ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 mars 2020 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Exercice d’évaluation – Rapport d’évaluation 2016 – Auteur du rapport d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Congé de maladie – Réaffectation – Rémunération – Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale – Compétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑215/18,
QB, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. von Lindeiner et M. Rötting, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période 2016 et de la décision de la BCE du 23 mai 2017 lui refusant le bénéfice d’une progression salariale et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision du 18 septembre 2017 de la BCE et de la décision implicite de celle-ci rejetant, respectivement, le recours administratif et la réclamation de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, QB, a rejoint la Banque centrale européenne (BCE) le 1er mars 2001. Depuis sa date d’engagement, elle y a occupé plusieurs postes différents.
2 Entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2017, la requérante a été affectée, en tant qu’[confidentiel] (1), à la division [confidentiel] (ci-après la « DIV 1 ») de la direction [confidentiel] de la direction générale (DG) « [confidentiel] » (ci-après la « DG-1 »). À la suite d’une réorganisation interne de cette DG, ladite direction est devenue la DG « [confidentiel] » (ci-après la « DG-2 »). La DIV 1 fait partie de la DG-2 au sein de la DG-1 depuis le 1er février 2017.
3 Le présent recours concerne la période pendant laquelle la requérante était affectée à la DIV 1, et, plus particulièrement, la période d’évaluation allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (ci-après la « période d’évaluation 2016 »), faisant l’objet du rapport d’évaluation 2016. Pendant ladite période d’évaluation, les supérieurs hiérarchiques de la requérante à la DIV 1 étaient M. [confidentiel], chef adjoint de division (ci-après l’« évaluateur »), et Mme [confidentiel], cheffe de division (ci-après l’« évaluatrice »). La requérante a été absente pour congé de maladie de façon intermittente en décembre 2015 ainsi qu’en janvier et en février 2016 et, de façon ininterrompue, du 8 mars 2016 au 28 février 2017. Par conséquent, elle a travaillé pendant 87,5 jours, ou trois mois approximativement, sous la supervision de l’évaluateur et de l’évaluatrice pendant cette période d’évaluation.
4 Le 13 décembre 2016, alors que la requérante était en congé de maladie, l’évaluateur l’a contactée par courrier électronique en vue d’organiser l’entretien d’évaluation portant sur la période d’évaluation 2016 lorsqu’elle serait de retour de congé de maladie, celui-ci étant censé prendre fin à la mi-décembre 2016. À cette occasion, il lui a envoyé un projet de rapport d’évaluation qu’il avait téléchargé dans le portail informatique interne de la BCE, appelé « ISIS » (ci-après le « portail ISIS »). Il avait complété les points rétrospectifs du formulaire, à savoir les points 3.1 et 3.2, intitulés respectivement « Responsabilités clés et objectifs convenus » et « Évaluation portant sur valeurs et compétences », ainsi que les points prospectifs 4.1 et 4.2, intitulés respectivement « Responsabilités clés et objectifs » et « Mesures d’amélioration et de développement ». La requérante a décliné l’invitation en raison de la prolongation de son congé de maladie.
5 Le 15 décembre 2016, la DG « Ressources humaines » (ci-après la « DG-H ») a proposé, compte tenu des circonstances particulières de congé de maladie de longue durée, que le dialogue entre la requérante et ses évaluateurs relatif à ses objectifs, à sa performance et à ses besoins en termes de développement se tienne par voie écrite par courrier électronique. Elle a invité la requérante à présenter ses observations sur le projet de rapport d’évaluation pour le 23 décembre 2016 et lui a également rappelé qu’elle devait clôturer les formulaires d’évaluation fin janvier ou début février 2017. Le délai accordé à la requérante pour la présentation de ses observations a ensuite été reporté au 30 décembre 2016, puis au 10 janvier 2017, en raison de prolongements successifs de son congé de maladie.
6 Le 15 décembre 2016, dans le cadre de la procédure de révision annuelle des salaires et des primes de la BCE (ci-après la « procédure ASBR ») pour l’année 2016, la requérante s’est vu refuser le bénéfice d’une progression salariale (ci-après la « décision ASBR initiale »).
7 Le 25 janvier 2017, la requérante a été informée par courrier électronique de la DG-H que son évaluation pour la période d’évaluation 2016 était encore ouverte et à l’état d’ébauche et que l’équipe de ladite DG qui était chargée des évaluations commencerait à clôturer les évaluations encore ouvertes à la fin du mois de janvier 2017.
8 Le 1er mars 2017, la requérante a repris le travail, en intégrant la division « [confidentiel] » (ci-après la « DIV 2 ») de la DG « [confidentiel] » (ci-après la « DG-3 »), à laquelle elle avait été affectée à partir du 1er février 2017.
9 Le 9 mars 2017, par courrier électronique, la DG-H a informé la requérante qu’elle venait de clôturer tous les formulaires d’évaluation encore ouverts dans le portail ISIS, y compris celui de la requérante. Elle lui a suggéré que son évaluation pour la période d’évaluation 2016 se poursuive par le biais du formulaire d’évaluation Word, qui serait téléchargé dans ce portail et joint à son évaluation une fois complété.
10 Le même jour, la requérante a contesté la décision ASBR initiale ainsi que ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016, à savoir le projet de rapport d’évaluation ou formulaire d’évaluation qui avait été, selon elle, « clôturé » dans le portail ISIS (annexe A.21 à la requête), par la voie d’un recours administratif (ci-après le « recours administratif initial »). Elle a indiqué, dans un courrier électronique du 10 mars 2017 adressé à la DG-H, que les observations sollicitées sur son évaluation avaient été incluses dans le recours administratif initial.
11 Le 16 mars 2017, l’évaluateur a informé la requérante que la procédure d’évaluation 2016 devait encore être finalisée. Il lui a envoyé un document Word contenant le projet de rapport d’évaluation pour la période d’évaluation 2016, la procédure suivie par le biais du portail ISIS ayant été clôturée, et lui a précisé qu’un entretien d’évaluation portant sur la partie rétrospective de l’évaluation uniquement, étant donné son affectation à la DG-3, devait avoir lieu. Il a proposé que l’entretien d’évaluation se déroule le 28 mars 2017.
12 Le 27 mars 2017, la requérante a décliné l’invitation à l’entretien proposé. Elle a indiqué être étonnée que la procédure d’évaluation 2016 dût encore être finalisée et de l’invitation à l’entretien d’évaluation pour les motifs suivants : premièrement, à son retour de congé de maladie, son formulaire d’évaluation avait déjà été clôturé dans le portail ISIS, deuxièmement, elle avait introduit un recours administratif contre l’évaluation que l’évaluateur lui avait de nouveau envoyé, troisièmement, tant son médecin que le médecin-conseil de la BCE avaient émis un certificat contre sa participation à un entretien d’évaluation avec l’évaluateur et, quatrièmement, s’agissant de ses observations sur son évaluation, elle avait renvoyé l’évaluateur au recours administratif initial.
13 Le 31 mars 2017, la DG-H a rappelé à la requérante que celle-ci n’avait pas eu d’entretien d’évaluation pour la procédure d’évaluation 2016 en raison de son congé de maladie de longue durée et qu’il avait été convenu que ledit entretien aurait lieu à son retour. Elle l’a également informée que l’introduction du recours administratif initial contre « l’évaluation 2016 non finalisée » n’affectait en rien le report convenu de la finalisation de ladite évaluation à son retour de congé de maladie. Elle lui a ensuite rappelé la procédure d’évaluation ad hoc envisagée. Premièrement, celle-ci était invitée à présenter ses observations portant sur la partie rétrospective de cette évaluation pour le 3 avril 2017, à la suite de quoi l’évaluateur et l’évaluatrice compléteraient leurs évaluations sommaires, lesquelles, ainsi complétées, lui seraient alors communiquées ainsi qu’à l’équipe de la DG-H chargée des évaluations. Deuxièmement, celle-ci était invitée à participer à un entretien d’évaluation avec son nouveau supérieur hiérarchique à la DG-3 afin de discuter de ses responsabilités et de ses objectifs pour la période du 1er mars au 31 août 2017, qui lui seraient ensuite communiqués ainsi qu’à ladite équipe. Troisièmement, celle-ci aurait dix jours ouvrables pour communiquer à cette équipe ses observations finales relatives aux parties rétrospective et prospective de son évaluation. Quatrièmement, la même équipe téléchargerait le formulaire d’évaluation Word dans le portail ISIS et clôturerait l’exercice d’évaluation 2016 à son égard.
14 Le 3 avril 2017, par courrier électronique, la requérante a refusé de présenter ses observations sur le projet de rapport d’évaluation pour la procédure d’évaluation 2016 tout en renvoyant la DG-H et la hiérarchie de la DIV 1 au recours administratif initial s’agissant de ses observations sur ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016. Dans ledit courrier électronique, elle a exposé notamment qu’il n’aurait pas été convenu de reporter l’entretien d’évaluation pour la période d’évaluation 2016 à son retour de congé de maladie. Selon elle, les lignes directrices de l’évaluation de la BCE (ci-après les « lignes directrices de l’évaluation ») ne prévoyaient pas le report de l’entretien d’évaluation s’agissant de membres du personnel de la BCE en congé de maladie de longue durée à leur retour au travail, et encore moins à plusieurs mois après la date de clôture de l’exercice d’évaluation. Par ailleurs, son représentant du personnel n’aurait jamais convenu d’un tel report et son conseiller juridique aurait revendiqué, en vertu du point 9 desdites lignes directrices, l’omission de la partie rétrospective de son évaluation. La requérante a également exposé que cette procédure d’évaluation avait déjà pris fin, en se référant à cet égard à la circonstance que son évaluation avait été « gelée » dans le portail ISIS lorsqu’elle avait repris le travail le 1er mars 2017. Enfin, elle a indiqué que l’invitation faite par la DG-H allait à l’encontre des pratiques courantes, étant donné qu’elle avait déjà introduit le recours administratif initial.
15 Le 11 avril 2017, par courrier électronique, la DG-H a rappelé à la requérante la procédure d’évaluation ad hoc envisagée (voir point 13 ci-dessus) et que sa directrice générale l’avait informée, à deux reprises, qu’arrêter l’exercice d’évaluation 2016 semblait déraisonnable. Elle l’a également informée que, conformément à la demande formulée, elle avait communiqué le recours administratif initial à l’évaluateur ainsi qu’à l’évaluatrice en guise d’observations sur le projet de rapport d’évaluation.
