CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 31 mars 2022 (1)
Affaire C‑168/21
Procureur général près la cour d’appel d’Angers
contre
KL
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 2, paragraphe 4, et article 4, paragraphe 1 – Condition de la double incrimination – Contrôle par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution – Éléments constitutifs de l’infraction pénale différents dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution – Peine en répression d’une infraction unique réprimant plusieurs faits dont certains ne constituent pas une infraction dans l’État membre d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49, paragraphe 3 – Principe de proportionnalité de la peine »
I. Introduction
1. Dans le droit de l’Union européenne, la condition de la double incrimination peut se définir comme le fait que le comportement objet de la coopération soit constitutif d’infraction tant dans l’État requérant (ou État membre d’émission) que dans l’État requis (ou État membre d’exécution) (2). Dans certains cas, la remise de la personne recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (MAE) peut être subordonnée au respect de cette condition de la double incrimination.
2. Dans la présente affaire, un MAE a été émis par les autorités judiciaires italiennes aux fins de l’exécution d’une condamnation relative, notamment, à une infraction unique réprimant plusieurs faits comme formant une même action délictueuse. La Cour de cassation (France), la juridiction de renvoi, demande si les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution, à savoir la France, peuvent refuser d’exécuter ce MAE, au regard de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (3) ainsi que de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
3. À cet égard, cette juridiction relève, d’une part, que les éléments constitutifs de cette infraction sont différents dans les deux États membres concernés et, d’autre part, que certains des faits visés par ladite infraction ne sont pas passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution. La Cour est ainsi appelée à préciser la portée de la condition de la double incrimination, telle que prévue par la décision-cadre 2002/584.
4. Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de répondre aux questions posées que, dans les conditions décrites par la juridiction de renvoi, les dispositions de cette décision-cadre conduisent à ce que le MAE soit exécuté.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. Aux termes des considérants 6, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 :
« (6) Le [MAE] prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.
[...]
(10) Le mécanisme du [MAE] repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.
[...]
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. [...] »
6. L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du [MAE] et obligation de l’exécuter », énonce :
« 1. Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »
7. L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Champ d’application du [MAE] », prévoit :
« 1. Un [MAE] peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.
2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un [MAE], aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :
[...]
4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le [MAE] a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »
8. L’article 4 de la même décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du [MAE] », dispose, à son paragraphe 1 :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le [MAE] :
1) si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du [MAE] ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution ; [...]
[...] »
B. Le droit français
9. L’article 695‑23 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige au principal, énonce :
« L’exécution d’un [MAE] est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un [MAE] est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions prévues par l’article 694‑32.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.
[...] »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
10. Le 6 juin 2016, les autorités judiciaires italiennes ont émis un MAE à l’encontre de KL aux fins de l’exécution d’une condamnation à douze ans et six mois d’emprisonnement prononcée par la Corte d’appello di Genova (cour d’appel de Gênes, Italie) par arrêt du 9 octobre 2009, peine devenue exécutoire le 13 juillet 2012 à la suite du rejet du pourvoi de KL par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).
11. Cette condamnation correspondait au cumul de quatre peines infligées pour les quatre infractions suivantes : vol avec arme en réunion (un an d’emprisonnement), dévastation et pillage (dix ans d’emprisonnement), port d’armes (neuf mois d’emprisonnement) et explosion d’engins (neuf mois d’emprisonnement).
12. S’agissant, en particulier, de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage », prévue à l’article 419 du codice penale (code pénal italien) (4), le MAE a décrit les circonstances de la commission de celle-ci comme suit : « en réunion avec des autres, étant plus de cinq personnes, en prenant partie à la manifestation contre le sommet G8, [KL] a commis [des] actions de dévastation et de pillage dans un contexte, d’un point de vue du lieu et du temps, dans lequel il y a eu un danger objectif pour l’ordre public ; plusieurs cas d’endommagement de l’ameublement urbain et de propriétés publiques avec dommage conséquent qui n’a pu être quantifié avec précision, mais pas inférieur à des centaines de millions de lires [italiennes (ITL) (des dizaines de milliers d’euros)] ; endommagement, pillage, destruction à l’aide d’incendie aussi d’institution[s] de crédit, de voitures et d’autres commerces, avec la circonstance aggravante d’avoir causé un préjudice patrimonial de gravité considérable aux personnes impliquées ».
13. Il ressort de l’arrêt de la Corte d’appello di Genova (cour d’appel de Gênes) du 9 octobre 2009 que, sous cette qualification de « dévastation et pillage », sept faits, réprimés comme formant une même action délictueuse, ont été imputés à KL, à savoir endommagement d’aménagements urbains et de propriétés publiques, endommagement et pillage d’un chantier de construction, endommagement total des locaux de l’institut de crédit Credito Italiano, endommagement total par un incendie d’un véhicule Fiat Uno, endommagement total par un incendie des locaux de l’institut de crédit Carige, endommagement total par un incendie d’un véhicule Fiat Brava ainsi qu’endommagement total et pillage d’un supermarché.
