ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
27 février 2018 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un étui pour téléphone portable – Divulgation du dessin ou modèle – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal »
Dans l’affaire T‑166/15,
Claus Gramberg, demeurant à Essen (Allemagne), représenté initialement par Me S. Kettler, puis par Mes F. Klopmeier et G. Becker, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sorouch Mahdavi Sabet, demeurant à Paris (France),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 janvier 2015 (affaire R 460/2013-3), relative à une procédure de nullité entre M. Gramberg et M. Mahdavi Sabet,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo–Sotelo Ibáñez–Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2015,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2015,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 10 et 11 mai 2017,
vu les observations des parties déposées au greffe du Tribunal le 29 mai 2017 sur leurs réponses aux mesures d’organisation de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 25 décembre 2011, M. Sorouch Mahdavi Sabet a demandé l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Il revendiquait la priorité d’un dépôt réalisé en France le 30 juin 2011.
2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») est le dessin ou modèle suivant :
3 Selon la demande d’enregistrement, le dessin ou modèle contesté est destiné à être utilisé pour des « housses pour téléphones, sacs pour ordinateurs portables, étuis (pour téléphones mobiles), étuis pour ordinateurs, étuis pour téléphones mobiles » relevant de la classe 03.01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
4 L’EUIPO a enregistré le dessin ou modèle contesté le 25 décembre 2011 sous le numéro 001968496-0002 avec la date de priorité du 30 juin 2011. Celui-ci a été publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires no 35/2012, du 17 février 2012.
5 Le 4 mai 2012, le requérant, M. Claus Gramberg, a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté pour absence de nouveauté. Selon le requérant, il commercialise, sous la marque mumbi, des accessoires pour téléphones mobiles, notamment des étuis pour ces appareils, principalement sur le portail de vente en ligne « amazon.de » , avec comme nom de vendeur HandyNow.
6 À l’appui de sa demande en nullité, le requérant a fait valoir que le dessin ou modèle contesté avait été divulgué avant la date de priorité, le 30 juin 2011, dans les circonstances suivantes :
– le 23 mai 2011, tout d’abord, il aurait acheté à un grossiste des étuis correspondant au dessin ou modèle contesté (facture, annexe D 1 de la demande en nullité) ; ensuite, le 26 mai 2011, il aurait affiché ces étuis, sans illustration, sur le site de vente en ligne « amazon.de » ( impression d’écran du site Internet « amazon.de », annexe D 2 de la demande en nullité) ; enfin, le 30 mai 2011, il aurait vendu le premier étui (facture, annexe D 3 de la demande en nullité) ;
– le 15 juin 2011, l’offre à la vente sur le site « amazon.de » a été accompagnée de l’image de l’étui en question (impression d’écran du site Internet « amazon.de », annexe D 4a de la demande en nullité) ;
– le 27 juin 2011, l’image de l’étui en question a été de nouveau publiée sur Amazon (impression d’écran du site Internet « amazon.de », annexe D 4b de la demande en nullité) ; afin de publier cette image, une photo aurait été réalisée le 26 mai 2011 (photo numérique, annexe D 5 de la demande en nullité).
7 Le requérant a indiqué que les pièces produites en annexe à sa demande en nullité mentionnées au point 6 ci-dessus prouvaient la divulgation du dessin ou modèle contesté avant la date de priorité du 30 juin 2011 et que les pièces suivantes la confirmaient :
– une déclaration assermentée par laquelle un fournisseur atteste que le requérant lui a « acheté », le 31 mai 2011, un étui tel que reproduit dans ladite déclaration (annexe D 6 de la demande en nullité) ;
– trois lettres d’information que lui a adressées un site de vente en ligne entre le 15 et le 29 juin 2011 et qui contiennent l’image de l’étui en question (annexes D 7 à D 9 de la demande en nullité) ;
– un prospectus que lui a adressé un fournisseur le 9 juin 2011 et qui reproduit l’étui en question (annexe D 10 de la demande en nullité) ;
– l’image, sur le site « amazon.de », d’un étui offert à la vente depuis le 31 décembre 2010 (annexe D 11 de la demande en nullité) ;
– une confirmation de vente en ligne d’un étui (annexe D 12 de la demande en nullité) ;
– des impressions d’écran du site Internet eBay.com en hongrois (annexe D 13 de la demande en nullité).
8 Le 22 janvier 2013, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de l’absence de caractère individuel de celui-ci, conformément à l’article 6 du règlement no 6/2002 et à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement. S’agissant de la divulgation, la division d’annulation a considéré que les annexes D 1 à D 11 de la demande en nullité constituaient des preuves valables de celle-ci, compte tenu du fait qu’elles étaient datées d’avant la date de priorité du 30 juin 2011 et que M. Mahdavi Sabet n’avait pas prouvé que la divulgation avait eu lieu selon les conditions mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.
9 Le 8 mars 2013, M. Mahdavi Sabet a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
10 Dans ses observations sur ce recours, présentées le 30 octobre 2013, le requérant, outre les éléments de preuve fournis au cours de la procédure administrative devant la division d’annulation (annexes D 1 à D 13 de la demande en nullité), a produit les trois nouveaux éléments de preuve suivants :
– une version française de l’annexe D 6 de la demande en nullité (annexe D 6b des observations du requérant) ;
– une déclaration assermentée du requérant attestant que les impressions d’écran des sites Internet n’ont pas été modifiées ni en ce qui concerne la date ni en ce qui concerne les composantes de l’image (annexe D 14 des observations du requérant) ;
– une déclaration assermentée d’un tiers attestant que les lettres d’information figurant en annexes D 7 et D 8 de la demande en nullité ont bien été envoyées au requérant (annexe D 15 des observations du requérant).
