ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
24 septembre 2019 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rapport d’évaluation 2016 – Exercice de révision annuelle des salaires et des primes – Refus de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑780/17,
US, représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. von Lindeiner et M. Rötting, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation 2016 du requérant et de la décision relative à l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes pour l’année 2016 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces actes,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Dispositions pertinentes relatives à la BCE
Dispositions générales
1 L’article 36 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE), annexé au traité CE (ci-après les « statuts du SEBC »), dans sa version en vigueur au moment des faits, contient les dispositions suivantes :
« Personnel
36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.
36.2. La Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »
2 Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, par décision du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO 1999, L 125, p. 32), les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »).
3 Par ailleurs, sur le fondement de l’article 12.3 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a adopté le règlement intérieur de la BCE (JO 2004, L 80, p. 33). Dans sa version issue de la décision du 19 février 2004, il disposait notamment :
« 11.2 Sans préjudice des articles 36 et 47 des statuts, le directoire édicte des règles d’organisation (ci-après dénommées “circulaires administratives”) qui sont obligatoires pour le personnel de la BCE.
[…]
21.1. Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel.
21.2. Sur proposition du directoire et après consultation du conseil général, le conseil des gouverneurs adopte les conditions d’emploi.
21.3. Le directoire adopte les règles applicables au personnel, qui mettent en application les conditions d’emploi.
21.4. Le comité du personnel est consulté préalablement à l’adoption de nouvelles conditions d’emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Son avis est soumis respectivement au conseil des gouverneurs ou au directoire. »
Rapport annuel d’évaluation
4 Les prestations des membres du personnel de la BCE sont évaluées annuellement selon deux procédures distinctes : la procédure d’évaluation et la procédure de révision annuelle des salaires et des primes (ci-après la « procédure ASBR »).
5 L’exercice annuel d’évaluation est conçu à la fois comme un outil de gestion du personnel et de développement personnel des employés de la BCE et consiste en un dialogue entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique sur les prestations effectuées lors de la période écoulée au regard des objectifs fixés pour celle-ci ainsi que sur les attentes pour la période à venir. Cette évaluation donne lieu chaque année à l’établissement d’un rapport d’évaluation.
6 Le guide d’évaluation de la BCE prévoit, plus particulièrement, ce qui suit :
– L’évaluation porte principalement sur les prestations de l’individu par rapport aux tâches et aux objectifs fixés pour la période concernée. Elle concerne le travail spécifique du membre du personnel au cours de l’année et ne constitue pas un exercice comparatif, même si la performance individuelle peut être évaluée dans le contexte de la performance attendue à un certain niveau pour une certaine fonction. L’évaluation doit refléter à la fois les performances et les résultats techniques et comportementaux, ou leur absence, ainsi que les accomplissements et les domaines à améliorer. Si un évaluateur estime que la performance d’un agent est peu fiable, il doit en expliquer les raisons et identifier les moyens d’amélioration en consultation avec l’évalué.
– Il est de la plus haute importance que les deux parties participent à la discussion d’évaluation bien préparées. Les évaluateurs doivent réserver suffisamment de temps pour les entretiens d’évaluation et s’assurer que les évalués sont informés de la date au moins une semaine à l’avance. Les discussions d’évaluation doivent en principe se dérouler individuellement entre le premier évaluateur et l’évalué.
Procédure ASBR
7 Pour la période de référence, allant du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016 (ci-après la « période de référence »), la procédure ASBR ainsi que le lien entre celle-ci et la procédure d’évaluation sont expliqués dans un document intitulé « L’exercice annuel des salaires et des primes » (ci-après les « lignes directrices ASBR »).
8 Les lignes directrices ASBR précisent notamment ce qui suit :
– concernant les objectifs de la procédure ASBR : « [l]a politique de salaire au mérite a été créée à la BCE en vue de récompenser les prestations et la réussite d’un agent en établissant un lien entre son niveau de rémunération et sa contribution à la réalisation des missions de la BCE » ;
– concernant les augmentations de salaire : celles-ci « reflètent un développement personnel de l’agent et une contribution en hausse par rapport à l’année précédente […] Les décisions relatives à des augmentations individuelles de salaire doivent être fondées sur les principes susmentionnés et être expliquées de la manière qui convient » ;
– concernant les niveaux de mérite et la répartition dans les tranches de salaires : « [l]es augmentations de salaire sont exprimées en échelons allant de 0 à 14 points. Chaque échelon équivaut à une augmentation salariale d’environ 0,25 %. Un minimum de 9 échelons est attribué à 20 % (+/- 5 %) du personnel. Les membres du personnel dont les prestations sont insuffisantes se voient accorder une gratification salariale de 0 échelon. Une gratification de 0 échelon peut également être attribuée aux membres du personnel dont les prestations sont satisfaisantes mais qui n’ont pas développé ni/ou apporté de contribution supplémentaire aux activités de leur service de rattachement par rapport à la période de prestation antérieure compte tenu de leur positionnement dans la catégorie salariale et du niveau de performance de leurs collègues » ;
– concernant le lien indirect entre la procédure ASBR et la procédure d’évaluation : « [la procédure] ASBR et la procédure d’évaluation correspondent à deux exercices distincts, poursuivant des objectifs différents. En conséquence, il n’y a pas de lien mécanique entre les deux, et on ne saurait non plus exiger que la procédure d’évaluation soit terminée avant que soit entamée la procédure ASBR. Néanmoins, l’approche consistant à procéder à l’exercice d’évaluation avant de prendre les décisions au titre de la procédure ASBR correspond à une bonne pratique et doit être privilégiée. L’exercice d’évaluation tend à reconnaître les domaines dans lesquels l’agent a obtenu des résultats et à identifier les domaines dans lesquels l’intéressé peut, dans sa situation spécifique, améliorer ses performances, sans qu’il y ait lieu de comparer la performance de l’intéressé à celle des autres membres du personnel. La procédure d’évaluation a ainsi le caractère d’un exercice “normatif”. Elle se rapporte uniquement aux résultats obtenus par l’intéressé, évalués à l’aune des objectifs individuels au sein d’un contexte individuel spécifique, et n’implique aucune notion comparative. D’un autre côté, la procédure ASBR doit, eu égard aux contraintes budgétaires et compte tenu du principe de récompense basée sur le mérite, considérer la contribution de l’intéressé par rapport aux autres membres du personnel du même service, en prenant en considération le niveau de la contribution pouvant être attendue eu égard au positionnement de l’intéressé dans la même catégorie salariale. Partant, une mention “bien”, pour un membre du personnel dont le salaire se situe vers le haut de la catégorie salariale considérée, devrait en règle générale se traduire par une gratification salariale inférieure à celle octroyée, pour la même mention “bien”, à un membre du personnel dont le salaire se situe dans la partie inférieure de la même catégorie salariale. La procédure ASBR est donc par nature un exercice “comparatif”. […] La procédure ASBR est donc un exercice distinct, indépendant du rapport d’évaluation. En conséquence, une transcription directe d’un exercice vers l’autre n’est pas possible. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct, les messages résultant de la procédure d’évaluation et de la procédure ASBR doivent, dans leur ensemble, présenter une cohérence interne » ;
– s’agissant de la manière dont l’administration informe les agents concernés des augmentations accordées : « des lettres individuelles sont préparées par la DG [“ Ressources humaines ”], distribuées aux membres du personnel par le management local. À cette occasion, les responsables hiérarchiques doivent expliquer aux intéressés le contexte de fixation de leurs rémunérations/primes, en fonction de leur contribution relative. »
Antécédents du litige
9 En juillet 2012, le requérant, US, a été recruté par la BCE en tant qu’expert juridique principal (« Principal Legal Counsel »). Le recrutement du requérant a eu lieu dans le cadre d’un contrat « ESCB/IO », qui peut être proposé uniquement à des employés d’autres banques centrales, membres du Système européen de banques centrales. Dans le cas du requérant, il s’agissait de la Banque de France.
10 Avec effet au 1er juin 2014, le requérant a été transféré à la direction générale « Micro-Prudentiel Supervision IV », et, à la suite d’une procédure de recrutement, a été nommé au poste de superviseur principal (« Principal Supervisor ») dans une division au sein de cette direction générale avec effet au 15 décembre 2014.
11 Du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2017, le requérant a bénéficié d’un contrat à durée déterminée « convertible », à savoir pouvant être, le cas échéant, requalifié en un contrat à durée indéterminée.
12 En tant que superviseur principal, il était un expert principal, situé hiérarchiquement entre le niveau des experts en matières techniques de surveillance et le niveau managérial. Du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, le requérant a été affecté à la « Authorisation Division » et avait la responsabilité de cinq tâches et objectifs.
