DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 avril 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative HB Harley Benton – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HB – Dénomination commerciale nationale antérieure – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑284/20,
Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG, établie à Thalhausen (Allemagne), représentée par Me E. Strauß, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Thomann GmbH, établie à Burgebrach (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mars 2020 (affaire R 1359/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Thomann GmbH et Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 novembre 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Thomann GmbH, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant l’Union européenne, enregistré sous le numéro 1380752 (ci-après l’« enregistrement international no 1380752 »).
2 L’enregistrement international no 1380752, fondé sur la marque allemande no 302017108588 du 25 août 2017, pour lequel la protection a été demandée, est le signe figuratif suivant (ci‑après la « marque demandée ») :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement international no 1380752 a été accordé relèvent des classes 9, 15 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Après une limitation, opérée par Thomann GmbH le 3 avril 2018, de la liste des produits relevant de la classe 25 pour lesquels il avait été initialement demandé, l’enregistrement international en cause vise notamment les produits suivants relevant de la classe 25 :
« Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie, à l’exception des vêtements de travail et de protection ».
4 Le 21 décembre 2017, l’enregistrement international no 1380752 a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Il a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/243, du 22 décembre 2017.
5 Le 20 avril 2018, la requérante, Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG, a formé opposition à la marque demandée, conformément à l’article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, sous a) et c), de ce même règlement.
6 En premier lieu, l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale HB, demandée le 13 avril 2017 et enregistrée le 7 novembre 2018 sous le numéro 16602104 (ci‑après la « marque antérieure »).
7 Les produits et les services visés par la marque antérieure relèvent des classes 9, 24, 25 et 42 dudit arrangement de Nice. Ces produits et services correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Équipements de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ainsi que dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; vêtements de protection contre la chaleur, le froid et les radiations ; habillement pour la protection contre le feu ; articles d’habillement pour la protection contre les accidents ; vêtements de protection pour la prévention des blessures ; chaussures de protection ; vêtements spéciaux pour actions de sauvetage de vies ; écrans pour la protection du visage ; lunettes de protection ; masques de protection ; vêtements de protection pour travaux dans le domaine des salles blanches ; vêtements de travail de protection ; vêtements de protection contre les accidents du travail ; vêtements de protection contre les accidents ; vêtements de protection fabriqués en tissu multinorme antistatique résistant au feu (vêtements de protection et vêtements de sécurité) ; vêtements fabriqués en tissus conducteurs (antistatiques) (vêtements de protection) ; tissu résistant aux flammes en fibres aramides et vêtements de protection fabriqués à partir de ce tissu ; tissu antistatique protégeant contre les radiations électriques, magnétiques et électromagnétiques ainsi qu’écrans et vêtements de protection fabriqués en ces tissus ; vêtements de protection pour exposition extrême protégeant contre les arcs électriques parasites, spécialement conçus pour des travaux sous tension (vêtements de protection et de sécurité) ; vêtements et vêtements de travail pour la protection personnelle (PSA) en matériau rétroréfléchissant, notamment tissu présentant diverses compositions de matériaux en fibres naturelles et/ou synthétiques, ainsi que tissus en maille et en tricot avec diverses compositions de matériaux en fibres naturelles et/ou synthétiques ; notamment en rapport avec les éléments nécessaires à la fabrication, dont l’ensemble des matières de dessus rétro-réfléchissantes (également laminés et en composite) » ;
– classe 24 : « Matières textiles ; produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus et produits textiles compris en classe 24 ; doublures [étoffes] ; polaire ; coques molles ; jersey ; articles textiles recouverts et stratifiés ; textiles présentant ou comportant des effets nano ou lotus ; tous les articles précités exclusivement pour les vêtements de travail et de protection ainsi que pour l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection ESD pour l’autodéfense ainsi que pour la protection de produits, y compris les articles de chapellerie et les chaussures y afférents » ;
– classe 25 : « Chapellerie ; vêtements ; chaussures ; tous les articles précités, compris dans cette classe, exclusivement pour le domaine des vêtements de travail ainsi que en tant que vêtements de protection ESD (vêtements pour la protection de produits), y compris articles de chapellerie et chaussures y afférentes » ;
– classe 42 : « Contrôle, authentification et contrôle qualité de nouveaux produits, notamment vêtements de protection, textiles, vêtements, articles de chapellerie et chaussures ».
8 En second lieu, l’opposition était fondée sur la dénomination commerciale HB Protective Wear GmbH & Co. KG (ci‑après le « signe antérieur »). La requérante a déclaré utiliser ce nom commercial en Allemagne depuis le 22 juin 2017. Elle a également indiqué qu’elle était en mesure de se prévaloir, au regard de ce nom commercial, d’une protection en vertu du droit allemand.
9 Les produits pour lesquels la requérante a invoqué sa dénomination commerciale correspondent à la description suivante :
« Production et distribution de vêtements, chaussures, chapellerie, ainsi que de vêtements de protection contre la chaleur, le froid et les radiations ; habillement pour la protection contre le feu ; articles d’habillement pour la protection contre les accidents ; vêtements de protection pour la prévention des blessures ; chaussures de protection ; vêtements spéciaux pour actions de sauvetage de vies ; écrans pour la protection du visage ; lunettes de protection ; masques de protection ; vêtements de protection pour travaux dans le domaine des salles blanches ; vêtements de travail de protection ; vêtements de protection contre les accidents du travail ; vêtements de protection contre les accidents ; vêtements de protection fabriqués en tissu multinorme antistatique résistant au feu (vêtements de protection et vêtements de sécurité) ; vêtements fabriqués en tissus conducteurs (antistatiques) (vêtements de protection) ; tissu résistant aux flammes en fibres aramides et vêtements de protection fabriqués à partir de ce tissu ; tissu antistatique protégeant contre les radiations électriques, magnétiques et électromagnétiques ainsi qu’écrans et vêtements de protection fabriqués en ces tissus ; vêtements de protection pour exposition extrême protégeant contre les arcs électriques parasites, spécialement conçus pour des travaux sous tension (vêtements de protection et de sécurité) ; vêtements et vêtements de travail pour la protection personnelle (PSA) en matériau rétroréfléchissant, notamment tissu présentant diverses compositions de matériaux en fibres naturelles et/ou synthétiques, ainsi que tissus en maille et en tricot avec diverses compositions de matériaux en fibres naturelles et/ou synthétiques ; notamment en rapport avec les éléments nécessaires à la fabrication, dont l’ensemble des matières de dessus rétroréfléchissantes (également laminés et en composite) ».
10 L’opposition était fondée sur tous les produits et services pour lesquels la requérante a déclaré pouvoir se prévaloir d’une protection en vertu de ses droits antérieurs (voir points 7 et 9 ci‑dessus). Elle était dirigée contre tous les produits mentionnés au point 3 ci‑dessus. En particulier, elle était donc dirigée contre tous les produits relevant de la classe 25 (ci‑après les « produits contestés »).
11 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Plus précisément, à l’appui du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante a invoqué la marque antérieure, à l’appui de celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, sa dénomination commerciale.
12 Dans le cadre de la procédure d’opposition, au soutien de ses arguments visant à étayer le motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la requérante a produit certains éléments de preuve ayant pour but de démontrer l’existence de sa dénomination commerciale, à savoir des extraits des registres du commerce de l’Amtsgericht Neuwied (tribunal de district de Neuwied, Allemagne), ainsi que de l’Amtsgericht Montabaur (tribunal de district de Montabaur, Allemagne). Toujours au soutien du motif visé audit article 8, paragraphe 4, la requérante a cité les articles 5, 6, 12 et 15 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) [loi sur la protection des marques et d’autres signes distinctifs, du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082)] (ci-après le « Markengesetz »), sans toutefois reproduire leur texte.
13 Le 6 novembre 2018, Thomann GmbH a formulé des observations dans le cadre de la procédure d’opposition. À cette occasion, elle a notamment renvoyé à la limitation de ses produits relevant de la classe 25, effectuée le 3 avril 2018 (voir point 3 ci‑dessus).
14 Par décision du 24 avril 2019, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés, en retenant que, pour ces produits, il convenait de conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En conséquence, la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union à la marque demandée en ce qui concerne les produits contestés. En revanche, pour les produits relevant des classes 9 et 15 visés par la marque demandée, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la division d’opposition l’a considérée comme étant non fondée en l’absence de la motivation requise. Enfin, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
15 Le 21 juin 2019, Thomann GmbH a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
16 Par décision du 11 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de Thomann GmbH dans son intégralité. En conséquence, elle a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition formée par la requérante également en ce qui concerne les produits contestés. Ensuite, la chambre de recours a condamné la requérante à supporter les dépens encourus par elle‑même et par Thomann GmbH dans le cadre de la procédure d’opposition, ainsi que les dépens encourus par ces parties dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de recours.
