DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 novembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA – Nom commercial national antérieur GRAND HOTEL PALLADIUM – Motif relatif de refus – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale –Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑217/15,
Fiesta Hotels & Resorts, SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me J.-B. Devaureix, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Residencial Palladium, SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me D. Solana Giménez, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2015 (affaire R 2391/2013-2), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, A. M. Collins et V. Valančius (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2015,
à la suite de l’audience du 13 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 décembre 2011, la requérante, Fiesta Hotels & Resorts, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 17/2012, du 25 janvier 2012, et le signe a été enregistré le 19 juillet 2012.
5 Le 14 septembre 2012, l’intervenante, Residencial Palladium, SL, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.
6 La demande en nullité était fondée, d’une part, sur la prétendue mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, d’autre part, sur le nom commercial GRAND HOTEL PALLADIUM (ci-après le « signe invoqué »), utilisé en Espagne pour des services de restauration et d’hébergement temporaire. Elle était dirigée contre tous les services visés par la marque contestée.
7 Par décision du 15 octobre 2013, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 43 visés par la marque contestée et a rejeté la demande en nullité pour les services relevant de la classe 41 visés par ladite marque. La division d’annulation a, notamment, considéré que le signe invoqué avait été utilisé de manière effective en Espagne dans la vie des affaires pour désigner un hôtel et que la portée de cette utilisation n’avait pas été seulement locale. Elle a ajouté que ce signe permettait à l’intervenante, conformément au droit espagnol, d’interdire l’usage d’une marque postérieure à l’égard de laquelle il existait un risque de confusion. Elle a considéré qu’un tel risque existait à l’égard de la marque contestée, en tant que celle-ci vise les services relevant de la classe 43. La division d’annulation a conclu que la marque contestée devait être déclarée nulle en tant qu’elle vise lesdits services. En revanche, elle a rejeté la demande en nullité pour le surplus et en tant qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, elle a considéré que l’intervenante n’avait pas établi que la requérante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
8 Le 2 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 23 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
10 S’agissant du motif de la demande en nullité fondé sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, la chambre de recours a examiné les conditions prévues par cette dernière disposition pour qu’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires permette à son titulaire d’obtenir une déclaration de nullité d’une marque enregistrée postérieurement. Ainsi, premièrement, elle a considéré que l’intervenante avait démontré avoir développé une activité commerciale sur l’ensemble du territoire espagnol pour des services d’hébergement temporaire en utilisant le signe invoqué avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Deuxièmement, elle a constaté que le droit espagnol applicable conférait à l’intervenante, en tant que titulaire d’un nom commercial non enregistré, tel que le signe invoqué, le droit d’interdire l’usage de marques postérieures à l’égard desquelles il existait un risque de confusion. À cet égard, elle a apprécié l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et le signe invoqué. Dans le cadre de cette appréciation, d’une part, elle a considéré que les services de restauration et d’hébergement temporaire pour lesquels le signe invoqué avait été utilisé et les services relevant de la classe 41 visés par la marque contestée n’étaient pas similaires. En revanche, elle a estimé que les services pour lesquels le signe invoqué avait été utilisé et les services relevant de la classe 43 visés par la marque contestée étaient similaires. D’autre part, elle a constaté que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce dont elle a déduit l’existence d’un risque de confusion entre ces signes pour les services relevant de la classe 43 précités. La chambre de recours a, partant, considéré que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 étaient remplies et a, en conséquence, décidé de confirmer la nullité de la marque contestée en tant qu’elle visait les services relevant de la classe 43. La chambre de recours a rejeté la demande en nullité en tant qu’elle était fondée sur la prétendue mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, considérant que l’intervenante n’avait pas établi la mauvaise foi de la requérante au moment de ce dépôt.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et de la jurisprudence relative aux marques dites intermédiaires.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement
14 Par son premier moyen, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 étaient réunies en ce qui concerne les services relevant de la classe 43 couverts par la marque contestée et a, en conséquence, décidé que la marque contestée devait être déclarée nulle pour ces services, en application de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
15 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet d’obtenir la nullité d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et, enfin, le droit à ce signe doit permettre à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d’une marque de l’Union européenne sur l’ensemble du territoire de l’Union, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Étant donné que les conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 sont cumulatives, il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une demande en nullité de marques de l’Union européenne soit rejetée [arrêts du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, points 32 et 47, et du 7 mai 2013, macros consult/OHMI – MIP Metro (makro), T‑579/10, EU:T:2013:232, point 54].
16 Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement n° 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont conformes aux principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (voir arrêt du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 55 et jurisprudence citée).
17 En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement nº 207/2009, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères prévus par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le règlement n° 207/2009, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque de l’Union européenne soient invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir arrêt du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 56 et jurisprudence citée). Sur ce fondement, le demandeur en nullité doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 190, et arrêt du 10 février 2015, Infocit/OHMI – DIN (DINKOOL), T‑85/14, non publié, EU:T:2015:82 point 63 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
19 La requérante conteste, en substance, que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 relatives, premièrement, à la portée, qui ne doit pas être seulement locale, du signe invoqué, deuxièmement, au fait que le droit au signe invoqué a été acquis conformément au droit de l’État membre où il était utilisé avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, troisièmement, au fait que le droit à ce signe permette à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, étaient remplies en l’espèce.
20 En revanche, la requérante ne conteste pas que le signe invoqué a été utilisé dans la vie des affaires à une date antérieure à celle de la demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé [voir arrêt du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 28 et jurisprudence citée].
