ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SHOWROOM – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SHOWROOM86 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑679/18,
Showroom sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me M. Janicka-Kapłon, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représentée par Mme E. Śliwińska et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
E-Gab NV, établie à Ternat (Belgique),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2018 (affaire R 1834/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre E-Gab et Showroom,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 août 2012, la requérante, Showroom, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour chaussures ; bandanas [foulards] ; guimpes [vêtements] ; bérets ; sous-vêtements ; sous-vêtements sudorifuges ; soutiens-gorge ; blouses ; boas [tours de cou] ; bottes ; culottes ; souliers ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; brodequins ; tiges de bottes ; empeignes ; foulards ; hauts-de-forme ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de bain ; bouts de chaussures ; visières (chapeaux) ; sabots [chaussures] ; jerseys ; tricots ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; tabliers ; lavallières ; fourrures ; gabardines ; costumes ; guêtres ; guêtres ; corselets ; bodices [lingerie] ; bodices [lingerie] ; combinaisons [sous-vêtements] ; jupons ; galoches ; gilets ; vestes de pêcheurs ; chapeaux ; chapeaux en papier ; caleçons de bain ; capuchons ; empiècements de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; cols [« shoulder wraps »] ; faux-cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; crampons de chaussures de football ; chemises ; chemisettes ; cravates ; vestes ; parkas ; jambières ; livrées ; caleçons ; culottes pour bébés ; manipules [liturgie] ; manchettes [habillement] ; mantilles ; masques pour dormir ; mitres [habillement] ; manchons [habillement] ; uniformes ; calottes ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ; plastrons de chemises ; talonnettes pour les bas ; couvre-oreilles ; talons ; chaussures ; souliers de gymnastique ; chaussures de football ; chaussures de plage ; souliers de sport ; trépointes de chaussures ; cache-cols ; habits ; habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; vêtements de gymnastique ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; imperméables ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; chancelières non chauffées électriquement ; vêtements de dessus ; ferrures de chaussures ; chasubles ; paletots ; chaussons ; souliers de bain ; ceintures ; gaines ; ceintures porte-monnaie ; pèlerines ; pelisses ; pyjamas ; peignoirs de bain ; semelles ; semelles intérieures ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; jarretières ; jarretelles ; fixe-chaussettes ; bottines ; ponchos ; bas ; bas sudorifuges ; dessous-de-bras ; manteaux ; collants ; gants de ski ; gants (habillement) ; mitons ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ; chaussettes ; bavoirs non en papier ; slips ; jupes ; jupes-shorts ; pantalons ; maillots ; cache-corsets ; costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ; robes-chasubles ; robes ; chandails ; chandails ; châles ; écharpes ; bretelles ; carcasses de chapeaux ; peignoirs ; tee-shirts ; sous-pieds ; toges ; bodys [justaucorps] ; turbans ; voilettes ; layettes ; bonneterie ; vareuses ; talonnettes pour chaussures » ;
– classe 35 : « Services de publicité et promotion en ligne à l’aide du réseau informatique et d’Internet ; mais à l’exclusion des services de vente au détail ; compilation d’informations dans une base de données informatique ; services de vente au détail de produits liés aux soins, aux soins personnels et à l’hygiène, aux produits de parfumerie et aux produits cosmétiques, à l’habillement et aux accessoires de mode, aux textiles, à la mercerie, aux imitations de bijoux, aux produits d’horlogerie, aux lunettes, aux accessoires d’habillement, aux articles chaussants, aux articles de chapellerie, aux maillots de bain, aux sous-vêtements, aux lunettes, aux imitations de bijoux, aux pierres précieuses, aux montres, aux sacs et aux mallettes, aux ceintures ; services de vente au détail de produits étant des articles en cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, sacs à main et anneaux pour clés, accessoires d’habillement et de mode ; gestion commerciale mais à l’exclusion des services de vente au détail de meubles, tables, linge de maison ou de ces produits en cuir, ou d’articles en cuir pour la maison ; administration commerciale mais à l’exclusion des services de vente au détail de meubles, tables, linge de maison ou de ces produits en cuir, ou d’articles en cuir pour la maison ; services administratifs mais à l’exclusion des services de vente au détail de meubles, tables, linge de maison ou de ces produits en cuir, ou d’articles en cuir pour la maison » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gérance d’immeubles ; agences en douane ; agences de logement [propriétés immobilières] ; agences immobilières ; analyse financière ; banque directe ; opérations bancaires hypothécaires ; services d’épargne bancaire ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffres-forts ; consultation en matière d’assurances ; estimation financière de bois sur pied ; location d’exploitations agricoles ; établissement de baux ; émission de bons de valeur ; émission de chèques de voyage ; émission de cartes de crédit ; affacturage ; consultation en matière financière ; services de financement ; constitution de fonds ; services de caisses de prévoyance ; cautions ; informations en matière d’assurances ; informations financières ; services de cartes de débit ; services de cartes de crédit ; crédits ; prêts sur nantissement ; paiement par acomptes ; services de liquidation d’entreprises ; placements de fonds ; courtage ; cotes en bourse ; estimation numismatique ; affaires bancaires ; collectes ; expertises fiscales ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; services fiduciaires ; assurance contre l’incendie ; courtage de crédits carbone ; prêts [financement] ; opérations de compensation ; recouvrement de loyers ; agences de recouvrement de créances ; parrainage financier ; services de caisses de paiement de retraites ; transfert électronique de fonds ; assurances ; assurance maritime ; assurance maladie ; crédit-bail ; actuariat ; vérification des chèques ; estimation d’antiquités ; estimation de bijoux ; estimation d’objets d’art ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; évaluation des coûts de réparation (estimation financière) ; estimations immobilières ; estimation financière en matière de laine ; estimation de timbres ; opérations de change ; location d’appartements ; location de bureaux [immobilier] ; assurance contre les accidents ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; prêt sur gage ; collectes de bienfaisance ; assurance sur la vie ; services d’intermédiation financière ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 75/2013 du 22 avril 2013.
