DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 septembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures MONTESIERRA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑737/19,
Huevos Herrera Mejías, SL, établie à Torre Alháquime (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Montesierra, SA, établie à Jerez de la Frontera (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2019 (affaire R 2021/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Montesierra et Huevos Herrera Mejías,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 juillet 2016, la requérante, Huevos Herrera Mejías, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Œufs ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 145/2016, du 4 août 2016.
5 Le 4 novembre 2016, Montesierra, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque espagnole verbale MONTESIERRA, enregistrée le 5 janvier 1980 sous le numéro 907711 pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poissons, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées et confitures ; œufs ; lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, aliments congelés et plats préparés, pickles et notamment charcuteries et conserves de viandes » ;
– la marque de l’Union européenne verbale MONTESIERRA, enregistrée le 23 octobre 1998 sous le numéro 541516 pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 À la demande de la requérante, déposée le 10 mai 2017, Montesierra a produit des documents afin de prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures.
9 Le 24 août 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
10 Le 18 octobre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 2 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, premièrement, que les preuves de l’usage produites démontraient l’usage sérieux des deux marques antérieures sur le territoire concerné pendant la période de référence pour désigner de la viande. Dans le cadre de son appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a constaté, deuxièmement, que le public pertinent, s’agissant de la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA était le grand public vivant en Espagne, dont le niveau d’attention, pour les produits alimentaires en cause, n’aurait été ni faible ni particulièrement élevé. Troisièmement, les produits en cause auraient présenté au moins un faible degré de similitude, puisqu’ils auraient eu la même destination et le même usage, une même origine animale ainsi qu’un caractère complémentaire en vue de leurs capacités nutritionnelles très similaires et qu’il aurait existé, en outre, une coïncidence concernant leurs points de vente et leurs consommateurs, ainsi qu’un certain chevauchement entre leurs producteurs. Quatrièmement, selon la chambre de recours, les marques étaient visuellement similaires au moins à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé, en raison des similitudes visuelles et phonétiques entre la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA et l’élément le plus dominant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « montisierra ». Sur le plan conceptuel, le public hispanophone aurait identifié dans les deux marques une juxtaposition de deux termes qui aurait véhiculé l’idée, respectivement, de « monte » (mont) et de « sierra » (chaîne de montagnes), de sorte que les marques auraient présenté un degré élevé de similitude. Cinquièmement, bien que les termes « monte » ou « sierra » auraient désigné des lieux accidentés de la géographie sur lesquels pouvaient être établis des élevages, la combinaison de ces deux termes, de manière juxtaposée, aurait donné à la marque nationale verbale antérieure un caractère distinctif normal. Sixièmement, compte tenu du principe d’interdépendance et du fait que le degré d’attention du public n’aurait pas été élevé, il aurait existé un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure. Pour les mêmes raisons, la chambre de recours a conclu qu’il aurait existé également un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure MONTESIERRA.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 Au soutien du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001
15 Il convient de rappeler que l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose ce qui suit :
« Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. »
16 Aux termes de l’article 47, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]e paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, [sous] a), étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».
17 À titre liminaire, il convient de constater que la requête de la requérante tendant à ce que soit apportée la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures a été soulevée dans le cadre de la procédure d’opposition.
18 Premièrement, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO et ainsi que cela ressort des observations de la requérante devant la division d’opposition et devant la chambre de recours dans ses mémoires du 21 décembre 2017 et du 21 décembre 2018, que la requérante a contesté l’appréciation selon laquelle la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été établie pour la catégorie générale de la « viande » alors qu’elle avait expressément reconnu que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concernait les « produits de porc ibérique ».
19 Or, dans le cadre de la requête, la requérante remet en cause l’appréciation de la chambre de recours sous l’angle de deux autres aspects. D’une part, elle considère que l’importance de l’usage des marques antérieures ne serait pas suffisante pour démontrer un usage sérieux compte tenu de la taille du marché du jambon ibérique tant dans l’Union européenne qu’en Espagne. D’autre part, en ce qui concerne le lieu de l’usage, la requérante fait valoir que, tant pour le marché de l’Union que pour le marché espagnol, seul un usage ponctuel et territorialement limité aurait été démontré, à savoir, uniquement en Allemagne et en Suède en ce qui concerne le marché de l’Union, et circonscrit aux provinces de la Communauté autonome d’Andalousie (Cadix, Huelva, Alméria et Malaga) en ce qui concerne le marché espagnol.