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
Sur la portée du signe invoqué
22 En ce qui concerne l’interprétation de la condition relative à la portée du signe invoqué à l’appui d’une demande de nullité, selon laquelle celle‑ci ne doit pas être seulement locale, il convient de souligner, tout d’abord, que la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 consiste à limiter les conflits entre signes, en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse permettre de contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union européenne. Une telle faculté de contestation doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 157, et du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, point 36).
23 En outre, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, l’examen de l’exigence selon laquelle la portée du signe invoqué ne doit pas seulement être locale impose de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est‑à‑dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet. Aussi, afin d’établir l’importance effective et réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il convient donc de ne pas se limiter à des appréciations purement formelles, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après avoir été utilisé en tant qu’élément distinctif [arrêts du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, points 37 et 38, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 49].
24 Ainsi, la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale permettrait de contester la validité d’une marque de l’Union européenne, et ce alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d’une manière marginale. Il en découle que, pour pouvoir contester la validité d’une marque de l’Union européenne, le signe qui est invoqué à l’appui de la demande en nullité doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique que cette utilisation ait lieu sur une partie importante du territoire en cause (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 158 et 159, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 50).
25 Afin de pouvoir contester valablement la validité d’une marque de l’Union européenne, il est donc nécessaire de démontrer que, d’après son usage, le signe invoqué a acquis une importance qui n’est pas limitée du point de vue des tiers concernés à une partie réduite du territoire pertinent, étant précisé que le règlement n° 207/2009 laisse au titulaire le choix des moyens de preuve pour établir la portée de ce signe (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, points 42 et 43, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 53).
26 Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’un signe a une portée qui n’est pas seulement locale lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable et lorsqu’il a fait l’objet d’une utilisation dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables dans les circonstances de chaque espèce (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 52 et jurisprudence citée). Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être retenue pour établir que la portée d’un signe excède une dimension locale. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce (arrêt du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, point 41).
27 À cet égard, le règlement nº 207/2009 laisse à la requérante le choix des moyens de preuve pour établir que la portée du signe qu’elle invoque n’est pas seulement locale. Celle-ci peut, certes, être établie par l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire concerné, mais aussi de façon plus simple, par exemple, en produisant des factures délivrées en dehors de la région où elle a son siège, des articles de presse mettant en évidence le degré de connaissance par le public du signe invoqué ou en établissant que des références sont faites à l’établissement dans les guides de voyages (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, point 43).
28 En l’espèce, il est constant que le signe invoqué a été utilisé pour désigner un établissement hôtelier situé dans la ville de Sant’Eulalia del Rio, sur l’île d’Ibiza, en Espagne. Aux fins d’apprécier la portée de ce signe, la chambre de recours s’est fondée sur les éléments de preuve suivants, tels que décrits dans la décision attaquée :
– copies du jugement du 4 février 2011 rendu par le Juzgado de lo Mercantil n° 2 Mallorca (tribunal de commerce de Majorque, Espagne) dans le cadre de la procédure ordinaire n° 431/09 et de la décision n° 391, du 28 novembre 2011, rendue par l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Palma de Majorque, Espagne) ;
– notification, aux parties, de la décision de l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Palma de Majorque) en date du 2 décembre 2011 ;
– copies des factures émises par l’intervenante pour les services fournis par le Grand Hotel Palladium de Sant’Eulalia del Río à des clients venus d’Angleterre, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de Suisse, de France et d’Italie, et échantillon de factures du Grand Hotel Palladium émises en 2011 pour différentes villes des Pays-Bas, d’Autriche, de France, de République tchèque, d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne ;
– copie des comptes de l’intervenante relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011 ;
– mise en demeure émise à la demande de l’intervenante, datée du 14 mars 2014, mentionnant l’existence du dépôt du nom de domaine aaapalladium.com le 6 mars 2000 et l’utilisation dudit nom de domaine dans la vie des affaires depuis 2000, avec des extraits de contenus du site Internet où figure le signe invoqué et de l’article d’un journal anglais, du 22 juin 2002, où il est fait mention de l’hôtel Palladium ;
– copie du registre des clients de l’hôtel des années 2000 à 2002 ;
– publicité pour l’établissement de l’intervenante sur Internet obtenue après une recherche sur Internet de l’expression « grand hotel palladium » ;
– copie d’un article publié dans un magazine allemand, de juin 2002 et d’un article publié dans un journal allemand en octobre 2000, comportant un reportage sur l’établissement de l’intervenante ;
– copie d’une étude publiée sur le site Internet www.alimarket.es en mars 2008 sur les hôtels de luxe en Espagne, parmi lesquels figurait l’établissement de l’intervenante.
29 En premier lieu, s’agissant des décisions de justice rendues par le Juzgado de lo Mercantil n° 2 Mallorca (tribunal de commerce de Majorque) et l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (la cour provinciale de Palma de Majorque) mentionnées au point 28 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué que, d’une part, elles avaient constaté l’existence d’un nom commercial non enregistré et utilisé ou connu notoirement sur l’ensemble du territoire espagnol, dont l’intervenante était l’exploitant et, d’autre part, elles avaient déclaré en conséquence la nullité de la marque espagnole suivante, enregistrée sous le numéro 2666550, dont la requérante était le titulaire :
30 La chambre de recours a relevé que, dans ces décisions, le Juzgado de lo Mercantil n° 2 Mallorca (tribunal de commerce de Majorque) et l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Majorque) avaient considéré que l’utilisation du signe invoqué dans la vie des affaires avait été largement établie depuis 2002 et que l’intervenante avait apporté la preuve de son usage en tant que marque dans son établissement hôtelier de la ville de Sant’Eulalia del Rio au moins quatre ans avant son utilisation par la requérante sur la même île. Ces juridictions avaient également relevé qu’il s’agissait d’une utilisation effective, continue, non occasionnelle ni isolée de ce signe, caractéristique d’une activité commerciale sous la forme d’un hôtel ouvert au public, en dépit de la fermeture de celui-ci en dehors de la saison touristique.
