ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 septembre 2021 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2015 – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Article 266 TFUE – Devoir d’impartialité – Guide de l’évaluation des membres du personnel de la BCE – Erreurs manifestes d’appréciation – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑555/20,
QB, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme B. Ehlers et M. F. Malfrère, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période d’évaluation 2015 et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi du fait de cet acte,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, QB, est membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) depuis le 1er mars 2001.
2 Du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017, la requérante a été affectée à la division « [confidentiel] (1) » (ci-après la « DIV/[confidentiel] ») de la direction [confidentiel] de la direction générale (DG) « [confidentiel] ».
3 Pendant la durée de cette affectation, la requérante a fait l’objet de trois rapports d’évaluation pour les périodes allant, respectivement, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
4 Dans son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (ci-après le « rapport d’évaluation 2014 »), il est notamment indiqué que la requérante n’envisageait pas de rester à la DIV/[confidentiel] et qu’elle ainsi que sa hiérarchie allaient explorer les possibilités de mobilité interne. Il est également précisé que sa hiérarchie aurait tout d’abord accepté de la décharger d’une partie de sa charge de travail afin de faciliter ses démarches de mobilité. Celles-ci s’étant avérées infructueuses, de nouvelles tâches lui auraient progressivement été assignées avec l’intention de l’impliquer pleinement dans le travail de la DIV/[confidentiel].
5 Au cours de la période d’évaluation allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, la requérante a d’abord travaillé à la DIV/[confidentiel] jusqu’au 14 avril 2015 sous la supervision de ses supérieurs hiérarchiques, à savoir A, chef adjoint de division (ci-après le « premier évaluateur »), et B, chef de division (ci-après le « deuxième évaluateur initial »). Ensuite, du 15 avril au 14 juillet 2015, la requérante a été détachée auprès de la division « [confidentiel] » de la DG « [confidentiel] » (ci-après la « DIV/[confidentiel] »), dont le chef de division est C (ci-après le « troisième évaluateur »). Le 15 juillet 2015, la requérante a réintégré la DIV/[confidentiel]. Enfin, durant la période couverte par cet exercice d’évaluation, la requérante a été absente pour cause de maladie pendant une durée cumulée de 38 jours.
6 Le 3 février 2016, le rapport d’évaluation pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 (ci-après le « rapport d’évaluation 2015 initial ») a été adopté. Ce rapport concluait que les prestations de la requérante étaient jugées par ses trois évaluateurs comme étant constitutives d’une sous-performance et la requérante n’a dès lors reçu aucune augmentation de salaire au terme de la procédure de révision annuelle des salaires et des primes (Annual Salary and Bonus Review, ci-après l’« ASBR ») pour l’année 2015 (ci-après la « décision ASBR 2015 initiale »).
7 Le 24 novembre 2016, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation 2015 initial et de la décision ASBR 2015 initiale et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi du fait de ces décisions.
8 Le Tribunal, par arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), a annulé le rapport d’évaluation 2015 initial au motif que certains propos tenus par le deuxième évaluateur initial étaient de nature à établir un manque d’impartialité subjective ou, à tout le moins, le caractère vraisemblable d’un tel manque. Par ailleurs, compte tenu du lien existant entre l’exercice d’évaluation et celui de l’ASBR, le Tribunal a également annulé la décision ASBR 2015 initiale. Quant aux conclusions indemnitaires, elles ont été rejetées au motif que l’annulation de ces décisions constituait une réparation suffisante et adéquate de tout préjudice moral subi.
9 Par courriel du 3 mai 2019, la requérante a été informée des mesures que la BCE avait décidé d’adopter en exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756). Ainsi, concernant le rapport d’évaluation 2015 initial, la BCE a indiqué qu’une nouvelle évaluation serait réalisée avec les premier et troisième évaluateurs, le deuxième évaluateur initial étant remplacé par D, directeur général de la DG « [confidentiel] » (ci-après le « deuxième évaluateur »). Une nouvelle décision ASBR au titre de l’année 2015 serait ensuite adoptée après établissement de ce nouveau rapport d’évaluation. Enfin, la BCE informait la requérante qu’elle avait le choix de décider si elle souhaitait que le dialogue d’évaluation avec le premier évaluateur se tienne oralement ou par écrit.
10 Par courriel du 8 mai 2019, la requérante a exprimé sa préférence à ce que le dialogue d’évaluation avec le premier évaluateur soit réalisé par écrit.
11 Le 27 mai 2019, la requérante a rempli la partie de son rapport d’évaluation dédiée à son autoévaluation.
12 Par courriel du 26 juin 2019, les appréciations du premier évaluateur et du troisième évaluateur, par lesquelles il était, en substance, conclu que la performance de la requérante au cours de la période d’évaluation constituait un cas de sous-performance, ont été portées à la connaissance de cette dernière. Celle-ci était invitée à faire part de ses commentaires éventuels sur ces évaluations avant le 4 juillet suivant.
13 Par courriel du 4 juillet 2019 adressé notamment au deuxième évaluateur et à la directrice générale de la DG « Ressources humaines », la requérante a contesté les appréciations des premier et troisième évaluateurs en indiquant que lesdites appréciations étaient, selon elle, un simple « copier-coller » du rapport d’évaluation 2015 initial et notamment des appréciations du deuxième évaluateur initial. La requérante a également critiqué le fait que l’évaluation du premier évaluateur contiendrait des références anachroniques aux améliorations que celui-ci espérait qu’elle mettrait en œuvre lors de l’exercice d’évaluation suivant qui couvrait la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
14 Par courriel du 6 août 2019, la directrice générale de la DG « Ressources humaines » a répondu que les modalités d’exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), avaient été approuvées par le directoire de la BCE le 8 avril 2019 et que, dans le cadre de ce nouvel exercice d’évaluation, il appartenait à chaque évaluateur de procéder, de façon indépendante, à une évaluation de la performance de la requérante.
15 Le 8 août 2019, le premier évaluateur a transmis le projet de rapport d’évaluation au deuxième évaluateur.
16 Le 30 septembre 2019, le deuxième évaluateur a complété l’évaluation de la requérante en confirmant les appréciations des premier et troisième évaluateurs.
17 Le 8 octobre 2019, un nouveau rapport d’évaluation 2015 a été définitivement adopté (ci-après le « rapport d’évaluation litigieux »). La conclusion de ce rapport est que, « tant du point de vue quantitatif que qualitatif, les performances [de la requérante] au cours des mois passés au sein de la [division] n’ont pas répondu [aux] attentes [de ses supérieurs hiérarchiques], ce qui constitue, selon [eux], une sous-performance de la part d’un [confidentiel] bien avancé dans la grille salariale ».
18 Le 11 novembre 2019, sur la base du contenu du rapport d’évaluation litigieux, une nouvelle décision ASBR a été adoptée, au titre de l’année 2015 (ci-après la « décision ASBR 2015 »), aux termes de laquelle aucune augmentation de salaire n’a été accordée à la requérante.
19 Le 5 décembre 2019, la requérante a introduit un recours administratif contre le rapport d’évaluation litigieux et la décision ASBR 2015, lequel recours a été rejeté par décision du 7 février 2020 (ci-après la « décision de rejet du recours administratif »).
20 Le 7 avril 2020, la requérante a introduit une réclamation à la suite du rejet de son recours administratif.
21 Par décision du 23 juin 2020, la présidente de la BCE a rejeté la réclamation en ce qu’elle était dirigée contre le rapport d’évaluation litigieux. Toutefois, la présidente de la BCE a retiré la décision ASBR 2015 au motif que cette décision avait été adoptée sans consultation des supérieurs hiérarchiques de la requérante, en violation des lignes directrices applicables (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.