20 Deuxièmement, en ce qui concerne la détermination des produits couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a notamment constaté, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que, dans la mesure où toutes les catégories et tous les types de « viande » étaient de même nature, partageaient une même finalité, à savoir l’alimentation humaine, et que ces denrées alimentaires pouvaient éventuellement être fournies par un même type d’élevage, la catégorie de la « viande » n’aurait pu être valablement divisée en sous-catégories autonomes en fonction du type d’animal dont les viandes étaient dérivées. Ainsi, les éléments de preuve transmis par Montesierra, bien que concernant des produits à base de viande et de la viande à base de porcs ibériques, auraient prouvé valablement l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition pour désigner de la « viande ».
21 Or, la requérante soutient que les factures produites par Montesierra mentionnent principalement le « jambon ibérique », sous forme d’épaules ou de jambons. Le « jambon ibérique » relevant de la catégorie de la « charcuterie » et celle-ci étant expressément protégée par la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA, la catégorie générale de la « viande » ne pourrait pas être retenue. Seul le produit utilisé et figurant dans la liste des produits devrait être pris en compte.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante
23 Il résulte de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23].
24 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 24).
25 En l’espèce, dans la mesure où la requérante fait valoir que les éléments de preuve produits par Montesierra mentionneraient « principalement » le jambon ibérique, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que lesdits éléments concernaient « des produits à base de viande et de la viande à base de porcs ibériques ». En effet, comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, il ressort du dossier administratif que les éléments de preuve produits par Montesierra font état de la commercialisation de produits à base de viande frais, tels que des filets de porc ibérique (iberian tenderloin), des longes de porc ibérique frais (fresh iberian pork loin), des joues de porc ibérique (iberian pork cheek), des côtes de porc ibérique frais (fresh iberian pork chop), des oreilles de porc ibérique fraîches (oreja iberica fresca), des queues de porc ibérique fraîches (rabo iberico fresco), du foie de porc ibérique frais (higado iberico fresco) ainsi que des produits préparés à base de viande, tels que des boulettes de viande pour des hamburgers.
26 Ces produits ne peuvent pas être intégralement classifiés comme « charcuterie », mais font partie de la catégorie plus générale de la « viande » comprise dans la classe 29 et désignée par les marques antérieures.
27 Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve produits par Montesierra mentionneraient principalement le jambon ibérique, qui relèverait de la catégorie de la « charcuterie » qui devrait être retenue comme catégorie protégée par la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA, ne saurait prospérer, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve présentés par la requérante au point 33 de la requête afin de démontrer que le jambon ibérique relève de la notion de « charcuterie ».
28 La requérante n’a pas avancé d’autres arguments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la catégorie de la viande ne peut être valablement divisée en sous-catégories autonomes en fonction du type d’animal dont les viandes sont dérivées. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle appréciation.
29 Troisièmement, il convient d’examiner si la chambre de recours était fondée à considérer que les preuves présentées par Montesierra démontraient l’usage sérieux des deux marques antérieures sur le territoire concerné pendant la période de référence.
30 Selon la jurisprudence, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à en contrôler la stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 4 avril 2019, United Wineries/EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE), T‑779/17, non publié, EU:T:2019:220, point 17].
31 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque, et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits revêtus de la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné (arrêt du 4 avril 2019, VIÑA ALARDE, T‑779/17, non publié, EU:T:2019:220, point 18).
32 Ainsi qu’il ressort également de la jurisprudence, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif doit être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut dès lors être fixée. Partant, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (arrêt du 4 avril 2019, VIÑA ALARDE, T‑779/17, non publié, EU:T:2019:220, point 19).
33 La chambre de recours a indiqué, au point 16 de la décision attaquée, qu’elle partageait la position de la division d’opposition en ce que cette dernière affirmait que les preuves présentées par Montesierra démontraient l’usage sérieux des deux marques antérieures sur le territoire concerné pendant la période de référence et a renvoyé, à cet égard et afin d’éviter les répétitions, à l’argumentation figurant dans la décision de la division d’opposition.
