ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
19 octobre 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Affectation – Mutation d’un poste de chef d’unité à un poste de conseiller – Intérêt du service – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu et devoir de sollicitude – Principe d’équivalence des emplois »
Dans l’affaire T‑649/16,
Belén Bernaldo de Quirós, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid, Mmes C. Berardis-Kayser et C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 30 novembre 2015 modifiant l’affectation de la requérante, à compter du 1er décembre 2015, du poste de chef de l’unité « Bureau des stages » de la direction « Jeunesse et sport » de la direction générale (DG) « Éducation et culture » au poste de conseiller auprès de la direction « Modernisation de l’enseignement II : Politique et programme en matière d’enseignement, innovation, EIT et AMSC » au sein de cette même DG,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 juin 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Belén Bernaldo de Quirós, fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs, est affectée, depuis le 1er janvier 1987, date de son recrutement, à la direction générale (DG) de la Commission européenne chargée de l’éducation et de la culture.À compter du 1er février 2005, la requérante y a occupé différents postes de chef d’unité, dont, en dernier lieu, celui du « Bureau des stages » rattaché à la direction « Jeunesse et sport », du 1er février 2013 au 30 novembre 2015.
2 Dans le cadre de la réorganisation de la direction « Jeunesse et sport » de la DG « Éducation et culture », telle qu’elle résulte de la modification de l’organigramme approuvée le 18 novembre 2015 et entrée en vigueur le 1er décembre suivant, la requérante a été reçue le 2 octobre 2015 par le directeur général et son adjoint dans la perspective de sa mutation sur un poste de conseiller auprès de la direction « Modernisation de l’enseignement II : Politique et programme en matière d’enseignement, innovation, EIT et AMSC » (ci-après le « poste de conseiller litigieux »).
3 Le 9 novembre 2015, la requérante a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une demande sur le fondement de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») sollicitant l’assistance de la Commission « dans le cadre du comportement adopté par ses supérieurs hiérarchiques […] à son égard […] prenant notamment la forme d’un harcèlement moral » (ci-après la « demande d’assistance »). Dans cette demande, la requérante contestait le « projet de mutation » dont elle faisait l’objet et dénonçait, en particulier, le caractère prétendument « arbitraire » de la réaffectation envisagée, selon elle, « vers un poste “placard” », laquelle constituerait, si elle devait être mise en œuvre, « l’aboutissement d’une stratégie d’isolement et d’acharnement ». Elle concluait en demandant à la Commission d’adopter « toutes mesures utiles pour faire cesser le harcèlement moral dont elle [s’estimait] victime, notamment en organisant son transfert […] vers un autre poste de chef d’unité » et de retirer « toute décision de mutation vers un poste de conseiller ». La demande d’assistance a été rejetée le 8 mars 2016.
4 En particulier, dans cette réponse, d’une part, l’AIPN a fait valoir, en ce qui concernait le projet de réorganisation des services de la direction d’affectation de la requérante, « qu’il ressort[ait] clairement des éléments joints à la demande d’assistance que, contrairement à ce qu[e la requérante prétendait, celle-ci] a[vait] été tenue informée de [ce] proje[t] ». L’AIPN a souligné, à cet égard, que, « par message du 19 juin 2015, de la part d[u d]irecteur général adjoint, [la requérante] avait été informée du contenu de la note à l’attention du [c]ommissaire pour l’[é]ducation, la [c]ulture, la [j]eunesse et les [s]ports, afin de le préparer à sa discussion avec la [v]ice-présidente […] en ce qui concerne le futur du programme des stages de la Commission ». L’AIPN a ajouté qu’« il ressort[ait] clairement de ce message que le contenu de cette note a[vait] été discuté auparavant avec [la requérante, car le directeur général adjoint y indiquait ce qui suit] : “[j’espère que vous conviendrez que cette note reflète plutôt bien nos discussions de ces derniers mois] ». D’autre part, s’agissant de la mutation de la requérante, l’AIPN a précisé, notamment, que « le but de la réorganisation [avait été] de renforcer le programme en matière de jeunesse ainsi que les outils de sensibilisation des jeunes, y compris l’action “Un nouveau récit pour l’Europe”, par une intégration fonctionnelle entre les actions mises en œuvre dans le cadre du programme et les stages de la Commission ». L’AIPN a indiqué en outre que la requérante « a[vait] été informée personnellement des intentions quant à ce changement par le [d]irecteur général, en présence du [d]irecteur général adjoint dont l’ancienne direction de [la requérante] dépendait, lors d’un entretien en date du 2 octobre 2015 ».
5 Cette décision de rejet de la demande d’assistance n’a pas fait l’objet, par la suite, d’une réclamation de la part de la requérante.
6 Par décision du 30 novembre 2015, notifiée le 1er décembre suivant, l’AIPN a modifié l’affectation de la requérante, à compter du 1er décembre 2015, de son ancien poste de chef de l’unité « Bureau des stages » au poste de conseiller litigieux (ci-après la « décision attaquée »).
