ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
18 juin 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande en nullité de la marque verbale PLOMBIR – Rejet de la demande en nullité – Obligation de motivation – Dénaturation des faits et des éléments de preuve »
Dans l’affaire C‑142/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2019,
Dovgan GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Monolith Frost GmbH, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par Mes E. Liebich et S. Labesius, Rechtsanwälte,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Dovgan GmbH demande l’annulation de l’arrêt du 13 décembre 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (T‑830/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:941), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Monolith Frost et Dovgan (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 207/2009
2 Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige, le présent pourvoi doit être examiné au regard du règlement no 207/2009, dans sa version initiale.
3 L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 disposait :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement :
[...]
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
[...]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union]. »
4 L’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement énonçait :
« 1. La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ».
Le règlement de procédure du Tribunal
5 L’article 85 du règlement de procédure du Tribunal dispose :
« 1. Les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires.
2. Les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
3. À titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
4. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité des preuves produites ou des offres de preuve faites en vertu des paragraphes 2 et 3, le président met les autres parties en mesure de prendre position sur celles-ci. »
6 L’article 92 de ce règlement de procédure prévoit :
« 1. Le Tribunal fixe les mesures qu’il juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver.
[...]
6. Les parties peuvent assister aux mesures d’instruction.
7. La preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées. »
Les antécédents du litige
7 Le 14 juin 2010, Dovgan a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal PLOMBIR.
8 Le 4 octobre 2011, cette marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits relevant des classes 29 et 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante :
– classe 29 : « Compotes, œufs, lait et produits laitiers » ;
– classe 30 : « Glaces comestibles, café, cacao ».
9 Le 12 mai 2014, Monolith Frost GmbH a présenté à l’EUIPO une demande en nullité partielle de la marque PLOMBIR, sur le fondement des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lues en combinaison avec celles de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, au motif que cette marque présenterait un caractère descriptif en ce qui concerne les produits en cause.
10 À l’appui de sa demande, Monolith Frost a invoqué un « impératif de disponibilité pour l’exportation » et a allégué que la marque contestée était la translittération en caractères latins du terme « Пломбир », signifiant « crème glacée » en langue russe. Elle a fait valoir que la marque contestée serait ainsi perçue comme étant descriptive des produits en cause par les personnes russophones résidant en Allemagne et dans d’autres pays de l’Union européenne, tels que les États baltes.
11 Par décision du 14 juillet 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité présentée par Monolith Frost, s’agissant du « lait » et des « produits laitiers » ainsi que des « glaces comestibles ».
12 Le 9 novembre 2015, Dovgan a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité de Monolith Frost dans son ensemble.
13 La chambre de recours a tout d’abord limité l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée au seul territoire allemand. Elle a ensuite considéré que Monolith Frost n’avait pas prouvé qu’un pourcentage suffisamment important de consommateurs finaux des produits en cause en Allemagne maîtrisait la langue russe et que le public pertinent comprenait le sens du terme « plombir ». À cet égard, la chambre de recours a précisé que le public allemand devrait faire un double effort intellectuel, celui-ci devant non seulement effectuer la translittération du terme « plombir » en caractères cyrilliques, mais encore reconnaître ce terme comme étant le terme « Пломбир ». Enfin, elle a estimé qu’elle ne disposait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le terme « plombir » ou « Пломбир » désignait, en langue russe, des « glaces comestibles ».
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2016, Monolith Frost a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 Au soutien de son recours, Monolith Frost a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le deuxième, d’une violation du principe de l’examen d’office des faits et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation.
16 L’EUIPO et Dovgan ont conclu au rejet de ce recours.
17 Le Tribunal a, tout d’abord, examiné la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant lui. Au point 17 de l’arrêt attaqué, il a jugé que les éléments de preuve figurant en annexes K 7 à K 9 de la requête en première instance étaient irrecevables.
18 Ensuite, au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’extrait d’une étude de marché, produit en annexe K 6 de la requête en première instance, était recevable, dès lors que cette étude avait servi de fondement à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 6 avril 2016, et qu’elle constituait le complément d’une preuve qui avait déjà été présentée devant les instances de l’EUIPO. Au point 20 de l’arrêt attaqué, il a également déclaré recevables, notamment, les éléments de preuve figurant en annexes K 16 à K 24 de la demande de tenue d’une audience, en considérant qu’ils visaient à répondre aux arguments invoqués par l’EUIPO dans le cadre du premier tour de mémoires.