16 Par décision du même jour, à savoir du 11 avril 2017, le recours administratif initial a été partiellement rejeté pour irrecevabilité et partiellement accueilli. Il a été rejeté pour irrecevabilité dans la mesure où il était dirigé contre ce que la requérante considérait être son rapport d’évaluation 2016, au motif que l’exercice d’évaluation 2016 en ce qui la concernait n’était terminé ni à la date de l’introduction dudit recours administratif ni à la date de la décision rejetant ledit recours administratif. En revanche, le recours administratif initial a été accueilli s’agissant de la décision ASBR initiale, et celle-ci a donc été annulée, au motif qu’elle avait été adoptée avant que l’exercice d’évaluation de la requérante ne soit terminé.
17 Le 13 avril 2017, l’évaluateur a envoyé à la requérante une nouvelle version du document Word contenant le projet de rapport d’évaluation pour la procédure d’évaluation 2016. Cette version contenait les appréciations dudit évaluateur sous les points 3.1, 3.2 et 4.2, ainsi que son évaluation sommaire sous le point 5.1, et indiquait qu’il avait pris acte des observations de celle-ci relatives aux points 3 et 4 du projet de rapport d’évaluation ou formulaire d’évaluation qui avait été, selon elle, « clôturé » dans le portail ISIS (annexe A.21 à la requête) présentées dans le cadre du recours administratif initial. Il l’a invitée à lui fournir ses observations pour le 25 avril 2017.
18 Le 25 avril 2017, la requérante a fourni ses observations écrites à l’évaluateur. Premièrement, elle a allégué que, si le point 5.1 du projet de rapport d’évaluation énonçait que l’évaluateur avait pris acte de ses observations présentées dans le cadre du recours administratif initial, aucune desdites observations n’avait été abordée. Selon elle, ledit point semblait répéter le contenu de l’évaluation figurant dans le formulaire d’évaluation qui avait été, d’après elle, « clôturé » dans le portail ISIS, de la décision rejetant la réclamation portant sur le rapport d’évaluation 2015 et de la décision la concernant prise dans le cadre de la procédure ABSR pour l’année 2015. Deuxièmement, elle a indiqué que l’invitation à présenter ses observations sur l’évaluation sommaire de l’évaluateur semblait dépourvue de sens étant donné qu’elle avait déjà commenté, dans le cadre du recours administratif initial, l’évaluation figurant dans le formulaire d’évaluation susmentionné, d’une part, et, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), la décision rejetant la réclamation portant sur le rapport d’évaluation et la décision susmentionnés, d’autre part. Troisièmement, d’une part, elle a demandé à l’évaluateur de confirmer qu’il était bien le seul auteur des évaluations figurant dans le formulaire d’évaluation en question et dans la nouvelle version du document Word contenant le projet de rapport d’évaluation pour la période d’évaluation 2016 et que lesdits documents n’avaient pas été rédigés par une personne tierce. D’autre part, elle a demandé que son évaluation concernant ladite période d’évaluation se concentre sur la partie prospective, à savoir sur ses tâches et ses objectifs au sein de la DIV 2, ceux-ci ayant été communiqués à la DG-H le 10 avril 2017. Selon elle, la partie rétrospective du rapport d’évaluation n’aurait pas dû être complétée compte tenu de son état de santé pendant l’essentiel de cette période d’évaluation. Quatrièmement, elle a marqué son désaccord avec la conclusion selon laquelle sa contribution pendant la période d’évaluation 2016 avait été insatisfaisante. Elle a relevé que ladite conclusion était biaisée par des considérations et des émotions sans fondement objectif professionnel et a renvoyé au recours administratif initial ainsi qu’à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756). Cinquièmement, elle a indiqué s’attendre à avoir la possibilité de présenter ses observations sur l’évaluation sommaire de l’évaluatrice, bien qu’elle estimât que celle-ci serait hors délai et hors procédure. Enfin, elle a précisé que, si elle avait fourni ses observations en réponse au courrier électronique du 13 avril 2017, elle estimait néanmoins que le projet de rapport d’évaluation concerné n’avait pas été établi de manière régulière et conforme au cadre procédural.
19 Le 26 avril 2017, la requérante a reçu de l’évaluatrice un document Word contenant le projet de rapport d’évaluation pour la période d’évaluation 2016 incluant son évaluation sommaire au point 5.2.
20 Le 12 mai 2017, la requérante a présenté ses observations sous le point 5.3 du projet de rapport d’évaluation pour la période d’évaluation 2016 en renvoyant au recours administratif initial et en réitérant, en substance, celles formulées le 25 avril 2017. Ainsi, elle a exposé que la demande visant à ce qu’elle fournisse ses observations sur une évaluation communiquée dans un document Word et complétée bien après la clôture de ladite procédure d’évaluation et le « gel » de l’évaluation figurant dans le formulaire d’évaluation qui avait été, selon elle, « clôturé » dans le portail ISIS n’était ni régulière ni conforme au cadre procédural. Elle a également fait grief à l’évaluateur d’avoir ignoré ses observations et ses questions. Elle a indiqué que les commentaires de l’évaluatrice trouveraient une réponse dans le recours administratif initial. Elle a réitéré son désaccord avec les reproches et les appréciations figurant dans ce projet de rapport d’évaluation ainsi qu’avec la conclusion que sa contribution au cours de la période d’évaluation 2016 avait été insatisfaisante.
21 Le 17 mai 2017, la DG-H a informé la requérante que ses observations avaient été téléchargées dans le portail ISIS et que le rapport d’évaluation pour la période d’évaluation 2016 était clôturé. Les points 4.1 et 4.2 dudit rapport, intitulés, respectivement, « Responsabilités clés et objectifs » et « Mesures d’amélioration et de développement », incluaient les tâches et les mesures d’amélioration et de développement que sa hiérarchie au sein de la DIV 1 lui avait assignées pour l’exercice d’évaluation 2017.
22 Le 12 juin 2017, la requérante a introduit une réclamation contre le rejet partiel du recours administratif initial. Parmi les arguments soulevés, elle a notamment critiqué le fait que l’évaluation figurant dans son rapport d’évaluation pour la période d’évaluation 2016 qui avait été téléchargé sur le portail ISIS incluait les tâches ainsi que les mesures d’amélioration et de développement que la hiérarchie de la DIV 1 lui avait assignées pour l’exercice d’évaluation 2017, alors qu’elle avait été affectée à la DG-3 à compter du 1er février 2017. Cette réclamation a été rejetée comme irrecevable par décision du président de la BCE du 11 août 2017, rejet qui, en l’absence de recours, est devenu définitif.
23 Le 21 juin 2017, la hiérarchie de la DIV 1 a proposé au directeur général de la DG-H de soumettre la requérante à une procédure d’insuffisance professionnelle, prévue à l’article 8.5 des règles applicables au personnel de la BCE, au motif que celle-ci avait fait l’objet de deux rapports d’évaluation consécutifs, en 2015 et en 2016, constatant une sous-performance.
24 Le 28 juin 2017, la décision concernant la requérante prise dans le cadre de la procédure ASBR pour l’année 2016 (ci-après la « décision ASBR 2016 ») a été remise à celle-ci lors d’une réunion avec, notamment, l’évaluateur et l’évaluatrice. Cette décision avait été adoptée le 23 mai 2017. D’une part, elle mentionne que, la performance de la requérante ayant été jugée insatisfaisante, il ne lui a été alloué aucune augmentation de salaire. D’autre part, elle invite la requérante à prendre les mesures nécessaires afin que sa contribution revienne à un niveau satisfaisant. Elle fait l’objet du présent recours.
25 Le 29 juin 2017, à savoir après l’introduction de la réclamation visée au point 22 ci-dessus, la DG-H a mis à jour le point 4.1 du rapport d’évaluation de la requérante pour la période d’évaluation 2016 qui avait été téléchargé dans le portail ISIS. Elle a supprimé les tâches assignées par la hiérarchie de la DIV 1 et les a remplacées par celles assignées par la hiérarchie de la DIV 2. La requérante a été informée de cette mise à jour le lendemain. Ce rapport d’évaluation, tel que mis à jour (ci-après le « rapport d’évaluation litigieux ») fait l’objet du présent recours.
26 Le 7 juillet 2017, la requérante a introduit un recours administratif contre le rapport d’évaluation litigieux ainsi que contre la décision ASBR 2016 (ci-après le « recours administratif du 7 juillet 2017 »).
27 Le 18 septembre 2017, le recours administratif du 7 juillet 2017 a été rejeté.
28 Le même jour, le directeur général de la DG-H a décidé d’ouvrir une procédure d’insuffisance professionnelle à l’égard de la requérante. Cette procédure était appelée à se terminer le 31 août 2018.
29 Le 17 novembre 2017, la requérante a introduit une réclamation contre le rejet du recours administratif du 7 juillet 2017. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 8.1.5, troisième alinéa, des règles applicables au personnel de la BCE.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2018, la requérante a introduit le présent recours.
31 Saisi d’une demande d’anonymat présentée par la requérante sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier, par une décision du 22 mai 2018, a fait droit à cette demande et a décidé d’omettre le nom de la requérante dans la version publique du présent arrêt.
32 Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2018.
33 La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2018.
34 La duplique a été déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2018.
35 Le 8 mars 2019, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), du règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la BCE de répondre à des questions écrites et de produire des documents. Cette dernière a déféré à cette demande le 11 avril 2019.
36 Le 8 mai 2019, la requérante a présenté ses observations sur les réponses et les documents produits par la BCE.
37 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (neuvième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
38 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport d’évaluation litigieux et la décision ASBR 2016 ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017 et la décision implicite rejetant la réclamation contestant ce rejet ;
– condamner la BCE à la réparation du préjudice moral évalué ex æquo et bono à 15 000 euros ;
– condamner la BCE à l’ensemble des dépens.