14. KL n’a pas consenti à sa remise en exécution du MAE. Par arrêt du 23 août 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes (France) a ordonné un complément d’information tendant, notamment, à la production de l’arrêt de la Corte d’appello di Genova (cour d’appel de Gênes) du 9 octobre 2009 et de l’arrêt subséquent de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). Par arrêt du 15 novembre 2019, cette chambre de l’instruction a refusé la remise de KL au motif que la procédure ne comportait pas de justificatif attestant de la transmission à la République italienne de la demande d’avocat formulée par KL et a ordonné la mise en liberté de celui-ci.
15. Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers (France). Par arrêt du 4 novembre 2020, cette chambre de l’instruction a, d’une part, refusé la remise de KL aux autorités judiciaires italiennes pour l’exécution du MAE en tant qu’il a été délivré pour l’exécution de la peine de dix ans d’emprisonnement prononcée pour l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage ». D’autre part, elle a ordonné un supplément d’information tendant à faire préciser par les autorités judiciaires italiennes si elles souhaitaient que la condamnation à la peine de deux ans et six mois d’emprisonnement prononcée pour les trois autres infractions visées par le MAE soit exécutée en France. Le procureur général près la cour d’appel d’Angers et KL se sont pourvus contre cet arrêt devant la Cour de cassation, la juridiction de renvoi.
16. Celle-ci rappelle que la Cour a interprété la condition de la double incrimination dans l’arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C‑289/15, ci-après l’« arrêt Grundza », EU:C:2017:4) (5), et expose que, pour refuser la remise de KL aux autorités judiciaires italiennes pour ce qui concerne l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage », la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a relevé que deux des sept faits sous-jacents à cette peine n’étaient pas susceptibles de constituer une infraction en France, à savoir, d’une part, l’endommagement des locaux de l’institut de crédit Credito Italiano et, d’autre part, l’endommagement par incendie d’un véhicule Fiat Brava. Cette chambre de l’instruction en aurait déduit que, la Corte d’appello di Genova (cour d’appel de Gênes) et la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) ayant « exprimé la volonté non équivoque » d’analyser ces sept faits comme formant un ensemble indissociable, l’application de la condition de la double incrimination imposait d’écarter l’ensemble de ces faits indissociables.
17. Selon la juridiction de renvoi, il résulte de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) du 13 juillet 2012 que l’élément objectif du délit de dévastation et pillage, prévu à l’article 419 du code pénal italien, est la commission d’actes de dévastation, par n’importe quelle action, selon n’importe quelle modalité, productive de ruine, de destruction et aussi d’endommagement, qui soit en tout cas globale, sans discernement, vaste et profonde, d’une grande quantité de biens meubles ou immeubles, de façon à causer non seulement un préjudice au patrimoine d’un ou de plusieurs sujets ainsi qu’un préjudice social découlant de l’atteinte à la propriété privée, mais aussi une offense et un danger réels à l’ordre public considéré dans son sens spécifique de bon ordre et de déroulement normal de la vie civile, auquel correspondent, dans la collectivité, l’opinion et le sens de la tranquillité et de la sécurité. La juridiction de renvoi en déduit que, en droit pénal italien, l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » vise des actes de destructions et de dégradations multiples, massifs, occasionnant non seulement un préjudice aux propriétaires des biens concernés, mais également une atteinte à la paix publique, mettant en danger le déroulement normal de la vie civile.
18. Cette juridiction souligne que, en droit pénal français, le fait de mettre en danger la paix publique par des destructions de masse de biens meubles ou immeubles n’est pas spécifiquement incriminé. Seuls le seraient les destructions, les dégradations, les vols avec dégradations commis le cas échéant en réunion, de nature à causer un préjudice aux propriétaires des biens concernés. Dès lors, selon ladite juridiction, se pose la question de savoir si l’atteinte à la paix publique que la Corte d’appello di Genova (cour d’appel de Gênes) et la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) ont retenu à l’encontre de KL comme un élément essentiel de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » est pertinente aux fins de l’appréciation du respect de la condition de la double incrimination.
19. Dans l’hypothèse où la condition de la double incrimination serait satisfaite en l’espèce, la juridiction de renvoi relève que la décision-cadre 2002/584 ne contient pas de disposition permettant à l’État membre d’exécution de refuser la remise de l’intéressé au motif que la peine prononcée par l’État membre d’émission apparaîtrait disproportionnée au regard des faits visés par le MAE. En outre, si, aux termes de l’article 5 de cette décision-cadre, l’exécution du MAE par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à la condition que le système juridique de l’État membre d’émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée, ce serait dans le seul cas où l’infraction qui est à la base du MAE est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel. Dès lors, même si l’État membre d’exécution estime que de sérieuses difficultés existent quant à la proportionnalité du MAE, cet État ne pourrait refuser, pour ce motif, d’ordonner la remise de la personne recherchée en vue de l’exécution de la peine prononcée par l’État membre d’émission.