11 Par décision du 13 janvier 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré, en substance, que les preuves étaient insuffisantes pour prouver la divulgation du dessin ou modèle contesté avant le 30 juin 2011.
II. Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour que celle-ci prenne une nouvelle décision concernant la nullité du dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant la chambre de recours et devant le Tribunal.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
14 L’EUIPO conteste la recevabilité des éléments de preuve produits par le requérant pour la première fois devant le Tribunal. Il fait valoir que, dans sa requête, le requérant fait un nouvel exposé approfondi des faits et produit de nombreux éléments de preuve nouveaux (annexes A 2 à A 27 de la requête) qui n’étaient pas mentionnés dans la procédure devant l’EUIPO. En se référant à la jurisprudence constante du Tribunal, l’EUIPO considère que ce nouvel exposé des faits et les éléments de preuve correspondants ne sauraient être pris en compte, dès lors qu’ils modifieraient l’objet du litige.
15 Le requérant soutient que le Tribunal est tenu de prendre en considération les éléments de preuve contestés, dans la mesure où ils ne modifieraient pas l’objet du litige, mais préciseraient et approfondiraient simplement son exposé des faits précédent.
16 Il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté par le requérant que les éléments de preuve figurant aux annexes A 2 à A 27 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Ainsi, ces pièces constituent bien des éléments de preuve nouveaux, dont la chambre de recours ne disposait pas lorsqu’elle a rendu la décision attaquée.
17 Les annexes concernées, produites pour la première fois devant le Tribunal, et leur description dans le nouvel exposé des faits figurant dans la requête ne peuvent donc pas être prises en considération. En effet, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 28]. Dans ces conditions, il convient d’écarter comme étant irrecevables les annexes A 2 à A 27 de la requête et le nouvel exposé des faits décrivant ces annexes tel qu’il figure dans la requête.
B. Sur le fond
1. Sur les conclusions tendant à l’annulation et au renvoi devant la chambre de recours
18 À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement. Le deuxième moyen est tiré de la violation de « formes substantielles ». Le troisième moyen est tiré du fait que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la circonstance que M. Mahdavi Sabet ne pouvait valablement revendiquer la priorité du dessin ou modèle contesté.
19 Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que le dessin ou modèle contesté n’avait pas fait l’objet d’une divulgation antérieure susceptible de faire échec à sa nouveauté. En particulier, la chambre de recours aurait procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve produits par le requérant en leur déniant toute valeur probante. En réalité, les documents produits établiraient de façon fiable que le dessin ou modèle contesté avait déjà été divulgué antérieurement à son enregistrement au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
20 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il considère, en substance, que le requérant raccourcit les longues explications de la chambre de recours et ne parvient pas à les réfuter.
21 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne.
22 Selon la jurisprudence, un dessin ou modèle est donc réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 26].
23 La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché [voir arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 24 et jurisprudence citée].
24 Il ressort aussi de la jurisprudence que les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments peuvent être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation (arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 25).
25 En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 26 et jurisprudence citée).
26 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la réglementation de l’Union en vigueur, applicable aux dessins ou modèles communautaires, d’une part, que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, points 21 à 23 ; et du 14 juillet 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Symboles graphiques décoratifs), T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 26].
27 Devant le Tribunal, afin de prouver que le dessin ou modèle contesté avait déjà été divulgué au public avant son enregistrement par l’EUIPO avec la date de priorité du 30 juin 2011, le requérant s’est référé, parmi les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, aux annexes D 2, D 3, D 4a, D 4b, D 5, D 6, D 7 à D 9 et D 11 de sa demande en nullité et aux annexes D 6b et D 14 de ses observations devant la chambre de recours.
28 Ces éléments de preuve correspondent à des impressions d’écran du site Internet « amazon.de » (annexes D 2, D 4a, D 4b et D 11), à une facture (annexe D 3), à un fichier informatique avec une photo d’étui (annexe D 5), à trois courriels comportant des lettres d’information (annexes D 7 à D 9), à deux déclarations d’un tiers (annexes D 6 et D 6b), ainsi qu’à une déclaration du requérant lui-même (annexe D 14).
29 C’est au regard de ces éléments de preuve et à la lumière de la jurisprudence citée aux points 22 à 26 ci-dessus qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté n’avait pas fait l’objet d’une divulgation avant le 30 juin 2011, susceptible de faire échec à sa nouveauté.
30 Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a écarté la force probante de tous les éléments de preuve produits par le requérant.
31 Selon la chambre de recours, les impressions d’écran du site Internet « amazon.de » (annexes D 2, D 4a, D 4b et D 11) étaient dépourvues de valeur probante au motif, principalement, qu’elles n’étaient pas fiables et devaient être considérées avec scepticisme, étant donné que sur chacune de ces impressions d’écran, portant respectivement les dates du 26 mai, du 15 et du 27 juin 2011, figure un en-tête avec de nombreuses informations supplémentaires, que ne contiennent habituellement pas les impressions d’écran de sites Internet. Or, le requérant n’aurait pas expliqué par quel procédé il avait pu imprimer le contenu d’une page Internet ancienne d’un an (annexes D 2, D 4a et D 4b).Il n’aurait pas non plus répondu à l’argument de M. Mahdavi Sabet selon lequel, lorsqu’il avait recherché sur Internet le modèle d’étui portant les termes descriptifs utilisés dans l’offre à la vente figurant à l’annexe D 4b, un étui complètement différent était apparu. En outre, concernant l’impression d’écran de site Internet figurant à l’annexe D 11, la chambre de recours a souligné que la date de la mise en vente d’un étui sur Internet ne correspondait pas à la date de la vente effective du produit auquel cet étui était destiné (annexe D 11). Les impressions d’écran du site Internet en question ne pourraient pas non plus constituer une preuve de la divulgation dans la mesure où elles ne comportaient aucune image (annexe D 2) ou uniquement une image floue (annexes D 4a et D 11).
