DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale eVoter – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑175/19,
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me L. Genz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2019 (affaire R 1983/2018-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal eVoter comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 mai 2018, la requérante, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal eVoter.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels d’applications informatiques ; logiciels pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents ; logiciels d’applications ; logiciels applicatifs pour téléphones mobiles ; logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables ; logiciels permettant la fourniture d’informations via l’internet ; logiciels de mise à disposition d’informations par le biais de réseaux de communications ; logiciels informatiques permettant la fourniture de médias électroniques via des réseaux de communication ; logiciel informatique qui permet la fourniture de médias électroniques via l’internet ; logiciels informatiques sur téléphone mobile ; logiciels de communication ; applications logicielles pour téléphones mobiles ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels communautaires ; logiciels de divertissement » ;
– classe 16 : « Carton ; produits de l’imprimerie ; brochures ; journaux ; revues ; guides de référence ; compilations thématiques (recueils) ; feuillets mobiles (recueils) ; annuaires professionnels ; dépliants ; catalogues ; cahiers ; monographies ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Représentations graphiques ; papier » ;
– classe 35 : « Publicité ; marketing ; services de publicité et de promotion des ventes ; étude de marché ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; services de gestion informatisée de fichiers ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; marketing sur internet ; services de publicité et de promotion des ventes ; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; publicité et marketing ; publicité, notamment publicité dans les journaux, magazines, à la radio, au cinéma et à la télévision ainsi que publicité sur les réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; services de relations publiques ; services de marchandisage (promotion des ventes) ; services d’agences de publicité ; analyse de marché ; distribution de produits à des fins publicitaires ; reproduction de documents ; publicité ; collecte, organisation, systématisation, actualisation et maintenance de données relatives à la gestion d’entreprise ; conseil en organisation pour la clarification et la présentation de problèmes techniques et économiques communs » ;
– classe 38 : « Services de communications électroniques ; services de télécommunications ; services de télécommunications de réseaux numériques ; mise à disposition de forums en ligne ; transmission numérique de données par Internet ; services de communications numériques ; services de téléchargement de photographies ; services de mise en ligne de vidéogrammes ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet pour réseaux sociaux ; transmission de vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le biais d’Internet » ;
– classe 41 : « Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation, éducation ; services de divertissement ; enseignement ; formation ; activités culturelles, en particulier conseil en formation et formation continue ainsi qu’éducation, mise en œuvre de mesures de formation et formation professionnelle, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de colloques sur l’échange d’expériences économiques, commerciales et techniques ; orientation professionnelle » ;
– classe 42 : « Fournisseur de services d’applications [ASP] ; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; mise à jour de logiciels ; installation de logiciels ; stockage électronique de données ; préparation de programmes de traitement de données ; fournisseur de services d’applications [ASP] ; fournisseur de services d’applications [ASP] ; logiciel-service [SaaS] ; hébergement de plates-formes sur Internet ; hébergement de sites Web sur Internet » ;
– classe 45 : « Services de rencontres via un réseau social en ligne ; services d’établissement de contacts sociaux en ligne ; services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables ; représentation juridique auprès du public, des autorités et des organisations analogues, représentation juridique devant les tribunaux sociaux, administratifs et du travail, ainsi qu’auprès d’organisations de même rang et de rang supérieur de la région et de la fédération, services d’arbitrage, conseil et représentation juridiques dans les questions collectives, conseil et représentation juridiques pour la conclusion de conventions collectives ; conseil juridique en vue de clarifier et identifier les problèmes techniques et économiques communs ».
4 Par décision du 14 septembre 2018, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services relevant des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001. S’agissant des produits de la classe 16, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée uniquement au regard des « représentations graphiques ».
5 Le 11 octobre 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.
6 Par décision du 11 janvier 2019 (ci‑après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qui concerne les produits et services en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
7 En particulier, la chambre de recours a d’abord défini le public ciblé pour les divers produits et services couverts par la marque demandée. Selon l’analyse de la chambre de recours, les produits et services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 s’adresseraient tant au consommateur moyen qu’à des milieux spécialisés. Les services relevant de la classe 35 s’adresseraient à un public professionnel, alors que ceux relevant des classes 38 et 45 s’adresseraient au consommateur moyen. Eu égard aux éléments issus de l’anglais que comporte la marque demandée, la chambre de recours en a conclu que le public pertinent était constitué par les consommateurs anglophones, à savoir ceux du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.