19 Enfin, au point 23 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il avait refusé de verser au dossier le document produit par la requérante, au cours de l’audience de plaidoiries du 17 avril 2018, lequel consistait en une décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 6 juillet 2017, annulant la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 6 avril 2016, au motif que ce document avait été présenté tardivement.
20 Sur le fond, le Tribunal a, au point 36 de l’arrêt attaqué, jugé que le deuxième moyen était fondé, dans la mesure où la chambre de recours n’avait pas pris en considération l’argumentation de Monolith Frost selon laquelle une partie importante de la population des États baltes était russophone et où celle-ci s’était abstenue de vérifier le caractère notoire de cet élément de fait. Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que c’était toutefois sous réserve du bien-fondé du premier moyen que l’erreur ainsi commise par la chambre de recours pouvait justifier l’annulation de la décision litigieuse, notamment en ce que ce moyen concernait la signification descriptive que la marque contestée était susceptible de présenter en ce qui concerne les produits en cause pour la partie russophone du public pertinent résidant notamment dans les États baltes.
21 S’agissant des première et deuxième branches du premier moyen, le Tribunal a, tout d’abord, considéré, au point 54 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent, par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus invoqué par Monolith Frost, était constitué des consommateurs russophones appartenant au grand public de l’Union, dès lors que celle-ci alléguait que la marque contestée présentait un caractère descriptif en ce qui concerne les produits en cause en langue russe.
22 Ensuite, au point 55 de l’arrêt attaqué, il a jugé que, contrairement à ce que la chambre de recours avait conclu, les éléments de preuve présentés par Monolith Frost devant cette dernière établissaient de manière concluante qu’une partie importante de la population allemande parlait la langue russe. En effet, selon le Tribunal, il ressort du jugement du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) du 27 janvier 2016, produit par la requérante devant la chambre de recours, que la population russophone résidant sur le territoire allemand compte environ trois millions de personnes.
23 Enfin, le Tribunal a indiqué, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO avait reconnu, lors de l’audience de plaidoiries, qu’il était notoire que la langue russe était généralement comprise dans les États baltes et a relevé, au point 57 de cet arrêt, qu’il avait récemment confirmé qu’il était notoire qu’une partie importante des ressortissants des États baltes connaissaient la langue russe ou la parlaient en tant que langue maternelle. Au point 59 dudit arrêt, le Tribunal a, en outre, considéré que les décisions de l’EUIPO invoquées par Monolith Frost constituaient manifestement un « indice récent » de ce que la compréhension de la langue russe dans l’Union et, en particulier, dans les États baltes, pouvait être qualifiée de « fait notoire ».
24 Au point 60 du même arrêt, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation dans la détermination du public pertinent ainsi qu’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2007/2009, dès lors que le public pertinent, par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus invoqué par Monolith Frost, était un public russophone, englobant le grand public de l’Union qui comprend ou parle la langue russe, et résidant, notamment, en Allemagne et dans les États baltes.
25 Quant à la troisième branche du premier moyen, relative à la question de la signification du terme « plombir » ou « Пломбир », le Tribunal a considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que Monolith Frost avait présenté devant la chambre de recours des éléments de preuve suffisants pour établir que ce terme était descriptif des produits en cause en langue russe.
26 Pour ce qui est de la quatrième branche du premier moyen, relative à la perception de la marque contestée par le public pertinent, le Tribunal a considéré, au point 75 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où le terme « plombir » constituait la translittération fidèle du terme « Пломбир » en lettres de l’alphabet latin connu par le consommateur russophone de l’Union concerné, ce terme était susceptible d’être immédiatement et directement perçu comme étant descriptif des produits en cause par ce consommateur.
27 En conséquence, le Tribunal a accueilli le recours et annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
28 Dovgan demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et
– de rejeter le recours.