13 En particulier, le requérant devait premièrement, servir de point de contact et de mentor pour les (nouveaux) employés de la division et coordonner les équipes de personnel, deuxièmement, surveiller les activités liées à l’évaluation des demandes, des notifications et des projets de proposition des autorités compétentes nationales (NCA) et effectuer des évaluations qui relèvent de la compétence de la division des autorisations, troisièmement, fournir des conseils dans les domaines de compétence respectifs pour épauler les organes de décision et le management et préparer des notes, des mémos et des propositions dans le cadre de l’élaboration de projets de décision complets par le conseil de surveillance du Mécanisme de surveillance unique (MSU) relevant du mandat de la division des autorisations, quatrièmement, participer à l’établissement et au maintien de contacts réguliers avec tous les partenaires stratégiques et homologues des autorités, institutions et organes de surveillance, et cinquièmement, participer à des groupes de travail d’élaboration de standards internationaux afin d’assurer la cohérence, l’adéquation et les meilleures pratiques pour parvenir à une mise en œuvre harmonisée de la législation de l’Union européenne.
14 Entre septembre 2015 et février 2016, le requérant était chargé de la coordination de l’évaluation de procédures de participations qualifiées (« qualifying holding procedures »), ce qui impliquait l’évaluation de transactions complexes au regard des exigences légales, permettant une description juridiquement précise et facilement compréhensible de celles-ci, ainsi que la rédaction de rapports, de façon précise et compréhensible, dans le respect des délais prescrits.
15 Du mois de mars 2016 au 31 août 2016, le requérant a été réaffecté, au sein de la même division, au développement de politiques (« policy stances »), à savoir des procédures permettant d’automatiser les procédures de participations qualifiées. Par ailleurs, les quatre autres objectifs et responsabilités du requérant sont demeurés inchangés.
16 Le 30 novembre 2016, le requérant s’est vu remettre son rapport d’évaluation couvrant la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016 (ci-après le « premier acte attaqué » ou le « rapport d’évaluation litigieux »). Ce rapport identifiait un certain nombre de défaillances quant à ses prestations. En particulier, le premier évaluateur, chef adjoint de division, a considéré que, s’agissant du contenu des projets soumis, le requérant ne montrait pas la focalisation requise sur les nécessités de base concernant, en premier lieu, la compréhension et en deuxième lieu, la description de transactions complexes de manière simple et compréhensible dans un délai extrêmement court. Quant à la procédure d’élaboration des projets, le premier évaluateur a estimé que le requérant ne se focalisait pas sur les questions majeures ressortant de ces procédures, mais souvent sur des nécessités opérationnelles partiellement mineures. Le premier évaluateur a également expliqué qu’en raison de ces prestations insuffisantes, les responsables des affaires et la hiérarchie étaient impliqués de manière chronophage et contreproductive dans le travail du requérant.
17 Par ailleurs, la seconde évaluatrice, chef de division, a identifié trois défaillances dans les prestations du requérant. Tout d’abord, elle s’est référée au manque constaté de capacité à comprendre la situation dans son ensemble et la tendance à trop se focaliser sur les détails sans impact pertinent sur les cas spécifiques, au manque perçu de capacité à refléter ses points de vue de manière simple et structurée, à une tendance à plutôt compliquer les choses et au manque de perspicacité pour identifier le moment propice pour faire remonter les problèmes à la hiérarchie ou pour rechercher des conseils de gestion.
18 Le 9 janvier 2017, le requérant s’est vu remettre la décision relative à l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes pour l’année 2016 sur la base de laquelle deux échelons (« salary steps ») lui ont été attribués (ci-après le « second acte attaqué »). La décision relative à l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes pour l’année 2015 lui avait accordé une augmentation de trois échelons.
19 Le 15 février et le 9 mars 2017, le requérant a déposé, respectivement, deux demandes de réexamen administratif (« administrative review ») contre les premier et second actes attaqués. Le 3 mai 2017, ces demandes ont été rejetées.
20 Le 1er mai 2017, le requérant a introduit une procédure interne formelle de plainte pour harcèlement moral contre son premier évaluateur. La BCE a confié à une société externe le soin d’interroger le requérant et ses managers afin de déterminer l’existence ou non du harcèlement dénoncé. Le 26 septembre 2017, la société externe a conclu dans son rapport qu’il n’y avait « aucune preuve ou renseignement crédible qui tendrait à étayer les allégations de harcèlement psychologique avancées par le plaignant ». Sur la base de ce rapport, l’administration a clos la procédure de plainte pour harcèlement moral. Le requérant n’a pas contesté cette décision.
21 Le 7 juillet 2017, le requérant a introduit une réclamation (« grievance procedure ») contre la décision de rejet du 3 mai 2017. Par décision du 12 septembre 2017, notifiée au requérant le 19 septembre 2017, cette réclamation a été rejetée.
22 Le 13 juin 2017, le requérant a été informé par la BCE que son contrat ne serait pas requalifié en contrat à durée indéterminée et que, par conséquent, celui-ci expirerait le 14 décembre 2017. Cette décision a fait l’objet de recours administratifs internes.
23 Après l’expiration de son contrat, le requérant a réintégré les services de la Banque de France.
Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.
25 Par lettre du 7 décembre 2017, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, lequel lui a été accordé.
26 Le 1er mars 2018, la BCE a déposé son mémoire en défense.
27 Le 20 avril et le 19 juillet 2018, la réplique et la duplique ont été respectivement déposées au greffe du Tribunal.
28 Le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
29 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les premier et second actes attaqués ;
– annuler la décision de la BCE du 3 mai 2017 rejetant ses demandes de réexamen administratif des 15 février et 9 mars 2017 ;
– annuler la décision de la BCE du 12 septembre 2017, lui ayant été notifiée le 19 septembre 2017 et rejetant sa réclamation introduite le 7 juillet 2017 ;
– condamner la BCE à l’indemniser des préjudices subis ;
– condamner la BCE aux dépens.
30 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la demande de jonction
31 Tant la BCE dans la défense que le requérant dans sa réplique ont demandé la jonction de la présente affaire à l’affaire T‑255/18.
32 Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de joindre la présente affaire à l’affaire T‑255/18, dans la mesure où tant les conclusions en annulation que les conclusions indemnitaires de ces affaires visent des actes différents.
Sur l’objet du recours
33 Le requérant allègue que le recours est recevable, dès lors que les actes contestés lui font grief et qu’il a intérêt à agir. Il relève également que les décisions rendues par l’administration à la suite de ses recours administratifs internes font référence à des éléments nouveaux et, donc, il s’agit également d’actes attaquables.
34 La BCE affirme ne pas avoir d’observations quant à la recevabilité de la requête. Elle ajoute que la question de la recevabilité se pose « en ce qui concerne certains moyens de droit » sans pour autant revenir sur cette question dans l’analyse de ses moyens.
35 Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 37).
36 En l’espèce, étant donné que les décisions de rejet des demandes de réexamen administratif et de la réclamation ne font que confirmer les premier et second actes attaqués, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation des décisions de rejet des demandes de réexamen administratif et de celle sur la réclamation du requérant sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité des actes attaqués, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans celles-ci, cette motivation étant censée coïncider avec celle des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux
37 Le requérant se prévaut, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation, troisièmement, d’un détournement de pouvoir, d’avoir été victime de harcèlement moral et de la violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration et, quatrièmement, d’une irrégularité procédurale.
Sur le premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation
38 Le requérant conteste les conclusions figurant dans la décision attaquée, à savoir que les raisons de sa performance insatisfaisante au cours de la période d’évaluation de 2016 « semblent être dans la continuité des domaines d’amélioration déjà spécifiés en 2015 » et que « les deux évaluateurs sont certains d’avoir eu des échanges de manière continue avec le demandeur ». De l’avis du requérant, son évaluation par les deux évaluateurs pour l’année 2015 était tout à fait satisfaisante et, par conséquent, rien ne justifiait que ses prestations soient subitement et sévèrement critiquées dans l’évaluation pour l’année 2016. Il estime qu’il y avait un écart caractérisé entre son rapport d’évaluation de 2015 et le rapport d’évaluation litigieux qui imposait à l’administration une obligation de motivation plus détaillée que celle contenue dans ce dernier.
39 La BCE conteste les arguments avancés par le requérant.
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée).
41 En outre, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte attaqué, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de cet acte (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 78 et jurisprudence citée).
42 Il ressort de la jurisprudence que l’administration a l’obligation de motiver le rapport de notation ou d’évaluation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, EU:T:2005:375, point 36 et jurisprudence citée).
43 En outre, les prestations d’un agent pouvant varier d’une période de référence à l’autre, il est nécessaire qu’il existe un écart suffisamment caractérisé entre le rapport d’évaluation dont l’annulation est demandée et les rapports d’évaluation précédents pour qu’une obligation particulière de motivation s’impose à l’évaluateur et au validateur (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Rossi Ferreras/Commission, F‑85/09, EU:F:2010:100, point 81 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, EU:T:2006:364, points 88 et 90).