31 La requérante soutient que ces décisions n’étaient pas pertinentes pour établir la portée du signe invoqué, dès lors qu’elles ont fait application du droit espagnol alors que la portée dudit signe devait être appréciée à la lumière du seul droit de l’Union. Ce serait, par conséquent, à tort que la chambre de recours les a prises en considération.
32 Ainsi qu’il ressort des points 16, 23 et 25 ci-dessus, si la portée du signe invoqué doit être appréciée à la lumière du droit de l’Union, une telle appréciation doit toutefois être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce, en examinant l’impact de ce signe sur le territoire en cause afin d’établir l’importance effective et réelle dudit signe invoqué sur le territoire concerné. À cet égard, le Juzgado de lo Mercantil n° 2 Mallorca (tribunal de commerce de Majorque) et l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Majorque) ont déterminé la date de début de l’utilisation du signe invoqué dans la vie des affaires et ont constaté que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage du signe invoqué en tant que marque dans son établissement hôtelier de la ville de Sant’Eulalia del Rio et qu’il s’agissait d’une utilisation effective, continue, non occasionnelle ni isolée de ce signe, caractéristique d’une activité commerciale (voir point 30 ci-dessus). Dès lors, ces décisions de justice, bien qu’ayant fait application du droit espagnol, contenaient des appréciations concrètes, de nature factuelle, utiles aux fins d’apprécier la portée du signe invoqué au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’en avoir tenu compte aux fins d’examiner la portée dudit signe.
33 En deuxième lieu, s’agissant des factures produites par l’intervenante, la chambre de recours en a dénombré plus de 300 et a indiqué que leurs dates étaient comprises entre le 16 août 2009 et le 13 septembre 2012, c’est-à-dire avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ou avant la date de la demande en nullité de cette marque. Elle a ajouté que le signe invoqué figurait sur l’en-tête de ces factures, de même que des mots susceptibles de désigner les services d’un hôtel, tels que « minibar », « blanchisserie », « centre de soins », « restaurant » et « spa ». Elle a également relevé que lesdites factures avaient été adressées à des clients venant de différentes provinces espagnoles et de différents pays de l’Union.
34 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tenu compte de factures émises par l’intervenante qui étaient postérieures à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 23 décembre 2011. Or, selon la requérante, la chambre de recours ne pouvait prendre en compte que des éléments antérieurs à cette date.
35 Il résulte de l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 que les demandes en nullité fondées sur ces dispositions dépendent de l’existence d’un droit antérieur. Cette antériorité est par ailleurs définie à l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, auquel renvoie l’article 53, paragraphe 1, sous c), comme signifiant que le droit sur lequel la demande en nullité est fondé doit avoir été acquis avant la date du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne dont la nullité est demandée (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 166, et du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 70 et jurisprudence citée).
36 Dès lors, en l’espèce, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, seule la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée constituait une date pertinente aux fins d’apprécier la portée du signe invoqué. Toutefois, cette erreur ne conduirait à l’annulation de la décision attaquée que dans l’hypothèse où la portée non uniquement locale du signe invoqué ne pouvait pas être établie en tenant compte des seules factures antérieures à ladite demande d’enregistrement. À cet égard, il convient de constater que l’intervenante a produit plus de 70 factures dont la date est antérieure à cette demande et dont la requérante conteste, par ailleurs, la valeur probante.
37 Ainsi, deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a tenu compte, à tort, de telles factures, adressées à des personnes ou à des sociétés établies en dehors d’Espagne, d’articles de presse parus dans des revues allemandes et d’extraits de sites Internet non espagnols. Or, selon la requérante, le territoire pertinent pour apprécier la portée du signe invoqué était celui de l’Espagne, de sorte que, ainsi qu’il résulterait de la jurisprudence, des éléments de preuve visant d’autres territoires que celui sur lequel la protection du signe invoqué est revendiquée ne seraient pas pertinents et, partant, ne devraient pas être pris en considération.
38 L’intervenante conteste la recevabilité de cet argument sur le fondement de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de l’article 76 dudit règlement et de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, au motif qu’il aurait été soulevé pour la première fois devant le Tribunal.
39 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires des parties devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, EU:T:2004:190, point 45]. En outre, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, force est de constater que l’argument dont l’intervenante conteste la recevabilité n’a ni pour objet ni pour effet de modifier l’objet du litige porté devant la chambre de recours. En effet, par cet argument, la requérante conteste le bien-fondé des appréciations portées par la chambre de recours sur les éléments de preuve de la portée du signe invoqué produits par l’intervenante et, partant, critique la légalité de l’interprétation faite par la chambre de recours de la deuxième condition de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, laquelle faisait partie de l’objet du litige porté devant ladite chambre. Il s’agit, dès lors, d’un argument de nature juridique invitant le Tribunal à contrôler la légalité de la décision attaquée, conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009, et non d’un élément nouveau à la lumière duquel la requérante demanderait au Tribunal un réexamen des circonstances de fait portées devant la chambre de recours. L’argument de la requérante est, par conséquent, recevable.