39 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017 et de la décision implicite rejetant la réclamation contestant ce rejet
40 Des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).
41 En l’espèce, étant donné que la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017 et la décision implicite rejetant la réclamation contestant ce rejet ne font que confirmer le rapport d’évaluation litigieux et la décision ASBR 2016, les conclusions en annulation portant sur lesdites décisions sont dépourvues de contenu autonome et il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité du rapport d’évaluation litigieux et de la décision ASBR 2016, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision du 18 septembre 2017 susmentionnée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux
42 À l’appui de son chef de conclusions visant à l’annulation du rapport d’évaluation litigieux, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation du guide de l’évaluation de la BCE, de la procédure, du principe de sécurité juridique, de l’exigence d’impartialité ainsi que du devoir de sollicitude et, le second, d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du guide de l’évaluation de la BCE, de la procédure, du principe de sécurité juridique, de l’exigence d’impartialité ainsi que du devoir de sollicitude
43 Le premier moyen à l’appui des conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux s’articule autour de quatre branches. La première branche est tirée de ce que ledit rapport a été rédigé par un agent de la DG-H, et non par les supérieurs hiérarchiques de la requérante, en violation du guide de l’évaluation de la BCE, de la procédure et de l’exigence d’impartialité consacrée à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La deuxième branche est tirée de ce que ce rapport a été adopté alors que l’exercice d’évaluation 2016 en ce qui concerne la requérante avait déjà été clôturé de façon définitive, en violation du même guide, des lignes directrices de l’évaluation et du principe de sécurité juridique. La troisième branche est tirée de ce que la période d’évaluation visée par le rapport en question porte sur une période trop courte, en violation du guide concerné, desdites lignes directrices et du devoir de sollicitude. La quatrième branche est tirée de ce que le rapport en question n’est pas un « outil de performance », en violation du guide susmentionné et du même devoir.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le rapport d’évaluation litigieux n’a pas été rédigé par les supérieurs hiérarchiques de la requérante
44 La requérante soutient, en substance, que, en violation du guide de l’évaluation de la BCE, de la procédure et de l’exigence d’impartialité consacrée à l’article 41 de la Charte, le rapport d’évaluation litigieux n’a pas été rédigé par ses supérieurs hiérarchiques, mais par un agent travaillant à la DG-H de langue maternelle anglaise. À cet égard, il ressort du dossier, et notamment du recours administratif initial, d’un courrier électronique de la requérante à l’évaluateur du 25 avril 2017 et du recours administratif du 7 juillet 2017, que la requérante a allégué qu’une personne tierce avait rédigé ledit rapport, ce qui serait démontré par certaines divergences linguistiques, ayant trait à la grammaire et au vocabulaire, entre le même rapport et les communications écrites typiques de l’évaluateur et de l’évaluatrice. La requérante fait valoir que la BCE n’a pas contesté, dans la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017, son allégation claire selon laquelle l’auteur du rapport en question est un agent travaillant à la DG-H de langue maternelle anglaise.
45 La BCE conteste les arguments de la requérante.
46 À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, en ce qui concerne la nature juridique du guide de l’évaluation de la BCE et des lignes directrices de l’évaluation, qu’il ressort de la jurisprudence que, si des lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règles de droit que l’administration serait tenue d’observer, elles énoncent des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans fournir des raisons compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera aux cas concernés, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Il ne saurait, dès lors, être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 61 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2017, Possanzini/Frontex, T‑686/16 P, non publié, EU:T:2017:734, point 43).
47 Il convient de relever, d’autre part, qu’il ressort du guide de l’évaluation de la BCE que « l’évaluation devrait être effectuée par le superviseur le plus proche de la personne évaluée et qui supervise régulièrement son travail ». Le même guide préconise que « le premier évaluateur est, généralement, le supérieur hiérarchique direct de cette personne » et que « le second évaluateur est, généralement, le supérieur hiérarchique du premier évaluateur ». Selon ledit guide, « il appartient aux évaluateurs de consigner les points principaux de l’entretien d’évaluation dans le formulaire d’évaluation ».
48 Ensuite, il y a lieu de relever que les actes des institutions de l’Union européenne bénéficient d’une présomption de légalité en l’absence de tout indice de nature à mettre en cause cette légalité (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T‑272/94, EU:T:1996:167, point 35, et du 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, EU:T:2000:192, point 25).
49 En outre, il convient de relever, en ce qui concerne les règles en matière de charge et d’administration de la preuve, que, de façon générale, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance (arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 113).
50 Enfin, selon la jurisprudence, c’est à la requérante qu’il incombe d’administrer la preuve de ses allégations, à moins qu’il ne ressorte de l’examen des moyens d’annulation un faisceau d’indices suffisamment précis, pertinents et concordants de nature à étayer les griefs soulevés et à entraîner un renversement de la présomption de validité s’attachant aux décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, EU:T:2001:232, point 26 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, tout d’abord, il convient de relever que, pendant la phase administrative concernant son évaluation portant sur la période d’évaluation 2016, la requérante a fait valoir à quatre reprises, en substance, que ses supérieurs hiérarchiques n’étaient pas les véritables auteurs du rapport d’évaluation litigieux : dans le recours administratif initial, dans un courrier électronique du 25 avril 2017 de la requérante à l’évaluateur, figurant à l’annexe A.27 de la requête, dans le recours administratif du 7 juillet 2017 contre ledit rapport et dans la réclamation du 17 novembre 2017 contre le rejet du recours administratif du 7 juillet 2017.
52 En outre, il ressort du dossier qu’à aucun moment de la phase administrative concernant l’évaluation de la requérante portant sur la période d’évaluation 2016 la BCE n’a affirmé, de manière catégorique, que les supérieurs hiérarchiques de la requérante étaient bien les auteurs du rapport d’évaluation litigieux. L’allégation de rédaction par un tiers n’a pas été traitée pour cause d’irrecevabilité du recours interne dans le cas du recours administratif initial et aucune réponse au courrier électronique du 25 avril 2017 mentionné au point 51 ci-dessus ne figure au dossier. Dans la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017, la BCE a énoncé que, ayant examiné ce rapport, elle n’avait aucune raison de douter que l’évaluateur et l’évaluatrice s’approprient pleinement leurs appréciations contenues dans ledit rapport et en assument l’entière responsabilité. Or, aucune justification n’est avancée pour cette absence de doute. Il convient de relever que cette décision ne précise pas que les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont confirmé avoir été les rédacteurs des appréciations figurant dans le rapport en question.
53 Ensuite, en ce qui concerne la phase contentieuse, il convient de relever que la réponse de la BCE à cette première branche du premier moyen à l’appui du chef de conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation litigieux a été équivoque. Premièrement, la BCE a certes fait valoir que les évaluateurs de la requérante n’avaient pas délégué la rédaction dudit rapport. Toutefois, la requérante n’avait pas allégué qu’il y ait eu une délégation de tâche. Deuxièmement, la BCE a fait valoir que les arguments de la requérante étaient fondés, d’une part, sur une dénaturation de la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017 et, d’autre part, sur de la pure spéculation et que, ce faisant, la requérante méconnaissait que les auteurs de ce rapport étaient bien l’évaluateur et l’évaluatrice. Il n’en demeure pas moins que, au point 39 du mémoire en défense, elle a également laissé entendre qu’une aide linguistique pourrait avoir été fournie aux supérieurs hiérarchiques de la requérante concernant la rédaction du même rapport, sans en apporter la preuve ou exposer les circonstances dans lesquelles cette aide éventuelle aurait été apportée. Si la BCE voulait préciser que les divergences linguistiques mentionnées par la requérante entre le rapport en question et les communications écrites typiques de l’évaluateur et de l’évaluatrice pouvaient s’expliquer par une aide linguistique fournie auxdits évaluateurs, il lui incombait de le dire de manière non équivoque et d’étayer ses propos.
54 Or, ce n’est qu’au stade de la duplique que la BCE a affirmé, de manière catégorique, que les supérieurs hiérarchiques de la requérante étaient bien les auteurs du rapport d’évaluation litigieux, à savoir 19 mois après que la requérante avait soulevé cette allégation pour la première fois.
55 Eu égard au fait qu’il ne ressortait pas du dossier, ni, plus particulièrement, de la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017, que la BCE ait demandé aux supérieurs hiérarchiques de la requérante s’ils avaient rédigé le rapport d’évaluation litigieux, le Tribunal a, par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, interrogé la BCE sur l’absence de preuve étayant l’affirmation, figurant dans la duplique, selon laquelle les supérieurs hiérarchiques de la requérante étaient les auteurs du rapport d’évaluation litigieux.
56 En réponse, la BCE a souligné, notamment, que la charge de la preuve incombait au demandeur, que les actes émanant des institutions jouissaient d’une présomption de légalité et qu’elle n’avait eu aucune raison de douter de l’identité des auteurs du rapport d’évaluation litigieux, en l’absence d’indices tangibles quant à l’allégation de la requérante. Nonobstant les observations susvisées, en complément de sa réponse, elle a produit des déclarations sans serment de l’évaluateur et de l’évaluatrice dans lesquelles ceux-ci déclarent avoir rempli eux-mêmes les cases du formulaire d’évaluation relevant de leurs responsabilités respectives sur le portail ISIS, s’approprier pleinement leurs appréciations figurant dans ledit rapport et en assumer l’entière responsabilité.
57 Dans ses observations sur cette réponse de la BCE, d’une part, la requérante fait valoir qu’il y aurait, en l’espèce, un renversement de la présomption de validité qui s’attache au rapport d’évaluation litigieux. Ce renversement résulterait, en substance, de l’absence de contestation de son allégation de rédaction par un tiers dans la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017 et du caractère tardif de la contestation de l’allégation, intervenue dans la duplique. D’autre part, la requérante fait valoir, en substance, que les deux déclarations sans serment produites par la BCE ne soutiendraient pas la thèse selon laquelle les supérieurs hiérarchiques seraient les auteurs dudit rapport, car, s’ils déclarent avoir complété le formulaire d’évaluation sur le portail ISIS ou inséré les contributions eux-mêmes, ils ne déclarent pas avoir personnellement rédigé ce rapport.
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que c’est à juste titre que la requérante a relevé que la BCE n’avait jamais nié l’allégation de rédaction par un tiers au cours de la phase administrative concernant son évaluation portant sur la période d’évaluation 2016.
59 Toutefois, une absence de contestation au cours de cette phase n’équivaut pas à la preuve de la véracité ou de la vraisemblance d’une allégation.
60 En outre, il convient de constater que la requérante n’a fourni aucun élément de preuve ou d’indice suffisamment précis, objectif et concordant de nature à étayer sa thèse selon laquelle le rapport d’évaluation litigieux avait été rédigé par une personne de la DG-H de langue maternelle anglaise. À cet égard, elle n’a fourni aucun exemple des divergences relatives à la grammaire et au vocabulaire qu’elle aurait identifiées entre ce rapport et les communications écrites typiques de ses supérieurs hiérarchiques ni aucune étude comparative dudit rapport avec lesdites communications écrites habituelles.
61 Au vu des considérations qui précèdent, à savoir de l’absence d’indices susceptibles de soutenir la véracité ou la vraisemblance de l’allégation de rédaction par un tiers, il y lieu de considérer que ladite allégation est non fondée, même s’il est regrettable que la BCE n’ait pas répondu d’emblée à cette allégation de manière claire, simple et étayée.
