DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
23 septembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative BBQ BARBECUE SEASON – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑522/19,
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mai 2019 (affaire R 1359/2018-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BBQ BARBECUE SEASON comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2019,
vu la demande de fixation d’une audience de plaidoiries présentée par la requérante et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d’ouvrir la phase orale de la procédure,
vu les lettres, adressées en réponse à la question du Tribunal relative à la tenue des audiences de plaidoiries dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, par lesquelles les parties principales ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être entendues lors d’une audience de plaidoiries et, s’estimant par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces du dossier, ayant décidé de clore la phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 mars 2018, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 4, 6, 8, 9, 11, 21, et 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment pour chacune des classes concernées, à la description suivante :
– classe 4 : « Briquettes pour barbecue ; allume-feux pour grills ; allume-feu liquides pour barbecue ; charbon de bois pour gril ; bougies et mèches pour l’éclairage » ;
– classe 6 : « Feuilles métalliques à usage culinaire » ;
– classe 8 : « Vaisselle jetable en matières plastiques [couverts] ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] » ;
– classe 9 : « Thermomètres à viande ; thermomètres à viande numériques » ;
– classe 11 : « Barbecues ; plaques à rainures pour lèchefrite ; broches de rôtisserie ; glacières électriques ; chapeaux de brûleurs de cuisinière ; allume‑barbecues ; plaques électriques à rainures pour lèchefrite ; vannes de sécurité pour appareils à gaz ; briquets pour grils ; foyers ; torréfacteurs ; fours à pizza » ;
– classe 21 : « Grils non électriques ; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; pinces pour barbecue ; fourchettes pour barbecue ; grattoirs pour grills [articles de nettoyage] ; brosses pour nettoyer les grilles de barbecue ; grils non électriques ; plats à rôtir ; gants de cuisine ; pierres à pizza ; grils [ustensiles de cuisson] » ;
– classe 34 : « Allumettes ».
4 Par décision du 27 juin 2018, la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée par l’examinateur pour une partie des produits visés par la demande, à savoir pour les produits décrits au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 16 juillet 2018, la requérante a formé un recours, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 17 mai 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a considéré que le signe demandé devait être refusé à l’enregistrement en application, d’une part, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était descriptive. En premier lieu, la requérante fait valoir que, pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé en raison de son caractère descriptif, il faudrait qu’elle soit constituée exclusivement d’indications descriptives. Cette condition ne serait pas remplie en l’occurrence, étant donné que le signe comprendrait un élément figuratif intrinsèquement distinctif. En deuxième lieu, elle conteste l’existence d’un rapport direct et concret entre le signe et certains produits litigieux, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il invoque que les produits litigieux peuvent être utilisés lors d’un barbecue ou pendant la saison du barbecue, et donc qu’il existe un lien suffisamment direct et concret entre eux et le signe demandé.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 20 et jurisprudence citée].
14 Il y a également lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs de produits ou de services puissent être librement utilisés par tous. Il s’ensuit que cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 25).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés, et, d’autre part, par rapport à la compréhension des signes qu’a le public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 22 et jurisprudence citée].
17 Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de ladite disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102), une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 44).
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre que le signe figuratif en question tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
19 Tout d’abord, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, sans que cela soit contesté par la requérante, que celui-ci comprenait le grand public et le public spécialisé en matière de gastronomie et d’alimentation. En outre, ainsi que l’a observé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, la marque demandée étant composée de mots ayant une signification en anglais, l’existence des motifs absolus de refus examinés en l’espèce doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, par rapport au consommateur anglophone de l’Union.
20 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, telle que celle en cause, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, présente un caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42, et du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23].
21 En l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la marque en cause se compose de deux éléments verbaux, « bbq » et « barbecue season », centrés sur un fond noir dont les coins sont légèrement arrondis et dont la bordure est blanche. Le premier élément verbal occupe les trois quarts du fond noir. Les lettres « b », « b » et « q », sont écrites en majuscule et en gras, dans une couleur allant de l’orange clair au rouge, en passant par l’orange foncé. Au-dessous de ces lettres se trouvent, dans une plus petite taille, le second élément verbal, à savoir l’expression « barbecue season », écrite en majuscule et en gras, dans une couleur blanche.