5 Le 17 juillet 2013, E-Gab NV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services visés au point 3 ci-dessus, à savoir pour tous les produits et services compris dans les classes 25 et 35.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée le 31 mai 2012 sous le numéro 10543304, reproduite ci-après :
7 Les services couverts par la marque antérieure relevaient de la classe 35 et correspondaient à la description suivante : « Services de vente au détail et en gros de vêtements, accessoires vestimentaires, cosmétiques, chaussures, articles de chapellerie, maillots de bain, sous-vêtements, verres, bijoux, montres, sacs et malles ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8 paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].
9 Le 28 juin 2017, la division d’opposition a, au motif qu’il existait un risque de confusion, accueilli partiellement l’opposition pour les produits relevant de la classe 25, à l’exception des produits suivants : « antidérapants pour chaussures ; tiges de bottes ; empeignes ; guêtres ; guêtres ; galoches ; empiècements de chemises ; poches de vêtements ; crampons de chaussures de football ; manchettes [habillement] ; masques pour dormir ; plastrons de chemises ; talonnettes pour les bas ; trépointes de chaussures ; cache-cols ; semelles ; semelles intérieures ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; dessous-de-bras ; carcasses de chapeaux ; sous-pieds ; talonnettes pour chaussures ». De même, pour le même motif, elle a accueilli partiellement l’opposition pour les services relevant de la classe 35, à l’exception des services suivants : « Services de publicité et promotion en ligne à l’aide du réseau informatique et d’Internet ; mais à l’exclusion des services de vente au détail ; compilation d’informations dans une base de données informatique ; gestion commerciale mais à l’exclusion des services de vente au détail de meubles, tables, linge de maison ou de ces produits en cuir, ou d’articles en cuir pour la maison ; administration commerciale mais à l’exclusion des services de vente au détail de meubles, tables, linge de maison ou de ces produits en cuir, ou d’articles en cuir pour la maison ; services administratifs mais à l’exclusion des services de vente au détail de meubles, tables, linge de maison ou de ces produits en cuir, ou d’articles en cuir pour la maison ».
10 Le 19 août 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Dans un premier temps, par décision du 3 juillet 2018, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, suspendu la procédure de recours sur le fondement de l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1). En effet, eu égard à ses doutes quant au faible caractère distinctif de la marque demandée et, partant, quant à son caractère enregistrable, elle a décidé de renvoyer l’affaire à la division d’examen afin qu’elle réexamine en détail si des motifs absolus de refus s’opposaient à l’enregistrement de ladite marque. La division d’examen ayant choisi de ne pas rouvrir l’examen de la marque demandée, la procédure de recours a repris devant la deuxième chambre de recours.
12 Dans un second temps, par décision du 5 décembre 2018 dans l’affaire R 1834/2017-2 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a déterminé que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent se composait tant du consommateur moyen que des consommateurs spécialisés. Elle a confirmé que le grand public est plus enclin à la confusion et a donc examiné l’opposition de ce point de vue. Deuxièmement, d’une part, la chambre de recours a estimé que les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie sont similaires, à tout le moins, dans une certaine mesure, aux services couverts par la marque antérieure, tandis que les services pour lesquels l’opposition a été accueillie sont identiques ou, à tout le moins, moyennement similaires aux services couverts par la marque antérieure. D’autre part, elle a considéré que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, étaient similaires, à tout le moins à un degré moyen. Au regard de ces constatations, troisièmement, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
– condamner la partie défenderesse et E-Gab, si cette dernière devait intervenir à la procédure, aux dépens, y compris les frais supportés par la requérante devant la chambre de recours et devant la division d’opposition de l’EUIPO.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen unique se divise en deux branches. Premièrement, en substance, elle fait valoir que la chambre de recours aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation dans le cadre de la comparaison des signes en conflit et, consécutivement, des erreurs du même type au titre de l’examen du risque de confusion. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la décision du 16 juin 2016 de la division d’annulation de l’EUIPO, dans l’affaire 000010726 C (ci-après la « décision du 16 juin 2016 »), décision qui confirmerait l’absence de similitude prêtant à confusion entre les signes en conflit.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Sur la première branche du moyen unique, prise d’erreurs de droit et d’appréciation commises dans le cadre de la comparaison des signes en conflit et de l’examen du risque de confusion
17 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33, et jurisprudence citée].