62 À titre surabondant, il convient de relever que le guide de l’évaluation de la BCE ne saurait être interprété comme interdisant aux évaluateurs d’avoir recours à un éventuel soutien linguistique ou de la DG-H. En effet, ledit guide précise, notamment, que la DG-H est chargée d’apporter un soutien aux évaluateurs ainsi qu’aux personnes évaluées.
63 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen à l’appui du chef de conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation litigieux.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que le rapport d’évaluation litigieux a été adopté alors que l’exercice d’évaluation 2016 en ce qui concerne la requérante avait déjà été clôturé de façon définitive
64 La requérante fait valoir, en substance, que, en violation du guide de l’évaluation de la BCE, des lignes directrices de l’évaluation et du principe de sécurité juridique, le rapport d’évaluation litigieux a été adopté alors que l’exercice d’évaluation 2016 en ce qui concerne la requérante avait déjà été clôturé de façon définitive à la fin du mois de janvier 2017.
65 À cet égard, premièrement, la requérante relève qu’elle avait été informée par courrier électronique du 25 janvier 2017 que les formulaires d’évaluation encore ouverts dans le portail ISIS allaient être clôturés par la DG-H et que le formulaire d’évaluation la concernant était déjà clôturé lorsqu’elle a repris le travail le 1er mars 2017. Toutefois, la BCE aurait « rouvert » ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016, estimant qu’elle devait être évaluée, sans qu’il y ait de base juridique pour de tels procédés. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été clairement informée que ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016 n’était pas définitif ni que la DG-H avait décidé de différer le dialogue sur son évaluation jusqu’à son retour de congé de maladie.
66 Deuxièmement, la requérante fait valoir que rouvrir un rapport d’évaluation clôturé porte atteinte à la sécurité juridique, puisqu’un acte devenu définitif serait susceptible d’être remis en cause par l’autorité l’ayant déclaré définitif au titre des règles encadrant son adoption.
67 Par ailleurs, la requérante fait valoir que le principe de sécurité juridique n’a pas été respecté pendant la procédure. À cet égard, d’une part, elle expose que le rapport d’évaluation téléchargé dans le portail ISIS le 17 mai 2017 est constitué d’un « collage » de ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016 dans un document Word reprenant les points 5.1 à 5.3 du formulaire d’évaluation. D’autre part, elle expose que ce document Word a été modifié, après l’introduction de sa réclamation, le 12 juin 2017, contre le rejet du recours administratif initial, par l’insertion des objectifs que sa nouvelle hiérarchie de la DIV 2 lui avait assignés, alors même que ses recours précontentieux avaient été rejetés. Selon elle, un rapport d’évaluation ne peut être modifié sans arrêt et ne jamais avoir le statut d’un acte définitif. Elle estime que, si la BCE considère que des critiques formulées dans le cadre de recours précontentieux sont fondées, celle-ci doit annuler le rapport, même partiellement, et reprendre la procédure ou modifier le rapport. Elle soutient que, en l’espèce, la BCE a mélangé les procédures d’évaluation et de recours précontentieux, ce qui l’a empêchée d’identifier l’acte attaquable. Elle ajoute que, si la BCE avait estimé que ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016 était entaché d’irrégularité, il lui revenait de l’annuler et de reprendre la procédure d’évaluation ab initio. Elle fait observer que la BCE a toutefois préféré, « au terme d’une acrobatie administrative », déclarer ledit document non définitif et non complet, tout en le validant et en communiquant son recours administratif contre ce document à ses supérieurs hiérarchiques.
68 Troisièmement, la requérante estime que le rapport d’évaluation litigieux n’emporte aucune modification des appréciations négatives de ses évaluateurs et que la « reprise irrégulière » de la procédure d’évaluation n’avait pas pour objet de rouvrir de façon réelle et objective son évaluation, mais de valider et de confirmer une évaluation déjà faite ayant conclu à son insuffisance professionnelle de manière à « maintenir » le caractère défavorable de la décision la concernant prise dans le cadre de la procédure ASBR pour l’année 2016. C’est dans ce cadre qu’elle fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à soulever cette branche.
69 La BCE conteste les arguments de la requérante.
70 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, la requérante n’ayant pas contesté la décision du 11 août 2017 rejetant sa réclamation relative au rejet partiel du recours administratif initial, à savoir concernant ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016, ladite décision est définitive. Or, il ressort de cette décision que ce document ne constituait pas un rapport d’évaluation définitif pour l’exercice d’évaluation 2016 en ce qui concerne la requérante.
71 Ensuite, il y a lieu de relever, premièrement, que le point 9 des lignes directrices de l’évaluation prévoit des consignes générales en cas d’absence de longue durée et préconise, notamment, la collecte d’observations au moyen d’un formulaire d’évaluation Word. En l’espèce, la requérante était en congé de maladie de façon intermittente en décembre 2015 ainsi qu’en janvier et février 2016 et de façon ininterrompue entre le 8 mars 2016 et le 28 février 2017. Alors que son congé de maladie était censé prendre fin à la mi-décembre 2016, il a été prolongé successivement jusqu’à la fin du mois de février 2017. Elle a donc été absente pendant une grande partie de la période d’évaluation 2016 et de la période d’évaluation ultérieure, y compris entre septembre et décembre 2016, période au cours de laquelle les discussions sur l’évaluation sont, en principe, censées avoir lieu. Il y a lieu de relever, deuxièmement, que le courrier électronique du 25 janvier 2017, figurant dans l’annexe A.21 de la requête, sur lequel la requérante s’appuie pour faire valoir que son évaluation aurait déjà été clôturée, n’est pas adressé nominativement à la requérante. Il débute par « cher collègue », indique que son évaluation est toujours ouverte et à l’état d’ébauche et que la DG-H va entamer la clôture des évaluations encore ouvertes à la fin du mois. Il y a lieu de relever, troisièmement, que le courrier électronique du 9 mars 2017, figurant dans l’annexe B.3 du mémoire en défense, invoqué par la BCE et adressé expressément à la requérante, informe celle-ci que son formulaire d’évaluation dans le portail ISIS a été clôturé et l’invite expressément à utiliser le formulaire d’évaluation Word pour la poursuite des travaux sur son évaluation. Enfin, le processus d’évaluation envisagé lui a été rappelé le 31 mars et le 11 avril 2017 (voir points 13 et 15 ci-dessus), ce qui démontre, s’il en était besoin, que celui-ci était toujours en cours.
72 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante avait été informée que ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016 n’était ni complet ni définitif et que, en tout état de cause, le rapport d’évaluation litigieux n’a pas été adopté après la clôture définitive de l’exercice d’évaluation 2016 en ce qui la concerne.
73 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. Premièrement, et ainsi que le fait valoir en substance la BCE, étant donné que le recours administratif initial et la réclamation relative au rejet partiel de celui-ci, pour autant qu’ils portaient sur un rapport d’évaluation non définitif, étaient irrecevables, la BCE n’a pas conclu que ce que la requérante considérait être son rapport d’évaluation 2016 était entaché d’illégalité. Il n’y avait donc aucune raison de l’annuler. Deuxièmement, eu égard au fait que la procédure d’évaluation pour l’année 2016 n’a pas, en ce qui concerne la requérante, été clôturée, puis rouverte ou reprise, mais a simplement suivi son cours, il ne saurait être considéré qu’elle a été rouverte ou reprise de façon irrégulière. Troisièmement, la requérante a elle-même contribué au mélange des procédures d’évaluation et de recours internes dont elle se plaint dans le cadre du présent recours. En effet, d’une part, elle a choisi de contester un projet de rapport d’évaluation clairement non complet et non définitif, ne contenant ni les évaluations sommaires de l’évaluateur ni celles de l’évaluatrice. D’autre part, elle a refusé de participer pleinement à la poursuite des travaux sur son évaluation en renvoyant expressément ses supérieurs hiérarchiques et la DG-H aux observations qu’elle avait formulées dans le cadre de ses recours internes, tout en faisant grief de ce que ses supérieurs hiérarchiques se sont vu communiquer ces observations. Or, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de ses propres refus de participer pleinement au processus d’évaluation pour contester à cet égard la régularité du rapport d’évaluation litigieux ou de la procédure d’évaluation.
74 En outre, en ce qui concerne la circonstance que le rapport d’évaluation téléchargé dans le portail ISIS le 17 mai 2017 ait par la suite été modifié le 29 juin 2017, après l’introduction de sa réclamation contre le rejet de son recours administratif initial, par l’insertion des objectifs que la nouvelle hiérarchie de la requérante de la DIV 2 lui avait assignés, alors même que ses recours précontentieux avaient été rejetés, premièrement, force est de constater que les recours précontentieux qu’elle invoque ne concernaient pas le rapport d’évaluation litigieux. Deuxièmement, il y a lieu de constater que, si le principe de sécurité juridique tel qu’il est développé par le juge de l’Union vise, notamment, à garantir la prévisibilité des situations et s’oppose à ce qu’un acte soit modifié ultérieurement de manière à rendre impossible en pratique l’identification de l’acte applicable ou la détermination du moment où l’acte peut être attaqué, dans les circonstances particulières du cas d’espèce la requérante ne saurait valablement se prévaloir dudit principe pour contester la régularité du rapport d’évaluation litigieux. D’une part, elle a eu connaissance de ses nouveaux objectifs le 10 avril 2017 et a elle-même revendiqué la mise à jour de ses objectifs. D’autre part, elle n’a pas expliqué pour quelles raisons cette mise à jour devrait entraîner l’annulation dudit rapport. À cet égard, elle n’a pas expliqué en quoi pareille mise à jour était contraire à la garantie de prévisibilité de sa situation ou avait rendu impossible en pratique l’identification de ce rapport ou la détermination du moment où celui-ci pouvait être attaqué. Troisièmement, elle a pu identifier l’acte attaquable, à savoir le rapport en question, et introduire la requête dans le présent recours en temps utile après la mise à jour le 7 juillet 2017. Le même rapport contient d’ailleurs ses nouveaux objectifs.
75 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de ce que la période d’évaluation visée par le rapport d’évaluation litigieux porte sur une période trop courte
76 La requérante fait valoir, en substance, que la période d’évaluation visée par le rapport d’évaluation litigieux porte sur une période trop courte, en violation du guide de l’évaluation de la BCE, des lignes directrices de l’évaluation et du devoir de sollicitude.