23 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé à bénéficier de l’anonymat au titre de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce qui lui a été accordé.
24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2020, la BCE a demandé l’omission de certaines données envers le public.
25 À l’issue d’un deuxième échange de mémoires, la phase écrite de la procédure a été close le 17 février 2021.
26 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (huitième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport d’évaluation litigieux ;
– pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet du recours administratif et de la réclamation ;
– condamner la BCE à la réparation du préjudice moral évalué ex æquo et bono à 15 000 euros ;
– condamner la BCE aux dépens.
28 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet de la demande d’annulation
29 Selon la jurisprudence, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 40). Il en va de même s’agissant d’un recours administratif introduit par un membre du personnel de la BCE (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 41).
30 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet du recours administratif et la décision de rejet de la réclamation ne font que confirmer le rapport d’évaluation litigieux, les conclusions en annulation dirigées contre lesdites décisions sont dépourvues de contenu autonome et il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité du rapport d’évaluation litigieux, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans les décisions de rejet du recours administratif et de la réclamation susmentionnées (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation
31 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens, tirés :
– premièrement, d’une violation de l’article 266 TFUE ;
– deuxièmement, d’une violation du guide de l’évaluation et du devoir de sollicitude ;
– troisièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE
– Sur la première branche du premier moyen, tirée du fait que le rapport d’évaluation litigieux ne serait qu’un « copier-coller » des évaluations contenues dans le rapport d’évaluation 2015 initial
32 Selon la requérante, les évaluations des premier et troisième évaluateurs seraient restées les mêmes que celles figurant dans le rapport d’évaluation 2015 initial. Or, les évaluations contenues dans ce rapport n’auraient pas pu être réutilisées, car elles n’existeraient plus dans l’ordre juridique de l’Union européenne à la suite de l’annulation dudit rapport. En outre, en se limitant à approuver l’évaluation du premier évaluateur, le deuxième évaluateur n’aurait rien ajouté au rapport d’évaluation litigieux.
33 D’après la requérante, un tel « copier-coller » des appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2015 annulé par le Tribunal entraînerait une violation du guide de l’évaluation des membres du personnel de la BCE (ci-après le « guide de l’évaluation »). Cela serait illustré par le fait que, en recopiant le contenu du rapport d’évaluation 2015 initial, le premier évaluateur aurait à nouveau omis de compléter la partie du rapport d’évaluation litigieux consacrée aux « [m]esures d’amélioration et de développement » et n’aurait pas non plus élaboré d’objectif « SMART » (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely) en vue de l’exercice d’évaluation suivant. Selon la requérante, de tels objectifs seraient indispensables et devraient être « spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps ». Par ailleurs, le premier évaluateur aurait réitéré ses attentes à l’égard de la requérante pour l’année 2016, ce qui constituerait une appréciation anachronique.
34 Enfin, le temps écoulé entre la date d’adoption du rapport d’évaluation litigieux (le 8 octobre 2019) et la fin de la période d’évaluation en cause (le 31 août 2015) rendrait impossible toute évaluation utile, spécialement concernant les points à améliorer en vue de l’exercice d’évaluation suivant. Ainsi, confrontée à une telle difficulté pour adopter les mesures d’exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), la BCE aurait pu, voire dû, entamer un dialogue avec la requérante pour compenser équitablement l’illégalité dont était entaché le rapport d’évaluation 2015 initial.
35 La BCE conteste cette argumentation.
36 Il convient d’examiner, dans un premier temps, le bien-fondé de l’argumentation de la requérante selon laquelle le temps écoulé rendrait impossible une nouvelle évaluation utile et objective de ses mérites, ce qui aurait pour conséquence que la BCE aurait dû ouvrir un dialogue avec elle afin de compenser de façon équitable le préjudice résultant de l’illégalité constatée par le Tribunal dans l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756).
37 À cet égard, il a été jugé que, pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé par le juge de l’Union de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation en exerçant le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien des dispositions du droit de l’Union applicables que du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter (voir arrêt du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T‑23/17, non publié, EU:T:2018:271, point 22 et jurisprudence citée).
38 Ce n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation se heurte à des obstacles majeurs, que l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée. Dans ce contexte, l’administration peut établir un dialogue avec lui en vue de parvenir à un accord lui offrant une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime (arrêt du 10 mai 2000, Simon/Commission, T‑177/97, EU:T:2000:124, point 23).
39 En l’espèce, la seule circonstance qu’un délai de quatre années se soit écoulé depuis la fin de la période d’évaluation litigieuse ne saurait être regardée comme empêchant, en elle-même, une nouvelle évaluation des mérites démontrés par la requérante au cours de la période d’évaluation en cause.
40 En effet, non seulement le juge de l’Union a déjà jugé que, malgré un délai de quinze années écoulé depuis la fin de la période d’évaluation, l’établissement d’un rapport d’évaluation, en exécution d’un arrêt du Tribunal, n’était pas impossible (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2014, Cwik/Commission, F‑4/13, EU:F:2014:263, point 82), mais encore la BCE n’a fait état d’aucune impossibilité absolue d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756).
41 Dans ces conditions, la BCE était tenue de procéder à une nouvelle évaluation des performances de la requérante, au regard des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756).
42 À cet égard, il ressort, en particulier, des points 93 à 105 de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), que l’impartialité subjective du deuxième évaluateur initial pouvait être mise en cause, car celui-ci avait tenu certains propos, révélant des sentiments personnels très forts et négatifs à l’égard de la requérante, dans plusieurs courriels adressés à des tiers au cours de la période d’évaluation couverte par l’exercice d’évaluation 2015. Le Tribunal a ainsi annulé le rapport d’évaluation 2015 initial, car ce défaut d’impartialité subjective avait pu empêcher le deuxième évaluateur initial de remplir son rôle consistant à compléter l’évaluation du premier et du troisième évaluateur et, le cas échéant, à revoir les évaluations de ces derniers afin d’assurer un traitement juste et équitable au sein de la division et d’arbitrer en cas de désaccord grave entre le premier évaluateur et la personne évaluée.
43 À la suite de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), il incombait donc à la BCE d’entamer une nouvelle procédure d’évaluation des mérites de la requérante, en remplaçant le deuxième évaluateur initial par une autre personne, dans le respect des dispositions du guide de l’évaluation.
44 Il convient donc d’examiner, dans un second temps, le bien-fondé de l’argumentation de la requérante selon laquelle le rapport d’évaluation litigieux ne serait qu’un simple « copier-coller » du rapport d’évaluation initial, ce qui constituerait une violation de l’article 266 TFUE.
45 Il importe de relever à cet égard que, bien que le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement soit désormais consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le vice que constitue sa méconnaissance demeure un vice de procédure et l’annulation sur la base de celui‑ci n’a pas un effet radical empêchant l’institution concernée d’adopter à nouveau un acte identique, pour autant qu’elle respecte cette fois les règles de procédure en question (voir arrêt du 10 février 2021, Spadafora/Commission, T‑130/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:74, point 82 et jurisprudence citée).
46 Partant, la seule circonstance que les évaluations figurant dans le rapport d’évaluation litigieux correspondent, à tout le moins en partie, à celles contenues dans le rapport d’évaluation 2015 initial ne constitue pas, en elle-même, une violation de l’article 266 TFUE.
