DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 octobre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative FAKE DUCK – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Principes d’égalité de traitement et de légalité »
Dans l’affaire T‑607/19,
Itinerant Show Room Srl, établie à San Giorgio in Bosco (Italie), représentée par Me E. Montelione, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 (affaire R 830/2019‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif FAKE DUCK comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019,
vu la demande de fixation d’une audience de plaidoiries présentée par la requérante et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d’ouvrir la phase orale de la procédure,
vu les lettres, adressées en réponse à la question du Tribunal relative à la tenue des audiences de plaidoiries dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, par lesquelles les parties principales ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être entendues lors d’une audience de plaidoiries et, s’estimant par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces du dossier, ayant décidé de clore la phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 août 2018, la requérante, Itinerant Show Room Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir brut ou mi-ouvré ; fourrures [peaux d’animaux] ; peaux d’animaux de boucherie ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; bâtons de marche ; fouets ; articles de sellerie ; portefeuilles ; bourses ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chapellerie ; vestes ; coupe-vent ; parkas ; vestes chemises ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; vestes réfléchissantes ; vestes à manches ; manteaux de costume ; vestes de bûcheron ; vestes de chasse ; liseuses (vêtements) ; vestes d’équitation ; blousons de moto ; vestes de pêche ; vestes pour safaris ; smokings [vestons de cérémonie] ; vestes de smoking ; jaquettes ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; vestes à fermeture à glissière ; vestes en peau de mouton ; vestes en cuir ; anoraks de snowboard ; vestes de ski ; manteaux courts ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; chemises ; pantalons ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates (foulards noués) ; bonneterie ; chaussettes ; pantoufles ; chaussures de plage ; vêtements pour le ski ; combinaisons de ski nautique ; après-skis ; chaussettes de sport ; chaussures de training ; chaussettes de sport ; sous-vêtements ; chaussures ; vêtements de gymnastique ; chaussures pour hommes ; caoutchoucs (chaussures) ; bottines ; baskets ; bottes ».
4 Par décision du 14 février 2019, l’examinatrice a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, en tant qu’elle visait les produits relevant de la classe 25 suivants : « Vêtements, vestes ; coupe-vent ; parkas ; vestes chemises ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; vestes réfléchissantes ; vestes à manches ; manteaux de costume ; vestes de bûcheron ; vestes de chasse ; liseuses (vêtements) ; vestes d’équitation ; blousons de moto ; vestes de pêche ; vestes pour safaris ; smokings [vestons de cérémonie] ; vestes de smoking ; jaquettes ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; vestes à fermeture à glissière ; vestes en peau de mouton ; vestes en cuir ; vestes d’entraînement : grosses vestes ; anoraks de snowboard ; vestes de ski ; manteaux courts ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; pantalons ; bonneterie ; vêtements pour le ski ; après-skis ; chaussures de training ; chaussures ; vêtements de gymnastique ; chaussures pour hommes ; caoutchoucs [chaussures] ; bottines, baskets, bottes ».
5 Le 14 avril 2019, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO.
6 Par décision du 1er juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’examinatrice.
7 En premier lieu, étant donné que l’élément verbal de la marque demandée comprenait deux termes en langue anglaise (traduisible par « faux canard ») et que la demande d’enregistrement visait des vêtements et des chaussures, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public, doté d’un niveau d’attention moyen. Elle a également considéré que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, comprenant non seulement les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni), mais aussi le public dans les parties de l’Union européenne où l’anglais est largement connu, tels les « pays scandinaves », les Pays-Bas et la Finlande.
8 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé, d’une part, que la marque demandée serait immédiatement perçue par le public pertinent comme une information directe et immédiate sur le fait que ces produits contenaient du faux canard. À cet égard, elle a souligné que les plumes de canard étaient utilisées comme rembourrage pour différents vêtements et chaussures et qu’il existait une tendance à se détourner de l’utilisation de produits d’origine animale au profit de produits similaires d’origine synthétique. D’autre part, la chambre de recours a précisé que les caractères typographiques de l’élément verbal composant la marque demandée ainsi que la représentation de l’œuf, qui renforcerait d’ailleurs le concept véhiculé par l’élément verbal, n’étaient pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée.