34 La division d’opposition a ainsi considéré que Montesierra avait prouvé l’usage sérieux des marques antérieures pendant la période de référence, allant du 18 juillet 2011 au 17 juillet 2016 inclus, en s’appuyant sur un total de 31 factures soumises par elle le 27 septembre 2017 (en tant que annexes B.2 et B.3), parmi lesquelles 25 d’entre elles étaient revêtues d’une date incluse dans la période pertinente. Elle a déduit de la langue des documents, rédigés en espagnol, et des adresses mentionnées sur ces factures, correspondant à différentes régions d’Espagne, de Suède ou d’Allemagne, que le lieu de l’usage des marques antérieures était l’Union. Quant à l’importance de l’usage desdites marques, la division d’opposition s’est également appuyée sur les factures soumises par Montesierra et a relevé que, bien que les quantités ne fussent pas particulièrement élevées, les factures étaient réparties de manière homogène sur la période pertinente, mentionnaient des clients situés dans différentes régions d’Espagne et dans quelques pays de l’Union et démontraient que les marques antérieures avaient été utilisées sur le marché pertinent.
35 Il convient de rappeler, tout d’abord, que le Tribunal a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêt du 4 avril 2019, VIÑA ALARDE, T‑779/17, non publié, EU:T:2019:220, point 19).
36 En l’espèce, la chambre de recours, en faisant sienne l’appréciation de la division d’opposition, a estimé que la quantité des ventes, qui, selon elle, n’était pas particulièrement élevée, était compensée par le fait que les factures étaient réparties de manière homogène sur la période pertinente et mentionnaient des clients situés dans différentes régions d’Espagne et dans trois pays de l’Union et qu’elles démontraient que les marques antérieures avaient été utilisées sur le marché.
37 Il convient de corroborer cette appréciation.
38 En effet, les 17 factures pertinentes pour un montant total de 44 988,94 euros démontrent un usage stable, continu et relativement répandu des marques antérieures, caractérisé par une régularité constante de l’activité commerciale de Montesierra au fil des ans, des relations commerciales avec plusieurs clients ainsi qu’une étendue géographique de ladite activité couvrant plusieurs pays de l’Union (à savoir l’Espagne, l’Allemagne et la Suède) ainsi que différentes régions d’Espagne, à savoir les communautés autonomes de Catalogne et d’Andalousie.
39 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante. Premièrement, en ce qui concerne l’importance de l’usage des marques antérieures, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les 17 factures représentant un total de 44 988,94 euros ne sont pas insuffisantes pour démontrer un usage sérieux desdites marques.
40 En effet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du renvoi, contenu au point 22 de la requête, à un site Internet visant à démontrer la réalité du marché pour le jambon ibérique, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 30 à 32 ci-dessus, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à en contrôler la stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux.
41 Or, l’émission de 17 factures représentant un montant total de 44 988,94 euros concernant différents clients établis dans différents pays et différentes régions d’Espagne, lequel est caractérisé par une régularité constante sur une période de presque quatre ans, ne saurait être qualifiée d’usage de caractère symbolique.
42 Deuxièmement, concernant le lieu de l’usage des marques antérieures, il convient de rejeter d’emblée l’argument de la requérante selon lequel l’usage d’une marque antérieure ne saurait être qualifié de sérieux qu’à condition qu’il s’étende sur une partie substantielle du territoire pertinent. En effet, une telle exigence ne ressort ni du libellé de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 ni de celui de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], applicable aux demandes de preuve de l’usage déposées, comme en l’espèce, avant le 1er octobre 2017, ni de leur esprit. Ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (arrêt du 4 avril 2019, VIÑA ALARDE, T‑779/17, non publié, EU:T:2019:220, point 37). C’est en application de ces principes que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la circonstance que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’avait été rapportée que pour la vente de produits à destination d’un seul client ne permettait pas d’exclure a priori son caractère sérieux, quand bien même il en découlerait que ladite marque n’était pas présente sur une partie substantielle du territoire espagnol, sur lequel elle était protégée, car l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour déterminer s’il est sérieux ou non (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 76).
43 Il s’ensuit que, pour les raisons évoquées aux points 38 et 41 ci-dessus et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des allégations de la requérante, en tant qu’elles tendent à remettre en cause pour la première fois devant le Tribunal l’appréciation portée par la division d’opposition et confirmée par la chambre de recours sur l’importance et le lieu de l’usage des marques antérieures, il y a lieu de constater que les preuves présentées démontrent l’usage sérieux des deux marques antérieures sur le territoire concerné pendant la période de référence.
44 Il convient donc, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
45 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, premièrement, d’avoir commis une erreur d’appréciation quant aux similitudes des produits en cause, deuxièmement, de s’être livrée à une comparaison seulement partielle des marques en conflit en éliminant des éléments de la marque demandée et, troisièmement, d’avoir ignoré et de s’être écartée de l’une de ses précédentes décisions rendue dans une affaire similaire.
