ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 janvier 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, sous c) – Mandat d’arrêt européen émis sur la base d’un acte national de mise en examen – Notion de “mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force” – Absence de mandat d’arrêt national – Conséquences – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑414/20 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 3 septembre 2020, parvenue à la Cour le 4 septembre 2020, dans la procédure pénale contre
MM,
en présence de :
Spetsializirana prokuratura,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur), F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 3 septembre 2020, parvenue à la Cour le 4 septembre 2020, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 21 septembre 2020 de la troisième chambre de faire droit à cette demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2020,
considérant les observations présentées :
– pour MM, par Mes V. T. Bratoevska et T. Gincheva, advokati,
– pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Tsingileva et L. Zaharieva, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. C. Ladenburger et I. Zaloguin ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 décembre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM à l’occasion de laquelle est mise en cause la validité du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de celui-ci à l’appui d’une demande de réexamen de la mesure de placement en détention provisoire dont il a fait l’objet.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »
4 L’article 6 de cette décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes », prévoit :
« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.
2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.
3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »
5 L’article 8 de ladite décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », énonce, à son paragraphe 1, sous c) :
« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :
[...]
c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;
[...] »
6 La décision-cadre 2002/584 prévoit, à son annexe, un formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen. La rubrique b) de ce formulaire, relative à la « [d]écision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt », fait référence, à son point 1, à un « [m]andat d’arrêt ou [à une] décision judiciaire ayant la même force ».
Le droit bulgare
7 La décision-cadre 2002/584 a été transposée en droit bulgare par le Zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen, DV no 46/05, du 3 juin 2005, ci-après le « ZEEZA »). L’article 37 du ZEEZA énonce les dispositions relatives à la délivrance d’un mandat d’arrêt européen dans des termes presque identiques à ceux de l’article 8 de cette décision-cadre.
8 En vertu de l’article 56, paragraphe 1, point 1, du ZEEZA, le procureur est compétent, dans la phase préliminaire de la procédure pénale, pour émettre un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la personne poursuivie. Durant cette phase de la procédure pénale, la législation bulgare ne prévoit pas la possibilité pour une juridiction de participer à l’émission du mandat d’arrêt européen ou d’exercer un contrôle de validité de ce mandat d’arrêt, ni avant ni après la délivrance de celui-ci.
9 En vertu de l’article 200 du nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), lu en combinaison avec l’article 66 du ZEEZA, le mandat d’arrêt européen n’est susceptible de recours que devant le parquet de l’instance supérieure.
10 Le mandat d’amener, qui vise à conduire une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction devant les organes d’enquête de la police, est régi par l’article 71 du NPK. Ce mandat d’amener ne peut faire l’objet d’un recours que devant le procureur.
11 La mise en examen d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est régie notamment par l’article 219 du NPK.
12 L’article 219, paragraphe 1, du NPK énonce que, « [l]orsque sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de la culpabilité d’une personne déterminée [...], l’organe d’enquête fait un rapport au procureur et met la personne en examen en établissant un arrêté à cet effet ». Il s’agit d’un acte émis par l’organe d’enquête sous le contrôle du procureur. Ainsi qu’il résulte de l’article 219, paragraphes 4 à 8, et de l’article 221 du NPK, cet arrêté vise à notifier à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sa mise en examen et à lui donner la possibilité de se défendre. Ledit arrêté n’a pas pour effet juridique le placement en détention de la personne poursuivie.
13 L’arrêté de mise en examen émis par l’organe d’enquête n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction. Il ne peut faire l’objet d’un recours que devant le procureur. L’article 200 du NPK dispose en effet que « [l]’arrêté de l’organe d’enquête fait l’objet d’un recours devant le procureur. La décision du procureur, qui n’est pas soumise au contrôle judiciaire, fait l’objet d’un recours devant le parquet de l’instance supérieure dont la décision est définitive ».
14 Le placement en détention provisoire d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales est régi, lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, par l’article 64 du NPK.