47 Pour autant, par son argumentation, la requérante fait en substance valoir que la BCE ne se serait pas livrée à un examen effectif de ses performances professionnelles. Or, eu égard au principe selon lequel les arrêts d’annulation doivent être exécutés conformément au principe de bonne foi, principe auquel l’action de l’administration est toujours soumise (arrêt du 18 novembre 2015, Diamantopoulos/SEAE, F‑30/15, EU:F:2015:138, point 21), il convient de vérifier si le rapport d’évaluation litigieux est le résultat d’un nouvel exercice d’évaluation effectif.
48 À cet égard, il convient de noter que le guide de l’évaluation prévoit d’abord la tenue d’un dialogue entre le premier évaluateur et l’agent évalué afin de faire le point sur le travail de ce dernier. En ce qui concerne le contenu du rapport, il ressort en substance du guide de l’évaluation que toute évaluation doit viser à apprécier si et dans quelle mesure les objectifs fixés à la fin de l’exercice d’évaluation précédent ont été atteints. Par ailleurs, l’évaluateur doit identifier les objectifs à atteindre en vue de l’exercice d’évaluation suivant ainsi que, le cas échéant, les mesures d’amélioration et de développement que l’intéressé doit mettre en œuvre. Enfin, au terme de la procédure d’élaboration du rapport d’évaluation, le deuxième évaluateur est appelé à contrôler les appréciations portées par les premier et troisième évaluateurs et le cas échéant à revoir celles-ci, afin d’assurer un traitement juste et équitable au sein de la division et d’arbitrer en cas de désaccord grave entre ces évaluateurs et la personne évaluée.
49 En l’espèce, tout d’abord, ainsi que cela ressort du point 10 ci‑dessus, la requérante a exprimé sa préférence à ce que le dialogue prévu par le guide de l’évaluation se tienne par écrit. La requérante ne conteste pas qu’un tel échange par écrit a bien eu lieu, sur la seule base de sa nouvelle autoévaluation transmise aux premier et troisième évaluateurs le 27 mai 2019, en vue de permettre à ces derniers de rédiger leurs contributions au rapport d’évaluation.
50 En outre, il convient d’observer que, par courriel du 26 juin 2019, les premier et troisième évaluateurs ont transmis à la requérante un projet de rapport d’évaluation contenant leurs appréciations de ses performances professionnelles afin qu’elle fasse valoir ses observations éventuelles, lesquelles ont été transmises notamment au deuxième évaluateur par courriel du 4 juillet 2019.
51 Ensuite, quant au contenu de la nouvelle évaluation, le premier évaluateur a d’abord rappelé l’objectif fixé à la fin de l’exercice d’évaluation précédent, selon lequel il était attendu de la requérante qu’elle s’intègre pleinement à l’équipe et qu’elle contribue aux travaux de la division d’une manière plus positive.
52 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort du rapport d’évaluation litigieux que, pour chacune des compétences évaluées au regard de l’objectif ainsi fixé, le premier évaluateur ne s’est pas seulement contenté de réitérer ses appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2015 initial. En effet, alors qu’un évaluateur n’est, en principe, pas tenu de faire écho dans ses commentaires à toutes les composantes de l’autoévaluation d’un agent (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, EU:T:2006:215, point 92), le premier évaluateur a néanmoins pris le soin d’examiner et de répondre aux nouvelles observations formulées par la requérante, ce qui est de nature à confirmer le caractère effectif de l’exercice d’évaluation auquel la BCE a procédé en exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756).
53 Ainsi, en ce qui concerne la première compétence « analyse », le premier évaluateur a, en réponse aux éléments nouveaux invoqués par la requérante dans son autoévaluation, à savoir les messages reçus de la part de tiers concernant la qualité de son travail au cours de la période d’évaluation, précisé ce qui suit :
« Je prends note des références de [la requérante] aux messages élogieux qu’elle pense avoir reçus de la part de tiers sur la qualité de ses différents travaux, mais je voudrais proposer ma lecture de ces éloges comme étant des accusés de réception polis qui n’expriment aucune évaluation réelle de la qualité du processus ou du contenu. »
54 Ensuite, pour la deuxième compétence « initiative/engagement », le premier évaluateur a indiqué qu’il estimait que les critiques de la requérante à l’égard du portefeuille qui lui avait été assigné n’étaient pas fondées, et ce dans les termes suivants :
« Étant donné que le cycle de performance 2015 était le premier au cours duquel le portefeuille du prix [confidentiel] avait été attribué à [la requérante], je ne peux pas comprendre la nouvelle référence à sa déception de se voir attribuer ce portefeuille année après année. Je ne comprends pas non plus comment une association aussi courte avec ce portefeuille aurait pu l’entraver dans ses demandes de réaffectation et je conçois cette réaction comme reflétant davantage l’aversion de [la requérante] pour ce portefeuille. »
55 De même, pour la troisième compétence « travail d’équipe », le premier évaluateur a répondu aux arguments de la requérante, lesquels contrediraient les appréciations de ses évaluateurs concernant un prétendu manque de collaboration avec ses collègues. Ainsi, le premier évaluateur a notamment relevé ce qui suit :
« […] Une responsabilité primaire pour un secteur spécifique n’empêche pas de réaliser d’autres entretiens pour d’autres secteurs, en particulier lorsque la répartition égale de la charge de travail a explicitement été érigée en objectif. Si cet objectif était menacé pour des raisons structurelles, j’aurais attendu de [la requérante] qu’elle en parle à sa hiérarchie […] »
56 Tenant compte de ces éléments, le premier évaluateur a conclu que les arguments exposés par la requérante dans son autoévaluation ne permettaient pas de modifier son appréciation initiale, selon laquelle les performances professionnelles démontrées au cours de la période couverte par l’exercice d’évaluation litigieux constituaient une sous-performance pour un membre du personnel expérimenté du niveau de la requérante.
57 Il s’ensuit que le rapport d’évaluation litigieux procède d’une réévaluation effective des mérites de la requérante et qu’il ne se réduit pas à un simple « copier-coller » du contenu du rapport d’évaluation initial. Les arguments invoqués par la requérante n’infirment pas cette conclusion.
58 Tout d’abord, la requérante ne saurait utilement reprocher au premier évaluateur de ne pas avoir indiqué les mesures d’amélioration et de développement qu’il préconisait pour lui permettre de s’améliorer lors du prochain exercice d’évaluation et, en même temps, critiquer les attentes formulées par cet évaluateur en vue de l’exercice d’évaluation suivant.
59 Certes, il ressort du guide de l’évaluation que, à la fin de chaque exercice d’évaluation, l’évaluateur et l’évalué doivent déterminer les objectifs au regard desquels ce dernier sera évalué lors de l’exercice d’évaluation suivant. La fixation d’objectifs constitue un élément de référence fondamental pour l’évaluation des prestations d’un agent et l’établissement du rapport d’évaluation (arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 62).
60 Toutefois, en l’espèce, s’il est vrai que le point 4.2 du rapport d’évaluation litigieux, consacré aux mesures d’amélioration et de développement à mettre en œuvre, n’a pas formellement été complété, il reste que le premier évaluateur a néanmoins présenté de manière détaillée, au point 5.1 du rapport d’évaluation litigieux, les problèmes qu’il avait relevés durant la période d’évaluation couverte par l’exercice d’évaluation litigieux ainsi que les attentes qu’il avait à l’égard de la requérante en vue de l’amélioration de cette dernière lors de l’exercice d’évaluation suivant, en termes de développement et de poursuite de son intégration au sein de sa division.
61 Dès lors que ces attentes correspondent à l’objectif fixé dans le rapport d’évaluation 2014 et s’inscrivent dans le prolongement de celui-ci, la requérante ne saurait valablement prétendre que ces attentes ne constituent pas un objectif au sens du guide de l’évaluation.