41 En revanche, cet argument est dépourvu de tout fondement en droit. En effet, certes, la requérante fait valoir à juste titre qu’il ressort des points 161 et 162 de l’arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189), que, d’une part, le signe dont la protection est invoquée doit avoir fait l’objet d’une utilisation sur le territoire de protection de celui-ci, à savoir, en l’espèce, sur le territoire espagnol et, d’autre part, l’utilisation sur un territoire autre que celui sur lequel il est protégé ne peut suffire en l’absence de toute utilisation sur le territoire de protection. Néanmoins, il n’est pas contesté que les prestations de l’établissement de l’intervenante sont assurées sur le territoire espagnol, quels que soient la nationalité et le lieu d’établissement ou de résidence de sa clientèle.
42 Par conséquent, concernant, tout d’abord, les factures antérieures à la demande d’enregistrement de la marque contestée et adressées à une clientèle établie ou résidant hors d’Espagne, la requérante ne saurait soutenir que lesdites factures caractérisent l’usage du signe invoqué à l’étranger et non sur le territoire espagnol. Concernant, ensuite, l’article publié en langue allemande dans un magazine allemand en juin 2002, il y a lieu de relever que cet article est entouré de publicités mentionnant des adresses situées sur l’île d’Ibiza. Partant, ladite revue est susceptible de s’adresser à des personnes qui résident sur cette île, de manière temporaire ou permanente, indépendamment de la langue dans laquelle elle est rédigée. Dès lors, l’article en cause est pertinent aux fins d’apprécier la portée du signe invoqué sur le territoire espagnol. La même conclusion ne saurait en revanche être tirée en ce qui concerne l’article publié dans une revue allemande en octobre 2000. En effet, cette dernière est, ainsi qu’il ressort dudit article, un supplément d’un journal allemand, dont il n’apparaît pas qu’elle soit particulièrement destinée aux personnes résidant sur l’île d’Ibiza, de même, enfin, que les extraits de sites Internet non espagnols invoqués par la requérante. Cet article et ces extraits de sites Internet ne sauraient, dès lors, à eux seuls établir la portée non uniquement locale du signe invoqué. Néanmoins, ainsi qu’il ressort du point 41 ci-dessus, le point 161 de l’arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189), ne s’oppose pas à ce qu’il soit tenu compte de tels éléments document aux fins de corroborer d’autres éléments de preuve de l’utilisation du signe invoqué sur le territoire espagnol en vue d’établir la portée non uniquement locale de ce signe.
43 Troisièmement, la requérante soutient que la plupart des factures antérieures à la demande d’enregistrement de la marque contestée ne concernaient que cinq provinces espagnoles, alors que le pays en comporte plus de cinquante. Dès lors, selon la requérante, elles ne permettaient pas d’établir l’usage du signe invoqué sur l’ensemble du territoire espagnol. En outre, les éléments relatifs aux activités de parrainage que l’intervenante aurait effectuées n’établiraient pas la réalisation effective desdits parrainages ou n’auraient concerné que des activités d’envergure purement locale, de sorte que ces éléments ne seraient pas de nature à établir la portée non uniquement locale du signe invoqué.
44 Ces arguments doivent être rejetés. En effet, la requérante reconnaît que des factures antérieures à la demande d’enregistrement de la marque contestée ont été établies dans cinq provinces espagnoles autres que la Communauté autonome des Baléares. En outre, l’EUIPO a établi que de telles factures avaient été adressées à des personnes physiques ou morales établies dans au moins seize provinces espagnoles. Ces circonstances démontrent que, ainsi que la chambre de recours l’a justement relevé, les origines géographiques de la clientèle de l’établissement de l’intervenante sont variées et que lesdites factures concernent une partie importante du territoire espagnol, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, dans sa dimension géographique, la portée du signe invoqué n’était pas seulement locale. S’agissant des activités de parrainage effectuées par l’intervenante, force est de constater que les preuves desdites activités ne figurent pas dans l’énumération des éléments sur lesquels la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la portée du signe invoqué. En outre, la mention desdites activités au point 36 de la décision attaquée venait à l’appui de l’appréciation portée par la chambre de recours sur le caractère réel et effectif de l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué, lequel n’est, ainsi qu’il est rappelé au point 20 ci-dessus, pas contesté par la requérante.
45 Quatrièmement, la requérante allègue que les extraits de comptes de l’intervenante produits par cette dernière devant la chambre de recours caractérisaient l’activité d’un établissement hôtelier établi sur l’île d’Ibiza, sans toutefois que ces documents caractérisent l’activité de l’établissement désigné par le signe invoqué, ni qu’ils permettent de connaître la nationalité des clients dudit établissement.
46 Force est de constater que l’allégation de la requérante relative à l’identification de l’établissement hôtelier dont les extraits de comptes reflètent l’activité n’est aucunement étayée. Elle ne saurait, dès lors, mettre en doute le fait que cet établissement était celui désigné par le signe invoqué. De plus, le fait que la nationalité des clients ne puisse être déterminée sur la base des extraits de compte est sans pertinence, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé aux points 41 et 42 ci-dessus, les prestations de l’établissement de l’intervenante sont assurées sur le territoire espagnol, de sorte que le signe invoqué est, en toute hypothèse, utilisé sur ce territoire.
