Affaire C‑627/19 PPU
ZB
(demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2019
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Critères – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de l’exécution d’une peine »
Coopération policière – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine – Compétence attribuée à une autorité non juridictionnelle d’un État membre, participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre – Respect des exigences d’une protection juridictionnelle effective – Obligation de prévoir un contrôle juridictionnel des conditions de délivrance du mandat d’arrêt européen – Portée – Obligation de prévoir un recours distinct contre la décision d’émission du mandat d’arrêt européen – Absence
(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)
(voir points 29-39)
Résumé
La Cour estime que les parquets français, suédois et belge répondent aux exigences requises pour émettre un mandat d’arrêt européen et clarifie également la portée de la protection juridictionnelle dont bénéficient les personnes visées par un tel mandat
Dans les arrêts Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU), Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (C‑625/19 PPU) et Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles) (C‑627/19 PPU), rendus le 12 décembre 2019, dans le cadre de la procédure d’urgence, la Cour a complété sa jurisprudence récente (1) sur la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen (2), en apportant des indications sur l’exigence d’indépendance de l’« autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen et sur l’exigence de protection juridictionnelle effective, qui doit être assurée aux personnes faisant l’objet d’un tel mandat d’arrêt.
Dans les affaires au principal, des mandats d’arrêt européens avaient été émis par les parquets français (affaires C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU), suédois (affaire C‑625/19 PPU) et belge (affaire C‑627/19 PPU), aux fins, dans les trois premières affaires, de poursuites pénales et, dans le dernier cas, de l’exécution d’une peine. Se posait la question de leur exécution, laquelle dépendait, notamment, de la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » de ces parquets respectifs.
Dans un premier temps, la Cour a examiné si le statut du parquet français lui confère une garantie d’indépendance suffisante pour émettre des mandats d’arrêt européens et a jugé que tel était le cas.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a d’abord rappelé que la notion d’« autorité judiciaire d’émission » est susceptible d’englober les autorités d’un États membre qui, sans être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale et agissent de manière indépendante. Cette dernière condition suppose l’existence de règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que les autorités concernées ne soient pas exposées, dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, à un quelconque risque d’être soumises à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif.
S’agissant des magistrats du parquet français, selon la Cour, les éléments présentés suffisent à démontrer qu’ils disposent du pouvoir d’apprécier de manière indépendante, notamment par rapport au pouvoir exécutif, la nécessité de l’émission d’un mandat d’arrêt européen et son caractère proportionné et qu’ils exercent ce pouvoir objectivement, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge. Leur indépendance n’est pas remise en cause par le fait qu’ils sont chargés de l’action publique, ni par le fait que le ministre de la Justice peut leur adresser des instructions générales de politique pénale ni par le fait qu’ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, eux-mêmes membres du parquet, et donc tenus de se conformer aux instructions de ces derniers.
Dans un second temps, la Cour a précisé l’exigence posée dans sa jurisprudence récente, selon laquelle la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen doit, lorsqu’elle est prise par une autorité qui participe à l’administration de la justice sans être une juridiction, pouvoir être soumise, dans l’État membre d’émission, à un recours juridictionnel respectant les exigences d’une protection juridictionnelle effective.
En premier lieu, la Cour a souligné que l’existence d’un tel recours juridictionnel ne constitue pas une condition pour que l’autorité soit qualifiée d’autorité judiciaire d’émission.
En second lieu, la Cour a indiqué qu’il revient aux États membres de veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis au moyen de règles procédurales qu’ils mettent en œuvre et qui peuvent différer d’un système à l’autre. Or, l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen ne constitue qu’une possibilité. Ainsi, la Cour a jugé que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont doit bénéficier une personne visée par un mandat d’arrêt européen émis par une autorité autre qu’une juridiction aux fins de poursuites pénales, sont remplies dès lors que les conditions de délivrance de ce mandat, et notamment son caractère proportionné, font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission.
En l’occurrence, les systèmes français et suédois répondent à ces exigences, puisque les règles procédurales nationales permettent de constater que le caractère proportionné de la décision du parquet d’émettre un mandat d’arrêt européen peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel préalable, voire quasi concomitant à l’adoption de cette décision, mais également d’un contrôle juridictionnel ultérieur. En particulier, une telle appréciation est notamment effectuée, de manière anticipée, par la juridiction qui adopte la décision nationale susceptible de fonder, par la suite, le mandat d’arrêt européen.
Dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt européen a été émis par le parquet, non pas aux fins de poursuites pénales mais aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté imposée par une condamnation définitive, la Cour a estimé que les exigences découlant d’une protection juridictionnelle effective n’impliquent pas non plus qu’un recours distinct contre la décision du parquet soit prévu. Le système belge, qui ne prévoit pas un tel recours, répond donc également à ces exigences. À cet égard, la Cour a souligné que, lorsque le mandat d’arrêt européen tend à l’exécution d’une peine, le contrôle juridictionnel est réalisé par le jugement exécutoire sur lequel est fondé ce mandat d’arrêt. En effet, l’autorité judiciaire d’exécution peut présumer que la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt est issue d’une procédure judiciaire dans laquelle la personne recherchée a bénéficié de garanties quant à la protection de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, la proportionnalité de ce mandat d’arrêt résulte également de la condamnation prononcée, puisque la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen prévoit que celle-ci doit consister en une peine ou une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois.
1 Voir, notamment, arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457), ainsi que du 9 octobre 2019, NJ (Parquet de Vienne) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849).
2 Décision-cadre 2002/584/JAI, du Conseil, du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).
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