44 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il existe un écart suffisamment caractérisé, au sens de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, entre les appréciations exposées dans le rapport d’évaluation de 2015 et celles figurant dans le rapport d’évaluation litigieux.
45 En effet, il ressort clairement du rapport d’évaluation de 2015 que, après avoir souligné le dévouement dont le requérant avait fait preuve, les deux évaluateurs ont fait plusieurs remarques par lesquelles ils ont clairement indiqué des domaines dans lesquels le requérant devait améliorer ses performances. Il est ainsi relevé que le requérant « a toujours soumis ses projets aux examinateurs et aux organes de décision dans les délais », tout en ajoutant « qu’il devait aussi assumer de nouvelles responsabilités ». De plus, il est également mentionné, dans le rapport d’évaluation de 2015, que, « pour l’année à venir, les autres objectifs clés doivent se développer en ce qui concerne les compétences en gestion et en anglais », que le requérant « est encouragé à renforcer ses capacités en tant que superviseur principal, notamment pour créer un climat de confiance et une expérience opérationnelle accrue lui permettant de garantir le bon déroulement des procédures », qu’il « devrait améliorer encore ses compétences en coordination et en leadership et approfondir ses connaissances techniques », et, enfin, qu’une « évaluation plus focalisée des affaires mettant en évidence les principales caractéristiques et questions afférentes aux transactions proposées est encouragée ».
46 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d’évaluation de 2015 ne contenait pas une évaluation « tout à fait satisfaisante ».
47 Par ailleurs, dans le rapport d’évaluation litigieux, les deux évaluateurs relatent, dans la continuité des appréciations figurant dans le rapport d’évaluation de 2015, les aspects de la performance du requérant qui, durant la période concernée, n’ont pas fait l’objet d’amélioration.
48 Il convient de relever en ce sens que le premier évaluateur relève dans le rapport d’évaluation litigieux ce qui suit :
« [D]ans le contexte de la discussion pour l’évaluation de l’année dernière, nous avons discuté avec [le requérant] de l’absence d’une approche pratique et ciblée dans la coordination de l’évaluation des procédures de participation qualifiée et nous étions convenus de plusieurs objectifs clés. En ce qui concerne les compétences en matière de gestion, [le requérant] a été encouragé à développer ses capacités comme superviseur principal, en particulier pour renforcer la confiance et l’expérience opérationnelle permettant de gérer et de traiter sans heurts les procédures associées en se concentrant sur les principaux problèmes qui y sont liés. En outre, l’objectif clé était de progresser en ce qui concerne les compétences en gestion. »
49 De surcroît, dans le rapport d’évaluation litigieux, le premier évaluateur fait explicitement le lien avec les évaluations figurant dans le rapport d’évaluation de 2015 et cet acte. Il est ainsi affirmé que, « au cours du cycle d’évaluation de cette année, [le requérant] n’a pas (encore) suffisamment repris ses responsabilités pour la coordination des évaluations en cours de manière satisfaisante et durable ».
50 Au vu de ce qui précède, le requérant prétend à tort qu’il y avait un écart suffisamment caractérisé entre les deux rapports d’évaluation. Au contraire, il en ressort que les conclusions des évaluateurs figurant dans le rapport d’évaluation litigieux s’inscrivent dans le prolongement de celles du rapport d’évaluation de 2015. Partant, les évaluateurs n’étaient pas obligés d’apporter dans le rapport d’évaluation litigieux une motivation particulière.
51 En outre, contrairement aux allégations du requérant, la motivation figurant dans le rapport d’évaluation litigieux est plus étoffée que celle contenue dans le rapport d’évaluation de 2015. À ce titre, il est à noter que, dans le premier, les évaluateurs se réfèrent aux manques de performance du requérant dans l’exécution de tâches dont certaines avaient été déjà identifiées dans le rapport d’évaluation de 2015 comme des domaines dans lesquels le requérant pouvait s’améliorer. En effet, le premier évaluateur estime de manière générale que « des interventions continues de la hiérarchie sur le contenu et le traitement de dossiers spécifiques étaient nécessaires » pour détailler par la suite lesdites considérations. Ainsi que cela a déjà été indiqué au point 16 ci-dessus, du point de vue substantiel, le premier évaluateur explique que le requérant ne faisait pas preuve de la concentration requise sur les nécessités de base concernant, en premier lieu, la compréhension et, en deuxième lieu, la description de transactions complexes de manière simple et compréhensive dans un délai extrêmement court. Quant à la procédure d’élaboration des projets, le premier évaluateur a considéré que l’objet de l’enquête du requérant et son domaine d’intérêt spécifique n’avaient pas abordé les grandes questions soulevées par ces procédures, mais souvent des domaines de nécessités opérationnelles partiellement mineures. Il explique aussi qu’en raison de ces prestations insuffisantes, les responsables directs pour le traitement des affaires et la hiérarchie y étaient impliqués de manière chronophage et contreproductive.
52 Par ailleurs, le premier évaluateur procède davantage à une appréciation détaillée des prestations du requérant par rapport aux objectifs fixés. À cet égard, s’agissant de l’objectif consistant à fournir des conseils et un appui lors de la préparation de documents pour les organes de décision, il note que les projets préparés par le requérant devaient toujours être considérés comme des versions provisoires, à la fois en matière de contenu et de présentation. En ce qui concerne l’efficacité et l’efficience, il souligne que le requérant ne semble pas avoir réussi à identifier rapidement les principaux problèmes et les solutions possibles, qui devaient être mises en œuvre de toute urgence en raison des délais serrés. Par ailleurs, s’agissant du travail en équipe, tout en reconnaissant son implication et son engagement, le premier évaluateur relève que, à plusieurs reprises, le requérant n’a pas réduit, mais augmenté la charge de travail des membres de son équipe et de sa hiérarchie en soumettant des projets peu clairs, confus ou non étayés. Enfin, et en guise de conclusion générale, le premier évaluateur note que le requérant « travaille maintenant depuis près de deux ans en tant que superviseur principal sans avoir étendu ses compétences et devoirs, mais il devait être suivi de près par sa hiérarchie afin d’éviter de nouvelles perturbations dans le traitement des procédures pendantes ».
53 Quant aux appréciations de la seconde évaluatrice, dans la lignée directe des appréciations du premier évaluateur, et en citant des exemples concrets, elle identifie trois insuffisances principales au regard des prestations du requérant. Tout d’abord, elle se réfère au manque, premièrement, de capacité à comprendre l’enjeu de chaque affaire dans son ensemble et à la tendance à trop se focaliser sur les détails sans impact pertinent sur le cas examiné, deuxièmement, de capacité à refléter ses points de vue de manière simple et structurée et la tendance à plutôt accroître la complexité, et troisièmement, de perspicacité pour identifier le moment propice pour faire remonter les problèmes à la direction ou demander des orientations de gestion.
54 Au vu de ce qui précède, le rapport d’évaluation litigieux contient une motivation individualisée mettant en exergue les traits marquants des prestations du requérant, en soulignant les défaillances reprochées, relativement à son rendement et à ses compétences et à un certain nombre d’éléments venant étayer les commentaires des évaluateurs. Il s’ensuit que le rapport d’évaluation litigieux contient une motivation suffisante et circonstanciée qui a mis le requérant en mesure d’apprécier son bien-fondé.
55 Il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
56 Le requérant fait valoir que le rapport d’évaluation litigieux est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation. Il soulève à cet égard six griefs qui seront successivement examinés ci-après.
– Sur le premier grief, portant sur la répartition des tâches entre le requérant et sa hiérarchie
57 Le requérant conteste l’exactitude de l’appréciation du premier évaluateur figurant au point 5.1 du rapport d’évaluation litigieux, selon laquelle il n’a pas suffisamment repris sa responsabilité de coordination des évaluations en cours de manière satisfaisante et durable, car il était nécessaire que la direction continue d’intervenir tant sur le contenu que sur le processus de traitement des fichiers de spécification, et de réécrire plusieurs fichiers et qu’il devait se concentrer sur les aspects importants des procédures individuelles. Il soutient que son rôle se limitait à la première étape de la chaîne d’examen des procédures de participations qualifiées (« qualifying holdings ») qui se faisait en deux étapes et que son manager était censé intervenir à chaque fois.
58 La BCE conteste les arguments avancés par le requérant.
59 Il convient de rappeler les conditions dans lesquelles le Tribunal peut, particulièrement dans le domaine de l’appréciation des mérites des agents, constater qu’un rapport de notation, auquel le rapport d’évaluation litigieux doit être assimilé, est entaché d’erreurs d’appréciation.
60 En effet, les rapports de notation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits, ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 160).