17 Premièrement, en ce qui concerne le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, s’agissant de la comparaison des produits et services en cause, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude entre les produits contestés, d’une part, et les produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure (voir point 7 ci‑dessus), d’autre part. Selon la chambre de recours, les produits contestés ne sont pas similaires aux produits relevant de la classe 24 ni aux services relevant de la classe 42 visés par la marque antérieure. Ensuite, un degré plus élevé de similitude n’existerait pas non plus entre les produits relevant de la classe 25 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 9 visés par la marque antérieure. En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a retenu que, d’un point de vue visuel et phonétique, les signes en conflit relevaient d’une similitude « inférieure à la moyenne ». Ensuite, la comparaison conceptuelle resterait neutre. Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale, en partant de la prémisse selon laquelle, dans le domaine des produits relevant de la classe 25, l’aspect visuel a une plus grande importance dans l’appréciation d’ensemble du risque de confusion, et compte tenu du fait que les produits et les services en conflit s’adressaient à des publics différents, la chambre de recours a, en substance, considéré qu’un risque de confusion était exclu.
18 Deuxièmement, s’agissant du motif tiré de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a indiqué que la requérante aurait, certes, cité les dispositions pertinentes du Markengesetz, mais elle ne les aurait pas exposées. Dès lors, les conditions exactes d’apparition de droits sur une dénomination commerciale seraient restées confuses. En tout état de cause, il n’existerait pas de risque de confusion en l’espèce. En effet, les secteurs des vêtements visés par la marque demandée, d’une part, et par le nom commercial de la requérante, d’autre part, seraient éloignés. En raison des éléments verbaux contenus dans la dénomination commerciale de la requérante, à savoir les termes « protective wear » qui seraient descriptifs et non distinctifs et qui s’ajoutent au terme dominant « HB », il ne saurait être conclu à l’existence d’un plus grand degré de similitude des signes.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et faire droit à l’opposition pour les produits relevant de la classe 25 ;
– condamner l’EUIPO à refuser l’enregistrement international no 1380752 dans l’Union européenne pour les produits relevant de la classe 25 ;
– condamner Thomann GmbH aux dépens des procédures devant l’EUIPO et, le cas échéant, condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure juridictionnelle.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
21 En premier lieu, dans le cadre de son premier moyen, la requérante a notamment présenté son catalogue général de l’année 2018 en tant qu’annexe A.15 à la requête.
22 À cet égard, l’EUIPO fait valoir que, au cours de la procédure devant lui, la requérante n’avait pas produit ledit catalogue dans sa totalité, mais uniquement certains extraits de ce document. Il convient de souligner que ces extraits, qui figurent en tant que pages 78 à 111 du dossier de l’EUIPO, ont été produits par la requérante également en tant qu’annexe A.8 à la requête. Selon l’EUIPO, les parties dudit catalogue qui ne correspondent pas à ces extraits constituent un nouvel exposé de faits et d’éléments de preuve correspondants, qui avait été produit par la requérante, pour la première fois devant le Tribunal. Une éventuelle prise en compte de ce nouvel exposé de faits et d’éléments de preuve modifierait l’objet du litige tel qu’il existait devant la chambre de recours. De ce fait, l’annexe A.15 serait irrecevable.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 17 et jurisprudence citée]. En outre, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
24 Dans la mesure où elle contient des pages qui vont au-delà des extraits du catalogue général de la requérante pour l’année 2018, présentés devant la procédure devant l’EUIPO, tels que figurant aux pages 78 à 111 du dossier de l’EUIPO (annexe A.8 à la requête), l’annexe A.15 à la requête contient des éléments qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Ces parties de l’annexe A.15 à la requête constituent un nouvel exposé des faits et des éléments de preuve correspondants. Une prise en compte, par le Tribunal, de ce nouvel exposé des faits et des éléments de preuve modifierait l’objet du litige devant la chambre de recours. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 23 ci‑dessus, il convient d’écarter comme étant irrecevables les parties de l’annexe A.15 à la requête qui dépassent l’ensemble des extraits dudit catalogue produits lors de la procédure devant l’EUIPO.
25 En second lieu, à l’appui de son moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la requérante a produit, en tant qu’annexe A.13 à la requête, le contenu des paragraphes 5, 6, 12 et 15 du Markengesetz. La requérante n’avait pas présenté ces paragraphes dans la procédure devant la division d’opposition, ni dans la procédure devant la chambre de recours (voir point 12 ci‑dessus).
26 Compte tenu du fait que la requérante a produit lesdites dispositions pour la première fois devant le Tribunal et à l’aune de ce qui vient d’être exposé aux points 23 et 24 ci‑dessus, il y a lieu de considérer que l’annexe A.13 est irrecevable.
Sur les produits et les services faisant l’objet du recours
27 D’emblée, il y a lieu de souligner que les produits relevant des classes 9 et 15, visés par la marque demandée (voir point 3 ci‑dessus), ne font pas l’objet du recours. Tel est le cas puisque, premièrement, au regard de ces produits, la division d’opposition n’avait pas fait droit à l’opposition de la requérante, si bien que, conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001, le recours formé par Thomann GmbH à l’encontre de la décision de la division d’opposition devant la chambre de recours n’incluait pas ces produits. Conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001, en substance, un recours ne peut être formé devant la chambre de recours contre une décision prise par l’instance inférieure que dans la mesure où cette décision a rejeté une prétention ou une demande. Deuxièmement, la requérante n’a, quant à elle, pas introduit un recours incident devant la chambre de recours susceptible d’élargir l’étendue de l’ensemble de produits qui formaient déjà l’objet de la procédure devant la chambre de recours du fait de l’introduction du recours de la partie intervenante devant la chambre de recours. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la décision de la division d’opposition est devenue définitive dans la mesure où cette décision visait les produits relevant des classes 9 et 15, visés par la marque demandée (voir point 3 ci‑dessus).
28 Ensuite, il y a lieu de constater que la requérante ne formule pas de grief précis contre la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a procédé à une comparaison des produits contestés avec les produits et services relevant des classes 9 et 42 visés par la marque antérieure (voir point 7 ci‑dessus). Nonobstant le silence de la requérante quant au sort à réserver aux considérations de la chambre de recours portant sur les produits et services relevant des classes 9 et 42 visés par la marque antérieure (voir les considérants 22 et 24 de la décision attaquée), il ne saurait être conclu que ces produits et services ne font pas l’objet du recours. Dans les considérations suivantes, il y aura uniquement lieu de tenir compte du fait que la requérante ne doute simplement pas du bien‑fondé des appréciations faites par la chambre de recours quant auxdits produits et services relevant des classes 9 et 42.
Sur le chef de conclusions visant l’annulation de la décision attaquée
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
29 À l’appui de ses conclusions en annulation (voir la première partie du premier chef des conclusions, point 19, premier tiret, ci‑dessus), la requérante invoque un moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle fait valoir que la chambre de recours a, pour partie, commis des erreurs lorsqu’elle a procédé à la comparaison des produits contestés avec les produits visés par la marque antérieure ainsi qu’à la comparaison des signes en conflit. Ce serait donc à tort que la chambre de recours aurait conclu à l’absence de risque de confusion « entre les marques à comparer en l’espèce ».
30 L’EUIPO conteste ces arguments.
31 À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 189, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, tout enregistrement international désignant l’Union européenne produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. Selon l’article 196, paragraphe 1, de ce règlement, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 196, paragraphe 3, dudit règlement, le refus de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne vaut rejet d’une demande de marque de l’Union européenne.
32 Enfin, il convient de relever que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
33 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 33 et jurisprudence citée).
34 Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (ordonnance du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI, C‑142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, point 108). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits et des services désignés (arrêt du 4 juillet 2019, FTI Touristik/EUIPO, C‑99/18 P, EU:C:2019:565, point 20).
35 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu de vérifier si la chambre de recours était en droit de considérer, en substance, l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
– Sur le territoire pertinent
36 Il ressort du point 16 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union européenne. L’appréciation de la chambre de recours, dans la décision attaquée, concernant le territoire pertinent n’est pas remise en cause par la requérante.
37 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).
38 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, protégée sur l’ensemble du territoire de l’Union, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée, en l’espèce, au niveau de ce territoire. Partant, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le territoire pertinent est celui de l’Union.
– Sur le public pertinent et son niveau d’attention
39 En premier lieu, s’agissant des produits contestés, la chambre de recours a expressément retenu à la troisième phrase du considérant 24 de la décision attaquée que, selon elle, ceux‑ci s’adressaient au grand public. Il ressort expressément du considérant 34 de la décision attaquée et il ressort implicitement, mais nécessairement des considérants 20, 23 et 24 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, au regard des produits contestés, le niveau d’attention du grand public est moyen.
40 En deuxième lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, la chambre de recours a expressément retenu aux considérants 20 et 34 de la décision attaquée que ces produits s’adressaient exclusivement au public professionnel dont le niveau d’attention serait élevé.