20. Si, en principe, il appartient à l’État membre d’émission de vérifier la proportionnalité du MAE avant d’émettre celui-ci, cette vérification serait inopérante à prévenir la violation du principe de proportionnalité lorsque, comme dans l’affaire au principal, le MAE a été délivré pour l’exécution d’une peine en répression d’une infraction unique caractérisée par plusieurs faits mais dont seuls certains constituent une infraction dans l’État membre d’exécution. En effet, dans cette hypothèse, la peine prononcée par l’État membre d’émission correspond à la totalité de ces faits alors même que la remise pour certains de ceux-ci est exclue. Selon la juridiction de renvoi, il s’ensuit que, si le MAE pouvait être proportionné lors de son émission, il ne peut être exclu qu’il ne le soit plus lors de sa mise à exécution.
21. Or, il résulterait de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec le considérant 12 de celle-ci, que les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, reflétés dans la Charte, doivent être respectés dans le cadre du MAE. À cet égard, l’article 49, paragraphe 3, de la Charte poserait le principe selon lequel l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.
22. C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent-ils être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination est satisfaite dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la remise est demandée pour des actes qui ont été qualifiés, dans l’État d’émission, de “dévastation et pillage” consistant en des faits de dévastation et de pillage de nature à porter atteinte à la paix publique lorsque existent dans l’État d’exécution les incriminations de vol avec dégradation, destruction, dégradation qui n’exigent pas cet élément d’atteinte à la paix publique ?
2) Pour le cas où la première question appellerait une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 en ce sens que la juridiction de l’État d’exécution peut refuser d’exécuter un [MAE] délivré pour l’exécution d’une peine lorsqu’elle constate que la personne concernée a été condamnée par les autorités judiciaires de l’État d’émission à cette peine pour la commission d’une infraction unique dont la prévention visait différents agissements et que seule une partie de ces agissements constitue une infraction pénale au regard de l’État d’exécution ? Convient-il de distinguer selon que les autorités de jugement de l’État d’émission ont considéré ces différents agissements comme étant divisibles ou non ?
3) L’article 49, paragraphe 3, de la [Charte] impose-t-il à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter un [MAE] lorsque, d’une part, celui-ci a été délivré aux fins d’exécution d’une peine unique en répression d’une infraction unique et que, d’autre part, certains des faits pour lesquels cette peine a été prononcée ne constituant pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, la remise ne peut être accordée que pour une partie de ces faits ? »
23. La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente demande de décision préjudicielle à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Par décision du 13 avril 2021, le président de la Cour a rejeté cette demande. Il a, toutefois, décidé que la présente affaire serait traitée par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.
24. Des observations écrites ont été déposées par KL, les gouvernements français et italien, ainsi que par la Commission européenne. KL, le gouvernement français et la Commission ont également présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 janvier 2022.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
25. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination prévue à ces dispositions est satisfaite dans la situation où un MAE est émis pour des faits qui relèvent, dans l’État membre d’émission, d’une infraction exigeant que ces faits soient de nature à porter atteinte à la paix publique, lorsque de tels faits sont également passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution, sans que soit requis cet élément d’atteinte à la paix publique.
26. Les gouvernements français et italien ainsi que la Commission suggèrent de répondre par l’affirmative à cette question, tandis que KL propose une réponse négative.
27. À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, s’agissant des infractions autres que celles qui sont visées à la liste des 32 infractions prévues au paragraphe 2 de cet article, la remise de la personne recherchée peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le MAE a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. En d’autres termes, cette disposition permet à l’État membre d’exécution de subordonner l’exécution de la condamnation à la condition qu’il soit satisfait au critère de la double incrimination (6). Corrélativement, l’article 4 de cette décision-cadre, relatif aux motifs de non-exécution facultative du MAE, prévoit, à son paragraphe 1, sous 1), la faculté, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de refuser d’exécuter le MAE lorsque la condition de la double incrimination n’est pas satisfaite. Ainsi qu’il découle de la décision de renvoi, ces dispositions ont été transposées à l’article 695‑23 du code de procédure pénale français.
28. En l’occurrence, le MAE mentionne la nature et la qualification légale des infractions visées et décrit les circonstances de la commission de celles-ci, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous d) et e), de la décision-cadre 2002/584. À cet égard, certains des faits reprochés à KL relèvent de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage », prévue à l’article 419 du code pénal italien. La juridiction de renvoi énonce que cette infraction vise des actes de destructions et de dégradations multiples, massifs, occasionnant non seulement un préjudice aux propriétaires des biens concernés, mais également une atteinte à la paix publique, mettant en danger le déroulement normal de la vie civile. Dans ses observations écrites, le gouvernement italien a indiqué que cette condition d’atteinte à la paix publique n’est pas expressément requise à l’article 419 du code pénal italien mais qu’elle résulte de la jurisprudence des juridictions italiennes.
29. Selon la juridiction de renvoi, en droit pénal français, le fait de mettre en danger la paix publique par des destructions de masse de biens meubles ou immeubles n’est pas spécifiquement incriminé. Seuls le seraient les destructions, les dégradations, les vols avec dégradations commis le cas échéant en réunion, de nature à causer un préjudice aux propriétaires des biens.