15 Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du NPK, « [l]a mesure de placement en détention provisoire est adoptée pendant la procédure préliminaire par le tribunal de première instance compétent à la demande du procureur ».
16 En vue d’introduire une telle demande, le procureur doit apprécier si les conditions requises à l’article 63, paragraphe 1, du NPK sont réunies pour réclamer à ce tribunal qu’il impose à la personne poursuivie, après sa mise en examen, la mesure la plus sévère de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure préliminaire.
17 Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du NPK, le procureur peut adopter une mesure ordonnant le placement en détention de la personne poursuivie pour une durée maximale de 72 heures en vue de permettre la comparution de cette personne devant la juridiction qui est compétente pour adopter, le cas échéant, une mesure de placement en détention provisoire.
18 L’article 64, paragraphe 3, du NPK dispose que « le tribunal examine immédiatement l’affaire [...] avec la participation de la personne poursuivie ».
19 Conformément à l’article 64, paragraphe 4, du NPK, le tribunal est l’autorité compétente pour examiner la demande de mise en détention provisoire et apprécier s’il y a lieu d’imposer cette mesure, de choisir d’imposer une mesure plus légère ou de refuser de manière générale d’imposer une mesure procédurale contraignante à l’encontre de la personne poursuivie.
20 Aux termes de l’article 270 du NPK, intitulé « Décisions sur la mesure coercitive et les autres mesures de contrôle judiciaire durant la procédure contentieuse » :
« 1. La question de la commutation de la mesure coercitive peut être évoquée à tout moment de la procédure contentieuse. En cas de changement de circonstances, une nouvelle demande relative à la mesure coercitive peut être introduite devant la juridiction compétente.
2. Le tribunal se prononce par ordonnance en audience publique.
[...]
4. L’ordonnance visée aux paragraphes 2 et 3 peut faire l’objet d’un appel [...] »
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
21 Une procédure pénale a été engagée en Bulgarie contre 41 personnes poursuivies pour avoir participé à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants. 16 de ces personnes, dont MM, ont pris la fuite.
22 Par arrêté du 8 août 2019, pris en application de l’article 71 du NPK, l’organe d’enquête a lancé un avis de recherche à l’encontre de MM afin qu’il soit amené d’office auprès des services de police. Cet arrêté, qui émanait d’un enquêteur de police, n’a jamais été effectivement mis en œuvre.
23 Par arrêté du 9 août 2019, l’organe d’enquête a, avec l’autorisation du procureur, mis MM en examen pour participation à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants. Dans la mesure où MM avait pris la fuite, cet arrêté, qui, selon la juridiction de renvoi, n’avait pas pour effet juridique le placement en détention de celui-ci, mais avait uniquement pour objet de porter à sa connaissance les charges qui pèsent sur lui, n’a été signifié qu’à son avocat commis d’office.
24 Le 16 janvier 2020, le procureur a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de MM. Dans la rubrique relative à la « [d]écision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt », au point 1, intitulé « [m]andat d’arrêt ou décision judiciaire ayant la même force », est mentionné uniquement l’arrêté du 9 août 2019 par lequel MM avait été mis en examen.
25 Le 25 mars 2020, l’affaire a été portée devant la juridiction de renvoi en vue d’un examen au fond.
26 Le 16 avril 2020, le procureur a fait une demande de placement en détention provisoire des personnes qui avaient pris la fuite, dont MM. Lors d’une audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2020, la juridiction de renvoi a rejeté cette demande au motif que, en vertu du droit national, il n’était pas possible d’ordonner un tel placement en détention en l’absence de la personne poursuivie.
27 Le 5 juillet 2020, en exécution du mandat d’arrêt européen du 16 janvier 2020, MM a été arrêté en Espagne. Le 28 juillet 2020, il a été remis aux autorités judiciaires bulgares. Le même jour, le procureur a introduit une demande de placement en détention provisoire de MM.
28 Le 29 juillet 2020, à l’issue d’une audience au cours de laquelle MM a comparu en personne et a été entendu, la juridiction de renvoi a ordonné son placement en détention provisoire.