9 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne serait pas perçue comme distinctive : celle-ci étant descriptive, elle était, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif. Selon elle, la marque demandée n’était qu’un banal message d’information sur une caractéristique des produits en cause, qui pouvait être particulièrement appréciée par les personnes qui préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures à rembourrage synthétique plutôt que d’origine animale.
10 En quatrième lieu, la chambre de recours a relevé que la requérante avait cité l’enregistrement antérieur de sa propre marque verbale de l’Union européenne no 17891138, FAKEDUCK (ci-après la « marque verbale antérieure FAKEDUCK »), désignant les mêmes produits ainsi que l’identité matérielle du dessin de l’œuf par rapport à celui de la demande d’enregistrement no 17946881 (faisant actuellement l’objet d’une opposition) et dont le signe figuratif est représenté ci-après :
11 À cet égard, la chambre de recours a précisé que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité. Elle a également relevé que l’examen de toute demande d’enregistrement devait être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. En outre, la chambre de recours a souligné que la marque figurative antérieure mentionnée ci-dessus contenait le dessin d’un œuf cassé, différent de celui de la marque demandée.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la marque demandée a un caractère distinctif intrinsèque ;
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal considérerait que la marque verbale antérieure FAKEDUCK a été enregistrée à la suite d’une erreur de l’EUIPO, condamner l’EUIPO à la réparation des dommages qu’elle a subis ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’irrecevabilité du premier chef de conclusions
14 Par son premier chef de conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que la marque demandée a un caractère distinctif intrinsèque. Ainsi, la requérante vise, en réalité, à faire reconnaitre au juge de l’Union le bien-fondé de ses moyens à l’appui de son recours. Or, il est de jurisprudence constante que de telles conclusions sont irrecevables [voir arrêt du 16 décembre 2008, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD), T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 et T‑309/06, EU:T:2008:574, point 45 et jurisprudence citée].
15 Il en résulte que ce premier chef de conclusions est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité du troisième chef de conclusions
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre subsidiaire, de condamner l’EUIPO à réparer le préjudice subi dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait que l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK a été accordé erronément par l’EUIPO.
17 L’EUIPO conteste ce chef de conclusions, au motif qu’il est irrecevable.
18 Il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée). Or, ainsi que l’EUIPO l’a souligné à juste titre, d’une part, l’objet du recours porte, en l’espèce, sur la décision adoptée par la deuxième chambre de recours en ce qui concerne la demande d’enregistrement no 17946879 et non sur l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK.
19 Par ailleurs, la conformité à l’article 7 du règlement 2017/1001 d’un enregistrement de marque de l’Union européenne déjà accordé ne peut être réexaminée qu’à la suite d’une action en nullité intentée devant l’EUIPO ou dans le cadre d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’Union européenne.
20 Par conséquent, ce chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, est irrecevable.
Sur le fond
21 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’interprétation erronée du règlement 2017/1001 pour n’avoir pas dûment tenu compte du caractère distinctif intrinsèque de l’expression « fake duck ». Le deuxième moyen est tiré de l’interprétation erronée du règlement 2017/1001 pour n’avoir pas dûment tenu compte de la complexité de la marque FAKE DUCK et du dessin de l’œuf. Le troisième moyen est tiré de l’interprétation erronée du règlement 2017/1001 pour n’avoir pas dûment appliqué le principe d’égalité de traitement. Le quatrième moyen est tiré de l’interprétation erronée du règlement 2017/1001 pour n’avoir pas dûment appliqué le principe de légalité.
22 Le Tribunal estime opportun d’analyser de manière conjointe, d’une part, les premier et deuxième moyens, qui ont trait, en substance, à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, et, d’autre part, les troisième et quatrième moyens, qui ont trait à la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de légalité.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de l’interprétation erronée du règlement 2017/1001 pour n’avoir pas dûment tenu compte du caractère distinctif intrinsèque de l’expression « fake duck », de la complexité de la marque FAKE DUCK et du dessin de l’œuf
23 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être limitée à la traduction ou à l’interprétation littérale de l’expression « fake duck » sans prendre en compte la perception de la marque demandée par le public pertinent. Elle souligne, à cet égard, que l’adjectif « fake » serait perçu comme synonyme de « contraire » et pourrait avoir le sens de « rebelle », de « qui n’est pas en règle », de « subversif » ou d’« étrange ». En d’autres termes, le consommateur pertinent percevrait la marque comme « canard rebelle », « canard subversif », « canard étrange », « canard ».