19 En troisième lieu, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner la première branche du moyen unique.
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion était celui de l’Union car la marque antérieure est une marque de l’Union européenne.
24 S’agissant du public pertinent, d’une part, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient aussi bien au grand public, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne, qu’aux consommateurs spécialisés, réputés plus attentifs. D’autre part, elle a estimé que le grand public étant plus enclin à la confusion, l’examen de l’opposition devait être conduit du point de vue de ce dernier.
25 Si la requérante ne conteste pas l’identification par la chambre de recours des deux catégories de public pertinent, en revanche, elle allègue que l’erreur d’appréciation prétendument commise quant à la comparaison des signes en conflit et, partant, l’existence d’un risque de confusion, résulte d’une erreur de droit quant à la caractérisation du niveau d’attention du consommateur moyen. En effet, la requérante conteste que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, sans pour autant l’expliquer, le grand public soit plus enclin à la confusion.
26 L’EUIPO conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de cet argument.
27 Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de cet argument, force est d’emblée de constater que celui-ci doit, en tout état de cause, être écarté comme manifestement dépourvu de fondement.
28 En effet, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les produits et les services en cause s’adressent tant au grand public qu’à des consommateurs spécialisés et, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, a dès lors retenu comme public pertinent le grand public, puisque son niveau d’attention est moins élevé que celui d’un public de spécialistes. C’est donc sans commettre une quelconque erreur de droit que, tout en rappelant que le consommateur moyen est un public informé, raisonnablement attentif et avisé, la chambre de recours a précisé que cette catégorie du public pertinent est plus encline à la confusion que, en substance, un public de spécialistes. En effet, le niveau d’attention plus élevé de ce dernier l’expose de manière moindre au risque de confusion que celui, normal, du grand public.
30 Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante comme non fondé.
31 Pour le reste, il convient de confirmer l’analyse du public pertinent par la chambre de recours, laquelle, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des produits et services
32 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a considéré que les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie sont similaires, à tout le moins dans une certaine mesure, aux services couverts par la marque antérieure. D’autre part, elle a considéré que les services pour lesquels l’opposition a également été accueillie sont identiques ou, à tout le moins, moyennement similaires aux services couverts par la marque antérieure.
34 Il convient de confirmer cette analyse, laquelle, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
35 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
36 Il convient d’observer, dans ce sens, que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
37 En l’espèce, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit devaient être regardés, dans l’ensemble, comme étant similaires, à tout le moins à un degré moyen.
38 La requérante conteste cette appréciation globale de la similitude des signes en conflit. À ce titre, en substance, elle soulève deux arguments. Premièrement, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit, d’une part, en tenant compte de l’élément verbal « showroom », susceptible d’être perçu en combinant les deux éléments verbaux « show » et « room », alors qu’il serait faiblement distinctif et, partant, en substance, négligeable et, d’autre part, en négligeant voire ignorant les éléments de différenciation entre les signes en conflit. Deuxièmement, la chambre de recours aurait commis des erreurs d’appréciation en concluant à la similitude moyenne des signes en conflit.
39 Plus spécifiquement, la requérante soutient que la présence du nombre « 86 », reproduit en blanc dans un carré noir dans la marque antérieure, ainsi que la police de caractères plus stylisée des éléments verbaux de la marque demandée contribuent à une impression d’ensemble complètement différente entre les signes en conflit. Ceci suffirait pour neutraliser la similitude entre les signes en conflit, liée à la présence des deux éléments verbaux « show » et « room » dans chacun d’eux, d’autant plus que le mot « showroom », susceptible d’être perçu par le public pertinent, en les combinant, ne revêtirait qu’un faible caractère distinctif. Or, la chambre de recours aurait entièrement ignoré tant ces éléments de différenciation que le niveau faiblement distinctif de ce dernier mot. En accordant au mot « showroom » une trop grande importance par rapport aux éléments qui différencient les signes en conflit, elle aurait déduit de sa seule présence dans les deux signes en cause l’existence d’un risque de confusion.
40 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
41 En premier lieu, s’agissant de l’erreur de droit prétendument commise par la chambre de recours, d’emblée, premièrement, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme, en substance, la requérante, il ne saurait être exclu par principe que, nonobstant le caractère faiblement distinctif d’un élément figurant dans une marque complexe, telle que la marque antérieure, ledit élément ne puisse être pris en compte afin d’apprécier la similitude des signes en conflit et, par la suite, le risque de confusion.
42 En effet, certes, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en question, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
43 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence également constante que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut estimer qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 63 et jurisprudence citée).
44 En outre, il convient de rappeler que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif et, par suite, présentent un caractère distinctif faible, voire très faible, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, non publié, EU:T:2013:50, point 24 et jurisprudence citée].
45 Enfin, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).
46 En l’espèce, certes, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a constaté que le mot « showroom » figurant dans la marque antérieure, et susceptible d’être perçu, en combinant les deux éléments verbaux « show » et « room », est faiblement distinctif. Dans le sens de la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, elle a relevé que, nonobstant la portée sémantique du mot « showroom » dans l’esprit du public pertinent, les signes en conflit ne contiennent pas le mot « showroom » en un seul élément mais bien deux mots distincts, à savoir « show » et « room ». Elle en a déduit qu’il ne pouvait être exclu qu’une partie du public pertinent ne perçoive pas immédiatement le mot « showroom », mais détecte plutôt ces deux mots distincts.
