ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Maladie grave – Demande de temps partiel médical – Rejet de la demande – Principe d’interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑706/17,
UP, fonctionnaire de la Commission européenne, représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 26 avril 2017 portant refus d’accorder à la requérante un temps partiel médical et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, UP, est fonctionnaire de la Commission européenne. Elle souffre d’une maladie dont la gravité, au sens de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), a été reconnue au cours de l’année 2010. Entre le 1er décembre 2010 et le 9 avril 2017, la requérante a bénéficié de plusieurs périodes de temps partiel médical.
2 Le 13 février 2017, à la suite d’un contrôle médical régulier, la requérante a sollicité auprès de la direction générale (DG) du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission à laquelle elle est rattachée, sur le fondement de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut, le bénéfice d’aménagements raisonnables dans le travail.
3 Par ailleurs, par courriel du 21 février 2017, la requérante a sollicité auprès du service médical de la Commission l’octroi d’un nouveau temps partiel médical, à hauteur de 85 % de la durée normale du travail hebdomadaire. Cette demande a été suivie d’un courriel de rappel du 10 mars 2017 et d’une demande formée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut tendant à obtenir la prolongation du temps partiel médical qui lui avait été octroyé jusqu’au 9 avril 2017. Par courriel du 11 avril 2017, le service médical de la Commission l’a informée que sa demande ne pouvait aboutir en l’absence d’indication, sur le certificat médical transmis, de la durée du temps partiel médical sollicité. Par courriel du 12 avril 2017, le temps partiel médical de la requérante a été prolongé par le service médical de la Commission « à titre exceptionnel » jusqu’au 30 avril 2017.
4 Par courriel du 24 avril 2017, la requérante a formé une nouvelle demande de temps partiel médical à hauteur de 85 % de la durée normale du travail hebdomadaire, au titre de la période courant du 1er mai au 31 août 2017. Elle a été informée du rejet de sa demande par courriel du 26 avril 2017. Le même jour, elle a formé une réclamation préalable contre la décision du 26 avril 2017.
5 Le 28 avril 2017, faisant suite à la demande d’aménagements raisonnables dans le travail formée par la requérante, le service médical de la Commission a émis un avis favorable à une demande de télétravail partiel et à la réalisation d’aménagements dans le bureau de la requérante. Il indiquait également qu’il n’était pas utile de se prononcer sur l’opportunité médicale d’accorder un temps partiel médical. En effet, selon le service médical de la Commission, dans la mesure où un tel temps partiel avait déjà été accordé durant plus de six mois, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission ne disposait plus de marge de manœuvre pour accorder un nouveau temps partiel médical. La requérante a formé une réclamation préalable datée du 5 mai 2017 contre cet avis. Par décision du 11 juillet 2017, l’AIPN a accordé à la requérante, dans le cadre de sa demande d’aménagements raisonnables, un temps partiel à hauteur de 85 % de la durée normale du travail hebdomadaire.
6 Par décision du 12 juillet 2017, l’AIPN a rejeté la réclamation préalable formée le 26 avril 2017 par la requérante contre la décision de refus d’octroi d’un nouveau temps partiel médical. En substance, l’AIPN a indiqué que la décision C(2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière d’absence pour maladie ou accident, publiée aux Informations administratives no 92-2004, du 6 juillet 2004, laquelle devrait faire l’objet d’une interprétation stricte et dont la légalité devrait être présumée, prévoit la possibilité d’octroi d’un temps partiel médical dont la durée totale est limitée à trois mois, renouvelable une fois. Or, selon l’AIPN, si le temps partiel médical accordé à la requérante a substantiellement excédé ce délai de six mois, cette situation n’a pu créer de droits au profit de la requérante. L’AIPN a également indiqué que le temps partiel médical institué par la décision C(2004) 1597, et qui permet à son bénéficiaire de percevoir son plein traitement, doit être distingué du temps partiel dit « administratif », seul prévu par le statut. Partant, selon l’AIPN, si la décision C(2004) 1318 de la Commission, du 7 avril 2004, relative à l’application de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut, publiée aux Informations administratives no 69-2004, du 21 juin 2004, mentionne le travail à temps partiel en tant que mesure d’aménagement raisonnable pouvant être envisagée pour les personnes handicapées, il ne peut s’agir que du temps partiel dit « administratif ». L’AIPN en a tiré la conclusion que l’argument de la requérante tiré de ce que le travail à temps partiel médical ne comporte aucune limitation de durée devait être écarté.