7 La requérante a introduit le 4 février 2016 une réclamation à l’encontre de la décision attaquée, laquelle a été rejetée le 3 juin suivant.
8 Auparavant, à la suite d’une plainte déposée par certains de ses collègues, une enquête administrative avait été ouverte le 26 mars 2014 à l’encontre de la requérante et confiée à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC). Cette enquête devait « déterminer dans quelle mesure [la requérante avait] adopté un comportement inapproprié vis-à-vis de certains membres de son unité et a[vait] méconnu les procédures de sélection de stagiaires ».
9 Le 22 décembre 2015, l’AIPN a décidé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline à l’encontre de la requérante. Il ressort du dossier de l’affaire que, au moment de l’introduction du présent recours, ladite procédure disciplinaire était encore en cours.
Procédure et conclusions des parties
10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2017, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoirie, indiquant les motifs pour lesquels elle souhaitait être entendue. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a fait droit à cette demande.
12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 juin 2017.
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 La Commission a, en outre, demandé que certains documents annexés par la requérante à la requête « soient écartés des débats », invoquant leur caractère « confidentiel ». La Commission fait ainsi valoir que les courriels échangés entre le conseiller juridique principal et le directeur de la requérante, en date des 10 et 13 juillet 2015, seraient « limités à l’usage du service destinataire, à l’exclusion de l’intérêt personnel d’un fonctionnaire et protégés au même titre que le seraient les conseils juridiques donnés à leurs mandants par les conseils de ceux-ci ».
En droit
16 La requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, le premier, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de l’équivalence des emplois ainsi que d’un détournement de pouvoir, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu ainsi que du devoir de sollicitude, le troisième, enfin, de la violation de la décision C(2008) 5029/2 de la Commission, du 9 septembre 2008, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, en tant qu’elle concerne les fonctions de conseiller (ci-après la « décision de la Commission relative aux fonctions de conseiller »).
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de l’équivalence des emplois ainsi que d’un détournement de pouvoir
17 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste tant dans l’appréciation de l’intérêt du service que dans l’appréciation de l’équivalence des emplois de chef d’unité et de conseiller. En outre, cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée résultant d’un détournement de pouvoir, car elle aurait été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et s’inscrirait, en définitive, dans « une stratégie globale d’isolement professionnel et de harcèlement moral » à l’encontre de la requérante.
18 La Commission conclut au rejet du moyen.
19 La nature de la décision attaquée étant à la base de cette contestation et l’analyse des moyens soulevés à cet égard étant susceptible d’en dépendre, il convient, à titre liminaire, de procéder à la qualification juridique d’une telle décision, étant constant que la qualification donnée à cette mesure par les parties en cause ne saurait lier le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 1973, Goeth-Van der Schueren/Commission, 56/72, EU:C:1973:18, points 8 à 10).
20 En l’espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée que, « dans l’intérêt du service, l’affectation de [la requérante], fonctionnaire de grade AD 13, est modifiée », du poste de chef de l’unité « Bureau des stages » au poste de conseiller litigieux. La réponse de l’AIPN à la réclamation contre la décision attaquée indique en outre que, « dans [le] cadre [de la réorganisation de la direction dont elle faisait partie,] la [requérante] a été réaffectée au poste de [c]onseiller, vacant depuis le 1er novembre 2015 (créé depuis le 1er janvier 2015) à la direction “Modernisation de l’enseignement II [”] ». Il ressort, enfin, du premier visa de la décision attaquée que celle-ci est fondée, notamment, sur l’article 7, paragraphe 1, du statut, relatif à l’affectation des fonctionnaires par voie de nomination ou de mutation.
21 Dans ces conditions, la décision attaquée doit être qualifiée, au sens du statut, de décision de mutation transférant la requérante de son poste de chef de l’unité « Bureau des stages » sur l’emploi vacant de conseiller litigieux.
22 En ce qui concerne, ensuite, la prise en compte de l’intérêt du fonctionnaire destinataire d’une décision de mutation, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en considération de leurs aptitudes professionnelles et en tenant compte, le cas échéant, de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant aux fonctionnaires concernés le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, point 61). Dans le respect des conditions fixées par l’article 7, paragraphe 1, du statut, selon lesquelles l’affectation des fonctionnaires doit se faire dans le seul intérêt du service ainsi que dans le respect de l’équivalence des emplois, les institutions disposent, en effet, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 6, et du 13 juin 2012, Davids/Commission, F‑105/11, EU:F:2012:84, point 38).
23 En l’espèce, afin de déterminer si, comme le soutient la requérante, la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée constitutive d’un détournement de pouvoir, il convient dès lors d’examiner si la décision attaquée satisfait aux deux conditions précitées.
