ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
6 novembre 2014 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaire stagiaire – Article 34 du statut – Rapport de stage établissant l’inaptitude manifeste du stagiaire – Prolongation de la durée du stage – Nouvelle affectation – Licenciement à la fin de la période de stage – Conditions de déroulement du stage – Insuffisance professionnelle – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire F‑4/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
DH, ancien fonctionnaire stagiaire du Parlement européen, demeurant à Deerlijk (Belgique), représenté par Mes A. Salerno et B. Cortese, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 janvier 2014, DH demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen (ci-après l’« AIPN »), du 26 février 2013, par laquelle celle-ci l’a licencié à l’issue de son stage de titularisation et, par voie de conséquence, sa réintégration au sein du Parlement, ainsi que, à titre subsidiaire, pour le cas où sa réintégration ne serait pas possible, la condamnation de l’institution défenderesse au paiement d’une somme de 35 000 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son licenciement prétendument illégal.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :
« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie […] pendant une durée continue d’au moins un mois, l’[AIPN] peut prolonger le stage pour une durée correspondante.
2. En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.
Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’[AIPN] peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.
Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au paragraphe 4.
3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.
S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’[AIPN], qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.
Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’[AIPN] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.
4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
[…] »
Faits à l’origine du litige
3 Le requérant, lauréat du concours général EPSO/AST/41/07 organisé pour le recrutement d’assistants de grade AST 3 dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (informatique), figure sur la liste de réserve dudit concours, valide jusqu’au 31 décembre 2014. Sous l’intitulé « Nature des fonctions », le titre II, point A 1, de l’avis de concours (JO 2007, C 163 A, p. 3) précisait :
« Les fonctionnaires recherchés exerceront leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants :
1) exploitation/gestion de centres de traitement de données ;
2) développement de systèmes d’information (‘client/serveur’, à niveaux multiples ou orientés ‘web’) et développement et administration web ;
3) maintenance et administration de l’environnement utilisateurs ;
4) définition de solutions, mise en place, gestion et supervision de services dans les domaines de la messagerie électronique, des réseaux de données et des réseaux vocaux et des télécommunications en général ;
5) gestion de la sécurité des technologies de l’information ;
6) développement et maintenance de logiciels de collecte, de traitement et de diffusion de données statistiques ;
7) audit de la sécurité des systèmes d’information.
Outre les aspects techniques liés aux différents domaines, les aspects essentiels des fonctions seront :
– l’organisation et/ou le suivi de projets dans un de ces domaines (avec ou sans externalisation d’une partie des travaux),
– l’organisation, la mise en place et/ou le suivi de services opérationnels dans un de ces domaines (avec ou sans externalisation d’une partie des travaux).
Ces fonctions exigent des contacts fréquents avec les différents services des institutions européennes et des contractants extérieurs, ainsi que la réalisation de différentes tâches liées à l’élaboration de rapports et à la présentation des résultats des travaux/de plans de travail à des publics de spécialistes et de non-spécialistes. »
4 Le 22 juin 2011, le Parlement a publié l’avis de vacance no PE/AST/133515 relatif à un emploi de « technicien d’exploitation ‘TI’ » au sein de l’unité « Opérations et hébergement des technologies de l’information et de la communication» (ci-après l’« unité ‘Opérations’ ») de la direction des technologies de l’information (ci-après la « direction ‘Informatiqueʼ ») de la direction générale (DG) de l’innovation et du support technologique (ci-après la « DG ‘Innovation’ »). Cet emploi était destiné à être pourvu par un fonctionnaire de grade AST 1 à AST 11. La date limite du dépôt des candidatures était fixée au 8 juillet 2011, à 12 h.
5 Dans la description générale, l’avis de vacance no PE/AST/133515 indiquait que « [l]’emploi proposé inclut une combinaison intéressante d’activités techniques et de coordination dans des domaines divers ». Parmi ces activités, figuraient notamment les tâches suivantes :
« – Encadrer [et] animer les équipes d’exploitation informatiques ou de télécommunications ;
[…]
– [é]tablir et documenter les procédures et standards d’exploitation ;
[…]
– [a]ssister techniquement les techniciens d’autres services de la [direction ʽInformatiqueʼ] ;
– [p]réparer et suivre les appels d’offres à fort contenu technique. »
6 Par ailleurs, il était indiqué, sous la rubrique « Formation », qu’« [u]ne expérience professionnelle de [trois] années en tant que fonctionnaire des [i]nstitutions de l’Union européenne [était] souhaitée ». Sous la rubrique « Aptitudes » de l’avis de vacance, il était demandé aux candidats de posséder, notamment, des capacités d’organisation et de planification ainsi que d’encadrement et un sens du travail en équipe.
7 Cet avis de vacance n’ayant pas suscité de candidature pertinente parmi les fonctionnaires titulaires, le Parlement a envisagé de pourvoir cet emploi par le recrutement d’un lauréat de concours. À cette fin, il a pris contact avec deux lauréats du concours EPSO/AST/41/07 dont les profils lui paraissaient convenir pour le poste proposé. Le 18 août 2011, le Parlement a ainsi contacté le requérant pour lui demander s’il était disposé à passer un entretien en vue d’un recrutement éventuel. Le requérant ayant fait savoir, le jour même, qu’il était intéressé par un emploi au sein du Parlement, ce dernier lui a communiqué l’avis de vacance.
8 Lors de son entretien, qui a eu lieu le 8 septembre 2011, le comité de sélection a, selon les explications fournies par le Parlement, expliqué sommairement au requérant les tâches qu’il serait appelé à effectuer en tant que technicien d’exploitation « TI » au sein du service « Capacité et continuité » de l’unité « Opérations ». À cette occasion, le requérant aurait mentionné, selon les dires du Parlement, avoir de l’expérience en matière d’outils de test et, notamment, avoir participé à la sélection d’un outil de test dans le cadre d’un emploi antérieur. Le Parlement a précisé à cet égard, en particulier lors de l’audience, que l’expérience dont s’était prévalu le requérant avait à voir avec le domaine des outils de supervision, catégorie plus générique incluant toutefois les outils de test. Il ressort en outre des travaux du comité de sélection que le requérant a déclaré aimer travailler en équipe. Le comité de sélection a, en outre, relevé que le requérant s’était montré réservé et réfléchi pendant l’entretien et qu’il avait de bonnes connaissances de l’anglais et du français. Lors de cet entretien, selon le requérant, il n’aurait pas été clairement informé du fait que « les services informatiques du [Parlement] étaient confiés à des sociétés externes ».