29 Le 5 août 2020, MM a fait appel de la décision ordonnant son placement en détention provisoire, en invoquant notamment l’illégalité du mandat d’arrêt européen émis contre lui, et a demandé à la juridiction d’appel de saisir la Cour à titre préjudiciel.
30 Le 14 août 2020, la juridiction d’appel a confirmé la décision ordonnant le placement en détention provisoire de MM sans examiner les questions liées aux vices susceptibles d’entacher ledit mandat d’arrêt européen et en écartant la demande de saisine de la Cour à titre préjudiciel.
31 Le 27 août 2020, MM a déposé une nouvelle requête auprès de la juridiction de renvoi, en application de l’article 270 du NPK, tendant à faire contrôler la légalité de la décision ordonnant son placement en détention provisoire.
32 Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 3 septembre 2020, MM a notamment invoqué l’illégalité du mandat d’arrêt européen émis contre lui en indiquant que celle-ci n’avait pas été prise en considération par l’autorité judiciaire espagnole qui l’a exécuté, en raison du fait qu’il avait consenti à être remis aux autorités bulgares. MM a réclamé le droit d’invoquer cette illégalité devant la juridiction de renvoi et a soutenu que ladite illégalité viciait la décision ordonnant son placement en détention provisoire. MM a, par conséquent, demandé la levée de cette décision.
33 C’est dans ces conditions que le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une loi nationale selon laquelle le mandat d’arrêt européen et la décision nationale sur la base de laquelle ce dernier a été émis sont adoptés uniquement par le procureur, sans qu’un tribunal puisse y participer ni exercer un contrôle préventif ou a posteriori, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ?
2) Un mandat d’arrêt européen qui a été émis sur la base de l’arrêté de mise en examen de la personne recherchée, sans que cet arrêté concerne le placement en détention de cette dernière, est-il conforme à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 ?
3) En cas de réponse négative : si, lors de l’émission et du contrôle du mandat d’arrêt européen, une participation de la juridiction n’est pas permise et que ce mandat a été émis sur la base d’une décision nationale qui ne prévoit pas le placement en détention de la personne recherchée, ce mandat d’arrêt européen est bel et bien exécuté et que la personne recherchée est remise, convient-il d’accorder à la personne recherchée un droit de recours effectif dans le cadre de la même procédure pénale que celle au cours de laquelle ce mandat d’arrêt européen a été émis ? Le droit à un recours effectif implique-t-il que la personne recherchée soit placée dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu ? »
34 Par lettre du 1er décembre 2020, la juridiction de renvoi a informé la Cour que la décision ordonnant la mesure provisoire sous la forme d’un placement en détention provisoire de MM a, le 27 novembre 2020, été modifiée et que cette mesure provisoire a désormais pris la forme d’une assignation à résidence.
Sur la procédure d’urgence
35 Par acte déposé le 4 septembre 2020, la juridiction de renvoi a demandé à ce que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
36 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que ce renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 de son règlement de procédure.
37 En second lieu, s’agissant du critère relatif à l’urgence, selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est, à la date d’introduction de la demande de décision préjudicielle, privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal [voir, en ce sens, arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 38, ainsi que du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 99].
38 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 21, 28, 31 et 32 du présent arrêt, dans le litige au principal, MM est suspecté d’avoir participé à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants et une décision de placement en détention provisoire a été prise contre lui le 29 juillet 2020. Le 27 août 2020, MM a saisi, en application de l’article 270 du NPK, la juridiction de renvoi d’une demande tendant à mettre en cause la légalité de cette décision en invoquant, dans ce contexte, l’illégalité du mandat d’arrêt européen émis contre lui.