24 À cet égard, il convient de relever, en termes généraux, que, selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de mutation ou de réaffectation est jugée comme répondant à l’intérêt du service et à la règle de l’équivalence des emplois, selon laquelle un fonctionnaire ne peut être affecté que sur un emploi correspondant à son grade dans son groupe de fonctions, elle ne saurait constituer une mesure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, point 63 et jurisprudence citée) ou être entachée de détournement de pouvoir (arrêts du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, EU:C:1983:214, point 25, et du 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, EU:T:1998:263, point 62). Aussi, une décision d’affectation adoptée dans l’intérêt du service ne saurait être regardée comme étant, en même temps, une décision de nature disciplinaire si, d’une part, elle ne porte pas objectivement atteinte à la situation professionnelle de l’agent, et si, d’autre part, elle ne vise pas à reprocher, au fonctionnaire concerné, un manquement aux règles statutaires susceptible de donner lieu à une mesure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, EU:C:1983:17, point 9).
Sur l’intérêt du service
25 Il y a lieu, d’abord, de rappeler que la notion de l’intérêt du service, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, EU:T:1996:50, point 51).
26 Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur la condition relative à cet intérêt doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, EU:T:2000:292, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, EU:T:2004:271, point 50). Dans ce contexte, la réaffectation d’un fonctionnaire à un autre emploi ne saurait être conditionnée au consentement de celui-ci, sauf à limiter la liberté de disposition des institutions dans l’organisation de leurs services et dans l’adaptation de cette organisation à l’évolution de leurs besoins (voir arrêt du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, EU:T:1998:6, point 40 et jurisprudence citée).
27 Cela ne signifie pas, toutefois, que, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service, l’administration ne doive pas tenir compte de l’intérêt du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 56). Au contraire, dans l’adoption d’une décision individuelle d’affectation, l’administration, poursuivant précisément l’intérêt du service, est tenue de procéder à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce et d’évaluer si les spécificités de l’emploi à pourvoir justifient l’adoption d’une telle décision (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter et Hoogovens Groep/Commission, 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 et 285/86, EU:C:1988:402, point 27, et du 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, EU:F:2011:44, point 77).
28 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction d’affectation de la requérante a été réorganisée en fin d’année 2015, ce qui a conduit, sur le plan administratif, à la disparition de son unité, chargée de la gestion des stages, laquelle, sur le plan des effectifs, a néanmoins fusionné, à compter du 1er décembre 2015, avec l’unité chargée de la politique et des programmes en matière de jeunesse. Cette fusion a ensuite donné naissance à deux entités nouvelles, l’unité « Politique en matière de jeunesse » et l’unité « Programme en matière de jeunesse, outils de sensibilisation des jeunes et stages » (ci-après la « nouvelle unité »). Cette dernière unité, aux compétences élargies, a été chargée « de définir les orientations principales à poursuivre dans le domaine de la jeunesse dans le cadre du programme “Erasmus+”, [ainsi que] de la gestion du programme de stage de la Commission ».
29 L’objectif d’une telle réorganisation qui n’a pas, contrairement à ce que prétend la requérante, concerné qu’une seule unité, aurait été, selon la Commission, de « renforcer le programme en matière de jeunesse ainsi que les outils de sensibilisation des jeunes, y compris l’action “Un nouveau récit pour l’Europe”, par une intégration fonctionnelle entre les actions mises en œuvre dans le cadre du [dit] programme et les stages de la Commission ».
30 À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer que l’opération de regroupement des services, telle que décrite au point 28 ci-dessus, ne paraît pas méconnaître l’objectif envisagé expressément par l’institution, à savoir celui de rationaliser l’organisation des outils de sensibilisation destinés aux jeunes. Il n’est pas en effet déraisonnable, ni manifestement erroné, de confier à la même entité, dans la poursuite de l’intérêt du service susmentionné, le pilotage des programmes dédiés aux jeunes et la gestion des stages qui leur sont destinés. Au demeurant, il ressort d’un procès-verbal d’une réunion de la Commission tenue le 12 novembre 2014 que, le 1er janvier 2015, l’action préparatoire « Un nouveau récit pour l’Europe » a été transférée de la direction générale chargée de la communication à la direction générale d’affectation de la requérante, de sorte que la réorganisation du bureau des stages apparaît s’inscrire de manière cohérente et objective dans le prolongement de ce transfert de compétences.
31 Ensuite, il convient de constater, comme en témoigne d’ailleurs le procès-verbal précité, que la direction d’affectation de la requérante n’est pas la seule direction au sein de la direction générale « Éducation et Culture » à avoir connu dans un passé récent une réorganisation de ses services, conduisant notamment au regroupement de certaines unités. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’unité « Bureau des stages » elle-même n’a été créée qu’en janvier 2013, et confiée à la requérante le 1er février suivant, à la faveur d’une précédente réorganisation de la direction concernée. Or, avant cette date, cette unité ne constituait, comme elle le constitue à nouveau depuis décembre 2015, qu’un simple secteur à l’intérieur d’une unité plus large.