47 En troisième lieu, s’agissant des publicités sur Internet résultant d’une recherche au moyen d’un moteur de recherche et de l’étude relative aux hôtels de luxe en Espagne publiée sur le site Internet www.alimarket.es en mars 2008, laquelle établit notamment une liste intitulée « principaux établissements hôteliers de luxe en activité en Espagne », ainsi que d’avis de clients mentionnés sur des sites Internet, la chambre de recours a considéré que ces éléments constituaient un échantillon révélateur de la publicité réalisée pour l’établissement hôtelier de l’intervenante et des médias dans lesquels la publicité pour ledit hôtel est parue.
48 Ces constatations ne sont pas utilement contestées par la requérante. En effet, celle-ci soutient que l’étude publiée sur Internet relative aux hôtels de luxe en Espagne ne démontre pas que la portée du signe invoqué n’est pas locale, mais seulement que le signe invoqué désigne un hôtel de luxe et ajoute qu’il ne saurait être prétendu que tous les hôtels mentionnés dans la liste établie dans le cadre de cette étude sont notoirement connus. Elle ajoute que les avis des clients figurant sur Internet sont dénués de valeur probante en ce qui concerne la portée du signe invoqué. Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, de tels éléments sont pertinents aux fins d’évaluer la dimension économique de la portée du signe invoqué, en particulier l’intensité de l’usage de ce signe, sa connaissance par les consommateurs et les concurrents, et la diffusion qui a été donnée à ce signe.
49 Enfin, il convient de rejeter comme dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel, d’une part, les références sur Internet à l’établissement de l’intervenante présentées par cette dernière seraient datées du mois d’avril 2013, c’est-à-dire en dehors de la période à prendre en compte aux fins d’apprécier la portée du signe invoqué et, d’autre part, les « revues virtuelles » produites par l’intervenante, qui mentionneraient un autre nom commercial que le signe invoqué ne seraient pas pertinentes aux fins d’apprécier la portée non uniquement locale du signe invoqué. En effet, force est de constater que ces éléments ne figurent pas dans l’énumération des éléments sur lesquels la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la portée dudit signe.
50 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure, au vu des éléments de preuve antérieurs à la demande d’enregistrement de la marque contestée produits par l’intervenante, que, d’une part, il existait des informations suffisantes sur le volume commercial de l’utilisation du signe invoqué, la durée et la fréquence de l’usage du signe invoqué et, d’autre part, l’intervenante avait développé, en utilisant le signe invoqué, une activité commerciale sur l’ensemble du territoire espagnol avant la demande d’enregistrement de la marque contestée pour désigner un établissement commercial offrant des services d’hébergement temporaire. Dès lors, bien qu’ayant, par erreur, considéré comme étant pertinentes des factures postérieures à la demande d’enregistrement de la marque contestée, la chambre de recours a considéré à bon droit que le signe invoqué avait fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale.
51 Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les autres arguments de la requérante relatifs à la portée du signe invoqué. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que le signe invoqué a été utilisé pour désigner un seul établissement hôtelier, situé sur l’île d’Ibiza, pour en déduire qu’un tel usage était insuffisant aux fins de démontrer que le signe invoqué a été utilisé sur l’ensemble du territoire espagnol, en dépit des origines géographiques variées de la clientèle dudit hôtel.
52 En effet, le Tribunal a précisé que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage d’un signe invoqué doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui démontrent une utilisation effective et suffisante du signe et ne peut être apportée par des probabilités et des présomptions [voir arrêt du 19 novembre 2014, Out of the blue/OHMI – Dubois et autre (FUNNY BANDS), T‑344/13, non publié, EU:T:2014:974, point 24 et jurisprudence citée]. Or, force est de constater que relève d’une telle présomption, dont aucun élément concret et objectif n’a établi la réalité, l’argument de la requérante selon lequel le fait qu’un seul établissement soit désigné par le signe invoqué exclut, par lui-même, que ce signe ait une portée qui n’est pas seulement locale.
53 En outre, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, l’argument de la requérante ne saurait prendre appui sur la décision de la division d’annulation visée au point 7 ci-dessus. En effet, à la suite de l’extrait cité par la requérante, la division d’annulation a relevé que, dans certaines circonstances, la portée d’un nom commercial désignant un établissement unique pouvait ne pas être seulement locale, en raison de l’origine géographique variée de la clientèle ou de la renommée dont il jouit dans le public, à l’échelle nationale, voire internationale. L’argument par lequel la requérante conteste que l’utilisation du signe invoqué pour désigner un seul établissement suffit à considérer que la portée de ce signe n’est pas seulement locale doit, dès lors, être rejeté.
54 Doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fondé sa conclusion relative à la portée non uniquement locale du signe invoqué sur la seule existence d’un nom de domaine Internet et d’un site Internet faisant la promotion de l’établissement de l’intervenante. En effet, d’une part, il ressort du point 23 ci-dessus que la publicité donnée au signe invoqué, par exemple au moyen d’un site Internet, est un élément pertinent aux fins d’apprécier la dimension économique de la portée de ce signe. D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 28 ci-dessus, la chambre de recours a tenu compte d’autres éléments de preuve pour établir la portée du signe invoqué.
55 Il résulte de ce qui précède que le grief de la requérante relatif à la portée du signe invoqué doit être écarté.
Sur l’acquisition du droit au signe invoqué
56 Ainsi qu’il a été rappelé au point 17 ci-dessus, seul le droit qui régit le signe invoqué à l’appui d’une demande en nullité permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
57 À cet égard, il incombe à la chambre de recours de prendre en considération aussi bien la législation nationale applicable en vertu du renvoi opéré par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 que les décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, le demandeur en nullité doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêts du 11 juin 2009, Last Minute Network/OHMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 et T‑115/07, EU:T:2009:196, point 47, et du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 91 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 190].