47 Si la requérante se prévaut du fait que le mot « showroom » revêt un caractère faiblement distinctif, en substance, elle en déduit que, dans la marque antérieure, ledit mot, de même que les deux éléments verbaux qui le composent, sont négligeables par rapport à l’élément numérique et figuratif composé du nombre « 86 ». Par ailleurs, les éléments verbaux figurant dans les deux signes en conflit se distingueraient par des éléments de stylisation. Elle en conclut que toute similitude et, partant, tout risque de confusion entre lesdits signes serait exclu.
48 En l’espèce, il convient de constater que, d’une manière générale, les deux éléments verbaux figurant dans la marque antérieure, à savoir « show » et « room », y sont clairement perceptibles et identifiables et y occupent une place significative. Partant, c’est à tort que la requérante soutient, en substance, que le mot « showroom », susceptible d’être perçu en les combinant, serait, de par son caractère faiblement distinctif, négligeable.
49 Au surplus, c’est de manière non pertinente qu’elle fait observer que, au point 9 de la décision attaquée, la chambre de recours se serait du reste interrogée sur la constatation de l’absence de caractère distinctif de ce mot, en se référant notamment à de tels constats dans plusieurs décisions de l’EUIPO. En effet, dans ledit point, la chambre de recours a résumé l’objet de la décision du 3 juillet 2018 (voir point 11 ci-dessus), dans laquelle elle s’interrogeait, en substance, au regard du caractère descriptif et faiblement distinctif de la seule marque demandée, sur son caractère enregistrable. Eu égard aux doutes qu’elle entretenait à ce sujet, elle avait consécutivement décidé, par ladite décision, de renvoyer l’affaire à la division d’examen afin que cette dernière réexamine en détail si des motifs absolus de refus s’opposaient à l’enregistrement de la marque demandée. À aucun moment la chambre de recours n’a, dans cette décision, procédé à un quelconque examen de la marque antérieure.
50 Il ressort des constatations qui précèdent que si le mot « showroom », formé en combinant les deux éléments verbaux figurant dans la marque antérieure, à savoir « show » et « room », pris de manière combinée, est effectivement susceptible de revêtir un caractère distinctif faible par rapport à l’élément numérique et figuratif « 86 », il ne saurait être considéré comme négligeable. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a, au titre de la comparaison des signes en conflit, tenu compte de ces deux éléments et du mot qu’ils sont susceptibles de composer.
51 Deuxièmement, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a ignoré ni les éléments de différenciation entre les signes en conflit ni le caractère faiblement distinctif du mot « showroom », susceptible d’être perçu en combinant les deux mots « show » et « room », communs auxdits signes. En effet, il ressort clairement des points 34, 36 et 37 de la décision attaquée que la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 42 et 43 ci-dessus, au titre de la comparaison d’ensemble des signes en conflit, et donc sur les trois plans visuel, phonétique et conceptuel, explicitement mis en balance, dans la marque antérieure, la présence des deux mots « show » et « room », pris isolément ou de manière combinée, d’une part, et de l’élément numérique et figuratif « 86 », d’autre part.
52 C’est ainsi que, sur ces trois plans, elle a veillé à apprécier si les éléments de différenciation des signes en conflit étaient susceptibles de neutraliser leur similitude résultant de la présence commune des deux éléments verbaux « show » et « room ».
53 Plus précisément, s’agissant de la comparaison visuelle, elle a constaté, de manière circonstanciée, que « les similitudes qui existent entre [les signes en conflit] l’emportent nettement sur les différences, y compris la présence dans la marque antérieure du nombre ‘86’ ». S’agissant de la comparaison phonétique, elle a, de la même manière, estimé que « le fait que la marque antérieure contienne le nombre ‘86’ ne saurait neutraliser la forte similitude résultant de la présence à l’identique dans les deux marques des mots ‘show’ et ‘room’ ». Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, elle a expressément apprécié la portée sémantique de l’élément numérique et figuratif « 86 » dans la marque antérieure par rapport à ces deux derniers mots. C’est ainsi qu’elle a estimé que, d’une part, pris séparément, cet élément numérique « ne véhiculera aucune notion spécifique et distincte » et, d’autre part, pris en les combinant, il semble probable que sa « présence soit directement associée à la signification de l’élément ‘showroom’ ».
54 Il résulte des constatations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a aucunement ignoré ni le caractère faiblement distinctif des deux éléments verbaux « show » et « room », pris en les combinant, ni les éléments de différenciation des signes en conflit et que c’est donc sans commettre d’erreur de droit qu’elle a, à cet égard, procédé à la comparaison des signes en conflit.
55 En second lieu, il convient donc à présent d’examiner si, ainsi que la requérante l’allègue, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, au titre de l’examen de la similitude des signes en conflit, pris dans leur ensemble, la similitude entre les deux éléments verbaux communs auxdits signes l’emportait sur les éléments qui les différencient.
– Sur le plan visuel
56 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel. En effet, ces signes incluraient les mêmes éléments verbaux « show » et « room ».