22 En s’appuyant sur plusieurs dictionnaires en ligne, la chambre de recours a retenu, au point 22 de la décision attaquée, que « bbq » était une abréviation du mot « barbecue », ce qui signifiait « Grill », « Bratrost » ou « Grillparty » dans la langue de procédure, c’est-à-dire un appareil de cuisson pour faire des grillades en plein air. De même, elle a constaté que « season » était le mot anglais pour « saison », autrement dit, une époque de l’année. La chambre de recours a relevé, à juste titre, que l’expression « barbecue season » respectait les règles de la grammaire anglaise et serait donc immédiatement comprise par le public pertinent comme signifiant « la saison du barbecue ». Comme l’a noté la chambre de recours à juste titre, dans la mesure où l’expression « barbecue season » se trouve en dessous de l’élément « bbq », le public pertinent comprendra, sans autre réflexion, cet élément comme signifiant « barbecue ».
23 Globalement, l’élément central rouge orangé « bbq » indique un gril ou un barbecue, tandis que l’élément « barbecue season », en lettres blanches, désigne la « saison du barbecue », soit, comme l’a relevé la chambre de recours, la principale période de l’année au cours de laquelle ont lieu les barbecues. Par conséquent, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’expression « bbq barbecue season » pouvait directement être perçue comme faisant référence à la saison du gril ou du barbecue.
24 S’agissant, ensuite, des éléments graphiques du signe demandé, la requérante allègue, en substance, que le signe demandé sera perçu par le consommateur comme une plaque d’immatriculation américaine, avec un style « American western » clairement reconnaissable. Selon elle, la police d’écriture est inhabituelle et les couleurs sont délavées, donnant un sens de vignette au signe.
25 À cet égard, la chambre de recours a considéré à bon droit que le fond noir était simple et usuel, de même que les types de police d’écriture, sans avoir des particularités graphiques. Les couleurs utilisées sont celles attendues par le public pertinent en relation avec des produits utilisables lors d’une grillade. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 47 de la décision attaquée, la couleur noire est associée au charbon et les couleurs orange et rouge sont associées aux braises rougeoyantes. Ainsi, les éléments figuratifs sont susceptibles de renforcer la signification des éléments verbaux. Dans ce contexte, il est peu probable que le public pertinent perçoive le signe concerné comme une plaque d’immatriculation américaine.
26 La requérante fait valoir, ensuite, qu’il n’y a pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques. Selon la requérante, quand bien même la plupart des produits concernés pourraient être utilisés lors d’un barbecue et pendant la saison du barbecue, ils peuvent tout aussi bien servir dans des contextes différents ou pendant d’autres périodes de l’année.
27 À cet égard, il convient d’observer que les produits litigieux peuvent être groupés en deux catégories aux fins de la solution du présent litige.
28 D’une part, il est constant que certains des produits en cause font expressément référence, dans leurs libellés, au barbecue ou gril [« Briquettes pour barbecue ; allume-feux pour grills ; allume-feu liquides pour barbecue ; charbon de bois pour gril ; Barbecues ; allume barbecues ; briquets pour grils ; Grils non électriques ; pinces pour barbecue ; fourchettes pour barbecue ; grattoirs pour grills (articles de nettoyage) ; brosses pour nettoyer les grilles de barbecue ; grils non électriques ; grils (ustensiles de cuisson)]. Ainsi, pour lesdits produits, le rapport direct et concret avec le barbecue et la saison du barbecue ressort immédiatement de leurs libellés. Dès lors, le signe BBQ barbecue season désignera, dans l’esprit du public pertinent, l’espèce ou la destination desdits produits [voir, en en sens, arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 40].
29 À cet égard, force est de constater que la chambre de recours a établi, à juste titre, que lesdits produits étaient de nature à être utilisés pour une grillade et lors de la période de l’année pendant laquelle la plupart des barbecues ont lieu. Il s’agit donc de produits typiques et utiles pour le barbecue et immédiatement associés avec celui-ci.
30 D’autre part, les autres produits désignés par la demande d’enregistrement [« bougies et mèches pour l’éclairage ; feuilles métalliques à usage culinaire ; vaisselle jetable en matières plastiques [couverts] ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; thermomètres à viande ; thermomètres à viande numériques ; plaques à rainures pour lèchefrite ; broches de rôtisserie ; glacières électriques ; chapeaux de brûleurs de cuisinière ; plaques électriques à rainures pour lèchefrite ; vannes de sécurité pour appareils à gaz ; foyers ; torréfacteurs ; fours à pizza ; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; plats à rôtir ; gants de cuisine ; pierres à pizza ; allumettes »] ne se réfèrent pas expressément au barbecue ou à la saison du barbecue.