58 En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que le droit de l’État membre applicable au signe invoqué est la Ley 17/2001 de Marcas (loi sur les marques), du 7 décembre 2001 (BOE n° 294, du 8 décembre 2001, p. 45579, ci-après la « loi sur les marques »). Il n’est pas non plus contesté que les dispositions de la loi sur les marques pertinentes pour le cas d’espèce sont l’article 9, paragraphe 1, sous d), l’article 52, paragraphe 1, et l’article 87, paragraphe 3, de cette loi.
59 L’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques dispose :
« Sans autorisation dûment octroyée, l’enregistrement en tant que marque n’est pas autorisé pour :
[…]
d) le nom commercial, la dénomination ou raison sociale d’une personne morale qui, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque demandée, identifie dans la vie des affaires une autre personne que le demandeur, si, parce qu’elle est identique ou similaire à ces signes et parce qu’elle est identique ou similaire à son périmètre d’application, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public [ ; à] ces effets, la titulaire de ces signes devra prouver l’usage ou la connaissance notoire desdits signes sur l’ensemble du territoire national [ ; c]es conditions étant remplies, une même protection est accordée aux étrangers qui, conformément à l’article 3 [de la loi sur les marques], peuvent invoquer l’article 8 de la Convention de Paris ou le principe de réciprocité, dès lors qu’ils apportent la preuve de l’usage ou de la connaissance notoire, en Espagne, de leur nom commercial non enregistré »
60 L’article 52, paragraphe 1, de la loi sur les marques dispose :
« L’enregistrement de la marque peut être déclaré nul en vertu d’une décision passée en force de chose jugée et faire l’objet d’une annulation en cas de violation des articles 6, 7, 8, 9 et 10 [de la loi sur les marques] »
61 L’article 87, paragraphe 3, de la loi sur les marques dispose :
« Sauf disposition contraire […], les dispositions de la présente loi sur les marques sont applicables au nom commercial dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec sa nature même »
62 La chambre de recours a considéré qu’il ressortait de ces dispositions qu’il n’était pas nécessaire que les noms commerciaux soient enregistrés ni qu’une demande soit déposée auprès de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) (OEPM), lorsqu’ils identifient une personne ou une entreprise à des fins commerciales et que sont apportées des preuves de leur usage ou des preuves qui confirment la connaissance notoire de tels signes sur le territoire national. S’agissant du signe invoqué, elle a relevé que le Juzgado de lo Mercantil n° 2 Mallorca (tribunal de commerce de Majorque) et l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Majorque) avaient, respectivement, les 4 février et 28 novembre 2011, jugé que la preuve de la notoriété du signe invoqué avait été apportée et, sur le fondement de ce signe, déclaré la nullité de la marque représentée au point 29 ci-dessus. Elle a ajouté que le contenu de ces décisions corroborait ses propres constatations relatives à la portée du signe invoqué résultant des éléments de preuve produits devant elle. Elle en a déduit que la preuve de l’usage ou de la connaissance notoire de ce signe sur l’ensemble du territoire espagnol, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques, avait été apportée.
63 La requérante conteste ces appréciations. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir, à tort, considéré que le signe invoqué remplissait les conditions prévues par l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques. Elle considère que la chambre de recours, d’une part, s’est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Palma de Majorque) aurait, dans son arrêt du 28 novembre 2011, considéré que le signe invoqué jouissait d’une connaissance notoire sur le territoire espagnol, au sens de cette disposition. En effet, cette juridiction aurait, au contraire, retenu que la notoriété de ce signe n’était pas établie. D’autre part, la chambre de recours aurait interprété de façon erronée l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques, en considérant qu’un usage simple était suffisant aux fins de l’application de cette disposition alors que, selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition exigerait que le signe invoqué ait fait l’objet d’un usage notoire.
64 Ces arguments doivent être écartés. En effet, selon la jurisprudence, pour qu’un demandeur en nullité puisse, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, obtenir une déclaration de nullité d’une marque de l’Union européenne, il faut et il suffit que, à la date à laquelle l’EUIPO vérifie que toutes les conditions de la nullité sont remplies, puisse être invoquée l’existence d’un droit antérieur qui n’a pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ces conditions, s’il incombe à l’EUIPO, lorsqu’il se prononce sur une demande en nullité fondée sur les dispositions précitées, de prendre en considération les décisions des juridictions des États membres concernés portant sur la validité ou la qualification des droits antérieurs revendiqués afin de s’assurer que ceux-ci produisent toujours les effets exigés par cette disposition, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales compétentes, pouvoir que le règlement n° 207/2009 ne lui confère d’ailleurs pas (voir, par analogie, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 94 et 95).
65 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Majorque) du 28 novembre 2011 a, d’une part, constaté l’usage sur le territoire espagnol du signe invoqué à partir de l’année 2002 et, d’autre part, déclaré la nullité, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques, de la marque représentée au point 29 ci-dessus, enregistrée auprès de l’OEPM le 6 juin 2006. Il n’est pas davantage contesté que ladite décision n’a pas été invalidée ultérieurement.
