ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Article 4, point 5 – Personne recherchée ayant été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un pays tiers – Condamnation ayant été subie ou ne pouvant plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation – Mise en œuvre – Marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution – Notion de “mêmes faits” – Remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle à la faveur d’une mesure de clémence générale »Dans l’affaire C‑665/20 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 7 décembre 2020, parvenue à la Cour le 7 décembre 2020, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre
X
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2021,
considérant les observations présentées :
– pour X, par Mes D. W. H. M. Wolters et S. W. Kuijpers, advocaten,
– pour l’Openbaar Ministerie, par Mme N. Bakkenes et M. K. van der Schaft,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et F. Halabi, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et F. Wilman, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 19 septembre 2019 par l’Amtsgericht Berlin-Tiergarten (tribunal de district de Tiergarten, Berlin, Allemagne) aux fins de l’exercice de poursuites pénales engagées contre X.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La CAAS
3 L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), figurant au chapitre 3, intitulé « Application du principe ne bis in idem », du titre III de cette convention, prévoit :
« Une personne qui a été définitivement jugée par une [p]artie [c]ontractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre [p]artie [c]ontractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la [p]artie [c]ontractante de condamnation. »
La décision-cadre
4 Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre énoncent :
« (5) L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. [...]
(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.
[...]
(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.
[...]
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...], notamment son chapitre VI. [...] »
5 Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter » :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »
6 L’article 3 de la décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen », dispose :
« L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants :
1) si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’État membre d’exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale ;
2) s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation ;
3) si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution. »
7 L’article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », prévoit :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
[...]
5) s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ;
[...] »
Le droit néerlandais
8 La décision-cadre a été transposée en droit néerlandais par la wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195), telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2017 (Stb. 2017, no 82) (ci-après l’« OLW »).
9 L’article 9, paragraphe 1, sous d) et e), de l’OLW, qui transpose l’article 3, point 2, de la décision-cadre et l’article 4, point 5, de celle-ci, énonce :
« La remise de la personne réclamée n’est pas autorisée à l’égard d’un fait pour lequel :
[...]
d. cette personne a fait l’objet d’une décision d’acquittement ou de non‑lieu d’un juge néerlandais, ou d’une décision définitive équivalente d’un juge d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers ;
e. cette personne a été condamnée par décision judiciaire, lorsque :
1) la peine ou la mesure prononcée a déjà été subie ;
2) la peine ou la mesure prononcée n’est plus susceptible d’exécution ou d’exécution ultérieure ;
3) la condamnation consiste en une déclaration de culpabilité sans peine ni mesure ;
4) la peine ou la mesure infligée est subie aux Pays‑Bas ;
[...] »
10 Aux termes de l’article 28, paragraphe 2, de l’OLW :
« Si le rechtbank [(tribunal)] constate [...] que la remise ne peut pas être autorisée [...], il lui appartient de refuser cette remise dans sa décision. »
Le droit allemand
11 L’article 51 du Strafgesetzbuch (code pénal), intitulé « Imputation », dispose, à son paragraphe 3 :
« Lorsqu’une peine est prononcée à l’étranger pour le même fait à l’encontre de la personne condamnée, cette peine s’impute, à concurrence de l’exécution déjà subie, sur la nouvelle peine. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Le 19 septembre 2019, l’Amtsgericht Berlin-Tiergarten (tribunal de district de Tiergarten Berlin) a délivré contre X un mandat d’arrêt européen tendant à la remise de celui-ci aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits que X aurait commis à Berlin (Allemagne) le 30 octobre 2012.
13 Ce jour-là, X aurait attaché Y, sa compagne au moment des faits, ainsi que Z, la fille de celle‑ci, âgée de 10 ans, en les menaçant à l’aide d’un couteau. Il aurait ensuite violé Y avant de la mutiler. Avant de quitter la maison de Y, il aurait barricadé les pièces dans lesquelles Y et Z se trouvaient respectivement attachées dans le but d’entraîner leur mort.
14 Les infractions au titre desquelles la remise est demandée sont les suivantes :
– tentative d’homicide volontaire sur sa compagne ;
– tentative d’assassinat sur la fille mineure de sa compagne ;
– viol de sa compagne ;
– coups et blessures graves sur sa compagne ;
– séquestration volontaire de sa compagne, et
– séquestration volontaire de la fille mineure de sa compagne.
15 Sur le fondement de ce mandat d’arrêt européen, X a été interpellé aux Pays-Bas et présenté devant la juridiction de renvoi le 18 mars 2020.