31 Concernant les produits susmentionnés, la requérante fait valoir qu’ils ne sont pas destinés à être utilisés pour les barbecues. Elle conteste l’existence d’un rapport suffisant entre lesdits produits et le barbecue ou la saison du barbecue.
32 À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que certains de ces produits peuvent être utilisés au quotidien pour des usages divers, et donc pas nécessairement en lien avec le barbecue ou pendant la saison du barbecue, il n’en demeure pas moins que, pour une partie importante de ces produits, le signe dont l’enregistrement est demandé pourrait être compris comme décrivant directement leur destination, en ce sens qu’au moins une partie de ces produits est destinée à être utilisée lors d’un barbecue ou pendant la saison du barbecue.
33 En tout état de cause, à supposer même que le signe en cause ne revêt pas un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 à l’égard de certains des produits mentionnés au point 32 ci-dessus, force est de constater qu’il est, en toute hypothèse, dépourvu de caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
34 En l’espèce, la décision attaquée repose sur un double fondement, puisque la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON) T‑255/19, non publié, EU:T:2019:853, point 31 et jurisprudence citée].
36 Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, le signe dont l’enregistrement est demandé revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits mentionnés au point 28 ci-dessus et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement pour lesdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T‑9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 38 et jurisprudence citée].
37 Il convient donc d’examiner le second moyen seulement pour les produits mentionnés au point 30 ci-dessus.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
38 La requérante soutient que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée comme marque de l’Union européenne.
39 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
40 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
41 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou ces services de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
42 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 43 et jurisprudence citée]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].
43 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
44 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés notamment en tant qu’expressions incitant à acheter les produits visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2003, BEST BUY, T‑122/01, EU:T:2003:183, point 21, et du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 46].
45 Ainsi, il ressort du point 58 de la décision attaquée que la chambre de recours a retenu que l’expression « bbq barbecue season » serait comprise, dans son ensemble, comme signifiant « la saison du barbecue ». Compte tenu de cette signification, d’une part, et des produits concernés, à savoir des combustibles, allume-feu, articles de nettoyage, vaisselle, récipients, appareils et ustensiles pour barbecue, d’autre part, la chambre de recours a considéré que le consommateur anglophone ne percevrait le signe demandé que comme un simple message l’invitant à choisir les produits concernés parce que ces derniers pouvaient être utilisés pour un barbecue ou pendant la saison du barbecue. La chambre de recours a ajouté que les éléments figuratifs, notamment la couleur orangée, la police d’écriture, le fond noir, la disposition des différents éléments, étaient si banals qu’ils ne pouvaient conférer à la marque demandée le caractère distinctif requis. Selon la chambre de recours, les couleurs utilisées ne feraient que souligner le message des éléments verbaux.
46 En ce qui concerne les produits en cause, la marque demandée, associée à ces produits, ne sera pas comprise par la grande majorité du public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Le public pertinent comprendra, directement et immédiatement, que l’objectif du message de la marque demandée est uniquement de souligner la période idéale pour utiliser ces produits et leur compatibilité avec les repas en plein air. En effet, chaque année, en prévision de la période estivale, soit le moment idéal pour les barbecues et les repas en plein air, les magasins mettent en avant certains produits en évoquant l’été et les barbecues afin d’inciter les consommateurs à les acheter. Ayant ainsi l’habitude de voir des produits, comme des couverts, qui peuvent s’utiliser toute l’année, être commercialisés sous une nouvelle image au moment de l’été, le public pertinent ne percevra pas, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés, et donc la marque demandée ne peut pas exercer sa fonction essentielle.
47 Par ailleurs, les éléments graphiques en tant que tels, comme il a été relevé au point 25 ci-dessus, ne sont pas suffisants pour rendre le signe distinctif.
48 Par conséquent, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent en ce qui concernait les produits concernés, raison pour laquelle ladite marque ne pouvait être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
49 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
51 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Kornezov | Kowalik-Bańczyk | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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