32 Dans ces conditions, la réorganisation de la direction d’affectation de la requérante semble participer d’un mode de gestion, sinon « courant » ou habituel, du moins fréquent, des services au sein de la Commission sans qu’il puisse en être inféré, faute d’éléments contraires au dossier, qu’elle aurait été entamée dans le seul but d’écarter la requérante de son précédent poste.
33 En tout état de cause, si la requérante soutient qu’une telle réorganisation n’avait pour but que de l’écarter du service, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et qui soit susceptible de laisser penser qu’une telle réorganisation aurait pu reposer sur des motifs étrangers à l’intérêt du service, pour être notamment contraires au bon fonctionnement, dans son ensemble, de sa direction d’affectation. À cet égard, la requérante soutient seulement que l’intérêt du service a été méconnu en raison de l’adéquation de son profil avec les exigences d’un poste de chef d’unité. Or, cet argument concerne non pas la réorganisation en tant que telle, mais la pertinence du choix opéré à la suite de cette réorganisation et qui a conduit à l’affecter sur le poste de conseiller litigieux.
34 La réorganisation des services dont il s’agit paraît donc reposer sur des éléments objectifs liés à l’intérêt de la DG chargée de l’éducation et de la culture, et il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, pour ce faire, l’administration ne s’est pas tenue, à l’occasion de la fusion opérée entre les deux unités de la direction en cause, dans des limites raisonnables ou a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
35 S’agissant, ensuite, des spécificités du poste à pourvoir, la Commission fait valoir que la requérante a été mutée sur le poste de conseiller litigieux « en raison de son expérience dans ce domaine dont elle s’était occupée dans le passé récent et qui pouvait être valorisée dans ses nouvelles fonctions ».
36 Il convient tout d’abord de constater que la requérante ne conteste pas, formellement, que son expérience ne correspondait pas au poste de conseiller litigieux, ni n’allègue qu’elle aurait été plus compétente pour exercer les fonctions de chef de la nouvelle unité que son actuel titulaire. Il est d’ailleurs constant qu’elle n’a pas présenté sa candidature à un tel poste. Ce que la requérante soutient, en substance, est que l’intérêt du service ne requerrait pas sa réaffectation sur le poste de conseiller litigieux au motif qu’elle « possédait les compétences et l’expérience requises pour diriger [la nouvelle unité] », se référant à cet égard à certains commentaires la concernant annexés à un rapport d’audit réalisé le 2 novembre 2015.
37 Or, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que la requérante puisse aussi, dans l’intérêt du service, occuper un poste autre que celui de chef de la nouvelle unité, dès lors qu’une telle affectation respecte la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, EU:T:2002:99, point 50). En tout état de cause, la réaffectation dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire à un emploi donné, ainsi qu’il a été précisé au point 26 ci-dessus, n’est nullement conditionnée au consentement de ce dernier.
38 Au surplus, si la requérante ajoute que le domaine d’activité de la nouvelle unité coïnciderait « totalement » avec l’expérience acquise, « en profondeur », lorsqu’elle était chef de l’unité chargée du programme Erasmus et Jean Monet, il convient de relever qu’il peut également être dans l’intérêt d’une bonne administration que l’autorité compétente confie à un fonctionnaire qui a une expérience reconnue dans un domaine donné des nouvelles fonctions relevant d’un autre domaine d’activité, précisément, car il s’agit d’un employé expérimenté (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 91). En tout état de cause, l’expérience spécifique dont se prévaut la requérante ne porte que partiellement sur le domaine d’activité de la nouvelle unité, ce qui ne permet pas de conclure que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste sans laquelle l’AIPN aurait dû réaffecter la requérante sur le poste de chef de ladite unité.
39 La requérante ne saurait pas davantage soutenir que la cohésion avec son ancienne équipe « était optimale » et qu’il aurait été en conséquence « incontestable que l’intérêt du service [justifiât qu’elle] continue d’encadrer son équipe dans le cadre de la nouvelle unité ». Il suffit de rappeler, à cet égard, que la requérante a elle-même admis qu’une partie de son ancienne unité avait porté plainte contre elle, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 ci-dessus, et fait état dans sa requête d’un « contexte marqué par des tensions entre deux groupes scindés de l’unité ».
40 Or, une telle circonstance permet à elle seule de considérer que l’AIPN, loin d’avoir commis une erreur manifeste dans l’adoption de la décision attaquée, était tenue, dans l’intérêt d’une bonne gestion de son personnel et pour parvenir à une organisation optimale du service chargé de la mise en œuvre d’un nouveau programme voulu par l’institution et impliquant des défis majeurs à l’égard de la formation des jeunes, de prendre en considération de tels aspects relationnels, les objectifs à atteindre étant d’envergure (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 251).