16 Il a informé cette juridiction qu’il ne consentait pas à sa remise aux autorités judiciaires allemandes et a été placé en détention dans l’attente d’une décision à cet égard.
17 Au soutien de l’opposition formée à sa remise, X a invoqué le principe ne bis in idem, faisant valoir, notamment, qu’il avait été définitivement jugé pour les mêmes faits dans un pays tiers, à savoir en Iran.
18 Selon les constatations de la juridiction de renvoi, X a été poursuivi en Iran pour les faits susmentionnés, à l’exception de la séquestration de Y qui, dans ses éléments matériels, a néanmoins été incluse dans la qualification de « tentative d’homicide volontaire sur Y ».
19 X a été condamné en Iran par un jugement pénal définitif pour les coups et les blessures graves qu’il a infligés à Y, ainsi que pour les tentatives d’homicide sur Y et sur Z. En revanche, il a été acquitté définitivement des accusations de viol de Y et de séquestration volontaire de Z.
20 En application du droit iranien, X n’a dû subir que la plus lourde des peines d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, à savoir une peine d’emprisonnement d’une durée de sept ans et six mois. Il a purgé la majeure partie de cette peine et a bénéficié d’une remise de peine pour le solde de celle-ci à la faveur d’une mesure de clémence générale proclamée par le Guide Suprême d’Iran, à l’occasion du 40e anniversaire de la révolution islamique.
21 Au titre des coups et des blessures graves qu’il a infligés à Y, X a, en outre, été condamné à verser à celle-ci une diya (somme d’argent). En raison de son insolvabilité, X a été autorisé à en étaler le paiement à raison d’un premier versement de 200 000 000 de rials iraniens (IRR) (environ 4 245 euros) suivi de mensualités d’un montant équivalant à 2 % de la diya. Après s’être acquitté du premier versement et de la première mensualité, X a été remis en liberté en Iran le 5 mai 2019. Le 7 septembre 2020, les autorités iraniennes ont délivré contre lui un mandat d’arrêt en raison du non-respect des échéances de paiement ultérieures.
22 Devant la juridiction de renvoi, X soutient qu’il a été poursuivi et jugé définitivement en Iran pour les mêmes faits que ceux pour lesquels sa remise est demandée en application du mandat d’arrêt européen émis contre lui. Il aurait été définitivement acquitté pour une partie des faits, tandis que l’autre partie aurait donné lieu à une condamnation à une peine d’emprisonnement que X aurait purgée quasi intégralement et dont le solde serait couvert par la mesure de clémence mentionnée au point 20 du présent arrêt. X fait valoir, en outre, que la diya constitue non pas une peine ou une mesure, mais une obligation de verser des dommages et intérêts à la victime.
23 X en déduit que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous d) et e), 1), de l’OLW, sa remise aux autorités allemandes en application du mandat d’arrêt européen délivré contre lui devrait être refusée. Il fait valoir, en particulier, que l’article 9, paragraphe 1, de l’OLW n’établit aucune distinction entre un jugement définitif rendu dans un État membre et un jugement définitif rendu dans un pays tiers. Ce faisant, le législateur néerlandais aurait fait usage de la faculté que la décision-cadre reconnaît aux États membres de refuser la remise en cas de jugement définitif et de peine purgée intégralement dans un pays tiers et, dès lors, les juridictions néerlandaises seraient tenues de s’y conformer.
24 L’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays‑Bas) soutient, à titre principal, que l’exception invoquée par X, tirée d’une condamnation antérieure en Iran, ne saurait être accueillie. S’agissant d’une condamnation prononcée dans un pays tiers, il appartiendrait en effet à la juridiction de renvoi, en qualité d’autorité judiciaire d’exécution au titre de l’article 4, point 5, de la décision-cadre, d’écarter l’application de l’article 9, paragraphe 1, sous e), de l’OLW pour apprécier si la condamnation prononcée en Iran peut prétendre à la reconnaissance mutuelle en vertu d’une confiance mutuelle tirée de traités ou de la coutume. Compte tenu de la rupture des relations diplomatiques et de l’absence de coopération judiciaire avec la République islamique d’Iran, ainsi que de l’existence d’importantes différences entre les systèmes juridiques des États membres de l’Union et celui de la République islamique d’Iran, une telle confiance dans le système juridique iranien ferait défaut. Le ministère public en conclut que la condamnation prononcée contre X en Iran ne saurait constituer un motif valable de non-exécution du mandat d’arrêt européen émis contre X.