9 Après s’être entretenu avec les deux lauréats du concours EPSO/AST/41/07 qui avaient été convoqués pour un entretien, le comité de sélection a recommandé à l’AIPN le recrutement du requérant.
10 Le 19 octobre 2011, le requérant a accepté l’offre d’emploi proposée par le Parlement et, après avoir passé l’examen médical auprès du médecin-conseil de l’institution, tel que prévu à l’article 33 du statut, il est entré en fonctions le 1er février 2012. Conformément à l’article 34 du statut, il était tenu d’effectuer un stage de neuf mois, soit du 1er février au 31 octobre 2012.
11 Le 2 février 2012, lors d’une réunion avec le requérant, le chef du service « Capacité et continuité » l’a informé sur l’organisation et les objectifs du service. Suite à cette réunion et à une demande en ce sens présentée par le requérant, ledit chef de service lui a communiqué plusieurs hyperliens lui permettant d’accéder via l’intranet à divers documents contenant des informations sur la structure et le fonctionnement du service « Capacité et continuité » ainsi qu’une vue d’ensemble des infrastructures des technologies de l’information et de la communication du Parlement.
12 Le 10 février 2012, le chef de l’unité « Opérations » (ci-après le « chef d’unité ») a expliqué au requérant les tâches qu’il devait accomplir dans le cadre de la préparation de l’appel d’offres visant à remplacer l’outil de test « Newtest » (ci-après l’« appel d’offres ») et les objectifs qu’il devait atteindre. L’outil recherché devait servir à contrôler le bon fonctionnement, du point de vue d’un utilisateur, des applications informatiques mises en place au Parlement en ce qui concerne, entre autres, leur disponibilité et leur temps de réponse. Le 14 février 2012, lors d’une réunion avec le requérant, le chef du service « Capacité et continuité » a, lui aussi, abordé la question de la préparation de l’appel d’offres. Enfin, le 9 mars 2012, le chef d’unité a organisé une réunion de suivi avec le requérant et un autre nouveau collègue, au cours de laquelle il aurait expliqué plus en détail les missions de l’unité « Opérations » et de ses différents services ainsi que, de nouveau, les tâches dont le requérant allait devoir s’acquitter lors de sa période de stage.
13 Le 17 avril 2012, le requérant a reçu communication écrite d’un document intitulé « Job description » (ci-après la « fiche de poste »), duquel il ressort notamment que, dans la perspective du lancement de l’appel d’offres, son objectif était, à court terme, de réaliser une étude de marché des outils permettant de tester les capacités des applications informatiques mises en place au Parlement (« market analysis on the tools for testing availability of applications ») et de compléter un document de base, déjà existant et devant être utilisé dans le cadre de la préparation de l’appel d’offres. Selon la fiche de poste du requérant, ces tâches étaient à mener en parallèle avec sa familiarisation aux différentes technologies utilisées dans l’unité « Opérations ».
14 Le 25 avril 2012, une réunion a été tenue entre le requérant, le chef du service « Capacité et continuité » et l’assistante sociale du Parlement afin de discuter du rôle du requérant au sein du service « Capacité et continuité », de ses tâches et de ses attentes. Une autre réunion impliquant le requérant, l’assistante sociale et le chef d’unité a eu lieu le 7 mai 2012 afin d’évaluer les problèmes d’adaptation du requérant et de lui réexpliquer ses tâches. Selon le Parlement, lors de cette réunion, le requérant a indiqué qu’il préférait travailler « seul avec une machine » plutôt que dans une équipe.
15 En ce qui concerne, respectivement, les réunions de service et les réunions de bilan avec le chef du service « Capacité et continuité », lesquelles ont été programmées durant les quatre premiers mois de la période de stage du requérant, il ressort d’un courriel adressé le 12 juin 2012 au chef d’unité par ledit chef de service que le requérant a été très souvent absent, et ce sans nécessairement en avoir dûment justifié. Il est indiqué dans ce courriel que le requérant a été « absent à pratiquement toutes les réunions de service bihebdomadaires et aux réunions hebdomadaires de coordination de l’équipe[ ;] absent à environ la moitié des réunions de bilan, parfois sans se faire excuser, et [qu’il] n’a jamais demandé à les reporter ou proposé d’autre date », et absent plusieurs fois « sans notification bien qu’il [lui] ait été expliqué à plusieurs reprises que toute absence devait être immédiatement signalée ».
16 Selon le requérant, il a été absent à plusieurs reprises pour raison de santé au cours des quatre premiers mois de sa période de stage. En particulier, il aurait été absent sur une période continue, y compris en raison d’une hospitalisation, du 29 mai au 7 septembre 2012.
17 Le 22 juin 2012, à mi-parcours de la période de stage, le directeur de la direction « Ressources » de la DG « Innovation » (ci-après le « directeur des ressources ») a, après consultation du chef d’unité qui avait émis un avis négatif à cet égard, établi un premier rapport de stage, dans lequel il a indiqué, en commentaire des appréciations portées sur les prestations du requérant, ce qui suit : « Manque de compétences techniques et de coordination. Manque d’initiatives. Faible qualité du travail. Comportement non fiable. Non intégré. Voir [l’avis du chef d’unité] pour des détails supplémentaires. »
18 Dans ces conditions, le directeur des ressources a recommandé le licenciement du requérant avant l’expiration de sa période de stage en raison d’une inaptitude manifeste au sens de l’article 34, paragraphe 2, du statut.
19 Selon le Parlement, le premier rapport de stage a été transmis au requérant le 29 juin 2012. Le requérant n’a émis aucune observation sur ce rapport ni signé celui-ci.
20 Le 20 août 2012, le Parlement a saisi le comité des rapports du premier rapport de stage. Ce comité a alors auditionné le chef du service « Capacité et continuité », le chef d’unité et le requérant. Dans son rapport du 12 septembre 2012, ledit comité, après examen du premier rapport de stage, a notamment constaté que « l’appréciation globale des prestations du [requérant] [était] insatisfaisante et que le rapport de stage recommand[ait] [son] licenciement[ ;] que [le requérant] a été absent pour raison de [santé] pendant une période globale de plus d’un mois au cours des premiers quatre mois de son stage et pour une durée continue du 29 mai 2012 au 7 septembre 2012 inclus[ ;] qu’à la suite des auditions tant des supérieurs hiérarchiques que du [requérant], ceux-ci consid[érai]ent que le profil [du requérant] ne correspond[ait] pas à la nature des tâches spécifiques à remplir dans le poste qu’il occup[ait alors ; n]éanmoins, [le comité] considère, sur [la] base des pièces versées au dossier, que [le requérant] dispose potentiellement des compétences techniques nécessaires pour remplir d’autres tâches dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (informatique) ».