32 La facture du 30 mai 2011 adressée par l’entreprise du requérant, HandyNow, à son client (annexe D 3), censée prouver la vente d’un des étuis figurant notamment à l’annexe D 2, n’a pas non plus été considérée par la chambre de recours comme ayant une valeur probante, au motif que la description d’un produit par des mots ne suffisait pas à en prouver la divulgation.
33 La chambre de recours a également écarté le fichier informatique avec une photo d’étui portant la date du 26 mai 2011 (annexe D 5), prétendument utilisé à l’annexe D 4a, comme preuve de la divulgation, dès lors que le requérant n’avait pas expliqué comment ce fichier avait été réalisé ni ce qui le rattachait à l’annexe D 4a ni dans quelle mesure il était capable de prouver la divulgation de l’étui en question.
34 Les courriels des 15, 22 et 29 juin 2011, comportant des lettres d’information que le requérant aurait reçues de la société de vente en ligne Alibaba.com (annexes D 7 à D 9), ont été écartés par la chambre de recours au motif, premièrement, que les images étaient trop floues, ne permettant donc pas d’établir un lien avec le dessin ou modèle contesté, deuxièmement, que les trois courriels ne présentaient pas un caractère fiable, en raison d’informations inhabituelles figurant dans leurs en-têtes, et, troisièmement, que ces courriels témoignaient, tout au plus, de l’existence d’une correspondance privée entre deux personnes.
35 La chambre de recours a estimé que les deux déclarations de tiers confirmant l’achat, par le requérant, de l’étui destiné au téléphone portable Samsung i9100 (annexe D 6 et annexe D 6b) n’étaient pas davantage de nature à corroborer les affirmations du requérant. La chambre de recours a indiqué que l’image reproduite sur les deux annexes en cause était floue, que la déclaration était insuffisante en soi pour prouver la divulgation du dessin ou modèle contesté et qu’elle prouvait, tout au plus, l’existence d’une transaction commerciale entre deux personnes. Pour ce qui est plus particulièrement de l’annexe D 6b, la chambre de recours a constaté qu’il ne s’agissait pas de la version en français de l’annexe D 6, comme l’avait soutenu le requérant, mais d’un document nouvellement établi et signé. Par ailleurs, ce document ne serait pas daté et ne mentionnerait pas le nom de l’acheteur.
36 La déclaration du requérant certifiant que les impressions d’écran de sites Internet, dont la fiabilité avait été mise en doute par M. Mahdavi Sabet, « n’ont pas été modifiées ni en ce qui concerne la date ni en ce qui concerne les composantes de l’image » (annexe D 14), a été jugée par la chambre de recours comme étant un élément de preuve insuffisant, au vu de la présence de lignes d’informations techniques figurant dans l’en-tête de ces impressions d’écran et au vu également de l’existence de modèles d’étui différents portant la même référence.
37 Le Tribunal juge opportun, en l’espèce, eu égard à la nature des preuves produites par le requérant afin de démontrer la divulgation du dessin ou modèle contesté avant le 30 juin 2011, d’examiner l’appréciation de la valeur probante effectuée par la chambre de recours, d’une part, des impressions d’écran du site Internet « amazon.de » (annexes D 2, D 4a, D 4b et D 11) et, d’autre part, des courriels des 15, 22 et 29 juin 2011, comportant des lettres d’information du portail de vente en ligne Alibaba.com (annexes D 7 à D 9).
a) Sur l’appréciation de la valeur probante des impressions d’écran du site Internet « amazon.de » effectuée par la chambre de recours
38 Le Tribunal constate que les arguments du requérant concernant l’appréciation effectuée par la chambre de recours de la valeur probante des impressions d’écran du site Internet « amazon.de » figurant aux annexes D 2, D 4a, D 4b et D 11 s’articulent, en substance, autour de trois griefs tirés de ce que, tout d’abord, la chambre de recours aurait dénié la valeur probante de ces annexes en raison d’un en-tête apparemment inhabituel et aurait ignoré l’explication du requérant concernant cet en-tête, ensuite, que la chambre de recours aurait omis de tenir compte des offres à la vente proposées sur le site « amazon.de » comportant la mention de dates précises et, enfin, que la chambre de recours aurait écarté à tort l’impression d’écran montrant une offre proposée sur le site « amazon.de », produite dans l’annexe D 11.
1) Sur le premier grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait dénié la valeur probante des annexes D 2, D 4a et D 4b en raison d’un en-tête apparemment inhabituel et aurait ignoré l’explication du requérant concernant cet en-tête
39 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a écarté à tort les offres à la vente proposées sur le site « amazon.de » figurant aux annexes D 2, D 4a et D 4b en raison de soupçons quant à la fidélité du contenu de ces offres, plus particulièrement en raison de la présence, sur les annexes concernées, d’un en-tête apparemment inhabituel, avec de nombreuses informations supplémentaires, et du manque d’explication par le requérant du procédé par lequel il avait pu imprimer le contenu d’une page Internet ancienne d’un an.