8 Ensuite, la chambre de recours a observé que la marque demandée serait perçue par le public concerné comme désignant un électeur qui exprimerait sa voix par le biais d’un système de vote électronique. Or, selon la chambre de recours, tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été refusé pourraient être utilisés pour la création et la mise en œuvre d’un système électronique de vote pour toute sorte de choix ou d’évaluation effectués dans la vie quotidienne.
9 En effet, les logiciels relevant de la classe 9 (voir point 3, premier tiret, ci-dessus) se trouveraient au cœur d’un tel système, alors que les représentations graphiques relevant de la classe 16 (voir point 3, deuxième tiret, ci-dessus) permettraient de visualiser le processus et le résultat du vote. Les services de publicité et de marketing relevant de la classe 35 (voir point 3, troisième tiret, ci-dessus) viseraient, selon la chambre de recours, à rendre publique la possibilité de voter par voie électronique, alors que les autres services relevant de la même classe, portant sur l’étude de marché et l’interprétation des données, seraient en rapport direct avec un vote électronique en ce sens qu’ils serviraient à préparer et à effectuer un tel vote, à faire des prévisions, à évaluer, à documenter et à analyser le résultat s’y rapportant. Les services de télécommunications relevant de la classe 38 (voir point 3, quatrième tiret, ci-dessus) seraient, selon la chambre de recours, une composante nécessaire d’un système de vote électronique, alors que les services de publication et de formation relevant de la classe 41 (voir point 3, cinquième tiret, ci-dessus) pourraient avoir pour objet un système de vote électronique ou bien être évalués par le biais d’un tel système. En outre, les services informatiques relevant de la classe 42 (voir point 3, sixième tiret, ci-dessus) serviraient à adapter les systèmes de vote électronique aux besoins particuliers de chaque instance. Les services de réseautage social relevant de la classe 45 (voir point 3, septième tiret, ci-dessus) consisteraient, selon la chambre de recours, à faciliter les contacts interpersonnels selon un processus fondé sur l’évaluation des participants au moyen d’un vote électronique. Quant aux services juridiques relevant de la même classe, la chambre de recours expose que la marque demandée pourrait être perçue comme désignant l’objet de tels services, qui seraient susceptibles de concerner la légalité des aspects d’un vote électronique, ou bien comme donnant la possibilité d’évaluer les services en question au moyen d’un tel vote.
10 Pour ces motifs, la chambre de recours en a conclu que, dans l’esprit du public pertinent, la marque demandée décrirait immédiatement et sans autre réflexion l’espèce, la destination ou l’objet des produits et services relevant des classes 9, 35, 38, 41, 42, 45 et les représentations graphiques, relevant de la classe 16, couverts par la demande de marque, si bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ferait obstacle à son enregistrement.
11 En outre, la chambre de recours a considéré que, eu égard à la nature des produits et services couverts par la marque demandée, cette dernière ne constituerait qu’une simple incitation ou une indication de la possibilité de voter par voie électronique à l’aide des produits ou des services en question. Dans ces conditions, la chambre de recours en a conclu que la marque demandée serait incapable de fonctionner en tant qu’indication d’origine commerciale, si bien qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de la pratique administrative de l’EUIPO et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 Le deuxième moyen étant accessoire au premier, il convient d’examiner ces deux moyens conjointement.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et de la pratique administrative de l’EUIPO
16 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le public concerné faisait preuve d’un degré d’attention élevé, alors que ledit degré d’attention serait moyen pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque demandée, qui s’adresseraient essentiellement au grand public. La requérante fait également valoir que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, la marque demandée fait allusion à une personne qui vote par voie électronique et non pas au vote électronique en tant que tel. Par conséquent, le consommateur moyen n’établirait pas de lien direct et concret entre la marque demandée et les logiciels relevant de la classe 9, les représentations graphiques relevant de la classe 16 ou les services ayant trait à la publicité, le marketing ou la promotion des ventes relevant de la classe 35. Cette conclusion vaudrait également pour les services de télécommunication relevant de la classe 38 ainsi que pour l’organisation de conférences, congrès et colloques relevant de la classe 41. Tout lien direct et concret serait également à exclure au regard des services relevant de la classe 42 ainsi que des services juridiques relevant de la classe 45. Enfin, la requérante fait valoir que, en refusant l’enregistrement de la marque demandée au motif que celle-ci est descriptive des produits et services couverts par la demande de marque, la chambre de recours a enfreint sa propre pratique administrative, ce qui aurait entraîné une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
17 L’EUIPO conteste le bien-fondé de ce moyen.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à garantir que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).