25 À titre subsidiaire, le ministère public fait valoir que l’article 9, paragraphe 1, sous e), de l’OLW ne s’oppose pas à l’exécution de ce mandat d’arrêt, étant donné que la peine prononcée en Iran n’a pas encore été purgée dans son intégralité et qu’elle est susceptible d’être exécutée ultérieurement. Le ministère public invoque, à cet égard, le mandat d’arrêt délivré par les autorités iraniennes contre X en raison du non-respect par ce dernier des échéances fixées pour le paiement de la diya. À titre également subsidiaire, le ministère public fait valoir que les juridictions iraniennes ne s’étant pas prononcées à l’égard des chefs d’accusation de séquestration de Y, la remise de X devrait être autorisée à ce titre.
26 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi exprime, tout d’abord, des doutes quant à la question de savoir si l’article 4, point 5, de la décision-cadre a été correctement transposé en droit néerlandais. En particulier, elle fait observer que cette disposition énumère les motifs de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen, tandis que l’article 9, paragraphe 1, de l’OLW prévoit que, en présence de tels motifs, l’exécution doit être refusée, l’autorité judiciaire d’exécution ne disposant d’aucune marge d’appréciation à cet égard.
27 Ensuite, la juridiction de renvoi estime que, afin de déterminer si elle est tenue de refuser, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous e), de l’OLW, la remise de X pour la séquestration volontaire de Y, il lui appartient de vérifier si ce fait, retenu en Allemagne à la charge de X, et la tentative d’homicide volontaire sur Y, fait pour lequel X a été condamné en Iran, concernent les « mêmes faits », au sens de l’article 9, paragraphe 1, de l’OLW et de l’article 4, point 5, de la décision-cadre.
28 Enfin, s’agissant des faits pour lesquels X a été définitivement condamné en Iran, la juridiction de renvoi indique que la question de savoir si elle doit refuser, en tout ou en partie, l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause dépend de la portée de la condition, prévue à l’article 4, point 5, de la décision-cadre, tenant à ce que, en cas de condamnation définitive dans un pays tiers pour les mêmes faits, la sanction prononcée « ait été subie ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ».
29 La juridiction de renvoi se demande, en particulier, si une mesure de clémence telle que celle dont X a bénéficié en Iran doit être prise en compte dans le cadre de l’application dudit article 4, point 5.
30 Considérant que la réponse à la question de savoir si le mandat d’arrêt européen délivré contre X peut être exécuté dépend de l’interprétation à donner de l’article 4, point 5, de la décision-cadre, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 4, point 5, de la [décision‑cadre] doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre choisit de transposer cette disposition dans son droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen ?
2) La notion de “mêmes faits”, figurant à l’article 4, point 5, de la [décision‑cadre,] et la même notion, figurant à l’article 3, point 2, de cette décision‑cadre, doivent-elles recevoir la même interprétation et, à défaut, comment y a-t-il lieu d’interpréter cette notion au sens de la première disposition citée ?
3) La condition prévue à l’article 4, point 5, de la [décision‑cadre], tenant à ce que la condamnation « ait été subie [...] ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation », doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle est satisfaite lorsque la personne réclamée a été condamnée définitivement pour les mêmes faits à une peine d’emprisonnement dont elle a subi une partie dans le pays dans lequel la condamnation a été prononcée et bénéficié pour le solde d’une remise de peine, accordée par une autorité non juridictionnelle de ce pays, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes condamnées pour des faits graves, à l’instar de la personne réclamée, et qui ne procède pas de considérations rationnelles de politique pénale ? »
La demande de procédure préjudicielle d’urgence
31 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
32 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il relève donc du champ d’application de la procédure d’urgence défini à l’article 107 du règlement de procédure et, partant, est susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
33 En second lieu, il importe, selon une jurisprudence constante de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée par l’affaire au principal est actuellement privée de sa liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal [arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 28 et jurisprudence citée].
34 Or, il ressort de la décision de renvoi que la mesure de détention dont X fait l’objet a été ordonnée dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré contre lui et que le maintien de cette mesure dépend de la réponse de la Cour aux questions préjudicielles.
35 Dans ces conditions, la cinquième chambre de la Cour a, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décidé, le 18 décembre 2020, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
36 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 5, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre choisit de transposer cette disposition dans son droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour le motif visé à cette disposition.