29 L’EUIPO demande à la Cour de faire droit au pourvoi.
30 Monolith Frost demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
31 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une dénaturation des éléments de preuve et de la décision litigieuse, le deuxième, d’une violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le troisième, d’une violation de l’article 85, paragraphe 1, de ce règlement de procédure et, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
32 Le premier moyen du pourvoi est constitué de deux branches, dont la seconde comporte deux griefs.
33 Par la première branche du premier moyen du pourvoi, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé, au point 55 de l’arrêt attaqué, le seul élément de preuve sur le fondement duquel celui‑ci a considéré qu’une partie importante de la population allemande parlait la langue russe, à savoir le jugement du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) du 27 janvier 2016.
34 Par la seconde branche du premier moyen du pourvoi, la requérante soutient, dans le premier grief, que le Tribunal a dénaturé, au point 64 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse. Contrairement à ce qui aurait été indiqué par le Tribunal à ce point 64, la chambre de recours aurait, au point 31 de cette décision, remis en cause le fait que, dans l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques (ex‑URSS), le terme « plombir » désignait une « sorte de crème glacée », au sens d’une dénomination générique désignant de la crème glacée.
35 Dans le second grief de cette branche, qui vise le point 65 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que les points 33 et 34 de la décision litigieuse démontrent que la chambre de recours n’a pas conclu à l’absence d’utilisation du terme « plombir » en Russie. Au contraire, la chambre de recours se serait explicitement fondée sur le fait que le terme « plombir » ou « Пломбир » était employé en Russie et aurait simplement estimé qu’il n’avait pas été démontré que le terme « plombir » était utilisé de manière descriptive dans le sens d’une indication matérielle désignant des glaces comestibles.
36 L’EUIPO soutient l’argumentation de la requérante.
37 Monolith Frost fait valoir que la première branche du premier moyen est inopérante et, en tout état de cause, manifestement non fondée. La seconde branche du premier moyen du pourvoi serait, quant à elle, irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
Appréciation de la Cour
38 Il y a lieu de relever que le point 55 de l’arrêt attaqué, qui fait référence au jugement du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) du 27 janvier 2016, visé par la première branche du premier moyen, expose l’un des motifs sur lequel le Tribunal a fondé la conclusion figurant au point 60 de cet arrêt, selon laquelle la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la détermination du public pertinent ainsi qu’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
39 Toutefois, pour aboutir à cette conclusion, aux points 46 à 54 dudit arrêt, le Tribunal a également jugé que le public pertinent, par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus invoqué par Monolith Frost, était constitué des consommateurs russophones appartenant au grand public de l’Union et, aux points 56 à 59 du même arrêt, le Tribunal a considéré qu’il était un fait notoire qu’une partie importante des ressortissants des États baltes comprenait la langue russe ou le parlait en tant que langue maternelle.
40 Or, ces autres motifs, qui ne sont pas contestés dans le cadre du pourvoi, étaient suffisants pour justifier ladite conclusion.
41 En effet, à supposer que le Tribunal ne pouvait valablement considérer, au point 55 de l’arrêt attaqué, que les éléments de preuve présentés devant la chambre de recours établissaient qu’une partie importante de la population allemande parlait la langue russe, le Tribunal a également jugé qu’il était notoire qu’une partie importante des ressortissants des États baltes comprenait cette langue. Sur la base de ce motif, il a conclu, au point 60 de cet arrêt, qu’une erreur avait été commise par la chambre de recours également en ce qui concerne la population des États baltes.
42 Ainsi, une éventuelle erreur commise par le Tribunal dans l’arrêt attaqué quant à la connaissance de la langue russe par les ressortissants allemands ne remettrait pas en cause la conclusion relative à la population des États baltes ni, par voie de conséquence, celle, figurant au point 61 de l’arrêt attaqué, que les première et deuxième branches du premier moyen soulevé en première instance devaient être accueillies.
43 Par conséquent, à la supposer fondée, la première branche du premier moyen du pourvoi n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et, partant, doit être écartée comme étant inopérante.
44 S’agissant de la seconde branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. En outre, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un moyen tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).
45 Au point 64 de l’arrêt attaqué, visé par le premier grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi, le Tribunal a indiqué que « la division d’annulation de l’EUIPO [avait] considéré, sans que cela soit remis en cause par la chambre de recours dans la décision [litigieuse], que la dénomination “Пломбир” était utilisée, à l’époque de [l’ex‑URSS], pour désigner une sorte de crème glacée ».