40 À cet égard, le requérant réitère son argument, déjà soulevé devant l’EUIPO, selon lequel « toutes les informations contenues dans l’en-tête se posent lors de l’archivage ». Il considère que l’utilisation du système d’archivage par des commerçants, comme lui-même, qui proposent des produits en masse sur Internet, est de notoriété publique et aurait dû être pris en considération par la chambre de recours de sa propre initiative.
41 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il fait valoir que la chambre de recours a dénié une valeur probante suffisante aux documents tirés du site Internet « amazon.de » figurant aux annexes D 2, D 4a et D 4b, non seulement en raison des en-têtes de ces documents, mais aussi pour d’autres motifs, tels que la mauvaise qualité de la reproduction visuelle de l’étui en question et la possibilité de manipuler à tout moment les contenus d’Internet.
42 En l’espèce, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a écarté les annexes D 2, D 4a et D 4b en raison de la présence d’un en-tête apparemment inhabituel et de l’absence d’explication du requérant concernant cet en-tête, en considérant que les impressions d’écran de sites Internet pouvaient être modifiées à tout instant ou étaient difficilement vérifiables, de sorte que la simple impression d’une page Internet ne saurait faire automatiquement foi de son contenu.
43 À supposer même qu’il puisse sembler raisonnable de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le contenu d’un site Internet peut être modifié à tout instant et que ce contenu peut être difficilement vérifiable a posteriori, de telles considérations ne sauraient s’appliquer aux offres à la vente figurant aux annexes D 4a et D 4b.
44 En effet, force est de constater, d’une part, que, en contestant la réponse de la chambre de recours aux soupçons soulevés par M. Mahdavi Sabet concernant la fiabilité de l’annexe D 4b, le requérant se réfère à « un numéro de référence spécifique correspondant à une seule offre » et, d’autre part, que cette annexe contient effectivement un tel numéro, à savoir le numéro ASIN B0058COLXM, et ce, immédiatement avant la mention de la date de la disponibilité de l’offre sur le site de vente en ligne « amazon.de ».
45 Ainsi qu’il a été indiqué par le requérant dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, le numéro ASIN est une référence unique donnée à chaque article figurant dans le catalogue permettant d’identifier cet article sur la plateforme de vente en ligne Amazon. Selon la page Internet « Aide d’Amazon », le numéro ASIN attribué à un produit est créé lorsque le produit est proposé pour la première fois dans le catalogue d’Amazon et il est interdit de créer un nouveau numéro ASIN pour un produit qui est déjà proposé sur Amazon. À cet effet, selon la même page Internet, si un vendeur transmet des données concernant un produit à Amazon, il est automatiquement vérifié s’il existe déjà une page Internet de produits ou une page Internet d’offres à la vente avec un numéro ASIN pour le produit que le vendeur veut proposer à la vente.
46 Ces indications du requérant en réponse aux mesures d’organisation de la procédure n’ayant pas été contestées par l’EUIPO, le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas les appliquer également à l’annexe D 4a, dans laquelle le produit en cause est, lui aussi, désigné par son numéro ASIN. Partant, le numéro unique ASIN ayant été spécifiquement créé pour désigner chaque produit du catalogue d’Amazon, la chambre de recours ne pouvait valablement soutenir que l’information figurant aux annexes D 4a et D 4b relatives aux étuis en question, y compris leur description, leur image et le moment de leur mise en vente, pouvait être modifiée à tout instant ou était difficilement vérifiable.
47 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de l’EUIPO.
48 Premièrement, l’EUIPO fait valoir que, en mentionnant des numéros de référence spécifiques qui sont attribués à une seule offre à la vente, le requérant n’a pas précisé que ces numéros étaient des numéros ASIN. Cet argument doit être rejeté.
49 En effet, il n’y a aucune raison de considérer qu’il existe un autre numéro de référence spécifique pour les offres à la vente qui sont présentées sur le site Internet « amazon.de ». En outre, l’EUIPO lui-même n’invoque ni l’inexistence de numéros ASIN pour désigner des produits vendus sur le site de vente en ligne Amazon ni un autre numéro qui devrait être considéré comme un numéro de référence spécifique attribué à des produits vendus sur ce site.
50 Deuxièmement, selon l’EUIPO, la signification des numéros ASIN ne peut être considérée comme notoire, de sorte que le requérant aurait dû donner des explications supplémentaires sur ces numéros. Cet argument ne saurait être retenu.
51 Il importe de souligner que, dans ses observations du 30 octobre 2013 au recours introduit par M. Mahdavi Sabet devant la chambre de recours, le requérant a mentionné deux annexes comportant des numéros ASIN, à savoir B0052TD 5OM et B005RFUT 72, et ce « pour se faire une image de l’exactitude de l’information ».
52 Par une telle précision, le requérant n’a certes expliqué ni la manière dont les numéros ASIN se composent ni les modalités de leur attribution par le site de vente en ligne Amazon, mais il a souligné l’importance qui pouvait être reconnue aux annexes qui comportent ces numéros ASIN, permettant ainsi d’en démontrer la crédibilité.
53 Troisièmement, l’EUIPO déclare qu’il ne voit pas dans quelle mesure les numéros ASIN pourraient remettre en cause l’argumentation de la chambre de recours sur le défaut de valeur probante, notamment, des annexes D 4a et D 4b.
54 Pour les raisons mentionnées au point 46 ci-dessus, la présence, dans les annexes D 4a et D 4b, d’un numéro unique attribué à une seule offre témoigne nécessairement de la fiabilité desdites annexes aux fins de démontrer la divulgation du dessin ou modèle contesté avant le 30 juin 2011.