41 Enfin, la requérante ne saurait non plus tirer argument de ce qu’il aurait été plus important, dans l’intérêt du service, et « bien plus urgent quant à la bonne marche de la DG », de pourvoir en priorité le poste de chef de la nouvelle unité ou celui en charge de la bibliothèque, tous deux privés de leur titulaire pendant plusieurs mois, plutôt que de pourvoir celui de conseiller. Une telle appréciation, réitérée au cours de l’audience, ne repose, en effet, que sur la conception purement personnelle que se fait la requérante de l’utilité comparée des postes de chef d’unité et de conseiller, dont la responsabilité incombe à la seule autorité gestionnaire, sans apporter le moindre élément objectif et concret à l’appui de son assertion. En tout état de cause, à supposer que tel aurait été le cas, une telle circonstance, qui n’aurait nullement impliqué de muter nécessairement la requérante elle-même sur le poste de chef de la nouvelle unité plutôt qu’un autre agent, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
42 En conséquence, eu égard aux éléments du dossier, la Commission a pu estimer, sans erreur manifeste, que la mutation de la requérante sur le poste de conseiller litigieux répondait à l’intérêt du service en raison de ses aptitudes et de ses compétences, susceptibles d’être exploitées et valorisées dans ces nouvelles fonctions, au profit d’une gestion efficace du programme qui a été à l’origine de la réorganisation du service dont il s’agit.
43 Il convient, toutefois, encore de vérifier si la mutation de la requérante sur le poste de conseiller litigieux a respecté l’équivalence des emplois.
Sur l’équivalence des emplois
44 La requérante, partant de la prémisse que la décision attaquée lui aurait confié un niveau de responsabilité sensiblement inférieur à celui correspondant à son grade, estime que la règle de l’équivalence des emplois n’aurait pas été respectée, ce qui aurait, en l’espèce, donné lieu, de surcroît, à une sanction disciplinaire déguisée portant atteinte à sa situation professionnelle.
45 Or, il y a lieu à cet égard de rappeler que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la concordance entre le grade et l’emploi exige de la part de l’administration une comparaison entre les nouvelles fonctions qu’elle envisage de confier audit fonctionnaire et le grade dont celui-ci est titulaire. Par conséquent, une diminution des attributions d’un fonctionnaire découlant d’un changement d’emploi dans l’intérêt du service n’enfreint la règle de la concordance entre le grade et l’emploi que si les nouvelles fonctions ne rentrent pas, dans leur ensemble, dans celles correspondant aux grade et emploi du fonctionnaire concerné, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, et ce indépendamment de la manière dont les nouvelles fonctions sont perçues par l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 91, et du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, EU:F:2011:132, point 65).
46 Cela étant, il convient, tout d’abord, de constater que, conformément au tableau descriptif des emplois types présenté à l’annexe I du statut, un administrateur de grade AD 13, tel que la requérante, est susceptible d’exercer aussi bien les fonctions de chef d’unité que celles de conseiller.
47 S’agissant, ensuite, des fonctions assignées à un conseiller au sein de la Commission, celles-ci doivent respecter, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision de la Commission relative aux fonctions de conseiller, les quatre critères suivants :
– « […] impliquer des tâches qui, compte tenu de leur nature horizontale (telles que la coordination, la représentation, l’expertise), doivent être exécutées en dehors des unités existantes et représenter une valeur ajoutée importante pour [la] DG ou [le] service ;
– […] apparaître sur l’organigramme officiel de la Commission ;
– sans préjudice des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, [ne] pas impliquer d’encadrement direct ni directement de gestion de ressources financières ni de fonctions d’encadrement intermédiaire ;
– requérir des qualités particulières de la personne concernée et en particulier des connaissances spécialisées et/ou une expérience spécifique. »
48 En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision, le conseiller est rattaché, administrativement, à un directeur, à un directeur général adjoint ou à un directeur général, et en aucun cas à un chef d’unité.
49 Enfin, l’article 4, paragraphe 2, de cette même décision précise que les conseillers n’exercent pas, en principe, de responsabilités hiérarchiques, mais peuvent toutefois être amenés, pour un projet spécifique ou le temps d’une mission précise, à coordonner le travail d’une petite équipe.
50 Telles étant en l’espèce les dispositions pertinentes quant aux fonctions de conseiller, il ressort de la fiche de description du poste de conseiller litigieux que ce poste a été créé dans le but principal de « faciliter le travail du directeur par l’analyse, le conseil et la coordination horizontale en appui d’une organisation et d’une gestion efficace et efficiente des politiques, des programmes, des activités et des ressources de la direction ». Rattaché au domaine de l’éducation et de la formation, le poste relève du domaine de l’analyse des politiques publiques. Son titulaire assure les fonctions de « représentant de la direction [de la modernisation de l’enseignement] au sein du groupe de travail consacré au marché numérique », assure une mission de « conseil stratégique en matière d’éducation numérique », ainsi qu’en matière d’« éducation scolaire ».
51 Au vu de cette description de fonctions, il n’y a pas de doutes que le poste de conseiller litigieux entre dans le cadre des fonctions susceptibles d’être occupées par un conseiller au sein de la Commission.