30. Dès lors, cette juridiction cherche à savoir si la condition de la double incrimination prévue à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est satisfaite dans une affaire telle que celle au principal. Ladite juridiction a fait référence à l’arrêt Grundza, qui a porté sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3 (7), et de l’article 9, paragraphe 1, sous d) (8), de la décision-cadre 2008/909/JAI (9).
31. Dans cet arrêt, s’agissant de l’article 7, paragraphe 3, de cette dernière décision-cadre, la Cour a rappelé qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (10).
32. En premier lieu, selon la Cour, il résulte du libellé même dudit article 7, paragraphe 3, que la condition nécessaire et suffisante aux fins de l’appréciation de la double incrimination réside dans la circonstance que les actes qui ont donné lieu à la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission constituent également une infraction dans l’État membre d’exécution et qu’il s’ensuit qu’il n’est pas exigé que les infractions soient identiques dans les deux États membres concernés (11). La Cour a ajouté que cette interprétation est corroborée par les termes « quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification » de l’infraction telle que prévue dans l’État membre d’exécution, dont il ressort clairement qu’une correspondance parfaite n’est requise ni entre les éléments constitutifs de l’infraction, telle que qualifiée respectivement par le droit de l’État membre d’émission et par celui de l’État membre d’exécution, ni dans la dénomination ou dans la classification de cette infraction selon les droits nationaux respectifs (12). Partant, cette disposition consacre une approche flexible, par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, lors de l’appréciation de la condition de la double incrimination, tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction que la qualification de celle-ci (13).
33. Ainsi, lors de l’appréciation de la double incrimination, il incombe à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de vérifier si les éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, seraient également, en tant que tels, dans l’hypothèse où ils se seraient produits sur le territoire de l’État membre d’exécution, passibles d’une sanction pénale sur ce territoire (14).
34. S’agissant de cette interprétation textuelle, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, sous 1), de la décision‑cadre 2002/584 est analogue, respectivement, à celui de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909. Ainsi, ledit article 2, paragraphe 4, énonce que la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le MAE a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. Par conséquent, l’interprétation de la condition de la double incrimination retenue au point précédent des présentes conclusions s’applique de la même façon à la décision-cadre 2002/584.
35. En deuxième lieu, la Cour a considéré, dans l’arrêt Grundza, que le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 7, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 milite également en faveur d’une telle appréciation de la double incrimination (15). En effet, cette décision-cadre repose, avant tout, sur le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, conformément à son considérant 1, lu à la lumière de l’article 82, paragraphe 1, TFUE, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale au sein de l’Union européenne, laquelle, selon le considérant 5 de ladite décision-cadre, est fondée sur une confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires respectifs (16).
36. La Cour a ajouté que la condition de la double incrimination constituant une exception à la règle de principe de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation, le champ d’application du motif de refus de reconnaissance du jugement et de l’exécution de la condamnation, tiré de l’absence de double incrimination, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, doit être interprété de manière stricte, afin de limiter les cas de non-reconnaissance et de non-exécution (17). Dans le cadre de l’appréciation de la double incrimination, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution doit vérifier non pas si l’intérêt protégé par l’État membre d’émission a été violé, mais si, dans l’hypothèse où l’infraction en cause s’était produite sur le territoire de l’État membre dont cette autorité relève, un intérêt semblable, protégé par le droit national de cet État, aurait été considéré comme ayant été violé (18).
37. En l’occurrence, le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, sous 1), de la décision-cadre 2002/584 est le même que celui de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 6 et 10 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, celle-ci repose également sur le principe de reconnaissance mutuelle (19).
38. En troisième lieu, il résulte de l’arrêt Grundza que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, celle-ci vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation (20).
39. Certes, de son côté, la décision-cadre 2002/584 ne mentionne pas qu’elle a pour objectif de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Cependant, cette décision-cadre tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (21). L’objectif poursuivi par ladite décision-cadre est notamment de faciliter et d’accélérer les remises entre les autorités judiciaires des États membres et le respect des droits fondamentaux de la personne remise (22). Plus généralement, le mécanisme du MAE vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction (23). Ces objectifs conduisent, selon moi, de la même façon que pour la décision‑cadre 2008/909, à retenir une interprétation restrictive de la condition de la double incrimination prévue par la décision‑cadre 2002/584.
40. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient KL dans ses observations écrites, l’interprétation retenue dans l’arrêt Grundza apparaît transposable aux dispositions de la décision‑cadre 2002/584. Partant, à l’instar de ce que la Cour a dit pour droit dans cet arrêt (24), l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de cette décision‑cadre doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination doit être considérée comme étant satisfaite dès lors que les éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, seraient également, en tant que tels, passibles d’une sanction pénale sur le territoire de l’État membre d’exécution s’ils s’étaient produits sur ce territoire.
41. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » en droit italien ne fait pas partie de la liste des 32 infractions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2002/584. Dans ces circonstances, en application de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, de cette décision‑cadre, et conformément au droit français, la remise de KL peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le MAE a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution.