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017, la requérante a introduit le présent recours.
8 Le 20 décembre 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.
9 Par lettre du 26 octobre 2017, la requérante a formulé une demande d’anonymat. Le Tribunal y a fait droit par décision du 12 janvier 2018.
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 26 avril 2017 et, « en tant que de besoin », la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de la réclamation préalable ;
– condamner la Commission à lui verser, sous réserve de réévaluation, une somme de 8 800 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
12 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union européenne, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision du 26 avril 2017, dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation de la requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. La circonstance que la décision du 26 avril 2017 est dépourvue de tout motif, ceux-ci n’étant précisés que dans la décision portant rejet de la réclamation, est sans incidence sur le caractère confirmatif de cette dernière décision. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).
14 Dans ces conditions, la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 26 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision du 12 juillet 2017 portant rejet de la réclamation.
Sur les conclusions en annulation
15 À l’appui des conclusions en annulation, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, le deuxième, de la violation de ses droits de la défense et, le troisième, du non-respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Observations liminaires
16 En premier lieu, s’agissant de la durée du travail des fonctionnaires, l’article 55 du statut dispose :
« 1. Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.
2. La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l’autorité investie du pouvoir de nomination […] »
17 L’article 55 bis du statut fixe les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut ou doit se voir accorder un temps partiel dit « administratif ». Cet article dispose :
« 1. Tout fonctionnaire, s’il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.
L’autorisation est accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l’intérêt du service.
2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants :
[…] »
18 Les modalités de l’activité à temps partiel sont définies à l’annexe IV bis du statut. L’article 3 de ladite annexe est rédigé comme suit :
« Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps […] »
19 Par ailleurs, il convient de relever que l’octroi d’un temps partiel peut être accordé au titre des aménagements raisonnables dus aux personnes handicapées dans le cadre de l’article 1er quinquies du statut, selon lequel :
« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
[…]
4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 33.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l’article 28, sous e), dès lors qu’elle est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l’emploi concerné.
Par “aménagements raisonnables” en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.
[…] »
20 L’article 4 de la décision C(2004) 1318, prise pour l’application de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut, dispose :
« Lorsqu’un fonctionnaire en activité est atteint d’une déficience mais reste en mesure d’exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables, sa carrière n’est pas affectée, dans le respect des dispositions de l’article 5 et du chapitre 4 de la présente décision, par ladite déficience ou le fait que les aménagements cités deviennent nécessaires. L’[a]utorité investie du pouvoir de nomination peut toutefois demander l’avis du service médical, en coopération avec un spécialiste désigné conformément aux dispositions du code de bonne conduite pour l’emploi des personnes handicapées […], en vue d’établir si le fonctionnaire concerné reste en mesure d’exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables. »
21 Selon l’article 8 de la même décision :
« Les aménagements raisonnables peuvent consister à réorganiser les tâches ou responsabilités, à fournir des aides techniques et/ou à procéder à d’autres adaptations desdites tâches ou de l’environnement de travail. Les modifications requises doivent être apportées dans le but de faciliter l’emploi de l’intéressé.
Les aménagements raisonnables peuvent consister notamment à […] recourir au temps partiel ou [à] réaménager les horaires de travail […] »
22 Selon l’article 10 de cette même décision :
« Il appartient à l’[a]utorité investie du pouvoir de nomination de déterminer si les aménagements nécessaires constituent une charge excessive au sens du chapitre 4 de la présente décision. »
23 L’article 16 de la décision C(2004) 1318 dispose que l’AIPN statue au cas par cas sur les demandes d’aménagements raisonnables.
24 Ainsi, aux termes de ces dispositions, l’administration doit fournir des « aménagements raisonnables » visant à faciliter l’emploi du fonctionnaire atteint d’une déficience au sens de l’article 1er quinquies du statut afin de le mettre en mesure d’exercer les fonctions essentielles liées à son poste.