52 La requérante soutient néanmoins que ses nouvelles fonctions seraient en deçà des fonctions propres à un conseiller en ce qu’elles ne répondraient pas à un besoin réel du service.
53 Tout d’abord, selon la requérante, l’unité chargée des écoles, des enseignants et du multilinguisme et celle chargée de l’innovation dans l’enseignement, rattachées toutes deux à la direction chargée de la modernisation et de l’enseignement, assureraient déjà les missions de conseil, d’analyse et de coordination censées justifier le nouvel emploi de conseiller.
54 Un tel argument est, toutefois, dépourvu de pertinence quant au moyen, tiré de la violation de la règle de l’équivalence des emplois, puisqu’il se rapporte, en réalité, au grief tiré d’un détournement de pouvoir en ce que, selon la requérante, la décision attaquée ne répondrait pas aux besoins réels du service et aurait donc été prise dans un but autre que celui pour lequel elle était censée être intervenue.
55 Quoiqu’il en soit, cet argument est, en tout état de cause, dépourvu de tout fondement, dans la mesure où la requérante n’apporte aucun élément susceptible de constituer à cet égard le moindre commencement de preuve, alors qu’il ressort, en revanche, de la conclusion figurant au point 42 ci-dessus, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au fait qu’elle a été prise dans l’intérêt du service.
56 La requérante ajoute ensuite qu’un tel travail de coordination horizontal serait cependant déjà assuré par l’unité chargée précisément de la « coordination politique, des relations interinstitutionnelles, de la communication et du programme de travail ».
57 Cependant, il suffit de relever que cette unité, rattachée directement au directeur général, n’intervient pas au même niveau que le conseiller rattaché à la direction en charge de la modernisation et de l’enseignement.
58 Enfin, si la requérante conclut que le poste de conseiller litigieux « n’apporte aucune valeur ajoutée » et que son rôle « ne sera que redondant », elle n’apporte, là encore, aucun élément concret et précis susceptible de faire douter de la cohérence et de l’utilité d’une telle organisation de travail.
59 Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas la validité de la définition de conseiller telle que prévue dans la décision de la Commission relative aux fonctions de conseiller, ni n’allègue que les fonctions effectivement exercées n’auraient pas répondu aux tâches définies dans la fiche de poste, la requérante, administrateur de grade AD 13, était donc susceptible, compte tenu des emplois types, tels que définis par grade à l’annexe I du statut, d’occuper statutairement le poste de conseiller litigieux. Dès lors, sa mutation s’est effectuée dans le respect de l’équivalence des emplois.
Sur la nature de la décision attaquée et les allégations de harcèlement moral
60 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois. Partant, une telle décision ne saurait être considérée comme impliquant une sanction disciplinaire déguisée à l’encontre de la requérante (arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, point 130), ni constituer un quelconque détournement de pouvoir (arrêts du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, EU:C:1983:214, point 25, et du 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, EU:T:1998:263, point 62 ; voir, également, arrêt du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F‑119/06, EU:F:2008:54, point 103 et jurisprudence citée).
61 Dans ces conditions, la requérante ne saurait pas non plus soutenir que la décision attaquée viole son droit à la présomption d’innocence et « préjuge de l’issue de la procédure disciplinaire [en cours] », s’agissant d’une décision administrative qui, comme cela résulte de l’analyse qui précède, a été prise dans l’intérêt du service et sans aucune motivation de nature disciplinaire, susceptible de « sanctionner », par anticipation, un éventuel manquement de la requérante à ses obligations statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 56).
62 À cet égard, si la requérante considère que les propos tenus par sa hiérarchie lors des réunions des 5 et 29 octobre 2015 auraient révélé l’intention de ses supérieurs de la « sanctionner de manière anticipative à la procédure disciplinaire et [de] l’isoler professionnellement », la véracité de tels propos ne saurait nullement être établie par la seule production de courriels émanant de collègues ayant pris parti publiquement pour la requérante.
63 La requérante, qui n’a d’ailleurs pas attaqué dans le cadre du présent litige la décision de refus opposé à sa demande d’assistance, ne saurait davantage soutenir avoir fait l’objet, dans son ancienne affectation, d’agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et pouvant démontrer, par conséquent, que la décision attaquée ferait partie d’une stratégie visant à l’isoler professionnellement.À supposer même que de tels agissements l’auraient « déjugée professionnellement » pour avoir porté atteinte à ses compétences en matière d’évaluation ou de promotion de son personnel, ainsi que dans le choix de ses collaborateurs, ou l’auraient « isol[ée] professionnellement »,en la« priv[ant] d’interaction avec des acteurs clefs » ou en la « mainten[ant] dans l’ignorance s’agissant de la réorganisation de la DG », la décision attaquée ne saurait pour autant constituer l’aboutissement d’un tel harcèlement moral ou révéler « une stratégie d’isolement professionnel » dans la mesure où, respectant l’équivalence des emplois et répondant à l’intérêt du service, la raison d’être d’une telle décision ne saurait être regardée comme portant atteinte, par elle-même, à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2009, Meister/OHMI, F‑138/06 et F‑37/08, EU:F:2009:48, point 116).