62 De surcroît, en ce qu’elles servent d’élément de référence indispensable à l’évaluation figurant dans le rapport d’évaluation suivant, couvrant la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, de telles attentes ne sauraient être considérées comme étant dépourvues d’utilité.
63 À supposer même qu’un tel objectif ne constituerait pas un objectif « SMART » au sens du guide de l’évaluation, il y a encore lieu de relever que ledit guide n’énonce qu’une recommandation de fixer des objectifs de cette nature. Dès lors, il ne saurait être reproché à la BCE d’avoir méconnu l’article 266 TFUE et le guide de l’évaluation pour ce motif. En toute hypothèse, l’argumentation générale et succincte de la requérante sur ce point ne permet pas d’en apprécier le bien-fondé.
64 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le deuxième évaluateur se serait limité à approuver l’appréciation du premier évaluateur, ce qui constituerait une violation de l’article 266 TFUE, il importe tout d’abord de rappeler qu’il était l’un des destinataires du courriel du 4 juillet 2019 mentionné au point 13 ci-dessus, par lequel la requérante a fait part de ses critiques à l’encontre des appréciations des deux autres évaluateurs. Ainsi, le deuxième évaluateur a pu apprécier, en pleine connaissance de cause, les mérites de la requérante et contrôler les appréciations portées par ses deux autres évaluateurs, à la lumière des commentaires de cette dernière.
65 En outre, le guide de l’évaluation n’empêche pas le deuxième évaluateur de se limiter à confirmer l’appréciation du premier évaluateur (arrêt du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 20) et cela ne saurait, partant, davantage constituer une violation de l’article 266 TFUE.
66 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le rapport d’évaluation litigieux ne se réduit pas à un simple « copier-coller » du rapport d’évaluation 2015 initial qui aurait été élaboré en violation du guide de l’évaluation.
67 Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée du fait que l’évaluation du premier évaluateur serait entachée des violations du devoir d’impartialité sanctionnées par l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16)
68 La requérante soutient que le défaut d’impartialité subjective du deuxième évaluateur initial, constaté par le Tribunal dans l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), aurait affecté l’évaluation réalisée par le premier évaluateur, dans la mesure où les appréciations de ce dernier seraient restées les mêmes, ce qui constituerait une violation de l’article 266 TFUE.
69 Au soutien de cette affirmation, la requérante se réfère aux courriels annexés à son recours administratif, lesquels établiraient que le défaut d’impartialité subjective du deuxième évaluateur initial aurait influencé l’évaluation du premier évaluateur.
70 La BCE conteste cette argumentation.
71 Il convient de souligner que le Tribunal n’a, par l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), annulé le rapport d’évaluation 2015 initial que pour autant que le deuxième évaluateur initial avait manqué à son devoir d’impartialité subjective.
72 Par ailleurs, au point 91 de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), le Tribunal a, s’agissant du prétendu défaut d’impartialité du premier évaluateur, jugé que la requérante n’avait apporté aucun commencement de preuve ni aucune argumentation circonstanciée au soutien de ce grief. Au point 121 de cet arrêt, le Tribunal a ajouté qu’il n’était nullement établi que l’appréciation du premier évaluateur figurant dans le rapport d’évaluation 2015 initial était entachée d’une quelconque erreur.
73 Partant, au regard des motifs de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), la BCE n’était pas tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de procéder au remplacement du premier évaluateur aux fins de l’établissement d’un nouveau rapport d’évaluation.
74 À titre surabondant, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante ne fait pas valoir que le premier évaluateur aurait personnellement manqué à son devoir d’impartialité, mais que le défaut d’impartialité subjective du deuxième évaluateur initial aurait, par voie de conséquence, entraîné un défaut d’impartialité subjective de la part du premier évaluateur.
75 Or, il convient de rappeler que le devoir d’impartialité subjective exige notamment qu’un évaluateur ne manifeste pas de parti pris ou de préjugé personnel (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2017, Spadafora/Commission, T‑250/16 P, non publié, EU:T:2017:866, point 75). En outre, l’impartialité subjective d’un évaluateur est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 93 et jurisprudence citée).
76 Dès lors, en l’absence de toute manifestation, de la part du premier évaluateur, d’un parti pris ou d’un préjugé personnel à l’encontre de la requérante et dont celle-ci apporterait la preuve, il ne saurait être présumé que le défaut d’impartialité subjective du deuxième évaluateur initial entraîne automatiquement un défaut d’impartialité subjective de la part du premier évaluateur.
77 En l’espèce, les courriels produits par la requérante au soutien de son argumentation portent surtout sur des propos tenus par le deuxième évaluateur initial dans des messages adressés au premier évaluateur ou dont ce dernier était destinataire en copie. De tels courriels ne permettent pas d’établir un manquement au devoir d’impartialité subjective de la part du premier évaluateur.
78 Quant au courriel du 30 septembre 2014 du premier évaluateur à la requérante, dont un projet avait été envoyé au deuxième évaluateur initial pour avis, il suffit de constater, à l’instar de ce que la présidente de la BCE a indiqué dans la décision de rejet de la réclamation, que le premier évaluateur n’a pas pris en considération tous les commentaires du deuxième évaluateur initial et que ce courriel ne contient aucun propos de nature à remettre en cause l’appréciation du premier évaluateur.
79 Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée du fait que le directeur général de la DG « [confidentiel] » ne pouvait pas exercer les fonctions de deuxième évaluateur
80 La requérante constate que, au point 5.2 du rapport d’évaluation litigieux, le deuxième évaluateur a indiqué qu’il partageait l’appréciation du premier évaluateur selon laquelle les performances professionnelles de la requérante étaient en deçà de leurs attentes.
81 Or, selon la requérante, le deuxième évaluateur ne pouvait exprimer aucune attente vis-à-vis d’elle étant donné qu’ils n’avaient eu aucune interaction pendant la période couverte par cet exercice d’évaluation. La requérante conclut que le deuxième évaluateur ne pouvait réaliser aucune évaluation la concernant ni procéder à un arbitrage en cas de désaccord entre elle et le premier évaluateur et que, partant, il ne pouvait pas être désigné pour assurer le rôle de deuxième évaluateur.
82 La BCE considère que cette argumentation est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été soulevée dans la réclamation. En tout état de cause, cette argumentation ne serait pas fondée.
83 Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger quant à la présence, dans la réclamation, d’un grief pouvant être rattaché au présent moyen, il y a lieu de rappeler, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public qu’il appartient, le cas échéant, au Tribunal de relever d’office (voir arrêt du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, EU:T:2006:213, point 30 et jurisprudence citée).
84 Or, la question de savoir si, en exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), la fonction de deuxième évaluateur pouvait être attribuée au directeur général de la DG « [confidentiel] » concerne, en définitive, la compétence de ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 3 avril 2019, CJ/ECDC, C‑139/18 P, non publié, EU:C:2019:281, points 34 et 53). Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la BCE doit être rejetée.
85 Sur le fond, il importe de relever que, selon le guide de l’évaluation, la tâche de premier évaluateur incombe, en règle générale, au supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, tandis que le deuxième évaluateur doit, en principe, être le supérieur hiérarchique du premier évaluateur et, dans tous les cas, un membre du personnel d’encadrement.
86 Or, en sa qualité de supérieur hiérarchique tant du deuxième évaluateur initial que du premier évaluateur, le directeur général de la DG « [confidentiel] » a été désigné dans le respect des dispositions du guide de l’évaluation et il était bien placé pour exercer la fonction de deuxième évaluateur et apprécier librement le bien-fondé des appréciations des premier et troisième évaluateurs et ainsi assurer son rôle de façon impartiale (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2019, CJ/ECDC, C‑139/18 P, non publié, EU:C:2019:281, point 44). En outre, cette personne avait déjà exercé le rôle de deuxième évaluateur de la requérante lors de l’établissement du rapport d’évaluation couvrant la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, de sorte qu’il était en mesure de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les performances professionnelles de la requérante.