25 À cet égard, il convient également de se référer à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). En effet, il ne saurait être fait abstraction de cette dernière dans l’application et l’interprétation des dispositions de la décision C(2004) 1318 dès lors que celle-ci a été prise pour l’exécution de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut, lequel définit la notion d’aménagements raisonnables en des termes analogues à ceux de l’article 5 de ladite directive. Or, il ressort du considérant 20 de la directive 2000/78 que les aménagements raisonnables visent, dans celle-ci, « des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement » (arrêt du 15 septembre 2011, Esders/Commission, F‑62/10, EU:F:2011:141, point 70 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark, C‑335/11 et C‑337/11, EU:C:2013:222, point 55).
26 En second lieu, s’agissant des absences pour maladie et accident, la décision C(2004) 1597, adoptée sur le fondement des articles 59 et 60 du statut, a introduit la possibilité, notamment pour les fonctionnaires, d’obtenir un temps partiel médical.
27 Ainsi, la décision C(2004) 1597 prévoit, au point III, sous c), que, pour des raisons médicales et notamment en vue de la réintégration progressive dans le processus de travail ou la prévention des risques pour sa santé, le fonctionnaire peut être autorisé à travailler à temps partiel sous le régime de « congé de maladie à temps partiel médical ». Il pourra, selon la décision du service médical, effectuer une fraction de la durée normale journalière ou hebdomadaire du travail. La durée maximale d’un congé de maladie à temps partiel médical est de trois mois. Une prolongation peut, à titre exceptionnel, être octroyée par le service médical pour un maximum de trois mois, sur la base d’un rapport médical circonstancié. Par ailleurs, le fonctionnaire qui travaille sous le régime de temps partiel médical conserve la totalité de ses droits, et notamment des droits à congés annuels. Le régime de temps partiel médical est octroyé par le service médical de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire. Lorsque la demande émane de ce dernier, il doit solliciter une visite au service médical et produire une attestation motivée de son médecin traitant.
28 Il résulte des dispositions de la décision C(2004) 1597 reproduites ci-dessus que le temps partiel médical couvre une situation spécifique dans laquelle le fonctionnaire est, pour des raisons médicales, apte à effectuer une partie de la durée normale de travail, mais temporairement dans l’impossibilité d’accomplir cette durée normale de travail. Le fonctionnaire doit en effet pouvoir envisager une reprise de la durée normale de travail à une échéance de trois mois, pouvant exceptionnellement être portée à six mois. Il bénéficie, dans ces conditions, d’une rémunération intégrale, non fixée au prorata de la durée normale du travail, ainsi que cela est prévu par le statut dans le cadre d’un temps partiel dit « administratif ». La finalité du temps partiel médical est ainsi de faciliter la reprise de la durée normale du travail par le fonctionnaire, dans l’intérêt tant de ce dernier que de l’institution dont il dépend.
29 C’est à la lumière des dispositions et considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par la requérante.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
30 La requérante fait valoir qu’elle souffre d’une maladie qui relève de la notion de handicap au sens de la directive 2000/78, laquelle proscrit notamment toute discrimination indirecte en raison d’un handicap. En se prévalant de l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), elle ajoute que les dispositions de la directive 2000/78 constituent des prescriptions minimales au sens de l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut qui, lues avec l’article 72 du statut, imposeraient de ne pas traiter la question du temps partiel médical en raison d’un handicap de la même manière que celle d’un temps partiel médical en raison d’une maladie de longue durée en voie de rétablissement.
31 La requérante constate en outre que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de la décision C(2004) 1597, lesquelles visent les personnes atteintes d’une maladie grave en voie de rétablissement. Or, ces dispositions seraient manifestement inapplicables à la situation de la requérante dès lors qu’elle souffre d’une maladie chronique incurable et non d’une maladie permettant d’envisager la reprise progressive d’un travail à temps plein. Elle en déduit que, en faisant application de ces dispositions à son cas alors qu’elle se trouve dans une situation notablement différente, la Commission a traité de manière identique des situations différentes, sans justification objective. À cet égard, selon la requérante, une telle justification ne saurait résulter du fait qu’elle a obtenu un temps partiel dit « administratif » dès lors que, dans le cadre de ce temps partiel, elle perçoit une rémunération calculée au prorata de la durée de travail accomplie alors qu’elle percevrait l’intégralité de sa rémunération dans le cadre d’un temps partiel médical. Il s’ensuit, selon la requérante, que la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle crée une discrimination indirecte du fait de la charge économique qu’elle lui impose en raison de son handicap.