39 Il s’ensuit que le maintien de MM en détention provisoire dépendait, au moment de l’introduction de la demande de décision préjudicielle, de la décision de la Cour, dans la mesure où la réponse de celle-ci aux questions posées par la juridiction de renvoi pourrait avoir une conséquence immédiate sur le sort de la décision ordonnant son placement en détention provisoire. Par ailleurs, la modification de la mesure coercitive ordonnée à l’encontre de MM en mesure d’assignation à résidence n’affecte pas cette conclusion dans la mesure où celle-ci est également de nature à restreindre considérablement la liberté de MM.
40 Dans ces conditions, la troisième chambre de la Cour a décidé, le 21 septembre 2020, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
41 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, est subordonnée à l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émission du mandat d’arrêt européen et de la décision nationale sur laquelle ce dernier se greffe.
42 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que tant la décision d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal que l’acte national de mise en examen sur la base duquel ce mandat a été émis doivent être considérés comme ayant été adoptés par le seul procureur. Or, dans la mesure où le droit national applicable ne prévoit aucun recours juridictionnel contre ces actes, cette juridiction considère qu’il est nécessaire que la Cour se prononce sur la conformité de ce droit à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.
43 En revanche, la juridiction de renvoi ne met pas en doute la qualification du procureur en tant qu’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, au regard des éléments dégagés par la Cour afin de pouvoir retenir cette qualification, à savoir, d’une part, sa participation à l’administration de la justice pénale et, d’autre part, son indépendance dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen [voir, à cet égard, arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, points 51 et 74, ainsi que du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 52].
44 Or, ainsi que la Cour l’a précisé, l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité autre qu’une juridiction ne constitue pas une condition pour que cette autorité puisse être qualifiée d’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Une telle exigence ne relève pas des règles statutaires et organisationnelles de ladite autorité, mais concerne la procédure d’émission d’un tel mandat, laquelle doit répondre à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 46 et jurisprudence citée].
45 En revanche, l’absence d’un tel contrôle juridictionnel de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité autre qu’une juridiction est pertinente aux fins de la réponse à apporter à la première partie de la troisième question, de sorte que seront examinées dans le cadre de la réponse à cette question les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dans le cas où il apparaît que, en vertu du droit national de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance du mandat d’arrêt européen et de la décision nationale sur la base de laquelle ce dernier a été émis ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre, que ce soit avant la remise de la personne recherchée ou après cette remise.
46 Partant, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émission du mandat d’arrêt européen et de la décision nationale sur laquelle ce dernier se greffe.
Sur la deuxième question
47 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition.
48 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen repose sur la confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier, dans la Charte (arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 33 et jurisprudence citée).
49 Les principes de reconnaissance mutuelle et de confiance réciproque fondant le système du mandat d’arrêt européen reposent notamment sur la prémisse selon laquelle le mandat d’arrêt européen concerné a été émis en conformité avec les exigences minimales dont dépend sa validité, au nombre desquelles figure celle prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584. En effet, la protection judiciaire comportant deux niveaux fait, par principe, défaut dans une situation dans laquelle une procédure d’émission du mandat d’arrêt européen a été appliquée sans que, préalablement à l’émission de ce dernier, une décision, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, ait été prise par une autorité judiciaire nationale (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 57).
50 Dans cette perspective, la décision-cadre 2002/584 prévoit notamment, à son article 8, paragraphe 1, sous c), que le mandat d’arrêt européen doit contenir des informations, présentées conformément au formulaire figurant à l’annexe de cette décision-cadre, relatives à l’existence d’un « jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 » de ladite décision-cadre. Ces informations doivent être mentionnées à la rubrique b) du formulaire, figurant à cette annexe, intitulée « Décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt », et dont le point 1 prévoit que soit indiqué le « [m]andat d’arrêt ou [la] décision judiciaire ayant la même force ».
51 Il convient de rappeler que, si la décision-cadre 2002/584 ne comporte pas de définition précise de la notion de « mandat d’arrêt ou de [...] décision judicaire exécutoire ayant la même force », il ressort de la jurisprudence de la Cour que celle-ci vise, en premier lieu, un acte national distinct de la décision de mandat d’arrêt européen (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 58).