87 Quant à l’argument selon lequel il n’aurait pu exprimer aucune attente vis-à-vis de la requérante, il convient de rappeler que, sur ce point, le deuxième évaluateur s’est limité à confirmer l’appréciation du premier évaluateur, sans que cela puisse constituer une violation du guide de l’évaluation ou de l’article 266 TFUE.
88 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du guide de l’évaluation et du devoir de sollicitude
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la prétendue absence d’identification des mesures d’amélioration et des objectifs fixés ainsi que d’une prétendue violation du devoir de sollicitude
89 La requérante soutient que le rapport d’évaluation litigieux n’identifierait ni les mesures d’amélioration et de développement requises par le guide de l’évaluation dans le cas où il est conclu que les prestations de l’intéressé sont, comme en l’espèce, jugées insatisfaisantes, ni les objectifs « SMART » pour l’exercice d’évaluation suivant. En tout état de cause, les objectifs fixés pour l’exercice d’évaluation suivant n’auraient ni été discutés avec la requérante ni définis de façon consensuelle avec elle.
90 Enfin, alors que sa performance professionnelle est jugée insatisfaisante, la requérante considère que la BCE a méconnu son devoir de sollicitude en ne veillant pas à ce qu’elle soit assistée pour lui permettre d’améliorer la qualité de ses prestations.
91 La BCE conteste cette argumentation.
92 En premier lieu, il y a lieu de constater que, eu égard aux considérations exposées aux points 58 à 61 ci-dessus, les arguments tirés de la prétendue absence d’identification des mesures d’amélioration ou des objectifs fixés en vue de l’exercice d’évaluation suivant doivent être écartés.
93 En deuxième lieu, s’il est vrai que, selon le guide de l’évaluation, les objectifs fixés par les évaluateurs pour l’exercice d’évaluation suivant doivent en principe être convenus avec l’intéressée, cette règle ne saurait être interprétée en ce sens que, à défaut d’accord de l’intéressée, le rapport d’évaluation serait vicié. Si cette interprétation était retenue, ladite règle aurait pour effet de placer l’administration dans l’obligation de recueillir dans tous les cas l’assentiment des membres du personnel sur la nature des tâches qui leur sont confiées et mettrait ces derniers en position de choisir les objectifs qu’ils doivent poursuivre, ce qui irait manifestement à l’encontre des règles de bonne administration et du principe hiérarchique (voir arrêt du 11 décembre 2013, Sesma Merino/OHMI, F‑125/12, EU:F:2013:192, point 34 et jurisprudence citée).
94 Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’objectif fixé pour l’exercice d’évaluation suivant, consistant à ce que la requérante poursuive son intégration au sein de la division, figurait déjà dans son rapport d’évaluation 2014. Dans la mesure où ses évaluateurs ont considéré que cet objectif n’avait pas été suffisamment atteint en 2015, il était légitime de réitérer un tel objectif en vue de l’exercice d’évaluation suivant. Partant, en ce qu’il s’inscrit dans le prolongement du rapport d’évaluation précédent, un tel objectif doit être considéré comme étant de nature à permettre une évaluation objective et impartiale de ses performances professionnelles.
95 En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation du devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 67 ; voir, également, arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑153/17, non publié, EU:T:2019:622, point 90 et jurisprudence citée).
96 À cet égard, il ressort du dossier que la requérante a fait de nombreuses démarches en vue de ne pas être affectée à la DIV/[confidentiel] ou d’être réaffectée après son affectation à cette division. Ainsi que cela ressort notamment de son rapport d’évaluation 2014, dont le contenu est mentionné au point 4 ci‑dessus, sa hiérarchie a, dans ce cadre, initialement accepté de la décharger d’une partie de sa charge de travail afin de faciliter ses démarches de mobilité. Dans le même sens, lors de la période couverte par l’exercice d’évaluation litigieux, les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont accepté son détachement à la DIV/[confidentiel] afin de lui permettre d’acquérir une expérience professionnelle supplémentaire dans la perspective d’une mobilité éventuelle, en dépit du fait qu’un tel détachement ne serait pas compensé par le recrutement d’une autre personne et que la charge de travail assignée à la requérante devrait alors être répartie entre ses collègues.
97 De plus, au point 5.1 du rapport d’évaluation litigieux, le premier évaluateur a présenté, de façon détaillée, les problèmes identifiés ainsi que les mesures qu’il préconisait afin de permettre à la requérante de s’améliorer.
98 Enfin, il ressort notamment des courriels échangés dans le courant du mois de septembre 2014, annexés au recours administratif, que le premier évaluateur a donné des instructions précises à la requérante afin de la guider dans la réalisation des tâches qui lui étaient assignées.
99 Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être reproché à la BCE de ne pas avoir pris en considération l’intérêt de la requérante et, partant, d’avoir méconnu le devoir de sollicitude.
100 Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la prétendue absence de contribution d’un manager tiers
101 La requérante soutient que la BCE a méconnu le guide de l’évaluation en ne complétant pas le point 3.3 du rapport d’évaluation litigieux, consacré aux contributions de managers tiers, pour rendre compte des prestations réalisées dans le cadre du projet « [confidentiel] » (ci-après le « projet [confidentiel] ») géré par une autre division de la BCE.
102 La BCE conteste cette argumentation.
103 En l’espèce, sur ce point, il suffit de relever, ainsi que le fait valoir la BCE, que l’utilisation du point 3.3 du rapport d’évaluation litigieux n’est que facultative étant donné que la requérante n’était pas transférée au sein de la division chargée du projet [confidentiel]. En effet, le guide de l’évaluation énonce, en ce qui concerne la participation d’un membre du personnel à une coopération transversale pour laquelle il consacre une partie significative de son temps de travail (environ trois mois), que « la case correspondante du formulaire en ligne peut être utilisée pour indiquer l’existence d’un tel arrangement ». De plus, nonobstant le fait qu’il ne s’agissait que d’une faculté, le premier évaluateur a inséré dans le rapport d’évaluation litigieux, au point 5.1, l’évaluation générale positive reçue de la part du supérieur hiérarchique chargé de ce projet sur la contribution des membres du personnel de la DIV/[confidentiel]. Cet évaluateur a donc bien collecté et ajouté audit rapport le retour d’information positif et pertinent qui lui avait été communiqué (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 117).
104 Il s’ensuit qu’aucune violation du guide de l’évaluation ne peut être reprochée à la BCE à cet égard et que la deuxième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée du fait que l’évaluation du premier évaluateur aurait été rédigée par un agent de la DG « Ressources humaines »
105 La requérante soutient que le rapport d’évaluation litigieux n’aurait pas été rédigé par ses évaluateurs. Selon elle, un membre du personnel de la DG « Ressources humaines » aurait participé à la rédaction de l’évaluation réalisée par le premier évaluateur, alors que le guide de l’évaluation énoncerait l’obligation pour les évaluateurs de rédiger eux-mêmes leurs appréciations. Or, cet agent de la DG « Ressources humaines » serait intervenu dans le traitement de plusieurs recours administratifs introduits par la requérante, de sorte qu’il ne saurait contribuer de manière impartiale à l’évaluation de cette dernière.