77 À cet égard, d’une part, la requérante affirme que, pendant l’exercice d’évaluation 2016, elle n’a travaillé que pendant 87,5 jours, ou un tiers de la durée dudit exercice, et que sa période de travail effective n’a été que de 32 jours (12 % de cet exercice), étant donné qu’elle n’avait reçu ses objectifs pour l’exercice en cause que le 11 novembre 2015. Une telle période serait trop courte pour permettre une évaluation annuelle, surtout lorsque l’évaluation conduit à une évaluation de performance insuffisante. Par ailleurs, la requérante affirme ne pas avoir pu réaliser complètement ses objectifs en raison de ses absences justifiées et la BCE ne saurait projeter son appréciation relative à la période de travail effective au restant de l’exercice en question.
78 D’autre part, la requérante relève qu’elle a demandé que l’évaluation pour la période d’évaluation 2016 ne porte que sur la partie prospective, en particulier eu égard à son absence de longue durée et à sa réaffectation, conformément au point 9 des lignes directrices de l’évaluation, mais que cela lui a été refusé en violation desdites lignes directrices et du devoir de sollicitude.
79 La BCE conteste les arguments de la requérante.
80 En premier lieu, il ne ressort pas du rapport d’évaluation litigieux que les supérieurs hiérarchiques de la requérante aient « projeté » leurs appréciations relatives à la période de travail effective au restant de l’exercice d’évaluation 2016. Ils ont clairement indiqué que ladite période avait été écourtée dans les points 3.1, 3.2, 5.1 et 5.2 dudit rapport.
81 En deuxième lieu, il convient de relever que le guide de l’évaluation de la BCE énonce que l’exercice d’évaluation couvre la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Il énonce également qu’une personne ayant rejoint la BCE le 1er juin d’une année donnée (ou avant) dispose de suffisamment de parcours au sein de ladite institution pour être évaluée. Par ailleurs, le point 9 des lignes directrices de l’évaluation énonce que, en principe, aucun formulaire d’évaluation n’est créé dans le portail ISIS pour les membres du personnel qui ont travaillé au sein de la BCE pendant une période inférieure à trois mois dans la période d’évaluation en cause. Partant, dans ses règles de conduite indicatives de la pratique à suivre, la BCE a estimé qu’une période de trois mois ou plus pouvait constituer une base d’appréciation suffisante pour l’évaluation.
82 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la requérante a travaillé pendant 87,5 jours, à savoir un peu plus de trois mois au cours de la période d’évaluation 2016. Elle avait dès lors travaillé pendant une période, en principe, suffisante lors dudit exercice pour être évaluée en vertu du guide de l’évaluation de la BCE et des lignes directrices de l’évaluation, dont, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, la BCE ne pouvait se départir sans fournir des raisons compatibles avec le principe d’égalité de traitement.
83 D’autre part, la requérante était affectée à la DIV 1 depuis 2014 et n’a changé ni de rôle ni d’unité au cours de la période d’évaluation 2016. Elle ne saurait donc ignorer totalement les grandes lignes de ses tâches et de ses responsabilités pour l’exercice d’évaluation 2016. Enfin, en vertu même de la procédure d’évaluation mise en place au sein de la BCE, il peut exister un intervalle au cours de la période d’évaluation pendant lequel les objectifs des membres du personnel de la BCE n’ont pas encore été concrétisés, dans la mesure où les objectifs sont censés être établis au cours des mois de septembre à décembre de l’exercice d’évaluation en question. Or, il ressort des points 43, 49 et 50 de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T‑827/16, EU:T:2018:756), que la requérante a refusé de participer à l’entretien d’évaluation pour la période d’évaluation 2015, au cours duquel ses objectifs pour l’exercice d’évaluation 2016 avaient vocation à être discutés.
84 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de ce que la période d’évaluation visée par le rapport d’évaluation litigieux porte sur une période trop courte ni de ce qu’elle n’a reçu ses objectifs pour l’exercice d’évaluation 2016 que le 11 novembre 2015.
85 En troisième lieu, il convient de relever que le point 8 des lignes directrices de l’évaluation énonce que, si la personne évaluée quitte l’unité pendant une période de temps significative, l’évaluation peut se concentrer sur la partie rétrospective de l’évaluation, alors que le point 9 desdites lignes directrices énonce que, si la personne évaluée a été absente pendant la majeure partie de la période couverte par l’exercice d’évaluation, l’évaluation peut se concentrer sur la partie prospective de l’évaluation. Toutefois, il n’y est nullement précisé une obligation de faire abstraction de la partie rétrospective de l’évaluation.
86 En quatrième lieu, en ce qui concerne le devoir de sollicitude de l’administration, il convient de relever que cette notion, telle que développée par la jurisprudence de la Cour, reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38). Le devoir de sollicitude s’impose également à la BCE lorsqu’elle adopte à l’égard d’un des membres de son personnel un acte lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2010, Saracco/BCE, F‑66/09, EU:F:2010:168, point 107, et du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 94).
87 En l’espèce, il y a lieu de constater que rien n’indique que la BCE n’ait pas pris en compte l’intérêt de la requérante lorsqu’elle a déterminé, d’une part, que celle-ci avait travaillé pendant une période, en principe, suffisante lors de l’exercice d’évaluation 2016 pour être évaluée et, d’autre part, que cette évaluation devait porter aussi bien sur la partie prospective que sur la partie rétrospective de l’évaluation, en application du guide de l’évaluation de la BCE et des lignes directrices qui y sont afférentes. En effet, la requérante, comme tout membre du personnel de la BCE, a un intérêt à recevoir des retours d’information sur ses prestations, tout comme la BCE a un intérêt à fournir de tels retours. Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement invoquer une violation du devoir de sollicitude pour prétendre que la période de travail effective était trop courte et que son évaluation aurait dû se limiter à la partie prospective.
88 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que le rapport d’évaluation litigieux ne serait pas un « outil de performance »
89 La requérante fait valoir, en substance, que, en conservant le point 4.2 du rapport d’évaluation litigieux quasi à l’identique de celui de ce qu’elle considérait être son rapport d’évaluation 2016, et du fait que les mesures prévues visant à ce que sa performance s’améliore avaient été rédigées par les supérieurs hiérarchiques de la DIV 1, alors qu’elle avait été affectée à compter du 1er février 2017 à la DIV 2, la BCE a méconnu le guide de l’évaluation de la BCE, a empêché le rapport d’évaluation litigieux d’être un « outil de performance » et a agi de manière contraire au devoir de sollicitude.
90 À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que sa nouvelle affectation fait obstacle à ce que des mesures d’amélioration et de développement résultant de sa précédente affectation et de ses précédents supérieurs hiérarchiques puissent être fondées et maintenues dans le rapport d’évaluation litigieux. Lesdites mesures seraient dénuées de justification et d’effet utile et, par ailleurs, ses nouveaux supérieurs hiérarchiques n’en auraient pas été informés et n’auraient pas été consultés à cet égard. Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’absence de bien-fondé du point 4.2 du rapport d’évaluation litigieux est démontrée par l’évaluation positive qu’elle a reçue pour l’exercice d’évaluation 2017. Troisièmement, elle fait valoir que, en maintenant les appréciations négatives dudit point, la BCE n’a pas pris en compte ses intérêts, ces mesures remettant en cause ses compétences et ses qualités.
91 La BCE conteste les arguments de la requérante.
92 Tout d’abord, il y a lieu de relever que le rapport d’évaluation litigieux porte sur l’exercice d’évaluation 2016. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la BCE, les appréciations que les nouveaux supérieurs hiérarchiques de la requérante auraient formulées en ce qui concerne l’exercice d’évaluation 2017 ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent recours. Par ailleurs, les prestations d’un membre du personnel de la BCE peuvent varier d’une période de référence à une autre.
93 Ensuite, il y a lieu de relever que le guide de l’évaluation de la BCE et les lignes directrices de l’évaluation ne s’opposent pas à ce que des mesures d’amélioration et de développement résultant de l’affectation d’un membre du personnel de la BCE au cours d’un exercice d’évaluation donné soient maintenues dans le rapport d’évaluation qui y est afférent lorsque, au cours de l’exercice d’évaluation suivant, l’intéressé est affecté à un nouveau service.
94 À cet égard, il convient de souligner que les lignes directrices de l’évaluation, et notamment leurs points 8 et 9, résumés au point 85 ci-dessus, ne précisent nullement qu’une évaluation essentiellement rétrospective doive faire abstraction de points identifiés comme étant susceptibles d’être améliorés dans le futur, ou qu’une évaluation essentiellement prospective doive faire abstraction de tels points, alors même qu’ils ont été identifiés au cours de l’exercice d’évaluation en cause.
95 En outre, il y a lieu de relever que, si les recommandations figurant au point 4.2 du rapport d’évaluation litigieux proviennent de la hiérarchie de la requérante de la DIV 1 et énumèrent certains points qui, selon elle, pourraient être améliorés, lesdites recommandations n’évoquent pas de tâches ou de responsabilités particulières propres à la DIV 1, mais plutôt des orientations transversales relatives au sens de la responsabilité, au respect des délais, au travail d’équipe et à la communication. Ce faisant, ainsi que le fait valoir, en substance, la BCE, elles conservent un intérêt pour la requérante.
96 Enfin, pour autant que la requérante fait valoir que les recommandations figurant au point 4.2 du rapport d’évaluation litigieux sont dépourvues de fondement objectif, force est de constater qu’elle n’a pas étayé son argumentation en exposant, dans la requête, les raisons pour lesquelles les recommandations transversales en cause reposeraient sur des erreurs de fait ou sur des erreurs manifestes d’appréciation. Or, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation de la requérante à cet égard, il ressort du point 3.2 dudit rapport que l’évaluateur, tout en reconnaissant des aspects positifs eu égard aux prestations de la requérante, a également identifié certaines faiblesses portant sur la nécessité de tirer des conclusions de ses analyses pour les processus et les politiques de la BCE, de faire preuve d’un plus grand esprit d’initiative, d’équipe et de proactivité et de s’attacher au respect des délais dans certains domaines.
97 Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa nouvelle affectation fait obstacle à ce que des mesures d’amélioration et de développement de nature transversale résultant de sa précédente affectation et de ses précédents supérieurs hiérarchiques puissent être fondées et maintenues dans le rapport d’évaluation litigieux.
98 Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée et qu’il convient, partant, de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
99 Le second moyen à l’appui des conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux s’articule autour de trois branches. La première branche est tirée de ce que le constat de sous-performance est fondé sur une tâche que la requérante n’a pas terminé en raison de son congé de maladie. La deuxième branche est tirée de ce que les évaluateurs de la requérante ont irrégulièrement commenté et « réduit » une évaluation positive qu’elle avait reçue d’un supérieur hiérarchique tiers et n’ont pas tenu compte de certains de ses objectifs. La troisième branche est tirée, en substance, de ce que les retards constatés dans son travail ont été justifiés ou étaient liés à des instructions incomplètes.