37 À titre liminaire, il importe de rappeler que la décision-cadre tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 38 et jurisprudence citée].
38 Dans le domaine régi par la décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 39 et jurisprudence citée].
39 Il s’ensuit que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 37 et jurisprudence citée].
40 La décision-cadre énonce explicitement, à son article 3, des motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen et, à ses articles 4 et 4 bis, des motifs de non-exécution facultative de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 40 et jurisprudence citée].
41 S’agissant des motifs de non-exécution facultative énumérés à l’article 4 de la décision-cadre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la transposition de la décision-cadre, les États membres disposent d’une marge d’appréciation. Ainsi, ceux-ci sont libres de transposer ou non ces motifs dans leur droit interne. Ils peuvent également faire le choix de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen, facilitant ainsi la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, points 58, 59 et 61).
42 En outre, il y a lieu d’observer que, selon les termes de l’article 4 de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution « peut refuser » d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour les motifs énumérés aux points 1 à 7 de cet article parmi lesquels figure, notamment, le fait qu’il résulte des informations à la disposition de cette autorité que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation.
43 Il ressort ainsi du libellé de l’article 4 de la décision-cadre, en particulier de l’emploi du verbe « pouvoir », combiné avec l’infinitif du verbe « refuser », dont le sujet est l’autorité judiciaire d’exécution, que cette dernière doit, elle-même, jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen pour les motifs visés à cet article 4 (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, point 33 et jurisprudence citée).
44 Il s’ensuit que, lorsqu’ils optent pour la transposition d’un ou de plusieurs des motifs de non-exécution facultative prévus à l’article 4 de la décision-cadre, les États membres ne sauraient prévoir que les autorités judiciaires sont tenues de refuser d’exécuter tout mandat d’arrêt européen relevant formellement du champ d’application desdits motifs, sans possibilité pour celles-ci de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce.
45 Cette interprétation de l’article 4 de la décision-cadre est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit cet article.
46 Premièrement, en effet, ainsi que la Cour l’a itérativement souligné, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, tandis que le refus d’exécution est conçu comme une exception devant faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 39].
47 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, une disposition nationale qui priverait l’autorité judiciaire d’exécution de la possibilité de tenir compte des circonstances, propres à chaque espèce, susceptibles de l’amener à considérer que les conditions du refus de remise ne sont pas fondamentalement remplies, aurait pour effet de substituer à la simple faculté, prévue à l’article 4 de la décision-cadre, une véritable obligation, transformant ainsi en règle de principe l’exception que constitue le refus de remise.
48 Deuxièmement, le libellé de l’article 4 de la décision-cadre doit être comparé à celui de l’article 3 de celle-ci qui, conformément à son intitulé, énonce des motifs de « non-exécution obligatoire », en vertu desquels l’autorité judiciaire d’exécution « refuse » l’exécution du mandat d’arrêt européen. Ainsi, l’autorité judiciaire d’exécution ne dispose d’aucune marge d’appréciation au titre de l’article 3 de la décision-cadre.
49 En outre, le libellé de l’article 4, point 5, de la décision-cadre est lui-même quasi identique à celui de l’article 3, point 2, de celle-ci, si ce n’est que le premier concerne le cas d’une personne définitivement jugée pour les mêmes faits « dans un pays tiers », tandis que le second vise le cas d’une personne ayant fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits « par un État membre ».
50 Or, l’absence de marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution dans le cadre de l’application du motif de non-exécution prévu à l’article 3, point 2, de la décision-cadre découle de l’exigence tenant au respect du principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
51 Ce principe, tel qu’il est garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, implique qu’une personne ne peut être poursuivie pénalement dans un État membre en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée « dans l’Union ».
52 À cet égard, il convient de rappeler que le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme cela est précisé à l’article 2 TUE [arrêt du 24 septembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, point 30]. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres, notamment dans leurs systèmes respectifs de justice pénale.
53 Le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 35 ainsi que jurisprudence citée].
54 Une telle confiance mutuelle existe également entre les États parties à la CAAS, dont l’article 54 s’oppose à ce qu’une personne ayant déjà été définitivement jugée par un État contractant soit « poursuivie » par un autre État contractant (arrêt du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, point 50 et jurisprudence citée).