41 En troisième lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 24 visés par la marque antérieure, la chambre de recours a expressément indiqué au considérant 23 de la décision attaquée que ces produits s’adressaient exclusivement au public spécialisé des fabricants de vêtements de travail et de protection, et non au « consommateur final ». Par les termes « consommateur final », la chambre de recours comprend les termes « grand public ». Il ressort implicitement d’une lecture combinée des considérants 23 et 34 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, le niveau d’attention du public professionnel, en tant que public pertinent s’agissant des produits relevant de la classe 24 visés par la marque antérieure, est élevé.
42 En quatrième et dernier lieu, il résulte du considérant 22 de la décision attaquée que, en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 9 et 42, visés par la marque antérieure, les appréciations faites par la chambre de recours s’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention au regard des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure (voir notamment le considérant 20 de la décision attaquée et le point 40 ci‑dessus), sont valables « par analogie ». Cela inclut également ses considérations au sujet de la définition du public pertinent et de son niveau d’attention. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, selon la chambre de recours, les produits et services relevant des classes 9 et 42, visés par la marque antérieure, s’adressent à un public professionnel doté d’un niveau d’attention élevé.
43 La requérante ne conteste que pour partie ces appréciations.
44 En premier lieu, la requérante ne conteste pas la constatation faite par la chambre de recours selon laquelle les produits contestés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention serait moyen.
45 En deuxième lieu, selon la requérante, contrairement à ce qu’il ressortirait du considérant 34 de la décision attaquée, les produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, ne s’adressent pas exclusivement au public professionnel, dont le niveau d’attention serait élevé, mais ils s’adressent tant au public professionnel qu’au grand public, « de sorte que les publics ciblés par les marques en conflit ne seraient pas différents, mais ils coïncideraient ».
46 Tel serait le cas puisque, premièrement, une grande partie du grand public porterait, choisirait et achèterait des vêtements de travail. Les vêtements de travail seraient des vêtements qui sont portés pendant le temps de travail. En l’occurrence, il s’agirait de vêtements polyvalents qui se sont révélés adéquats pour l’exercice de certaines professions et qui y sont devenus habituels. Cela inclurait, par exemple le costume, les vêtements généralement portés dans le monde des affaires, la tenue de cuisinier, de médecin, de serveur ou d’artisan.
47 Deuxièmement, la frontière entre les « vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie », tels que ceux visés par la marque demandée, d’une part, et les « vêtements de travail et de protection, y compris articles de chapellerie et chaussures y afférentes », tels que visés par la marque antérieure, d’autre part, serait « floue ». Cela serait notamment vrai pour les vêtements de travail et de protection contre le froid ainsi que les vêtements ordinaires fonctionnels, notamment ceux des bricoleurs amateurs. Ainsi que cela pourrait être conclu au vu de quelques captures d’écran du site Internet d’un certain fabricant allemand connu de vêtements de travail (annexe A.7 à la requête), dans la boutique en ligne de ce fabricant, l’on pourrait trouver des vêtements de travail à côté de vêtements ordinaires. La requérante proposerait, elle aussi, des vêtements, comme des parkas, des blousons, des vestes polaires, des gilets, des T-shirts, des sous-vêtements fonctionnels ainsi que des bonnets et des gants tricotés, qui ne se distinguent pas des vêtements ordinaires. Cela pourrait être vérifié en consultant certains extraits du catalogue de produits de la partie requérante (annexe A.8 à la requête ou pages 78 à 111 du dossier de l’EUIPO), ainsi que le catalogue général pour 2018 de celle-ci (annexe A.15 à la requête). Enfin, à l’appui de son affirmation selon laquelle, en substance, la limite entre les désignations de produits comme les produits contestés et ses propres produits de travail et de protection serait floue, la requérante indique que, dans le passé, elle a fait des dons de ses propres produits, notamment d’anoraks et de parkas piqués et fourrés, etc., pour une certaine action caritative. À cet égard, la requérante produit, en tant qu’annexe A.9 à la requête, des captures d’écran de deux articles, parus en 2017 et en 2018, desquels il ressortirait les détails des produits qui avaient fait l’objet d’un don.
48 Enfin, selon la requérante, compte tenu du fait que le public pertinent en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, serait composé tant du public professionnel que du grand public, il serait justifié, s’agissant de ces produits, de présumer un niveau d’attention non pas élevé, mais moyen.
49 En troisième lieu, la requérante ne conteste pas les appréciations faites par la chambre de recours au considérant 23 de la décision attaquée quant au public pertinent en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24 visés par la marque antérieure et selon lesquelles, à cet égard, il conviendrait de retenir le public spécialisé des fabricants de vêtements de travail et de protection. La requérante ne doute pas non plus du fait que ce public ait un niveau d’attention élevé.
50 En quatrième et dernier lieu, la requérante ne conteste pas les appréciations qu’a faites la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention au regard des produits et des services relevant des classes 9 et 42, visés par la marque antérieure.
51 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 38 et jurisprudence citée, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
53 En premier lieu, s’agissant des produits contestés, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle ces produits s’adressent au grand public, qui dispose d’un niveau d’attention moyen (voir point 39 ci‑dessus). En effet, lesdits produits visent des objets utilisés par le grand public dans la vie courante. En ce qui concerne les vêtements ordinaires, compris dans la classe 25 de l’arrangement de Nice, tels que ceux visés par la marque demandée, le Tribunal a d’ores et déjà jugé que, à moins qu’il s’agît de vêtements particulièrement coûteux ou que ces vêtements eussent un caractère technologique ou protecteur élevé, le consommateur de cette catégorie de produits consacre aux produits en cause un niveau d’attention moyen [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 43, et du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, EU:T:2005:276, points 28 et 29].
54 En deuxième lieu, les arguments de la requérante mentionnés aux points 45 et 47 ci‑dessus ne sont pas de nature à démontrer une erreur d’appréciation de la chambre de recours quant à la question de savoir à quel public s’adressent les produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure.
55 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne résulte pas de la description des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, que ces produits sont destinés au grand public. Par contre, il résulte de ladite description que ces produits sont destinés à des professionnels. En effet, ces produits ne sont pas décrits simplement avec les termes « chapellerie ; vêtements ; chaussures » comme c’est le cas des produits contestés. En revanche, la description des produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure est subordonnée à une mention, qui revêt le caractère d’une condition et qui vise à limiter le nombre possible de produits visés par la marque antérieure. Il s’agit de la mention précise suivante : « Tous les articles précités, compris dans cette classe, exclusivement pour le domaine des vêtements de travail ainsi qu’en tant que vêtements de protection ESD (Electrostatic Discharge ; vêtements pour la protection de produits), y compris articles de chapellerie et chaussures y afférentes ».
56 Or, les vêtements de travail et les vêtements de protection ESD sont destinés à des professionnels.
57 En effet, premièrement, les vêtements de travail sont, en général, achetés à des fins professionnelles, conformément aux spécifications formulées par l’employeur. Dans certains cas, il s’agit des vêtements fournis par ce dernier. Les vêtements de travail ont des caractéristiques spécifiques répondant à des besoins qui vont au-delà des besoins auxquels satisfont les caractéristiques des vêtements ordinaires. Ainsi, les vêtements de travail peuvent accorder une protection à un niveau qui n’est requis que dans certaines situations tenant à un domaine professionnel. Tel est, par exemple, le cas d’une veste permettant de rester pour une certaine période de temps dans des entrepôts frigorifiques et des chambres froides à des températures pouvant atteindre jusqu’à ‑ 49 °C. De manière alternative, les vêtements de travail peuvent avoir simplement une forme ou une couleur permettant de distinguer les personnes utilisant ces vêtements dans une situation particulière professionnelle, d’une part, des personnes qui sont étrangères à cette situation, d’autre part. Tel est, par exemple, le cas des tenues de médecin, de cuisinier, d’avocat ou de prêtre, qui sont dépourvues d’un niveau protecteur élevé. De plus, les vêtements de travail ne peuvent être obtenus dans les magasins de vêtements généralistes, mais seulement dans les magasins professionnels, physiques ou en ligne. Enfin, les vêtements de travail ont, en général, un prix de vente supérieur aux prix de vente des vêtements habituels.
58 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que la requérante interprète la liste des produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure en ce sens qu’une « grande partie » de la population porterait, choisirait et achèterait des vêtements de travail qui sont adaptés à la vie quotidienne. De manière générale, il ne serait pas possible de distinguer les vêtements de travail et de protection des vêtements ordinaires, et notamment de ceux des bricoleurs amateurs (voir point 45 ci‑dessus).
