DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
6 avril 2017 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrat Minatran – Coûts éligibles – Procédure par défaut »
Dans l’affaire T‑348/16,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par M. M. Pesquera Alonso et Mme F. Sgritta, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA n° 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce que la requérante rembourse une partie, d’un montant de 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle a reçue pour le projet Minatran, est dépourvue de fondement et que cette somme correspond à des dépenses éligibles,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche grec.
2 Le 18 août 2008, la requérante a conclu avec la Commission des Communautés européennes la convention de subvention n° 211166 pour l’exécution du projet Minatran [« Probing the Micro-Nano Transition : Theoretical and Experimental Foundations, Simulations and Applications » (« Étude du passage du micro au nano : fondements, simulations et applications théoriques et expérimentaux »)] (ci-après la « Convention »).
3 La Convention est entrée en vigueur le 30 septembre 2008, pour une durée de 60 mois.
4 À compter du 15 juillet 2009 et en vertu d’un avenant à la Convention conclu à la suite de l’institution de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), cette dernière a exercé la plupart des droits et obligations de la Commission au titre de la Convention.
5 L’exécution de la Convention comportait, aux fins de sa gestion financière, quatre périodes (article 4, paragraphe 2, de la Convention.
6 Au titre des trois premières périodes de la gestion financière de la Convention, la requérante a présenté des rapports périodiques de gestion financière comportant des formulaires de déclaration financière, par le biais desquels elle a déclaré des dépenses pour un montant total de 819 441,85 euros. La requérante a demandé à l’Union européenne une subvention correspondant à ce montant.
7 Le 30 avril 2015, à la suite de la réalisation d’audits, l’ERCEA a communiqué à la requérante un rapport final d’audit, dans lequel les auditeurs ont considéré que certaines dépenses, d’un montant total de 245 525,43 euros, n’étaient pas éligibles.
8 Par courriel du 4 mai 2015, la requérante a indiqué ne pas être totalement d’accord avec le rapport final d’audit mentionné au point 7 ci-dessus et a demandé des informations sur la procédure.
9 Par courriel du 11 mai,l’ERCEA a répondu à cette demande.
10 Par une lettre du 2 juin 2015 et un courriel du 5 juin 2015, l’ERCEA a adressé à la requérante une préinformation sur le montant dû. Dans cette lettre, l’ERCEA a indiqué à la requérante que le rapport final d’audit concluait que les coûts réclamés par cette dernière à l’ERCEA comportaient un excès de 245 525,43 euros. L’ERCEA a indiqué en outre à la requérante qu’elle avait l’intention de lui réclamer des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 73 565,61 euros.
11 Par courriel du 14 septembre 2015, la requérante a transmis à l’ERCEA ses observations sur le rapport final d’audit, dans lesquelles elle a contesté les conclusions de ce rapport et les sommes réclamées.
12 Par lettre du 1er juin 2016, l’ERCEA a communiqué à la requérante la note de débit n° 3241606289, pour un montant total de 245 525,43 euros.
13 Par lettres du 3 juin 2016 adressées à la Commissionet à l’ERCEA, la requérante a contesté le bien-fondé de la créance.
14 Par lettre du 24 juin 2016, l’ERCEA a confirmé sa position.
Procédure
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2016, la requérante a introduit le présent recours.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016, elle a déposé une offre de preuve. Dans ce cadre, la requérante a exposé que, après la notification de la requête à l’ERCEA, le comptable de la Commission, par lettre du 15 juillet 2016, a informé la requérante qu’il avait procédé au recouvrement partiel de la somme réclamée, à hauteur d’un montant de 132 192,12 euros, par compensation avec une autre créance. Le comptable aurait également indiqué que le solde de la somme réclamée, d’un montant de 133 333,31 euros, était affecté d’un taux d’intérêt annuel de 3,5 % à compter de l’expiration du délai de paiement du 27 juin 2016 figurant sur la note de débit et il aurait invité la requérante à procéder au paiement dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre du 15 juillet 2016.
17 La requérante a fait valoir que cette compensation constituait une violation des obligations contractuelles de l’ERCEA, en raison de la contestation sérieuse de la note de débit. Elle a demandé que l’offre de preuve soit versée au dossier et que la compensation opérée soit appréciée dans le cadre du recours comme étant contraire à la Convention et au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).
18 Par lettre du 19 août 2016, le Tribunal a invité l’ERCEA à déposer ses observations sur l’offre de preuve dans le mémoire en défense.
19 Le 28 septembre 2016, soit deux jours après l’expiration du délai prévu à l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’ERCEA a déposé le mémoire en défense.
20 La composition des chambres ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à la huitième chambre, dans laquelle un nouveau juge rapporteur a été désigné.
21 Par lettre du 14 novembre 2016 adressée aux parties et eu égard au dépôt tardif du mémoire en défense, le greffier du Tribunal a invité la requérante à déposer ses observations sur la suite de la procédure, en application de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure.
22 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, l’ERCEA a demandé au Tribunal d’accepter le mémoire en défense en vertu de l’article 62 du règlement de procédure.
23 Le 29 novembre 2016, la requérante a déposé ses observations sur la suite de la procédure et a demandé, dans ce cadre, au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.
24 Le 14 décembre 2016, le Tribunal a décidé de ne pas verser au dossier le mémoire en défense, déposé hors délai.
Conclusions de la requérante
25 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la créance figurant sur la note de débit de l’ERCEA n° 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce qu’elle rembourse une partie, d’un montant de 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle a reçue pour le projet Minatran, est dépourvue de fondement et que cette somme correspond à des dépenses éligibles ;
– constater que le recouvrement partiel par compensation, à hauteur d’un montant de 132 192,12 euros, de la créance réclamée est contraire à la Convention et au règlement n° 1605/2002 ;
– condamner l’ERCEA aux dépens.
En droit
26 Conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal adjuge au requérant ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
27 Le Tribunal constate, au vu des éléments du dossier et, en particulier, de la clause compromissoire,de la description du litige opérée dans la requête, des pièces jointes à la requête, de l’offre de preuve et des observations de la requérante sur la suite de la procédure, qu’il n’est pas manifestement incompétent pour connaître du recours et que celui-ci n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
28 Partant, il y a lieu d’adjuger à la requérante ses conclusions.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ERCEA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La créance figurant sur la note de débit de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) n° 3241606289, du 26 mai 2016, visant à ce que l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis rembourse une partie, d’un montant de 245 525,43 euros, de la subvention qu’elle a reçue pour le projet Minatran, est dépourvue de fondement et cette somme correspond à des dépenses éligibles.
2) Le recouvrement partiel par compensation, à hauteur d’un montant de 132 192,12 euros, de la créance réclamée est contraire à la convention de subvention n° 211166 conclue le 18 août 2008 pour l’exécution du projet Minatran et au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
3) L’ERCEA est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le grec
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