55 En revanche, une confiance dans le système de justice pénale des pays tiers non parties à cet accord ou de ceux qui n’entretiennent pas d’autres relations privilégiées avec l’Union ne saurait, en principe, être présumée, ce qui implique que l’autorité judiciaire d’exécution doit, conformément à l’article 4, point 5, de la décision-cadre, se voir reconnaître une marge d’appréciation afin de vérifier si, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de chaque espèce, notamment les conditions dans lesquelles la personne recherchée a été jugée et, le cas échéant, la condamnation prononcée contre lui a été exécutée, il y a lieu de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen.
56 Cette interprétation est, en outre, conforme à l’objectif de l’article 4, point 5, de la décision-cadre qui, ainsi qu’il découle du libellé de cette disposition et conformément à l’article 67, paragraphe 1, TFUE, vise à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de garantir la sécurité juridique de la personne recherchée en prenant en considération le fait que celle-ci a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un pays tiers, pour autant que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation (voir, par analogie s’agissant de l’article 54 de la CAAS, arrêt du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, point 44).
57 À cet égard, il importe de relever que la condition tenant à ce que la condamnation ait été subie ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation, en tant qu’elle a pour effet, à défaut d’être satisfaite, d’imposer la remise de la personne recherchée afin que celle-ci soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle, concourt à la réalisation de l’objectif du mécanisme du mandat d’arrêt européen consistant à prévenir, au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’impunité des infractions [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 47, et, par analogie, arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 77].
58 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la décision-cadre doit faire l’objet d’une interprétation qui soit de nature à assurer la conformité aux exigences du respect des droits fondamentaux des personnes concernées, sans que soit pour autant remise en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat d’arrêt européen, tel que prévu par le législateur de l’Union, constitue l’un des éléments essentiels (arrêt du 10 août 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 63).
59 Or, dans la mesure où, ainsi qu’il découle du point 55 du présent arrêt, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle, qui constituent les fondements du mécanisme du mandat d’arrêt européen, ne sont pas automatiquement transposables à l’égard des jugements prononcés par les juridictions de pays tiers, la réalisation de l’objectif, énoncé à l’article 3, paragraphe 2, TUE, de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice risquerait d’être compromis si l’autorité judiciaire d’exécution était tenue, indépendamment des circonstances propres à chaque espèce, de refuser la remise de la personne recherchée pour le motif énoncé à l’article 4, point 5, de la décision-cadre.
60 Il s’ensuit que l’application concrète du motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 5, de la décision-cadre doit être laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution qui, à cette fin, doit disposer d’une marge d’appréciation lui permettant de procéder à un examen au cas par cas en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes et, en particulier, les circonstances dans lesquelles la personne recherchée a été jugée dans le pays tiers, afin de déterminer si la non-remise de cette personne serait de nature à méconnaître l’intérêt légitime de l’ensemble des États membres à la prévention de la criminalité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
61 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi paraît exclure, sauf à recourir à une interprétation contra legem, que l’OLW puisse être appliquée de manière à reconnaître à l’autorité judiciaire d’exécution une telle marge d’appréciation.
62 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la décision-cadre étant dépourvue d’effet direct, une juridiction d’un État membre n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, d’écarter l’application d’une disposition de son droit national qui est contraire à la décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 71 et jurisprudence citée).
63 D’autre part, si le caractère contraignant d’une décision-cadre entraîne, dans le chef des autorités nationales, une obligation d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, le principe d’interprétation conforme ne saurait servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, points 72, 73 et 76 ainsi que jurisprudence citée).
64 Cela étant, ce principe d’interprétation conforme requiert de prendre en considération l’ensemble du droit interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 77 et jurisprudence citée).
65 En l’occurrence, le gouvernement néerlandais a signalé, lors de l’audience devant la Cour, qu’une proposition de loi visant à modifier l’article 9 de l’OLW, afin de le rendre conforme à la décision-cadre, était en cours d’adoption.
66 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier notamment si, compte tenu de cette potentielle modification législative, le droit néerlandais peut recevoir une application telle qu’il aboutirait à un résultat compatible avec celui visé par la décision-cadre.
67 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, point 5, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre choisit de transposer cette disposition dans son droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour le motif visé à ladite disposition.
Sur la deuxième question
68 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 2, et l’article 4, point 5, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que la notion de « mêmes faits », figurant à ces deux dispositions, doit faire l’objet d’une interprétation uniforme.
69 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause [arrêt du 25 juin 2020, Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale), C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, point 53 et jurisprudence citée].
70 S’agissant, en particulier, de la notion de « mêmes faits » figurant à l’article 3, point 2, de la décision-cadre, la Cour a considéré que, dans la mesure où cette disposition ne renvoyait pas au droit des États membres en ce qui concerne cette notion, cette dernière devait trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, point 38).