21 Pour ces raisons, le comité des rapports a préconisé que la période de stage du requérant soit prolongée en vertu de l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, en ajoutant que, dans cette éventualité, « un changement d’affectation et des tâches [du requérant] serait également opportun ».
22 Sur la base de l’avis du comité des rapports, l’AIPN a, le 25 septembre 2012, décidé de prolonger la période de stage du requérant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013. À cet égard, l’AIPN a envisagé de le muter vers l’unité « Architecture d’entreprise et sécurité des TIC » de la direction « Informatique », qui était la seule unité plus technique de la direction « Informatique » dans laquelle figurait un emploi vacant. Cependant, après la tenue d’un entretien le 5 octobre 2012 avec le requérant, le panel de sélection, composé du chef de l’unité « Architecture d’entreprise et sécurité des TIC », de deux chefs de service et d’un fonctionnaire de cette unité, a conclu que le requérant n’avait pas démontré disposer des connaissances techniques nécessaires pour occuper cet emploi.
23 Par conséquent, à défaut d’autre emploi vacant, le chef de l’unité « Gestion du personnel et des carrières » de la direction des ressources humaines de la direction générale du personnel a, par décision du 30 octobre 2012, réaffecté le requérant à un autre service de l’unité « Opérations », à savoir le service « Supervision et opérations » (ci-après le « service ‘Supervision’ »), avec effet au 1er novembre 2012.
24 Lors de la réunion initiale qui a eu lieu le 7 novembre 2012 entre le requérant, son nouveau chef de service (ci-après le « chef du service ‘Supervision’ ») ainsi que le directeur de la direction « Informatique », les tâches assignées au requérant pour la seconde partie de son stage lui ont été expliquées. Ces tâches avaient été auparavant définies dans un document du 22 octobre 2012, intitulé « [Seconde] période de stage pour [le requérant] – Proposition d’objectifs de travail », que le chef du service « Supervision » avait, suite à la réunion initiale, envoyé au requérant par courriel le 7 novembre 2012, tout en lui proposant de le rencontrer une fois par semaine afin de discuter des problèmes éventuels et de répondre à ses questions. Dans ce même courriel, il était demandé au requérant d’établir un planning pour les nouvelles tâches qui lui avaient été assignées. Le 14 novembre 2012, le requérant a confirmé qu’il avait l’intention d’établir un planning en fonction des réponses reçues des fonctionnaires qu’il devait interviewer dans le cadre de ses nouvelles tâches, consistant en substance à établir les fiches de poste d’environ 80 fonctionnaires et agents au sein de la direction « Informatique ».
25 Le 12 décembre 2012, le requérant a demandé au chef du service « Supervision » de mettre à jour ses objectifs de travail pour la seconde période de stage en tenant compte, notamment, de plusieurs éléments spécifiques. Dans un courriel envoyé le lendemain, le chef du service « Supervision » a expliqué, en traitant chacun des aspects soulevés par le requérant, les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de mettre à jour les objectifs de travail de la seconde période de stage. Il ressort de ce dernier courriel que, le 13 décembre 2012, le requérant n’avait pas encore été en mesure d’établir un planning des entretiens qu’il devait mener afin de pouvoir exécuter la tâche lui ayant été assignée. En outre, à cette date, il n’avait conduit que deux entretiens sur les 80 prévus et n’avait rédigé que deux fiches de poste.
26 Le 1er février 2013, un second rapport de stage a été établi. Le directeur général de la DG « Innovation » (ci-après le « directeur général ») y a conclu que le requérant n’avait toujours pas fait preuve de qualités suffisantes pour être titularisé en constatant, en particulier, ce qui suit : « Inadéquation du stagiaire en termes d’aptitude[s] et [de] compétences, tant pour les aspects d’engagement, d’organisation et de planification que pour les aspects sociaux. »
27 Il ressort d’une note, également en date du 1er février 2013, établie par le chef du service « Supervision » et annexée au second rapport de stage, ce qui suit :
« [Le requérant] n’a pas démontré avoir les aptitudes et compétences nécessaires pour occuper un poste de fonctionnaire au sein du service [‘Supervision’].
[…]
[Le requérant] n’a […] pas non plus rempli ses objectifs, clairement énumérés dans l’objet de son stage probatoire, et n’a pas répondu aux demandes, indications et suggestions annexes qui auraient dû l’aider à atteindre ses objectifs […]
[…] [L]a qualité des résultats d[u requérant] laisse clairement à désirer. Il n’a pas fait preuve d’initiative dans la recherche d’un résultat de qualité malgré la documentation générique fournie dès le départ et tout au long du stage. Il a également été nécessaire à sa hiérarchie de demander à des tiers de mettre à jour des documents existants avant de les lui fournir, pour que la documentation finalement disponible soit de niveau acceptable. […] La qualité et, de manière conjuguée, la rapidité dans l’exécution des tâches ne peuvent être jugées satisfaisantes. […]
Le stage s’est, dans son ensemble, assez mal déroulé puisque [le requérant] a déclaré avoir compris l’objet des travaux concrets qui lui étaient assignés lors de l’entretien initial, sans avoir plus de question[s] à poser. Cependant, il a ensuite, lors du stage, déclaré avoir mal compris cet objet tout autant qu’il s’est déclaré insatisfait […] par ces mêmes travaux, qui ne correspond[ai]ent visiblement pas à ses attentes et à ce qu’il recherch[ait] dans le cadre de sa carrière professionnelle.
S’il ne fait pas de doutes que [le requérant] possède des connaissances dans le domaine informatique, tout à fait suffisantes pour les travaux [qui] lui étaient assignés, ses compétences et ses souhaits professionnels ne correspondent malheureusement pas au ‘business model’ et à l’organisation adoptée par la [direction ʽInformatiqueʼ]. […]
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre aux attentes d[u requérant] du fait de l’organisation, du mode de travail et des choix faits pour la gestion des connaissances et des compétences des membres du personnel de la [direction ʽInformatiqueʼ]. Nous concluons donc que son stage est négatif. »
28 Le second rapport de stage, accompagné de la note du chef du service « Supervision », a été remis au requérant le 5 février 2013. Ce dernier a contresigné le rapport le 8 février 2013. Le 12 février suivant, le requérant a formulé des commentaires à l’égard de ce second rapport de stage. Il a notamment expliqué que, lorsqu’il avait été recruté, il ne savait pas que les tâches techniques informatiques du Parlement étaient confiées à des sociétés externes. Par ailleurs, alors même qu’il s’était présenté lors de l’entretien avec le comité de sélection comme un candidat ayant un profil technique et une expérience substantielle dans l’administration et le fonctionnement des réseaux informatiques, il se serait retrouvé, à son grand étonnement, dans une institution où il n’y avait que peu, voire aucun travail technique assigné aux fonctionnaires et agents. Ainsi, son expérience et son profil d’informaticien de base étaient, selon lui, complètement différents de ceux de ses collègues fonctionnaires en poste.