20 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes et ces expressions devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).
21 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22 et jurisprudence citée).
22 De surcroît, il convient de préciser que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 27 et jurisprudence citée]. En effet, l’enregistrement du signe en question en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée aurait pour conséquence de conférer à son titulaire le droit exclusif prévu à l’article 9 du règlement 2017/1001 pour des produits ou services pour lesquels celui-ci est descriptif, ce qui est précisément le résultat que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement a pour objet de prévenir (voir point 19 ci-dessus). Or, ce résultat est produit lorsque la partie des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement est définie en vertu d’un critère qui constitue une caractéristique au sens de cette dernière disposition.
23 Ainsi, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée].
24 Par conséquent, force est de constater d’emblée que la perception « immédiate et sans autre réflexion », à laquelle il est fait référence au point 23 ci-dessus, constitue le critère pris en compte aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ce critère implique qu’est pris en compte un consommateur qui comprend la signification de la marque demandée, l’examinateur et, le cas échéant, la chambre de recours étant par suite appelés à apprécier si cette signification est perçue « immédiatement et sans autre réflexion » comme une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
25 Il s’ensuit que la question de savoir si le consommateur relevant du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avère étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Cette conclusion est, par ailleurs, confirmée par le fait que ni la chambre de recours, qui s’est prononcée au sujet du niveau d’attention du public concerné à l’égard de chacun des produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus, ni la requérante n’expose les conséquences spécifiques résultant de la prise en compte du degré d’attention dont fait preuve le consommateur au regard des produits et services en question [voir, par analogie, arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T‑123/18, EU:T:2019:95, points 17 et 18]. Bien au contraire, tant l’appréciation de la chambre de recours que la position de la requérante, selon laquelle la marque demandée n’est pas descriptive, se réfèrent à la question de savoir si le consommateur percevra immédiatement et sans autre réflexion la marque en question comme désignant une caractéristique des produits et services couverts par la demande de marque.
26 Par conséquent, le grief tiré de ce que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le public concerné fait preuve d’un degré d’attention élevé, alors que ledit degré d’attention serait moyen, est inopérant.
27 Doit être également écarté le grief tiré de ce que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée fait allusion à une personne qui vote par voie électronique et non pas au vote électronique en tant que tel. En effet, ainsi que l’expose la chambre de recours aux points 25 et 38 de la décision attaquée, la qualification d’une personne en tant qu’« électeur », au sens du terme anglais « voter », est intimement liée au fait que la personne en cause participe à une procédure de vote en exprimant son choix. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a observé au point 24 de la décision attaquée, le préfixe anglais « e » est couramment employée afin de désigner une procédure ou un produit pourvu d’éléments électroniques. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée désigne une personne participant à une procédure de vote qui se déroule de manière électronique.
28 Or, ainsi qu’il ressort des points 40 à 42 de la requête, la requérante fonde son argumentation relative à l’absence de caractère descriptif de la marque demandée au regard des produits et services relevant des classes 9, 16 et 35 (voir point 3, premier, deuxième et troisième tiret, ci-dessus) spécifiquement sur la distinction entre une personne participant à un vote électronique, d’une part, et le vote électronique en tant que tel, d’autre part. Par conséquent, force est de constater que cette argumentation est fondée sur une prémisse erronée et qu’elle doit, de ce fait, être écartée.
29 Au demeurant, il convient de relever que la notion de vote électronique auquel participe la personne évoquée par le signe eVoter englobe un vaste éventail de circonstances pouvant aller d’une simple expression d’approbation ou de désapprobation à une évaluation, motivée ou non, de produits ou de services ou bien à l’expression d’une préférence de toute sorte, y compris dans le cadre d’une procédure électorale de type politique ou syndicale. C’est à l’aune de cette considération qu’il y a lieu d’examiner la légalité des appréciations de la chambre de recours.
30 Ainsi, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant, au point 29 de la décision attaquée, que les logiciels relevant de la classe 9 (voir point 3, premier tiret, ci-dessus) se trouvent au cœur d’un système de vote électronique en ce sens que c’est par leur biais que le système en question est mis en place. De manière similaire, c’est à juste titre que la chambre de recours a souligné, au point 30 de la décision attaquée, que les représentations graphiques relevant de la classe 16 (voir point 3, deuxième tiret, ci-dessus) sont un outil essentiel pour l’analyse d’un vote de plusieurs points de vue statistiques, mais aussi pour la visualisation du processus s’y rapportant. Il s’ensuit que la marque demandée peut servir pour désigner la destination des produits en question.