55 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en écartant les annexes D 4a et D 4b en raison des soupçons quant à leur fiabilité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs du requérant, tirés de ce que la chambre de recours aurait ignoré son explication concernant l’en-tête apparemment inhabituel des mêmes annexes. S’agissant de l’annexe D 2, le Tribunal conclut que, celle-ci ne comportant pas de numéro ASIN et le requérant n’ayant apporté aucun autre élément de nature à en démontrer la fiabilité, c’est à juste titre que la chambre de recours a dénié toute valeur probante à cette annexe.
2) Sur le deuxième grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait omis de tenir compte des offres présentées sur le site « amazon.de » comportant la mention de dates précises
56 Le requérant fait valoir que, en émettant des doutes quant à l’authenticité des documents figurant aux annexes D 2, D 4a et D 4b, la chambre de recours aurait omis de tenir compte du fait que les offres à la vente proposées sur le site Internet « amazon.de » et figurant aux annexes D 4a et D 4b comportaient la mention « En vente sur « amazon.de » depuis le : », avec comme date pour les offres concernées, celle du 26 mai 2011 (annexe D 4a) et celle du 27 juin 2011 (annexe D 4b).
57 Le requérant fait également valoir que l’argument de M. Mahdavi Sabet selon lequel, lorsqu’il a recherché sur Internet le modèle d’étui portant les termes descriptifs utilisés dans l’offre figurant à l’annexe D 4b, un étui complètement différent est apparu, est erroné. En effet, ces termes de recherche constitueraient une description d’article général et non un numéro de référence spécifique correspondant à une seule offre.
58 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas ignoré les dates mentionnées dans les documents figurant aux annexes D 2, D 4a et D 4b. Selon l’EUIPO, ces dates ne prouveraient pas la divulgation du dessin ou modèle contesté, puisque l’apparence d’un étui peut changer à tout moment et néanmoins rester sur la plateforme de vente Amazon comme une offre à la vente permanente.
i) Sur le défaut de prise en compte de la date du 26 mai 2011 figurant dans l’annexe D 4a
59 S’agissant de la date du 26 mai 2011 figurant dans l’annexe D 4a, force est de constater que la chambre de recours n’a effectivement pas tenu compte, comme l’indique le requérant, de la mention « En vente sur « amazon.de » depuis le : 26 mai 2011 » figurant à la troisième page de l’annexe D 4a. Non seulement l’image figurant sur ce document, mais aucune autre information comprise dans cette annexe n’a été examinée par la chambre de recours, au seul motif qu’il existait des soupçons quant à la fidélité du contenu du document en cause et, en général, quant à la possibilité de modifier le contenu d’une page Internet avant de l’imprimer à partir d’Internet.
60 Or, le Tribunal a déjà conclu, au point 55 ci-dessus, que la chambre de recours avait commis une erreur en écartant les annexes D 4a et D 4b en raison des soupçons quant à leur fiabilité.
61 En outre, dès lors qu’il y a lieu d’apprécier l’annexe D 4a dans le contexte des autres éléments de preuve produits par le requérant, il convient de constater que les annexes D 3 et D 5 corroborent la divulgation du dessin ou modèle contesté dès le 26 mai 2011.
62 En effet, la facture adressée par le requérant à un client (annexe D 3) contient une description de l’étui concerné semblable à celle figurant sur le site Internet « amazon.de » (mumbi Silikon Case HTC Desire HD Silicon Tasche Hülle – DesireHD Schutzhülle). De même, elle mentionne le même prix (6,99 euros) que le produit portant le numéro ASIN B0052TD 5OM et disponible sur ce site depuis le 26 mai 2011. En outre, l’ordre d’achat de cet étui est daté du 27 mai 2011, soit le lendemain du 26 mai 2011. Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que cette facture contient des informations suffisamment précises, corroborant ainsi celles figurant dans les autres éléments de preuve produits par le requérant, notamment dans l’annexe D 4a.
63 Toutefois, la chambre de recours a dénié toute valeur probante à cette annexe uniquement en raison de l’absence d’images. À cet égard, il convient d’indiquer qu’habituellement une facture ne comporte pas, principalement, d’images. Elle mentionne le nom du produit, lequel est un des éléments les plus importants des factures en général [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Avery Dennison/OHMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10, non publié, EU:T:2013:467, point 43]. De plus, une facture comporte, en principe, une référence aux données pertinentes de l’entreprise émettrice de la facture, ce dont témoigne également la facture figurant à l’annexe D 3, laquelle, entre autres, mentionne le numéro fiscal d’identification unique de l’entreprise du requérant, HandyNow.
64 Partant, pour pouvoir remettre en cause la valeur probante d’un document financier établissant l’existence de relations commerciales entre une entreprise et son client et afin de l’écarter comme une preuve non valable, la chambre de recours devait avoir des doutes sérieux et devait les motiver, ce qui ne ressort pas clairement de la décision attaquée.
65 En ce qui concerne le fichier informatique avec une photo d’étui, figurant à l’annexe D 5, le Tribunal constate que la photo de l’étui en cause révèle la forme, de prime abord semblable au dessin ou modèle contesté et que le fichier fait référence à l’auteur de cette photo, à savoir l’entreprise du requérant, HandyNow, à la date du 26 mai 2011, ainsi qu’à la marque du requérant, mumbi, qui figure également dans la description des étuis proposés sur le site Internet « amazon.de » et mentionnés dans les annexes D 2, D 4a et D 4b. Ainsi, il est évident que l’annexe D 5 est liée à l’annexe D 4a.