59 Cette affirmation doit être écartée. Il ne pourrait, certes, être exclu qu’un consommateur faisant partie du grand public veuille combler ses besoins de protection contre le froid en utilisant notamment un vêtement de travail qui permet de rester, pour une certaine période de temps, dans des entrepôts frigorifiques et des chambres froides à des températures pouvant atteindre jusqu’à ‑ 49 °C. Toutefois, une telle situation reste rare et exceptionnelle, de sorte qu’elle ne modifie pas la conclusion formulée au point 56 ci‑dessus. En général, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la chambre de recours au considérant 20 de la décision attaquée, les consommateurs qui veulent acquérir des vêtements de sport ou fonctionnels ne demanderont pas ces produits dans un magasin spécialisé dans les vêtements professionnels, et celui qui a besoin de vêtements professionnels ne se rend pas dans un supermarché ou un magasin de sport. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, seule une partie négligeable du grand public s’adressera à un magasin spécialisé pour acheter des vêtements de travail adaptés à la vie quotidienne.
60 D’autre part, la requérante interprète la liste des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, en ce sens que les « vêtements de travail sont des vêtements qui sont portés pendant le temps de travail ». Ainsi, selon la requérante, en substance, tout vêtement ordinaire, par exemple un costume, pourrait être un vêtement de travail.
61 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. Il s’ensuit que l’enregistrement d’une certaine marque de l’Union a pour objet de rendre celle-ci accessible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques. Les autorités compétentes doivent connaître avec suffisamment de clarté et de précision les produits ou les services visés par une marque afin d’être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement ainsi qu’à la publication et au maintien d’un registre approprié et précis des marques. Les opérateurs économiques doivent, quant à eux, pouvoir s’assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d’enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d’informations pertinentes concernant les droits des tiers (voir arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, points 46 à 48 et jurisprudence citée).
62 Or, l’interprétation que donne la requérante à la liste des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure (voir point 46 ci‑dessus), va à l’encontre de l’objectif dudit article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si bien qu’elle ne saurait être retenue. En effet, elle rend la limite entre les vêtements ordinaires et les vêtements de travail floue et inefficace. S’il y avait lieu de suivre cette interprétation de la requérante – quod non –, la conséquence serait que la description des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, et donc l’étendue de la protection conférée par cette marque, seraient si larges que la protection conférée par la marque antérieure ne pourrait plus être déterminée avec suffisamment de sûreté par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, le tout au sens dudit article 33, paragraphe 2. L’interprétation préconisée par la requérante ne répond pas non plus aux besoins de clarté et de précision dont il est question dans la jurisprudence mentionnée au point 61 ci‑dessus.
63 Enfin, la circonstance qu’un fabricant allemand propose, dans sa boutique en ligne, des vêtements de travail et des vêtements ordinaires, ce qui ressortirait de captures d’écran prises à partir du site Internet dudit fabricant allemand (annexe A.7 à la requête ; voir point 47 ci‑dessus), n’a aucune incidence sur les appréciations faites aux points 54 à 62 ci‑dessus. Tel est également le cas pour ce qui est de la circonstance que la requérante propose des vêtements de travail qui ne se distingueraient pas de vêtements ordinaires, ce qui pourrait être vérifié, de l’avis de la requérante, en consultant son catalogue général pour l’année 2018 (annexe A.15 à la requête) ou, à tout le moins, certains extraits de ce catalogue (annexe A.8 à la requête ou encore en lisant les articles qui démontreraient qu’elle avait fait don de certains de ses produits à une action caritative (annexe A.9 à la requête ; voir point 47 ci‑dessus). En effet, sans qu’il soit besoin d’aborder le caractère probant de ces éléments de preuve en tant que tels, mais sachant qu’une partie de ces annexes, à savoir certaines parties de l’annexe 15, est irrecevable (voir point 24 ci‑dessus), force est de constater que les exemples tirés par la requérante de la pratique d’un certain fabricant allemand ou encore de sa propre pratique ont un caractère ponctuel et aléatoire. Les exemples donnés par la requérante ne modifient en rien la constatation que les vêtements de travail sont des vêtements vendus, en général, par des distributeurs spécialisés à travers des canaux de distribution destinés à un public professionnel et non au grand public, et ce à un prix de vente supérieur aux prix de vente des vêtements ordinaires (voir point 57 ci‑dessus).
64 Deuxièmement, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours au considérant 20 de la décision attaquée, les vêtements de protection ESD (vêtements pour la protection de produits), qui font également partie des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, sont des vêtements spéciaux qui doivent être portés dans l’industrie, par exemple pour la fabrication de composants très sensibles, afin de protéger les composants sensibles contre les décharges électrostatiques dans l’industrie des puces. La requérante ne remet pas en cause le fait que ce sont les professionnels qui s’intéressent à cette catégorie de produits et non le grand public.
65 Troisièmement, les considérations mentionnées aux points 52 à 64 ci‑dessus valent mutatis mutandis pour ce qui est des gants et des chaussures qui font partie de la description des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure.
66 Enfin, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’invoque la requérante (voir point 48 ci‑dessus), le niveau d’attention du public professionnel auquel s’adressent tous les produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, est élevé.
67 En tout état de cause, les quelques consommateurs faisant partie du grand public qui pourraient envisager d’acheter, à un prix onéreux, des vêtements de travail ou des gants de travail ou des chaussures de travail, afin de répondre à un besoin de la vie quotidienne, disposeront d’un niveau d’attention élevé. En effet, une telle situation est rare, voire exceptionnelle. En présence de vêtements aussi spécifiques et coûteux que des vêtements de travail, une attention accrue est accordée.
68 En troisième lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours (voir point 41 ci‑dessus), qui n’est, d’ailleurs, pas contestée par la requérante (voir point 49 ci‑dessus), et selon laquelle ces produits s’adressent exclusivement au public spécialisé des fabricants de vêtements de travail et de protection. En effet, seul le public professionnel transforme des matières telles que celles visées dans la catégorie de produits relevant de la classe 24, désignés par la marque antérieure, en vêtements de travail. Enfin, il convient de confirmer également la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle le niveau d’attention du public professionnel, en tant que public pertinent, s’agissant des produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, est élevé.
69 En quatrième et dernier lieu, il y a lieu d’entériner la conclusion retenue de manière implicite par la chambre de recours au considérant 22 de la décision attaquée, qui n’est, par ailleurs, aucunement contestée par la requérante et selon laquelle, en substance, les produits et services relevant des classes 9 et 42, visés par la marque antérieure s’adressent à un public professionnel doté d’un niveau d’attention élevé. En effet, les produits et services relevant des classes 9 et 42, désignés par la marque antérieure visent tous des articles ou des services hautement spécialisés.
– Sur la comparaison des produits et des services en cause
70 Aux considérants 19 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les produits contestés étaient similaires aux produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure à un « degré moyen ». Ensuite, au considérant 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les produits contestés n’étaient pas similaires aux produits relevant de la classe 24 visés par la marque antérieure. Enfin, il résulte du considérant 22 de la décision attaquée que les produits et services relevant des classes 9 et 42 visés par la marque antérieure, sont également dissimilaires aux produits contestés.
71 Selon la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 25, visés par les marques en conflit, étaient similaires. La requérante estime néanmoins que, contrairement à ce qu’avait invoqué la chambre de recours, les produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, seraient similaires aux produits contestés. Tel serait le cas puisque les matières et produits textiles, tels que notamment les polaires ou les coques molles, ne concerneraient pas exclusivement les vêtements de travail et de protection. Les matières comme les polaires ou coques molles, en particulier, se retrouveraient dans les vêtements ordinaires. En effet, de nos jours, presque tout le monde posséderait une veste en polaire ou en coque molle, qu’il porterait en toutes situations et en tous lieux.
72 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
73 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
74 S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêts du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 48 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée]. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par ledit public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service.
75 En l’espèce, il y a lieu de corriger la constatation faite par la chambre de recours aux considérants 19 et 20 de la décision attaquée, selon laquelle les produits relevant de la classe 25 visés par les marques en conflit sont similaires à un « degré moyen ». Selon le Tribunal, les produits relevant de la classe 25 visés par les marques en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré. En effet, certes, tous ces produits concordent par leur nature de vêtement, leur but commun de protéger le corps, ainsi que leur mode d’utilisation. En revanche, ils sont distribués à travers différents circuits de distribution et ils sont destinés à être utilisés par des publics différents, à savoir le grand public pour ce qui est des produits contestés, et le public professionnel pour ce qui est des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure. À y regarder de plus près, les produits contestés sont des produits de la vie courante, tandis que les produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, ont des caractéristiques qui comblent des besoins allant au-delà des besoins de la vie courante. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au considérant 21 de la décision attaquée, il en va de même pour les gants et les chaussures.