66 Il en résulte que la décision de l’Audiencia Provincial de Palma de Majorque (cour provinciale de Majorque) du 28 novembre 2011 a reconnu le droit au signe invoqué et que ce droit n’a pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive. Au regard de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus, cette circonstance était suffisante pour permettre à la chambre de recours de considérer, comme elle l’a fait, que le droit au signe invoqué avait été acquis conformément au droit espagnol, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et à une date antérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Dès lors, la constatation de la chambre de recours selon laquelle ladite décision avait conclu à la connaissance notoire du signe invoqué sur le territoire espagnol, dont l’EUIPO admet le caractère erroné, et l’existence alléguée d’une controverse jurisprudentielle et doctrinale sur la portée de l’obligation de démontrer « l’usage ou la connaissance notoire » d’un signe non enregistré aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques, ne sont pas des circonstances de nature à remettre en cause cette conclusion.
Sur le droit conféré par le signe invoqué d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente
67 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 15 et 57 ci-dessus, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le demandeur en nullité doit démontrer que le droit antérieur dont il se prévaut en vertu du droit national permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. À cet égard, il doit seulement démontrer qu’il dispose du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et il ne saurait être exigé de lui qu’il démontre que ce droit a été exercé, en ce sens qu’il a effectivement été en mesure d’obtenir l’interdiction d’une telle utilisation (arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 191, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 22).
68 En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 87, paragraphe 3, de la loi sur les marques prévoient que l’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul sur le fondement d’un nom commercial remplissant les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette loi, en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.
69 À cet égard, la chambre de recours a considéré que, en vertu de ces dispositions, un nom commercial non enregistré conférait un droit d’interdire l’usage de marques postérieures à l’égard desquelles existait un risque de confusion.
70 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que la possibilité d’obtenir, sur le fondement d’un nom commercial non enregistré, une déclaration de nullité d’une marque postérieure en vertu des dispositions de la loi sur les marques rappelées aux points 59 à 61 ci-dessus équivalait à la possibilité d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, alors que la jurisprudence espagnole, en particulier une décision du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 13 avril 2012, distinguerait clairement ces deux possibilités.
71 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, le droit d’obtenir l’annulation d’une marque plus récente sur le fondement d’un nom commercial comprend a fortiori le droit de s’opposer à l’utilisation de cette marque, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, sous pourvoi, EU:T:2014:901, point 37].
72 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, que l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques permettait d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure. Par conséquent, l’argument de la requérante doit être écarté.
73 Aucun des griefs avancés par la requérante au soutien du premier moyen du recours n’étant fondé, ce moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence relative aux marques dites intermédiaires
74 La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a relevé l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En effet, d’une part, rappelant qu’elle est titulaire de plusieurs marques nationales et de l’Union européenne depuis 2002 qui contiennent toutes le mot « palladium » et qui sont antérieures à l’acquisition du droit au signe invoqué, elle considère que, en application de la jurisprudence espagnole relative aux marques dites intermédiaires, les marques antérieures dont elle est titulaire jouissent d’un droit de priorité, de sorte que le signe invoqué ne saurait porter atteinte aux droits conférés par ces marques. D’autre part, faisant valoir que trois hôtels dans l’archipel des Baléares comportaient le mot « palladium » dans leur dénomination, la requérante soutient que les signes en conflit coexistaient paisiblement en Espagne, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu.
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent la recevabilité et le bien-fondé des arguments de la requérante.
76 Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, l’article 52, paragraphe 1, de la loi sur les marques, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette loi, prévoit qu’un nom commercial non enregistré confère le droit d’interdire l’usage de marques postérieures à l’égard desquelles existe un risque de confusion.
77 Aux fins de déterminer l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, la chambre de recours a appliqué par analogie l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans le cadre de cet examen, elle a relevé, premièrement, que le public pertinent était constitué par les consommateurs présentant un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, elle a considéré que, d’une part, les services de restauration et d’hébergement temporaire pour lesquels le signe invoqué avait été utilisé et les services relevant de la classe 41 visés par la marque contestée n’étaient pas similaires, tandis que, d’autre part, les services pour lesquels le signe invoqué avait été utilisé et les services relevant de la classe 43 visés par la marque contestée étaient similaires. Troisièmement, elle a constaté que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Quatrièmement, elle a relevé que les mots composant les marques en conflit autres que le mot « palladium » étaient tous dépourvus de caractère distinctif, en tant qu’ils décrivaient les services couverts par lesdites marques. Elle a déduit de ces circonstances l’existence d’un risque de confusion entre ces signes concernant les services relevant de la classe 43 précités.
78 Il y a lieu de tenir pour établies ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, la requérante ne remet en cause ni l’application par analogie de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, visant à apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques ni le bien-fondé des appréciations portées par la chambre de recours sur les similitudes entre les services en cause et entre les marques en conflit ainsi que sur le caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit.
79 La requérante fait toutefois valoir qu’elle est titulaire de la marque de l’Union européenne n° 2915304 suivante, dont elle avait demandé l’enregistrement le 30 octobre 2002 :
80 Elle soutient, ensuite, que la date de la demande d’enregistrement de cette marque est antérieure à la date de l’usage du signe invoqué, telle qu’établie par le jugement du Juzgado de lo Mercantil n° 2 Mallorca (tribunal de commerce de Majorque) du 4 février 2011, de sorte que ladite marque jouirait de tous les droits inhérents à une marque de l’Union européenne, parmi lesquels un droit de priorité sur des marques postérieures. Elle ajoute que l’effectivité du droit de priorité dont jouit une marque a été reconnue par le Tribunal Supremo (Cour suprême) dans de nombreux arrêts, donne les références de onze de ces arrêts et cite un extrait d’un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 8 octobre 1987, dans lequel celui-ci a affirmé que « la personne qui, après l’enregistrement d’une marque, a obtenu l’enregistrement d’une autre marque identique ou similaire à la première, ne pourra jamais invoquer un droit de préférence à l’égard du titulaire de la marque prioritaire, droit qu’il ne possède pas, car ce que l’enregistrement protège réellement est précisément le droit de celui qui a été le premier à procéder à l’enregistrement ». La requérante déduit de cette jurisprudence que le signe invoqué ne peut valablement faire obstacle à l’utilisation de la marque contestée, dès lors que l’usage du signe invoqué est postérieur au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 2915304, représentée au point 79 ci-dessus, en raison du droit de priorité dont jouit cette dernière.