42. À cet égard, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, en droit italien, l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » exige que les faits visés soient de nature à porter atteinte à la paix publique, à la différence du droit français. Cette juridiction considère même qu’il s’agit d’un « élément essentiel » de cette infraction. Cependant, il y a lieu de constater que l’exigence d’une atteinte à la paix publique relève des éléments constitutifs de ladite infraction et non des faits en eux-mêmes, tels qu’ils ont été commis par la personne recherchée et sont mentionnés dans le MAE (25). Or, comme la Cour l’a énoncé, une correspondance parfaite n’est requise ni entre les éléments constitutifs de l’infraction, telle que qualifiée respectivement par le droit de l’État membre d’émission et par celui de l’État membre d’exécution, ni dans la dénomination ou dans la classification de cette infraction selon les droits nationaux respectifs (26).
43. Par ailleurs, toujours selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de l’appréciation de la double incrimination, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution doit vérifier, dans l’hypothèse où l’infraction en cause se serait produite sur le territoire de cet État membre, si un intérêt semblable, protégé par le droit national dudit État, aurait été considéré comme ayant été violé (27). L’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » se définit en partie par le fait qu’est causé un préjudice au patrimoine d’un ou de plusieurs sujets ainsi que le préjudice social résultant de l’atteinte de la propriété privée (28). Or, en l’occurrence, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, les faits visés dans le cadre de cette infraction sont passibles de sanctions pénales en France, pour lesquels l’intérêt en jeu est la protection des propriétaires des biens concernés. Par conséquent, l’intérêt protégé par le droit de l’État membre d’exécution est semblable à celui visé dans l’État membre d’émission.
44. Partant, le fait que l’atteinte à la paix publique est un élément constitutif essentiel de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » dans l’État membre d’émission n’apparaît pas pertinent pour le contrôle du respect de la condition de la double incrimination par l’autorité judiciaire d’exécution.
45. Dès lors, je propose de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination prévue à ces dispositions est satisfaite dans la situation où un MAE est émis pour des faits qui relèvent, dans l’État membre d’émission, d’une infraction exigeant que ces faits soient de nature à porter atteinte à la paix publique, lorsque de tels faits sont également passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution, sans que soit requis cet élément d’atteinte à la paix publique.
B. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
46. Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, en cas de réponse affirmative à la première question, si l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un MAE délivré aux fins de l’exécution d’une peine dans la situation où cette dernière correspond à la commission, par la personne recherchée, de plusieurs faits, réprimés comme formant une infraction unique dans l’État membre d’émission, alors que certains de ces faits ne sont pas passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution.
1. Sur la recevabilité
47. Le gouvernement italien relève, dans ses observations écrites, que, selon la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie dans l’affaire au principal pour deux des sept faits poursuivis sous la qualification de « dévastation et pillage » visée à l’article 419 du code pénal italien (29). Cette chambre de l’instruction aurait relevé que, s’agissant de ces deux faits, KL a été désigné comme se trouvant simplement à proximité de l’institut de crédit et du véhicule concernés, sans participer matériellement aux actes de destruction. La juridiction de renvoi en aurait déduit que, dès lors que, en droit français, le délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien n’est constitué que si le prévenu a commis lui‑même les actes matériels de ce délit, ladite chambre de l’instruction a justifié sa décision de considérer que, pour les deux faits en cause, la condition de la double incrimination fait défaut.
48. Selon le gouvernement italien, la même chambre de l’instruction poserait en réalité non pas une question d’application de la condition de la double incrimination, mais un problème de preuve, en considérant que la preuve que KL a commis certains des faits qui lui sont imputés n’a pas été rapportée. Par conséquent, les deuxième et troisième questions seraient en partie irrecevables en ce que celles‑ci visent l’article 49 de la Charte, concernant les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, alors qu’elles auraient dû porter sur l’article 48 de celle-ci, relatif à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. En outre, dès lors que certains faits poursuivis sous la qualification de « dévastation et pillage » en droit italien ne constitueraient pas une infraction en droit français, serait en jeu l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et non le paragraphe 3 de cet article, invoqué par la juridiction de renvoi dans sa troisième question.
49. À cet égard, je relève que, dans sa décision, la juridiction de renvoi est partie de la prémisse selon laquelle deux des sept faits reprochés à KL dans le cadre de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » ne sont pas passibles d’une sanction pénale en droit français. Cette prémisse, qui résulte d’un examen des circonstances de la commission de ces deux faits, n’est pas discutée dans le cadre de la demande de décision préjudicielle. En effet, par ses questions, cette juridiction s’interroge, non pas sur la preuve des faits concernés, mais sur les conséquences à tirer de cette situation sur l’interprétation de la condition de la double incrimination, au sens du droit de l’Union, et sur l’exécution du MAE en cause.
50. En particulier, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant au fait que cette condition est remplie dans une affaire telle que celle au principal. À mon sens, il est donc clair que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union et que la réponse à ces questions est utile et pertinente pour la solution du litige dont est saisie cette juridiction. Dès lors, je suis d’avis que les deuxième et troisième questions sont recevables dans leur entièreté.
