DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
21 décembre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SUPERZINGS – Marque internationale figurative antérieure ZiNG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑549/20,
Magic Box Int. Toys SLU, établie à Sant Cugat del Vallés (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo et E. López Leiva, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
KMA Concepts Ltd, établie à Mahé (Seychelles), représentée par Mes C. Duch Fonoll et I. Osinaga Lozano, avocates,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2020 (affaire R 2511/2019-4), relative à une procédure de nullité entre KMA Concepts et Magic Box Int. Toys,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2021,
à la suite de l’audience du 1er octobre 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 décembre 2016, la requérante, Magic Box Int. Toys SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUPERZINGS.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Décorations pour arbres de Noël ; jeux ; jouets ; articles de gymnastique ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/017, du 26 janvier 2017. La marque contestée a été enregistrée le 10 mai 2017.
5 Le 28 février 2018, l’intervenante, KMA Concepts Ltd, a, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001], demandé la nullité de la marque contestée pour une partie des produits visés au point 3, à savoir les « jeux, jouets ».
6 La demande en nullité était fondée notamment sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée le 29 avril 2016 sous le numéro 1304971, désignant des produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux d’adresse et d’action ; jeux d’action à cible ; jeux à cible du type jeux d’action ; disques aérodynamiques pour jeux de lancer ; flèches ; disques à lancer [jouets] ; jouets volants non mécaniques à propulsion manuelle ; jouets d’action mécaniques ; jouets mécaniques ; figurines de jeu moulées ; figurines de jeu en matières plastiques ; jouets à ressorts ; figurines de caoutchouc pour le jeu ; disques à lancer pour le jeu ; avions [jouets] ; jouets sous forme d’animaux ; arcs et flèches [jouets] ; figurines de jeu ; planeurs [jouets] ; fusils en tant que jouets ; jouets sous forme de fusées ; planeurs [jouets] ; armes [jouets] ; jouets à utiliser dans l’eau ; jouets gicleurs d’eau » :
7 Le 17 septembre 2019, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en ce qui concerne les « jeux, jouets », compris dans la classe 28.
8 Le 7 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 29 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a conclu que, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude globale des signes en conflit, du fait que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal et du niveau d’attention moyen du public pertinent, il existerait, pour le public pertinent de l’Union européenne, un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits en cause.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 janvier 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’instance à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
14 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, en substance, d’une part, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, d’une contradiction de motifs dont serait entachée la décision attaquée.
15 Il convient d’examiner conjointement les moyens invoqués.
16 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qu’elle aurait sous‑estimé l’importance des différences entre les signes en conflit sur le plan visuel.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des signes en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a estimé que les produits en cause, à savoir les « jeux, jouets », relevant de la classe 28, s’adressaient au grand public. Ces produits seraient des produits de consommation courante à l’égard desquels le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les parties ne contestent pas cette définition du public pertinent.
23 En deuxième lieu, il est constant entre les parties que les produits pour lesquels la demande de nullité a été accueillie sont identiques, étant donné que les « jeux, jouets », relevant de la classe 28, visés par la marque contestée, incluent les produits visés par la marque antérieure.
24 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, premièrement, la chambre de recours a considéré, aux points 16, 19 et 20 de la décision attaquée, que la marque antérieure était une marque figurative composée de l’élément verbal « zing » écrit en lettres vertes stylisées avec un bord bleu et souligné par une ligne en forme de zig‑zag dans les mêmes couleurs. Le point sur la lettre « i » est assorti d’une très petite flèche verte. Selon la chambre de recours, l’aspect figuratif de cette marque est limité à la stylisation et au soulignement de son élément verbal, ce qui aurait pour conséquence que ledit aspect figuratif serait perçu comme un élément décoratif et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits. Partant, la marque antérieure serait dominée par son élément verbal « zing ». Cet élément serait, en outre, dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent, à l’exception du public néerlandophone, et posséderait, dès lors, un caractère distinctif pour les produits concernés.