64 Compte tenu de ce qui précède, les comportements reprochés à sa hiérarchie par la requérante ne sauraient avoir conduit à son discrédit, ni avoir dégradé ses conditions de travail, et n’attestent pas davantage, s’agissant d’événements ponctuels, étalés sur plusieurs années, d’une « conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique ». En tout état de cause, il n’est pas établi que de tels comportements, même à les supposer tous fondés et faisant partie d’un faisceau d’indices, soient en lien direct avec la décision attaquée de sorte à l’entacher d’un détournement de pouvoir.
65 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude
Sur la violation du droit d’être entendu
66 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est intervenue sans aucune concertation et sans qu’elle ait été en mesure de faire utilement valoir ses observations, violant ainsi le principe des droits de la défense et le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au titre du droit à une bonne administration, ainsi que la procédure de consultation prévue par la décision C(2008) 5028/2. Une telle violation serait d’autant plus grave qu’elle interviendrait dans un contexte de harcèlement moral et qu’elle affecterait négativement sa carrière.
67 La Commission conclut au rejet de l’argumentation de la requérante.
68 À titre liminaire, il convient de constater que le grief tiré de la méconnaissance de la décision C(2008) 5028/2, tel qu’il est formulé, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la requérante se bornant, dans la requête, à affirmer, sans autre indication ou argument, que la décision attaquée est intervenue sans qu’elle ait été consultée « comme cela est requis par la procédure prévue par [ladite] décision ».Si, à la suite d’une question du Tribunal, la requérante a indiqué à l’audience que son grief était tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, de ladite décision, ainsi que de la « décision de la Commission du 22 novembre 2000 », à laquelle ledit article renvoie, elle n’a précisé ni en quoi un tel article, lequel prévoit trois situations distinctes en cas de réaffectation d’un chef d’unité sur un poste sans fonctions d’encadrement, aurait été méconnu, ni les dispositions de la décision du 22 novembre 2000 dont elle aurait entendu se prévaloir à l’appui de son grief.
69 Cela étant dit, il convient de rappeler que, selon l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, relatif au droit à une bonne administration, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.
70 Le respect du droit d’être entendu, qui s’impose directement à toute institution, organisme ou organe de l’Union européenne, garantit à toute personne visée directement par l’action de ces administrations la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative susceptible de donner lieu à une mesure individuelle qui affecterait de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, points 29 et 30).
71 Or, selon une jurisprudence également constante dans le domaine de la fonction publique de l’Union, lors de l’adoption d’une décision de réaffectation ou de mutation d’un fonctionnaire, l’administration, dans la mesure où une telle décision constitue une simple mesure d’organisation interne qui ne porte pas atteinte à la position statutaire de l’intéressé ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l’emploi, n’est pas, en principe, tenue d’entendre au préalable le fonctionnaire concerné (arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, EU:C:1990:98, point 14 ; ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 104, et arrêt du 3 mars 2009, Patsarika/Cedefop, F‑63/07, EU:F:2009:18, point 50).
72 En l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment du point 60 ci-dessus, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte à l’équivalence des emplois, n’affecte pas défavorablement la situation de la requérante et ne saurait non plus être regardée comme ayant été prise à son encontre, car elle a été adoptée dans l’intérêt du service, tel que justifié par des circonstances objectives tenant, d’une part, à la disparition du poste de la requérante à la suite de la réorganisation de sa direction d’affectation et, d’autre part, à l’expérience acquise par la requérante dans le domaine couvert par son nouvel emploi.
73 En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue par la directrice générale compétente, le 2 octobre 2015, laquelle lui a fait part de son intention de la muter sur le poste de conseiller litigieux. Si la requérante estime qu’une telle réunion « fut une mascarade », elle n’apporte aucun élément précis, ni concret, susceptible d’établir qu’elle n’aurait pu, lors d’un tel entretien, faire utilement valoir son point de vue. Au demeurant, rien ne faisait obstacle à ce que la requérante fît également valoir ses observations par écrit après cet entretien.
74 À cet égard, il convient de souligner que la requérante a d’ailleurs introduit, après un tel entretien et avant que la décision attaquée n’intervienne, une demande d’assistance auprès de son AIPN, dans laquelle elle a expressément contesté, comme il a été précisé au point 3 ci-dessus, « le projet de mutation » dont elle faisait l’objet. Elle a également reconnu avoir fait part de ses observations à sa directrice générale, puisqu’elle écrit, au point 18 de sa demande, que, lors de cet entretien, elle avait « marqué sa flexibilité pour une mobilité en qualité de [c]hef d’unité […] mais […] refusé l’idée d’une rétrogradation après sa substantielle contribution à la modernisation du programme des stages qui au contraire [aurait mérité] reconnaissance et promotion ».