71 La Cour a, en outre, constaté que la notion de « mêmes faits » figurait également à l’article 54 de la CAAS et, eu égard à l’objectif commun de cet article et de l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre, consistant à éviter qu’une personne soit à nouveau poursuivie ou jugée au pénal pour les mêmes faits, elle a jugé qu’il convenait d’interpréter ces deux notions de manière identique, comme visant la seule matérialité des faits et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé (arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).
72 À l’instar de l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre, l’article 4, point 5, de celle-ci ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, de sorte que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 69 du présent arrêt, le sens et la portée de la notion de « mêmes faits », figurant à cette disposition, doivent également trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
73 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que cette notion est formulée en des termes strictement identiques à celle figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre.
74 S’agissant, ensuite, du contexte dans lequel ces deux notions s’inscrivent, il y a lieu d’observer que le libellé de l’article 4, point 5, de la décision-cadre est en tout point comparable à celui de l’article 3, point 2, de celle-ci, si ce n’est que cette dernière disposition, qui prévoit l’un des « motifs de non-exécution obligatoire » du mandat d’arrêt européen, concerne un jugement rendu « par un État membre », tandis que l’article 4, point 5, de cette décision-cadre, qui énonce l’un des « motifs de non-exécution facultative », vise un jugement rendu « par un pays tiers ».
75 Dans ces conditions, des raisons de cohérence et de sécurité juridique commandent que les notions formulées en des termes identiques dans chacune de ces deux dispositions, ainsi qu’à l’article 54 de la CAAS, se voient attribuer la même portée (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik, C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, point 33).
76 La circonstance que l’article 3, point 2, de cette décision-cadre concerne les jugements rendus dans l’Union alors que l’article 4, point 5, de celle-ci vise ceux rendus dans un pays tiers ne saurait, en tant que telle, justifier qu’une portée différente soit conférée à ladite notion.
77 Certes, l’application du principe ne bis in idem suppose nécessairement l’existence d’une confiance dans le système de justice pénale du pays dans lequel le jugement a été rendu (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2006, Van Esbroeck, C‑436/04, EU:C:2006:165, point 30 et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’il découle du point 55 du présent arrêt, le degré de confiance élevé existant entre les États membres ne saurait être présumé s’agissant des pays tiers et, en particulier, du système de justice pénale de ces derniers.
78 Toutefois, il y a lieu, d’une part, de souligner que c’est précisément en raison de cette incertitude que le législateur de l’Union a rangé parmi les motifs de non-exécution facultative, plutôt que parmi les motifs de non-exécution obligatoire, la circonstance que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif dans un pays tiers.
79 Ce faisant, en effet, il permet aux États membres de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour ce motif, facilitant ainsi la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre (arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, points 58 et 59).
80 En outre, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte de la réponse à la première question, l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation dans le cadre de l’application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 5, de la décision-cadre, cette autorité est à même de tenir compte, afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser la remise de la personne recherchée, de la confiance qu’elle peut légitimement placer dans le système de justice pénale du pays tiers concerné.
81 D’autre part, conférer à l’article 4, point 5, de la décision-cadre et, en particulier, à la notion de « mêmes faits », au sens de celle-ci, une portée plus réduite que celle reconnue à l’article 3, point 2, de cette décision-cadre et à l’article 54 de la CAAS serait difficilement conciliable avec cette dernière disposition, étant donné que cette convention est applicable non seulement aux États membres, mais également à certains pays tiers qui y ont adhéré.
82 S’agissant, enfin, de la finalité de cette disposition, il convient de rappeler que, à l’instar de l’article 3, point 2, de la décision-cadre, l’article 4, point 5, de celle-ci vise à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de garantir la sécurité juridique de la personne recherchée en prenant en considération, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle dispose, le fait que celle-ci a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre État, ce qui plaide également en faveur d’une interprétation cohérente de la notion de « mêmes faits », figurant auxdites dispositions.
83 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, point 2, et l’article 4, point 5, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que la notion de « mêmes faits », figurant à ces deux dispositions, doit faire l’objet d’une interprétation uniforme.