– Observations liminaires
100 Il convient de rappeler les conditions dans lesquelles le Tribunal peut constater qu’un rapport d’évaluation est entaché d’erreurs d’appréciation.
101 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41).
102 Ensuite, il y a lieu de relever qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, points 34 et 35 et jurisprudence citée).
103 Enfin, l’existence du large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation présuppose que les évaluateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 32, et du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 70).
104 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les trois branches du second moyen invoqué par la requérante à l’appui des conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux.
– Sur la première branche du second moyen, tirée de ce que le constat de sous-performance est fondé sur une tâche que la requérante n’a pas terminée en raison de son congé de maladie
105 La requérante fait valoir que le rapport d’évaluation litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’évaluateur a relevé qu’elle n’avait pas atteint les objectifs escomptés en ce qui concernait une tâche relative aux prix de matières premières [confidentiel]. À cet égard, elle affirme qu’elle n’a pas pu exécuter complètement ladite tâche en raison de son congé de maladie et d’une autre tâche prioritaire que l’évaluateur lui avait confiée en octobre 2015, qui lui a pris approximativement un mois, et soutient que le fait de se trouver en congé de maladie ne saurait la pénaliser dans le cadre de son évaluation.
106 La BCE conteste les arguments de la requérante.
107 L’appréciation contestée est libellée comme suit :
« Certains travaux effectués par [la requérante] portant sur les prévisions relatives aux prix [confidentiel] (tels que l’analyse de causalité Granger du lien entre les prix internationaux de matières premières [confidentiel] et les prix du marché intérieur de l’[Union]) ne sont pas allés au-delà de la tabulation de certains résultats économétriques pilotés par menu et n’ont pas atteint mes attentes et objectifs. »
108 Tout d’abord, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’appréciation contestée ne fait pas référence à l’absence d’exécution complète d’une tâche particulière. L’évaluateur fait référence à « certains travaux […] portant sur les prévisions relatives aux prix [confidentiel] » qui n’ont pas atteint les attentes et les objectifs et en donne un exemple. Par ailleurs, il ressort de deux courriers électroniques du 29 janvier et du 2 février 2016 figurant dans l’annexe 17 de l’annexe A.34 de la requête que l’évaluateur a informé la requérante de certaines réserves et interrogations qu’il avait en ce qui concernait le travail effectué par elle dans le domaine des prix des matières premières [confidentiel]. Il y est fait état notamment de la nécessité de consigner le travail effectué dans des notes, d’en tirer les conclusions pertinentes pour les pratiques analytiques de la BCE et de formuler des propositions concrètes relatives auxdites pratiques pour le futur. L’évaluateur a également rappelé à la requérante qu’il était à sa disposition pour discuter de la portée de ses tâches dans le cas où celle-ci ne serait pas claire.
109 Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante n’a apporté aucun élément qui permettrait au Tribunal d’évaluer l’importance et la pertinence du travail qu’elle avait effectué au cours de la période d’évaluation 2016 dans le domaine des prévisions relatives aux prix [confidentiel].
110 Enfin, selon le guide de l’évaluation de la BCE et la jurisprudence, le rapport d’évaluation vise non à dresser un tableau exhaustif des prestations que la personne évaluée a été amenée à réaliser dans le cadre de l’exécution des tâches relevant de son poste, mais à faire état, notamment, de l’essentiel de retours d’information et du dialogue continus sur les prestations de cette personne (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 31 et jurisprudence citée).
111 Il s’ensuit que la requérante n’a pas apporté d’éléments ou d’arguments susceptibles de priver de plausibilité l’appréciation mise en cause et que, dès lors, elle ne démontre pas à suffisance de droit, conformément à la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus, que le rapport d’évaluation litigieux est entaché d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation contestée concernant son travail dans le domaine des prévisions relatives aux prix [confidentiel].
112 Il résulte de ce qui précède que la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de ce que les évaluateurs de la requérante ont irrégulièrement commenté et « réduit » une évaluation positive qu’elle avait reçue d’un supérieur hiérarchique tiers et n’ont pas tenu compte de certains de ses objectifs
113 La requérante fait valoir que le rapport d’évaluation litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en ce que l’évaluateur n’a pas inclus, sous le point 3.3 dudit rapport, intitulé « Contribution d’autres supérieurs hiérarchiques », l’évaluation du supérieur hiérarchique chargé du projet « [confidentiel] » (ci-après le « projet [confidentiel] ») et, d’autre part, en ce que l’évaluateur et l’évaluatrice ont irrégulièrement commenté et « réduit » l’évaluation reçue et n’ont pas tenu compte des objectifs qui lui avaient été attribués dans le cadre de ce projet.
114 À cet égard, premièrement, la requérante soutient que l’évaluation du supérieur hiérarchique chargé du projet [confidentiel] devait figurer sous le point 3.3 du rapport d’évaluation litigieux. Deuxièmement, elle relève que, si l’évaluateur a reconnu qu’elle avait réalisé ce dont il avait été convenu au sein de l’équipe dudit projet en termes quantitatifs et que sa contribution avait été positive, son appréciation selon laquelle elle aurait dû faire davantage afin de « communiquer [sa] reconnaissance de la charge de travail globale et des engagements de la division » est dénuée de sens. Troisièmement, elle soutient qu’il est contraire au guide de l’évaluation de la BCE qu’un évaluateur formule sa propre évaluation sur l’évaluation d’un supérieur hiérarchique tiers et change les objectifs fixés pour l’exercice d’évaluation après la clôture de celui-ci. Plus spécifiquement, elle fait valoir qu’il ne lui a pas été demandé de se comporter autrement que les autres membres de l’équipe de ce projet, ni de faire « 6 à 8 » appels téléphoniques par tournée, mais, pour les secteurs « [confidentiel] » et « [confidentiel] » qui lui avaient été confiés, 2,5 appels par tournée et par secteur, et qu’elle s’est portée volontaire pour participer à une conférence liée audit projet et en a établi un résumé qui a été reçu positivement. Partant, elle estime que l’évaluateur n’a pas pris en compte les objectifs qui lui avaient été assignés, l’appréciation positive reçue du supérieur hiérarchique tiers et le fait qu’elle avait atteint et même dépassé ses objectifs à cet égard.
115 S’agissant de l’appréciation de l’évaluatrice, la requérante fait valoir que celle-ci n’a pris en compte ni les objectifs qui lui avaient été assignés, ni l’appréciation reçue du supérieur hiérarchique tiers, ni ses autres réalisations, et l’a évaluée, contrairement au guide de l’évaluation de la BCE, au regard de ce que ses collègues avaient accompli.
116 La BCE conteste les arguments de la requérante.
117 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne le grief de la requérante tiré de ce que l’évaluateur n’a pas inclus, sous le point 3.3 du rapport d’évaluation litigieux, l’évaluation du supérieur hiérarchique chargé du projet [confidentiel], il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir la BCE, que l’utilisation du point en question n’était que facultative étant donné que la requérante n’était pas transférée au sein de la division chargée dudit projet. En effet, le guide de l’évaluation de la BCE énonce, en ce qui concerne la participation d’un membre du personnel à une coopération transversale pour laquelle il consacre une partie significative de son temps de travail (environ trois mois), que « la case correspondante du formulaire en ligne peut être utilisée pour indiquer l’existence d’un tel arrangement ». De plus, l’évaluateur a inséré dans le rapport d’évaluation litigieux, sous le point 3.2, l’évaluation générale positive reçue de la part du supérieur hiérarchique chargé de ce projet sur la contribution des membres du personnel travaillant à la DIV 1 au même projet. Il a donc bien collecté et ajouté audit rapport le retour d’information pertinent qui lui avait été communiqué. Il s’ensuit qu’aucune erreur ne peut être reprochée à la BCE à cet égard.
118 En deuxième lieu, en ce qui concerne les griefs de la requérante relatifs aux appréciations de l’évaluateur et de l’évaluatrice s’agissant du projet [confidentiel], les appréciations contestées sont libellées respectivement comme suit :
« Travail d’équipe : le portefeuille de travail de [la requérante] exige un travail d’équipe notamment s’agissant du [projet [confidentiel]] et des processus de projections. J’ai obtenu un retour positif [du supérieur hiérarchique chargé dudit projet] sur la contribution globale [à ce projet] des collègues de la [DIV 1]. Selon ce retour, [la requérante] a effectué [douze] appels au cours de trois tournées. Le nombre d’appels à effectuer varie selon le secteur économique et la disponibilité des entreprises à sonder mais la direction [confidentiel] [a établi un “benchmark”] de l’attente normale pour les collègues de la [DIV 1] pour une personne affectée à deux secteurs de 6,8 appels par tournée. L’équipe décide collectivement des contributions individuelles (et je comprends que les engagements ex ante de [la requérante] étaient en ligne avec ceux convenus) mais eu égard à l’attente de l’année dernière à ce que [la requérante] accroît ses efforts de manière significative, j’aurais considéré une contribution plus importante à cette tâche comme une reconnaissance de la charge de travail globale et des engagements de la [DIV 1] » ;
« […] en ce qui concerne le [projet [confidentiel]], je ne considère pas que [douze] appels – au cours de la période de travail de [la requérante] – soit une contribution suffisante pour un produit en équipe tel que [ledit projet]. Par comparaison, ses collègues de la [DIV 1] qui travaillaient avec elle sur [ce projet] ont effectués plus d’appels et ont également rédigé des résumés pendant la même période. »
119 À cet égard, premièrement, il ressort de la réponse de la BCE à une question écrite du Tribunal et des observations de la requérante qu’un objectif chiffré relatif au nombre d’appels à effectuer dans le cadre du projet [confidentiel] ne lui avait pas été donné pour l’exercice d’évaluation 2016. Toutefois, la requérante avait connaissance du fait que la performance allait être jugée sur le nombre d’appels effectués et savait, à compter du 18 décembre 2015, que le supérieur hiérarchique chargé dudit projet avait comme objectif d’augmenter le nombre d’appels par tournée jusqu’à une moyenne de cinq appels pour les secteurs « [confidentiel] » et « [confidentiel] » pris ensemble, auxquels la requérante était affectée.