31 En outre, ainsi que l’a observé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, les « [services de] publicité ; marketing ; services de publicité et de promotion des ventes ; étude de marché ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ;marketing sur internet ; services de publicité et de promotion des ventes ; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; publicité et marketing ; publicité, notamment publicité dans les journaux, magazines, à la radio, au cinéma et à la télévision ainsi que publicité sur les réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; services de relations publiques ; services de marchandisage (promotion des ventes) ; services d’agences de publicité ; analyse de marché ; distribution de produits à des fins publicitaires ; reproduction de documents » relevant de la classe 35 (voir point 3, troisième tiret, ci-dessus) peuvent avoir pour objet de promouvoir un processus de vote électronique en invitant le public à y participer. De surcroît, à l’instar de ce qu’a exposé la chambre de recours au même point de la décision attaquée, les services de gestion informatisée de données tout comme les services de « conseil en organisation pour la clarification et la présentation de problèmes techniques et économiques communs » relevant de la même classe peuvent servir à mettre en place, à mener à bien ou à analyser les paramètres et les résultats d’un vote électronique, qui peut avoir pour objet de mettre en lumière de problèmes ou préoccupations communs aux participants. Il s’ensuit que la marque demandée peut servir pour désigner l’espèce et l’objet des services en question.
32 C’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les « services de communications électroniques, services de télécommunications, services de télécommunications de réseaux numériques, transmission numérique de données par Internet et les services de communications numériques » relevant de la classe 38 (voir point 3, quatrième tiret, ci-dessus) constituaient une partie nécessaire d’une procédure de vote électronique, puisqu’ils permettent la transmission et le traitement des voix afin d’en extraire les résultats statistiques sur les questions faisant l’objet du vote. De manière similaire, la « mise à disposition de forums en ligne, les services de téléchargement de photographies ; services de mise en ligne de vidéogrammes, la mise à disposition de forums de discussion sur l’internet, la transmission de vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le biais d’Internet » relevant de la même classe peuvent constituer soit des forums d’échange de vues aux sujets faisant l’objet d’un vote, soit l’objet même d’un vote visant à déterminer la création intellectuelle la plus populaire. Il s’ensuit que la marque demandée peut servir pour désigner l’espèce et l’objet des services en question.
33 S’agissant des services « formation, éducation ; services de divertissement ; enseignement ; activités culturelles, en particulier conseil en formation et formation continue ainsi qu’éducation, mise en œuvre de mesures de formation et formation professionnelle, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de colloques sur l’échange d’expériences économiques, commerciales et techniques ; orientation professionnelle » relevant de la classe 41 (voir point 3, cinquième tiret, ci-dessus), force est de constater, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours exposée au point 33 de la décision attaquée, que la marque demandée pourra raisonnablement être perçue comme désignant l’objet de la formation offerte ou de la conférence organisée, qui serait liée à la mise en place de votes électroniques dans toute sorte de contexte ainsi qu’à l’analyse et à la mise en valeur des résultats des votes en question. S’agissant, en outre, de l’organisation de conférences, séminaires et colloques, la marque demandée pourra également être perçue comme désignant la possibilité pour les participants de voter sur toute une série de questions liées à leur objet, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée. Il s’ensuit que la marque demandée peut servir pour désigner l’objet des services en question.
34 S’agissant des services relevant de la classe 42 (voir point 3, sixième tiret, ci-dessus), à savoir « Fournisseur de services d’applications [ASP] ; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; mise à jour de logiciels ; installation de logiciels ; stockage électronique de données ; préparation de programmes de traitement de données ; fournisseur de services d’applications [ASP] ; fournisseur de services d’applications [ASP] ; logiciel-service [SaaS] ; hébergement de plates-formes sur Internet ; hébergement de sites Web sur Internet », force est de constater que, ainsi que l’expose la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, ils peuvent être directement liés à l’organisation et au fonctionnement d’un vote électronique. En effet, un tel vote nécessite le développement des logiciels et, lorsqu’il est effectué via l’internet, également la mise en place des plates-formes ou des sites Internet.