32 La Commission conteste les arguments de la requérante.
33 Il convient de rappeler que la jurisprudence a reconnu l’existence d’un principe de non-discrimination, notamment en raison du handicap, qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union et qui a été concrétisé par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 21). L’interdiction de toute discrimination fondée, notamment, sur le handicap est incorporée à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, depuis le 1er décembre 2009, a la même valeur juridique que les traités (arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 38). Cette interdiction est également consacrée, dans l’application du statut, à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut.
34 Selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T‑21/17, EU:T:2017:907, point 47 et jurisprudence citée). Il y a lieu également de préciser que, d’une part, il est requis non pas que les situations soient identiques, mais seulement qu’elles soient comparables et que, d’autre part, l’examen de ce caractère comparable doit être effectué non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète, au regard de l’objet et du but de la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 57 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que la pathologie dont souffre la requérante relève de la notion de handicap au sens de la directive 2000/78. C’est en effet dans le cadre des aménagements raisonnables liés au handicap de la requérante que celle-ci a bénéficié, par la décision du 11 juillet 2017, d’un temps partiel au sens de l’article 55 bis, paragraphe 1, du statut.
36 En outre, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions posées par la décision C(2004) 1597 pour obtenir le bénéfice d’un temps partiel médical. En particulier, elle ne soutient pas que, à la date de la décision attaquée, elle était en mesure d’envisager, dans un délai maximal de six mois, une reprise du travail à temps plein.
37 De même, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, la requérante ne conteste pas la légalité de la décision C(2004) 1597, mais reproche à la Commission de ne pas avoir adopté, dans le cadre du pouvoir réglementaire qui lui est délégué, de décision visant à octroyer un temps partiel médical aux personnes souffrant d’un handicap, sans limitation de durée.
38 De plus, premièrement, il y a lieu de relever que la décision C(2004) 1597, laquelle, ainsi que cela a été indiqué au point 26 ci-dessus, a été prise sur le fondement des articles 59 et 60 du statut, régit seule, à l’exclusion de tout autre texte, l’octroi d’un temps partiel médical.
39 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que l’objet du temps partiel médical est, ainsi que cela a été souligné au point 28 ci-dessus, de régir une situation temporaire dans laquelle, pendant une durée limitée à trois mois pouvant exceptionnellement être portée à six mois, le fonctionnaire n’est pas en mesure d’accomplir la durée normale de travail. Dans ces cas très particuliers, le fonctionnaire peut, par exception aux règles posées par le statut et rappelées aux points 16 à 18 ci-dessus, bénéficier d’une rémunération à taux plein alors qu’il n’effectue qu’une partie des heures de travail, et ce dans le but de faciliter la reprise par ce dernier de la durée normale du travail. Ainsi que la Commission le fait valoir, en instituant le temps partiel médical, la décision C(2004) 1597 a introduit une dérogation ciblée aux dispositions du statut selon lesquelles le temps partiel est payé au prorata du temps de travail effectué.
40 Ainsi, par nature, le temps partiel médical n’a pas vocation à être accordé aux fonctionnaires qui ne sont pas en capacité d’accomplir la durée normale de travail pour des motifs durables.
41 Troisièmement, s’agissant de la situation des personnes atteintes d’un handicap, il y a lieu de relever que le temps partiel médical peut être accordé à des personnes souffrant d’un handicap lorsque celles-ci, pour des raisons médicales liées ou non à ce handicap, ne sont temporairement plus en mesure d’accomplir la durée normale de travail. En revanche, compte tenu de l’objet du temps partiel médical, elles ne peuvent être autorisées à travailler sous le régime du temps partiel médical au titre du handicap dont elles souffrent lorsque celui-ci les prive durablement de la capacité d’accomplir la durée normale du travail.
42 Dans ces conditions, au regard de l’objet du temps partiel médical, il y a lieu de constater que les personnes souffrant d’un handicap et les personnes ne souffrant pas d’un tel handicap ne sont pas dans une situation différente.
