle du bien qu’elles avaient proposé, il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste ne saurait être reprochée au Parlement pour avoir conclu que la proposition des requérantes était moins avantageuse que celle de l’attributaire. Par ailleurs, la circonstance que le montant total des loyers versés pour la location du bien de l’attributaire, au terme de la période de location prévue dans l’appel à propositions, s’avérerait supérieur à celui des loyers versés sur la même période pour la location du bâtiment proposé par les requérantes, à la supposer fondée, n’est pas pertinente, puisque, ainsi qu’il vient d’être dit, les requérantes n’ont pas contesté la superficie du bâtiment retenu, laquelle, exprimée en mètres carrés, a servi de base au calcul du loyer du bâtiment de l’attributaire.
59 En quatrième et dernier lieu, s’agissant du critère relatif aux fonctionnalités et aux aspects techniques du bâtiment recherché, les requérantes font valoir que leur bien était plus approprié pour accueillir la future maison de l’Union européenne à Ljubljana que celui de l’attributaire, au motif qu’il s’agit d’une maison individuelle et non pas d’un immeuble en copropriété ou en colocation, ce qui aurait un double avantage : d’une part, cela éviterait « des difficultés de délimitation avec d’autres locataires » et, d’autre part, il serait « plus facile d’y assurer efficacement la sécurité ». Toutefois, alors que les requérantes ne précisent pas les « difficultés », au demeurant hypothétiques, que le Parlement serait susceptible de rencontrer dans la location du bâtiment retenu, force est de constater que l’appel à propositions n’obligeait pas le soumissionnaire à présenter une maison individuelle ni ne faisait obstacle à ce qu’il proposât un bien en copropriété et susceptible d’être loué par plusieurs locataires.
60 À cet égard, il convient en revanche d’observer que l’appel à propositions envisageait expressément une telle hypothèse en demandant au soumissionnaire, sous le titre « Autres locataires », de joindre à sa proposition, le cas échéant, « une liste complète des locataires de bureaux et de locaux commerciaux » présents dans l’immeuble proposé et de préciser les étages concernés ainsi que la surface de l’immeuble ainsi occupée. Il peut même être relevé que l’appel à propositions demandait expressément au soumissionnaire d’indiquer les infrastructures et les services qui se trouvaient non seulement à proximité, mais aussi « dans le bâtiment » lui-même, ainsi qu’il a été précisé au point 28 ci-dessus, y compris les lieux de restauration, les clubs de remise en forme ou les hôtels. En outre, les requérantes ne précisent pas en quoi la sécurité aurait été mieux garantie dans leur bâtiment que dans celui de l’attributaire.
61 Dès lors, en l’absence de tout élément précis susceptible d’étayer cette argumentation, la présence d’autres locataires dans l’immeuble choisi pour accueillir la future maison de l’Union européenne à Ljubljana ne saurait être considérée, par elle-même, comme faisant obstacle au respect des prescriptions en matière de sécurité prévues à l’annexe 4 de l’appel à propositions et à l’installation, conformément à cette annexe, des différents systèmes d’alarme et anti-intrusion qui y sont énumérés.
62 Quant à l’appréciation purement subjective des requérantes selon laquelle leur bâtiment aurait été plus « moderne » que celui de l’attributaire, lequel serait une construction « dite socialiste », il suffit d’observer que si l’appel à propositions, ainsi qu’il ressort de l’annexe 1, prévoit que les espaces devront « être modernes [et] très fonctionnels », il n’assortit cette prescription d’aucune indication esthétique ou pratique précise. Dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a estimé que les espaces du bâtiment retenu correspondaient, dans l’ensemble, aux critères de l’appel à propositions.
63 Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la proposition des requérantes tant au regard de chacun des critères d’évaluation que, par suite, au regard de la combinaison de ces différents critères.
64 La troisième et dernière branche du moyen, tirée de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision de rejet de la proposition, doit donc être écartée.
65 L’ensemble des branches du moyen unique dirigé contre la décision de rejet de la proposition ayant été écarté, la demande d’annulation de cette décision doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché
66 S’agissant de la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque l’offre d’un soumissionnaire est rejetée à un stade de la procédure précédant la décision d’attribution, de sorte que cette offre n’a pas été comparée aux autres offres, la recevabilité du recours introduit par le soumissionnaire concerné contre la décision attribuant le marché est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant son offre (arrêts du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T-8/09, EU:T:2011:461, points 134 et 135, et du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-17/09, non publié, EU:T:2012:243, points 118 et 119).
67 En l’espèce, il est constant que la proposition des requérantes a été écartée lors de la phase de prospection du marché immobilier local, de sorte qu’elles n’ont pas été invitées à participer à la phase de négociation ayant conduit à la désignation de l’attributaire du marché. Dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision de rejet de la proposition ayant été rejetée, la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché est irrecevable, celle-ci relevant d’une phase de la procédure d’attribution du marché à laquelle les requérantes n’étaient pas en droit d’accéder.
68 Au surplus, il importe de relever que les requérantes ne soulèvent à l’égard de la décision d’attribution du marché aucun moyen différent de ceux avancés pour contester la légalité de la décision de rejet de la proposition. L’ensemble de ces moyens, à les supposer tous transposables à l’égard de la décision d’attribution, ont été tous écartés, de sorte que la demande d’annulation de la décision d’attribution devrait comme le fait justement valoir le Parlement, également être rejetée pour un tel motif, les deux décisions étant, en l’espèce, étroitement liées (voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-247/09, non publié, EU:T:2012:533, point 170 et jurisprudence citée, et du 28 juin 2016, AF Steelcase/EUIPO, T-652/14, non publié, EU:T:2016:370, point 94).
Sur la demande en indemnité
69 Les requérantes soutiennent, en substance, que l’illégalité de leur éviction du marché en cause leur a causé un préjudice d’un montant de 3 852 384,60 euros correspondant au montant cumulé des loyers dont elles auraient été illégalement privées sur la période prévue au marché, soit sur une période de dix ans. Elles ajoutent que la procédure de marché litigieuse a fait par ailleurs obstacle à ce qu’elles soient en mesure de proposer leur bien à d’autres locataires potentiels.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions, est subordonné à la réunion des conditions suivantes, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêts du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, EU:C:2006:708, point 26 et jurisprudence citée, et du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T-16/04, Rec, EU:T:2010:54, point 139 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, aucune illégalité du comportement du Parlement n’ayant été constatée dans le présent litige, la demande en indemnité doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les demandes en injonction et en déclaration de droit
72 Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce (voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, EU:T:2004:59, point 63, et du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 91).
73 Dès lors, les conclusions des requérantes par lesquelles celles-ci demandent au Tribunal de « les sélectionner en tant que soumissionnaire de l’offre la plus avantageuse » ne sauraient en tout état de cause être accueillies.
74 Il en va de même de leurs conclusions, à les supposer présentées de manière autonome par rapport à la demande en annulation, par lesquelles elles demandent au juge de l’Union de « constater l’illégalité de la sélection du soumissionnaire dans le cadre de la procédure négociée litigieuse », de telles conclusions à fin de déclaration en droit étant, selon une jurisprudence constante, irrecevables (voir arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, EU:C:1989:325, points 8 et 9 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 octobre 2011, DMA Die Marketing Agentur et Hofmann/Autriche, T-472/11, non publiée, EU:T:2011:631, point 10 et jurisprudence citée).
75 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
77 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž sont condamnées aux dépens.
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
2 Proposition formulée en cohérence avec le point 50 ci-après.