61 En outre, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 58).
62 En l’espèce, il convient de constater que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il y avait une répartition des tâches entre le requérant et son supérieur dans le cadre de la chaîne d’examen des procédures de participation qualifiées, dans le sens dans lequel le requérant le conçoit. En particulier, il ne ressort ni du rapport d’évaluation litigieux ni de l’avis de vacance du poste de contrôleur principal que le rôle du requérant concernant les procédures qualifiées se limitait à la première étape de la chaîne d’examen des procédures, tandis que son manager était censé intervenir en tant que second examinateur.
63 À cet égard, le point 3.1 du rapport d’évaluation litigieux, décrivant les « responsabilités clés, tâches/objectifs spécifiques et compétences » ne mentionne pas une telle répartition de tâches. En particulier, sous la sous-partie « Agir en tant que point de contact et mentor pour les (nouveaux) employés au sein de la division et coordonner les équipes du personnel », il est indiqué ce qui suit : « jusqu’en février 2016, le demandeur était responsable de la coordination des procédures de participation qualifiée. Cela consistait à suivre le calendrier, à repartir les projets aux membres du personnel [...], à les encadrer lors de leurs premiers contacts avec les NCA, […] à les aider à identifier des questions particulières et à agir comme premier relecteur des notes soumises au Conseil de surveillance avant de les soumettre à la direction de la BMA [“Bank Market Access”] ».
64 Il ressort de ce qui précède que les tâches confiées au requérant jusqu’en février 2016 étaient bien définies et, de surcroît, que les critiques des évaluateurs portent précisément sur l’accomplissement des tâches de coordination qui lui incombaient.
65 Certes, au point 3.1 du rapport d’évaluation litigieux il est affirmé que le requérant devait agir « comme premier relecteur des notes », ce qui pourrait éventuellement suggérer que cette tâche était répartie entre lui et une autre personne ou un autre service. Or, cette approche n’est pas confirmée par l’avis de vacance du poste de superviseur principal, qui décrit, de manière détaillée, les tâches principales afférentes audit poste.
66 En effet, l’avis de vacance prévoit que le superviseur principal devait veiller au respect des méthodologies du MSU et de tous les critères énoncés dans la réglementation applicable, préparer des propositions de projets de décision complets à soumettre au conseil de surveillance du MSU et relevant du mandat de la division des autorisations, préparer des notes, des mémos, des publications externes et des dossiers pour le conseil de surveillance du MSU et les organes de décision de la BCE.
67 De surcroît, en ce qui concerne les compétences techniques générales exigées, l’avis de vacance mentionne la maîtrise de l’anglais avec une aptitude confirmée à la rédaction et une bonne connaissance d’au moins une autre langue officielle de l’Union. Enfin, quant aux exigences en matière de comportement, est requise l’aptitude à analyser les problèmes de manière critique, à identifier les aspects clés et à adopter des approches pertinentes orientées vers des solutions performantes, en adoptant une approche informée et équilibrée lors de la formulation de jugements sur la politique à suivre. Sont également requises des solides compétences en communication et en négociation, avec la capacité d’exprimer des problèmes complexes de manière claire, concise et efficace, oralement et par écrit, à des publics variés et selon des normes de qualité très élevées pour les rapports, les publications et les discussions de politique générale, assurant ainsi une compréhension mutuelle.
68 Il s’ensuit que la répartition des tâches, ainsi que le requérant la comprend, ne ressort pas de la lecture combinée de la partie descriptive du rapport d’évaluation litigieux et de l’avis de vacance, le requérant étant entièrement responsable des aspects techniques de la coordination et des notes soumises à sa hiérarchie. En effet, si le point 3.1 du rapport d’évaluation litigieux emploie les termes « premier examinateur », il n’en ressort aucunement que les managers du requérant avaient la responsabilité de compléter ou de finaliser son travail à sa place quant aux aspects linguistiques ou techniques de chaque projet.
69 Il est opportun de relever à cet égard que la BCE ne nie pas l’implication des supérieurs du requérant dans la supervision des projets préparés sous sa supervision, mais conteste précisément qu’il était censé soumettre une première version vérifiée du projet à son chef de section, « comme si ce dernier assumait le rôle d’un “Principal Supervisor bis” ». Ainsi que cela est affirmé dans la décision du 3 mai 2017 rejetant la demande de réexamen administratif du requérant, « votre supérieur hiérarchique a agi en tant que deuxième niveau d’examen avant de soumettre les projets à l’approbation de la direction générale, puis au Conseil de surveillance. Bien que différents niveaux de responsabilités soient attribués aux différents niveaux de la hiérarchie, chaque niveau est censé fournir un travail complet et définitif dans cette perspective ».
70 Partant, tout en reconnaissant l’intervention de la hiérarchie dans la préparation des projets concernés, la BCE fait valoir que le requérant était censé soumettre des projets dont tous les aspects techniques seraient élaborés de manière complète et correcte sur le plan de la substance, de telle façon que son supérieur hiérarchique n’ait pas besoin de revenir substantiellement sur ces aspects techniques. Il est à noter que ledit rôle de la hiérarchie dans la supervision de la production des projets est confirmé par le requérant lui-même. En effet, dans sa réplique, ce dernier affirme que son manager direct effectuait une révision plus élaborée, plus politique, conforme à sa position hiérarchique, consistant notamment à peaufiner la première page du projet de décision et notamment la note de synthèse qui est la partie la plus lue par les membres du Conseil de surveillance de la BCE. Cette affirmation confirme l’allégation de la BCE selon laquelle le supérieur hiérarchique du requérant ne fonctionnait pas comme un « superviseur principal bis », mais procédait à un contrôle à un niveau différent du travail que le requérant était censé avoir déjà accompli à ce stade, conformément à la description de son poste.
71 Au vu de ce qui précède, un double niveau de contrôle, ainsi qu’il est décrit par le requérant, ne découle pas de la répartition formelle des tâches entre celui-ci et son supérieur hiérarchique. Au contraire, une telle implication de la hiérarchie dans la préparation des projets résulte plutôt, en réalité, de la difficulté du requérant à accomplir de manière pertinente les tâches qui lui incombaient, ainsi que cela est indiqué dans le rapport d’évaluation litigieux.
72 Les autres arguments soulevés par le requérant ne parviennent pas à infirmer cette constatation.
73 En particulier, le requérant fournit une analyse détaillée de ses contributions relatives aux « participations qualifiées » effectuées depuis le début du MSU jusqu’en octobre 2016. Cette analyse est reprise sous la forme d’un tableau synthétique, composé par le requérant lui-même. De l’avis du requérant, ce tableau montre l’absence de différence de performance entre les procédures relatives à 2015 et celles afférentes à 2016 et, de surcroît, l’absence d’une telle différence entre les procédures qu’il a revues en 2016 et celles qui ont été reprises par son supérieur hiérarchique et son successeur entre février et octobre 2016. Le requérant estime également que le tableau synthétique de ses contributions montre que celles-ci étaient rarement mises en cause par son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, le requérant produit une liste de 46 fiches analysant ses contributions aux notes de couverture (« cover notes ») qu’il a revues en 2016. Il prétend que ses contributions n’ont pas fait l’objet d’une intervention anormale ou excessive de la part de sa hiérarchie.
74 Il convient de relever que, si le requérant soumet des annexes volumineuses recensant ses contributions au cours des années 2015 et 2016 qui sont accompagnées d’un tableau synthétique sur lequel figurent ses propres appréciations sur l’étendue de l’intervention de sa hiérarchie dans ces projets, les éléments qu’il produit ne parviennent toutefois pas à établir une ou plusieurs erreurs aisément détectables dans l’appréciation de ses évaluateurs figurant sur le rapport d’évaluation litigieux. Tout d’abord, le requérant émet des jugements de valeur ou des conclusions sans renvoi précis aux annexes volumineuses produites. Ainsi, son affirmation selon laquelle le tableau synthétique repris en annexe de la requête montrerait « [qu’il] était systématiquement écarté par son manager de toute visibilité vis-à-vis du senior manager » est dépourvue de base factuelle.
75 Ensuite, le requérant produit des fiches analytiques reprises en annexe de la requête et préparées par lui-même sur 46 notes de couverture relatives aux procédures de participations qualifiées au cours desquelles il intervenait en sa qualité de superviseur principal. Or, lesdites fiches comportent des appréciations entièrement subjectives du requérant sur la complexité ou non des procédures concernées sans qu’il soit certain que la BCE eût partagé à cet égard son approche. De surcroît, l’examen des fiches préparées par le requérant sur les interventions sur ses contributions montre que sa hiérarchie apportait, souvent, des modifications dont l’intensité et l’étendue ne permettent pas de considérer que le requérant a démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
76 En outre, à supposer que, ainsi que cela est allégué par le requérant, les modifications des projets figurant sur les annexes susmentionnées n’aient pas été importantes, cet élément ne serait pas suffisant pour priver de plausibilité les appréciations de ses évaluateurs dans le rapport d’évaluation litigieux. En effet, les deux évaluateurs y identifient des insuffisances qui ne concernent pas uniquement le plan rédactionnel, mais sont également afférentes au plan procédural. À cet égard, au point 5.1 du rapport d’évaluation litigieux, le premier évaluateur indique que l’objet de la recherche du requérant et son domaine d’intérêt spécifique n’ont pas abordé les grands problèmes de ces procédures, mais souvent des domaines de nécessités opérationnelles partiellement mineures. Ainsi que cela est à juste titre indiqué dans la décision administrative sur la réclamation du requérant, « ces preuves [produites par le demandeur] ne suffisent pas pour établir qu’il a atteint cet objectif au niveau requis pour un superviseur principal, c’est-à-dire sans le “soutien de la direction” […] afin d’éviter de nouvelles perturbations dans l’évaluation en cours des procédures pendantes ». En effet, cette implication de la direction peut également être effectuée oralement tout au long de la période de référence, ce qui ne serait pas forcément illustré dans le suivi des documents concernés.