2. Sur le fond
51. En l’occurrence, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le respect de la condition de la double incrimination, au regard de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ainsi que de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, suppose que l’ensemble des faits poursuivis dans le cadre d’une infraction unique dans l’État membre d’émission doivent également être susceptibles de constituer une infraction pénale dans l’État membre d’exécution.
52. Les gouvernements français et italien ainsi que la Commission, avec des nuances, proposent de répondre par la négative à cette question, tandis que KL suggère de répondre par l’affirmative.
53. À cet égard, j’examinerai la portée de la condition de la double incrimination s’agissant d’une infraction unique (a) puis le respect du principe de proportionnalité prévu à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte (b).
a) Sur la portée de la condition de la double incrimination s’agissant d’une infraction unique
54. Tout d’abord, ainsi que cela a déjà été relevé, il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 qu’une correspondance parfaite n’est requise ni entre les éléments constitutifs de l’infraction, telle que qualifiée respectivement par le droit de l’État membre d’émission et par celui de l’État membre d’exécution, ni dans la dénomination ou dans la classification de cette infraction selon les droits nationaux respectifs (30). Dès lors, cette disposition n’impose pas que la totalité des faits constitutifs d’une infraction unique visée par le MAE constituent une infraction dans l’État membre d’exécution.
55. Ensuite, s’agissant du contexte de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, il importe de rappeler que cette dernière tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres. Le principe de reconnaissance mutuelle trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout MAE sur la base de ce principe et conformément aux dispositions de la même décision-cadre. Il s’ensuit que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent, en principe, refuser d’exécuter un MAE que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre 2002/584 et que l’exécution de celui-ci ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de cette décision‑cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du MAE constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte (31). Ce contexte milite en faveur d’une interprétation de la condition de la double incrimination se satisfaisant de ce qu’une partie seulement des faits constitutifs d’une infraction unique visée par le MAE soit passible d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution.
56. Certes, s’agissant des motifs de non-exécution facultative énumérés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, comme l’a énoncé la Cour, il découle du libellé de cet article, en particulier de l’emploi du verbe « pouvoir », combiné avec l’infinitif du verbe « refuser », dont le sujet est l’autorité judiciaire d’exécution, que cette dernière doit, elle-même, jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter le MAE pour les motifs visés à cet article 4 (32). Il s’ensuit que, lorsqu’ils optent pour la transposition d’un ou de plusieurs des motifs de non-exécution facultative prévus à l’article 4 de cette décision-cadre, les États membres ne sauraient prévoir que les autorités judiciaires sont tenues de refuser d’exécuter tout MAE relevant formellement du champ d’application desdits motifs, sans possibilité pour celles-ci de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce (33).
57. En l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi qu’une partie des faits visés dans le MAE, dans le cadre de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage », relèvent des incriminations de vol avec dégradation, de destruction ou de dégradation dans l’État membre d’exécution. À mon sens, cette situation ne permet pas à l’autorité judiciaire d’exécution, y compris dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est reconnue, de refuser d’exécuter le MAE pour le motif visé à l’article 4, paragraphe 1, sous 1), de la décision-cadre 2002/584.
58. Enfin, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre, l’objet du mécanisme du MAE est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle (34). Or, ainsi que l’a relevé le gouvernement français dans ses observations écrites, l’interprétation conduisant à refuser l’exécution d’un MAE au motif qu’une partie des faits réprimés dans l’État membre d’émission ne sont pas répréhensibles dans l’État membre d’exécution conduirait à assurer l’impunité de la personne condamnée pour l’ensemble des faits en cause, y compris ceux qui sont répréhensibles dans ces deux États.
59. Dans ces conditions, je considère que, dans l’affaire au principal, la condition de la double incrimination est satisfaite dès lors que certains des faits visés par le MAE sont passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution. Ainsi, et en réponse à une interrogation de la juridiction de renvoi, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les autorités de jugement de l’État membre d’émission ont considéré ces différents faits comme étant divisibles ou non. Cet élément, qui relève d’ailleurs de la qualification de l’infraction, est en effet sans pertinence pour l’exécution du MAE (35).
b) Sur le respect du principe de proportionnalité prévu à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte
60. La juridiction de renvoi se demande si le principe de proportionnalité, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, est respecté lorsque le MAE a été délivré pour l’exécution d’une peine en répression d’une infraction unique caractérisée par plusieurs faits mais dont seuls certains constituent une infraction dans l’État membre d’exécution. Selon cette juridiction, si ce mandat pouvait être proportionné lors de son émission, il pourrait ne plus l’être lors de son exécution, ce qui conduirait à refuser la remise de la personne recherchée.
61. À cet égard, il me semble important de distinguer la proportionnalité du MAE et celle de la peine encourue. D’une part, selon la jurisprudence de la Cour, s’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un MAE, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée (36). En outre, la protection des droits de la personne concernée suppose que l’autorité judiciaire d’émission contrôle le respect des conditions nécessaires à l’émission d’un MAE et examine de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque d’être soumise à des instructions extérieures, notamment de la part du pouvoir exécutif, le point de savoir si ladite émission revêt un caractère proportionné (37). En ce sens, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, c’est à l’État membre d’émission de vérifier la proportionnalité du MAE avant de l’émettre, ce qui est de nature à conforter le principe de reconnaissance mutuelle. En l’occurrence, cette juridiction ne soutient pas que le MAE en cause présente un caractère disproportionné.