29 Le 14 février 2013, le Parlement a saisi le comité des rapports.
30 Après avoir entendu le requérant et le chef du service « Supervision », le comité des rapports a, le 20 février 2013, rendu à l’unanimité un avis allant dans le même sens que les conclusions du directeur général. Cet avis se fonde sur les appréciations suivantes :
« […] l’évaluation des prestations du [requérant] au cours de la prolongation de son stage confirme l’insuffisance d’ensemble sous [les rubriques] ‘Capacité à s’acquitter de ses tâches’, ‘Efficacité’ et ‘Conduite dans le service’.
[…] Le [c]omité relève dans l’évaluation générale des prestations d[u requérant] pendant la prolongation de son stage une ‘[i]nadéquation du stagiaire en termes d’aptitude[s] et [de] compétences, tant pour les aspects d’engagement, d’organisation et de planification que pour les aspects sociaux’.
[…] Le [c]omité prend acte du fait que [le requérant], dans sa note annexée à la copie de son deuxième rapport de stage, conteste les conclusions dudit rapport, tout en soulignant notamment qu’il aurait préféré se voir attribuer des tâches de nature plus technique.
[…] Le [c]omité regrette, d’une part, que le manque de correspondance entre les compétences techniques et sociales d[u requérant] et le poste sur lequel il a été affecté ne soit pas ressorti lors de la procédure de recrutement et, d’autre part, que, lors de la prolongation de son stage, il soit resté affecté dans la même unité.
[…] Le [c]omité note toutefois une incompatibilité entre l’ensemble des compétences d[u requérant] et les besoins des services dans le domaine de l’informatique au Parlement […] »
31 Le 26 février 2013, l’AIPN a décidé de licencier le requérant avec effet au 1er mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »).
32 Le requérant a, le 11 juin 2013, introduit une réclamation contre la décision attaquée.
33 Par décision du 1er octobre 2013, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
34 Par lettre du greffe du 11 juillet 2014, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions posées dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure auxquelles les parties ont dûment déféré.
35 À cette occasion, le Parlement a notamment fourni au Tribunal le rapport médical qui avait été établi au titre de l’article 33 du statut et transmis, avec l’accord du requérant, par le service médical de cette institution à l’AIPN aux fins de répondre à la demande du Tribunal. Il ressort dudit rapport que, à l’issue de la visite médicale d’engagement du requérant, le médecin-conseil de l’institution avait attiré l’attention de l’AIPN sur la fragilité psychologique de celui-ci, même si ce médecin-conseil ne l’avait pas informée des raisons exactes pour lesquelles il avait été décidé d’appliquer, au cas du requérant, une réserve médicale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut.
36 Le requérant demande en substance au Tribunal :
– d’annuler la décision attaquée ;
– pour autant que de besoin, d’annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– par voie de conséquence,
– à titre principal, d’enjoindre au Parlement de le réintégrer ;
– à titre subsidiaire, et pour le cas où sa réintégration ne serait pas possible, de condamner le Parlement au versement d’une somme de 35 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
– de condamner le Parlement aux dépens.
37 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
1. Sur l’objet du recours
38 Il convient d’observer que, outre l’annulation de la décision attaquée, le requérant sollicite, « pour autant que de besoin », l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
39 En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit et/ou de fait nouveaux qui, s’ils avaient été connus de l’autorité compétente ou étaient seulement survenus avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération (arrêts Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32, et la jurisprudence citée, et Camacho-Fernandes/Commission, F‑16/13, EU:F:2014:51, point 58).
40 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, puisqu’elle ne modifie pas la décision attaquée et ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui, s’ils avaient été connus de l’AIPN ou étaient seulement survenus avant l’adoption de la décision attaquée, auraient été pris en considération. Dans ces conditions, il doit être constaté, avec le Parlement, que la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, de sorte que les conclusions en annulation doivent être considérées comme ne visant que la décision attaquée.
2. Sur les conclusions tendant à ce que le requérant soit réintégré au sein du Parlement
41 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (arrêt Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F‑52/09, EU:F:2010:98, point 31, et la jurisprudence citée).
42 Par conséquent, pour autant qu’elles visent la réintégration du requérant au sein du Parlement, les conclusions du requérant doivent être d’emblée rejetées comme irrecevables.
3. Sur la demande en annulation de la décision attaquée
Arguments des parties
43 Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales, telles qu’exigées par la jurisprudence, et que, en conséquence, la décision attaquée doit être annulée. En effet, l’AIPN ne lui aurait pas permis de faire la preuve de ses qualités et qualifications pour être titularisé.
44 Selon le requérant, les tâches qu’il s’est vu confier lors de son stage, à savoir des tâches juridico-commerciales, administratives ou de gestion des ressources humaines, ne correspondaient aucunement à celles auxquelles il pouvait s’attendre en tant que technicien d’exploitation dans le domaine des technologies de l’information, en l’occurrence des tâches techniques en informatique et sur le terrain. Dans ces circonstances, au lieu de lui demander de préparer un appel d’offres en même temps que de se familiariser avec le fonctionnement du service, la hiérarchie du requérant aurait dû consacrer la première période du stage entièrement à son insertion au sein de la direction « Informatique ». En effet, dans le cas spécifique du requérant, qui n’avait jamais travaillé au service d’une institution de l’Union, une familiarisation à l’environnement professionnel d’une institution telle que le Parlement s’avérait, selon lui, particulièrement importante, puisque ce n’est qu’à la suite de son entrée en fonctions qu’il aurait découvert que, en réalité, au sein du Parlement, l’accomplissement des tâches techniques dans le domaine informatique n’était pas confié aux fonctionnaires, mais à des prestataires de services externes.
45 S’il reconnaît que « la préparation et le suivi des appels d’offres à contenu technique » figuraient, notamment, parmi les activités décrites dans l’avis de vacance sur la base duquel il a été recruté, le requérant souligne toutefois que le volet administratif n’était que l’un des différents volets de la description de l’emploi proposé. Or, en privilégiant ce volet administratif, dans lequel le requérant ne disposait pas d’une véritable expérience, pour apprécier l’adéquation de ses prestations aux exigences de l’emploi proposé, le Parlement aurait manqué à son devoir de sollicitude. En particulier, le requérant reproche à l’AIPN de ne pas lui avoir permis de suivre une formation en matière d’appels d’offres, attitude qui l’aurait découragé.