77 En tout état de cause, la BCE produit avec sa défense deux documents, afférents aux dossiers « Farmafactoring » et « Oddo », dont il ressort clairement que les supérieurs hiérarchiques du requérant avaient apporté de nombreuses modifications aux projets qui leur avaient été soumis par ce dernier et, de plus, qu’ils lui avaient donné leurs « retours » (« feedback ») à ce titre. Les arguments principaux du requérant visant à relativiser la valeur probante des deux documents soumis par la BCE et selon lesquels, s’agissant du projet « Farmafactoring », il l’avait revu la veille de son départ en vacances et le projet « Oddo » n’était le résultat que d’une « étape intermédiaire exceptionnelle » ne suffisent pas pour priver de plausibilité les appréciations de ses évaluateurs.
78 Au vu de ce qui précède, le requérant ne soumet pas d’éléments suffisants pour repérer une erreur aisément détectable dans les appréciations retenues à son égard par l’administration.
79 Il convient donc de rejeter le premier grief du deuxième moyen comme non fondé.
– Sur le deuxième grief, portant sur la réaffectation du requérant à compter du mois de février 2016 à l’élaboration de « policy stances »
80 Le requérant conteste l’appréciation du premier évaluateur figurant au point 5.1 du rapport d’évaluation litigieux, selon laquelle sa réaffectation à l’élaboration de politiques (« policy stances ») résulterait d’une insuffisance de sa part lors de l’accomplissement de ses tâches durant la période de septembre 2015 à février 2016. Il allègue que cette réaffectation lui aurait plutôt était présentée comme une opportunité de répondre à un besoin urgent et de mettre fin au conflit entre son manager direct et lui-même. Il ajoute que l’adoption des « policy stances » qu’il a coordonnées a été un grand succès, d’une part, en matière d’objectifs remplis dans des délais très courts et, d’autre part, car il a couvert l’ensemble des aspects relatifs aux procédures d’autorisation des participations qualifiées.
81 La BCE conteste les arguments avancés par le requérant.
82 Il est constaté que la réaffectation du requérant est intervenue en mars 2016, c’est-à-dire au milieu de la période concernée par le rapport d’évaluation litigieux. Or, cette réaffectation aux « policy stances » s’inscrit dans la continuité des lacunes et des insuffisances de prestation que les évaluateurs du requérant ont identifiées tant dans son rapport d’évaluation de 2015 que dans le rapport d’évaluation litigieux.
83 En effet, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort du dossier que celui-ci était conscient du fait que ses supérieurs hiérarchiques avaient déjà repéré des insuffisances dans l’accomplissement de ses tâches avant de procéder à sa réaffectation. Ainsi, dans le rapport d’évaluation litigieux, le requérant reconnaît lui-même qu’en janvier 2016, c’est-à-dire avant sa réaffectation, il avait été informé par sa hiérarchie qu’il mettait trop de pression sur ses collaborateurs. Par conséquent, cet élément confirme plutôt la thèse soutenue par la BCE, selon laquelle la réaffectation du requérant aux « policy stances » était liée à l’accomplissement insatisfaisant de ses tâches en tant que superviseur principal.
84 Les autres arguments avancés par le requérant ne parviennent pas à infirmer cette conclusion.
85 En premier lieu, les longs développements du requérant contenus dans sa réplique, faisant valoir que sa réaffectation à partir de mars 2016 aux « policy stances » était liée à la coordination insatisfaisante de ces procédures par son supérieur hiérarchique, ne sont pas étayées par les pièces du dossier. Il est à noter que, tout en décrivant de manière détaillée le processus de production des « policy stances » et le rôle qui serait assumé à cet égard par son supérieur hiérarchique, le requérant ne renvoie à aucun élément qui pourrait corroborer sa thèse selon laquelle les défaillances de son supérieur hiérarchique avaient amené l’administration à confier au requérant l’élaboration « d’une panoplie complète de “policy stances” sur l’ensemble de la procédure d’autorisation des participations qualifiées ».
86 En deuxième lieu, la même constatation vaut pour l’allégation du requérant portant sur un éventuel conflit avec son supérieur hiérarchique qui aurait débouché sur sa réaffectation en février 2016. En effet, le requérant procède à une série d’affirmations sur sa relation professionnelle avec son supérieur hiérarchique dans le but d’établir que sa réaffectation serait le résultat d’une animosité de la part de ce dernier à son égard. Il affirme à ce titre que la nouvelle réorganisation des tâches qu’il aurait proposée lui-même « pouvait déplaire à un manager dont le rôle se trouvait ravalé à relire de A à Z le travail des contrôleurs sans pouvoir influencer […] l’organisation générale des rapports entre sa section et les autres parties prenantes ». Il ajoute qu’une réorganisation de la section BMA « a pu être perçu comme un camouflet » par son supérieur hiérarchique et que lors de l’entretien du 16 février 2016, son supérieur « était rouge de colère ». Or, il s’agit d’appréciations à caractère personnel et purement spéculatives sur son supérieur qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.
87 En troisième lieu, s’il est vrai que, dans le courriel daté du 16 février 2016 et adressé par le requérant à ses supérieurs avant la réunion intervenue avec eux à la même date, lors de laquelle sa réaffectation aux « policy stances » lui aurait été annoncée, le requérant fait des propositions de réorganisation de la section BMA, il se réfère également à la « charge importante de travail » et à la nécessité de se libérer de procédures en déléguant en partie l’examen à des supérieurs hiérarchiques. Or, ces propositions confirment, pour l’essentiel, l’appréciation du premier évaluateur figurant sur le rapport d’évaluation litigieux selon laquelle le requérant ne montrait pas la focalisation requise par son poste sur les nécessités essentielles « de la description de transactions complexes de manière simple et compréhensive dans un délai extrêmement court ».
88 En quatrième lieu, s’agissant du courriel, daté du 21 juillet 2016, adressé au requérant par ses deux managers, et contenant des félicitations sur le traitement du premier lot (« batch ») des « policy stances », celui-ci n’entre pas en contradiction avec l’appréciation du premier évaluateur mis en cause par le présent grief. Il convient de rappeler à cet égard que le premier évaluateur ne met pas en cause de manière générale les compétences du requérant dans le domaine des « policy stances ». Il relève plutôt que, « lorsqu’il travaille sur ces tâches axées sur les politiques, [le requérant] semble parfois manquer d’expériences opérationnelles, perdant ainsi une vue d’ensemble sur les grandes lignes et les solutions possibles ». Pour la même raison, et contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas de contradiction manifeste entre l’appréciation susvisée du premier évaluateur sur ses performances sur les « policy stances » et son maintien en 2017 à ces fonctions de développement des trois lots qui ont suivi le premier lot de « policy stances ».
89 En cinquième lieu, et en tout état de cause, la BCE produit un document, intitulé « Note fournissant des indications pour l’évaluation des acquisitions et de l’augmentation des participations qualifiées dans des établissements de crédit par types d’acquéreurs “spécifiques” ». L’historique des modifications dudit document illustre le nombre de changements importants que notamment la hiérarchie du requérant a été amenée à apporter jusqu’à la 51e version du 3 novembre 2015. À cet égard, le requérant relève que ladite « policy stance » a été développée sous la gestion directe de sa hiérarchie et qu’il « n’a exercé qu’un rôle de teneur de plume et de conseiller à compter de fin août 2015 ». Or, à supposer que cette allégation soit exacte, ce qui ne ressort ni des éléments soumis par le requérant ni de la description de sa fonction à l’égard des « policy stances » figurant au point 3.1 de son rapport d’évaluation, il n’en reste pas moins que le requérant ne conteste pas le nombre de modifications apportées par sa hiérarchie au document concerné. À cet égard, le nombre de courriels échangés avec sa hiérarchie au cours de la seule journée du 21 octobre 2015 illustre notamment les nombreuses modifications que le requérant a dû apporter à la version du document qu’il a soumise comme étant la version finale.