46 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
47 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
48 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
49 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
50 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
51 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit. Par ailleurs, à l’instar de ladite chambre, il y a lieu de procéder d’abord à l’appréciation du risque de confusion par rapport à la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA.
Sur la motivation de la décision attaquée
52 La requérante fait valoir que la chambre de recours a ignoré, sans le motiver de manière appropriée, l’une de ses précédentes décisions rendue dans une affaire similaire qu’elle lui avait signalée.
53 À cet égard, malgré la brièveté de la motivation de la chambre de recours, qui n’a abordé cet argument de la requérante qu’au point 12 de la décision attaquée, au titre de la présentation des arguments de cette dernière, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée contenue, à cet égard, dans la décision de la division d’opposition. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].
54 Selon la division d’opposition, l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. En outre, la division d’opposition estime que la décision antérieure mentionnée par la requérante n’est pas pertinente pour la présente affaire, dès lors que les signes en conflit ou les produits ou services en cause y sont différents de ceux en question en l’espèce. Il y a lieu d’observer que cette motivation permet au Tribunal d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion. L’argumentation soulevée à cet égard par la requérante doit donc être écartée.
Sur le public pertinent
55 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée).
56 À cet égard, la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public vivant en Espagne, dont le niveau d’attention, pour les produits alimentaires en cause, n’était ni faible ni particulièrement élevé.
57 Il y a lieu de relever que le raisonnement de la chambre de recours relatif au public pertinent n’a pas été contesté par la requérante dans le cadre du présent recours. Ainsi, il conviendra de tenir compte de ce raisonnement, qu’aucun élément du dossier ne vient remettre en cause, dans l’appréciation du risque de confusion.
Sur la comparaison des produits
58 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
59 Aux points 29 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’il existait à tout le moins un faible degré de similitude entre les produits visés par la demande de marque, que sont les « œufs », et les produits invoqués à l’appui de l’opposition, que sont la « viande », pour lesquels l’usage sérieux des marques antérieures a été confirmé. Tout d’abord, selon elle, ces produits auraient la même destination et le même usage, à savoir l’alimentation humaine. Ensuite, ils seraient d’origine animale et présenteraient un caractère complémentaire en vue de leurs capacités nutritionnelles très similaires. Enfin, tant les œufs que la viande seraient proposés à la vente dans des boucheries ou des charcuteries et s’adresseraient au même public. En outre, il existerait un certain chevauchement entre les producteurs de ces produits et un type de viande, à savoir la volaille, dont l’exploitation ne saurait être séparée de la production des œufs.
60 La requérante fait valoir, en substance, que les produits visés par la demande de marque, à savoir les œufs, et les produits désignés par les marques antérieures, à savoir, selon elle, la « charcuterie ibérique », la « viande et la charcuterie », les « jambons et produits ibériques », les « produits issus de la viande (produits ibériques) » ou surtout le « jambon ibérique » sont différents en ce qu’ils ont une origine et des utilisateurs finaux distincts, n’ont ni les mêmes canaux de distribution ni la même origine commerciale habituelle et n’ont pas une fonction complémentaire.
61 Concrètement, la « charcuterie ibérique » ou le « jambon ibérique » seraient commercialisés dans des charcuteries, où ils devraient être réfrigérés et ne seraient pas proposés conjointement avec les œufs, qui seraient, quant à eux, commercialisés sans aucun type de conservation. Il s’agirait de produits relevant d’industries incompatibles, soumis à des règlementations différentes qui n’autoriseraient pas leur distribution conjointe et dont le transport serait effectué par des canaux différents avec pour conséquence « qu’en aucun cas une entreprise relevant de l’industrie de l’élaboration de “jambons et produits ibériques” ne pourrait se consacrer à la commercialisation [ou à] la distribution des “œufs” et inversement ». En outre, la nature des produits serait distincte et le public en ferait une utilisation différente, en raison du fait que le « jambon ibérique » est un produit dont le prix est élevé alors que les œufs sont très abordables en raison de leur faible prix. De plus, ces produits ne seraient pas complémentaires, dans la mesure où un œuf ne serait ni essentiel ni important pour la consommation du « jambon ibérique ».
62 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
63 Premièrement, s’agissant des canaux de distribution des produits en cause, il convient de relever que le constat de la chambre de recours selon lequel les œufs et la viande sont traditionnellement proposés à la vente dans des boucheries ou des charcuteries et s’adressent au même public est corroboré par des photographies présentées par Montesierra dans le cadre des observations du 7 mars 2019 devant la chambre de recours. Dans la mesure où rien n’empêche qu’un seul établissement vende des produits réfrigérés et des produits non réfrigérés, constat qui ne se limite pas aux boucheries, mais est également valable pour d’autres établissements, tels que les supermarchés, l’argument de la requérante selon lequel les œufs seraient commercialisés sans aucun type de conservation ne s’oppose pas au constat susmentionné. Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les produits en cause n’ont pas les mêmes canaux de distribution.