76 Ensuite, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au considérant 23 de la décision attaquée, et contrairement à ce que suggère la requérante, les produits contestés ne sont pas similaires aux produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure. En effet, les produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, diffèrent des produits contestés par leur espèce et par leur mode d’utilisation. Les matières textiles, les tissus, le polaire, les coques molles, le jersey et toutes les autres matières mentionnées dans la liste des produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, sont tous des matières qui sont utilisées exclusivement dans la fabrication de vêtements, d’articles chaussants et d’articles de chapellerie, tels que ceux visés par la marque antérieure. Cela ressort clairement de la mention faite dans la description des produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, qui se lit comme suit : « Tous les articles précités exclusivement pour les vêtements de travail et de protection ainsi que pour l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection ESD pour l’autodéfense ainsi que pour la protection de produits, y compris les articles de chapellerie et les chaussures y afférents ».
77 Une similitude des produits contestés, d’une part, et des produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, d’autre part, ne saurait non plus être inférée du fait d’une application des critères visant le rapport de complémentarité entre deux catégories de produits, au sens de la jurisprudence citée au point 74 ci‑dessus.
78 En effet, la définition jurisprudentielle de la complémentarité entre des produits ou des services, énoncée au point 74 ci-dessus, implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils s’adressent au même public [voir arrêt du 16 mai 2013, Nath Kalsi/OHMI – American Clothing Associates (RIDGE WOOD), T‑80/11, non publié, EU:T:2013:251, point 29 et jurisprudence citée].
79 Or, les produits contestés s’adressent au grand public (voir point 53 ci‑dessus). En revanche, ainsi qu’il a d’ores et déjà relevé au point 68 ci‑dessus, le Tribunal a dû entériner l’appréciation de la chambre de recours (voir point 41 ci‑dessus), non contestée sur ce point par la requérante (voir point 49 ci‑dessus), selon laquelle les produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure, s’adressent exclusivement au public professionnel.
80 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que les produits contestés n’étaient pas similaires aux produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure.
81 Enfin, s’agissant des produits et des services relevant des classes 9 et 42 visés par la marque antérieure, la requérante ne remet pas en cause les appréciations faites par la chambre de recours aux considérants 22 et 24 de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque antérieure et les produits relevant de la classe 25 visés par la marque demandée, ont en commun le fait qu’ils peuvent servir de protection dans certaines situations, notamment contre la chaleur ou le froid. En revanche, les produits relevant de la classe 9 visés par la marque antérieure ont des propriétés et des spécificités qui vont au‑delà de la finalité des produits contestés, sachant que les canaux de distribution de tous ces produits sont différents. Dès lors, à l’instar de qui a été relevé au sujet des produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure (voir point 75 ci‑dessus), il y a lieu de conclure que la similitude existant entre les produits relevant de la classe 9 visés par la marque antérieure et les produits contestés est faible. Deuxièmement et enfin, les services relevant de la classe 42 visés par la marque antérieure diffèrent des produits contestés par leur espèce, leurs fournisseurs ou producteurs réguliers et le public ciblé. Lesdits services et produits sont donc dissimilaires. Dès lors, les appréciations faites par la chambre de recours quant aux produits et aux services relevant des classes 9 et 42 visés par la marque antérieure doivent être validées.
82 Dans ces conditions, en guise de conclusion intermédiaire, il y a lieu de retenir que les produits contestés ne sont similaires ni aux produits relevant de la classe 24 ni aux services relevant de la classe 42, visés par la marque antérieure (voir points 80 et 81 ci‑dessus). En revanche, les produits contestés sont similaires, à un faible degré, aux produits relevant des classes 9 et 25 visés par la marque antérieure. Nonobstant les corrections qui s’imposent au regard des considérations de la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des produits contestés avec les produits relevant des classes 9 et 25 visés par la marque antérieure (degré de similitude faible au lieu de « moyen »), les arguments de la requérante formulés à l’encontre des appréciations de la chambre de recours quant à la similitude des produits et des services pertinents en l’espèce doivent être écartés comme étant non fondés.
– Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et sur les éléments distinctifs et dominants dans les signes en conflit
83 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2014, Progust/OHMI – Sopralex & Vosmarques (IMPERIA), T‑216/11, non publié, EU:T:2014:34, point 43]. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
84 Au considérant 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était « normal ». Aucun caractère distinctif accru à la suite d’un usage intensif de la marque antérieure n’aurait été invoqué, ni démontré par la requérante. Il convient de conclure que, par le terme « normal », la chambre de recours entend admettre l’existence d’un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.
85 La requérante remet en cause cette appréciation et souligne qu’elle intervient depuis plus de 65 ans sous la dénomination HB, qu’elle l’utiliserait en tant que marque pour ses produits. La requérante soutient qu’elle compte parmi les principaux fabricants de vêtements de travail et de protection, vêtements qui sont commercialisés sous la marque antérieure, si bien que l’on pourrait présumer un caractère distinctif « au moins moyen de ladite marque ».
86 L’EUIPO conteste ces arguments.
87 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas invoqué un caractère distinctif accru du fait de l’usage de la marque antérieure devant la chambre de recours. Il s’agit donc d’un argument que la requérante n’a pas présenté devant la chambre de recours, que celle-ci n’était pas tenue d’examiner d’office et qui est dès lors irrecevable [voir, par analogie, arrêt du 29 janvier 2020, Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT), T‑697/18, non publié, EU:T:2020:14, point 64 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, quant au bien‑fondé de cet argument, force est de constater que la simple allégation selon laquelle la requérante utilise la dénomination HB depuis plus de 65 ans, en tant que marque pour ses produits, ne représente pas un argument suffisamment étayé. En effet, sur le seul fondement de cet argument et des autres arguments invoqués dans la requête, rien ne permet de comprendre comment la marque est utilisée effectivement par la requérante sur le territoire de l’Union. Cette affirmation de la requérante n’est pas non plus accompagnée par un élément de preuve et ce, malgré le fait que l’EUIPO l’ait contestée. Sur la base de cette simple allégation, il ne saurait donc être conclu à l’existence d’un caractère distinctif de la marque antérieure, lequel serait, ainsi que le fait valoir la requérante, « au moins moyen ».
88 Il convient donc de poursuivre l’examen du premier moyen en partant de la prémisse formulée par la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque moyen (voir point 84 ci‑dessus).
89 En second lieu, il y a lieu de rappeler que, aux fins de la comparaison des signes en conflit, qui doit être faite pour apprécier le risque de confusion, il doit être tenu compte de leurs éléments distinctifs et dominants [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, EU:T:2009:416, point 26]. Premièrement, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 41]. Deuxièmement, s’agissant des éléments dominants, il y a lieu de rappeler que, s’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public pertinent ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle‑ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une telle marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe, de sa dimension, du caractère secondaire des autres éléments composant ce signe, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée, et du 11 février 2015, Fetim/OHMI – Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice), T‑395/12, non publié, EU:T:2015:92, point 32 et jurisprudence citée].
90 En l’espèce, dans la mesure où elle a examiné les griefs formulés par la requérante au sujet de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans la procédure devant elle, la chambre de recours n’a pas examiné de manière expresse s’il existait ou non des éléments distinctifs ou dominants dans la marque antérieure. La chambre de recours n’a pas non plus examiné de manière expresse la question de savoir s’il existait des éléments distinctifs à l’intérieur de la marque demandée.
91 Toutefois, dans le contexte de la comparaison visuelle, aux considérants 27 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, à l’intérieur de la marque demandée, l’on pourrait distinguer un élément graphique qui serait « mis en évidence par sa taille » et qui serait « perçu comme HB ou H3 » (voir considérant 27 de la décision attaquée) ou « comme HB malgré sa stylisation » (voir considérant 29 de la décision attaquée).
92 À cet égard, il doit être conclu que, en argumentant de cette manière, la chambre de recours a retenu que l’élément graphique « hb » figurant dans la marque demandée devait être considéré comme étant l’élément dominant. Il convient d’entériner cette conclusion. En effet, en raison de sa position dans la marque demandée, de sa dimension et de la position des éléments « harley benton », l’élément « hb » est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir la jurisprudence citée au point 89 ci‑dessus). Par ailleurs, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte des points 40 et 41 de la requête, la requérante souligne que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément graphique « hb » figurant dans la marque demandée était l’élément dominant dans cette marque.
93 De même, s’agissant de l’existence d’éléments distinctifs à l’intérieur de la marque demandée, il convient de constater que, au considérant 29 de la décision attaquée, dans la mesure où elle observe que les signes en conflit « diffèrent en ce qui concerne les autres éléments verbaux “harley benton” », la chambre de recours a retenu, de manière implicite, l’existence d’éléments distinctifs à l’intérieur de la marque demandée. Il s’agit là des termes « harley benton ». Cette considération faite de manière implicite par la chambre de recours doit être confirmée. En effet, ce qui se présente, à l’intérieur de la marque demandée, comme étant un prénom, Harley, ainsi que le mot utilisé comme étant un nom de famille, Benton, sont aptes à contribuer à identifier les produits contestés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, le tout au sens de la jurisprudence concernant le caractère distinctif de certains éléments contenus dans des marques, telle que citée au point 89 ci‑dessus. En l’absence de particularités autres que le fait de se présenter comme un prénom et un nom de famille, le caractère distinctif des termes « harley » et « benton » doit être considéré comme étant moyen.