46 Par ailleurs, le requérant soutient que les recommandations qu’a faites le comité des rapports dans son premier avis n’ont été que partiellement suivies par l’AIPN en ce sens que, si, certes, la période de stage a été prolongée, il n’aurait toutefois pas été affecté à une autre unité et la nouvelle tâche qui lui aurait été confiée au sein du service « Supervision » serait restée tout aussi inadéquate. En particulier, contrairement à la promesse qui lui aurait été faite lors de son audition par le comité des rapports en septembre 2012 sur la prolongation de son stage, il n’a pas été réaffecté sur un poste plus technique. Ainsi, en charge d’une tâche administrative consistant à établir des fiches de poste pour environ 80 fonctionnaires et agents de la direction « Informatique », alors que, en raison de son état dépressif, il était d’une nature plutôt inhibée, ce qui rendait difficile une tâche de communication avec un nombre conséquent de personnes, le requérant n’aurait pas pu faire la preuve des qualités et qualifications nécessaires pour être titularisé.
47 Tout en partageant l’avis du comité des rapports, selon lequel il existait une « incompatibilité entre l’ensemble des compétences d[u requérant] et les besoins des services dans le domaine de l’informatique au Parlement », le requérant soutient que l’AIPN aurait dû, dans le respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, lui trouver une affectation dans une autre unité que l’unité « Opérations », en adéquation avec son profil et dans laquelle il aurait pu révéler ses indéniables compétences. Lors de l’audience, le requérant a notamment souligné que l’AIPN savait pertinemment, lors de son recrutement, que son profil ne correspondait pas à ce qui était en réalité attendu du titulaire du poste proposé, notamment un grand sens de la communication et des relations publiques, qualité qui lui faisait défaut. Ainsi, le devoir de sollicitude, notamment en ce qui concerne la définition des conditions de stage, aurait imposé à la hiérarchie du requérant d’adopter une attitude adaptée à son profil. Dans ce contexte, le requérant fait enfin grief au Parlement de ne pas avoir pris suffisamment en considération son état de santé, lequel était connu de sa hiérarchie.
48 Dans son mémoire en défense, le Parlement fait valoir qu’aucun des griefs allégués par le requérant ne peut être accueilli, étant donné qu’il a bénéficié de conditions adéquates ainsi que d’un suivi et de conseils suffisants lors de son stage.
49 En particulier, en ce qui concerne la tâche relative à l’appel d’offres confiée au requérant durant la première partie du stage, le Parlement souligne, d’une part, que le requérant a uniquement été chargé de préparer la description fonctionnelle d’un outil de test en vue de cet appel d’offres ainsi que d’effectuer une analyse de marché visant à identifier les outils de test disponibles et, d’autre part, que, afin de réaliser cette description, le requérant devait partir d’un document de base existant sur l’outil « Newtest » utilisé au Parlement et compléter ce document après avoir effectué une analyse sommaire, portant notamment sur les différences, avantages et désavantages, par rapport à l’outil « Newtest », des outils de test disponibles sur le marché.
50 En ce qui concerne la tâche à exécuter lors de la seconde période de stage, le Parlement observe, notamment, que l’établissement et/ou l’actualisation des fiches de poste pour environ 80 personnes ne pouvaient être accomplis que par un spécialiste dans le domaine des technologies de l’information, qualité dont se prévalait le requérant. En effet, seul un informaticien serait en mesure d’identifier et de décrire avec précision les tâches accomplies ainsi que les outils informatiques utilisés par chacun des 80 fonctionnaires et agents concernés.
Appréciation du Tribunal
51 À titre liminaire, le Tribunal observe que, même si, dans sa requête, le requérant formule un ensemble de critiques et de commentaires visant la décision attaquée, sans nécessairement se référer formellement et clairement à un moyen d’annulation précis, il y a lieu de considérer que, en substance, et ainsi que l’a identifié le Parlement, le requérant entend invoquer un moyen unique, à l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, tiré d’une méconnaissance par l’AIPN de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration dans l’application, en l’espèce, de l’article 34 du statut.
Considérations générales
52 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 27 du statut, « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité ». Il est procédé à la vérification de ces conditions à l’issue de deux procédures consécutives, à savoir le passage d’un concours d’entrée dans la fonction publique de l’Union européenne et l’accomplissement du stage permettant au lauréat d’être titularisé fonctionnaire.
53 Ainsi, un lauréat de concours engagé en tant que fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé fonctionnaire titulaire que s’il effectue avec succès le stage prévu à l’article 34 du statut.
54 À cet égard, il incombe à l’AIPN de fournir au fonctionnaire stagiaire des conditions matérielles adéquates et un accompagnement dans l’exercice, à titre probatoire, de ses fonctions.
55 En effet, il est de jurisprudence constante que, si le stage de titularisation, destiné à permettre d’apprécier l’aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition, indissociable de la notion de stage, est implicitement contenue dans l’article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond, en outre, aux exigences des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi qu’à celles du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public de l’Union. Elle signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir arrêts Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, EU:C:1956:14, pages 387 à 389 ; Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, points 20 et 21 ; Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95 ; Krcova/Cour de justice, F‑112/06, EU:F:2007:178, point 48, et Doktor/Conseil, F‑73/07, EU:F:2008:42, point 31).
56 À cet égard, le niveau requis desdits instructions et conseils doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées (voir, en ce sens, arrêt Doktor/Conseil, EU:F:2008:42, points 33 à 36). Dans cette perspective, l’expérience antérieure du stagiaire ne saurait être négligée. En effet, si cette expérience ne peut, comme telle, remettre en cause l’utilité du stage, lequel est destiné à apprécier les aptitudes et le comportement de l’intéressé, cette même expérience peut cependant déterminer le degré d’encadrement dont il doit bénéficier pour que la période de stage remplisse son objectif (arrêt Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 65).
57 Lorsque, à l’issue de son stage, le fonctionnaire stagiaire soit a révélé une inaptitude manifeste au sens de l’article 34, paragraphe 2, du statut, soit n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé au sens de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, il est licencié. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a souligné dans l’arrêt Tréfois/Cour de justice (290/82, EU:C:1983:334, points 24 et 25), une telle décision de licenciement constitue en réalité une décision de non-titularisation qui se distingue, de par sa nature, d’une décision de licenciement proprement dite d’une personne ayant bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être davantage global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs et/ou négatifs révélés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation du stage comme étant ou non dans l’intérêt du service (arrêt BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 78).