106 À l’appui de cette argumentation, la requérante se réfère notamment à des courriels desquels il ressortirait qu’un agent de la DG « Ressources humaines » aurait conseillé le premier évaluateur lors de la rédaction de l’évaluation figurant dans le rapport d’évaluation initial.
107 La BCE conteste cette argumentation.
108 Tout d’abord, il convient de noter que, dans la décision de rejet de la réclamation, la présidente de la BCE a confirmé que le premier évaluateur était l’auteur de son évaluation des performances professionnelles de la requérante. Elle a également précisé que, « [e]n ce qui concerne l’évaluation initiale réalisée en 2015, le premier évaluateur a[vait] confirmé qu’il ne s’était à l’époque adressé aux [ressources humaines] que sur des questions de présentation, mais que ses commentaires n’avaient pas affecté la substance de l’évaluation faite à l’époque, qui est restée inchangée ».
109 À cet égard, il convient de rappeler que les actes des institutions de l’Union bénéficient d’une présomption de légalité en l’absence d’indice de nature à mettre en cause leur validité (voir arrêt du 23 septembre 2020, ZL/EUIPO, T‑596/18, non publié, EU:T:2020:442, point 68 et jurisprudence citée).
110 Partant, c’est à la requérante qu’il incombe d’administrer la preuve de ses allégations, à moins qu’il ne ressorte de l’examen des moyens d’annulation un faisceau d’indices suffisamment précis, pertinents et concordants de nature à étayer les griefs soulevés et à entraîner un renversement de la présomption de validité s’attachant à la décision attaquée (voir arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 50 et jurisprudence citée).
111 Or, la requérante n’a fourni aucun indice du fait qu’un membre de la DG « Ressources humaines » aurait rédigé le rapport d’évaluation litigieux ou même participé à l’établissement de celui-ci. En effet, les éléments produits par la requérante au soutien de son allégation ne se rapportent ni à l’exercice d’évaluation litigieux ni plus spécifiquement à l’évaluation réalisée par le premier évaluateur dans le cadre de cet exercice d’évaluation.
112 En effet, d’une part, les annexes 1 et 2 de l’annexe A.14 ainsi que l’annexe A.22 sont des courriels échangés aux mois de septembre et d’octobre 2014, surtout avec le deuxième évaluateur initial. D’autre part, les annexes 3 et 4 de l’annexe A.14 sont des courriels échangés dans le cadre du traitement du recours administratif introduit par la requérante à l’encontre de son rapport d’évaluation 2014.
113 De tels courriels, dès lors qu’ils concernent le rapport d’évaluation 2014 ainsi que l’exercice d’évaluation initial ayant conduit à l’adoption du rapport d’évaluation 2015 initial, ne sauraient, à eux seuls, constituer des preuves de l’allégation selon laquelle la nouvelle évaluation rédigée par le premier évaluateur n’aurait pas véritablement été rédigée par celui-ci. Pour les mêmes raisons, ces courriels ne constituent pas des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance de l’allégation selon laquelle le premier évaluateur n’aurait pas rédigé lui-même l’évaluation figurant au point 5.1 du rapport d’évaluation litigieux.
114 En tout état de cause, s’il ressort en effet du guide de l’évaluation qu’il appartient aux évaluateurs de procéder eux-mêmes à l’évaluation des personnes travaillant sous leurs ordres, ce guide ne saurait toutefois être interprété comme interdisant aux évaluateurs d’avoir recours à un éventuel soutien linguistique ou de la DG « Ressources humaines ». En effet, ledit guide précise, notamment, que la DG « Ressources humaines » est chargée d’apporter un soutien aux évaluateurs ainsi qu’aux personnes évaluées (arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 62). Partant, à la supposer établie, la participation d’un membre de la DG « Ressources humaines » à l’établissement du rapport d’évaluation litigieux ne saurait constituer une violation du guide de l’évaluation.
115 Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
116 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, sauf en cas d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41 et jurisprudence citée).
117 À cet égard, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut aisément être détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel (arrêt du 24 septembre 2019, US/BCE, T‑780/17, non publié, EU:T:2019:678, point 61). En outre, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 83 et jurisprudence citée).
118 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le rapport d’évaluation litigieux, concluant que, « tant du point de vue quantitatif que qualitatif, les performances [de la requérante] au cours des mois passés au sein de [la division] n’ont pas répondu aux attentes [de ses supérieurs hiérarchiques], ce qui constitue, selon [eux], une sous-performance de la part d’un [confidentiel] bien avancé dans la grille salariale », est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur la première branche du troisième moyen, tirée de l’erreur manifeste dont serait entachée l’appréciation des performances de la requérante dans le cadre de la task force « [confidentiel] »
119 La requérante expose que les bons mérites qu’elle a démontrés au sein de la task force « [confidentiel] » auraient été sous-évalués par le premier évaluateur. La requérante estime à cet égard que son implication dans cette task force aurait représenté une partie non négligeable des tâches accomplies au cours de la période couverte par l’exercice d’évaluation litigieux. Le rapport d’évaluation litigieux serait ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, malgré les bons mérites démontrés, sa performance globale aurait été qualifiée de « sous-performance ».
120 La BCE conteste cette argumentation.
121 Il convient d’observer que, ainsi que le reconnaît la BCE, les performances démontrées par la requérante au sein de la task force « [confidentiel] » ont été évaluées de façon positive par le premier évaluateur. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, des pièces annexées à la réplique, dont la requérante n’a pas justifié la production tardive, il suffit de constater que le premier évaluateur n’a pas remis en cause le fait que la requérante s’était acquittée de ses tâches au sein de la task force « [confidentiel] » de manière compétente.
122 Il importe néanmoins de relever que le premier évaluateur a nuancé cette évaluation positive en indiquant notamment que la requérante n’avait pas démontré le même niveau de compétences dans le cadre de son travail sur le prix des [confidentiel], pour lequel elle avait pourtant bénéficié des conseils de son supérieur hiérarchique.
123 À cet égard, il n’est pas manifestement incohérent, d’une part, de constater que le travail de la requérante sur un projet spécifique est de qualité et, d’autre part, de conclure que le niveau global de ses performances s’est néanmoins révélé être en deçà des attentes de ses supérieurs hiérarchiques, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, le premier évaluateur estime qu’elle n’a pas fait preuve du même niveau de compétence dans tous ses dossiers.
124 En outre, la requérante n’a pas démontré, au moyen d’éléments suffisamment probants, que le travail réalisé au bénéfice de la task force « [confidentiel] » représentait une part à ce point importante de sa charge de travail que cela priverait de plausibilité la conclusion du rapport d’évaluation litigieux.
125 Au regard de ce qui précède, la première branche du troisième moyen doit, partant, être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de l’erreur manifeste dont serait entachée l’appréciation des performances de la requérante dans le cadre du projet [confidentiel]
126 La requérante expose que le premier évaluateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne qualifiant pas sa performance dans le cadre du projet [confidentiel] de positive, ce qui ne correspondrait pas à l’opinion personnelle de la personne responsable de ce projet.
127 En outre, la requérante conteste l’évaluation négative du premier évaluateur selon lequel elle n’aurait pas suffisamment contribué au projet [confidentiel], ce qui révèlerait un manque d’esprit d’équipe de sa part. Elle soutient que ces affirmations ne tiendraient pas suffisamment compte de son détachement dans un autre service pendant trois mois, ni de ses absences justifiées pendant l’une des tournées d’appels téléphoniques. Pourtant, ces circonstances expliqueraient pourquoi elle a seulement pu prendre part à quatre tournées d’appels téléphoniques dans le contexte de ce projet sur les neuf tournées organisées au cours de l’exercice d’évaluation litigieux.