64 Deuxièmement, il convient également de confirmer le constat selon lequel les produits en cause s’adressent au même public. En effet, dans la mesure où la requérante, en contradiction avec son propre constat selon lequel la catégorie désignée par la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA serait celle de la charcuterie, limite son argumentation au jambon ibérique afin de démontrer une différence de prix entre les produits concernés, il convient de rappeler, tout d’abord, que, comme constaté aux points 25 à 28 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que les éléments de preuve transmis par Montesierra prouvaient valablement l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition pour désigner de la « viande ». Ensuite, force est de relever que la viande comprend une large gamme de produits parmi lesquels figurent des produits abordables, telles que les saucisses ou les boulettes pour des hamburgers. En outre, c’est à bon droit que l’EUIPO a indiqué que les œufs pouvaient également inclure des produits de haute gamme en fonction de la qualité de l’alimentation donnée aux poules pondeuses ou en fonction de leur élevage. Enfin, il y a lieu d’observer que tant la viande que les œufs et même le jambon ibérique sont des produits alimentaires qui ne sont pas inaccessibles au grand public. Par conséquent, dans la mesure où ces produits sont accessibles à tout consommateur doté d’un pouvoir d’achat légèrement supérieur, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les produits en cause s’adressent à des consommateurs finaux distincts.
65 Troisièmement, s’agissant de l’origine commerciale habituelle des produits en cause, il suffit de constater que, comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, le fait que chaque produit soit régi par une réglementation spécifique, le fait que les caractéristiques du transport de ces produits diffèrent par la nécessité ou non d’une réfrigération et le fait que, pour pouvoir être commercialisé, chacun de ces produits doit remplir des exigences sanitaires spécifiques ne constituent pas des facteurs qui permettent d’identifier des secteurs commerciaux incompatibles ou qui annulent les similitudes que la chambre de recours a observées entre ces produits. Tant les œufs que la viande sont d’origine animale et ont la même finalité, à savoir l’alimentation humaine. En outre, doit être confirmé le constat de la chambre de recours selon lequel une même exploitation d’élevage peut gérer différents types de bétail, y inclus les cochons et la volaille ainsi que ses produits dérivés, raison pour laquelle il existe « un certain chevauchement entre les producteurs des produits en cause ». Par extension, dans la mesure où la requérante avance, aux points 35 à 41 de la requête, une différence dans la commercialisation des produits en cause, notamment eu égard à la nécessité de réfrigération des œufs, force est de constater que les photographies mentionnées au point 63 ci-dessus démontrent, au contraire, que la volaille en tant que type de viande dont l’exploitation ne saurait être séparée de la production des œufs est vendue ensemble avec d’autres types de viande de bœuf ou de cochon et confirment ainsi également une similitude dans la commercialisation des produits en cause.
66 Par conséquent, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la viande (ou même le jambon ibérique) et les œufs relèvent de secteurs commerciaux incompatibles, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité tant du renvoi, contenu au point 42 de la requête, à un site Internet visant à démontrer l’existence d’un registre des entreprises de transport autorisées pour le transport des œufs que des éléments de preuve que la requérante joints en tant qu’annexes de la requête, à savoir un guide relatif aux normes de commercialisation des œufs et des ovoproduits (annexe A.6) et un document intitulé « Sécurité alimentaire pour les œufs et les ovoproduits » (annexe A.7), visant à démontrer que les produits en cause relèveraient d’industries soumises à des règlementations différentes.
67 Quatrièmement, en ce qui concerne la complémentarité des produits en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée, et du 23 novembre 2011, Monster Cable Products/OHMI – Live Nation (Music) UK (MONSTER ROCK), T‑216/10, non publié, EU:T:2011:691, point 25].
68 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante fait valoir, à juste titre, que les produits en cause ne sont pas complémentaires, dans la mesure où un œuf n’est ni essentiel ni important pour la consommation de la viande ou du jambon ibérique.