25 La requérante fait valoir que la chambre de recours a sous-estimé l’importance des éléments figuratifs de la marque antérieure en se concentrant uniquement sur l’élément verbal de celle-ci. Or, les éléments figuratifs domineraient l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
27 À cet égard, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
28 En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent notamment en la stylisation du mot « zing » et sont destinés à le mettre en valeur. En effet, cette stylisation ne détourne pas l’attention de ce mot, lequel demeure parfaitement lisible et immédiatement perceptible.
29 En outre, contrairement à ce que suggère la requérante, les éléments figuratifs de la marque antérieure n’occupent pas une place autonome ou dominante dans la configuration de celle-ci. En effet, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, il est impossible de percevoir les éléments figuratifs de celle-ci indépendamment de l’élément verbal « zing ». Ainsi, ils ne jouent qu’un rôle décoratif par rapport audit élément verbal. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, ceux-ci ne dominent pas l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
30 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37], la chambre de recours a identifié à juste titre l’élément verbal « zing » comme étant l’élément dominant de la marque antérieure.
31 Deuxièmement, quant à la marque contestée, la chambre de recours a constaté, en substance, aux points 21 à 25 de la décision attaquée, que le public pertinent la décomposerait en deux éléments, à savoir, d’une part, « super », un terme laudatif bien connu et d’utilisation courante dans la plupart des langues de l’Union, de sorte qu’il serait dépourvu de caractère distinctif et, d’autre part, « zings », qui serait dépourvu de signification pour la grande partie du public pertinent et serait, en conséquence, distinctif.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 28 novembre 2019, Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger), T‑736/18, non publié, EU:T:2019:826, point 111]. Or, en l’espèce, la chambre de recours a correctement considéré en application de cette jurisprudence que le public pertinent était susceptible de décomposer la marque contestée en deux éléments verbaux, à savoir « super » et « zings ».
33 En effet, d’une part, le terme « super », issu du latin, est d’utilisation courante dans la plupart des langues de l’Union et renvoie notamment à l’idée de supériorité en qualité ou en quantité [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN), T‑486/08, non publié, EU:T:2009:487, point 33, et du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, non publié, EU:T:2010:212, point 23]. Ce terme sera donc, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, perçu par le public pertinent comme un message laudatif visant à vanter les qualités des produits en cause ou à qualifier de manière élogieuse le second élément verbal de la marque contestée, à savoir « zings », et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause.
34 La requérante se borne à soutenir, notamment lors de l’audience, que le public pertinent, incluant les enfants, ne donnera pas un sens laudatif au terme « super » et que cet élément s’ajoute à l’impression d’ensemble créée par la marque contestée. Or, ledit terme, utilisé dans des combinaisons diverses dans un sens toujours laudatif, fait partie du vocabulaire courant du grand public, ainsi que cela a été confirmé par la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, de sorte qu’il sera compris en ce sens même par les enfants dès leur plus jeune âge.
35 D’autre part, comme il a été relevé au point 31 ci-dessus, l’élément « zings » jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal, de sorte que c’est notamment cet élément que le public pertinent aura tendance à garder en mémoire comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause, en raison de l’absence de caractère distinctif du mot « super ».
36 Dans ces circonstances, force est de constater que, quand bien même l’élément « super » de la marque contestée n’est pas négligeable et en dépit de son positionnement au début de la marque contestée, celui-ci ne domine pas l’impression d’ensemble créée par la marque contestée. En revanche, c’est l’élément distinctif « zings » que le public pertinent est susceptible de garder davantage en mémoire.
37 Troisièmement, dans le cadre de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, aux points 26 à 29 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude dans la mesure où l’élément verbal de la marque antérieure « zing » était entièrement reproduit dans la marque contestée. Elle a relevé également que les signes en conflit différaient dans certains éléments, à savoir l’élément « super » et la lettre « s » dans la partie finale de la marque contestée, ainsi que la stylisation de la marque antérieure.
38 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours en invoquant notamment les directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, selon lesquelles, lorsque le mot de la marque figurative est hautement stylisé, les marques doivent être considérées comme différentes sur le plan visuel.