128 La requérante soutient également que l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas suffisamment collaboré avec ses collègues dans ce projet serait contredite par les résultats de l’enquête menée auprès du personnel de la division, desquels il ressortirait que 90 % du personnel aurait exprimé une opinion positive de la collaboration et de la coopération au sein de la division.
129 Enfin, le fait que la requérante aurait passé moins d’appels téléphoniques que ses collègues pourrait également être expliqué par le fait que, dans son secteur, seule une société aurait accepté l’invitation de participer au projet [confidentiel] et elle aurait dû faire face à deux annulations de dernière minute. En outre, ses collègues n’auraient pas nécessairement accepté de lui confier la gestion de certains appels, étant donné qu’ils devaient eux-mêmes atteindre leurs propres objectifs quantitatifs. Pour étayer son argumentation, la requérante a joint à la réplique trois échanges de courriels avec ses collègues pour démontrer qu’elle aurait fait preuve d’un esprit d’équipe et que l’appréciation du premier évaluateur était entachée d’une erreur manifeste.
130 La BCE conteste cette argumentation.
131 Il ressort du rapport d’évaluation litigieux que, dans l’exercice des tâches accomplies par la requérante dans le cadre du projet [confidentiel], le premier évaluateur a constaté des lacunes concernant sa capacité à faire preuve d’un esprit d’équipe. En particulier, l’appréciation du premier évaluateur est rédigée comme suit :
« Travail d’équipe : dans les contributions de [la requérante], j’ai observé des déséquilibres dans le soutien mutuel. J’ai observé que [la requérante] avait tendance à agir de manière assez indépendante et sans l’aide de sa hiérarchie lorsqu’il s’agissait de son travail de modélisation, mais qu’elle avait tendance à s’appuyer davantage sur la collaboration et le soutien de ses collègues lorsqu’il s’agissait du travail assigné par sa hiérarchie. [...] Dans le contexte du projet [confidentiel], un partage égal de la charge de travail était attendu entre les membres du personnel [de la division], un point qui a été réitéré lorsque [la requérante] a pris congé pendant l’une des tournées, ses contributions ont été absorbées par d’autres collègues et j’ai exprimé le souhait qu’elle compense cela dans les tournées futures. Dans les statistiques récapitulatives, je n’ai pas observé que [la requérante] aurait compensé son absence par un plus grand nombre d’appels téléphoniques au cours de la suite de l’exercice d’évaluation. J’ai reçu des commentaires positifs de [la personne en charge du projet] sur la contribution de la division […] aux travaux de l’équipe [« [confidentiel] »], [la requérante] ayant contribué par 18 appels téléphoniques sur les 183 [appels réalisés par les membres du personnel de la division] et par une contribution de synthèse sur [les 9 contributions des membres du personnel de la division] au cours de l’ensemble des tournées de l’enquête. L’absence d’une contribution de synthèse s’explique par l’absence [de la requérante] au cours de la tournée correspondante, mais les statistiques récapitulatives suggèrent un déficit en termes d’indicateur d’appels téléphoniques réalisés en moyenne [lors des] tournées auxquelles la requérante a participé, où d’autres membres du personnel [de la division] ont en moyenne fait plus. »
132 En premier lieu, le Tribunal rappelle, ainsi que cela ressort du point 103 ci-dessus, que la personne en charge du projet [confidentiel] n’a pas communiqué au premier évaluateur une évaluation individuelle de chacun des membres de la division ayant effectué des appels téléphoniques, mais seulement une évaluation globale, à laquelle le premier évaluateur a fait référence dans le rapport d’évaluation litigieux.
133 Partant, l’argument de la requérante tiré du fait que le responsable du projet [confidentiel] aurait communiqué au premier évaluateur une appréciation individuelle positive de ses performances manque en fait.
134 En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, le premier évaluateur a tenu compte de ses absences justifiées, auxquelles elle a elle-même fait référence dans son autoévaluation, afin de reconstituer le contexte dans lequel elle a exercé ses fonctions lors de la période d’évaluation en cause. En particulier, le premier évaluateur en a tenu compte pour expliquer la raison pour laquelle la requérante n’avait pu participer qu’à une seule contribution de synthèse au cours de cette période.
135 En troisième lieu, il convient de constater que la conclusion du rapport d’évaluation litigieux ne se fonde pas en tant que tel sur le rendement moins élevé de la requérante, lequel peut en effet s’expliquer par ses absences justifiées, mais bien sur la circonstance qu’elle n’aurait pas démontré un esprit d’équipe et de collaboration suffisant lorsqu’elle était présente au travail. Cette appréciation serait notamment illustrée par le nombre moyen d’appels téléphoniques effectués par la requérante au cours des quatre tournées d’entretiens téléphoniques auxquelles elle a participé. À cet égard, la requérante a, dans son autoévaluation, reconnu qu’elle avait, en moyenne, réalisé moins d’appels téléphoniques que ses collègues pendant la période au cours de laquelle elle était présente.
136 Or, au regard de l’objectif prédominant selon lequel il était attendu de la requérante qu’elle s’intègre pleinement à l’équipe et qu’elle contribue aux travaux de la division de manière plus positive, il n’est pas manifestement déraisonnable, eu égard au large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, de considérer que le fait d’avoir réalisé un nombre moyen d’appels téléphoniques moins élevé que ses collègues, lorsqu’elle était présente au travail, peut révéler certaines lacunes en termes de travail d’équipe.
137 Dans ce cadre, il convient néanmoins d’examiner les arguments avancés par la requérante visant à expliquer que les raisons pour lesquelles elle a effectué moins d’appels téléphoniques que ses collègues ne lui seraient pas imputables et que le premier évaluateur lui aurait donc reproché, à tort, un manque de collaboration.
138 Ainsi, premièrement, la requérante explique que, dans le secteur principal auquel elle était affectée, seule une société aurait accepté l’invitation de participer à la tournée téléphonique du mois de février 2015, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle aurait réalisé moins d’appels téléphoniques que ses collègues.
139 Il importe toutefois de relever que cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier évaluateur aux termes de laquelle « les différences dans le nombre de participants entre les secteurs et les taux d’acceptation pour être interviewé durant une tournée particulière sont connus à l’avance et peuvent être pris en compte dans une planification commune ». Le premier évaluateur a par ailleurs rappelé qu’une « responsabilité primaire pour un secteur spécifique n’exclu[ai]t pas de réaliser d’autres entretiens pour d’autres secteurs, en particulier lorsque la répartition égale des charges a[vait] été érigée en objectif explicite ». Dans ces conditions, la circonstance que seule une société aurait accepté de participer à la tournée téléphonique du mois de février 2015 ne suffit pas à priver de plausibilité les appréciations du premier évaluateur et la conclusion du rapport d’évaluation litigieux.
140 Deuxièmement, s’agissant de la circonstance selon laquelle la requérante aurait fait face à l’annulation de deux entretiens téléphoniques à la dernière minute, et non à une seule annulation comme le premier évaluateur l’a indiqué dans le rapport d’évaluation litigieux, il suffit de constater que cette erreur n’est pas, à elle seule, suffisante pour priver de plausibilité la conclusion du rapport d’évaluation litigieux.
141 Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel, si la requérante avait proposé son assistance à ses collègues, ces derniers ne l’auraient pas nécessairement acceptée dans la mesure où ils avaient eux-mêmes des objectifs à atteindre, il importe de noter qu’il s’agit d’une situation hypothétique. D’ailleurs, la requérante ne fait pas valoir qu’elle aurait proposé son aide à ses collègues et que celle-ci aurait été refusée, une telle circonstance pouvant, le cas échéant, être prise en considération par un évaluateur aux fins d’apprécier la capacité d’un agent à faire preuve d’un esprit d’équipe.