24 Deuxièmement, la requérante soutient qu’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple combinaison des éléments qui la composent. Elle reproche, par ailleurs, à la chambre de recours de n’avoir accordé aucune importance à la complexité de la marque demandée, notamment au fait que l’expression « fake duck » figure sur deux niveaux séparés et à l’intérieur du dessin d’un œuf entier. Selon elle, la représentation de l’œuf a une valeur symbolique.
25 Troisièmement, la requérante avance que le consommateur ne percevrait pas la marque demandée comme descriptive, étant donné que la chambre de recours a considéré la marque demandée comme faisant référence à un type de rembourrage et non à un produit confectionné.
26 Quatrièmement, la requérante considère que l’expression « fake duck » est une expression purement fantaisiste et que la marque demandée contient trois éléments distinctifs, le mot « fake », le mot « duck » et l’élément figuratif correspondant au dessin d’un œuf.
27 Par ailleurs, la requérante souligne que l’EUIPO a reconnu une valeur distinctive à la représentation d’un œuf cassé en publiant sa demande d’enregistrement no 17946881.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de n’avoir pas apprécié correctement le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée et conteste le fait que la chambre de recours ait considéré que la marque demandée était descriptive, la complexité de la marque n’ayant ainsi pas été prise en compte. La requérante ne distingue pas clairement, dans son argumentation, les arguments avancés au soutien de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée de ceux avancés au soutien du caractère distinctif de la marque demandée.
30 Toutefois, dès lors que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 exige un examen séparé, il convient de procéder à un tel examen et, en l’espèce, en premier lieu, d’examiner les arguments tirés de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2014, Pågen Trademark/OHMI (gifflar), T‑520/12, non publié, EU:T:2014:620, point 13].
31 Selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement 2017/1001, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque. L’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise également que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l'Union ».
32 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 29 janvier 2020, Volkswagen/EUIPO (CROSS), T‑42/19, non publié, EU:T:2020:15, point 16 et jurisprudence citée].
33 De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (voir arrêt du 29 janvier 2020, CROSS, T‑42/19, non publié, EU:T:2020:15, point 17 et jurisprudence citée).
34 Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24), T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 36 et jurisprudence citée].
35 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 20 septembre 2019, Multifit/EUIPO (real nature), T‑458/18, non publié, EU:T:2019:634, point 17 et jurisprudence citée].
36 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 janvier 2020, CROSS, T‑42/19, non publié, EU:T:2020:15, point 18 et jurisprudence citée).
37 Pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêt du 22 novembre 2011, MPAY24, T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 39 et jurisprudence citée).
38 Enfin, en ce qui concerne les néologismes, il convient de rappeler que la combinaison de termes descriptifs est elle-même en principe descriptive des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir arrêt du 22 novembre 2011, MPAY24, T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 40 et jurisprudence citée).
39 Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [voir arrêt du 8 mai 2019, Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN), T‑55/18, non publié, EU:T:2019:311, point 25 et jurisprudence citée].
40 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que, étant donné que l’élément verbal de la marque demandée comprenait deux termes en langue anglaise (traduisibles par « faux canard »), le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, comprenant non seulement les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni), mais aussi le public dans les parties de l’Union européenne où l’anglais est largement connu, tels les « pays scandinaves », les Pays-Bas et la Finlande. Elle a également considéré que les produits étaient destinés au grand public, doté d’un niveau d’attention moyen.
42 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
43 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la marque demandée est une marque complexe composée d’un élément verbal, qui comprend deux termes de la langue anglaise (« fake » et « duck »), figurant sur deux niveaux séparés et se situant à l’intérieur d’un élément figuratif représenté par le dessin d’un œuf.
44 S’agissant de l’élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que l’expression « fake duck » était traduisible par « faux canard » et qu’elle comprenait deux termes en langue anglaise, dont les définitions avaient été correctement fournies par l’examinatrice. La chambre de recours a également souligné que cette expression était utilisée dans sa forme grammaticale habituelle et que sa construction lexicale était correcte.
45 La requérante ne conteste pas l’exactitude de la signification littérale de cette expression, attribuée par la chambre de recours.