46 Or, au point 31 de la décision litigieuse, mentionné par la requérante au soutien de ce grief, la chambre de recours a considéré ce qui suit :
« Les dictionnaires dans le sens russe/allemand [...] sont dépourvus de pertinence. Ils ne contiennent, comme termes de départ, que des mots en lettres cyrilliques. [...] La mention de “Пломбир” peut reposer sur le fait qu’il a pu exister des glaces comestibles portant ce nom du temps de l’URSS. [...] La simple mention d’un terme dans un dictionnaire peut reposer sur l’absence de distinction entre [les termes génériques et les marques enregistrées] ou sur une position monopolistique d’un produit dans le pays de la langue source (mais pas celui de la langue cible). Si le terme n’apparaît pas dans le sens inverse, c’est [un] indice fort du fait qu’il n’existe pas de synonymie [...] »
47 Il y a lieu de relever que, si, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a adopté une lecture de la décision litigieuse qui ne ressort pas d’emblée du libellé du point 31 de cette décision, cette lecture ne constitue pourtant pas une dénaturation de ce point. En effet, audit point 64, le Tribunal n’a pas contredit le fait que la chambre de recours, plutôt que d’exclure que le terme « Пломбир » était employé à l’époque de l’ex‑URSS pour désigner une « sorte de crème glacée », s’est contentée de remettre en cause le caractère générique de ce terme au motif qu’il pourrait constituer une marque existante à l’époque de l’ex-URSS.
48 Dès lors, il ne ressort pas de manière manifeste des pièces du dossier que le Tribunal a, au point 64 de l’arrêt attaqué, dénaturé le point 31 de la décision litigieuse.
49 Ce grief doit, par conséquent, être écarté comme étant non fondé.
50 Quant au grief visant le point 65 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que la chambre de recours a, en substance, considéré, aux points 33 et 34 de la décision litigieuse, que Monolith Frost n’avait pas démontré que le terme « plombir » devait être compris comme un terme descriptif des produits en cause.
51 Ainsi que le soutient la requérante, ces points de la décision litigieuse attestent que la chambre de recours n’a pas exclu que le terme « plombir » était utilisé en Russie et permettent, au contraire, de considérer que celle-ci serait plutôt partie de la prémisse selon laquelle ce terme était employé en Russie.
52 Or, en considérant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que « [l]a chambre de recours n’[avait] mentionné aucun élément permettant de conclure que le terme “plombir” n’était plus d’usage en Russie », le Tribunal a uniquement constaté qu’aucun élément de la décision litigieuse faisait état du fait que ce terme était devenu désuet en Russie, mais n’a aucunement jugé que la chambre de recours avait conclu que le terme « plombir » n’était plus utilisé en Russie.
53 Ainsi, le Tribunal a entendu expliciter la prémisse sur laquelle se fondaient, notamment, les points 33 et 34 de la décision litigieuse selon laquelle il n’était pas exclu qu’un usage était fait dudit terme en Russie.
54 Dans ces conditions, il ne ressort pas non plus de manière manifeste des pièces du dossier que le Tribunal a procédé à une dénaturation de la décision litigieuse à cet égard.
55 Par conséquent, la seconde branche du premier moyen doit être également écartée comme non fondée.
56 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
57 Par le quatrième moyen du pourvoi, qu’il convient de traiter en deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.
58 Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que, en l’absence d’indication quant à la maîtrise de la langue russe en tant que langue étrangère ou maternelle par le public pertinent, le Tribunal aurait dû préciser que le mot « plombir » relevait du vocabulaire de base, de telle sorte qu’il pouvait être considéré que ce mot était également compris par des personnes dont la langue russe n’est pas la langue maternelle.
59 Par la deuxième branche dudit moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas motivé l’arrêt attaqué en ce qui concerne la question de savoir si le terme « plombir » ou « Пломбир » pouvait constituer la reprise d’une dénomination de fantaisie qui avait été utilisée pour un produit dans l’ex-URSS, ainsi qu’il avait été envisagé par la chambre de recours.
60 Par la troisième branche du même moyen, la requérante soutient que le Tribunal s’est abstenu d’expliquer, au point 66 de l’arrêt attaqué, pour quelle raison la mention d’un nom dans les normes techniques russes GOST devait nécessairement conduire à la conclusion qu’il s’agissait d’un « terme courant » en langue russe pour désigner des glaces comestibles.