90 Par ailleurs, un nombre conséquent de modifications ont dû être apportées par le requérant à un document relatif au premier lot de « policy stances », soumis par la BCE en annexe de la défense, et rédigé par une équipe composée d’un certain nombre d’autorités nationales compétentes sous la coordination du requérant. À cet égard, le requérant soutient que le report à une prochaine consultation avec les autorités nationales compétentes d’un élément du premier lot de « policy stances » était tout à fait normal dans le cadre du processus d’élaboration des « policy stances ». Or, le requérant a précisé dans le courriel daté du 6 juin 2018 et adressé à ses collègues que la nouvelle version des « policy stances » en cause avait été réduite de 54 à 33 pages, notamment par la suppression de citations et d’exemples non nécessaires, ce qui pouvait valablement être considéré par ses évaluateurs comme une preuve du manque de capacité de synthèse de sa part.
91 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième grief du deuxième moyen comme non fondé.
– Sur le troisième grief, portant sur l’appréciation des tâches relatives à la préparation des documents pour le Comité de surveillance et le Conseil des gouverneurs
92 Le requérant prétend que les appréciations de son premier évaluateur concernant la qualité de préparation de documents soumis au Comité de surveillance et le Conseil des gouverneurs étaient erronées. Il estime que les documents dont il s’agit consistent précisément dans les notes de couverture accompagnant les projets de décision d’autorisation de participation qualifiée et les projets d’approbation des « policy stances ». Il soutient qu’il ne saurait être tenu directement responsable d’erreurs éventuelles dans la communication des notes de couverture, dès lors que sa hiérarchie se serait chargée de communiquer avec le senior management, tout en ajoutant qu’elle le privait de toute visibilité à cet égard.
93 La BCE conteste les arguments avancés par le requérant.
94 Il convient de rappeler qu’au point contesté du rapport d’évaluation litigieux, le premier évaluateur affirme ce qui suit :
« [L]es projets [du requérant] devaient continuellement être considérés comme des versions provisoires (à la fois quant à la substance et à la présentation). Les projets de décision (et en particulier les notes de couverture) ont dû être développés, partiellement/totalement révisés ou réécrits par sa hiérarchie : il en va de même d’un projet de document/présentation récent préparé pour le Conseil de surveillance. Les documents manquaient de focalisation et n’ont pas atteint le niveau requis d’un superviseur principal s’agissant du fond et de la forme (voir, par exemple, une note et une présentation à SB sur la transaction Cerberus). »
95 En premier lieu, il est à noter que le requérant se plaint du « caractère erroné de l’appréciation » du premier évaluateur. Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence déjà citée au point 60 ci-dessus, les arguments du requérant seront examinés uniquement dans le but de détecter d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation.
96 En deuxième lieu, il est constaté que le requérant allègue ne pas pouvoir être tenu comme directement responsable d’erreurs éventuelles dans la communication des notes de couverture aux organes décisionnels de la BCE. Il prétend que, dans la majorité écrasante des cas, c’était son supérieur hiérarchique qui se chargeait de communiquer lui-même avec le senior management.
97 Or, il convient, tout d’abord, de constater qu’au point concerné du rapport d’évaluation litigieux, le premier évaluateur ne fait pas uniquement référence à des notes de couverture. Son appréciation porte également sur la préparation par le requérant de documents destinés aux instances décisionnelles, dont des projets de décisions et des présentations. Ensuite, à supposer que le manager direct du requérant se chargeât de communiquer lui-même avec le senior management en lui adressant les projets de notes de couverture, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à décharger le requérant de sa responsabilité dans le traitement desdites notes. À cet égard, il convient de rappeler qu’au point 3.1 du premier acte attaqué, il est explicitement mentionné que le requérant devait, notamment, agir comme « premier correcteur des notes de couverture destinés au Comité de Surveillance ».
98 En troisième lieu, s’agissant de la référence par le premier évaluateur à la performance du requérant, l’argument de ce dernier tiré du manque de visibilité par rapport au senior management est inopérant. En effet, à supposer qu’il soit fondé, il ne remet pas en cause la substance de l’appréciation contestée, à savoir que les projets rédigés par le requérant devaient être partiellement ou totalement revus par son management tant en ce qui concerne le contenu que la forme, du fait qu’ils n’atteignaient pas le niveau de qualité requis par un superviseur principal.
99 En quatrième lieu, s’agissant de la référence du premier évaluateur au projet « Cerberus », à supposer que, ainsi qu’il est soutenu par le requérant, la présentation type « Powerpoint » relative audit projet et à laquelle le premier évaluateur fait référence dans le rapport d’évaluation litigieux, ne s’inscrive pas dans la période d’évaluation, cet élément ne suffirait pas, au vu de ce qui a déjà été rappelé notamment aux points 96 et 97 ci-dessus, pour conclure à une erreur manifeste d’appréciation. Cela est d’autant plus vrai que le premier évaluateur ne se réfère au projet « Cerberus » qu’à titre indicatif.
100 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter ce grief comme non fondé.
– Sur le quatrième grief, portant sur l’évaluation des valeurs et des compétences du requérant
101 Le requérant conteste l’appréciation du premier évaluateur figurant au deuxième paragraphe de la cinquième page du rapport d’évaluation litigieux en prétendant qu’elle n’est étayée par aucun élément de preuve. Il ajoute que, au cours de la période de référence, aucun reproche ne lui avait été adressé par sa hiérarchie à cet égard.
102 La BCE conteste les arguments avancés par le requérant.
103 Il est à noter que le requérant se réfère à l’appréciation du premier évaluateur figurant au deuxième paragraphe de la cinquième page du rapport d’évaluation litigieux. En particulier, l’évaluateur affirme ce qui suit :
« En ce qui concerne son efficacité et son efficience, comme décrit ci-dessus, [le requérant] ne semble pas avoir réussi à identifier rapidement les principaux problèmes et les solutions possibles, qui doivent être mises en œuvre de toute urgence en raison des délais serrés. Au contraire, bien que ces éléments aient été introduits avec les meilleures intentions, il a de manière répétitive rendu les processus, voire les descriptions, plus complexes provoquant ainsi des réactions répétées négatives du personnel et la nécessité pour la direction d’intervenir. Plusieurs fois (comme, par exemple, dans le cas des transactions relatives aux objectifs maltais) à la demande du management, des questions ont dû être remises à l’étape précédente. […] En outre, souvent il n’a pas été en mesure d’expliquer ou de résoudre des problèmes complexes de manière claire, pragmatique et efficace. »
104 Pour autant que le requérant entendrait se prévaloir d’une absence de référence à des éléments confirmant l’appréciation de son évaluateur, il est à noter qu’il se place plutôt sur le terrain du manque de motivation que sur celui de l’erreur manifeste d’appréciation. Or, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du rapport d’évaluation litigieux a déjà été rejeté comme non fondé (voir point 54 ci-dessus).
105 Pour autant que le requérant contesterait le bien-fondé de l’évaluation le concernant, aucune erreur manifeste ne ressort des appréciations du premier évaluateur sur ses prestations et compétences.
106 En premier lieu, il ressort des documents joints en annexes de la défense, tels que ceux afférents aux dossiers « Farmafactoring » et « Oddo » ainsi qu’aux procédures de participations qualifiées, sur lesquels apparaissent les historiques des versions élaborées par le requérant et par sa hiérarchie pour réaliser le projet à chaque fois concerné, que la direction a dû intervenir de manière récurrente lors de leur élaboration. Par ailleurs, ainsi que cela a déjà été relevé au point 83 ci-dessus, dans le rapport d’évaluation litigieux, le requérant reconnaît lui-même qu’en janvier 2016, il avait été informé par sa hiérarchie qu’il mettait trop de pression sur ses collaborateurs. Par conséquent, il ne saurait soutenir que, au cours de la période de référence, aucun reproche ne lui avait été adressé par sa hiérarchie.
107 En second lieu, et à titre surabondant, l’argument du requérant tiré de l’absence de reproches provenant de sa hiérarchie à son égard est inopérant, dans la mesure où, à supposer qu’il soit fondé, il n’est pas de nature à établir que le premier évaluateur a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses compétences.
108 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième grief du présent moyen comme non fondé.
– Sur le cinquième grief, portant sur l’évaluation du travail d’équipe du requérant
109 Le requérant soutient que les appréciations du premier évaluateur sur ses capacités de travail en équipe ne sont étayées par aucun élément de preuve. Il ajoute qu’il n’avait reçu aucune remarque négative de la part de l’administration au cours de la période concernée. Il prétend que l’analyse de ses contributions démontre un taux très faible de remise en cause des projets élaborés. De l’avis du requérant, son courriel, adressé le 16 février 2016 à sa hiérarchie, dans lequel il proposait une nouvelle organisation d’examen des projets, aurait causé sa disgrâce auprès de son manager direct et ultérieurement provoqué son évaluation négative.