– Sur la comparaison des signes en conflit
94 Aux considérants 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires à un degré « inférieur à la moyenne » sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan visuel, nonobstant l’existence de l’élément « hb », les marques en conflit différeraient en ce qui concerne les éléments verbaux « harley benton », ainsi qu’en ce qui concerne la stylisation marquante de la marque demandée. Ces éléments verbaux et ladite stylisation ne correspondraient à rien dans la marque antérieure (voir considérant 29 de la décision attaquée). Au regard de la similitude phonétique, la chambre de recours a relevé, en substance, que, si l’élément situé dans la partie supérieure de la marque demandée était réellement perçu et prononcé comme « hb », alors les autres éléments verbaux ne seraient pas négligés dans la désignation de la marque. Dans ce cas, les signes seraient prononcés [H|B|Har|ley|Ben|ton], d’une part, et [HB], d’autre part, selon les règles de prononciation respectives (voir considérant 30 de la décision attaquée). Enfin, au considérant 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que la comparaison conceptuelle « restait neutre », car aucun des signes n’aurait de signification. En particulier, le nom Harley Benton compris dans la marque demandée n’aurait pas non plus de signification.
95 La requérante fait, en premier lieu, grief à la chambre de recours d’avoir constaté, dans la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Selon la requérante, les signes à comparer ont une similitude visuelle au moins moyenne, voire supérieure à la moyenne. En effet, la marque antérieure serait une marque verbale composée des lettres majuscules « HB ». La protection d’une telle marque couvrirait en principe n’importe quelle police d’écriture, de sorte que l’étendue de la protection de cette marque engloberait également la police de la marque demandée. La police d’écriture spécifique de la marque demandée, qui inclurait également les lettres majuscules « HB », ne permettrait pas, à elle seule, de distinguer cette marque de la marque antérieure, dans la mesure où le public visé pourrait considérer cette police comme étant une simple ornementation. Ensuite, selon la requérante, contrairement à ce que la chambre de recours aurait retenu, la marque antérieure aurait été reprise à l’identique dans la marque demandée. Qui plus est, selon la requérante, le consommateur moyen identifiera spontanément l’élément « hb » figurant dans la marque demandée et le retiendra ou le gardera en mémoire comme tel. Ainsi, « hb » serait l’élément principal ayant une position distinctive et autonome dans la marque demandée, alors que « harley benton » devrait être compris simplement comme un élément additionnel. Enfin, la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée pourrait être perçue comme étant « H3 » serait une aberration.
96 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la requérante estime que, contrairement à ce que la chambre de recours aurait retenu (voir point 94 ci‑dessus), ces signes sont similaires. Tel serait le cas, puisque l’élément dominant « hb » de la marque demandée se retrouverait à l’identique dans la marque antérieure et il y aurait tout lieu de s’attendre à ce que les marques en conflit soient désignées de la même manière, à savoir par l’élément « hb ». En revanche, le fait que les éléments verbaux « harley benton » figurant dans la marque demandée ne soient pas présents dans la marque antérieure ne serait pas, à lui seul, suffisant pour conclure à l’« absence de similitude phonétique » entre les marques en cause.
97 En troisième lieu et enfin, il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours quant à la comparaison conceptuelle (voir point 94 ci‑dessus).
98 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
99 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25). Il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, EU:T:2004:197, point 38].
100 En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle des marques en conflit, il convient de constater que celles-ci ont, certes, en commun l’élément « hb ». Ainsi que l’invoque la requérante (voir point 95 ci‑dessus), selon une vue d’ensemble de la marque demandée, le public lira l’élément figurant dans la partie supérieure de cette marque comme s’agissant de la juxtaposition des lettres majuscules « H » et « B » et non comme s’agissant de la combinaison de la lettre majuscule « H » et du chiffre 3.
101 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, certes, ainsi que l’a relevé la chambre de recours de manière implicite, sans qu’elle soit contestée sur ce point par la requérante, l’élément « hb » a une position dominante dans la marque demandée (voir point 92 ci‑dessus). La marque antérieure est, quant à elle, certes constituée de ces mêmes lettres. Toutefois, la marque demandée diffère de la marque antérieure sur plusieurs points, si bien que, contrairement à ce qu’invoque la requérante (voir point 95 ci‑dessus), il ne saurait être considéré que la similitude visuelle est moyenne ou supérieure à la moyenne.
102 En effet, premièrement, l’élément verbal « hb », qui est l’élément dominant dans la marque demandée, en constitue la partie initiale.
103 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques constituées de mots [voir arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T‑732/18, non publié, EU:T:2020:43, point 50 et jurisprudence citée]. Toutefois, le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse que le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé qu’à sa fin. Il peut, en revanche, considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica, C‑599/11 P, non publiée, EU:C:2012:403, point 31). Ensuite, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41). Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). À cet égard, la Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’impliquait nullement qu’il fût négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).
104 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence citée au point 103 ci‑dessus, l’on ne saurait se borner à comparer uniquement l’élément « hb », en tant qu’élément initial et dominant, existant à l’intérieur de la marque demandée, avec la marque antérieure qui se compose de ces deux lettres, en négligeant ainsi les mots « harley benton ». En raison de leur longueur et du fait de l’existence de plusieurs lettres particulières, autres que les lettres majuscules « H » et « B », les termes « harley benton », qui sont les éléments distinctifs de la marque demandée, ne sont pas négligeables. Or, la présence des termes « harley benton » figurant à la fin de la marque demandée, crée une image qui distingue nettement cette dernière marque de la marque antérieure sur le plan visuel. Enfin, la combinaison des lettres majuscules « HB » et de « harley benton » donne, dans l’ensemble, l’impression d’un signe figuratif uniforme. Tel est notamment le cas, puisque les lettres majuscules « HB » seront perçues comme étant l’abréviation de « harley benton ». Ce signe et la marque verbale antérieure diffèrent nettement et ne sont, de ce fait, similaires qu’à un faible degré.
105 Deuxièmement, en réponse à l’argument de la requérante selon lequel la protection d’une marque verbale, comme celle dont elle se prévaut en l’espèce, couvre « en principe n’importe quelle police d’écriture » (voir point 95 ci‑dessus), il y a lieu de relever ce qui suit.
106 Certes, le titulaire d’une marque verbale est en droit d’utiliser cette dernière avec des écritures différentes [arrêt du 26 mars 2020, Alcar Aktiebolag/EUIPO – Alcar Holding (alcar.se), T‑77/19, non publié, EU:T:2020:126, point 65]. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non pas sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 16 septembre 2013, Müller‑Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 et jurisprudence citée].
107 Compte tenu de la jurisprudence citée au point 106 ci‑dessus, il y a lieu de retenir que la marque verbale antérieure peut être, en principe, représentée dans une multitude de polices d’écriture. Cependant, en raison des particularités graphiques de la marque demandée, cet élément ne suffit pas pour considérer que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel. En effet, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractère différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 101 et jurisprudence citée].
108 En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que les marques en conflit n’ont pas en commun un nombre significatif de lettres dans la même position. Tel est le cas puisque les lettres qu’elles ont en commun (« hb ») ne sont qu’au nombre de deux. D’autre part, l’élément verbal « hb » se trouvant à l’intérieur du signe figuratif est hautement stylisé. Cet élément produit une impression de dynamisme, sachant que les lettres majuscules « H » et « B » s’interpénètrent et sont décalées en hauteur. Les deux traits composant la lettre majuscule « H » et le trait qui permet de reconnaître la lettre majuscule « B » ont une épaisseur variable qui rappelle vaguement la calligraphie sino‑japonaise. En effet, le début des deux traits composant la lettre majuscule « H » a une épaisseur plus importante que la fin de ces mêmes traits, comme s’ils avaient été dessinés à l’aide d’une brosse.
109 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que, à la différence de ce qu’a retenu la chambre de recours aux considérants 29 et 37 de la décision attaquée, la similitude visuelle des signes en conflit n’est pas « inférieure à la moyenne ». Encore moins s’agit-il, en l’espèce, d’une similitude visuelle « moyenne, voire supérieure à la moyenne », contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir point 95 ci‑dessus). En revanche, il y a lieu de conclure que les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
110 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’estime la requérante (voir point 96 ci‑dessus), le fait que l’élément dominant « hb » de la marque demandée se retrouve dans la marque antérieure, ne permet pas de conclure que tous les consommateurs de la catégorie des produits concernés désigneront les marques en conflit nécessairement et uniquement par les lettres majuscules « HB ». Tout au plus, seule une partie du public se référera à la marque demandée en utilisant seulement les lettres « hb ».