62. En outre, lorsqu’un MAE est émis en vue de l’exécution d’une peine, sa proportionnalité résulte de la condamnation prononcée, laquelle, ainsi que cela ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit consister en une peine ou en une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois (38). Dans l’affaire au principal, la peine prononcée est supérieure à cette durée de quatre mois. Dans ces conditions, je considère que le MAE apparaît proportionné, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de cette décision-cadre.
63. D’autre part, quant à la proportionnalité de la peine prononcée, selon les dispositions de ladite décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un MAE que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un MAE qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de la même décision-cadre (39). Or, il y a lieu de constater que le caractère éventuellement disproportionné de la peine ne figure pas parmi les motifs de non-exécution prévus par la décision-cadre 2002/584.
64. Néanmoins, ainsi que l’énonce l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE. En ce sens, la Cour a admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres puissent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles ». La Cour a ainsi reconnu, sous certaines conditions, la faculté pour l’autorité judiciaire d’exécution de mettre fin à la procédure de remise instituée par ladite décision-cadre, lorsqu’une telle remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de la personne recherchée (40). Cependant, en l’occurrence, de telles circonstances exceptionnelles ne paraissent pas remplies. En effet, la juridiction de renvoi n’invoque pas la violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en ce qui concerne KL ou le fait que la remise de celui-ci risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. Par ailleurs, la seule circonstance que l’ensemble des faits poursuivis dans le cadre d’une infraction unique dans l’État membre d’émission ne constitue pas une infraction pénale dans l’État membre d’exécution ne me paraît pas justifier le fait de consacrer une nouvelle « circonstance exceptionnelle » dans la situation où les droits fondamentaux de la personne recherchée ont été respectés dans l’État membre d’émission.
65. La Commission soutient que, si les informations contenues dans le MAE ne permettent pas de conclure que les faits incriminés selon le droit de l’État membre d’exécution sont les faits essentiels à la base de ce MAE, l’autorité judiciaire exécution devrait faire usage de la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 (41) afin de savoir s’il existe une possibilité, dans le droit de l’État membre d’émission, de diviser a posteriori la peine. Si une telle division de la peine est possible, l’autorité judiciaire d’émission devrait envisager de répondre aux préoccupations de l’autorité judiciaire d’exécution en émettant un nouveau MAE limité aux seuls faits qui constituent une infraction dans le droit de l’État membre d’exécution. En revanche, si une telle division n’était pas possible dans le droit de l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution devrait exercer sa marge d’appréciation en tenant compte, d’une part, de son droit de ne pas invoquer un motif de non-exécution du fait du caractère facultatif de ce droit et, d’autre part, du risque d’impunité en cas de non-exécution du MAE. Cette autorité devrait ainsi, à titre exceptionnel, avoir la possibilité de refuser l’exécution du MAE dans le cas où les faits pour lesquels la condition de la double incrimination est satisfaite au regard du droit de l’État membre d’exécution sont seulement d’une importance marginale par rapport à l’importance des faits pour lesquels cette condition n’est pas remplie.
66. Je ne suis pas convaincu par cette approche. En effet, premièrement, la décision-cadre 2002/584 a instauré un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale (42). Or, suivre l’interprétation de la Commission reviendrait à complexifier ce système et à ralentir considérablement la procédure de remise de la personne recherchée. Deuxièmement, cette décision-cadre ne prévoit pas que l’État membre d’émission émette un nouveau MAE, si la division de la peine est possible, en fonction du droit de l’État membre d’exécution, et alors même que ce droit peut varier considérablement d’un État membre à l’autre. Troisièmement, dès lors que la condition de la double incrimination est remplie pour la majorité des faits en cause (43) – ce qui n’est pas contesté dans l’affaire au principal –, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut, à mon sens, refuser d’exécuter le MAE, au regard de la logique et de la finalité de ladite décision-cadre.
67. Enfin, KL fait valoir que, compte tenu de la gravité des faits concernés, il peut être raisonnablement considéré que sa peine aurait été substantiellement inférieure si la juridiction italienne n’avait pas tenu compte des faits qui ont été ultérieurement écartés par l’autorité judiciaire d’exécution. Cependant, dans une situation telle que celle au principal, où la condition de la double incrimination est satisfaite, le contrôle du respect du principe de proportionnalité de la peine, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doit être uniquement opéré par l’autorité judiciaire d’émission, au regard de son droit national.
68. Eu égard à tout ce qui précède, je suggère de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter un MAE délivré aux fins de l’exécution d’une peine dans la situation où cette dernière correspond à la commission, par la personne recherchée, de plusieurs faits, réprimés comme formant une infraction unique dans l’État membre d’émission, alors que certains de ces faits ne sont pas passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution.