58 À cet égard, il convient de rappeler que l’AIPN dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public de l’Union, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 112), moyens que le requérant n’a toutefois pas soulevés en l’espèce.
59 C’est à la lumière de ces considérations que doit être examiné le moyen unique, tiré, en substance, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration dans l’application, en l’espèce, de l’article 34 du statut. Ce moyen unique se décompose, en substance, en trois griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la nature et l’étendue des tâches confiées durant le stage
60 S’agissant du premier grief du requérant relatif à l’absence de correspondance entre les tâches qui lui ont été assignées durant les deux périodes de stage et celles annoncées dans l’avis de vacance, le Tribunal relève que les tâches assignées dans le cadre du stage entraient dans les catégories de tâches énumérées dans l’avis de vacance qui lui avait été transmis en vue de l’entretien préalable à son recrutement ; que, lors de cet entretien avec le comité de sélection, le requérant a eu la possibilité de poser des questions et de demander des précisions sur la description de ces tâches, notamment sur le sens du terme « encadrement », mais ne l’a pas fait selon les dires non contestés du Parlement ; qu’il a accepté l’offre de recrutement du Parlement sans exprimer le souhait d’être recruté en vue d’exécuter des tâches uniquement techniques en informatique impliquant des travaux sur le terrain ; et, enfin, qu’il n’a pas contesté le contenu de la fiche de poste qui lui avait été communiquée par son chef d’unité le 17 avril 2012, soit après son entrée en fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire.
61 Le Tribunal relève ensuite que la circonstance que le requérant figurait dans le groupe de mérite 1 de la liste de réserve du concours EPSO/AST/41/07 dont il est lauréat ne lie pas l’AIPN dans l’appréciation des aptitudes professionnelles d’un tel lauréat, lesquelles, aux fins de l’article 34 du statut, sont celles devant être révélées dans ses activités professionnelles en qualité de fonctionnaire stagiaire (voir, en ce sens, arrêt Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, EU:F:2010:98, point 59).
62 S’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle le Parlement aurait dû se rendre compte que son profil ne correspondait pas à ce que cette institution attendait de la personne devant être recrutée sur l’emploi en cause, le Tribunal considère également que, même si tel pourrait être son sentiment, le requérant ne saurait faire grief à l’AIPN d’avoir, en le recrutant, commis ce qu’il qualifie d’« erreur de casting ».
63 En effet, même si le Parlement a, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en matière d’organisation de ses services, décidé d’externaliser des tâches techniques d’exploitation informatique, le Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Parlement ne peut pas être tenu pour responsable du choix du requérant d’avoir accepté l’offre relative à l’emploi de technicien d’exploitation informatique qui était vacant au sein de cette institution.
64 Par ailleurs, quant à la prétendue évaluation erronée faite par l’AIPN, lors du recrutement, des qualités de communication du requérant au regard des exigences du poste qu’elle entendait lui offrir, le Tribunal relève que, contrairement à ce qu’il fait désormais valoir, le requérant s’est prévalu, dans son curriculum vitae, d’expériences impliquant des tâches de communication, telles que « Contact with telecom operators, service provider, integrators, vendors, extranet partners » et « customer mailings ». Il avait également indiqué, dans ce curriculum vitae, aimer travailler en équipe, idéalement de quatre à cinq personnes, et qu’il se disait de lui qu’il s’adaptait rapidement à de nouvelles personnes.
65 En tout état de cause, le Tribunal relève que, dans l’avis de concours EPSO/AST/41/07, il était clairement annoncé à l’adresse des candidats que, outre les aspects techniques liés aux différents domaines de l’informatique, les aspects essentiels des fonctions que les fonctionnaires recrutés auraient à exercer seraient l’organisation et/ou le suivi de projets dans ces différents domaines ainsi que l’organisation, la mise en place et/ou le suivi de services opérationnels, « avec ou sans externalisation d’une partie des travaux ». À cet égard, l’avis de concours précisait également que les fonctions à exercer exigeaient des contacts fréquents notamment avec des contractants extérieurs.
66 S’agissant de la nature des tâches qui ont été confiées au requérant durant les deux périodes de stage en cause, il convient tout d’abord de souligner qu’elles ont été très limitées. En effet, durant la première période de stage, le requérant a été chargé d’une seule tâche principale, à savoir la préparation de la description fonctionnelle d’un outil de test permettant de surveiller le fonctionnement des applications informatiques du Parlement, laquelle description devait servir en vue du lancement ultérieur d’un appel d’offres. Or, dans la mesure où il avait, d’une part, déclaré avoir, dans un emploi antérieur, participé à la sélection d’un outil de supervision, dont les outils de test constituent une sous-catégorie, et, d’autre part, indiqué dans son curriculum vitae la mention « CDC for new projects : co-authoring tech[n]ical part and evaluating offers », l’AIPN pouvait légitimement s’attendre à ce que le requérant puisse s’acquitter d’une manière relativement autonome de la tâche analogue qui lui avait été ainsi confiée, tout en se familiarisant progressivement avec l’environnement professionnel de la direction « Informatique ».
67 De la même manière, pendant la seconde période de son stage, le requérant s’est vu confier une seule tâche principale, à savoir la rédaction des fiches de poste de près de 80 personnes travaillant à la direction « Informatique », en l’occurrence dans le domaine informatique dans lequel le requérant est spécialisé. Cette tâche, même si elle peut être qualifiée d’administrative plutôt que d’opérationnelle, impliquait toutefois la mobilisation de connaissances informatiques pour comprendre le contenu des activités quotidiennes dans le domaine de l’informatique des 80 personnes concernées et transcrire ensuite, en langage administratif, le contenu de ces activités. Or, à la date du 13 décembre 2012, soit près d’un mois après s’être vu confier cette tâche, le requérant n’avait rédigé que deux fiches de poste et n’avait pas été en mesure d’établir un planning de ses entretiens à venir avec les personnes concernées. Finalement, après un rappel de sa hiérarchie, il ressort du dossier que, à la date du 14 décembre 2012, il n’avait rédigé que six à sept fiches de poste.