52 S’agissant, en deuxième lieu, de ce qu’il convient d’entendre par la notion de « décision judiciaire », il a été jugé que cette notion désigne l’ensemble des décisions des autorités participant à l’administration de la justice pénale des États membres, à l’exclusion des services de police (arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik, C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, point 33).
53 S’agissant, en troisième lieu, de la nature de l’acte visé à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, ainsi que l’a indiqué, en substance, M. l’avocat général aux points 90 à 93 de ses conclusions, pour relever de la notion de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition, un acte national qui sert de fondement à un mandat d’arrêt européen doit, même s’il n’est pas désigné sous l’appellation de « mandat d’arrêt national » par la législation de l’État membre d’émission, produire des effets juridiques équivalents, à savoir ceux d’un ordre de recherche et d’arrestation de la personne faisant l’objet de poursuites pénales. Cette notion vise donc non pas tous les actes qui déclenchent l’ouverture de poursuites pénales contre une personne, mais uniquement ceux qui sont destinés à permettre, par une mesure de contrainte judiciaire, l’arrestation de cette personne en vue de sa présentation devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale.
54 En l’occurrence, il ressort des indications contenues dans la décision de renvoi que l’acte national sur le fondement duquel le mandat d’arrêt européen visant MM a été émis est l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019 adopté par le procureur, dont l’objet est uniquement de notifier à la personne concernée les charges qui pèsent sur elle et de lui donner la possibilité de se défendre en fournissant des explications et des offres de preuves.
55 En outre, la juridiction de renvoi a précisé, en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par la Cour, que, outre le mandat d’amener résultant de l’arrêté du 8 août 2019 délivré par les services de police, aucun autre mandat d’arrêt national n’a été émis à l’encontre de MM. La juridiction de renvoi indique notamment qu’aucun arrêté pris sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du NPK n’a été adopté à l’encontre de MM.
56 Eu égard à ces circonstances et pour autant qu’elles devraient s’avérer exactes, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il n’apparaît pas que le mandat d’arrêt européen en cause au principal a pour base juridique un mandat d’arrêt national ou une décision judiciaire exécutoire ayant la même force, contrairement à ce qu’exige l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, de sorte que ce mandat d’arrêt européen serait invalide.
57 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition. Cette notion vise les mesures nationales adoptées par une autorité judiciaire en vue de la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un acte national de mise en examen, tel que celui sur lequel repose le mandat d’arrêt européen en cause au principal, produit de tels effets juridiques.
Sur la troisième question
58 Par sa troisième question, qui comporte deux parties, la juridiction de renvoi demande, en substance, premièrement, si, en l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité. Deuxièmement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’ils imposent que le constat par la juridiction nationale selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause a été émis en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition, ait pour conséquence la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission.
Sur la compétence de la juridiction nationale de renvoi pour examiner la validité du mandat d’arrêt européen
59 Par la première partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, alors qu’elle est confrontée aux conséquences de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans le cadre d’un recours tendant à lever la détention provisoire de MM, il lui incombe d’accorder la protection juridictionnelle effective requise par l’article 47 de la Charte ou bien si, au contraire, elle devrait se dessaisir de la problématique relative à la validité du mandat d’arrêt européen en accordant à MM la possibilité de diligenter un nouveau recours en vue d’obtenir une indemnisation pécuniaire.
60 La juridiction de renvoi précise que, en vertu du droit procédural bulgare applicable en matière pénale, elle ne dispose pas de la faculté, lorsqu’elle est saisie d’une demande visant à mettre en cause de la légalité d’une mesure de placement en détention provisoire en vertu de l’article 270 du NPK, de contrôler de manière incidente la validité d’un mandat d’arrêt national ou européen dans la mesure où elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la décision du procureur d’émettre un tel mandat, cette dernière ne pouvant faire l’objet d’un recours que devant le parquet de l’instance supérieure.