66 Les éléments de preuve figurant aux annexes D 3 et D 5, pris conjointement avec la mention figurant dans l’annexe D 4a de la date de la disponibilité de l’offre à la vente, à savoir « depuis le 26 mai 2011 », sont susceptibles de corroborer l’affirmation selon laquelle le dessin ou modèle contesté a été divulgué dès le 26 mai 2011. Partant, c’est à tort que la chambre de recours a dénié toute valeur probante aux éléments de preuve figurant aux annexes D 3 et D 5.
67 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en omettant de prendre en compte la date de la disponibilité de l’offre à la vente, à savoir le 26 mai 2011, figurant dans l’annexe D 4a.
ii) Sur le défaut de prise en compte de la date du 27 juin 2011 figurant dans l’annexe D 4b
68 S’agissant de la date du 27 juin 2011 figurant dans l’annexe D 4b, il convient d’observer, en revanche, que la chambre de recours n’a pas ignoré la mention de la présence du modèle de l’étui, prétendument identique au dessin ou modèle contesté, « depuis le 27 juin 2011 » sur le site Internet « amazon.de ». Au contraire, elle l’a examinée, avec l’ensemble de l’annexe D 4b, au point 33 de la décision attaquée, en concluant au défaut de valeur probante de cette annexe. Outre le motif que l’impression d’écran en cause contenait un en-tête inhabituel, la chambre de recours a considéré que, même si les offres à la vente concernées apparaissaient de prime abord comme un élément de preuve pertinent de la divulgation du dessin ou modèle contesté, elles devaient être considérées avec scepticisme au vu de la recherche en ligne effectuée par M. Mahdavi Sabet, visant à retrouver, au moyen des termes descriptifs utilisés dans les offres proposées sur le site Internet « amazon.de », le modèle d’étui du requérant. En effet, les résultats de cette recherche auraient révélé un étui complètement différent de celui du requérantfigurant sur les offres proposées sur le site Internet « amazon.de ».
69 Le Tribunal estime que, au vu de ce qui a été conclu au point 55 ci-dessus sur la fiabilité des annexes D 4a et D 4b, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de fiabilité de l’annexe D 4b, laquelle présentait d’ailleurs, comme il a été constaté par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, des caractéristiques communes à celles du dessin ou modèle contesté.
70 Concernant les résultats de la recherche effectuée par M. Mahdavi Sabet sur Internet, il ressort du point 33 de la décision attaquée que les mots clés utilisés pour cette recherche étaient « mumbi Silikon TPU Tasche Samsung Galaxy i9100 S II Silicon Case Hülle-Galaxy S 2 S 2 SII Schutzhulle », c’est-à-dire la marque du requérant, mumbi, l’indication du matériel ainsi que la désignation, probablement, du modèle de téléphone portable auquel l’étui était destiné et non un numéro de référence spécifique. Ainsi, il convient de constater, à l’instar du requérant, que la recherche en question ne portait pas sur la désignation exacte d’un modèle d’étui de téléphone portable déterminé, mais bien sur sa description.
71 Partant, au vu des constatations effectuées aux points 45 à 55 ci-dessus concernant le numéro de référence spécifique ASIN donné à chaque article figurant au catalogue du site Internet Amazon, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas pu valablement approuver les doutes que M. Mahdavi Sabet avait éveillés par sa recherche sur Internet.
72 Dès lors, les seuls résultats de cette recherche n’étant pas susceptibles de remettre en cause la valeur probante de la mention, sur le site Internet « amazon.de », de la date de la disponibilité du produit, « depuis le 27 juin 2011 » (annexe D 4b), il y a lieu de conclure que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la valeur probante de l’annexe D 4b.
3) Sur le troisième grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait écarté à tort l’impression d’écran montrant une offre proposée sur le site Internet « amazon.de », produite dans l’annexe D 11
73 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a écarté à tort l’ impression d’écran produite en annexe D 11 et montrant une offre à la vente présentée sur le site Internet « amazon.de » depuis le 31 décembre 2010.
74 En ce qui concerne le fait que la date figurant sur des sites Internet pour la mise en vente d’un étui ne correspondrait pas à la date de la vente effective du produit auquel cet étui était destiné, le requérant indique que l’étui en cause convient à deux téléphones portables, à savoir l’iPhone 4S et l’iPhone 4, ce dernier étant déjà disponible depuis le 24 juin 2010. Selon le requérant, l’apparition sur le marché du téléphone portable plus récent, l’iPhone 4S, aurait eu pour effet de modifier le titre du produit désigné sur Amazon par le numéro ASIN B005RFUT 72.
75 S’agissant de la qualité des images figurant dans les impressions d’écran susmentionnées, le requérant indique que l’annexe D 11 contient la photographie bien visible d’un téléphone portable avec toutes les caractéristiques du dessin ou modèle contesté. En outre, le requérant soutient que la bonne qualité de la photographie figurant dans cette annexe est visible également dans le dossier sur lequel repose la décision de la division d’annulation.
76 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il fait valoir que les explications du requérant sur les doutes exprimés par M. Mahdavi Sabet concernant l’annexe D 11 sont dépourvues de pertinence, puisqu’elles sont données pour la première fois devant le Tribunal. En tout état de cause, les offres présentées sur la plateforme de vente Amazon, y compris la reproduction visuelle des produits, pourraient à tout moment être modifiées par leur auteur.