46 En revanche, elle reproche à la chambre de recours de s’être limitée à la traduction ou à l’interprétation littérale de cette expression, sans apprécier la façon dont le public pertinent percevrait la marque demandée en lien avec les produits en cause.
47 En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a relevé que les plumes de canard étaient utilisées comme rembourrage pour divers vêtements et chaussures et qu’il existait une tendance à se détourner de l’utilisation de produits d’origine animale au profit de produits similaires d’origine synthétiques face aux exigences écologiques. D’autre part, elle a considéré que le public pertinent percevrait l’expression « fake duck » comme une information directe et immédiate sur une caractéristique des produits liée à leur nature/qualité, à savoir un rembourrage en fausses plumes de canard, d’origine synthétique.
48 À l’instar de la chambre de recours, il convient de relever que l’expression « fake duck », associée à des produits susceptibles de contenir un rembourrage, peut servir à désigner un rembourrage en fausses plumes et être perçue par le public pertinent comme une information sur une caractéristique des produits en cause, à savoir un rembourrage qui ne serait pas d’origine animale.
49 Ainsi, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement établi la perception qu’aurait le public pertinent de l’élément verbal sans se limiter à la traduction de l’expression « fake duck », contrairement à ce que soutient la requérante.
50 S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a observé, au point 21 de la décision attaquée, que la mention « fake duck » apparaissait en caractères typographiques standard et que l’élément figuratif de l’œuf, représenté d’ailleurs dans des tons neutres de blanc et de gris clair de manière à mettre en évidence l’élément verbal, ne détournait pas l’attention du consommateur de l’expression descriptive et était plutôt susceptible de faciliter la référence sémantique au canard et de renforcer le message de l’expression « fake duck ».
51 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la marque demandée est composée d’un élément verbal descriptif, l’élément figuratif de l’œuf, qui renforce la référence sémantique au canard, ne saurait détourner l’attention du public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.
52 Par conséquent, force est de constater que la chambre de recours a procédé à une analyse de la marque demandée dans son ensemble, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, et a établi, à juste titre, la perception de la marque demandée par le public pertinent en prenant en compte la signification de l’élément verbal associée aux produits et les caractéristiques de l’élément figuratif, qui ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal de la marque demandée.
53 Ces appréciations de la chambre de recours ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’adjectif « fake » serait aussi perçu comme un synonyme de « contraire » pouvant avoir le sens de « rebelle », de « qui n’est pas en règle », de « subversif » ou de « étrange », selon la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, en vertu de laquelle un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et des services concernés. Il convient également d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a avancé aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle ce terme pourrait avoir plusieurs sens.
54 L’argument de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.
55 Par ailleurs, la requérante cite, au point 6 de la requête, la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle est elle‑même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Elle avance que cet écart résulterait, d’une part, du fait que cette expression était seulement utilisée par sa marque de vêtements et, d’autre part, de la représentation de l’œuf, qui aurait une valeur symbolique.
56 À cet égard, il convient de souligner, premièrement, que l’expression « fake duck » ne constitue pas un néologisme, mais une juxtaposition de deux termes descriptifs, utilisée dans sa forme grammaticale habituelle, et, en tout état de cause, ne crée pas, auprès du public pertinent, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ses éléments constitutifs, de nature à en modifier le sens ou la portée. Il y a donc lieu de relever que le fait que cette expression est uniquement utilisée par la requérante ne contribue pas à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des éléments qui la composent.
57 Deuxièmement et en ce qui concerne la représentation graphique de l’œuf, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que cette représentation était susceptible de faciliter la référence sémantique au canard et de renforcer le message de l’expression « fake duck ». En outre, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument à l’appui de sa thèse selon laquelle l’image de l’œuf aurait une valeur symbolique, ce qui ne permet pas de comprendre en quoi cet élément serait susceptible de faire en sorte que la marque demandée produise une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ses éléments constitutifs.
58 L’argument de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.
59 Enfin, la chambre de recours a considéré que la marque demandée présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause permettant au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de la nature/qualité des produits, dans la mesure où ces produits sont susceptibles de contenir un rembourrage, même minimal, en fausses plumes de canard.