69 Contrairement à ce que la chambre de recours a considéré au point 29 de la décision attaquée, si un éventuel caractère complémentaire nutritionnel pouvait être constaté, cela ne suffirait toutefois pas pour identifier un caractère complémentaire des produits en cause au sens de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus. Néanmoins, cette erreur ne conduirait à l’annulation de la décision attaquée que dans l’hypothèse où l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause présentaient au moins un faible degré de similitude ne pouvait pas être établie en tenant compte des autres facteurs pertinents à cet égard [voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA), T‑217/15, non publié, EU:T:2016:691, points 36 et 50]. En effet, il y a lieu de relever que la complémentarité des produits en cause est seulement l’un des facteurs dont il convient de tenir compte aux fins d’apprécier leur éventuel similitude (voir point 58 ci-dessus) [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2019, Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI), T‑799/16, non publié, EU:T:2019:158, point 32]. Le fait que les produits en cause ne sont pas complémentaires ne permet donc pas d’exclure une similitude entre ces produits.
70 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, eu égard à la nature, à la destination, à l’usage, aux canaux de distribution ainsi qu’à l’origine commerciale habituelle des produits en cause, qu’il existait, à tout le moins, un faible degré de similitude entre ces produits.
Sur la comparaison des signes
71 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
72 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
73 En outre, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].
74 En l’espèce, la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA est constituée du seul élément verbal « montesierra » rédigé en lettres majuscules. La marque demandée comprend un élément figuratif et un élément verbal. L’élément figuratif est constitué de trois lignes verticales et irrégulières formant une figure triangulaire ressemblant à une colline, au-dessus de laquelle se trouve un cercle jaune ressemblant au soleil. En outre, à gauche de l’élément verbal de la marque demandée « montisierra » se trouve la représentation abstraite d’une poule et la lettre « o » dudit élément verbal représente un œuf. L’élément verbal de la marque demandée comprend, d’une part, la combinaison verbale « montisierra » en lettres minuscules noires, à l’exception des lettres « m » et « s », qui figurent en majuscules avec une police de caractères standard. D’autre part, en dessous de la combinaison verbale « montisierra », apparaît l’expression « huevos con sabor a campo » (œufs au goût de campagne) en lettres majuscules et en vert, avec une police de caractères nettement plus petite que « montisierra ».
75 Dans la mesure où ni l’élément figuratif ni l’élément verbal de la marque demandée ne peuvent être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble de celle-ci, au sens de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, la comparaison entre les marques en conflit doit se faire sur la base de l’impression d’ensemble de la marque demandée.
76 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 33 à 49 de la décision attaquée, que les marques présentaient un degré au moins moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel. Elle a également constaté que les différences entre les marques, bien qu’elles ne soient pas totalement dénuées de pertinence dans l’impression d’ensemble, se trouvaient dans des éléments de la marque demandée, que le public hispanophone considèrerait comme descriptifs et laudatifs des produits en cause, purement ornementaux et, en tout état de cause, secondaires et moins visibles que l’élément verbal « montisierra ».
77 La requérante conteste chacune de ces appréciations, que l’EUIPO considère, pour sa part, comme fondées.
– Sur la similitude visuelle
78 Aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé que les marques présentaient au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel, dans la mesure où leurs éléments les plus dominants et les plus distinctifs étaient les éléments verbaux « montisierra » et « montesierra », lesquels présentaient des similitudes visuelles importantes du fait qu’ils avaient les mêmes lettres en commun, à l’exception de celle occupant la quatrième position du mot, à savoir la lettre « i » et la lettre « e », qui était différente. Les différences visuelles proviendraient essentiellement d’éléments qui, soit auraient un caractère clairement secondaire, soit seraient effectivement perçus comme des éléments purement décoratifs de la marque demandée.
79 La requérante, qui n’opère pas de distinction entre l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte le caractère complexe de la marque demandée et ses éléments figuratifs, mais qu’elle a procédé à une comparaison partielle, en éliminant des éléments de ladite marque. La marque demandée se composerait d’un ensemble figuratif et verbal particulier, tandis que les marques antérieures ne seraient accompagnées d’aucun dessin. À cet égard, la légende descriptive de la marque demandée « huevos con sabor a campo », qui ne pourrait être revendiquée à titre exclusif, donnerait une information sur le produit protégé par cette marque, à savoir les œufs.
80 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
81 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
82 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en conflit. En effet, l’élément unique de la marque nationale verbale antérieure « montesierra » et l’élément de la marque demandée « montisierra » présentent des similitudes visuelles importantes, les différences se limitant, outre l’emploi de la lettre « i » pour la cinquième lettre, au caractère stylisé de la lettre « o » de la marque demandée, qui représente un œuf, et à l’utilisation des lettres majuscules, la typographie de la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA en tant que marque verbale n’étant pourtant pas un élément à prendre en compte [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2015, Alpinestars Research/OHMI – Tung Cho et Wang Yu (A ASTER), T‑521/13, non publié, EU:T:2015:474, point 47]. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].