77 Tout d’abord, s’agissant de l’affirmation, au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle M. Mahdavi Sabet avait prouvé que la date figurant sur l’impression d’écran du site Internet « amazon.de », pour la mise en vente d’un étui produite en annexe D 11, ne correspondait pas à la date de la vente effective d’un des produits, en l’occurrence l’iPhone 4S, auquel l’étui était destiné, il convient de relever, à l’instar du requérant, que la description de l’étui figurant à l’annexe D 11 ne vise pas uniquement l’iPhone 4S, mis sur le marché après la date du 31 décembre 2010, mentionnée dans la même annexe, mais également l’iPhone 4, déjà commercialisé avant le 31 décembre 2010.
78 Ensuite, il convient de rappeler que, dans l’annexe D 11, il s’agit d’un produit mis en vente sur le site Internet « amazon.de » et portant le numéro ASIN B005RFUT 72. Au vu du caractère unique de ce numéro, ainsi que cela a été constaté au point 46 ci-dessus, la chambre de recours ne pouvait valablement conclure que l’annexe D 11 ne présentait pas une force probante suffisante quant à la divulgation.
79 En outre, en admettant même que la chambre de recours ait pu considérer que le document figurant à l’annexe D 11 pouvait être modifié à tout instant, la décision attaquée ne comporte aucune motivation permettant de conclure à une telle modification.
80 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait, avancé par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, que le requérant ne s’est pas expliqué, au cours de la procédure administrative, sur l’incohérence temporelle entre la date de la mise en vente d’un étui et la date de la commercialisation effective du produit auquel cet étui était destiné. À cet égard, il suffit de constater que l’information figurant à l’annexe D 11 contient la référence tant à l’iPhone 4 qu’à l’iPhone 4S et qu’il est notoire que la mise sur le marché de l’iPhone 4 a été suivie de celle de l’iPhone 4S.
81 Il convient de relever que l’argument de l’EUIPO selon lequel les explications du requérant sur les doutes exprimés par M. Mahdavi Sabet concernant cette incohérence temporelle, données pour la première fois devant le Tribunal, sont dépourvues de pertinence est sans incidence sur les constatations précédentes.
82 Enfin, en ce qui concerne la qualité de l’image figurant à l’annexe D 11, le Tribunal constate que c’est à juste titre que le requérant fait valoir que cette image est bien visible dans la décision de la division d’annulation. En outre, l’étui reproduit sur cette image présente, de prime abord, des caractéristiques semblables au dessin ou modèle contesté. Dès lors, cette image ne saurait être qualifiée de floue.
83 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a fait une appréciation erronée du document figurant à l’annexe D 11, en lui déniant toute valeur probante.
b) Sur l’appréciation de la valeur probante des courriels comportant des lettres d’information du portail de vente en ligne Alibaba.com effectuée par la chambre de recours
84 Le requérant fait valoir que la chambre de recours ne pouvait refuser de prendre en considération les lettres d’information du portail de vente en ligne Alibaba.com reçues par le requérant les 15, 22 et 29 juin 2011 et produites aux annexes D 7, D 8 et D 9. Il considère que les photographies contenues dans ces annexes sont suffisamment nettes et montrent l’ensemble des caractéristiques inhérentes à la conception du dessin ou modèle contesté. À cet égard, il se réfère à la décision de la division d’annulation pour démontrer que ces photographies sont d’une qualité suffisante.
85 Concernant l’en-tête des annexes D 7 à D 9, le requérant affirme que cet en-tête restitue des informations supplémentaires qui sont stockées par son système d’archivage.
86 En outre, le requérant considère que c’est à tort que la chambre de recours a qualifié les annexes D 7, D 8 et D 9 de correspondance privée entre deux personnes et qu’elle en a déduit qu’elles ne permettaient pas de conclure que le contenu de cette correspondance pouvait être connu, dans la pratique normale des affaires, par les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union. Il fait valoir que, en tant que destinataire des lettres d’information du portail de vente en ligne Alibaba.com, il fait partie des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union et que, partant, l’envoi de ces lettres d’information au requérant les 15, 22 et 29 juin 2011 établit à lui seul que le modèle en question était connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.
87 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Tout d’abord, il fait valoir que la qualité de la reproduction visuelle de l’étui figurant aux annexes D 7 à D 9 n’est pas suffisante et que les nouvelles pièces jointes à la requête, censées présenter une meilleure qualité, étant produites pour la première fois devant le Tribunal sont donc dépourvues de pertinence. Ensuite, l’EUIPO réitère que les en-têtes des courriels en cause ont éveillé des doutes quant à leur valeur probante. Enfin, l’EUIPO considère que la chambre de recours a présumé qu’il s’agissait d’une correspondance privée compte tenu du fait que le requérant s’était limité à affirmer que toutes les lettres d’information provenaient du même fournisseur.
88 S’agissant du constat de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon lequel les images figurant aux annexes D 7 à D 9 étaient trop floues et ne permettaient donc pas d’établir un rapport avec le dessin ou modèle contesté, il suffit de constater que, en ce qui concerne l’image figurant à l’annexe D 7, les caractéristiques de l’étui reproduites sur cette image sont, comme l’indique le requérant, bien visibles dans la décision de la division d’annulation et qu’elles ressemblent suffisamment à celles du dessin ou modèle contesté. L’image reproduite à l’annexe D 7 ne saurait donc être écartée pour son manque de clarté.