120 Deuxièmement, il est constant que la requérante a effectué douze appels téléphoniques sur trois tournées. Par ailleurs, il ressort de la réponse de la BCE à une question écrite du Tribunal et des observations de la requérante que, si le nombre d’appels effectués par cette dernière en ce qui concerne un des secteurs auxquels elle était affectée est le même que le nombre d’appels effectués par chacun des deux autres collègues (sur trois) affectés au même secteur, la requérante a effectué nettement moins d’appels que ses collègues en ce qui concerne le second secteur auquel elle était affectée (quatre appels contre treize et onze) au cours des trois tournées auxquelles elle a participé.
121 Troisièmement, il ressort de la réponse de la BCE à une question écrite du Tribunal que la moyenne de 6,8 appels par tournée et par personne pour deux secteurs mentionnée dans le rapport d’évaluation litigieux, et non « 6 à 8 » comme le mentionne la requérante, ne constituait pas un objectif chiffré fixé à l’avance qui n’aurait pas été communiqué à la requérante, mais une référenciation (benchmark) globale a posteriori, qui a été établie à l’issue des huit tournées du projet [confidentiel], par le supérieur hiérarchique chargé dudit projet, sur le fondement de la moyenne d’appels effectués sur les neuf secteurs et sur la base de la participation de deux personnes par appel au cours de la période d’évaluation 2016. Il ne s’agissait pas non plus d’une référenciation individualisée ne couvrant que les secteurs auxquels une personne avait été affectée.
122 Cette référenciation globale a posteriori a été calculée à partir d’une opération consistant à diviser le nombre total d’appels effectués lors des huit tournées et couvrant les neuf secteurs du projet [confidentiel], à savoir 493 appels, par 144, ce dénominateur étant le résultat de l’opération consistant en la multiplication du nombre de personnes affectées en principe à un secteur (deux) par le nombre de secteurs (neuf) et par le nombre de tournées (huit). Il ressort également de la réponse de la BCE à une question écrite du Tribunal que le supérieur hiérarchique chargé dudit projet avait recensé un chiffre de 63 appels au total effectués pour les deux secteurs auxquels la requérante a été affectée au cours des trois tournées auxquelles elle a participé.
123 Dans ses observations sur les réponses de la BCE aux questions écrites du Tribunal, la requérante a fourni d’autres données, se fondant pourtant également sur des documents internes à la BCE, qui montreraient que 291 appels auraient été passés au total pour l’ensemble des secteurs et des huit tournées du projet [confidentiel], que 41 appels auraient été passés au total pour l’ensemble des huit tournées pour les deux secteurs auxquels elle était affectée, et que 18 appels auraient été passés au total pour les deux secteurs auxquels elle était affectée pour les trois tournées auxquelles elle a participé. Selon elle, il s’ensuit que la moyenne pertinente d’appels n’était que de 5,125 (résultat obtenu en divisant 41, soit le nombre d’appels au total pour les deux secteurs auxquels elle était affectée, par 8, soit le nombre de tournées au total), et non de 6,8. Elle ajoute que l’objectif a posteriori pour les deux secteurs auxquels elle était affectée aurait dû être une moyenne de 1,28 appel par personne, par secteur et par tournée [résultat obtenu en divisant 81, soit 41 appels multiplié par deux, par 64, c’est-à-dire par le nombre de secteurs (deux) multiplié par le nombre de tournées (huit) et par le nombre de personnes affectées auxdits secteurs (quatre)], ou 2,56 appels par tournée pour deux secteurs.
124 À cet égard, il ressort des données produites par les parties que les calculs de la référenciation globale a posteriori de 6,8 et des moyennes de 5,125 ou 2,56 mentionnés aux points 121 à 123 ci-dessus ne reposent pas sur la même méthodologie et ne peuvent dès lors être utilement conciliés. En effet, le supérieur hiérarchique chargé du projet [confidentiel] a recensé 63 appels effectués au total pour les deux secteurs auxquels la requérante a été affectée au cours des trois tournées auxquelles elle a participé. En revanche, selon les informations fournies par la requérante, 41 appels au total auraient été effectués pour l’ensemble des huit tournées pour les deux secteurs auxquels elle était affectée, et 18 appels au total auraient été effectués pour les deux secteurs auxquels elle était affectée pour les trois tournées auxquelles elle a participé.
125 Conformément à la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée. Or, les données fournies par la requérante, si elles sont différentes de celles produites par le supérieur hiérarchique chargé du projet [confidentiel], ne permettent pas de conclure à une éventuelle erreur manifeste en ce qui concerne la référenciation globale a posteriori établie par ce dernier et mentionnée dans le rapport d’évaluation litigieux. En outre, il convient de constater que, ayant effectué douze appels sur trois tournées, le nombre d’appels effectués par la requérante était en deçà de trois des quatre mesures possibles mises en avant par les parties et décrites aux points 119 et 121 à 123 ci-dessus, notamment de la moyenne de cinq appels par tournée pour les deux secteurs auxquels la requérante était affectée, fixée comme objectif par le supérieur hiérarchique chargé dudit projet le 18 décembre 2015, de la référenciation globale a posteriori établie par ce même supérieur hiérarchique et de la moyenne de 5,125 appels par tournée pour deux secteurs avancée par la requérante dans ses observations.
126 En ce qui concerne l’appréciation de l’évaluateur, il y a lieu de relever que ce dernier ne fait que constater le nombre d’appels effectués par la requérante, constatation que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, ainsi que la référenciation globale a posteriori décrite aux points 121 et 122 ci-dessus. Il ne reproche pas expressément à la requérante de ne pas l’avoir atteinte. Par ailleurs, l’évaluateur observe que les engagements ex ante de la requérante étaient en ligne avec ceux établis avec ses collègues. En outre, l’observation selon laquelle l’évaluateur « aurait considéré une contribution plus importante comme une reconnaissance de la charge de travail globale et des engagements de la DIV 1 » doit être entendue en ce sens qu’il considérait que la requérante aurait pu faire davantage pour démontrer son engagement. À cet égard, les circonstances que l’évaluateur n’ait pas mentionné la participation de la requérante à une conférence liée au projet [confidentiel] et que le nombre d’entreprises ayant accepté de participer audit projet était relativement faible ne remettent pas en cause la plausibilité de l’appréciation contestée. D’une part, rien ne démontre que la participation de la requérante à la conférence n’ait pas été prise en considération par l’évaluateur. Le point 3.1 du rapport d’évaluation litigieux note bien qu’elle y a participé et qu’elle a contribué au résumé qui y est afférent. D’autre part, l’évaluateur a reconnu expressément que le nombre d’appels varie selon le secteur et la disponibilité des entreprises à sonder. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’évaluateur, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, a pu, sans commettre d’erreur manifeste, estimer que la requérante aurait pu faire davantage pour démontrer son engagement.
127 En en ce qui concerne l’appréciation de l’évaluatrice, force est de constater que la requérante reste en défaut de démontrer que cette appréciation est manifestement erronée. D’une part, la constatation que les collègues de la requérante de la DIV 1 ont effectué plus d’appels que la requérante et ont rédigé des résumés pendant la même période est fondée sur des éléments objectifs, ainsi qu’il a été relevé au point 120 ci-dessus. Il s’ensuit que cette constatation n’est pas entachée d’une erreur manifeste. D’autre part, si aucune mention n’est faite de la participation de la requérante à la conférence liée au projet [confidentiel], rien n’indique que l’évaluatrice n’ait pas pris celle-ci en considération. Enfin, le guide de l’évaluation de la BCE note que la performance individuelle peut être évaluée par rapport à la performance attendue dans une certaine fonction et précise que le rôle du second évaluateur est, notamment, de compléter l’évaluation du premier évaluateur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, l’évaluatrice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que les douze appels effectués par la requérante étaient insuffisants dans le cadre d’un projet impliquant un travail d’équipe.
128 Il s’ensuit que la requérante n’a pas apporté d’éléments ou d’arguments susceptibles de priver de plausibilité les appréciations mises en cause et que, dès lors, elle ne démontre pas à suffisance de droit, conformément à la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus, que le rapport d’évaluation litigieux soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des appréciations de ses évaluateurs concernant sa contribution au projet [confidentiel].
129 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du second moyen, tirée de ce que les retards constatés dans le travail de la requérante ont été justifiés ou étaient liés à des instructions incomplètes
130 La requérante fait valoir que l’appréciation de l’évaluateur quant à certains retards dans son travail est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Tout d’abord, elle relève que sa contribution au « [confidentiel] trimestriels » a été envoyée à l’évaluateur avec huit heures de retard justifiées par l’addition des retards de l’ensemble des membres de l’équipe. Ensuite, elle relève que le retard de trois heures pour sa contribution aux projections en matière des prix de [confidentiel] résulterait d’instructions incomplètes reçues d’autrui. Enfin, elle relève que le délai du 2 novembre 2015 ne lui a jamais été communiqué en ce qui concerne les projections en matière des prix des [confidentiel].
131 La BCE conteste les arguments de la requérante.
132 L’appréciation contestée est libellé comme suit :
« [La requérante] a soumis ses contributions tardivement à quelques reprises (contributions aux [confidentiel] trimestriels le 8 octobre, aux projections en matière des prix de [confidentiel] le 23 octobre et le 2 novembre) et j’ai dû lui rappelé l’importance d’adhérer aux délais et des résultats dans les processus collaboratifs dans la mesure où le travail de ses collègues dépendait de sa contribution. Je n’ai pu décelé, à partir de ses explications pour le retard de livraison, une volonté de sa part de prendre connaissance des processus auxquels elle a été affectée et de gérer les attentes de ses collègues impliqués dans ces processus de manière proactive. »
133 Il convient de constater que, par l’appréciation contestée, l’évaluateur estime que, à quelques reprises, la requérante a soumis ses contributions tardivement en donnant trois exemples et il lui a rappelé l’importance du respect des délais. Cette appréciation fait également état de l’impression que la requérante a donné à l’évaluateur par ses explications pour certains retards.
134 Or, la requérante n’apporte aucun élément qui permette de conclure que l’appréciation selon laquelle elle a soumis ses contributions tardivement à quelques reprises est manifestement erronée. En effet, elle se borne à expliquer les retards invoqués dans les trois exemples cités et, même à supposer que ces retards puissent avoir une explication, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’appréciation susmentionnée est entachée d’une erreur manifeste, dans la mesure où ladite appréciation est susceptible de s’appuyer sur d’autres éléments de fait.
135 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée et qu’il convient, partant, de rejeter le second moyen dans son ensemble.