61 À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, s’agissant d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen, la garantie du respect des droits de la personne dont la remise est demandée relève au premier chef de la responsabilité de l’État membre d’émission, dont il y a lieu de présumer qu’il respecte le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux reconnus par ce dernier [arrêts du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, point 50, et du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 66].
62 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale [arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 59, ainsi que du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 38].
63 Ainsi, s’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection [arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 60, ainsi que du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 39].
64 En outre, le second niveau de protection des droits de la personne concernée suppose que l’autorité judiciaire d’émission contrôle le respect des conditions nécessaires à l’émission d’un mandat d’arrêt européen et examine de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque d’être soumise à des instructions extérieures, notamment de la part du pouvoir exécutif, si ladite émission revêt un caractère proportionné [arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 61, ainsi que du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 40].
65 Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective [arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 41 et jurisprudence citée].
66 Un tel recours contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales prise par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice et jouissant de l’indépendance requise par rapport au pouvoir exécutif, ne constitue pas une juridiction vise à garantir que le contrôle juridictionnel de cette décision et des conditions nécessaires de l’émission de ce mandat, notamment de son caractère proportionné, respecte les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective [arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 42].
67 Il revient, dès lors, aux États membres de veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis par la décision-cadre 2002/584 telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour, au moyen des voies de recours qu’ils mettent en œuvre et qui peuvent différer d’un système à l’autre [arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 43].
68 Dans ce contexte, l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité judiciaire autre qu’une juridiction ne constitue qu’une possibilité à cet égard [arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 65, ainsi que du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, point 44].
69 En conséquence, la présence, dans l’ordre juridique national, de règles procédurales en vertu desquelles les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen et, notamment, son caractère proportionné peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission, avant son adoption ou de manière concomitante à celle-ci, mais également ultérieurement, répond à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, points 70 et 71, ainsi que du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, points 52 et 53].
70 Si, conformément à l’autonomie procédurale dont ils bénéficient, la décision-cadre 2002/584 laisse aux autorités nationales une marge d’appréciation quant aux modalités concrètes de mise en œuvre des objectifs qu’elle poursuit, notamment en ce qui concerne la possibilité de prévoir un recours d’une certaine nature à l’encontre des décisions relatives au mandat d’arrêt européen (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 52), il n’en demeure pas moins que les États membres doivent veiller à ne pas faire échec aux exigences découlant de cette décision-cadre, en particulier quant à la protection juridictionnelle qui sous-tend celle-ci.
71 En outre, il y a lieu de rappeler que le respect de la Charte s’impose, ainsi qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux États membres et, par conséquent, à leurs juridictions, lorsque celles-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui est le cas lorsque l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution appliquent les dispositions nationales adoptées en exécution de la décision-cadre 2002/584 (arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 34 et jurisprudence citée). Tel doit également être le cas lorsqu’est en cause l’effectivité du contrôle juridictionnel qui doit être exercé, de manière directe ou incidente, à l’égard des décisions relatives au mandat d’arrêt européen.
72 Par conséquent, lorsque le droit procédural de l’État membre d’émission ne prévoit pas de voie de recours distincte permettant de faire contrôler par une juridiction les conditions d’émission du mandat d’arrêt européen ainsi que son caractère proportionné, ni avant son adoption ou de manière concomitante à celle-ci ni ultérieurement, la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction qui est amenée à statuer à un stade de la procédure pénale postérieur à la remise de la personne recherchée doit pouvoir contrôler, de façon incidente, les conditions d’émission de ce mandat lorsque la validité dudit mandat est contestée devant elle.
73 Cela est notamment le cas dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la juridiction en cause est saisie, dans le cadre d’une requête tendant à contester la légalité de la décision de placement en détention provisoire d’une personne, d’une demande mettant en cause, de façon incidente, la régularité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen visant cette personne et, en particulier, l’existence d’un « mandat d’arrêt ou de toute autre décision judicaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, en ce que ce mandat a permis l’arrestation et la comparution de ladite personne ainsi que l’adoption subséquente d’une mesure privative de liberté.