60 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que la marque demandée était sollicitée pour être apposée sur un produit confectionné. Ainsi, la requérante précise que le public pertinent percevrait la marque demandée comme descriptive si elle faisait référence à un article en cuir ou à un type de rembourrage, mais non s’il s’agissait d’un article confectionné dans une autre matière.
61 Or, il y a lieu de relever que tous les produits en cause sont des produits du secteur de l’habillement. Si le rembourrage en plumes est plus fréquemment utilisé dans certains produits que dans d’autres, il n’en demeure pas moins que tous les produits sont susceptibles de contenir un rembourrage dans leurs doublures, ne serait-ce qu’un fin rembourrage, d’origine animale ou synthétique.
62 Dès lors, l’expression « fake duck » de la marque demandée, signifiant « faux canard », informe directement et immédiatement le public pertinent que les produits en cause, qui sont des produits du secteur de l’habillement, contiennent ou sont susceptibles de contenir un rembourrage dans une matière d’origine synthétique qui ressemble aux plumes de canard.
63 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent percevra l’expression « fake duck » comme étant immédiatement descriptive d’une caractéristique facilement reconnaissable des produits en cause.
64 Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre que l’expression « fake duck » présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause.
65 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en considération le fait que la marque demandée était sollicitée pour être apposée sur un produit confectionné. En effet, cet argument est sans influence sur le constat selon lequel le public pertinent percevra immédiatement la marque demandée comme étant descriptive d’une caractéristique liée au type de matériau utilisé pour la production des produits.
66 Par conséquent, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
67 En second lieu, en ce qui concerne les arguments tirés du caractère distinctif de la marque demandée, tels que mentionnés aux points 26 et 27 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [arrêt du 19 décembre 2019, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter), T‑175/19, non publié, EU:T:2019:874, point 44].
68 En l’espèce, dès lors qu’il a été établi que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante au soutien du caractère distinctif de la marque demandée, tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
69 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les premier et deuxième moyens.
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de l’interprétation erronée du règlement 2017/1001 pour n’avoir pas dûment appliqué le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité
70 Premièrement, la requérante soutient que l’EUIPO lui a accordé l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK pour les mêmes produits que ceux revendiqués pour la marque demandée. Selon elle, si la marque verbale antérieure FAKEDUCK est distinctive, alors la marque demandée, composée du même vocable jugé distinctif, associée au dessin d’un œuf entier, devrait l’être elle aussi.
71 Deuxièmement, la requérante considère que la chambre de recours ne saurait faire valoir, au point 29 de la décision attaquée, que l’EUIPO a commis une faute en acceptant l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK sans que cela entraîne de conséquence. La requérante soutient qu’en cas d’erreur, non seulement l’EUIPO crée un droit d’exclusivité alors que les conditions à cet effet ne sont pas réunies, mais il porte également atteinte économiquement au titulaire de la marque accordée, car ce dernier se trouve dans une situation où il ne bénéficie plus de l’exclusivité alors que les conditions avaient été, au contraire, créées pour qu’il puisse investir dans la promotion d’une marque. En conséquence, selon la requérante, elle pourrait prétendre à la réparation des dommages subis.
72 Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fait valoir, au point 29 de la décision attaquée, une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité. Or, une telle hiérarchie n’existerait pas et l’EUIPO serait, selon la requérante, tenu au respect de ces deux principes. La requérante soutient que, compte tenu de l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK, afin précisément de respecter le principe de légalité, la chambre de recours aurait dû également autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans la présente procédure.
73 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
74 Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 41 et jurisprudence citée].
75 Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 42 et jurisprudence citée].
76 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 43 et jurisprudence citée].
77 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 44 et jurisprudence citée].
78 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45 et jurisprudence citée].
79 En l’espèce, comme la demande d’enregistrement se heurte au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne peut invoquer valablement cette marque verbale antérieure FAKEDUCK, à l’appui des violations des principes d’égalité de traitement et de légalité, ni invoquer à son profit une illégalité éventuelle qui affecterait l’enregistrement de cette marque afin d’obtenir une décision identique.
80 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fait valoir une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité, il y a lieu de constater que la requérante a procédé à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, en précisant que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité.
81 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter les troisième et quatrième moyens comme non fondés.
82 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Itinerant Show Room Srl est condamnée aux dépens.
Costeira | Berke | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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