83 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte les autres éléments de la marque demandée. Au contraire, elle les a appréciés au point 40 de la décision attaquée et leur a attribué un caractère soit clairement secondaire soit purement décoratif. À cet égard, elle a précisé, à juste titre, au point 38 de la décision attaquée, que l’élément dominant de la marque demandée était son élément verbal « montisierra », tandis que les éléments graphiques seraient perçus comme étant décoratifs. L’oiseau représenté rappelle une poule dont proviennent les produits de la marque demandée, conclusion qui n’a pas été expressément exprimée, mais est également valable à l’égard de la lettre « o » de l’élément verbal « montisierra », qui représente un œuf. La chambre de recours a ajouté, à bon droit, que la représentation abstraite d’une montagne et d’un soleil était un élément habituellement utilisé pour indiquer une origine naturelle des produits. À l’égard de l’expression « huevos con sabor a campo », elle a relevé, à juste titre, que cette expression, rédigée dans une police moins distinctive que l’élément verbal « montisierra », ne déterminait pas le caractère distinctif de la marque demandée, dans la mesure où elle revêtait un caractère descriptif et promotionnel clair des produits pour lesquels une protection était sollicitée.
84 Ainsi, dans la mesure où la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA et l’élément verbal de la marque demandée « montisierra » présentent des similitudes visuelles importantes et l’autre élément verbal de la marque demandée « huevos con sabor a campo » ainsi que ses éléments graphiques seront perçus par le public pertinent comme étant décoratifs, il convient de conclure que la chambre de recours a retenu, à juste titre, l’existence d’un degré moyen de similitude entre les marques sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
85 La chambre de recours a conclu, aux points 42 à 44 de la décision attaquée, à une similitude élevée sur le plan phonétique, dans la mesure où la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA et l’élément dominant de la marque demandée « montisierra » comportaient le même nombre de lettres et de syllabes, à savoir « mon », « te », « sie » et « rra » et « mon », « ti », « sie », et « rra », et ne se distinguaient que très légèrement par le son produit par la deuxième syllabe lors de la prononciation, respectivement, des sons « ti » et « té ». Dans la mesure où ce ne serait pas sur ces syllabes distinctes que porterait l’accentuation, les marques auraient un rythme et une intonation très similaires. S’agissant de l’expression descriptive « huevos con sabor a campo », le consommateur aurait tendance à raccourcir les signes et à ne pas prononcer les éléments qui seraient dépourvus de tout caractère distinctif, pas plus que ceux qui auraient une position clairement secondaire dans la marque.
86 Ainsi que précisé au point 79 ci-dessus, la requérante n’opère pas de distinction entre l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Elle estime que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques et qu’une telle analyse des marques dans leur ensemble amènera au constat qu’elles sont clairement différentes.
87 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
88 Pour des raisons analogues à celles mentionnées aux points 81 et 82 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’élément unique de la marque nationale verbale antérieure « montesierra » et l’élément dominant de la marque demandée, à savoir son élément verbal « montisierra », présentent des similitudes phonétiques importantes, l’autre élément verbal de la marque demandée, « huevos con sabor a campo », étant descriptif ainsi que revêtant une position secondaire et, de ce fait, n’étant pas prononcé par le consommateur lorsqu’il souhaite désigner la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non publié, EU:T:2011:23, point 44]. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu une similitude élevée sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
89 La chambre de recours a relevé, aux points 45 à 49 de la décision attaquée, que le public pertinent identifiera dans les deux marques une juxtaposition des deux termes « monti » et « sierra » d’un côté et « monte » et « sierra » de l’autre, lesquels renvoient respectivement à l’idée de « montagne » et de « chaîne montagneuse ». Le terme « monti », en raison de sa grande proximité avec le mot espagnol « monte », et l’élément graphique de la marque demandée seraient associés par une grande partie du public pertinent à la notion d’élévation naturelle du terrain, tandis que ce même public associerait le terme « sierra » à un ensemble de montagnes ou de blocs rocheux. Elle en a tiré la conclusion que, malgré une charge sémantique ajoutée à la marque demandée par l’expression descriptive « huevos con sabor a campo », les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle, compte tenu du fait qu’elles renverraient à ces deux notions identiques, « monte » et « sierra ». En revanche, contrairement à ce que fait valoir la requérante, aucun élément présent dans la marque demandée ne le lierait de manière claire et non équivoque à la commune espagnole de Montilla, située dans la campagne cordouane.