57 Plus précisément, elle a estimé que les éléments communs doivent être pris en considération, même si leur caractère distinctif est faible, dans la mesure où ils constituent une partie substantielle des signes en cause. En l’espèce, à ce titre, elle a considéré que le fait que l’élément « showroom », formé par la combinaison des deux éléments verbaux « show » et « room », présente un caractère distinctif très limité, n’a pas d’incidence sur la ressemblance visuelle manifeste entre les deux signes en conflit. En effet, elle a notamment relevé que les éléments « show » et « room », sont contenus à l’identique, apparaissent dans la même position verticale, et sont écrits en lettres majuscules. Elle a donc conclu que ces similitudes l’emporteraient nettement sur les différences, à savoir, d’une part, la police de caractères, utilisée dans la marque demandée, légèrement plus stylisée et, d’autre part, la présence dans la marque antérieure, de l’élément numérique et figuratif « 86 ».
58 En l’espèce, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, d’une part, les éléments verbaux communs aux deux signes en conflit, à savoir « show » et « room », sont écrits de manière quasi identique avec des caractères de couleur noire, s’agissant de la marque demandée, ou grise, s’agissant de la marque antérieure, sur un fond blanc, en lettres majuscules et de taille similaire. D’autre part, ils sont tous deux positionnés de la même façon dans lesdits signes, à savoir l’un au-dessus de l’autre et selon la même séquence.
59 Par ailleurs, le graphisme des huit lettres majuscules qui composent les deux éléments verbaux dans la marque demandée diffère certes légèrement de celui des éléments verbaux identiques dans la marque antérieure, en ce que certaines zones desdites lettres sont très légèrement effacées. Pour autant, cette stylisation d’ordre graphique n’empêchera aucunement le public pertinent de discerner de manière quasi immédiate les huit lettres majuscules qui composent les deux éléments verbaux de la marque demandée.
60 De surcroît, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, certes, l’élément numérique et figuratif « 86 », qui figure dans la marque antérieure, reproduit en lettre blanche sur un fond noir en forme de carré, constitue un élément de différenciation entre les deux signes en conflit. Toutefois, d’une part, il y a lieu de constater que cet élément, dans la marque antérieure, sera perçu comme un complément des deux éléments verbaux « show » et « room ». En effet, cet élément y est positionné à droite des deux éléments verbaux, de sorte qu’il ne sera spontanément perçu, selon le schéma de lecture de la gauche vers la droite du public pertinent, qu’en seconde voire troisième position, selon que ces deux éléments verbaux sont pris séparément ou de manière combinée. Cette identification de deux zones horizontales successives se trouve accentuée par le fait que la hauteur du carré noir dans lequel est reproduit le nombre « 86 » est strictement égale à la hauteur de la zone dans laquelle les deux éléments verbaux sont reproduits de manière superposée. Il en résulte un alignement entre les extrémités horizontales de ladite zone et dudit carré, alignement qui les lie de manière manifeste sur un plan visuel. D’autre part, le fait que la couleur noire du fond du carré soit susceptible de retenir l’attention du public pertinent ne saurait pour autant contrecarrer la similitude forte entre les deux éléments verbaux communs aux deux signes en conflit. En effet, ladite couleur constitue un élément purement stylistique destiné à faire apparaître les chiffres, reproduits en blanc, du nombre « 86 » dans la marque antérieure.
61 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que les deux éléments verbaux dans la marque antérieure, nonobstant leur caractère faiblement distinctif, pris de manière combinée, en raison de leur positionnement, de leur dimension et de leur agencement par rapport au nombre « 86 » reproduit dans un carré noir, sont susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci.
62 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours, au regard de la présence de deux éléments verbaux identiques, reproduits de manière très ressemblante, dans les deux signes en conflit, a conclu que, nonobstant la présence d’éléments de différenciation, les signes en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique
63 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré qu’il existait un fort degré de similitude résultant de la présence à l’identique des mots « show » et « room » dans les signes en conflit, présence qui, selon elle, modifie considérablement l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Certes, elle a constaté que lesdits signes se différencient phonétiquement en ce que la marque antérieure contient le nombre « 86 ». Toutefois, elle a estimé que cet élément de différenciation entre les signes en conflit ne saurait neutraliser la forte similitude phonétique des signes en conflit, et ce nonobstant le caractère faiblement distinctif du mot « showroom » susceptible d’être perçu par le public pertinent en combinant les deux éléments verbaux « show » et « room ».
64 En l’espèce, force est de constater que, compte tenu de la présence de ces deux éléments verbaux dans les deux signes en conflit, dont il convient, ainsi qu’il a été conclu au point 50 ci-dessus, de tenir compte, leur prononciation strictement identique, qu’ils soient appréhendés de manière séparée ou combinée, a pour conséquence de susciter dans l’esprit du public pertinent une impression de très forte similitude phonétique entre les signes en conflit.
65 La prononciation, dans la marque antérieure, du nombre « 86 », ne saurait modifier que de manière limitée cette impression de très forte similitude. En effet, il est manifeste que, au titre de l’impression d’ensemble perçue par le public pertinent quant à la similitude phonétique des signes en conflit, la prononciation du nombre « 86 » intervenant dans un second et dernier temps, après celle des deux éléments verbaux communs aux deux signes en conflit, elle ne saurait être perçue qu’en tant qu’un complément à la prononciation strictement identique des deux éléments verbaux.