61 L’EUIPO soutient l’argumentation de la requérante.
62 Monolith Frost fait valoir que le quatrième moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
63 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, points 78 et 79).
64 En l’espèce, s’agissant de la première branche du quatrième moyen du pourvoi, il y a lieu de relever que le Tribunal s’est prononcé sur le niveau des connaissances linguistiques du public pertinent. En effet, au point 57 de l’arrêt attaqué, il a rappelé qu’il était notoire qu’une partie importante des ressortissants des États baltes connaissaient la langue russe ou la parlaient en tant que langue maternelle. En outre, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le mot « plombir » était un « terme courant » dans la langue russe pour désigner des glaces comestibles.
65 Ainsi, alors même que le Tribunal n’a pas précisément expliqué en quoi le groupe de ressortissants concernés maîtrisait la langue russe en tant que langue maternelle, il ressort du point 66 de l’arrêt attaqué qu’il a considéré que le terme « plombir » relevait du langage courant.
66 Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation.
67 La première branche du quatrième moyen du pourvoi doit, par conséquent, être écartée comme non fondée.
68 Quant à la deuxième branche de ce moyen, il y a lieu de relever que, alors même que le Tribunal n’a pas explicitement exclu que le terme « plombir » ou « Пломбир » était la reprise d’une dénomination de fantaisie qui était utilisée pour un produit à l’époque de l’ex-URSS, il a, toutefois, expliqué, aux points 64 à 66 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il avait considéré que Monolith Frost avait présenté devant la chambre de recours des éléments de preuve suffisants aux fins d’établir que le terme « plombir » ou « Пломбир » était descriptif des produits en cause en langue russe.
69 Ainsi, en considérant, sur le fondement de ces motifs, que Monolith Frost était fondée à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait pas prouvé que ce terme avait une signification descriptive en langue russe en ce qui concerne les produits en cause, le Tribunal a nécessairement estimé que l’appréciation de la chambre de recours relative à la circonstance que ledit terme pouvait être une dénomination de fantaisie n’était pas décisive à elle seule.
70 Les intéressés étaient dès lors en mesure de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a accueilli l’argumentation de Monolith Frost tirée de la signification descriptive en langue russe du même terme. Il y a également lieu de considérer que la Cour dispose des éléments pour exercer son contrôle à cet égard.
71 Par conséquent, la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi doit également être écartée comme étant non fondée.
72 S’agissant de la troisième branche de ce moyen, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui et qu’il ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis. Le Tribunal est tenu de fournir une motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, et ce notamment sur une éventuelle dénaturation des éléments de preuve qui ont été présentés au Tribunal (arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 22 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que Monolith Frost avait produit auprès de la chambre de recours des extraits des normes techniques russes GOST de 2003 dans lesquels les produits désignés par le terme « plombir » et les produits désignés par le terme « moroschenoje » figurent sous le même numéro de classification. Le Tribunal a considéré, en indiquant qu’il s’agissait de normes officielles établies par le Comité d’État de la Fédération de Russie pour la normalisation, la métrologie et la certification après la fin de l’ex‑URSS, que ces normes constituaient un élément de preuve concret pour établir que le terme « plombir » ou « Пломбир » est un terme courant en langue russe pour désigner des glaces comestibles.
74 Il en résulte que le Tribunal a accordé à cet élément de preuve une valeur probante et a constaté que ce terme figurait dans le langage courant russe pour désigner des glaces comestibles. Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tiré notamment de cette constatation la conséquence que Monolith Frost avait prouvé que ce terme était descriptif des produits en cause dans la langue russe.
75 Il en résulte que, au point 66 de l’arrêt attaqué, en exposant son appréciation de l’élément de preuve constitué par les normes techniques GOST, le Tribunal a respecté son obligation de motivation.
76 Dès lors, la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi doit également être écartée comme étant non fondée.
77 Il s’ensuit que le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
78 Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 85, paragraphe 3, de son règlement de procédure, en refusant, pour cause de tardiveté, que la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 6 juillet 2017, produite lors de l’audience, soit versée au dossier.