39 En outre, la requérante estime que la chambre de recours a procédé à une comparaison erronée des éléments verbaux des signes en conflit. Elle n’aurait pas apprécié de manière correcte leurs différences, résultant de la présence de l’élément « super », placé au début de la marque contestée, et de la lettre « s », placée à la fin de celle-ci, ces éléments étant absents dans la marque antérieure. En particulier, s’agissant de l’élément « super », elle considère que la chambre de recours aurait présumé à tort que celui-ci était dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs, sans pour autant disposer de preuve à cet égard. Elle fait valoir que même des termes descriptifs ou non distinctifs pourraient parfois être dominants dans l’impression d’ensemble produite par un signe. En définitive, le mot « super » ne saurait être ignoré, mais pourrait contribuer à distinguer davantage les signes en conflit, notamment en raison de la position initiale qu’il occupe dans la marque contestée.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir le mot « zing », est intégralement inclut dans la marque contestée.
42 En outre, ainsi qu’il a été constaté aux points 33 à 36 ci-dessus, l’élément distinctif de la marque contestée est l’élément verbal « zings ». Or, la seule différence par rapport à l’élément verbal « zing » composant la marque antérieure, consistant en l’ajout de la lettre finale « s », est minimale, d’autant plus que cette consonne à la fin d’un mot peut indiquer, dans certaines langues officielles de l’Union, qu’il s’agit de l’utilisation de ce mot au pluriel.
43 Quant à l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs sont davantage attentifs à la partie initiale des mots, force est de rappeler que cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 60 et jurisprudence citée]. En outre, comme cela a été relevé au point 33 ci-dessus, l’élément « super » sera perçu par le public pertinent plutôt comme un message laudatif ou un ajout élogieux au mot « zings » et est dès lors dépourvu de caractère distinctif.
44 Il est vrai, comme le souligne la requérante, que le fait qu’un élément ne soit pas distinctif ou qu’il soit faiblement distinctif n’exclut pas que celui-ci puisse être considéré comme l’élément dominant d’une marque. Tel peut être le cas lorsque, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32, et du 12 juin 2018, Cotécnica/EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA), T‑136/17, non publié, EU:T:2018:339, point 52]. Toutefois, en l’espèce, le mot « super » est écrit en caractères de la même taille et de la même police d’écriture que l’élément « zings », alors que ce dernier mot est nettement plus distinctif. Dans ces circonstances, le seul fait que le mot « super » se trouve au début du signe en cause ne suffit pas pour infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « zings » est l’élément qui sera mémorisé davantage par le public pertinent.
45 S’agissant de l’autre différence entre les signes en conflit, soulignée par la requérante, à savoir la présence des éléments figuratifs dans la marque antérieure, il convient de relever que ces éléments figuratifs ne jouent qu’un rôle décoratif par rapport à l’élément verbal de cette marque, comme il a déjà été relevé aux points 28 et 29 ci-dessus.
46 Ne saurait davantage prospérer l’argument que la requérante tire de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres placées dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractère différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [arrêts du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T‑680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 32 ; du 27 janvier 2021, Olimp Laboratories/EUIPO – OmniVision (Hydrovision), T‑817/19, non publié, EU:T:2021:41, point 77, et du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton), T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 107].
47 En effet, en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante et conformément aux considérations visées aux points 28 à 30 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque antérieure, en dépit de leur stylisation, n’ont qu’une importance secondaire par rapport à l’élément verbal de celle-ci, qu’ils mettent en valeur, de sorte que les signes en conflit ne sauraient être considérés comme étant différents sur le plan visuel du fait de la présence de la stylisation de l’élément verbal de la marque contestée.
48 Еn ce qui concerne les directives de l’EUIPO, invoquées par la requérante, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). Partant, l’analyse qui précède ne saurait être remise en cause en invoquant ces directives, qui ne peuvent ni prévaloir sur les dispositions du règlement no 207/2009, ni même infléchir l’interprétation de celles‑ci par le juge de l’Union. Au contraire, ces directives ont vocation à être lues à la lumière des dispositions dudit règlement [arrêt du 14 juin 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE), T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346, point 52].