66 Il ressort des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours, au regard de la présence de deux mêmes éléments verbaux dans les deux signes en conflit, qui se prononcent de manière strictement identique, a conclu que, nonobstant la présence de l’élément numérique et figuratif « 86 », il existe une forte similitude phonétique entre lesdits signes.
– Sur le plan conceptuel
67 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, elle a estimé que les mots « show » et « room », présents dans les deux signes en conflit, revêtent la même signification dans chacune des marques en cause. Elle a ajouté que la présence de l’élément numérique et figuratif « 86 » dans la marque antérieure ne véhicule aucune notion spécifique et distincte et que, au contraire, il semble probable que ce nombre soit directement associé à la signification du mot « showroom », susceptible d’être perçu par le public pertinent en combinant les deux mots susvisés. C’est ainsi que ledit public pourrait comprendre la marque antérieure soit comme renvoyant à une salle d’exposition numéro 86 ou une salle d’exposition fondée en 1986, soit comme une simple sous-marque de la marque SHOWROOM.
68 La requérante conteste l’interprétation sémantique de la chambre de recours.
69 Premièrement, elle fait observer que, alors qu’au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours avait considéré que le public lira distinctement les deux mots « show » et « room », au point 37 de la même décision, au titre de l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, elle a considéré que le consommateur lira ces mots immédiatement comme un seul mot « showroom ».
70 Cet argument manque manifestement en fait. En effet, il ressort de manière explicite du point 37 de la décision attaquée que la chambre de recours a d’emblée constaté que les deux mots « show » et « room », présents dans les deux marques en cause, seront perçus comme revêtant la même signification dans chacune des marques en cause. Elle a ensuite constaté que l’élément numérique et figuratif « 86 » dans la marque antérieure ne véhiculera aucune notion spécifique et distincte. Partant, à ce stade de l’analyse de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a clairement appréhendé la portée sémantique de chacun des trois éléments composant la marque antérieure de manière séparée. Ce n’est que dans un second temps que, en envisageant que le public pertinent pourrait appréhender les deux éléments verbaux « show » et « room » de manière combinée, la chambre de recours a alors examiné la portée sémantique de l’élément numérique et figuratif « 86 », au regard du mot « showroom », ainsi qu’il est rapporté au point 67 ci-dessus.
71 Deuxièmement, la requérante allègue qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour affirmer que le nombre « 86 » sera compris comme un complément de l’élément verbal « showroom », mais plutôt comme un élément distinctif capable d’attirer l’attention du consommateur.
72 Toutefois, force est de constater que la requérante ne conteste nullement le premier constat formulé par la chambre de recours selon lequel les deux éléments verbaux communs aux deux signes en conflit, pris séparément, revêtent une même signification et que, dans ce contexte, l’élément numérique et figuratif « 86 » dans la marque antérieure ne véhiculera aucune notion spécifique et distincte. Or, dès le premier stade de cet examen sémantique, la chambre de recours a fait état d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, similitude découlant de la seule présence dans lesdits signes des mêmes éléments verbaux. Une telle constatation suffit en soi pour fonder la conclusion tirée par la chambre de recours quant au degré moyen de similitude conceptuelle.
73 Ce n’est que dans un second temps que, au titre de l’examen de la similitude conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a envisagé la possibilité, qui, selon elle, ne devait pas être exclue (voir point 33 de la décision attaquée), que le public pertinent appréhende les deux éléments verbaux communs aux deux signes en conflit de manière combinée. À ce titre, elle a considéré que, en tenant compte des habitudes du public pertinent, dans le secteur visé par les signes en conflit, à savoir le secteur de la mode, le public pertinent pourrait alors comprendre la marque antérieure soit comme renvoyant à une salle d’exposition numéro 86 ou une salle d’exposition fondée en 1986, soit comme une simple sous-marque de la marque SHOWROOM.
74 Une telle interprétation de la portée sémantique des deux éléments verbaux combinés, d’une part, et du nombre « 86 », d’autre part, apparaît tout à fait plausible sur le marché concerné. En effet, d’une manière générale, l’interprétation du mot « showroom » doit être envisagée comme un lieu d’exposition dans lequel un commerçant présente au public ses nouveaux produits. Ces lieux d’exposition sont fréquemment utilisés par les créateurs de mode ou de cosmétiques qui ne disposent pas de leurs propres magasins distributeurs. Dès lors, ainsi que l’a estimé la chambre de recours, il semble probable que, dans l’esprit du public pertinent, la présence de l’élément numérique « 86 » n’ayant pas une valeur intrinsèque dans ce contexte, il doit être considéré comme un complément descriptif de l’élément verbal « showroom ».
75 En tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 72 ci-dessus, le simple examen de la portée sémantique des deux éléments verbaux, pris séparément, et du nombre « 86 » figurant dans la marque antérieure, suffit pour permettre à la chambre de recours de conclure au niveau moyen de la similitude conceptuelle des signes en conflit, puisque ces deux éléments verbaux sont présents dans lesdits signes, cet argument relatif à la portée sémantique de ces deux éléments, pris de manière combinée, par rapport audit nombre « 86 », s’avère inopérant.