81 Il est constant que la requérante n’a pas invoqué la jurisprudence espagnole relative aux marques dites intermédiaires au cours de la procédure administrative et qu’elle se prévaut de ladite jurisprudence pour la première fois devant le Tribunal. À cet égard, certes, comme le fait valoir la requérante, ni les parties, ni le Tribunal lui‑même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit national auquel, comme c’est le cas en l’espèce, le droit de l’Union européenne fait référence, d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du droit national [arrêt du 28 octobre 2015, Rot Front/OHMI – Rakhat (Маска), T‑96/13, EU:T:2015:813, point 15]. D’ailleurs, en l’espèce, la requérante invoque ladite jurisprudence à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours du droit espagnol résultant de cette jurisprudence.
82 Toutefois, il convient de rappeler que la question de l’existence d’un éventuel droit national résultant de l’application de la jurisprudence sur les marques dites intermédiaires, tel que la marque invoquée par la requérante reproduite au point 79 ci-dessus, est une question de fait. Il incombe ainsi à une partie qui prétend à l’existence d’un tel droit d’établir, devant l’EUIPO, non seulement que ce droit découle de la législation nationale, mais encore la portée de cette législation elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 62). Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas la faculté, en l’espèce, de procéder à une appréciation autonome du point de savoir si la requérante pouvait se prévaloir d’un signe protégé par la jurisprudence espagnole relative aux marques dites intermédiaires. En effet, le Tribunal ne saurait substituer sa propre interprétation du droit espagnol à celle opérée par la chambre de recours, mais son contrôle s’étend seulement à la question de savoir si, pour déterminer la portée du droit espagnol et arriver à la conclusion que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un droit antérieur protégé par le droit espagnol, la chambre de recours a correctement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis antérieurement à l’adoption de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 65).
83 Or, conformément à l’article 65 du règlement no 207/2009, le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont celles-ci pouvaient disposer au moment d’arrêter ces décisions (ordonnance du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, non publiée, EU:C:2011:574, point 41, et arrêt du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 61). Il s’ensuit que l’argument de la requérante relatif à l’application prétendument erronée de la jurisprudence espagnole relative aux marques dites intermédiaires est irrecevable aux fins d’apprécier la légalité de la décision attaquée.
84 Au demeurant, il y a lieu de relever que la jurisprudence invoquée par la requérante ainsi que les conclusions qu’elle prétend en tirer en ce qui concerne les marques en conflit sont sans influence sur le risque de confusion entre les marques en conflit, lequel a valablement été constaté par la chambre de recours. Partant, l’argument de la requérante fondé sur cette jurisprudence n’était, en tout état de cause, pas de nature à établir une erreur de droit que ladite chambre aurait commise dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi sur les marques.
85 S’agissant de l’argument de la requérante fondé sur la supposée coexistence paisible des signes en conflit sur le territoire espagnol, il convient de relever que, ainsi que le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, cette argumentation a été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Or, il convient de rappeler que, selon l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
86 Il convient également de rappeler que, selon l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, qui est applicable aux procédures d’annulation concernant un motif de nullité relative, l’examen de l’EUIPO était en l’espèce limité aux moyens invoqués et aux preuves produites par les parties.
87 Or, la supposée coexistence de plusieurs noms commerciaux comprenant chacun le mot « palladium », utilisés pour désigner des services hôteliers, constitue un moyen de défense que la requérante n’a pas présenté devant l’EUIPO et que ce dernier n’était pas tenu d’examiner d’office, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009. Cet argument, qui vise à modifier l’objet du litige devant la chambre de recours est, par conséquent, irrecevable.
88 En tout état de cause, même à supposer cet argument recevable, force est de constater qu’il est dénué de fondement. En effet, il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux signes en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévalait et le nom commercial de l’intervenante qui fonde la demande en nullité et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit aient été identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Fercal/OHMI – Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES), T‑474/09, non publié, EU:T:2013:33, point 31 et jurisprudence citée]. À cet égard, l’absence de risque de confusion peut, en particulier, être déduit du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 82).
89 En l’espèce, il ressort toutefois du dossier que la requérante se borne à invoquer l’existence de quatre hôtels dans les Îles Baléares dont les noms comporteraient le mot « palladium », sans établir ni même alléguer que ces noms seraient identiques aux signes en conflit. En outre, la question de la similitude entre ces marques opposant la requérante et l’intervenante devant les juridictions espagnoles depuis plusieurs années, la requérante ne saurait davantage soutenir que la coexistence entre les signes en conflit a été paisible.
90 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dès lors, il y a lieu d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de l’intervenante par lesquels elle soutient que la requérante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de sorte que ladite marque était affectée de la cause de nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Fiesta Hotels & Resorts, SL est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Collins | Valančius |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.