68 S’agissant de la préférence que le requérant avait exprimée, lors d’une réunion tenue le 7 mai 2012 en présence de l’assistante sociale du Parlement et de son chef d’unité, pour le travail « seul avec une machine » et non dans une équipe, et dont il soutient que le Parlement n’a pas tenu compte, celle-ci non seulement contredit ce qu’il avait indiqué lors de l’entretien avec le comité de sélection en vue de son recrutement, à savoir qu’il affectionnait le travail en équipe, mais, en outre, se heurte au fait que, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires ou agents en considération de leurs aptitudes et de leurs préférences personnelles, il ne saurait leur être reconnu pour autant le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques (arrêt Campoli/Commission, T‑100/00, EU:T:2001:75, point 71). Par ailleurs, la circonstance que des tâches administratives, lesquelles ne constituent pas le prolongement direct et nécessaire de travaux techniques sur le terrain, ont été confiées au requérant ne saurait invalider son stage, dès lors que ces tâches administratives relevaient du domaine visé par l’avis de vacance, à savoir l’informatique (arrêt Nagels/Commission, 52/70, EU:C:1971:49, point 14).
69 Pour les mêmes raisons, le requérant ne saurait reprocher à l’AIPN de ne pas lui avoir confié un ensemble de tâches correspondant aux différentes rubriques mentionnées dans l’avis de vacance ou de ne pas avoir privilégié l’attribution de tâches techniques sur le terrain.
70 À cet égard, même s’il est vrai que l’avis de vacance visait le recrutement d’un « technicien d’exploitation » dans le domaine informatique, ce qui pouvait laisser sous-entendre que le poste impliquait essentiellement l’exécution de travaux à caractère technique et sur le terrain dans le domaine informatique, force est de constater que la manière dont cet avis décrivait les fonctions afférentes à l’emploi en question indiquait clairement que les tâches inhérentes à cet emploi relevaient du domaine de l’encadrement et de la coordination d’équipes d’exploitation informatique ainsi que, entre autres, la préparation et le suivi d’« appels d’offres à fort contenu technique ». Partant, il est difficile de penser que le requérant qui, avant de manifester son intérêt pour un recrutement au sein du Parlement, avait pu prendre connaissance de l’avis de vacance en cause, n’ait pas pu se former une idée assez précise de ce que seraient ses tâches dans le poste en question (voir arrêt Nagels/Commission, EU:C:1971:49, point 5). En outre, il pouvait, lors de l’entretien en vue de son recrutement, demander des éclaircissements sur les tâches exactes qui lui seraient confiées s’il était retenu pour le poste.
Sur le caractère approprié des instructions données et des conseils prodigués pendant le stage
– La première période de stage
71 En ce qui concerne la première période de stage, il ressort du dossier que plusieurs réunions, que ce soit des réunions de service ou des réunions en tête-à-tête avec le chef d’unité, parfois élargies à certains collègues, ont été organisées afin d’accompagner l’intégration du requérant dans ses nouvelles fonctions. Le requérant a notamment fait l’objet de mesures d’accompagnement par la tenue de réunions individuelles avec son chef d’unité, parfois même en présence d’autres collègues de son service, les 2, 10 et 14 février ainsi que le 9 mars 2012. Cependant, plusieurs réunions individuelles avec le chef d’unité ont été annulées en raison de l’absence du requérant. Par ailleurs, le requérant n’a pas participé régulièrement aux réunions de service organisées dans l’unité « Opérations » et, en particulier, à celles du service « Capacité et continuité » où il était affecté, puisqu’il n’y a participé qu’une seule fois sur la période comprise entre les mois de février et d’octobre 2012. De la même manière, il s’est, à plusieurs reprises, absenté sans en informer préalablement ou immédiatement son supérieur hiérarchique conformément, notamment, à l’article 59 du statut.
72 Par ailleurs, et sans que cela ne soit contesté, le requérant n’a pas, notamment sur la première période, véritablement recherché conseil auprès de ses collègues, assistants ou administrateurs. Or, s’il est vrai que le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d’instructions et de conseils appropriés de la part de ses supérieurs hiérarchiques, il n’en demeure pas moins que chaque fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire doit savoir, en cas de doute, interroger ses supérieurs et/ou ses collègues sur la conduite à tenir ou la manière de s’acquitter d’une tâche (voir arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 100, et Doktor/Conseil, EU:F:2008:42, point 36). De telles prises de contact à l’initiative du requérant auraient pu lui permettre de se familiariser, et de surcroît rapidement, avec l’environnement de travail institutionnel du Parlement qui lui était prétendument étranger. Or, sans qu’il ne soit contredit sur ce point par le requérant, le Parlement a, à titre d’exemples, souligné que l’un des collègues de celui-ci avait précisément été désigné pour être son tuteur de stage et que le requérant privilégiait les contacts par la voie téléphonique ou électronique, y compris avec ses collègues directs occupant des bureaux mitoyens au sien, ce qui ne favorisait pas son intégration dans le service.
73 En tout état de cause, au regard de son expérience dans le domaine informatique, en particulier en lien direct avec la sélection d’un outil de supervision, l’AIPN pouvait s’attendre à ce que le requérant s’acquitte sans trop de difficultés et de manière relativement autonome de la tâche principale qui lui avait été attribuée, à savoir établir la description fonctionnelle d’un outil de test en prévision d’un appel d’offres. Le Tribunal relève également que l’AIPN a accepté de donner suite à une demande du requérant de traduction vers l’anglais, langue utilisée dans ses activités antérieures, d’un document de base établi en français, et ce afin de lui faciliter la tâche principale qui lui avait été assignée.
74 S’agissant du grief visant le refus opposé à la demande du requérant de participer à une formation d’une journée sur la rédaction d’un appel d’offres, le Tribunal considère que la tâche principale assignée au requérant se situait en amont de la rédaction proprement dite de l’appel d’offres subséquent, laquelle incombait à d’autres personnes. Partant, l’AIPN a pu légitimement refuser la demande de participation à cette formation.
– La seconde période de stage
75 S’agissant de la seconde période de stage, le requérant reconnaît lui-même qu’il a fait l’objet d’un encadrement et d’un suivi régulier par le nouveau chef de service dont il dépendait. En outre, en établissant seulement six à sept fiches de poste sur une période de plus d’un mois, malgré les rappels du chef du service « Supervision », il semble s’être mis lui-même dans des conditions ne lui permettant pas de démontrer ses aptitudes à occuper un emploi d’assistant confirmé tels que le sont les emplois de grade AST 3. À cet égard, il convient de rappeler que le droit d’un fonctionnaire stagiaire d’effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d’adapter et d’améliorer ses prestations en fonction des exigences du service (arrêts Rozand-Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 102, et Giannini/Commission, EU:F:2009:76, point 84). Or, malgré les rappels de sa hiérarchie, le requérant n’a manifestement pas adapté ni amélioré ses prestations en conséquence au cours de sa seconde période de stage.