111 Une partie non négligeable du public pertinent se référera à la marque demandée en utilisant les mots « harley benton ». Or, ces mots assurent un écart phonétique remarquable par rapport à la marque antérieure, et ce indépendamment de la question de savoir si ces termes seront prononcés « à l’anglaise » ou non [s’agissant de la prononciation « à l’anglaise », voir arrêts du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, EU:T:2005:160, point 31, et du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non publié, EU:T:2012:34, point 42].
112 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la similitude phonétique des signes en conflit est faible.
113 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la chambre de recours, la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel « reste neutre », car aucun de ces signes n’aurait de signification (voir point 94 ci‑dessus). La requérante n’a pas remis en cause cette interprétation (voir point 97 ci‑dessus).
114 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24). Or, d’une part, les lettres « hb », présentes dans les deux marques, n’ont aucun contenu sémantique. Dans la mesure où les deux marques utilisent ces lettres, une comparaison conceptuelle n’est pas possible. D’autre part, le Tribunal n’a pas à décider si les mots « harley benton » ont un contenu sémantique en tant que prénom et nom de famille ou non. En tout état de cause, en l’espèce, dans la mesure où la marque demandée utilise ces mots, une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel n’est pas possible, puisque la marque verbale antérieure ne contient pas de noms ou de prénoms. Partant, il y a lieu de considérer que la comparaison conceptuelle n’est pas possible en l’espèce.
– Sur l’analyse globale du risque de confusion
115 Aux considérants 34 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé en substance qu’il n’y avait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, puisque la similitude visuelle et phonétique des signes en cause serait « inférieure à la moyenne » et que les produits en conflit s’adresseraient à des publics différents, à savoir au grand public doté d’un niveau d’attention moyen, en ce qui concerne les produits contestés, d’une part, et au public professionnel doté d’un niveau d’attention élevé, en ce qui concerne les produits visés par la marque antérieure, d’autre part. La chambre de recours a relevé également qu’il n’existait pas non plus de risque de confusion sous l’angle d’un signe de série. À cet égard, la requérante n’aurait pas prouvé qu’elle pouvait se prévaloir d’une série de marques présente sur le marché. Par ailleurs, certes, la requérante aurait indiqué l’existence de telles marques, qui se composeraient chacune de l’élément initial « hb » suivi d’un autre mot, normalement descriptif. Mais la marque demandée contiendrait l’élément stylisé « hb » ou « H3 », combiné à un prénom et à un nom de famille. Selon la chambre de recours, ces différences dans la formation des signes plaident également contre l’hypothèse que le public pertinent attribuerait la marque demandée à la série de marques de la requérante.
116 La requérante estime à cet égard qu’il existe, premièrement, un risque de confusion notamment en raison du degré de similitude entre les marques à comparer, tel que ce degré de similitude avait été constaté par elle dans sa requête. Deuxièmement, selon la requérante, un risque de confusion par association résulte, en l’espèce, de la perception de la marque demandée en tant que « sous marque » de la marque antérieure, cette dernière jouant ainsi le rôle d’une « marque faîtière ». Du point de vue du public, la perception de la marque demandée serait celle que cette marque désignerait ainsi une gamme de produits de la requérante. Cela serait renforcé par le fait que HB serait l’élément initial d’une série de marques de la requérante, dont l’usage ressortirait d’extraits de son catalogue général qui ont été produits par elle en tant qu’annexe A.11 à la requête. En effet, selon la requérante, de tels signes de série seraient usuels, précisément dans le secteur de l’habillement.
117 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
118 Ainsi qu’il a d’ores et déjà été relevé au point 34 ci‑dessus, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés. En application du principe de l’interdépendance, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques en cause, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande (voir arrêt du 23 octobre 2002, Fifties, T‑104/01, EU:T:2002:262, point 50 et jurisprudence citée).
119 Il résulte également de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle être important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18). En outre, le risque de confusion varie en fonction du niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent. Ainsi, selon la jurisprudence, si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à « l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire », un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 86 et jurisprudence citée].
120 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux‑mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (arrêt du 6 octobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50).
121 En l’espèce, la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque moyen (voir point 88 ci‑dessus). Ainsi qu’il a été résumé au point 82 ci‑dessus, les produits contestés sont seulement faiblement similaires aux produits relevant des classes 9 et 25, visés par la marque antérieure, tandis que la chambre de recours était fondée à retenir que les produits contestés n’étaient pas similaires aux produits relevant de la classe 24, visés par la marque antérieure. Les services relevant de la classe 42 visés par la marque antérieure ne sont pas, eux non plus, similaires aux produits contestés. Ensuite, il y a lieu de constater que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit est faible, tandis que la comparaison de ces signes sur le plan conceptuel n’est pas possible (voir points 109, 112 et 114 ci‑dessus).
122 Compte tenu de ces éléments, en ce qui concerne le public professionnel, qui est doté d’un niveau d’attention accru quant aux produits visés par la marque antérieure, un risque de confusion ne saurait être retenu. Cela vaut non seulement pour les produits relevant des classes 9 et 25, visés par la marque antérieure, qui sont faiblement similaires aux produits contestés, mais en particulier en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 24 et 42, visés par la marque antérieure, qui ne sont nullement similaires aux produits contestés.
123 Ensuite, dans la mesure où les produits contestés s’adressent au grand public et dans la mesure où les produits relevant la classe 25, visés par la marque antérieure pourraient intéresser ce public également, il y a lieu de constater ce qui suit. Compte tenu du fait que la similitude visuelle des signes est faible, même si l’on prend en compte le niveau d’attention moyen dont il est doté, le consommateur moyen faisant partie du grand public ne sera pas amené à considérer que, du fait qu’il se souvient de l’image de la marque antérieure, les produits contestés et les produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure ont une origine commerciale commune. En effet, pour le consommateur moyen faisant partie du grand public, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir la jurisprudence citée au point 120 ci‑dessus) et il consacrera donc plus d’attention à l’aspect extérieur des vêtements, y compris aux marques qui y sont apposées. Cela vaut d’autant plus que, pour une partie non négligeable du public pertinent qui sera confrontée aux produits contestés, il n’existe qu’une faible similitude phonétique. Tel est le cas puisque la partie du public qui désignera la marque demandée par les lettres majuscules « HB » ne négligera pas, dans son esprit, les termes « harley benton » (voir point 110 ci‑dessus). De plus, une autre partie non négligeable du public pertinent se référera à la marque demandée en utilisant simplement les mots « harley benton » (voir point 111 ci‑dessus). Enfin, toutes ces considérations valent à plus forte raison pour la partie du public composée des quelques consommateurs qui pourraient envisager d’acheter, exceptionnellement, des vêtements de travail ou des gants de travail ou des chaussures de travail, afin de répondre à un besoin de la vie quotidienne et qui disposera d’un niveau d’attention élevée (voir point 67 ci‑dessus). Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu qu’il n’y avait pas de risque de confusion à cet égard.
124 S’agissant du risque de confusion par association qui a été invoqué par la requérante en liaison avec une liste de marques contenant les lettres majuscules « HB » qui seraient enregistrées à son profit (voir point 65 de la requête), il convient de relever ce qui suit.
125 Le risque d’association constitue un cas spécifique du risque de confusion, qui est caractérisé par la circonstance que les marques en cause, tout en n’étant pas susceptibles d’être confondues directement par le public pertinent, pourraient être perçues comme étant deux marques du même titulaire. Tel peut être le cas, notamment, lorsque les deux marques apparaissent comme appartenant à une série de marques formées sur la base d’un tronc commun ou lorsque la marque antérieure est également le nom de l’entreprise qui en est titulaire [voir arrêt du 19 novembre 2008, Ercros/OHMI – Degussa (TAI CROS), T‑315/06, non publié, EU:T:2008:513, point 23 et jurisprudence citée]. Le risque d’association ne peut être invoqué que si le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs fournit la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une série. Pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché (voir arrêt du 19 novembre 2008, TAI CROS, T‑315/06, non publié, EU:T:2008:513, point 45 et jurisprudence citée).
126 En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au considérant 38 de la décision attaquée, les marques de la série de marques invoquée par la requérante se composent chacune de l’élément initial « hb », suivi d’un autre mot, normalement descriptif (par exemple « climatic » et « protection »), tandis que la marque demandée contient l’élément stylisé « hb », combiné à un prénom et à un nom de famille (Harley Benton). À cet égard, il convient de souligner également que la marque demandée présente un style graphique marquant, tandis que la série de marques invoquée se compose simplement de signes verbaux. Ces différences dans la formation des signes plaident contre l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent attribuera la marque demandée à la série de marques qu’elle invoque.