75 Enfin, il y a lieu d’observer que, à la suite d’une question du Tribunal, la requérante a également confirmé, lors de l’audience, ne pas avoir contesté le refus qui avait été opposé à sa demande d’assistance, indiquant simplement sur ce point ne pas souhaiter multiplier les procédures. Elle a également reconnu ne pas avoir sollicité, après un tel refus, la protection de son administration sur le fondement de l’article 12 bis du statut contre le harcèlement moral dont elle s’estimait avoir été victime et dont elle avait pourtant dénoncé l’existence dans sa demande d’assistance.
76 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, avant que la décision attaquée ne soit prise par la directrice générale compétente, la requérante a été entendue et mise en mesure de faire valoir ses observations, tant à l’oral qu’à l’écrit (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, points 75 et 76, et du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 86).
77 Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être écarté.
Sur la violation du devoir de sollicitude
78 La requérante soutient, en substance, que sa hiérarchie n’a pas tenu compte de ses intérêts lorsqu’elle a décidé de la réaffecter sur le poste de conseiller litigieux. En refusant tout dialogue, en ne cherchant pas à savoir si une réaffectation de la requérante sur un poste de chef d’unité aurait pu être envisagée, la directrice générale n’aurait pas « recherché objectivement un point d’équilibre entre les intérêts du service et ceux de [la requérante] ».
79 La Commission conclut au rejet de l’argumentation de la requérante.
80 Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproque que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents de service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent ou d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 15 décembre 2015, Guittet/Commission, F‑141/14, EU:F:2015:149, point 52).
81 Dans le cadre de la réaffectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le devoir de sollicitude impose à l’autorité de procéder à un examen effectif, complet et circonstancié de la situation au vu de l’intérêt du service et de l’intérêt du fonctionnaire concerné, lequel intérêt s’exprime, le cas échéant, dans les observations que ce dernier formule sur les éléments qui lui sont soumis (arrêt du 26 mars 2014, CP/Parlement, F‑8/13, EU:F:2014:44, point 82). Toutefois, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire à affecter les fonctionnaires selon leurs seules préférences personnelles alors qu’il ne saurait leur être reconnu, en tout état de cause, un droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques (voir point 22 ci-dessus). Ainsi, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, EU:C:1976:162, point 10, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, EU:T:2002:284, point 52).
82 En l’espèce, ainsi qu’il a été conclu au point 76 ci-dessus, la requérante a été en mesure de faire valoir ses observations tant lors de la réunion avec la directrice générale de la DG chargée de l’éducation et de la culture, qui a pris la décision attaquée, qu’à l’écrit, puisqu’il lui était possible d’adresser à cette dernière des observations susceptibles d’être utilement prises en compte avant l’adoption de ladite décision, laquelle est intervenue environ deux mois après la tenue de l’entretien, le 30 novembre 2015.
83 Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une violation du devoir de sollicitude de sa hiérarchie à son égard. Si la réaffectation de la requérante aurait pu, le cas échéant, intervenir sur un autre poste, il ne saurait revenir au juge de l’Union, dès lors que la décision attaquée respecte l’intérêt du service et le principe de l’équivalence des emplois, de déterminer si d’autres mesures auraient été, le cas échéant, plus opportunes, en particulier au regard de l’obligation d’assistance de l’administration envers ses agents, le pourvoi d’un poste devant d’abord, ainsi qu’il vient d’être dit, se faire dans l’intérêt du service, pour l’organisation duquel les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, EU:T:2002:99, point 50).
84 Compte tenu de tout ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de la décision de la Commission relative aux fonctions de conseiller
85 La requérante soutient que la décision attaquée est illégale au motif que sa réaffectation est intervenue en méconnaissance du plafond de postes de conseiller susceptibles d’être pourvus à la DG chargée de l’éducation et de la culture, tel que fixé à l’annexe I de la décision de la Commission relative aux fonctions de conseiller.
86 Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’organigramme de la DG chargée de l’éducation et de la culture, dont se prévaut la requérante en annexe A 16 à la requête, que, le 1er décembre 2015, date de prise d’effet de la décision attaquée, cinq postes de conseiller étaient pourvus au sein de cette DG, dont celui de la requérante. Par conséquent, dans la mesure où le nombre maximal de postes budgétaires de conseillers prévus au sein de la DG d’affectation de la requérante avait été fixé au nombre de sept au titre de l’année 2015, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la 2105e réunion de la Commission, approuvé le 12 novembre 2014, la requérante ne saurait valablement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en l’absence de poste budgétaire régulièrement prévu.
87 Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen doit être écarté, et, en conséquence, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de la Commission d’« écarter des débats » les courriels des 10 et 13 juillet 2015 échangés entre le conseiller juridique principal et le directeur de la requérante, lesquels n’ont pas été pris en compte au soutien du présent arrêt.
Sur les dépens
88 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Belén Bernaldo de Quirós est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le français.
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