49 Au demeurant, il convient de relever que, certes, les directives de l’EUIPO mentionnent, dans leur partie C (Opposition), section 2 (Double identité et risque de confusion), chapitre 4 (Comparaison des signes), point 3.4.1.2 (Marque verbale contre marque figurative comportant des éléments verbaux), notamment, que, lorsque le mot de la marque figurative est fortement stylisé, les marques doivent être considérées comme différentes sur le plan visuel. Toutefois, l’argument que la requérante tire de ce passage des lignes directrices procède d’une lecture partielle de celles-ci. En effet, il ressort du même point et des exemples de marques en conflit considérées dans des décisions des chambres de recours comme étant visuellement différentes que, outre la forte stylisation de l’une des marques en conflit, les éléments verbaux desdites marques étaient différents et qu’aucune d’entre elles n’incluait entièrement l’élément verbal de l’autre. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
50 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour infirmer la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle entre eux.
51 Quatrièmement, s’agissant de l’aspect phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, que, indépendamment des règles de prononciation dans les différentes langues, la prononciation des deux signes coïnciderait par la présence de la syllabe « zing » et que, selon la jurisprudence, des signes présentaient une similitude phonétique lorsque la marque antérieure était entièrement incluse dans une marque demandée [arrêt du 6 octobre 2017, SDSR/EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR), T‑139/16, non publié, EU:T:2017:705, point 60]. Elle a relevé également que la prononciation des signes différait par la prononciation de l’élément non distinctif « super » de la marque contestée et par le son « s » à la fin, tandis que la stylisation de la marque antérieure n’aurait aucune influence sur la prononciation de celle-ci. Elle en a déduit que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
52 La requérante ne conteste pas cette conclusion.
53 Enfin, s’agissant de l’aspect conceptuel des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, pour la majeure partie du public pertinent, à l’exception du public néerlandophone, aucun des signes dans leur ensemble n’avait de signification et que, dès lors, la comparaison conceptuelle restait neutre.
54 La requérante ne conteste pas cette conclusion.
55 Il résulte de la comparaison des signes en conflit qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, tandis que leur similitude moyenne sur le plan phonétique et la neutralité de l’aspect conceptuel de la comparaison ne sont pas contestées.
56 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour une grande partie du public pertinent, au motif que celle-ci n’aurait aucune signification pour les produits en cause (voir point 24 ci‑dessus). Les parties ne contestent pas cette appréciation.
57 En cinquième et dernier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 39 à 41 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude globale des signes en conflit, du fait que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal et du niveau d’attention moyen du public pertinent, il existerait, pour celui-ci, un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits en cause. En outre, même si le public pouvait opérer une distinction entre les signes, il pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, dans la mesure où la marque contestée pouvait être perçue comme désignant des produits d’une ligne de produits de qualité supérieure de la titulaire de la marque antérieure.
58 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
59 Ainsi, dans la mesure où les appréciations de la chambre de recours quant à la comparaison des signes ont été confirmées, et en application du principe d’interdépendance rappelé au point 58 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits visés par les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
60 La requérante a fait néanmoins valoir, lors de l’audience, que l’intervenante n’était pas recevable à invoquer devant le Tribunal l’existence d’un risque de confusion sur la base des produits réellement commercialisés, et ce en faisant notamment référence aux annexes 1 et 2 des observations présentées par l’intervenante devant la chambre de recours, lesquelles ont été écartées par cette dernière. Or, cet argument est inopérant dans la mesure où la chambre de recours a indiqué, au point 42 de la décision attaquée, être parvenue à la conclusion de l’existence d’un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits en cause « sans tenir compte des allégations relatives à une confusion effective ».
61 Enfin, la requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée présente des contradictions et qu’elle manque de cohérence. Elle observe que les points 16, 24 et 26 à 28 de celle-ci contiennent des « affirmations de principe » qui seraient « en contradiction manifeste avec le dispositif de la décision attaquée ».
62 Force est de constater à cet égard que, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède, la décision attaquée est exempte d’une quelconque contradiction tant en ce qui concerne le raisonnement de la chambre de recours relatif aux différentes étapes de l’analyse du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu’en ce qui concerne le dispositif de celle-ci, par lequel, conformément à la motivation développée dans la décision attaquée, le recours de la requérante devant cette chambre a été rejeté.
63 Partant, l’ensemble des moyens de la requérante doivent être rejetés ainsi que, en conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Magic Box Int. Toys SLU est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par KMA Concepts Ltd.
Kornezov | Buttigieg | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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