127 En second lieu, en l’espèce, la requérante n’a pas démontré que la série de marques antérieures contenant les lettres majuscules « HB » était nécessairement présente sur le marché. La présentation de certains extraits de son catalogue général de 2018 ne constitue pas une preuve suffisante, car ces extraits ne démontrent pas la position de la requérante sur le marché pertinent [voir, s’agissant de ce critère, arrêt du 4 mai 2017, Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD), T‑25/16, non publié, EU:T:2017:303, point 85]. De plus, le catalogue général de 2018 de la requérante, qu’il s’agisse de ses parties recevables ou non, vise une période de temps qui est postérieure à celle de la demande d’enregistrement de Thomann GmbH (voir, s’agissant de ce critère, arrêt du 4 mai 2017, GELENKGOLD, T‑25/16, non publié, EU:T:2017:303, point 87).
128 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il n’avait pas été prouvé que le public concerné percevrait effectivement toutes les marques antérieures comme constituant une série de marques.
129 Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001
130 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque également un moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
131 Pour rappel (voir point 18 ci‑dessus), il ressort, en substance, du considérant 39 de la décision attaquée, que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, la requérante aurait cité certes les dispositions pertinentes du Markengesetz, mais ne les aurait pas exposées. Les conditions exactes d’apparition de droits sur une dénomination commerciale seraient donc restées confuses. La chambre de recours a poursuivi au considérant 40 de la décision attaquée en indiquant que, en tout cas, il n’existait pas de risque de confusion. À cet égard, elle a souligné que, compte tenu des produits indiqués dans les extraits du catalogue général de la requérante de 2018, le cœur de l’activité de la requérante était « nettement éloigné » du secteur général des vêtements et des chaussures auquel il convenait de rattacher les produits contestés. De plus, la chambre de recours a relevé que la dénomination commerciale antérieure de la requérante HB Protective Wear GmbH & Co. KG ne faisait qu’ajouter simplement à la marque antérieure l’indication en anglais « protective wear », qui serait descriptive et non distinctive pour les produits et services visés par le signe antérieur. L’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette dénomination commerciale resterait donc la suite de lettres majuscules « HB » qui serait identique à la marque antérieure. La chambre de recours a considéré que la comparaison des signes entre la dénomination commerciale et le signe contesté ne saurait donc conduire à un plus grand degré de similitude des signes.
132 Au regard des appréciations faites par la chambre de recours aux considérants 39 et 40 de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu’elle utilise la dénomination ou le nom commercial HB Protective Wear GmbH & Co. KG dans toute l’Allemagne, ce qui pourrait être déduit de la déclaration sur l’honneur de la « partie requérante » (annexe A.14 à la requête) ainsi que de son catalogue général (annexe A.15 à la requête). Selon la requérante, il existe un risque de confusion entre son nom commercial HB Protective Wear GmbH & Co. KG, d’une part, et la marque demandée, d’autre part. Certes, la chambre de recours aurait été fondée à considérer que les éléments « protective wear » étaient descriptifs et non distinctifs. En revanche, l’élément dominant dans l’impression d’ensemble resterait la suite de lettres majuscules « HB », qui serait identique à la marque antérieure. Contrairement à ce qu’aurait invoqué la chambre de recours, l’on ne saurait considérer que les secteurs d’activité, dans lesquels la requérante et Thomann GmbH sont actives, sont éloignés. En effet, le domaine commercial dans lequel évolue la requérante ne serait pas limité aux vêtements de travail et de protection, mais engloberait également les vêtements ordinaires. La requérante aurait d’ores et déjà démontré qu’il existait des chevauchements entre les vêtements ordinaires et les vêtements professionnels. Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point 25 ci‑dessus, la requérante a produit les articles 5, 6, 12 et 15 du Markengesetz en tant qu’annexe A.13 à la requête. Ces dispositions auraient été invoquées dans son mémoire en opposition du 7 septembre 2018.
133 L’EUIPO conteste ces arguments.
134 Il résulte de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 que l’existence d’un signe autre qu’une marque enregistrée permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : premièrement, ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires, deuxièmement, il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale, troisièmement le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union, ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union, et, quatrièmement, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d’une marque de l’Union sur l’ensemble du territoire de l’Union, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 21 janvier 2016, BR IP Holder/OHMI – Greyleg Investments (HOKEY POKEY), T‑62/14, non publié, EU:T:2016:23, point 19 et jurisprudence citée]. Ces quatre conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 ne peut aboutir [arrêt du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, EU:T:2009:226, point 35].
135 Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué – cette dernière ne devant pas être seulement locale – résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 2017/1001, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué [arrêt du 29 juin 2016, Group/EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL), T‑567/14, EU:T:2016:371, points 27 et 28]. Ainsi, pour l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement no 2017/1001, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 190).
136 Les arguments mentionnés au point 132 ci‑dessus ne sont pas de nature à démontrer des erreurs commises par la chambre de recours dans le cadre de l’application des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, telles que recensées précédemment.
137 En effet, d’une part, la chambre de recours était fondée à considérer que la requérante avait l’obligation de démontrer le contenu de la législation allemande en vertu de laquelle elle pourrait se prévaloir d’une protection, en Allemagne, en ce qui concerne le signe antérieur HB Protective Wear GmbH & Co. KG. D’autre part, la chambre de recours était en droit de considérer que la requérante n’avait pas répondu de manière satisfaisante à cette obligation.
138 Selon l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625 de la Commission complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lorsque l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, il appartient à l’opposant d’apporter la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
139 Il est vrai que, en vertu de la jurisprudence, dans les circonstances où l’EUIPO peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations seraient nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif relatif de refus et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 45).
140 Toutefois, cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’EUIPO dans l’hypothèse où il disposerait déjà d’indications relatives au droit national soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 50 ; du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 35, et du 29 juin 2016, GROUP Company TOURISM & TRAVEL, T‑567/14, EU:T:2016:371, point 79).
141 En d’autres termes, l’obligation de l’EUIPO de s’informer d’office sur le droit national pertinent n’intervient que si l’opposant a déjà répondu de manière satisfaisante à l’obligation qui lui incombe selon l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625 [voir, à l’égard de la charge de la preuve de l’opposant, également, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 188 et 189, et du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, EU:T:2005:136, point 33].
142 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, c’est notamment par la présentation de documents comportant les dispositions législatives nationales que l’on peut démontrer la législation nationale visée à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625 (arrêt du 29 juin 2016, GROUP Company TOURISM & TRAVEL), T‑567/14, EU:T:2016:371, point 20).
143 En l’espèce, la requérante ne s’est pas acquittée de sa charge de la preuve en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625, car elle n’a pas exposé, devant la chambre de recours, le contenu des articles 5, 6, 12 et 15 du Markengesetz qu’elle avait mentionnés dans son mémoire d’opposition.
144 Par ailleurs, il y a lieu de constater que la requérante était au courant du fait que, à tout le moins selon la division d’opposition, il lui incombait de démontrer le contenu des articles 5, 6, 12 et 15 du Markengesetz. En effet, à la page 9, sous a), de la décision de la division d’opposition, la division d’opposition avait expressément indiqué que, en raison d’une application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, l’opposant devait non seulement indiquer simplement les « dispositions nationales pertinentes (l’article, ainsi que le numéro et le titre de la disposition) », mais également le « contenu (texte) » de ces dispositions, en « présentant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, d’un commentaire de loi, d’une encyclopédie juridique ou d’un arrêt) ». Il s’ensuit que c’est en connaissance de son obligation visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 que la requérante a choisi de ne pas étayer ses griefs tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, en présentant, à la chambre de recours, le contenu des articles 5, 6, 12 et 15 du Markengesetz dans leur version applicable aux faits ayant donné lieu à l’adoption de la décision attaquée.
145 Enfin, sans compter le fait qu’un certain nombre des éléments de preuves qui ont été invoqués par la requérante à l’appui de son second moyen sont irrecevables, ainsi qu’il a d’ores et déjà été relevé aux points 25 et 26 ci‑dessus, force est de constater que les griefs et les éléments de preuve mentionnés au point 132 ci‑dessus sont censés étayer la thèse de la requérante selon laquelle certaines conditions du droit allemand visant la protection de sa dénomination commerciale étaient remplies en l’espèce. Partant, ces arguments et éléments de preuve n’ont une quelconque pertinence que dans la mesure où le contenu des dispositions nationales dont se prévaut la requérante aurait été démontré. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La chambre de recours n’était pas au courant des dispositions du droit allemand dont la requérante s’était prévalue lors de la procédure devant l’EUIPO.
146 Dans ces conditions, le second moyen doit être rejeté comme non fondé, tout comme, partant, le premier chef de conclusions.
Sur les chefs de conclusions autres que celui relatif à l’annulation de la décision attaquée
147 Compte tenu du fait qu’ils sont tributaires du sort à réserver au chef de conclusions relatif à l’annulation de la décision attaquée et eu égard aux considérations qui précèdent, tous les chefs de conclusions autres que celui relatif à l’annulation de la décision attaquée doivent être également rejetés, et ce sans qu’il soit besoin d’aborder la question de leur recevabilité.
148 Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
149 Aux termes de l’article 191 du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 134, paragraphe 3, de ce même règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
150 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Schalin | Nõmm |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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