110 La BCE conteste les arguments du requérant.
111 Le passage contesté du rapport d’évaluation litigieux se lit comme suit :
« En ce qui concerne le travail en équipe, [le requérant] est continuellement disponible pour apporter son soutien. [Il] est un membre de l’équipe très engagé et consacrait beaucoup de temps à son travail. Cependant, et comme déjà indiqué ci-dessus, il a plusieurs fois non réduit, mais augmenté la charge de travail des membres de l’équipe et de sa direction, en fournissant des projets imprécis/confus ou non étayés. »
112 En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré de l’absence d’éléments de preuve et de l’absence alléguée de reproches de la part de sa hiérarchie, le nombre de modifications apportées dans les documents relatifs aux dossiers « Farmafactoring » et « Oddo », dans la note fournissant des indications pour l’évaluation des acquisitions et de l’augmentation des participations qualifiées dans des établissements de crédit par types d’acquéreurs spécifiques, et dans un document relatif au premier lot de « policy stances » démontre que le requérant avait fourni des projets imprécis ou non étayés, ce qui, en conséquence, et à l’instar de ce qui ressort des appréciations de ses évaluateurs, a augmenté la charge de travail des membres de son équipe et de sa hiérarchie (voir points 77, 89 et 90 ci-dessus).
113 À cet égard, et au vu de ce qui a été constaté au point précédent, la référence faite par le requérant à des courriels échangés avec sa hiérarchie comportant des commentaires positifs sur la gestion quotidienne des dossiers ne peut démontrer « une absence totale de reproches » à son égard. Cela est d’autant plus vrai que la grande majorité de ces courriels n’étaient pas seulement adressés au requérant, mais également à d’autres membres de son équipe.
114 En second lieu, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle les commentaires critiques de la part du premier évaluateur sont le résultat du courriel qu’il a envoyé à sa hiérarchie le 16 février 2016 et dans lequel il faisait des propositions de réorganisation des flux de travail, elle n’est corroborée par aucun élément de preuve. Il convient donc de l’écarter comme hypothétique et spéculative.
115 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième grief du présent moyen comme non fondé.
– Sur le sixième grief, portant sur la qualité du travail du requérant
116 Le requérant met en cause les conclusions générales de ses évaluateurs figurant respectivement au dernier paragraphe de la cinquième page et au second paragraphe de la sixième page du rapport d’évaluation litigieux. Il allègue que, tout au long de la période de référence, il n’a reçu aucun reproche, écrit ou oral, concernant la qualité de son travail. Il ajoute que les exemples cités par ses évaluateurs sont repris de manière circulaire aux fins de démontrer ses insuffisances professionnelles.
117 Par ailleurs, le requérant estime que la citation du projet « Cerberus » et de la « policy stance » relative aux « objectifs maltais » par la seconde évaluatrice n’est pas pertinente. S’agissant du projet « Cerberus », il estime qu’un rapport d’évaluation ne peut pas faire état d’éléments relatifs à la compétence, au rendement ou à la conduite dans le service de l’agent, dès lors qu’ils n’entrent pas dans la période de référence couverte par le rapport d’évaluation litigieux. Quant aux « objectifs maltais », il soutient que ses managers n’étaient pas familiers avec les pratiques du « repo » et du « pledge », faisant l’objet de cette affaire, et qu’ils lui auraient attribué leur incompréhension sur le sujet.
118 Enfin, le requérant allègue que les évaluateurs ont passé sous silence un commentaire élogieux provenant d’un chef de division pour lequel il avait travaillé au cours de la période de référence.
119 La BCE conteste le bien-fondé des arguments avancés par le requérant. Elle considère que le rapport d’évaluation litigieux a résumé de manière équilibrée les points forts et les faiblesses du requérant.
120 En premier lieu, il est à noter que, au travers de ce grief, le requérant réitère des arguments déjà avancés dans le cadre des griefs précédemment exposés. Ainsi, pour ce qui est des arguments tirés de l’absence tant d’éléments de preuve confortant les appréciations des évaluateurs que de reproches de leur part pendant la période de référence, il convient de renvoyer aux points 106, 107 et 112 ci-dessus.
121 En deuxième lieu, en ce qui concerne la référence aux « objectifs maltais », l’affirmation du requérant selon laquelle ses managers lui ont attribué leur incompréhension dudit sujet relatif aux techniques du « repo » et du « pledge » n’est pas étayée par les pièces du dossier.
122 En troisième lieu, quant à l’argument du requérant selon lequel les évaluateurs n’ont pas pris en compte le commentaire élogieux d’un manager tiers lors de l’appréciation globale de ses compétences, il est à noter que, dans les parties respectives de leurs appréciations, les évaluateurs ne se limitent pas aux commentaires critiques à l’égard du requérant. Au contraire, ils relèvent également ses points forts. Ainsi, le premier évaluateur indique que le requérant « travaille avec beaucoup d’engagement et a constamment montré à ses dirigeants qu’il était disposé à contribuer et à travailler sur ses priorités ». Il ne saurait donc être admis que le commentaire positif d’un chef de division tiers, qui, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, est inséré dans le rapport d’évaluation litigieux, n’est pas illustré dans les commentaires de ses évaluateurs.
123 En tout état de cause, ainsi qu’il est relevé par la BCE, le travail que le requérant avait effectué pour le chef de division tiers portait sur le transfert de tâches de la division à laquelle le premier était attaché vers la division dirigée par le second. Partant, il n’y a pas de chevauchement évident entre ladite prestation du requérant et celles qui font l’objet de critiques dans le rapport d’évaluation litigieux.
124 Enfin, s’agissant du projet « Cerberus », il y a lieu de noter que la référence de la seconde évaluatrice audit projet n’est qu’indicative. Par ailleurs, même dans le cas où il devrait être considéré que ledit projet s’inscrivait en dehors de la période d’évaluation, au vu de ce qui a déjà été constaté ci-dessus, notamment aux points 77, 83, 89 et 90 ci-dessus, quant aux aptitudes rédactionnelles et organisationnelles du requérant, il ne saurait être conclu que les appréciations des évaluateurs sur sa qualité de travail étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
125 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le sixième grief du présent moyen comme non fondé, et ce dernier dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, d’un harcèlement moral et de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
126 Le requérant soutient en substance que le rapport d’évaluation litigieux serait symptomatique d’un harcèlement de la part de son premier évaluateur à son égard. Il estime que la procédure interne formelle menée par le département des ressources humaines de la BCE avec l’aide d’un consultant externe en la matière n’était pas suffisante sur le plan tant de la procédure suivie que du contenu du « rapport de plausibilité » de ses allégations.
127 En particulier, le requérant considère qu’en chargeant un consultant externe de l’enquête formelle au lieu d’initier une enquête administrative, la BCE n’a pas diligenté une enquête utile et a donc enfreint le devoir de sollicitude.
128 La BCE conteste les arguments du requérant en relevant que la procédure suivie par le consultant externe à la suite de la plainte du requérant pour harcèlement moral contre son premier évaluateur est en dehors de l’objet du présent recours.
129 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 42 et jurisprudence citée).
130 En l’espèce, pour autant que le requérant se fonde sur un prétendu harcèlement dont il aurait été victime durant la période de référence du rapport d’évaluation litigieux afin de prouver un détournement de pouvoir, il y a lieu de constater qu’il n’a pas démontré que le rapport d’évaluation litigieux a été établi pour atteindre d’autres fins que celles excipées. En tout état de cause, les critiques portées par les évaluateurs sur les prestations du requérant, par leur contenu, ne sont pas constitutives d’une critique désobligeante ou blessante envers la personne même du requérant. Par ailleurs, à supposer même que ce dernier entende, par son argumentation, faire valoir que le rapport d’évaluation litigieux est révélateur de l’existence d’un harcèlement à son égard, force est de considérer les éléments invoqués au point 126 ci-dessus, de manière très succincte et générale, comme n’étant pas suffisamment probants.
131 Enfin, dans la mesure où les arguments tirés de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, invoqués de manière très succincte et générale par le requérant, se fondent sur le prétendu harcèlement moral subi, ils doivent également être écartés.
132 Au vu de ce qui précède, le troisième moyen est rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’irrégularités procédurales
133 Le requérant allègue que le rapport d’évaluation litigieux est entaché d’irrégularités procédurales dans la mesure où il n’y a pas eu d’échange substantiel entre ses évaluateurs et lui-même. Il relève à cet égard que seules quinze minutes ont été dévolues à l’entretien avec son premier évaluateur et que cet échange s’est déroulé dans un climat de fortes tensions, comme il ressortirait du compte rendu de l’entretien d’évaluation du 6 octobre 2016, dressé par le requérant lui-même. Le requérant ajoute que ledit entretien a été suivi au cours des mois d’octobre et de novembre 2016 de plusieurs provocations de la part de son manager direct, ce qui n’a pas créé un climat propice à l’évaluation sereine et objective de ses performances.