35 S’agissant des « services de rencontres via un réseau social en ligne ; services d’établissement de contacts sociaux en ligne ; services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables » relevant de la classe 45 (voir point 3, septième tiret, ci-dessus), il y a lieu de relever qu’ils ont comme caractéristique la possibilité donnée à l’utilisateur d’exprimer son accord ou désaccord avec des avis exprimés ou bien son approbation ou désapprobation de personnes par le biais de fonctions de vote électronique. Il s’ensuit que, comme l’expose la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, la marque demandée sera immédiatement perçue comme désignant l’espèce de ces services.
36 De manière similaire, compte tenu du nombre de questions de droit qui sont susceptibles de se poser autour d’un vote électronique, telles que la protection des données à caractère personnel, la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle liés aux logiciels, la responsabilité en cas de dysfonctionnement des systèmes informatiques mis en place aux fins dudit vote ou les conséquences en cas de contestation du résultat du vote, force est de constater que la marque demandée peut présenter un lien direct avec les services de « représentation juridique auprès du public, des autorités et des organisations analogues, représentation juridique devant les tribunaux sociaux, administratifs et du travail, ainsi qu’auprès d’organisations de même rang et de rang supérieur de la région et de la fédération, services d’arbitrage, conseil et représentation juridiques dans les questions collectives, conseil et représentation juridiques pour la conclusion de conventions collectives ; conseil juridique en vue de clarifier et identifier les problèmes techniques et économiques communs » relevant de la classe 45 (voir point 3, septième tiret, ci-dessus). Le contexte dans lequel sont offerts ces services, caractérisé par la dimension « collective » des aspects au regard desquels est assurée la représentation juridique, ne fait que renforcer ce lien, puisqu’un vote électronique implique par définition un nombre élevé de personnes aux intérêts desquelles il peut être collectivement porté atteinte en cas de dysfonctionnement des systèmes informatiques.
37 L’argument de la requérante selon lequel le service de représentation juridique « devant les tribunaux sociaux, administratifs et du travail » ne pourrait jamais porter sur la légalité d’une procédure de vote électronique ne saurait prospérer. En effet, d’une part, il ressort de l’énoncé des services relevant de la classe 45 dans la demande de marque que la représentation juridique « devant les tribunaux sociaux, administratifs et du travail » relève du service plus général de « représentation juridique auprès du public, des autorités et des organisations analogues ». Il s’ensuit que c’est au regard de la catégorie plus générale que doit être apprécié l’éventuel caractère descriptif de la marque demandée (voir point 22 ci-dessus). D’autre part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, une procédure de vote électronique dans un contexte d’action syndicale peut faire l’objet, en fonction de la législation en vigueur dans les États membres, d’une procédure devant une juridiction sociale ou du travail ou même devant une instance arbitrale investie de compétences analogues.
38 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en exposant, au point 36 de la décision attaquée, que la marque demandée désignait l’objet même des services relevant de la classe 45.
39 Compte tenu des appréciations exposées aux points 29 à 37 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant, au point 37 de la décision attaquée, que la marque demandée serait perçue directement et sans autre réflexion comme décrivant l’espèce, la destination ou l’objet possibles de produits et services relevant des catégories de produits et services pour lesquels elle était demandée.
40 Quant au deuxième moyen, tiré de ce que la chambre de recours serait arrivée à une conclusion différente dans une autre affaire impliquant d’autres marques, il suffit de relever que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 28 avril 2016, Jääkiekon SM-liiga/EUIPO (Liiga), T‑54/15, non publié, EU:T:2016:250, point 26].
41 En l’espèce, il ressort du point 39 ci-dessus que la chambre de recours a, à bon droit, conclu sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que cette appréciation ne saurait être remise en cause au seul motif qu’une autre marque, en l’occurrence la marque verbale JustVote, a été enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 41 et 45.
42 Les premier et deuxième moyens doivent donc être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
43 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que la marque demandée ne constitue qu’une incitation à participer à un vote électronique. À cet effet, la requérante renvoie à son analyse relative au caractère distinctif de la marque demandée effectuée dans le cadre du premier moyen et ajoute que cette marque est fantaisiste en ce qu’elle ne relèverait pas du langage courant et qu’elle ferait preuve d’originalité.
44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 25].
45 En l’espèce, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours (voir point 39 ci-dessus), il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
46 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV est condamnée aux dépens.
Costeira | Gratsias | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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