76 Quant à l’argument du requérant selon lequel, pour cette seconde période de stage, il n’aurait pas été réaffecté dans une autre unité, il ressort de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut que l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’attribuer une nouvelle affectation au fonctionnaire stagiaire dont elle décide de prolonger le stage. Si le devoir de sollicitude devait avoir pour effet de transformer cette faculté en une obligation pour l’administration, ledit devoir modifierait l’équilibre des droits et des obligations créé par le statut dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, alors qu’il a pour objet, en vertu de la jurisprudence du juge de l’Union, de refléter ledit équilibre.
77 Au demeurant, même si le requérant a effectivement formulé le souhait d’un changement d’affectation pour la prolongation de son stage, le Tribunal relève que le panel de sélection mis en place pour le recrutement du seul poste opérationnel qui était à l’époque vacant dans une autre unité a estimé que l’entretien avec le requérant n’avait pas permis de révéler qu’il disposait des aptitudes techniques nécessaires pour occuper ledit poste. De surcroît, le requérant a, en l’espèce, été réaffecté à un autre service, quoique relevant de la même unité, et a ainsi été placé sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique, ainsi d’ailleurs que le préconisait le comité des rapports, lequel s’est référé uniquement à l’opportunité d’un « changement d’affectation ».
78 Enfin, s’agissant de l’actualisation de l’objet des tâches à exécuter lors de la seconde période de stage, actualisation que le requérant avait demandée au chef du service « Supervision » le 12 décembre 2012 et que ce dernier avait refusée, le requérant n’établit pas en quoi une modification de ses tâches par rapport à celles qui lui avaient été explicitées le 7 novembre 2012 et qui figuraient dans un document du 22 octobre 2012 lui aurait permis de faire davantage la preuve de qualités professionnelles suffisantes au sens de l’article 34, paragraphe 3, du statut, alors même que, à la date du 12 décembre 2012, il était encore très loin de s’être acquitté de la tâche principale qui lui avait été nouvellement confiée en lien avec des fiches de poste.
Sur la prise en compte de l’état de santé du fonctionnaire stagiaire
79 Le Tribunal constate que, en l’espèce, l’AIPN a tenu compte, au titre de son devoir de sollicitude, de la fragilité psychologique du requérant dans la définition de ses tâches et de son environnement professionnel immédiat.
80 En effet, il ressort du rapport médical établi au titre de l’article 33 du statut que le médecin-conseil de l’institution avait attiré l’attention de l’AIPN sur la fragilité psychologique du requérant, même si ce médecin-conseil ne l’avait pas informée des raisons exactes pour lesquelles il avait été décidé de lui appliquer une réserve médicale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut. Il ressort également du dossier que l’AIPN avait, à son tour, informé les supérieurs hiérarchiques du requérant de sa sensibilité au stress, sans toutefois donner davantage de précisions sur la pathologie le concernant. Or, ainsi que l’a souligné le Parlement, le requérant, à la différence de ses collègues de l’unité, ne s’est pas vu confier de tâches liées à la résolution de problèmes inopinés affectant les systèmes informatiques du Parlement, tâches qui impliquent une certaine maîtrise de soi et une résistance au stress. Au contraire, pour chacune des périodes de stage, il n’a été chargé que d’une mission principale et, au demeurant, ne l’exposant pas au stress inhérent à la résolution, parfois dans l’urgence, de problèmes informatiques. En outre, le Parlement a tenu compte de cet aspect lorsqu’il a décidé de prolonger la période de stage.
81 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel, en raison de son absence pour maladie sur la période comprise entre le 29 mai et le 7 septembre 2012 inclus, il n’aurait pas dû, au regard de l’état post-dépressif dans lequel il se trouvait, se voir chargé d’une tâche impliquant de faire preuve de qualités de communication, qualités qui lui faisaient défaut, le Tribunal relève que, lorsque la tâche d’établir les fiches de poste lui a été assignée, le requérant avait repris le travail depuis déjà près de deux mois. Ainsi, à défaut d’avoir fait à nouveau l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, le requérant n’était plus en convalescence durant la seconde partie de son stage.
82 Par ailleurs, à supposer que sa faible propension aux rapports humains directs, par timidité ou en raison d’un facteur dépressif, ait pu rendre plus difficile la réalisation de la tâche consistant à établir environ 80 fiches de poste au sein de la direction « Informatique », il n’en demeure pas moins que le requérant aurait pu, comme il semblait le privilégier, établir des contacts par la voie électronique ou téléphonique afin de s’acquitter de cette tâche. En effet, en tout état de cause, malgré ses difficultés à communiquer, il a été en mesure, à la date du 14 décembre 2012, d’établir par ces modes de communication six à sept fiches de poste. Ceci révèle que l’absence de démonstration par le requérant des qualités nécessaires pour être nommé fonctionnaire titulaire à l’issue de son stage a tenu moins à l’absence de conditions matérielles adaptées à son profil psychologique qu’à l’inadéquation de son profil professionnel aux réalités et aux besoins de la direction « Informatique » du Parlement.
83 S’agissant, enfin, de la jurisprudence relative aux fonctionnaires titulaires invoquée par le requérant, le Tribunal a certes déjà jugé que le devoir de sollicitude impose à l’administration, lorsqu’il existe un doute sur l’origine médicale des difficultés rencontrées par un fonctionnaire titulaire pour exercer les tâches qui lui incombent, de faire toutes diligences pour lever ce doute avant qu’une décision portant licenciement dudit fonctionnaire ne soit adoptée (voir arrêt U/Parlement, F‑92/09, EU:F:2010:140, point 65).
84 Cependant, compte tenu notamment de la nature clairement distincte d’une décision de licenciement et d’une décision de non-titularisation, telle que rappelée au point 57 du présent arrêt, les enseignements de la jurisprudence tirée de l’arrêt U/Parlement (EU:F:2010:140) ne sauraient être transposés à la situation d’un fonctionnaire stagiaire, tel que le requérant.
85 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique, tel qu’identifié par le Tribunal, doit être rejeté comme étant non fondé.
4. Sur les conclusions indemnitaires
86 S’agissant des conclusions indemnitaires, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105, et la jurisprudence citée).
87 En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque le requérant demande à être indemnisé en raison du préjudice subi du fait de la prétendue illégalité de la décision attaquée. L’examen du moyen unique présenté à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité du Parlement, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
88 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son entièreté.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
90 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DH supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
Rofes i Pujol | Bradley | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
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