142 Quatrièmement, s’agissant des documents annexés à la réplique, dont la requérante n’a pas justifié la production tardive et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité au titre de l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal relève que les deux courriels de la requérante du 7 janvier 2015 et du 5 février 2015, desquels il ressort que cette dernière a accepté, à la demande de ses collègues, de participer à deux appels téléphoniques pour un autre secteur que le sien, sur un total de 183 appels téléphoniques réalisés par les quatre membres de la division affectés au projet [confidentiel], ne permettent pas d’établir une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence citée au point 117 ci-dessus. Au contraire, ces courriels sont plutôt de nature à infirmer l’argument de la requérante selon lequel les possibilités de réaliser des entretiens pour d’autres secteurs étaient limitées ou ses collègues n’auraient pas souhaité son aide.
143 Enfin, cinquièmement, s’agissant des résultats de l’enquête menée auprès du personnel de la division, desquels il ressortirait que 90 % du personnel aurait exprimé une opinion positive de la collaboration et de la coopération au sein de la division en 2015, il importe de noter que ces résultats sont généraux et ne permettent pas d’établir que, dans le cadre du projet [confidentiel], le rapport d’évaluation litigieux, qui ne concerne que les prestations de la requérante, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
144 Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation susceptible de priver de plausibilité l’appréciation du premier évaluateur selon laquelle ses performances dans le cadre du projet [confidentiel] révèlent certaines lacunes en termes de capacité à travailler en équipe.
145 Partant, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de l’erreur manifeste dont serait entachée l’appréciation des performances de la requérante dans l’exécution du « suivi et de la prévision des prix des [confidentiel] »
146 La requérante soutient que le rapport d’évaluation litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant ses tâches d’exécution du suivi et de la prévision des prix des [confidentiel]. À l’appui de cette argumentation, la requérante se prévaut d’un courriel qu’elle a adressé au premier évaluateur le 11 mars 2015 dans lequel elle lui indiquait ne pas comprendre pourquoi un autre modèle de suivi et de prévision des prix des [confidentiel] serait nécessaire pour exécuter les tâches qui lui étaient assignées. Or, le premier évaluateur ne lui aurait jamais expliqué pourquoi un autre modèle aurait été nécessaire ou requis, ce qui entacherait l’appréciation négative figurant dans le rapport d’une erreur manifeste d’appréciation.
147 La BCE conteste cette argumentation.
148 Il y a lieu de constater que la requérante ne fait pas clairement le lien entre le prétendu défaut d’explications en réponse à son courriel du 11 mars 2015 et les appréciations négatives exposées par le premier évaluateur au sujet des tâches de suivi et de prévision des prix des [confidentiel].
149 En effet, dans la requête, la requérante semble vouloir critiquer notamment l’appréciation de l’évaluateur aux termes de laquelle ce dernier a indiqué qu’il « [aurait] également souhaité voir des progrès plus rapides sur la modélisation et la prévision des prix des [confidentiel] et un résultat plus complet » et qu’il aurait « fallu des rappels et près d’une demi-année pour afficher des premiers résultats tangibles ».
150 Toutefois, la requérante n’explique pas en quoi le fait que le premier évaluateur n’aurait pas répondu à un courriel en lui indiquant « pourquoi un autre modèle serait nécessaire ou requis » serait susceptible de remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, il convient d’observer que l’absence de réponse à la question posée par la requérante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier évaluateur selon laquelle, alors qu’elle avait pourtant bénéficié de conseils et de retours d’informations sur cette tâche en particulier, la requérante n’avait démontré ni les compétences analytiques attendues ni sa capacité à devenir une « experte du sujet [et à] approfondir ses analyses et [à] prendre des initiatives reliant ces sujets au travail et aux résultats de la division ».
151 Partant, la troisième branche du troisième moyen ne peut qu’être écartée comme étant non fondée.
– Sur la quatrième branche du troisième moyen, relative à l’erreur manifeste dont serait entachée l’appréciation de l’intégrité de la requérante
152 La requérante soutient que le premier évaluateur lui aurait, à tort, reproché un manque d’intégrité, ce qui serait constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation.
153 À cet égard, la requérante se réfère à la décision de rejet de la réclamation de laquelle il ressortirait que ses évaluateurs auraient relevé chez elle un comportement consistant à s’empresser de prendre tout commentaire positif sur son travail comme le résultat d’une réalisation individuelle, mais à rejeter la responsabilité sur d’autres lorsqu’il y avait des doutes sur certains de ses travaux. À cet égard, dans le rapport d’évaluation litigieux, le premier évaluateur se serait référé à un évènement en particulier au cours duquel la requérante aurait expliqué, en réponse au retour négatif reçu de la part d’un directeur de département, qu’elle avait travaillé en suivant les directives du premier évaluateur.
154 Selon la requérante, un tel comportement ne constituerait pas un manquement à son devoir d’intégrité. La requérante se prévaut à cet égard d’un courriel du 5 décembre 2014 par lequel elle aurait expliqué sa démarche au premier évaluateur en s’excusant si ce qu’elle avait écrit pouvait avoir été mal interprété.
155 La BCE conteste cette argumentation.
156 Il suffit de relever à cet égard que cette appréciation du premier évaluateur est l’expression d’un jugement de valeur, lequel jugement est, en tant que tel, en principe, exclu du contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2005, Leite Mateus/Commission, T‑51/04, non publié, EU:T:2005:361, point 51), de sorte que la quatrième branche du troisième moyen doit par conséquent être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la cinquième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par le troisième évaluateur
157 La requérante soutient qu’elle n’aurait reçu aucune tâche ou mission à effectuer au cours des six dernières semaines de son détachement auprès de la DIV/[confidentiel]. Par ailleurs, il serait manifestement erroné de soutenir qu’elle aurait eu des discussions régulières avec le troisième évaluateur dans la mesure où elle n’aurait plus été invitée aux réunions d’équipe à partir du 26 mai 2015, et ce jusqu’à la fin de son détachement le 15 juillet 2015. Pour étayer ses allégations, la requérante a joint à la réplique les derniers échanges de courriels intervenus avec le troisième évaluateur, lesquels dateraient du 27 mai 2015.
158 La BCE conteste cette argumentation.
159 Il convient de comprendre l’argumentation de la requérante comme visant à critiquer l’appréciation du troisième évaluateur aux termes de laquelle ce dernier a, en substance, estimé qu’elle n’avait pas terminé les tâches qui lui étaient assignées au sein de la DIV/[confidentiel].
160 Cependant, à supposer même que les courriels annexés à la réplique, dont la requérante n’a pas justifié la production tardive, soient recevables au regard de l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, il suffit encore de constater que ces courriels ne démontrent ni que la requérante aurait été exclue des travaux de la division auprès de laquelle elle était détachée ni qu’elle n’aurait pas continué à être invitée aux réunions de l’équipe.
161 Partant, il convient de rejeter la cinquième branche du troisième moyen comme étant non fondée.
162 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant non fondées.
Sur les conclusions indemnitaires
163 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante prétend que l’annulation du rapport d’évaluation litigieux ne suffirait pas à réparer le préjudice moral qui lui aurait été prétendument causé.
164 La BCE conteste cette argumentation.
165 À cet égard, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (ordonnance du 26 mars 2020, AF/FRA, T‑31/19, non publiée, EU:T:2020:133, point 91). Les conclusions indemnitaires de la requérante doivent donc être également rejetées.
Sur les dépens
166 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) QB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
Svenningsen | Mac Eochaidh | Laitenberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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