Sur la troisième question
84 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 5, de la décision-cadre, qui subordonne l’application du motif de non-exécution facultative prévu à cette disposition à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou qu’elle ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation, doit être interprété en ce sens que cette condition est satisfaite dès lors que la personne réclamée a été condamnée définitivement pour les mêmes faits à une peine d’emprisonnement dont une partie a été exécutée dans le pays tiers dans lequel la condamnation a été prononcée, tout en bénéficiant, pour le solde de celle-ci, d’une remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle de ce pays, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes condamnées pour des faits graves et qui ne procède pas de considérations objectives de politique pénale.
85 Selon les termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen s’il résulte des informations à sa disposition que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, « à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation » (ci-après la « condition d’exécution »).
86 À cet égard, il convient d’observer que l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre se réfère de manière générale aux « lois du pays de condamnation », sans circonscrire davantage la cause de l’impossibilité d’exécuter la condamnation.
87 Il y a donc lieu, en principe, de reconnaître l’ensemble des mesures de clémence prévues par les lois du pays de condamnation qui ont pour effet que la sanction prononcée ne peut plus être exécutée, et ce indépendamment, notamment, de la gravité des faits, de l’autorité qui a accordé la mesure ainsi que des considérations dont celle-ci procède.
88 Il s’ensuit qu’une remise de peine, accordée conformément au droit du pays de condamnation, ne saurait a priori être exclue du champ d’application de l’article 4, point 5, de la décision-cadre, y compris lorsqu’elle a été accordée par une autorité non juridictionnelle à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes condamnées pour des faits graves et qui ne procède pas de considérations objectives de politique pénale.
89 Cette interprétation, fondée sur le libellé de l’article 4, point 5, de la décision-cadre, est corroborée par le contexte de cette disposition et par la finalité poursuivie par celle-ci, ainsi que, plus généralement, par l’objectif de la décision-cadre.
90 S’agissant, en premier lieu, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 4, point 5, de la décision-cadre, d’une part, il convient de relever que la condition d’exécution prévue à cette disposition est formulée en des termes quasi identiques à celle figurant à l’article 3, point 2, de cette décision-cadre. L’article 54 de la CAAS comporte également une telle condition libellée de manière tout à fait similaire.
91 Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 74 à 81 du présent arrêt, cette condition doit se voir attribuer une portée identique.
92 D’autre part, il convient d’observer que, selon les termes de l’article 3, point 1, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen « si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’État membre d’exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale ».
93 L’amnistie, en tant qu’elle a généralement pour but de faire perdre leur caractère délictueux aux faits qu’elle vise, avec pour conséquence que l’infraction ne pourra plus donner lieu à des poursuites et, si une condamnation est déjà intervenue, qu’un terme sera apporté à son exécution, implique donc, en principe, que la sanction prononcée ne peut plus être exécutée, au sens de l’article 3, point 2, et de l’article 4, point 5, de la décision-cadre.
94 Il ne saurait, toutefois, être considéré que le législateur de l’Union, parce qu’il a spécifiquement envisagé l’hypothèse de l’amnistie dans l’État membre d’exécution à l’article 3, point 1, de cette décision-cadre, aurait eu l’intention d’exclure l’amnistie dans l’État membre de condamnation, ou même d’autres mesures de clémence adoptées par une autorité non juridictionnelle de cet État, du champ d’application de l’article 3, point 2, et de l’article 4, point 5, de la décision-cadre.
95 En effet, ainsi qu’il ressort de son libellé, l’article 3, point 1, de la décision-cadre vise l’hypothèse spécifique dans laquelle l’infraction commise par la personne recherchée ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution en raison du fait qu’elle est couverte par une amnistie dans cet État membre, tandis que la condition d’exécution prévue à l’article 4, point 5, et à l’article 3, point 2, de la décision-cadre vise la situation, fondamentalement différente, dans laquelle la personne recherchée a été condamnée dans un pays tiers ou dans un État membre autre que l’État membre d’exécution.
96 En second lieu, s’agissant de la finalité de la condition d’exécution prévue à l’article 4, point 5, de la décision-cadre, il ressort du point 57 du présent arrêt que cette condition d’exécution consiste à prévenir, au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’impunité des infractions.
97 À cet égard, il convient de rappeler que, tel qu’il ressort de l’article 67, paragraphe 3, TFUE, l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à la nécessité, pour l’Union, d’œuvrer pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, ainsi que de lutte contre celle-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre les autorités policières et judiciaires et les autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales (arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 62).
98 Dans ce contexte, la condition d’exécution revêt une importance particulière étant donné que, dans l’hypothèse où elle n’est pas satisfaite, elle a pour effet de prévenir l’application du principe ne bis in idem et, partant, d’imposer la remise de la personne recherchée afin que celle-ci soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle.