134 La BCE conteste les arguments du requérant et estime qu’il y a eu un échange entre le requérant et ses évaluateurs sur ses performances au cours de la période de référence.
135 Ce moyen est non fondé. En effet, ainsi que cela est admis par le requérant lui-même, un dialogue a effectivement eu lieu à l’occasion de l’exercice d’appréciation pour l’année 2016, qui a duré quinze minutes. À cet égard, il est à noter que la présente affaire se distingue clairement de l’arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil (F‑4/10, EU:F:2011:134), cité par le requérant, dans lequel le juge de l’Union a constaté qu’ « aucun dialogue en vue de l’établissement du rapport de notation n’avait utilement eu lieu entre la requérante et le premier notateur, puisque le seul entretien qui s’est tenu est intervenu après la signature du rapport du premier notateur par son auteur » (arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 91).
136 Il est vrai que le requérant fait valoir que le premier évaluateur n’aurait pas tenu un « véritable dialogue » avec lui, en raison du climat de fortes tensions qui existait entre eux. Or, à supposer que cet élément puisse entacher l’exercice d’évaluation d’un vice procédural, le requérant n’apporte aucune preuve de cette allégation. En effet, le document joint en annexe de la requête, et qualifié par le requérant de « compte rendu » de son entretien d’évaluation du 6 octobre 2016, ne constitue qu’un récit unilatéral dudit entretien relatant sa propre version des faits.
137 Enfin, s’agissant des provocations que le requérant aurait subies de la part du premier évaluateur en octobre et novembre 2016 et qui seraient mentionnées dans sa plainte pour harcèlement, il convient de rappeler que ladite plainte a été considérée comme non fondée par l’administration, décision qui n’a pas été contestée par le requérant.
138 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen comme non fondé, ainsi que, par conséquent, les conclusions en annulation du premier acte attaqué.
Sur les conclusions en annulation du second acte attaqué
139 À l’appui des présentes conclusions en annulation, le requérant invoque une exception d’illégalité à l’encontre des lignes directrices ASBR. Il allègue que l’attribution des points dans le cadre de la procédure ASBR ne repose pas sur des critères d’évaluation précis et manque donc de clarté et de transparence.
140 En particulier, le requérant soutient que, dans la mesure où les lignes directrices ASBR ne prévoient qu’une motivation orale donnée par les supérieurs hiérarchiques aux intéressés, le respect de l’obligation de motivation n’est pas garanti. Le requérant ajoute que l’incertitude résultant des lignes directrices ASBR peut avoir un impact sur la possibilité pour l’agent de se voir accorder un contrat à durée indéterminée, dès lors que les décisions ASBR sont devenues un élément crucial du processus de conversion des contrats.
141 La BCE rétorque que les lignes directrices ASBR sont des directives internes, à caractère abstrait et général, et ne sont donc pas des décisions affectant directement et individuellement l’agent concerné. Elle ajoute qu’en l’espèce l’administration a suffisamment informé le requérant sur les raisons pour lesquelles il ne s’était vu accorder que deux échelons.
142 Il est à rappeler que les lignes directrices, bien que ne constituant pas le fondement juridique du second acte attaqué, peuvent être contestées par la voie de l’exception d’illégalité si elles ont servi à l’adoption de cet acte (arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 31).
143 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence qu’un acte de portée générale au sens de l’article 277 TFUE est un acte qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1990, Cargill e.a./Commission, C‑229/88, EU:C:1990:138, point 18, et du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, non publié, EU:T:2010:442, point 53).
144 En l’espèce, il ressort du dossier que les lignes directrices ASBR sont un acte de portée générale, puisqu’elles s’appliquent à des situations déterminées objectivement et produisent leurs effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière abstraite, à savoir les membres du personnel de la BCE.
145 Par ailleurs, il n’est pas contesté que le second acte attaqué a été adopté en application des principes posés par les lignes directrices ASBR. Partant, il existe un lien juridique direct entre les deux actes. En outre, il ne fait pas de doute que les lignes directrices ASBR s’appliquent à la situation en cause dans la mesure où il s’agit d’un litige concernant l’évaluation d’un membre du personnel de la BCE dans le cadre de la procédure ASBR.
146 Quant à la substance des présentes conclusions en annulation, celles-ci sont non fondées. Tout d’abord, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, au point 5 des lignes directrices ASBR, il est prévu que des lettres individuelles « sont préparées par la DG [“ Ressources humaines ”] » et remises aux membres du personnel par le management local. Tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’une lettre datée du 15 décembre 2016 a été adressée personnellement au requérant, dans laquelle il est indiqué ce qui suit :
« Comme expliqué par votre hiérarchie, cette augmentation [de salaire] est basée sur votre développement personnel, pertinent pour le service, ainsi que sur votre contribution croissante au succès du domaine d’activité et de la BCE dans son ensemble, comparée à la contribution des autres membres du personnel dans votre secteur d’activité. Cette augmentation a également tenu compte de votre niveau actuel au sein de votre bande salariale et des attentes concomitantes concernant votre performance et votre développement personnel. »
147 Par ailleurs, le point 5 des lignes directrices ASBR prévoit également que, à l’occasion de l’envoi de la lettre portant sur l’augmentation des salaires aux agents, leurs responsables hiérarchiques doivent expliquer le contexte de la prise de décision sur leur prime, en fonction de leur contribution relative.
148 À cet égard, et s’agissant de l’obligation de motivation, il doit être relevé que, si celle-ci a pour effet de soumettre l’exercice par l’administration, en l’occurrence la BCE, de ses compétences au respect de certaines exigences, elle ne saurait pour autant avoir pour effet d’obliger la BCE à renoncer à la large marge d’appréciation qu’elle a décidé de préserver dans la conduite de sa politique d’octroi des augmentations individuelles de salaire et à définir dans un acte les critères d’appréciation qu’elle entend utiliser afin de mettre en œuvre son pouvoir d’appréciation.
149 De même, s’agissant du principe de sécurité juridique, invoqué par le requérant, il doit être rappelé que, si ce principe impose à l’administration, lorsqu’elle adopte des normes, de les rédiger de façon à ce qu’elles soient suffisamment claires pour que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et ainsi prendre leurs dispositions en conséquence, ce principe n’impose pas à l’administration, en l’occurrence à la BCE, de restreindre le pouvoir d’appréciation qu’elle entend exercer en matière d’augmentations individuelles de salaire par l’adoption de mesures d’exécution visant à définir comment elle entend mettre en œuvre pour l’avenir ledit pouvoir d’appréciation.
150 Au vu de ce qui précède, les lignes directrices ASBR prescrivent de manière claire et suffisante l’obligation de l’administration d’assortir sa décision ASBR d’une motivation.
151 Il convient donc de rejeter les conclusions en annulation du second acte attaqué, fondées sur l’exception d’illégalité des lignes directrices ASBR.
Sur les conclusions indemnitaires
152 Le requérant demande la réparation, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice moral qu’il aurait subi. Le préjudice moral consisterait dans le manque de diligence avec lequel son dossier a été traité et dans l’impact psychologique causé par la BCE sur ses performances professionnelles.
153 La BCE rétorque que le rejet des demandes d’annulation entraînerait nécessairement celui de la demande indemnitaire.
154 Il est à rappeler que des conclusions indemnitaires, présentées conjointement à des conclusions en annulation dépourvues de tout fondement en droit, sont elles-mêmes dépourvues de tout fondement en droit si elles sont étroitement liées à ces dernières (voir arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 86 et jurisprudence citée).
155 Les conclusions indemnitaires du requérant, présentées conjointement aux conclusions en annulation, sont fondées sur l’illégalité des actes attaqués et sont donc étroitement liées aux conclusions en annulation. Or, les conclusions en annulation ont été déclarées non fondées et, pour cette raison, elles ont été rejetées.
156 Les conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les dépens
157 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
158 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) US est condamné aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Dispositions pertinentes relatives à la BCE
Dispositions générales
Rapport annuel d’évaluation
Procédure ASBR
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la demande de jonction
Sur l’objet du recours
Sur les conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux
Sur le premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
– Sur le premier grief, portant sur la répartition des tâches entre le requérant et sa hiérarchie
– Sur le deuxième grief, portant sur la réaffectation du requérant à compter du mois de février 2016 à l’élaboration de « policy stances »
– Sur le troisième grief, portant sur l’appréciation des tâches relatives à la préparation des documents pour le Comité de surveillance et le Conseil des gouverneurs
– Sur le quatrième grief, portant sur l’évaluation des valeurs et des compétences du requérant
– Sur le cinquième grief, portant sur l’évaluation du travail d’équipe du requérant
– Sur le sixième grief, portant sur la qualité du travail du requérant
Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, d’un harcèlement moral et de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
Sur le quatrième moyen, tiré d’irrégularités procédurales
Sur les conclusions en annulation du second acte attaqué
Sur les conclusions indemnitaires
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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