89 Pour ce qui est de l’en-tête prétendument inhabituel du courriel produit en annexe D 7, il convient d’observer que la chambre de recours réitère, au point 40 de la décision attaquée, ses remarques très générales faites à propos de la fiabilité des preuves tirées d’Internet, sans étayer ses soupçons selon lesquels le courriel en cause ainsi que les deux autres courriels concernés, pouvaient être modifiés à tout instant. À cet égard, elle se fonde seulement sur la présomption que les données et les images mises en ligne et accessibles uniquement par ordinateur peuvent être modifiées à tout instant.
90 Certes, il ne saurait être exclu, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que le contenu d’un site Internet ou de tout autre document électronique puisse être modifié à tout instant. Toutefois, appliquer automatiquement cette présomption, sans avoir des doutes sérieux et vérifiés que, au cas d’espèce, les preuves ont été modifiées, rendrait inopérant le principe établi dans la jurisprudence de l’Union rappelée au point 24 ci-dessus, selon lequel les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 26 et jurisprudence citée).
91 Par conséquent, au vu de la conclusion figurant au point 55 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a dénié toute valeur probante au courriel figurant à l’annexe D 7.
92 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les courriels figurant aux annexes D 7 à D 9 prouvent, tout au plus, l’existence d’une correspondance privée entre deux personnes.
93 Il importe de relever que le document figurant à l’annexe D 7 ne consiste pas uniquement en un courriel entre deux personnes, mais comprend également une lettre d’information adressée au requérant par la société de vente en ligne Alibaba.com. Afin d’établir la divulgation de l’étui en cause, il convient de tenir compte du contenu du courriel et non de sa forme. Une lettre d’information ne saurait être qualifiée de « correspondance privée ». Une lettre d’information est, par nature, adressée à une multitude de personnes qui s’abonnent et son but est le marketing de produits. Ainsi qu’il a été indiqué par le requérant, sans que cela soit contesté par l’EUIPO, le portail de vente en ligne Alibaba.com envoie ses lettres d’information à des milliers de destinataires et non uniquement au requérant. En outre, il est notoire que le site Internet Alibaba.com est une importante plateforme de vente de produits à l’échelle mondiale. Eu égard à ces considérations, les critères sur le fondement desquels la chambre de recours a affirmé que le courriel figurant dans l’annexe D 7 prouvait, tout au plus, l’existence d’une correspondance privée entre deux personnes, ne ressortent pas clairement de la décision attaquée.
94 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en déniant toute valeur probante au courriel figurant à l’annexe D 7.
95 Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal considère que les erreurs d’appréciation des éléments de preuve commises par la chambre de recours conduisent à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors que la chambre de recours n’a pas dûment apprécié certains éléments de preuve qui pouvaient être susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, son appréciation de la divulgation du dessin ou modèle contesté n’a pas été complète et, conformément au principe de répartition des compétences entre l’EUIPO et le Tribunal, il appartiendra désormais aux instances de l’EUIPO de prendre à nouveau position.
96 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les deuxième et troisième moyens. Il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur les conclusions du requérant tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours. En effet, aux termes de l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Il découle de cette dernière disposition qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe, en effet, de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 15 et jurisprudence citée].
2. Sur les conclusions à fin de déclaration de la nullité du dessin ou modèle contesté
97 À titre principal, le requérant demande, outre l’annulation de la décision attaquée, que le Tribunal déclare la nullité du dessin ou modèle contesté. L’EUIPO considère que cette demande est irrecevable, dès lors que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’aurait pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position.
98 Il convient de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 61 du règlement no 6/2002 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision qui est l’objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 61, paragraphe 2, de ce règlement. Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, par analogie, arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 89 et jurisprudence citée).
99 Il suffit de constater que, en l’espèce, la décision attaquée étant annulée en raison de l’erreur d’appréciation de la chambre de recours sur la valeur probante des éléments produits par le requérant visant à démontrer la divulgation du dessin ou modèle contesté et la chambre de recours devant se prononcer à nouveau sur la valeur probante desdits éléments ainsi que, par suite, sur la nullité du dessin ou modèle contesté, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer d’ores et déjà sur la nullité du dessin ou modèle contesté.
100 Partant, les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté sont irrecevables.
IV. Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le requérant a conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.
102 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de celui-ci. En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, ceux-ci comprennent également les frais indispensables exposés par le requérant aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 janvier 2015 (affaire R 460/2013-3) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Claus Gramberg, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2018.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
B. Sur le fond
1. Sur les conclusions tendant à l’annulation et au renvoi devant la chambre de recours
a) Sur l’appréciation de la valeur probante des impressions d’écran du site Internet « amazon.de » effectuée par la chambre de recours
1) Sur le premier grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait dénié la valeur probante des annexes D 2, D 4a et D 4b en raison d’un en-tête apparemment inhabituel et aurait ignoré l’explication du requérant concernant cet en-tête
2) Sur le deuxième grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait omis de tenir compte des offres présentées sur le site « amazon.de » comportant la mention de dates précises
i) Sur le défaut de prise en compte de la date du 26 mai 2011 figurant dans l’annexe D 4a
ii) Sur le défaut de prise en compte de la date du 27 juin 2011 figurant dans l’annexe D 4b
3) Sur le troisième grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait écarté à tort l’impression d’écran montrant une offre proposée sur le site Internet « amazon.de », produite dans l’annexe D 11
b) Sur l’appréciation de la valeur probante des courriels comportant des lettres d’information du portail de vente en ligne Alibaba.com effectuée par la chambre de recours
2. Sur les conclusions à fin de déclaration de la nullité du dessin ou modèle contesté
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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