V. Conclusion
69. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :
1) L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination prévue à ces dispositions est satisfaite dans la situation où un mandat d’arrêt européen est émis pour des faits qui relèvent, dans l’État membre d’émission, d’une infraction exigeant que ces faits soient de nature à porter atteinte à la paix publique, lorsque de tels faits sont également passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution, sans que soit requis cet élément d’atteinte à la paix publique.
2) L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine dans la situation où cette dernière correspond à la commission, par la personne recherchée, de plusieurs faits, réprimés comme formant une infraction unique dans l’État membre d’émission, alors que certains de ces faits ne sont pas passibles d’une sanction pénale dans l’État membre d’exécution.
1 Langue originale : le français.
2 Voir Flore, D., et Bosly, S., Droit pénal européen, 2e éd., Larcier, Bruxelles, 2014, p. 580, no 1013. Sur l’évolution de la condition de la double incrimination, voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Grundza (C‑289/15, EU:C:2016:622, points 31 à 40).
3 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
4 Cet article, intitulé « Dévastation et pillage », dispose, dans sa version applicable au litige au principal, que « [q]uiconque commet, en dehors des cas prévus à l’article 285, des actes de dévastation ou de pillage est puni d’un emprisonnement de huit à quinze ans. La peine est aggravée si l’infraction est commise sur des armes, des munitions ou des denrées alimentaires dans un lieu de vente ou de stockage ».
5 Sur cet arrêt, voir Falkiewicz, A., « The Double Criminality Requirement in the Area of Freedom, Security and Justice – Reflections in Light of the European Court of Justice Judgment of 11 January 2017, C‑289/15, Criminal Proceedings against Jozef Grundza », European Criminal Law Review, 2017, vol. 7, n° 3, p. 258 à 274.
6 Voir, en ce sens, arrêt Grundza, point 28.
7 Aux termes de cette disposition, « [p]our les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci ».
8 Cette disposition énonce que « [l]’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si [...] dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution ».
9 Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
10 Arrêt Grundza, point 32.
11 Arrêt Grundza, point 34.
12 Arrêt Grundza, point 35.
13 Arrêt Grundza, point 36.
14 Arrêt Grundza, point 38.
15 Arrêt Grundza, point 39.
16 Arrêt Grundza, point 41 et jurisprudence citée.
17 Arrêt Grundza, point 46.
18 Arrêt Grundza, point 49.
19 Voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission) (C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
20 Arrêt Grundza, point 50.
21 Voir arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution) (C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
22 Voir arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution) (C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 58).
23 Voir arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 62).
24 Voir point 54 de l’arrêt Grundza.
25 Ainsi que l’a relevé l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans l’affaire Grundza (C‑289/15, EU:C:2016:622, point 51), l’appréciation de la double incrimination requiert essentiellement deux étapes : 1) une délocalisation qui implique de retenir les caractéristiques de base de l’acte commis dans l’État d’émission et de considérer l’acte comme s’il avait été commis dans l’État d’exécution, et 2) une qualification des faits qui implique de faire relever ces faits de base de toute infraction adéquate telle que définie par le droit de l’État d’exécution.
26 Voir point 32 des présentes conclusions.
27 Voir point 36 des présentes conclusions.
28 Voir point 17 des présentes conclusions, qui se réfère à la décision de renvoi. Dans ses observations écrites, KL soutient que la valeur sociale protégée par l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage » est non pas le respect des biens et de la propriété, mais celui de l’ordre et de la paix publics. Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence [arrêt du 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant), C‑372/20, EU:C:2021:962, point 54]. Dans ces conditions, il y a lieu de se référer à la décision de renvoi s’agissant de la détermination de l’intérêt protégé dans le cadre de l’infraction qualifiée de « dévastation et pillage ».
29 Ce gouvernement souligne que le droit italien permet de punir non seulement l’auteur matériel des faits, mais également quiconque participe par son comportement volontaire, actif ou passif, à la commission de l’infraction.
30 Voir, en ce sens, arrêt Grundza, point 35.
31 Voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission) (C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, points 42 à 44, ainsi que jurisprudence citée).
32 Voir arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 43 et jurisprudence citée).
33 Voir arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 44).
34 Voir arrêt du 13 janvier 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, point 76 et jurisprudence citée).
35 Je précise que, dans ses observations écrites, le gouvernement italien a soutenu que, compte tenu de l’unité intrinsèque des différents faits constitutifs du délit qualifié de « dévastation et pillage », il n’apparaît pas envisageable de diviser ces faits.
36 Voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, point 63 et jurisprudence citée).
37 Voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, point 64 et jurisprudence citée).
38 Voir arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, point 38).
39 Voir arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 36).
40 Voir arrêt du 19 septembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, points 39 et 40, ainsi que jurisprudence citée).
41 Aux termes de cette disposition, « [s]i l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17 ».
42 Voir point 39 des présentes conclusions.
43 Partant, il ne m’apparaît pas nécessaire d’examiner, dans le cadre des présentes conclusions, le cas de figure évoqué par la Commission dans lequel les faits pour lesquels la condition de la double incrimination est satisfaite sont d’une importance marginale par rapport à ceux pour lesquels cette condition n’est pas remplie.
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