74 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première partie de la troisième question que, en l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité.
Sur les conséquences du constat d’invalidité du mandat d’arrêt européen sur la détention provisoire de la personne poursuivie
75 Par la seconde partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le constat selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause au principal est invalide devrait avoir pour conséquence que MM soit placé dans la situation qui aurait été la sienne si la violation du droit de l’Union n’avait pas eu lieu, ce qui impliquerait en l’espèce de lever la détention provisoire de MM.
76 Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par cette décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle [arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39].
77 Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé aux points 148 et 149 de ses conclusions, dès lors que la personne recherchée a été arrêtée puis remise à l’État membre d’émission, le mandat d’arrêt européen a, en principe, épuisé ses effets juridiques, réserve faite des effets de la remise expressément prévus au chapitre 3 de la décision-cadre 2002/584, et que, eu égard aux limites inhérentes au mécanisme du mandat d’arrêt européen, celui-ci ne constitue pas un titre de détention de la personne recherchée dans l’État membre d’émission.
78 En l’occurrence, la détention provisoire de MM résulte d’une décision prise le 29 juillet 2020 à la suite d’une demande faite par le procureur.
79 Par ailleurs, en l’absence d’harmonisation des conditions en vertu desquelles une mesure de placement en détention provisoire peut être prononcée et maintenue à l’encontre d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 47, et du 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, point 28), c’est uniquement dans les conditions prévues par son droit national que la juridiction compétente peut décider d’une telle mesure et en interrompre, le cas échéant, l’exécution si elle constate que de telles conditions ne sont plus réunies.
80 Dès lors, ni la décision-cadre 2002/584 ni l’article 47 de la Charte n’imposent à la juridiction nationale de remettre en liberté la personne faisant l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire si elle constate que le mandat d’arrêt européen qui a entraîné la remise de cette personne est invalide.
81 Partant, il incombe à la seule juridiction nationale compétente de vérifier si une mesure nationale privative de liberté a été prise à l’encontre de la personne poursuivie et si elle a été adoptée en conformité avec le droit national de l’État membre d’émission. En outre, il appartient à cette juridiction de déterminer au regard du droit national de l’État membre d’émission quelles conséquences l’absence d’un mandat d’arrêt national valide peut avoir sur la décision de placer, puis de maintenir, en détention provisoire une personne faisant l’objet de poursuites pénales.
82 En conséquence, la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’ils n’imposent pas que le constat par la juridiction nationale selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause a été émis en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition, ait pour conséquence la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission. Il incombe, dès lors, à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, quelles conséquences l’absence d’un tel acte national, comme fondement légal du mandat d’arrêt européen en cause, est susceptible de produire sur la décision de maintenir ou non la personne poursuivie en détention provisoire.
83 Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il y a lieu de répondre à la troisième question :
– En l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité.
– La décision–cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’ils n’imposent pas que le constat par la juridiction nationale selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause a été émis en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition, ait pour conséquence la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission. Il incombe, dès lors, à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, quelles conséquences l’absence d’un tel acte national, comme fondement légal du mandat d’arrêt européen en cause, est susceptible de produire sur la décision de maintenir ou non la personne poursuivie en détention provisoire.
Sur les dépens
84 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émission du mandat d’arrêt européen et de la décision nationale sur laquelle ce dernier se greffe.
2) L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition. Cette notion vise les mesures nationales adoptées par une autorité judiciaire en vue de la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un acte national de mise en examen, tel que celui sur lequel repose le mandat d’arrêt européen en cause au principal, produit de tels effets juridiques.
3) En l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité.
La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprétée en ce sens qu’ils n’imposent pas que le constat par la juridiction nationale selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause a été émis en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition, ait pour conséquence la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission. Il incombe, dès lors, à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, quelles conséquences l’absence d’un tel acte national, comme fondement légal du mandat d’arrêt européen en cause, est susceptible de produire sur la décision de maintenir ou non la personne poursuivie en détention provisoire.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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