79 La requérante fait valoir que la tardiveté de la production de ce document devant le Tribunal était justifiée, car cette décision avait été rendue après le dépôt du mémoire en réponse et celui de ses observations sur les nouvelles offres de preuve présentées par Monolith Frost. Ledit document constituerait, de surcroît, une « preuve contraire », au sens de l’article 92, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal, par rapport à l’annexe K 6 de la requête en première instance produite par Monolith Frost, et, dès lors, aurait dû être versé au dossier, conformément à cette disposition et à l’interprétation adoptée par le Tribunal au point 21 de l’arrêt attaqué.
80 La décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 6 juillet 2017 constituerait la suite de la procédure ouverte dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) du 12 mars 2013, à laquelle le Tribunal a fait référence au point 67 de l’arrêt attaqué, et mettrait en doute le fait que le consommateur allemand connaît la dénomination « plombir ». Ainsi, le Tribunal aurait fait référence à un document fondé sur des considérations factuelles erronées.
81 L’EUIPO et Monolith Frost soutiennent que ce moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
82 Il y a lieu de relever que, à la supposer établie, l’irrégularité soulevée par la requérante dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, n’est pas susceptible de remettre en cause le motif figurant au point 67 de l’arrêt attaqué qui fait référence à la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), du 12 mars 2013.
83 En effet, dès lors que le Tribunal a considéré qu’il convenait d’apprécier le motif absolu de refus invoqué par Monolith Frost en prenant en considération, en tant que public pertinent, les ressortissants des États baltes, l’argument de la requérante selon lequel le consommateur allemand ne connaît pas la dénomination « plombir », qui serait étayé par la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 6 juillet 2017, n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au égard des ressortissants des États baltes.
84 En outre, il y a lieu de relever que le motif figurant au point 67 de l’arrêt attaqué fonde la conclusion, tirée par le Tribunal au point 68 de cet arrêt, selon laquelle Monolith Frost avait établi devant la chambre de recours que le terme « plombir » ou « Пломбир » était descriptif des produits en cause dans la langue russe.
85 Cette conclusion est également fondée sur les motifs, figurant aux points 64 à 66 de l’arrêt attaqué, tirés de l’usage de ce terme en ex-URSS et en Russie ainsi que de l’existence d’un élément de preuve concret, constitué par les normes techniques russes GOST de 2003, établissant qu’il s’agissait d’un terme courant dans la langue russe pour désigner des glaces comestibles.
86 Ainsi, à supposer que l’irrégularité soulevée dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi soit établie, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas de nature à avoir une incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué, puisque ladite conclusion demeure fondée pour d’autres motifs.
87 Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
88 Par le troisième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 85, paragraphe 1, de son règlement de procédure en s’appuyant, au point 69 de l’arrêt attaqué, sur les extraits de dictionnaires figurant en annexes K 16 et K 17 qui avaient été présentés par Monolith Frost dans sa demande de tenue d’une audience. Le Tribunal aurait à tort considéré qu’il s’agissait de « preuves contraires », au sens de l’article 92, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal, qui étaient recevables en application de cette disposition. En effet, l’exception à la règle de forclusion ne s’appliquerait pas si les preuves mentionnées dans le mémoire en réponse étaient déjà connues à une date antérieure.
89 L’EUIPO soutient l’argumentation de la requérante.
90 Monolith Frost fait valoir que le troisième moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
91 Il ressort des motifs exposés dans le cadre de l’examen du deuxième moyen du pourvoi que le Tribunal a fondé la conclusion tirée au point 68 de l’arrêt attaqué également sur les motifs figurant aux points 64 à 66 de l’arrêt attaqué. En outre, il ressort des termes mêmes employés au point 69 de cet arrêt que le Tribunal a considéré que cette conclusion était « au surplus » confirmée par les extraits de dictionnaire présentés par Monolith Frost dans sa demande de tenue d’une audience.
92 Il apparaît, ainsi, que le troisième moyen du pourvoi est dirigé contre un motif surabondant et que, dès lors, à supposer que le Tribunal ait commis une erreur de droit en déclarant recevables ces extraits de dictionnaires, cette erreur n’est, en tout état de cause, pas de nature à avoir une incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. En effet, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, point 65).
93 Il s’ensuit que ledit moyen doit être écarté comme étant inopérant.
94 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
95 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost, conformément aux conclusions de cette dernière.
97 L’EUIPO n’ayant formulé aucune conclusion relative aux dépens, il supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Dovgan GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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