136 Il s’ensuit que les conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les conclusions en annulation de la décision ASBR 2016
137 À l’appui du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision ASBR 2016, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, du caractère illégal du rapport d’évaluation litigieux sur lequel cette décision repose, le deuxième, de l’incompétence de l’autorité ayant pris ladite décision, le troisième, d’erreurs manifestes et, le quatrième, de la violation des lignes directrices relatives à la procédure ASBR, contenues dans un document de la BCE intitulé « The Annual Salary and Bonus Review », et de l’article 41 de la Charte, en ce que la décision en question n’est pas motivée.
138 Étant donné que les conclusions en annulation du rapport d’évaluation litigieux ont été rejetées dans leur intégralité, le premier moyen à l’appui des conclusions en annulation de la décision ASBR 2016 doit être rejeté.
139 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, d’une part, que la personne qui a adopté la décision ASBR 2016, A, n’était pas compétente pour le faire. À cet égard, elle relève que l’adoption des décisions ASBR incombe aux « chefs de secteur ». Le chef de secteur de la DG-1 était B, le directeur général de ladite DG. A n’aurait pas été chef de secteur au moment où il a adopté ladite décision, n’étant que directeur général de la DG-2, qui est l’une des directions générales composant la DG-1, mais qui ne serait pas un « secteur » en elle-même. La requérante fait valoir, d’autre part, que la BCE n’aurait produit ni la décision conférant à la DG-2 le statut de « secteur » ni une communication relative à la modification du statut de A en tant que chef de secteur. À supposer qu’il y ait eu une modification du statut de A et que celui-ci soit devenu chef de secteur au moment de sa promotion en tant que directeur général de la DG-2, cette décision ne serait opposable à la requérante que si elle avait été explicite et publiée, ce qui n’aurait pas été le cas. Par ailleurs, la requérante relève que la décision du 11 avril 2017 relative au recours administratif initial, par laquelle la décision ASBR initiale a été annulée, énonce que le chef de secteur de la DG-1 avait été invité à adopter une nouvelle décision ASBR une fois l’exercice d’évaluation conclu.
140 La BCE conteste les arguments de la requérante. Elle fait valoir que A était compétent pour adopter la décision ASBR 2016 étant donné que le directoire de la BCE avait délégué la compétence relative à la procédure ASBR aux directeurs généraux dirigeant une direction générale par la décision du directoire de la BCE du 6 août 2008 relative à la délégation de compétence en ce qui concerne la procédure ASBR (ci-après la « décision BCE/2008/NP5 »), que A avait été nommé directeur général de la DG-2 à partir du 1er février 2017 et que sa nomination en tant que chef de secteur avait été portée à la connaissance du personnel par une communication interne datant du même jour.
141 Il est de jurisprudence constante que l’autorité délégante, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, doit prendre une décision explicite les transférant et que la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d’exécution exactement définis (arrêts du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 42 à 44, 46 et 47 ; du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, EU:C:2005:306, point 43, et du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F‑89/07, EU:F:2008:97, point 54).
142 Il convient, à cet égard, de rappeler que les règles de bonne administration en matière de gestion du personnel requièrent notamment que la répartition des compétences au sein des institutions soit clairement définie et publiée (arrêts du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE, F‑89/07, EU:F:2008:97, point 62, et du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, EU:F:2009:160, point 94). La même obligation pèse sur les organes de la BCE, lesquels ne se trouvent nullement dans une situation distincte de celle que connaissent les organes de direction des autres organismes et institutions de l’Union dans leurs relations avec leurs agents (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, EU:C:2004:625, point 37).
143 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la décision ASBR 2016 a été adopté par une autorité compétente et si la délégation de compétence à A en ce qui concerne la procédure ASBR était opposable à la requérante.
144 À cet égard, en premier lieu, il est utile de rappeler que la DIV 1, à laquelle la requérante était affectée pendant la période d’évaluation 2016, faisait partie de la direction [confidentiel] de la DG-1, laquelle était dirigée par B. À la suite d’une réorganisation interne de cette DG, ladite direction est devenue la DG-2. Cette dernière est toutefois restée au sein de la DG-1. A a été nommé directeur général de la DG-2 à titre temporaire, pour six mois, à compter du 1er février 2017. À ce titre, il a adopté la décision ASBR 2016.
145 En deuxième lieu, il convient de relever que l’article 5 de l’annexe I des conditions d’emploi de la BCE relative à la structure des salaires prévoit que le directoire détermine les augmentations de salaire individuelles dans le cadre de la procédure ASBR. L’article 6 de cette annexe précise qu’il peut déléguer cette autorité.
146 À cet égard, premièrement, l’article 1, paragraphe 1, de la décision BCE/2008/NP5 dispose que les pouvoirs établis par l’article 5 de l’annexe I des conditions d’emploi de la BCE sont délégués, s’agissant des directions générales, aux directeurs généraux de celles-ci, comme cela est indiqué dans l’annexe à cette même décision.
147 L’annexe de la décision BCE/2008/NP5 contient une liste des autorités, à savoir les chefs de secteur, ou, plus précisément, les directeurs généraux s’agissant des directions générales, habilitées à adopter les décisions relevant des pouvoirs délégués en vertu de l’article 1 de ladite décision. Elle a fait l’objet de modifications successives pour refléter les changements dans la structure organisationnelle de la BCE. Ainsi, l’annexe en vigueur entre le 1er novembre 2016 et le 1er novembre 2017, résultant de la décision BCE/2016/NP36 du 18 octobre 2016, indique que le directeur général de la DG-1 est l’autorité habilitée à adopter les décisions relevant des pouvoirs délégués en vertu de l’article 1 de ladite décision s’agissant de cette DG.
148 Dans la mesure où la décision BCE/2008/NP5 est accessible, dans sa version consolidée, à tous les membres du personnel sur l’intranet de la BCE, il convient de constater que, au moment de l’adoption de la décision ASBR 2016, le directoire de la BCE avait, s’agissant du personnel de la DG-1, délégué ses compétences relatives à la procédure ASBR à B, en tant que directeur général de cette DG, conformément à la jurisprudence citée aux points 141 et 142 ci-dessus.
149 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la BCE, d’une part, il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’article 1, paragraphe 1, de la décision BCE/2008/NP5 que l’annexe à celle-ci n’avait qu’une fonction « illustrative ». En effet, la circonstance que cette disposition prévoit que la délégation de compétence se fait au bénéfice des directeurs généraux « comme indiqué dans l’annexe [à cette décision] » ne permet pas de déduire que cette annexe ne s’imposait pas à la BCE. Il s’ensuit que cette annexe doit être regardée comme ayant la même valeur juridique que cette disposition et occupe le même rang dans la hiérarchie des normes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, EU:C:2010:713, points 60 et 61).
150 D’autre part, il ne résulte pas de la décision BCE/2008/NP5 que la réorganisation de la DG-1 devait conduire à ce que la compétence relative à la procédure ASBR s’agissant du personnel de la nouvelle DG-2, et, par voie de conséquence, de la requérante, fût nécessairement déléguée à A. En effet, ainsi qu’il ressort du point 146 ci-dessus, cette décision se borne à indiquer que cette délégation doit se faire au bénéfice du directeur général dans les directions générales. Or, B, en tant que directeur général de la DG-1, était bien directeur général au sens de ladite décision, nonobstant la circonstance que la DG-2 faisait partie de la DG-1.
151 Troisièmement, il importe de souligner que la mise à jour de l’annexe de la décision BCE/2008/NP5, précisant que A était compétent en ce qui concerne la procédure ASBR du personnel de la DG-2 compte tenu de la réorganisation de la DG-1, n’est intervenue qu’à partir du 1er novembre 2017 à la suite de l’adoption, par le directoire de la BCE, de la décision BCE/2017/NP34 du 24 octobre 2017, de sorte qu’elle n’était pas applicable lors de l’adoption de la décision ASBR 2016.
152 Partant, le seul texte applicable pour déterminer l’autorité compétente pour adopter la décision ASBR 2016 est, dès lors, la décision BCE/2008/NP5 telle que modifiée par la décision BCE/2016/NP36. Or, il ressort de cette décision que c’était B, en sa qualité de directeur général, qui était compétent pour adopter la décision ASBR 2016, et non A. Cette constatation ne saurait être remise en cause par la circonstance que, dans la décision du 18 septembre 2017 rejetant le recours administratif du 7 juillet 2017, le directeur général adjoint de la DG-H de la BCE a identifié de manière erronée la personne compétente en ce qui concerne la procédure ASBR à l’égard de la requérante.
153 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen.
154 Cette conclusion justifie à elle seule que la décision ASBR 2016 soit annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les troisième et quatrième moyens invoqués par la requérante à l’appui du chef de conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
155 Dans la mesure où la requérante affirme, notamment, que, à la suite de l’annulation de la décision ASBR 2016, il reviendra à la BCE de prendre une nouvelle décision ASBR et de reconstituer ses droits financiers à compter du 1er janvier 2017, augmentés d’intérêts de retard, il suffit de constater que, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé est dans l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Dès lors, il incombe à la BCE de déterminer les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt en ce qui concerne la procédure ASBR 2016 à l’égard de la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires
156 La requérante demande à ce que la BCE soit condamnée au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Ce préjudice résulterait, d’une part, du comportement de l’évaluateur et de l’évaluatrice, qui, dans un contexte de long congé de maladie, ont maintenu un constat de sous-performance et des mesures d’amélioration à l’égard de la requérante alors qu’elle avait été réaffectée, et, d’autre part, du refus de limiter l’évaluation pour la période d’évaluation 2016 à la partie prospective. Sa réputation et sa dignité auraient été mises en cause de façon publique.
157 La BCE fait valoir que, en l’absence d’une illégalité, le fondement de toute demande en indemnité fait défaut. En outre, la BCE soutient qu’il appartient à la requérante de démontrer la réalité de son prétendu préjudice moral, ce qu’elle n’aurait pas fait.
158 Selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42 ; voir, également, arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 45 et jurisprudence citée). Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (voir arrêts du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 78 et jurisprudence citée).
159 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, point 86 et jurisprudence citée).
160 En l’espèce, les éléments avancés par la requérante au soutien de sa demande d’indemnisation présentent un lien étroit avec le chef de conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation litigieux. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 158 et 159 ci-dessus, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, l’examen des moyens présentés à l’appui de ce chef de conclusions n’ayant révélé aucune illégalité commise par la BCE et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
161 Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
162 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être accueilli en ce qu’il tend à l’annulation de la décision ASBR 2016 et rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
163 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. En l’espèce, il y a lieu de décider que la BCE supportera un tiers des dépens de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 mai 2017 refusant à QB le bénéfice d’une progression salariale est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) QB supportera deux tiers de ses propres dépens.
4) La BCE supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par QB.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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