43 Au demeurant, c’est sur le fondement des dispositions de la décision C(2004) 1597 que la Commission a accordé à la requérante, entre le 1er décembre 2010 et le 9 avril 2017, plusieurs périodes de temps partiel médical dans la mesure où elle pensait que l’état de santé de la requérante lui permettrait de reprendre un travail à temps plein.
44 Quatrièmement, en tant que la requérante se prévaut des dispositions combinées de la directive 2000/78 et de l’article 72 du statut, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 72 du statut se rapportent aux prestations de sécurité sociale et prévoient que le taux de prise en charge des dépenses de santé est porté de 85 à 100 % dans le cas où le fonctionnaire souffrirait d’une maladie grave. Partant, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, lesquelles sont dépourvues de tout lien avec le litige, aux fins d’établir qu’elles imposeraient à la Commission de ne pas traiter la question du temps partiel médical en raison d’un handicap de la même manière que celle d’un temps partiel médical en raison d’une maladie de longue durée en voie de rétablissement.
45 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, d’une part, compte tenu de l’objet de la demande de la requérante, laquelle tendait à l’obtention d’un temps partiel médical, la Commission a à bon droit examiné cette demande sur le fondement de l’unique décision régissant le temps partiel médical, à savoir la décision C(2004) 1597. Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en faisant application de cette décision à son cas pour constater qu’elle n’en remplissait plus les conditions, la Commission aurait méconnu le principe de non-discrimination.
46 D’autre part, au vu de l’absence de différence de situation entre les personnes souffrant d’un handicap et les personnes ne souffrant pas d’un tel handicap au regard de l’objectif et du but du temps partiel médical, la requérante n’établit pas que l’absence d’adoption, par la Commission, d’une décision étendant le bénéfice du temps partiel médical aux personnes souffrant d’un handicap, sans limitation de durée, constituerait une atteinte au principe de non-discrimination en raison du handicap.
47 Au demeurant, il convient d’ajouter que le respect du principe de non-discrimination ne saurait commander d’étendre le bénéfice du temps partiel médical au-delà de son fondement, à savoir les absences pour maladie et accident, de son objectif, lequel est de faciliter la reprise de la durée normale du travail, et de la nature de la mesure accordée, laquelle consiste en l’octroi d’une rémunération à taux plein pendant une durée limitée.
48 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante
49 La requérante fait valoir que la Commission a porté atteinte à ses droits de la défense dans la mesure où elle a fondé la décision attaquée sur la décision C(2004) 1597, qui viserait des cas différents du sien, sans l’avoir mise en mesure de faire valoir ses observations préalables. En particulier, elle relève qu’elle n’a pas été entendue par le service médical de la Commission.
50 La Commission conteste les arguments de la requérante.
51 Il convient de rappeler que, selon l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. Ce droit, qui s’impose directement à toute institution, à tout organisme ou organe de l’Union, garantit à toute personne visée directement par l’action de ces administrations la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative susceptible de donner lieu à une mesure individuelle qui affecterait de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, points 69 et 70 et jurisprudence citée).
52 Le droit d’être entendu poursuit un double objectif : d’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief est adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 85 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, il ne peut être que constaté que la décision attaquée a été précédée de nombreux échanges entre la requérante et la Commission, et notamment le service médical de cette dernière, au cours desquels la requérante a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ressort notamment de ces échanges que, ainsi que la requérante l’a écrit dans son courriel du 20 février 2017 adressé à la DG des ressources humaines de la Commission, elle a été informée par le service médical de cette dernière qu’elle avait atteint la limite de la période autorisée pour bénéficier d’un temps partiel médical. Certes, cette information a été donnée avant la demande d’octroi d’un nouveau temps partiel médical formée le 21 février 2017 par la requérante. Toutefois, d’une part, il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’une violation des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu, doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment du contexte de l’adoption de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 34 et jurisprudence citée). D’autre part, il y a lieu de relever que la requérante ne soutient pas qu’elle n’aurait pas été informée, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, du caractère limité dans le temps de l’octroi d’un temps partiel médical. En effet, par son argumentation, elle reproche à la Commission de s’être bornée à faire application des dispositions de la décision C(2004) 1597 sans tenir compte de sa situation particulière qu’elle aurait pu faire valoir lors d’un entretien préalable.