99 Le principe ne bis in idem énoncé tant à l’article 4, point 5, de la décision-cadre qu’à l’article 3, point 2, de celle-ci et à l’article 54 de la CAAS ne vise toutefois pas seulement à éviter, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’impunité des personnes condamnées par un jugement pénal définitif, mais tend également à garantir la sécurité juridique par le respect des décisions des organes publics devenues définitives (voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 77).
100 Or, la sécurité juridique des personnes ayant fait l’objet d’un jugement définitif ne peut être utilement garantie que si celles-ci ont l’assurance que, une fois condamnées et quand la sanction qui leur a été infligée ne peut plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation, elles pourront se déplacer à l’intérieur de l’Union sans avoir à craindre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Bourquain, C‑297/07, EU:C:2008:708, points 49 à 50), y compris lorsqu’elles ont bénéficié d’une remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui ne procède pas de considérations objectives de politique pénale.
101 Il convient, néanmoins, de relever que, à la différence du motif de non-exécution obligatoire prévu à l’article 3, point 2, de la décision-cadre, dans l’application duquel l’autorité judiciaire d’exécution ne dispose d’aucune marge d’appréciation, une telle autorité doit, ainsi qu’il a été indiqué au point 60 du présent arrêt, bénéficier, dans le cadre de l’application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 5, de cette décision-cadre, d’une marge d’appréciation lui permettant de procéder à un examen au cas par cas en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes. Parmi celles-ci figurent, notamment, le fait que la personne recherchée a bénéficié d’une mesure de clémence générale, l’étendue de cette mesure, ainsi que les conditions dans lesquelles ladite mesure est intervenue.
102 Cet examen des circonstances pertinentes doit être effectué à la lumière des objectifs, rappelés au point 99 du présent arrêt, poursuivis à l’article 4, point 5, de la décision-cadre et, plus généralement, de l’objectif, énoncé à l’article 3, paragraphe 2, TUE, de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
103 En particulier, dans l’exercice de la marge d’appréciation dont elle dispose, l’autorité judiciaire d’exécution doit mettre en balance, d’une part, la prévention de l’impunité ainsi que la lutte contre la criminalité et, d’autre part, la garantie de la sécurité juridique de la personne concernée, afin d’atteindre l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l’article 67, paragraphes 1 et 3, TFUE.
104 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 4, point 5, de la décision-cadre, qui subordonne l’application du motif de non-exécution facultative prévu à cette disposition à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou qu’elle ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation, doit être interprété en ce sens que cette condition est satisfaite dès lors que la personne réclamée a été condamnée définitivement pour les mêmes faits à une peine d’emprisonnement dont une partie a été exécutée dans le pays tiers dans lequel la condamnation a été prononcée, tout en bénéficiant, pour le solde de celle-ci, d’une remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle de ce pays, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes condamnées pour des faits graves et qui ne procède pas de considérations objectives de politique pénale. Il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution, dans l’exercice de la marge d’appréciation dont elle dispose, de mettre en balance, d’une part, la prévention de l’impunité ainsi que la lutte contre la criminalité et, d’autre part, la garantie de la sécurité juridique de la personne concernée.
Sur les dépens
105 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre choisit de transposer cette disposition dans son droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour le motif visé à ladite disposition.
2) L’article 3, point 2, et l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doivent être interprétés en ce sens que la notion de « mêmes faits », figurant à ces deux dispositions, doit faire l’objet d’une interprétation uniforme.
3) L’article 4, point 5, de la décision‑cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, qui subordonne l’application du motif de non-exécution facultative prévu à cette disposition à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie, qu’elle soit actuellement en cours d’exécution ou qu’elle ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation, doit être interprété en ce sens que cette condition est satisfaite dès lors que la personne réclamée a été condamnée définitivement pour les mêmes faits à une peine d’emprisonnement dont une partie a été exécutée dans le pays tiers dans lequel la condamnation a été prononcée, tout en bénéficiant, pour le solde de celle-ci, d’une remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle de ce pays, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes condamnées pour des faits graves et qui ne procède pas de considérations objectives de politique pénale. Il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution, dans l’exercice de la marge d’appréciation dont elle dispose, de mettre en balance, d’une part, la prévention de l’impunité ainsi que la lutte contre la criminalité et, d’autre part, la garantie de la sécurité juridique de la personne concernée.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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