76 Au regard des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
77 Compte tenu des conclusions tirées aux points 61, 66 et 76 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours, en tenant compte du degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle et du degré fort de similitude visuelle entre les signes en conflit, a conclu, au point 38 de la décision attaquée, que lesdits signes, pris dans leur ensemble, sont similaires à un degré moyen.
Sur le risque de confusion
78 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
79 En l’espèce, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que les éléments « show » et « room » puissent présenter un caractère distinctif limité lorsqu’ils sont perçus comme constitutifs du mot « showroom », d’une part, ils sont néanmoins présents à l’identique dans les deux signes en conflit et placés dans la même position et, d’autre part, les produits et les services respectivement visés par lesdits signes sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un certain degré. Selon la chambre de recours, ni la présence de l’élément numérique « 86 » dans la marque antérieure ni les éléments de différenciation d’ordre stylistique entre les signes en conflit ne permettraient d’établir une distinction entre eux. Elle a donc conclu qu’il existait un risque de confusion. En effet, elle a estimé qu’il est probable que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen, qui en général se fie à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire, établisse un lien entre les deux signes en conflit et perçoive la marque demandée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.
80 La requérante conteste cette conclusion et, à ce titre, soulève, en substance, deux arguments, respectivement pris d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation commise quant à l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit.
81 En premier lieu, s’agissant de l’argument pris d’une erreur de droit commise quant à l’examen du risque de confusion, la requérante fait de nouveau grief à la chambre de recours d’avoir tenu compte de l’élément « showroom », perçu en combinant les deux éléments verbaux figurant dans les signes en conflit, alors que, dans la marque antérieure, cet élément serait faiblement distinctif et, en substance, négligeable.
82 Or, ainsi que cela a été rappelé au point 43 ci-dessus, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut estimer qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.
83 Ainsi, selon une jurisprudence constante, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir ordonnance du 2 octobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI, C‑91/14 P, non publiée, EU:C:2014:2261, point 24 et jurisprudence citée ; ordonnance du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, non publiée, EU:C:2015:310, point 59, et arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
84 Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 78 et 83 ci-dessus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est sans commettre une quelconque erreur de droit que, au titre de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a, au point 40 de la décision attaquée, au même titre que s’agissant de la comparaison des signes en conflit (voir les points 51 et 53 ci-dessus), tenu compte des deux éléments verbaux « show » et « room » figurant dans lesdits signes. En outre, toujours s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort de manière explicite des motifs figurant au point 40 de la décision attaquée, que la chambre de recours a manifestement tenu compte de la présence de l’élément numérique « 86 » dans la marque antérieure ainsi que des autres éléments de différenciation entre les deux signes.
85 En second lieu, s’agissant de l’argument pris d’une erreur d’appréciation commise quant à l’examen du risque de confusion, au regard, d’une part, de la similitude entre les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie et les services couverts par la marque antérieure et de l’identité ou à tout le moins de la similitude moyenne entre les services pour lesquels l’opposition a été accueillie et les services couverts par la marque antérieure et, d’autre part, du degré à tout le moins moyen de la similitude entre les signes en conflit, force est de constater que c’est sans commettre la moindre erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au titre de l’examen d’ensemble desdits signes à l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un risque de confusion entre eux.
86 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments supplémentaires de la requérante.
87 Premièrement, la requérante soutient que le caractère faiblement distinctif du mot « showroom » serait notamment lié à l’utilisation dudit mot par de nombreux entrepreneurs dans l’Union, de sorte que le consommateur traiterait ce mot comme une information visant les propriétés ou les caractéristiques des produits et services et non comme une désignation permettant de différencier les produits ou services d’une entreprise.
88 Il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 78 et 83 ci-dessus que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.
89 Partant, dès lors que, en l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a tenu compte des éléments verbaux « show » et « room », pris séparément ou de manière combinée, ainsi que des autres éléments pertinents afin d’examiner l’existence d’un risque de confusion, et que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, nonobstant le caractère faiblement distinctif de l’élément verbal « showroom », susceptible d’être perçu, elle a conclu à l’existence d’un tel risque, force est de constater que cet argument, qui vise à étayer l’argument de la requérante, selon lequel ce dernier élément serait faiblement distinctif et, partant, devrait être ignoré, est manifestement inopérant.
90 Deuxièmement, en substance, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la coexistence d’autres marques comportant des éléments similaires à ceux en cause en l’espèce, à savoir les éléments verbaux « show » et « room », pris de manière combinée. En effet, le consommateur ne considèrerait pas les éléments qui disposent d’un faible caractère distinctif comme ceux qui identifient la provenance commerciale des produits et des services ou distinguent ces produits et ces services en fonction de leur provenance de différentes entreprises.
91 À ce titre, il convient de relever que, selon la jurisprudence s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit, il n’en demeure pas moins qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié, EU:T:2006:335, point 67].