54 À cet égard, il convient de rappeler que si la personne qui se prévaut d’une violation de ses droits de la défense n’est pas tenue de démontrer que la décision attaquée aurait eu un contenu différent en l’absence d’une telle irrégularité, elle doit néanmoins prouver qu’une telle hypothèse n’était pas entièrement exclue (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, RQ/Commission, T‑29/17, EU:T:2018:717, point 76 et jurisprudence citée).
55 Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen que la Commission était tenue d’examiner la demande de temps partiel médical de la requérante au regard des dispositions de la décision C(2004) 1597, qui régissent, seules, ce type de demande. Partant, il y a lieu de considérer que, même si la requérante avait été formellement entendue, avant l’adoption de la décision attaquée, quant à une prétendue inapplicabilité à son cas de la décision C(2004) 1597, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent.
56 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
57 La requérante relève, d’abord, que la Commission aurait pu s’engager dans une révision de la décision C(2004) 1597 et dans la mise en œuvre d’une politique globale visant à réintégrer les membres du personnel qui avaient été absents pour raisons médicales, ainsi qu’elle l’avait évoqué lors de l’enquête du Médiateur européen. Elle soutient, en outre, que, en l’absence de règles applicables au cas où le fonctionnaire souffre d’un handicap et alors que l’article 72 du statut ne comporte pas de règles spécifiques relatives aux indemnités pour incapacité de travail ni n’exclut leur cumul avec les revenus tirés de l’activité professionnelle, la Commission aurait pu adopter de telles règles par le biais de dispositions générales d’exécution. Selon la requérante, ces règles auraient pu être inspirées des pourcentages de remboursement prévus par la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union, par l’application, par analogie, des taux prévus par le barème de remboursement et de la procédure prévue par cette réglementation. La requérante soutient qu’une telle démarche aurait permis à l’AIPN de prendre en compte sa situation médicale particulière alors que, en l’espèce, la mauvaise gestion de ses demandes par la Commission aurait été source de stress. Elle en déduit que, en lui opposant les dispositions de la décision C(2004) 1597 alors qu’elles étaient manifestement insusceptibles de s’appliquer à son cas, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude.
58 La Commission conteste les arguments de la requérante.
59 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui du fonctionnaire concerné. Cette dernière obligation est imposée à l’administration également par le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, point 131 (non publié) et jurisprudence citée].
60 Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, point 117 et jurisprudence citée).
61 Il s’ensuit que le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude ne sauraient utilement être invoqués par la requérante comme fondant une obligation, à la charge de la Commission, de réviser la décision C(2004) 1597 ou d’adopter une réglementation accordant le bénéfice d’un temps partiel médical sans limitation de durée aux personnes souffrant d’un handicap.
62 En tout état de cause, il résulte de l’examen du premier moyen que, d’une part, c’est à bon droit que la Commission a fondé la décision attaquée sur les dispositions de la décision C(2004) 1597 et que, d’autre part, la requérante n’a pas établi que l’absence, dans le statut, de disposition étendant le dispositif du temps partiel médical aux personnes souffrant d’un handicap, sans limitation de durée, serait à l’origine d’une discrimination à leur égard.
63 En deuxième lieu, en tant que la requérante soutient que la Commission aurait pu examiner sa demande en s’inspirant des dispositions de l’article 72 du statut, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été précisé au point 44 ci-dessus, ces dispositions sont dépourvues de tout lien avec le présent litige. Il en va de même de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union qui ne concerne pas l’octroi du temps partiel médical et, partant, ne saurait utilement être invoquée par la requérante.
64 En troisième lieu, en tant que la requérante fait valoir la mauvaise gestion de ses demandes et l’absence d’examen de sa situation médicale particulière par la Commission, il résulte de ce qui a été indiqué au point 62 ci-dessus que l’application de la décision C(2004) 1597 à sa demande de temps partiel médical ne constitue pas un cas de mauvaise gestion. Par ailleurs, la circonstance que le service médical a évoqué le fait que, à défaut de perspective de retour au travail à temps plein, une mise en invalidité de la requérante pourrait être envisagée constitue un simple rappel des possibilités envisageables et n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe de bonne administration ou au devoir de sollicitude.
65 La requérante ne fait valoir aucun autre élément en vue d’établir que la Commission, dans sa gestion de la demande de temps partiel médical de la requérante, aurait méconnu le principe de bonne administration ou le devoir de sollicitude.