90 La requérante précise que la légende descriptive « huevos con sabor a campo », qui ne peut être revendiquée à titre exclusif, donne des informations sur le produit protégé par la marque demandée et que, dans l’ensemble de ladite marque, c’est le terme « montisierra » qui ressort, dont le premier mot est dépourvu de signification et fait référence à la commune de Montilla, contrairement à la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA, qui se compose de deux termes faisant référence à la montagne, à savoir « monte » (colline) et « sierra » (chaîne de montagne).
91 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
92 À cet égard, il convient de relever que la requérante reconnaît elle-même que l’élément verbal « montisierra » ressort incontestablement de l’ensemble de la marque demandée et que l’élément verbal « huevos con sabor a campo » ne peut être revendiqué à titre exclusif et donne des informations sur le produit protégé par ladite marque. La première partie de l’élément verbal « montisierra » n’est cependant pas dépourvue de signification et ne fait pas référence à la commune de Montilla. En effet, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que le public pertinent identifierait dans la marque demandée une juxtaposition des deux termes « monti » et « sierra » et que le terme « monti », en raison de sa grande proximité avec le mot espagnol « monte », et l’élément graphique de la marque demandée seraient associés par ledit public à l’idée de « montagne » et de « chaîne montagneuse », conclusion qui exclut également une association avec la commune de Montilla.
93 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, malgré une charge sémantique ajoutée à la marque demandée par l’expression descriptive « huevos con sabor a campo », les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle, compte tenu du fait qu’elles renverraient à ces deux notions identiques, « monte » et « sierra ».
94 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a retenu, à bon droit, que les marques en conflit présentaient un degré au moins moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
– Sur le risque de confusion
95 En ce qui concerne le risque de confusion avec la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA, il convient d’emblée de rappeler, ainsi que cela ressort des points 70 et 94 du présent arrêt, que, d’une part, il existe un degré au moins faible de similitude entre les produits concernés et, d’autre part, les marques en conflit présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
96 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit quant à l’origine des produits qu’elles désignent dans l’esprit des consommateurs du grand public en Espagne, qui, à la lumière du faible degré d’attention accordé aux produits en cause au moment de les acheter, pourraient croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Notamment, est exempte d’erreur la constatation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle la combinaison des deux termes « monte » et « sierra », de manière juxtaposée, donnerait à la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA un caractère distinctif normal ainsi que son constat selon lequel les points communs substantiels entre les termes « montisierra » et « montesierra » risqueraient d’amener le public à considérer, à tort, qu’il existe un lien économique entre les origines commerciales des produits en cause.
97 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, la chambre de recours s’est écartée de sa propre décision rendue dans une affaire similaire (affaire R 871/2014-4) sans avoir justifié ce changement de critère d’appréciation, et cela malgré le fait qu’il s’agissait des mêmes classes de produits et de marques fort similaires.
98 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 ; du 6 décembre 2018, Vans/EUIPO – Deichmann (V), T‑817/16, non publié, EU:T:2018:880, point 131, et du 19 septembre 2019, Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM), T‑679/18, non publié, EU:T:2019:631, point 97].
99 En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêts du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60, et du 6 décembre 2018, V, T‑817/16, non publié, EU:T:2018:880, point 132).
100 Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par l’EUIPO dans l’affaire R 871/2014-4. En tout état de cause, force est de constater que l’affaire invoquée par la requérante, dans laquelle l’EUIPO s’est prononcé sur une procédure d’opposition entre deux marques figuratives comportant les éléments verbaux « mountain citrus » et « montecitrus », se distingue à tout le moins de la présente affaire en ce que lesdits éléments verbaux diffèrent entre eux au niveau de plus d’une lettre et du fait que, du point de vue visuel, les deux marques sont de nature figurative.
101 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA.
102 Concernant le risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure MONTESIERRA, la chambre de recours a estimé, au point 57 de la décision attaquée, que, étant donné que ladite marque protégeait également la « viande », à savoir le seul produit utilisé par la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA, il existait également un risque de confusion entre la marque de l’Union européenne verbale antérieure MONTESIERRA et la marque demandée, pour les motifs exposés ci-dessus.
103 Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées par les parties, sont exemptes d’erreur.
104 Le second moyen doit donc être rejeté. En outre, aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
106 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Huevos Herrera Mejías, SL est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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