92 En l’espèce, la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, après avoir rappelé la jurisprudence évoquée au point 91 ci-dessus, a constaté que la requérante n’avait pas démontré que les marques qu’elle invoque coexistent effectivement sur le marché, ou que la coexistence de ces marques repose sur l’absence de risque de confusion. Elle en a donc conclu que la simple présence dans le registre des marques de l’Union européenne de marques contenant l’élément « showroom », sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion, ne permettait pas de conclure que les marques contenant un tel élément devaient pouvoir coexister.
93 Or, force est de constater que, dans la requête, la requérante se contente de réaffirmer que, selon elle, la chambre de recours aurait dû tenir compte de la coexistence d’autres marques contenant l’élément « showroom ». En aucune mesure elle ne fait valoir ni ne démontre que le rejet du même argument, par la chambre de recours, au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve que les marques en cause coexistaient effectivement sur le marché, ou que leur coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, serait illégal. Partant, ce second argument doit être rejeté comme non fondé.
94 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche de l’unique moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique, prise de l’absence de prise en compte de la décision du 16 juin 2016
95 La requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des constatations relatives à la similitude des signes en conflit figurant dans la décision du 16 juin 2016, relative à une demande de nullité de la marque antérieure, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec les articles 8, paragraphe 4, et 52, paragraphe 1, sous b), relatif à la mauvaise foi, du même règlement. Elle fait observer que l’affaire ayant donné lieu à la décision du 16 juin 2016 concernait les mêmes parties ainsi que les mêmes signes que la présente affaire. Or, dans la décision du 16 juin 2016, la division d’annulation avait conclu à l’absence de similitude entre lesdits signes.
96 D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48, et du 26 novembre 2015, Nürburgring/OHMI – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889, point 44].
97 Au demeurant, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence également constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Monster Energy/OHMI (REHABILITATE), T‑712/13, non publié, EU:T:2014:1066, point 31].
98 En outre, si la jurisprudence admet que, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, la même jurisprudence énonce que l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75).
99 Or, en l’espèce, premièrement, il convient de constater que la décision du 16 juin 2016 a été adoptée, d’une part, à la suite d’une demande en nullité pour mauvaise foi, et non, comme en l’espèce, à la suite d’une opposition. D’autre part, cette décision a été adoptée par une division d’annulation, instance inférieure à une chambre de recours. Partant, au regard de la jurisprudence citée aux points 96 et 98 ci-dessus, force est de constater que la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération les appréciations formulées par la division d’annulation dans la décision du 16 juin 2016.
100 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, qui se rapporte à l’objet du contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union sur les décisions des chambres de recours, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.
101 Il en résulte, par déduction, que, en l’espèce, la chambre de recours saisie dans la présente affaire était tenue, quelle qu’ait pu être l’appréciation retenue par la division d’annulation dans la décision du 16 juin 2016, d’adopter la décision attaquée sur le seul fondement des dispositions pertinentes du règlement 2017/1001 et en aucun cas sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure d’autres chambres de recours et encore moins d’instances inférieures, telles qu’une division d’annulation, de l’EUIPO.
102 Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 45, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 45). Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, point 62).
103 Or, en l’espèce, si la requérante s’est prévalue, au soutien de la première branche du moyen unique, d’erreurs de droit et d’appréciation qui auraient été commises par la chambre de recours, au titre de la comparaison des signes en conflit et de l’examen du risque de confusion, il a été conclu que l’ensemble de ces chefs d’illégalités devaient être rejetés. Partant, c’est sans violer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit et d’un risque de confusion. Au demeurant, force est de constater qu’il ne ressort aucunement de la requête que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à l’examen de sa demande d’enregistrement de manière stricte et complète.
104 Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les prétendues contradictions dont se prévaut la requérante entre la décision attaquée et la décision du 16 juin 2016, cet argument pris de l’absence de prise en compte de cette dernière décision doit être rejeté comme manifestement non fondé.
105 Cette conclusion ne saurait être modifiée au regard de l’argument de la requérante pris, en substance, de ce que, d’une part, en passant sous silence la décision du 16 juin 2016 et, d’autre part, en ignorant son argumentation quant à ladite décision, la chambre de recours n’aurait pas répondu à l’ensemble de ses arguments.
106 Certes, il convient de reconnaître que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas formellement pris position sur cet argument formulé par la requérante dans le cadre du recours formé contre la décision de la division d’opposition. Au demeurant, il convient de constater que l’EUIPO, dans sa réponse, ne nie pas cette absence de prise de position par la chambre de recours.
107 Toutefois, nonobstant cette abstention regrettable d’un point de vue formel, il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours n’est pas tenue de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par le requérant (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 112, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 88), à condition toutefois qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 48 et jurisprudence citée].
108 Or, en l’espèce, force est de constater que, d’une part, la chambre de recours a répondu à l’ensemble des arguments exposés par la requérante au soutien de la première branche du moyen unique, prise d’erreurs de droit et d’appréciation au titre de la comparaison des signes et de l’examen du risque de confusion. D’autre part, ainsi que cela ressort de l’examen de la première branche du moyen unique, la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité à cet égard.
109 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche de l’unique moyen comme non fondée.
110 Il résulte des conclusions tirées aux points 94 et 109 ci-dessus que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé et que, partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1 du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Showroom sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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