66 Au demeurant, il y a lieu de relever que l’intérêt de la requérante a été dûment pris en compte par la Commission. En effet, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante, la Commissionlui a accordé un temps partiel médical excédant significativement la limite de temps fixée par la décision C(2004) 1597 dans la mesure où elle pensait que l’état de santé de celle-ci lui permettrait de reprendre un travail à temps plein.
67 En quatrième lieu, en réponse à l’argumentation de la Commission relative à une exception tirée de l’illégalité de la décision C(2004) 1597 que la requérante pourrait lui opposer, celle-ci a fait valoir, dans sa demande d’audience et au cours de l’audience, que la Commission ne pouvait soutenir que l’octroi d’un temps partiel médical sans limitation de durée constituerait par principe une charge financière excessive, sans avoir procédé à un examen in concreto de sa situation.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission s’est prononcée sur la demande de temps partiel médical de la requérante, laquelle avait été examinée à bon droit par le service médical sur le fondement de la décision C(2004) 1597. Or, lorsqu’elle se prononce sur le fondement de cette décision, la Commission n’a pas à apprécier si l’octroi de la mesure en cause, à savoir l’octroi d’un temps partiel médical, impliquerait une charge excessive pour l’institution. Partant, l’argument de la requérante, qui doit être regardé comme tiré de la violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, troisième alinéa, du statut, est inopérant. Il s’ensuit qu’il doit être écarté pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
69 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme non fondé et que, partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
70 La requérante sollicite la condamnation de la Commission à réparer le dommage moral qu’elle aurait subi en raison de la mauvaise gestion de ses demandes par la Commission et du manque de sollicitude de celle-ci. La requérante chiffre son préjudice à la somme de 8 800 euros, qu’elle évalue, ex æquo et bono, par l’application de 100 euros par jour de retard dans l’adoption des décisions d’octroi d’un temps partiel dit « administratif » et de rejet de la demande de temps partiel médical.
71 La Commission conteste les arguments de la requérante.
72 Selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (arrêts du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, points 168 et 169, et du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, point 57).
73 En l’espèce, il convient d’observer que l’argumentation avancée par la requérante au soutien de la demande de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi repose sur le comportement de la Commission dans l’adoption tant de la décision attaquée que de la décision statuant sur sa demande de temps partiel dit « administratif », au titre des aménagements raisonnables.
74 Dans ce contexte, d’une part, il y a lieu de rappeler que les moyens présentés au soutien des conclusions en annulation de la décision attaquée, notamment les griefs tirés de la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ont été écartés comme non fondés. Partant, en l’absence de preuve d’une illégalité commise par la Commission dans l’adoption de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Commission à cet égard.
75 D’autre part, en tant que la requérante se prévaut de la mauvaise gestion par la Commission de sa demande de temps partiel dit « administratif », en particulier, du retard avec lequel la Commission aurait statué sur cette demande, force est de constater qu’un tel dommage, à le supposer établi, est lié à l’adoption de la décision du 11 juillet 2017, laquelle fait droit à la demande de la requérante et dont la légalité n’a pas été contestée.
76 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Selon la jurisprudence, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 111 et jurisprudence citée).
77 Il résulte également de la jurisprudence que, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et un recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation sans qu’il doive nécessairement être précédé d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 113 et jurisprudence citée).
78 En l’espèce, les conclusions indemnitaires sont fondées sur un ensemble de comportements dépourvus de caractère décisionnel reprochés à la Commission dans sa gestion de la demande de la requérante tendant à l’obtention d’un temps partiel au titre des aménagements raisonnables. Par ailleurs, ces conclusions sont dépourvues de tout lien avec les conclusions en annulation du recours, qui visent la décision statuant sur la demande de temps partiel médical de la requérante.
79 Par suite, il résulte de la jurisprudence citée aux points 76 et 77 ci-dessus que la requérante aurait dû, préalablement à sa demande indemnitaire, saisir la Commission d’une demande. En l’absence d’une telle demande, les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles se rapportent au comportement de la Commission dans la gestion de la demande de temps partiel au titre des aménagements raisonnables, sont manifestement irrecevables.
80 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) UP supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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